Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 juin 2011 (version 630de19)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2011.

... ...
@@ -3252,17 +3252,7 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
3252 3252
 
3253 3253
 ##### Article L252-1
3254 3254
 
3255
-La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :
3256
-
3257
-1° D'un organisme d'assurance maladie ;
3258
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3259
-2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
3260
-
3261
-3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
3262
-
3263
-4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
3264
-
3265
-L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.
3255
+La demande d'aide médicale de l'Etat est déposée auprès de l'organisme d'assurance maladie du lieu de résidence de l'intéressé. Cet organisme en assure l'instruction par délégation de l'Etat.
3266 3256
 
3267 3257
 Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.
3268 3258