Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -19092,7 +19092,7 @@ La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale me
19092 19092
 
19093 19093
 1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ;
19094 19094
 
19095
-2° Sur les projets de création, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale lorsque ces projets portent sur une capacité supérieure aux seuils fixés par l'article R. 313-1.
19095
+2° (Abrogé)
19096 19096
 
19097 19097
 La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.
19098 19098
 
... ...
@@ -19770,131 +19770,375 @@ Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les terme
19770 19770
 
19771 19771
 #### Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
19772 19772
 
19773
-##### Section 1 : Autorisation de création, d'extension ou de transformation
19773
+##### Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil
19774 19774
 
19775
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
19775
+###### Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics
19776 19776
 
19777
-####### Article R313-2
19777
+####### Paragraphe 1 : Composition de la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social
19778 19778
 
19779
-Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l'article L. 313-3 au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, par la personne physique ou morale responsable du projet.
19779
+######## Article R313-1
19780 19780
 
19781
-Lorsque la demande d'autorisation présentée en application de l'article L. 313-1 concerne un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1, copie en est transmise par le demandeur sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
19781
+I.-Il est institué, auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1, une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social.
19782 19782
 
19783
-Lorsque la demande d'autorisation présentée en application de l'article L. 313-1 concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 qui est géré par un établissement public mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, le demandeur adresse au trésorier-payeur général toutes informations concourant à l'évaluation du volume d'activité prévisionnelle du comptable public de l'établissement.
19783
+Cette commission comprend, à titre permanent, les membres ayant voix délibérative mentionnés au II et les membres ayant voix consultative mentionnés au 1° du III ainsi que, pour chaque appel à projet, les membres ayant voix consultative mentionnés aux 2° à 4° du III.
19784 19784
 
19785
-####### Article R313-3
19785
+II.-Sont membres de la commission avec voix délibérative :
19786 19786
 
19787
-Les demandes d'autorisation ne peuvent être valablement examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet constitué des pièces ou informations suivantes :
19787
+1° Pour les projets autorisés en application du a de l'article L. 313-3 :
19788 19788
 
19789
-1° Le nom de la personne physique ou morale de droit public ou privé gestionnaire ainsi que d'un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé.
19789
+a) Le président du conseil général ou son représentant, président, et trois représentants du département désignés par le président du conseil général ;
19790 19790
 
19791
-2° Un état descriptif des principales caractéristiques du projet comportant :
19791
+b) Quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations du secteur de la protection de l'enfance et un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, désignés par le président du conseil général sur proposition du comité départemental des retraités et personnes âgées en ce qui concerne la première catégorie, du conseil départemental consultatif des personnes handicapées en ce qui concerne la deuxième catégorie et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général en ce qui concerne chacune des deux dernières catégories ;
19792 19792
 
19793
-a) Sa localisation, sa ou ses zones d'intervention et de desserte ainsi que la ou les zones de résidence de ses bénéficiaires ;
19793
+2° Pour les projets autorisés en application du b de l'article L. 313-3 :
19794 19794
 
19795
-b) Les catégories de bénéficiaires ;
19795
+a) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président, et trois représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
19796 19796
 
19797
-c) Une étude des besoins auxquels le projet a vocation à répondre en tout ou en partie ;
19797
+b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées et un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
19798 19798
 
19799
-d) La capacité prévue, répartie, le cas échéant, selon les modes de délivrance des prestations définies au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 ;
19799
+3° Pour les projets autorisés en application du c de l'article L. 313-3 :
19800 19800
 
19801
-e) Un avant-projet du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 ;
19801
+a) Le ministre chargé de l'action sociale pour les projets relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale ou le préfet du département, ou leur représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat désignés par le ministre ou le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux ;
19802 19802
 
19803
-f) L'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 311-3 à L. 311-8 ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en application de l'article L. 311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ;
19803
+b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations participant à l'élaboration du plan mentionné au I de l'article L. 312-5-3, au moins un représentant d'associations de la protection judiciaire des majeurs ou de l'aide judiciaire à la gestion du budget familial et au moins un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le ministre ou le préfet à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise en ce qui concerne les deux premières catégories et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ;
19804 19804
 
19805
-Lorsque la demande d'autorisation concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, l'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 471-6 et L. 471-8 ;
19805
+4° Pour les projets autorisés en application du d de l'article L. 313-3 :
19806 19806
 
19807
-g) Une note décrivant le projet architectural, assortie de plans en cas de construction nouvelle ;
19807
+a) Le président du conseil général ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux représentants du département désignés par le président du conseil général et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
19808 19808
 
19809
-h) La méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-8, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une extension ou d'une transformation ;
19809
+b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations de retraités et de personnes âgées et trois représentants d'associations de personnes handicapées, désignés conjointement par le président du conseil général et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition respectivement du comité départemental des retraités et personnes âgées et du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ;
19810 19810
 
19811
-i) Le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article L. 312-7 ;
19811
+5° Pour les projets autorisés en application du e de l'article L. 313-3 :
19812 19812
 
19813
-3° Un dossier relatif aux personnels comportant :
19813
+a) Le préfet du département ou son représentant et le président du conseil général ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux, et deux représentants du département désignés par le président du conseil général ;
19814 19814
 
19815
-a) Une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ;
19815
+b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations participant à l'élaboration du plan mentionné au I de l'article L. 312-5-3 et trois représentants d'associations ou personnalités œuvrant dans le secteur de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général à l'issue d'un appel à candidature qu'ils organisent ou sur proposition du garde des sceaux pour le secteur de la protection judiciaire de l'enfance ;
19816 19816
 
19817
-b) Si la demande d'autorisation concerne un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1, les méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions des articles L. 471-4 et L. 474-3 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial ;
19817
+6° Pour les projets autorisés en application du f de l'article L. 313-3 :
19818 19818
 
19819
-4° Un dossier financier comportant :
19819
+a) Le préfet du département ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
19820 19820
 
19821
-a) Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire ;
19821
+b) Six représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie.
19822 19822
 
19823
-b) Le programme d'investissement précisant la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de financement et leurs dates de réalisation ;
19823
+III.-Sont membres de la commission avec voix consultative :
19824 19824
 
19825
-c) En cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service existant, le bilan comptable de cet établissement ;
19825
+1° Deux représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil, désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission. Ces représentants ne peuvent être membres de la commission au titre du II ;
19826 19826
 
19827
-d) Le bilan financier de l'établissement ou du service ;
19827
+2° Deux personnalités qualifiées désignées par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission en raison de leurs compétences dans le domaine de l'appel à projet correspondant ;
19828 19828
 
19829
-e) Le plan de financement de l'opération dont l'autorisation est sollicitée ;
19829
+3° Au plus deux représentants d'usagers spécialement concernés par l'appel à projet correspondant, désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission ;
19830 19830
 
19831
-f) Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement du plan de financement mentionné au e) ;
19831
+4° Au plus quatre personnels des services techniques, comptables ou financiers de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, désignés par le président ou à parité par les coprésidents de la commission en qualité d'experts dans le domaine de l'appel à projet correspondant.
19832 19832
 
19833
-g) Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement pour sa première année de fonctionnement.
19833
+IV.-Le mandat des membres de la commission mentionnés aux II et 1° du III est de trois ans. Il est renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif qui sont applicables aux membres de la commission.
19834 19834
 
19835
-Les modèles des documents prévus aux d), e) et f) du 4° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
19835
+Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III sont désignés pour chaque appel à projet.
19836 19836
 
19837
-####### Article R313-4
19837
+La liste des membres de la commission est arrêtée par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
19838 19838
 
19839
-Lorsque les projets concernent les établissements et services mentionnés au b) du 5° du I de l'article L. 312-1, ils sont successivement soumis à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle du conseil régional et du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
19839
+####### Paragraphe 2 :  Compétence et fonctionnement de la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social
19840 19840
 
19841
-L'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle porte sur les débouchés en matière de formation professionnelle, les programmes de formation, l'organisation pédagogique et les moyens mis en oeuvre pour l'évaluation des compétences professionnelles et la validation des acquis de l'expérience.
19841
+######## Article D313-2
19842 19842
 
19843
-####### Article R313-5
19843
+Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection correspond à une augmentation de 30 % ou de quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée, que cette augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.
19844 19844
 
19845
-Le dossier est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
19845
+Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnées au II de l'article L. 313-1-1 correspondent au rassemblement par un même gestionnaire de ceux de ses établissements et services déjà autorisés. Elles ne sont pas soumises à la commission de sélection si elles ne s'accompagnent pas d'une extension de capacité supérieure au seuil mentionné à l'alinéa précédent et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés.
19846 19846
 
19847
-Lorsqu'un dossier incomplet n'a pas été complété à la date de clôture de la période concernée mentionnée à l'article R. 313-6, le délai de six mois mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 313-2 ne court pas.
19847
+######## Article R313-2-1
19848 19848
 
19849
-L'examen de la demande est alors reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
19849
+La transformation d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnée au I de l'article L. 313-1-1 correspond à la modification de la catégorie de bénéficiaires de l'établissement ou du service au sens de l'article L. 312-1.
19850 19850
 
19851
-####### Article R313-6
19851
+Un changement de l'établissement ou du service ne comportant pas de transformation au sens de l'alinéa précédent n'est pas soumis à l'avis de la commission de sélection. Dans ce cas, il est porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation.
19852 19852
 
19853
-I. - Les demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 313-1 ne peuvent être reçues que durant des périodes ouvertes par catégories d'établissements et services mentionnées au I et au III de l'article L. 312-1.
19853
+######## Article R313-2-2
19854 19854
 
19855
-Le cas échéant, ces périodes peuvent être ouvertes pour plusieurs catégories d'établissements et services qui accueillent des bénéficiaires mineurs ou majeurs, présentant des caractéristiques communes ou comparables.
19855
+La commission de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation selon les cas prévus à l'article L. 313-3. En cas d'autorisation conjointe, une des autorités compétentes saisit l'autre autorité qui doit exprimer son accord dans un délai d'un mois.A défaut d'accord à l'expiration de ce délai, la procédure d'appel à projet ne peut pas être engagée.
19856 19856
 
19857
-La durée de ces périodes mentionnées doit être au moins égale à deux mois. Leur nombre est compris entre un et trois au cours d'une même année civile.
19857
+Les membres de la commission reçoivent par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président ou des coprésidents comportant l'ordre du jour et les conditions dans lesquelles l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des projets, notamment les projets présentés, leur sont rendus accessibles.
19858 19858
 
19859
-Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2.
19859
+Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission ayant voix délibérative peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
19860 19860
 
19861
-II. - Les dates de début et de fin de ces périodes sont fixées par arrêtés du préfet de région pris après avis des présidents des conseils généraux concernés.
19861
+Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Cette nouvelle réunion ne peut intervenir que dans un délai de dix jours suivant la première réunion.
19862 19862
 
19863
-Ces arrêtés font l'objet de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de département ainsi qu'au recueil des actes administratifs des départements lorsqu'ils concernent les établissements et services mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
19863
+Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les projets examinés au cours de la séance et le sens des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. Tout membre de la commission peut demander que ses observations soient portées au procès-verbal.
19864 19864
 
19865
-####### Article R313-10
19865
+######## Article R313-2-3
19866
+
19867
+La commission de sélection se prononce sur le classement des projets à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative présents ou représentés.
19868
+
19869
+Le président ou les coprésidents conjointement ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Si les coprésidents ne parviennent pas à un accord pour exercer conjointement leur voix prépondérante, la commission ne procède à aucun classement des projets.
19870
+
19871
+######## Article R313-2-4
19872
+
19873
+Les réunions de la commission de sélection ne sont pas publiques.
19874
+
19875
+Les candidats ou leurs représentants sont entendus par la commission de sélection, sauf si leurs projets ont été refusés au préalable en application de l'article R. 313-6. Ils sont informés de leur audition quinze jours avant la réunion de la commission et invités à y présenter leur projet.
19876
+
19877
+######## Article R313-2-5
19878
+
19879
+Les membres de la commission de sélection ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l'ordre du jour. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
19880
+
19881
+Les membres de la commission remplissent une déclaration d'absence de conflit d'intérêts lors de leur désignation. Le président ou les coprésidents conjointement peuvent, d'office ou à la demande motivée d'un membre de la commission, décider qu'il y a lieu de faire application de l'alinéa précédent.
19882
+
19883
+Les membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1 qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par leurs suppléants, sous réserve que ceux-ci puissent eux-mêmes prendre part aux délibérations. Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III de l'article R. 313-1 qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par l'autorité qui les a désignés.
19884
+
19885
+####### Paragraphe 3 : Détermination de la réponse au besoin d'offre sociale ou médico-sociale
19886
+
19887
+######## Article R313-3
19888
+
19889
+Le cahier des charges de l'appel à projet social ou médico-social est établi par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. En cas d'autorisation conjointe, un projet de cahier des charges est joint à la demande d'accord préalable mentionnée au premier alinéa de l'article R. 313-2-2 en vue de son élaboration commune.
19890
+
19891
+######## Article R313-3-1
19892
+
19893
+I.-Le cahier des charges de l'appel à projet :
19894
+
19895
+1° Identifie les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, conformément aux schémas d'organisation sociale ou médico-sociale ainsi qu'au programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie lorsqu'il en relève ;
19896
+
19897
+2° Indique les exigences que doit respecter le projet pour attester des critères mentionnés à l'article L. 313-4. Il invite à cet effet les candidats à proposer les modalités de réponse qu'ils estiment les plus aptes à satisfaire aux objectifs et besoins qu'il décrit, afin notamment d'assurer la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes ou publics concernés ;
19898
+
19899
+3° Autorise les candidats à présenter des variantes aux exigences et critères qu'il pose, sous réserve du respect d'exigences minimales qu'il fixe ;
19900
+
19901
+4° Mentionne les conditions particulières qui pourraient être imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
19902
+
19903
+Pour les projets expérimentaux, le cahier des charges peut ne comporter qu'une description sommaire des besoins à satisfaire et ne pas faire état d'exigences techniques particulières, sous réserve du respect des exigences relatives à la sécurité des personnes et des biens ou sans lesquelles il est manifeste que la qualité des prestations ne peut pas être assurée.
19904
+
19905
+Pour les projets innovants, le cahier des charges peut ne pas comporter de description des modalités de réponse aux besoins identifiés et ne pas fixer de coûts de fonctionnement prévisionnels.
19906
+
19907
+II.-Sauf pour les projets expérimentaux ou innovants, les rubriques suivantes doivent figurer dans le cahier des charges :
19908
+
19909
+1° La capacité en lits, places ou bénéficiaires à satisfaire ;
19910
+
19911
+2° La zone d'implantation et les dessertes retenues ou existantes ;
19912
+
19913
+3° L'état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire ainsi que les critères de qualité que doivent présenter les prestations ;
19914
+
19915
+4° Les exigences architecturales et environnementales ;
19916
+
19917
+5° Les coûts ou fourchettes de coûts de fonctionnement prévisionnels attendus ;
19918
+
19919
+6° Les modalités de financement ;
19920
+
19921
+7° Le montant prévisionnel des dépenses restant à la charge des personnes accueillies ;
19922
+
19923
+8° Le cas échéant, l'habilitation demandée au titre de l'aide sociale ou de l'article L. 313-10.
19924
+
19925
+####### Paragraphe 4 : Déroulement de la procédure d'appel à projet social ou médico-social
19926
+
19927
+######## Article R313-4
19928
+
19929
+Un calendrier prévisionnel des appels à projet est arrêté par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
19930
+
19931
+Ce calendrier, annuel ou pluriannuel, a un caractère indicatif. Il recense les besoins par catégorie d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 pour la couverture desquels l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes envisagent de procéder à un appel à projet durant la période considérée. Il prévoit qu'au moins une des procédures d'appel à projet envisagées est réservée partiellement ou exclusivement aux projets innovants ou expérimentaux.
19932
+
19933
+Les personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil peuvent faire connaître leurs observations sur ce calendrier dans les deux mois qui suivent sa publication.
19934
+
19935
+Le calendrier prévisionnel peut être révisé en cours d'année en cas de modification substantielle. Cette révision est rendue publique dans les mêmes conditions que la publication initiale du calendrier.
19936
+
19937
+######## Article R313-4-1
19938
+
19939
+L'avis d'appel à projet est constitué de l'ensemble des documents préparés par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes pour définir les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, ainsi que les modalités de financement du projet. L'appel à projet peut porter sur un ou plusieurs besoins de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux. Il peut être partiellement ou exclusivement réservé aux projets innovants ou expérimentaux.
19940
+
19941
+Cet avis précise :
19942
+
19943
+1° La qualité et l'adresse de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ;
19944
+
19945
+2° L'objet de l'appel à projet, la catégorie ou nature d'intervention dont il relève au sens de l'article L. 312-1 ainsi que les dispositions du présent code en vertu desquelles il est procédé à l'appel à projet ;
19946
+
19947
+3° Les critères de sélection et les modalités de notation ou d'évaluation des projets qui seront appliqués ;
19948
+
19949
+4° Le délai de réception des réponses des candidats, qui ne peut être inférieur à soixante jours et supérieur à quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à projet ;
19950
+
19951
+5° Les modalités de dépôt des réponses ainsi que les pièces justificatives exigibles ;
19952
+
19953
+6° Les modalités de consultation des documents constitutifs de l'appel à projet.
19954
+
19955
+Le cahier des charges est soit annexé à l'avis d'appel à projet, soit mentionné dans cet avis avec indication de ses modalités de consultation et de diffusion.
19956
+
19957
+L'avis d'appel à projet est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
19958
+
19959
+######## Article R313-4-2
19960
+
19961
+Les documents et informations de l'avis d'appel à projet sont rendus accessibles selon les modalités prévues par l'avis d'appel à projet. Ils sont remis gratuitement dans un délai de huit jours aux candidats qui les demandent.
19962
+
19963
+Les candidats peuvent solliciter des précisions complémentaires auprès de l'autorité ou des autorités compétentes au plus tard huit jours avant l'expiration du délai de réception des réponses. Cette autorité ou, conjointement, ces autorités font connaître à l'ensemble des candidats les précisions à caractère général qu'ils estiment nécessaire d'apporter au plus tard cinq jours avant l'expiration du délai de réception des réponses.
19964
+
19965
+Les moyens de transmission des documents et des informations choisis par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes doivent être accessibles à tous les candidats potentiels et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des candidats à la procédure de sélection.
19966
+
19967
+Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des projets et à garantir que l'autorité ou les autorités compétentes ne prennent connaissance du contenu des candidatures et des projets qu'à l'expiration du délai de réception des réponses.
19968
+
19969
+######## Article R313-4-3
19970
+
19971
+Chaque candidat, personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, adresse en une seule fois à l'autorité ou aux autorités compétentes, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de leur réception, les documents suivants :
19972
+
19973
+1° Concernant sa candidature :
19974
+
19975
+a) Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;
19976
+
19977
+b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du présent code ;
19978
+
19979
+c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 ;
19980
+
19981
+d) Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de commerce ;
19982
+
19983
+e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;
19984
+
19985
+2° Concernant son projet :
19986
+
19987
+a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits par le cahier des charges ;
19866 19988
 
19867
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 129-1 du code du travail, à compter du 29 novembre 2003, les personnes morales publiques et privées gestionnaires de services prestataires d'aide à domicile relevant des dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont soumises aux dispositions suivantes :
19989
+b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, dont le contenu minimal est fixé par arrêté, comportant notamment un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel ;
19868 19990
 
19869
-1° Les projets de création, de transformation ou d'extension se voient appliquer le régime des autorisations prévu par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
19991
+c) Le cas échéant, l'exposé précis des variantes proposées et les conditions de respect des exigences minimales que ces dernières doivent respecter ;
19870 19992
 
19871
-2° Les services existants à cette date et agréés en application de l'article L. 129-1 du code du travail disposent d'un délai de cinq ans pour solliciter l'autorisation mentionnée au 1° .
19993
+d) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées.
19872 19994
 
19873
-####### Article R313-7
19995
+####### Paragraphe 5 : Instruction des candidatures
19874 19996
 
19875
-Les décisions sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation.
19997
+######## Article R313-5
19876 19998
 
19877
-La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant la demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente dont émane cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-2. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
19999
+L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs. En cas d'autorisation conjointe, chaque autorité compétente désigne à parité un ou plusieurs instructeurs. Lorsque l'appel à projet concerne des établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, les instructeurs des services de l'Etat sont désignés parmi les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
19878 20000
 
19879
-Le délai de trois ans prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1 court à compter de la date de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de la date d'effet de l'autorisation tacite mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 313-2.
20001
+######## Article R313-5-1
20002
+
20003
+Les instructeurs s'assurent de la régularité administrative des candidatures, le cas échéant en demandant aux candidats de compléter les informations fournies en application du 1° de l'article R. 313-4-3. Ils vérifient le caractère complet des projets et l'adéquation avec les besoins décrits par le cahier des charges. Ils établissent un compte rendu d'instruction motivé sur chacun des projets et peuvent en proposer le classement selon les critères prévus par l'avis d'appel à projet sur demande du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission.
20004
+
20005
+Les comptes rendus d'instruction sont rendus accessibles aux membres de la commission de sélection au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission.
20006
+
20007
+Les instructeurs sont entendus par la commission de sélection sur chacun des projets. Ils ne prennent pas part aux délibérations de la commission. Ils y assistent pour établir le procès-verbal.
20008
+
20009
+####### Paragraphe 6 : Sélection des projets par la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social
20010
+
20011
+######## Article R313-6
20012
+
20013
+Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :
20014
+
20015
+1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ;
20016
+
20017
+2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article R. 313-4-3 ne sont pas satisfaites ;
20018
+
20019
+3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet.
20020
+
20021
+Les membres de la commission de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions.
20022
+
20023
+Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
20024
+
20025
+######## Article R313-6-1
20026
+
20027
+La commission de sélection peut demander, après un premier examen, à un ou plusieurs des candidats de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze jours suivants la notification de cette demande.L'ensemble des candidats dont les projets n'ont pas été refusés au préalable en est informé dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
20028
+
20029
+La commission sursoit à l'examen des projets pendant au plus un mois à compter de la date d'envoi de la notification de la demande de complément d'information aux candidats.
20030
+
20031
+######## Article R313-6-2
20032
+
20033
+Les projets sont classés par la commission de sélection. La liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Elle est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet.
20034
+
20035
+Le président ou, conjointement, les coprésidents de la commission établissent un rapport de présentation du déroulement de la procédure d'appel à projet. Ce rapport comprend :
20036
+
20037
+1° La mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser ;
20038
+
20039
+2° Les motifs du classement réalisé par la commission.
20040
+
20041
+######## Article R313-6-3
20042
+
20043
+Les informations dont les membres de la commission de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l'examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l'objet d'aucune communication hors les cas prévus par la présente sous-section.
20044
+
20045
+######## Article R313-6-4
20046
+
20047
+Lorsqu'aucun des projets ne répond au cahier des charges ou, en cas d'autorisation conjointe, en l'absence d'accord des autorités compétentes sur le choix à opérer à partir du classement réalisé par la commission de sélection, il peut être procédé à un nouvel appel à projet sans modification au préalable du calendrier prévisionnel des appels à projet.
20048
+
20049
+####### Paragraphe 7 : Autorisation
20050
+
20051
+######## Article R313-7
20052
+
20053
+L'autorisation du projet par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée dans l'avis d'appel à projet.L'absence de notification d'une décision dans ce délai vaut rejet du projet.
20054
+
20055
+La décision d'autorisation est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. Elle est notifiée au candidat retenu par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également notifiée aux autres candidats ; le délai de recours court à leur égard à compter de cette notification.
20056
+
20057
+Lorsque l'autorité compétente ne suit pas l'avis de la commission, elle informe sans délai les membres de la commission de sélection des motifs de sa décision.
20058
+
20059
+######## Article R313-7-1
20060
+
20061
+Les projets d'extension et les opérations de regroupement d'établissements ou de services qui ne sont pas soumis à la commission de sélection en application de l'article D. 313-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1.
20062
+
20063
+Les dispositions de l'article L. 313-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 313-8 et de l'article R. 313-8-1 sont applicables à ces projets ou à ces opérations.
20064
+
20065
+######## Article D313-7-2
20066
+
20067
+Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1, à l'issue duquel l'autorisation qui n'a pas reçu un commencement d'exécution est caduque, est de trois ans.
20068
+
20069
+Le commencement d'exécution de l'autorisation correspond à tout élément de réalisation tendant à rendre l'autorisation effective.
20070
+
20071
+######## Article R313-7-3
20072
+
20073
+La durée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-7, déterminée pour les établissements et services à caractère expérimental par l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes, est au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. Cette durée est précisée dans le cahier des charges de l'appel à projet et dans la décision d'autorisation.
20074
+
20075
+###### Sous-section 1 bis : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services ne requérant aucun financement public
19880 20076
 
19881 20077
 ####### Article R313-8
19882 20078
 
19883
-Toute décision expresse d'autorisation ou de rejet doit faire l'objet d'une publication, selon l'autorité compétente concernée, dans les recueils mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 313-6.
20079
+Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 et ne requérant aucun financement public font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1. La procédure mentionnée à l'article L. 313-2 leur est applicable.
20080
+
20081
+En cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie transmet la demande à l'autre autorité dans le mois qui suit sa réception. Le délai mentionné à l'article L. 313-2 court à compter de la réception de la demande par cette deuxième autorité. La personne qui a déposé la demande est informée de cette réception.
20082
+
20083
+La décision d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente. Elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.
20084
+
20085
+Les dispositions de l'article D. 313-7-2 sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section.
20086
+
20087
+####### Article R313-8-1
20088
+
20089
+Les demandes d'autorisation sont accompagnées de tout document permettant de décrire de manière complète le projet et d'apprécier le respect des critères mentionnés à l'article L. 313-4, notamment les éléments suivants :
20090
+
20091
+1° La nature des prestations délivrées et les catégories de publics concernés ;
20092
+
20093
+2° La répartition prévisionnelle de la capacité d'accueil par type de prestations ;
20094
+
20095
+3° La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;
20096
+
20097
+4° Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement ou du service pour sa première année de fonctionnement.
20098
+
20099
+Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente ou, en cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
20100
+
20101
+####### Article D313-8-2
20102
+
20103
+Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2, qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés.
20104
+
20105
+####### Article R313-8-3
20106
+
20107
+Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas de transformation au sens du premier alinéa de l'article R. 313-2-1 n'est pas soumis à autorisation. Dans ce cas, il est porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation.
20108
+
20109
+###### Sous-section 1 ter : Projets de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2
19884 20110
 
19885 20111
 ####### Article R313-9
19886 20112
 
19887
-Le classement prioritaire des demandes et des projets mentionné au dernier alinéa de l'article L. 313-4 est établi par établissements, services et structures de même nature par la ou les autorités compétentes pour délivrer les autorisations.
20113
+Les projets de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 313-3.
20114
+
20115
+Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et de l'article R. 313-8-1 sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section.
20116
+
20117
+####### Article D313-9-1
20118
+
20119
+Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2, ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés.
20120
+
20121
+###### Sous-section 1 quater : Dispositions particulières aux projets de création, de transformation et d'extension de services relevant des 14° et 15° du I de l'article L. 312-1
19888 20122
 
19889
-Il est fondé sur les critères suivants :
20123
+####### Article R313-10
20124
+
20125
+Le cahier des charges ou la demande d'autorisation précise :
20126
+
20127
+1° Pour les projets concernant un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, les dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 471-6 et L. 471-8 ;
20128
+
20129
+2° Pour les projets concernant un service mentionné aux 14° ou 15° du I de l'article L. 312-1, les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions des articles L. 471-4 et L. 474-3 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.
19890 20130
 
19891
-1° L'adéquation du projet aux priorités établies par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et notamment aux besoins prioritaires urgents et spécifiques, en tenant compte de son implantation et de son aire de desserte ;
20131
+####### Article R313-10-1
19892 20132
 
19893
-2° Le degré de compatibilité du projet avec la programmation pluriannuelle définie par l'annexe mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-4, lorsque le schéma en comporte une ;
20133
+L'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
19894 20134
 
19895
-3° Les taux d'équipement départementaux observés dans chaque région considérée pour les établissements, services et structures autorisés par le seul préfet de département.
20135
+####### Article R313-10-2
19896 20136
 
19897
-Ce classement est révisé chaque année ainsi qu'à la date de révision ou de renouvellement du schéma prévu à l'article L. 312-4. Il est publié chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au recueil des actes administratifs du département, selon les cas prévus à l'article L. 313-3.
20137
+La décision d'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
20138
+
20139
+1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
20140
+
20141
+2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
19898 20142
 
19899 20143
 ###### Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.
19900 20144
 
... ...
@@ -19930,7 +20174,7 @@ Lorsque la demande de visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'ar
19930 20174
 
19931 20175
 ####### Article D313-13
19932 20176
 
19933
-Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 organisent une visite de l'établissement ou du service, avec le concours des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'échelon régional du service médical lorsque le financement de l'établissement ou du service est pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie.
20177
+Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 organisent une visite de l'établissement ou du service, avec le concours de l'échelon régional du service médical lorsque le financement de l'établissement ou du service est pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie.
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 Il est notamment vérifié sur place que l'établissement ou le service :
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