Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -16647,6 +16647,8 @@ Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que le |
16647 | 16647 |
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16648 | 16648 |
Le conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service notamment sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socio-culturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge. |
16649 | 16649 |
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16650 |
+Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, le conseil est également consulté sur le plan d'organisation des transports des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour, dans les conditions prévues à l'article R. 314-17. |
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16651 |
+ |
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16650 | 16652 |
######## Article D311-16 |
16651 | 16653 |
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16652 | 16654 |
Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué au moins huit jours avant la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. En outre, sauf dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, le conseil est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, des deux tiers de ses membres ou de la personne gestionnaire. |
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@@ -20637,7 +20639,7 @@ Au sein de la section d'exploitation du budget général, et au sein des budgets |
20637 | 20639 |
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20638 | 20640 |
######### Article R314-17 |
20639 | 20641 |
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20640 |
-I. - Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service comportent, en annexe, les documents suivants : |
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20642 |
+I.-Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service comportent, en annexe, les documents suivants : |
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20641 | 20643 |
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20642 | 20644 |
1° Le rapport budgétaire mentionné à l'article R. 314-18 ; |
20643 | 20645 |
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... | ... |
@@ -20649,7 +20651,7 @@ I. - Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service comportent, |
20649 | 20651 |
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20650 | 20652 |
5° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service mentionnés à l'article R. 314-28, pour l'exercice prévisionnel ; |
20651 | 20653 |
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20652 |
-II. - Sont également joints, le cas échéant : |
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20654 |
+II.-Sont également joints, le cas échéant : |
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20653 | 20655 |
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20654 | 20656 |
1° Le plan pluriannuel de financement actualisé, présenté conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ; |
20655 | 20657 |
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... | ... |
@@ -20657,6 +20659,8 @@ II. - Sont également joints, le cas échéant : |
20657 | 20659 |
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20658 | 20660 |
3° Dans le cas où l'une des activités de l'établissement ou du service, représentant plus de 20 % de sa capacité, justifie que soient connues ses conditions particulières d'exploitation, les informations mentionnées au 5° du I ci-dessus qui décrivent spécifiquement cette activité. |
20659 | 20661 |
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20662 |
+4° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 qui assurent l'accueil de jour de personnes adultes handicapées, un plan détaillant les modalités d'organisation du transport de ces personnes entre leur domicile et l'établissement, la justification de ces modalités au regard des besoins des personnes accueillies et les moyens permettant de maîtriser les coûts correspondants. Ce plan ainsi que ses modifications ultérieures sont soumis au préalable, sauf pour le premier budget suivant la création de l'établissement, à l'avis du conseil de la vie sociale mentionné à l'article L. 311-6. |
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20663 |
+ |
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20660 | 20664 |
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l'actif immobilisé brut est inférieur à deux fois le montant fixé en application du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce ne sont pas tenus d'établir un plan pluriannuel d'investissement prévu à l'article R. 314-20. |
20661 | 20665 |
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20662 | 20666 |
######### Article R314-18 |
... | ... |
@@ -21657,9 +21661,9 @@ VII.-Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312 |
21657 | 21661 |
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21658 | 21662 |
VIII.-Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 : |
21659 | 21663 |
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21660 |
-1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1, par l'assurance maladie sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la présente section ; |
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21664 |
+1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1, par l'assurance maladie sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la présente sous-section ; |
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21661 | 21665 |
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21662 |
-2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-145 et R. 314-146, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-142 et R. 314-143 ; |
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21666 |
+2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-144 et R. 314-145, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-141 et R. 314-142 ; |
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21663 | 21667 |
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21664 | 21668 |
3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ; |
21665 | 21669 |
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... | ... |
@@ -22013,13 +22017,13 @@ II.-Sont notamment exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par les |
22013 | 22017 |
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22014 | 22018 |
######## Article R314-140 |
22015 | 22019 |
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22016 |
-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi qu'aux services dénommés "services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées" qui relèvent du même alinéa de cet article. |
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22020 |
+Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi qu'aux services dénommés " services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées " qui relèvent du même alinéa de cet article. |
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22017 | 22021 |
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22018 | 22022 |
Ces établissements et services bénéficient : |
22019 | 22023 |
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22020 |
-1° D'un forfait annuel global de soins fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils sont implantés dans les conditions prévues par les articles R. 314-142 à R. 314-145 et versé par l'assurance maladie, selon les modalités mentionnées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ; |
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22024 |
+1° D'un forfait annuel global de soins fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils sont implantés dans les conditions prévues par les articles R. 314-141 et R. 314-142 et versé par l'assurance maladie, selon les modalités mentionnées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ; |
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22021 | 22025 |
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22022 |
-2° D'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie sociale, et le cas échéant à l'hébergement, fixé par le président du conseil général de leur département d'implantation dans les conditions prévues par l'article R. 314-146 et versé par le département du domicile de la personne prise en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 314-147. |
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22026 |
+2° D'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie sociale, et le cas échéant à l'hébergement, fixé par le président du conseil général de leur département d'implantation dans les conditions prévues par l'article R. 314-144 et versé par le département du domicile de la personne prise en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 314-145. |
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22023 | 22027 |
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22024 | 22028 |
######## Article R314-141 |
22025 | 22029 |
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... | ... |
@@ -22789,6 +22793,16 @@ I.-Dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, les frais d |
22789 | 22793 |
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22790 | 22794 |
II.-Pour bénéficier de la prise en charge, le gestionnaire de l'établissement doit justifier de modalités d'organisation des transports adaptées aux besoins des personnes accueillies et aux conditions prévues au I. |
22791 | 22795 |
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22796 |
+###### Article R314-208 |
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22797 |
+ |
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22798 |
+Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, les frais de transport liés aux trajets aller et retour entre le domicile et l'établissement des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour sont inscrits parmi les dépenses d'exploitation, dans la limite d'un montant égal au produit du nombre de places installées en accueil de jour dans l'établissement et d'un plafond unitaire dont le montant et les modalités de revalorisation sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes handicapées. |
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22799 |
+ |
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22800 |
+Sous réserve de la transmission du plan d'organisation des transports dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 314-17, les frais de transport définis en application de l'alinéa précédent sont pris en compte pour la détermination du prix de journée mentionné à l'article R. 314-113, s'agissant des établissements mentionnés à l'article L. 344-1, ou du forfait annuel global de soins mentionné à l'article R. 314-140, s'agissant des foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1. |
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22801 |
+ |
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22802 |
+Les propositions de modifications budgétaires mentionnées aux articles R. 314-22 et R. 314-23 tiennent compte également, pour les dépenses inscrites en application du premier alinéa du présent article, des moyens engagés par l'établissement pour adapter l'organisation des transports aux besoins des personnes accueillies et pour maîtriser les coûts. |
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22803 |
+ |
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22804 |
+A titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser l'inscription au budget de dépenses de transport d'un montant supérieur à celui résultant de l'application du plafond mentionné au premier alinéa, lorsque l'établissement supporte des frais d'une importance particulière liée à la lourdeur du handicap des personnes accueillies, au contenu des projets individuels d'accompagnement ou à l'éloignement géographique entre le domicile des personnes accueillies et l'établissement.L'application du présent alinéa ne peut avoir pour effet d'aboutir au dépassement de la dotation régionale limitative mentionnée au II de l'article L. 314-3. |
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22805 |
+ |
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22792 | 22806 |
#### Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public |
22793 | 22807 |
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22794 | 22808 |
##### Section 1 : Dispositions générales |