Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er mai 2011 (version 32ddbdb)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2011.

... ...
@@ -1814,12 +1814,6 @@ Lorsqu'il est avisé par le juge des enfants d'une mesure d'assistance éducativ
1814 1814
 
1815 1815
 Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure prévue à l'article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 375-3 du code civil, le président du conseil général organise, sans préjudice des prérogatives de l'autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l'exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l'exécution de la mesure transmet au président du conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l'action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l'enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur.
1816 1816
 
1817
-##### Article L221-5
1818
-
1819
-Les règles relatives aux missions du Défenseur des enfants sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ci-après reproduites :
1820
-
1821
-" Il informe le président du conseil général compétent des affaires susceptibles de justifier une intervention du service de l'aide sociale à l'enfance. "
1822
-
1823 1817
 ##### Article L221-6
1824 1818
 
1825 1819
 Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.