Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er juillet 2010 (version beb784b)
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... ...
@@ -500,17 +500,7 @@ Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale pour la co
500 500
 
501 501
 ###### Article L121-19
502 502
 
503
-Un agrément de service civil volontaire est délivré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances aux missions d'accueil, sous contrat, d'un ou plusieurs jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France, exercées par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion professionnelle.
504
-
505
-Dans le cadre de la mission agréée, l'organisme d'accueil s'engage à former le jeune, notamment aux valeurs civiques, et à l'accompagner tout au long de son contrat en désignant, dès la conclusion de celui-ci, un tuteur chargé d'assurer le suivi du jeune. A la fin du contrat, l'organisme accompagne le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une formation.
506
-
507
-Un décret précise les conditions d'application du présent article et notamment celles dans lesquelles les organismes bénéficient, pour les missions agréées, de subventions accordées par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, en vue de prendre en charge tout ou partie des dépenses d'accompagnement et de formation ainsi que les conditions de prise en charge financière des jeunes volontaires.
508
-
509
-###### Article L121-20
510
-
511
-Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service civil volontaire.
512
-
513
-Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.
503
+L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances concourt à la mise en œuvre du service civique mentionné au titre Ier bis du livre Ier du code du service national, dans le cadre du groupement d'intérêt public prévu par ces dispositions.
514 504
 
515 505
 #### Chapitre II : Domicile de secours.
516 506
 
... ...
@@ -4235,41 +4225,15 @@ IV.-Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas s
4235 4225
 
4236 4226
 ###### Article L312-3
4237 4227
 
4238
-I.-La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :
4228
+La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique se réunit au moins une fois par an en formation élargie en vue :
4239 4229
 
4240 4230
 1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
4241 4231
 
4242 4232
 2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
4243 4233
 
4244
-Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
4245
-
4246
-Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.
4247
-
4248
-La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier.
4249
-
4250
-II.-Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :
4251
-
4252
-1° Des représentants de l'Etat, des agences régionales de santé, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
4253
-
4254
-2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;
4255
-
4256
-3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;
4257
-
4258
-4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
4259
-
4260
-5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;
4234
+Tous les cinq ans, elle élabore un rapport qui est transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au Gouvernement et aux autorités locales concernées.
4261 4235
 
4262
-6° Des personnes qualifiées ;
4263
-
4264
-7° Des représentants de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire.
4265
-
4266
-Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.
4267
-
4268
-Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
4269
-
4270
-Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité régional de l'organisation sanitaire peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
4271
-
4272
-La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4236
+La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes communs aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier.
4273 4237
 
4274 4238
 ##### Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale
4275 4239
 
... ...
@@ -4293,59 +4257,25 @@ Les schémas peuvent être révisés à tout moment à l'initiative de l'autorit
4293 4257
 
4294 4258
 ###### Article L312-5
4295 4259
 
4296
-Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés :
4297
-
4298
-1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ;
4299
-
4300
-2° Au niveau départemental, lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5° et 6° à 11° du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux.
4301
-
4302
-Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés, sur proposition de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsqu'ils entrent dans son champ de compétence, par le ministre des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
4303
-
4304
-Le schéma départemental est adopté par le conseil général après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département et avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
4305
-
4306
-Le représentant de l'Etat fait connaître, au plus tard six mois avant l'expiration du précédent schéma, au président du conseil général les orientations que le schéma doit prendre en compte pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie.
4307
-
4308
-Si le schéma n'a pas été adopté dans un délai de douze mois à compter de la transmission des orientations de l'Etat, il est adopté par le représentant de l'Etat.
4309
-
4310
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux schémas ultérieurs, si le nouveau schéma n'a pas été arrêté dans le délai d'un an suivant la date d'expiration du schéma précédent.
4311
-
4312
-Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés.
4260
+Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont établis dans les conditions suivantes :
4313 4261
 
4314
-Le représentant de l'Etat dans la région arrête les schémas régionaux relatifs :
4262
+1° Les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées établissent, sur proposition de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsqu'il entre dans son champ de compétences et après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, un schéma au niveau national pour les établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ; l'Assemblée des départements de France est tenue informée de ce schéma national ;
4315 4263
 
4316
-a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ;
4264
+2° Le représentant de l'Etat dans la région établit les schémas régionaux relatifs :
4317 4265
 
4318
-b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional ;
4266
+a) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1 ;
4319 4267
 
4320
-c) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ;
4268
+b) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-4 ;
4321 4269
 
4322
-d) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-4.
4270
+3° Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le schéma prévu à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique ;
4323 4271
 
4324
-Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité.
4272
+4° Le président du conseil général élabore les schémas, adoptés par le conseil général, pour les établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Pour cette dernière catégorie, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l'Etat dans le département.
4325 4273
 
4326
-Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire.
4327
-
4328
-Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information au comité régional de l'organisation sanitaire et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
4274
+Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le président du conseil général, après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département et avec l'agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Les représentants des organisations professionnelles représentant les acteurs du secteur du handicap ou de la perte d'autonomie dans le département ainsi que les représentants des usagers sont également consultés, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de ces consultations sont définies par décret.L'objectif de ces schémas est d'assurer l'organisation territoriale de l'offre de services de proximité et leur accessibilité.
4329 4275
 
4330 4276
 ###### Article L312-5-1
4331 4277
 
4332
-Pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi que pour ceux mentionnés aux 11° et 12 dudit I qui accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées, le représentant de l'Etat dans la région établit, en liaison avec les préfets de département concernés, et actualise annuellement un programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.
4333
-
4334
-Ce programme dresse, pour la part des prestations financée sur décision tarifaire de l'autorité compétente de l'Etat, les priorités de financement des créations, extensions ou transformations d'établissements ou de services au niveau régional.
4335
-
4336
-Ces priorités sont établies et actualisées sur la base des schémas nationaux, régionaux et départementaux d'organisation sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-5. Elles veillent en outre à garantir :
4337
-
4338
-1° La prise en compte des orientations fixées par le représentant de l'Etat en application du sixième alinéa du même article ;
4339
-
4340
-2° Un niveau d'accompagnement géographiquement équitable des différentes formes de handicap et de dépendance ;
4341
-
4342
-3° L'accompagnement des handicaps de faible prévalence, au regard notamment des dispositions des schémas nationaux d'organisation sociale et médico-sociale ;
4343
-
4344
-4° L'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et également de la densité en infirmiers dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.
4345
-
4346
-Le programme interdépartemental est actualisé en tenant compte des évolutions des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale.
4347
-
4348
-Le programme interdépartemental est établi et actualisé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la section compétente du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Il est transmis pour information aux présidents de conseil général.
4278
+Pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées, le directeur général de l'agence régionale de santé établit un programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie composé d'objectifs de programmation pour la mise en œuvre du schéma régional mentionné au 3° de l'article L. 312-5. Ce programme dresse, pour la part des prestations financées sur décision tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé, les priorités de financement des créations, extensions ou transformations d'établissements ou de services au niveau régional.
4349 4279
 
4350 4280
 ###### Article L312-5-2
4351 4281
 
... ...
@@ -4509,19 +4439,13 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
4509 4439
 
4510 4440
 ###### Article L313-1
4511 4441
 
4512
-La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1-1.
4513
-
4514
-La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée.
4515
-
4516
-En outre, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation des établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1.
4517
-
4518 4442
 Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8.
4519 4443
 
4520 4444
 A titre transitoire, la première autorisation délivrée aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et aux centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue conformément aux dispositions du présent article a une durée de trois ans.
4521 4445
 
4522
-Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification.
4446
+Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai fixé par décret à compter de sa date de notification.
4523 4447
 
4524
-Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée.
4448
+Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. Cette autorité assure la publicité de cette décision dans la forme qui lui est applicable pour la publication des actes et décisions à caractère administratif.
4525 4449
 
4526 4450
 Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente.
4527 4451
 
... ...
@@ -4529,11 +4453,27 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personn
4529 4453
 
4530 4454
 ###### Article L313-1-1
4531 4455
 
4456
+I. - Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3.
4457
+
4458
+Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers.L'avis de cette dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.
4459
+
4460
+Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d'extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique.
4461
+
4462
+Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, à l'exception du seuil mentionné au deuxième alinéa, qui l'est par décret.
4463
+
4464
+Le décret en Conseil d'Etat susvisé définit notamment les règles de publicité, les modalités de l'appel à projet et le contenu de son cahier des charges, ainsi que les modalités d'examen et de sélection des projets présentés, afin de garantir une mise en concurrence sincère, loyale et équitable et la qualité de l'accueil et de l'accompagnement.
4465
+
4466
+II. - Les opérations de regroupement d'établissements et services préexistants sont exonérées de la procédure visée au I, si elles n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures aux seuils prévus au I et si elles ne modifient pas les missions des établissements et services concernés.
4467
+
4468
+Un décret définit les modalités de réception et d'examen desdits projets par les autorités chargées de la délivrance de ces autorisations.
4469
+
4470
+###### Article L313-1-2
4471
+
4532 4472
 La création, la transformation et l'extension des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont soumises, à la demande de l'organisme gestionnaire :
4533 4473
 
4534 4474
 1° Soit à l'autorisation prévue à la présente section ;
4535 4475
 
4536
-2° Soit à l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail.
4476
+2° Soit à l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail.
4537 4477
 
4538 4478
 Les services auxquels un agrément est délivré en vertu du 2° sont tenus de conclure un contrat dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 342-2. Les dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-4 relatives au livret d'accueil et de l'article L. 331-1 leur sont applicables. Les conditions et les délais dans lesquels sont applicables à ces services les dispositions de l'article L. 312-8 sont fixés par décret.
4539 4479
 
... ...
@@ -4567,13 +4507,13 @@ f) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le directeur général
4567 4507
 
4568 4508
 ###### Article L313-4
4569 4509
 
4570
-L'autorisation initiale est accordée si le projet :
4510
+L'autorisation est accordée si le projet :
4571 4511
 
4572 4512
 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ;
4573 4513
 
4574 4514
 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;
4575 4515
 
4576
-3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
4516
+3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent l'autorisation, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l'article L. 313-1-1 ;
4577 4517
 
4578 4518
 4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation.
4579 4519
 
... ...
@@ -4581,9 +4521,7 @@ L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet.
4581 4521
 
4582 4522
 L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
4583 4523
 
4584
-Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité avec les dispositions de l'un des articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 et lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle, dans un délai de trois ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations mentionnées audit article, l'autorisation peut être accordée en tout ou partie au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau procédé aux consultations mentionnées à l'article L. 313-1.
4585
-
4586
-Lorsque les dotations mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ne permettent pas le financement de tous les projets présentés dans le cadre du premier alinéa de l'article L. 313-2 ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent pas l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4524
+Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l'autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et prévoit les démarches d'évaluation.
4587 4525
 
4588 4526
 ###### Article L313-5
4589 4527
 
... ...
@@ -4879,6 +4817,10 @@ A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
4879 4817
 
4880 4818
 Nonobstant les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit.
4881 4819
 
4820
+###### Article L313-23-3
4821
+
4822
+Avant le 30 juin 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre d'un service minimum dans le secteur médico-social au regard des contraintes constitutionnelles. Ce rapport est précédé d'une concertation approfondie avec les partenaires sociaux et les acteurs du secteur.
4823
+
4882 4824
 ##### Section 6 : Dispositions communes
4883 4825
 
4884 4826
 ###### Article L313-24
... ...
@@ -4985,13 +4927,7 @@ II.-Le montant annuel mentionné au dernier alinéa du I ainsi que le montant de
4985 4927
 
4986 4928
 Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312-5-1, et des priorités définies au niveau national en matière d'accompagnement des personnes handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions et l'objectif de réduction des inégalités dans l'allocation de ressources entre établissements et services relevant de mêmes catégories, et peuvent à ce titre prendre en compte l'activité et le coût moyen des établissements et services. Dans ce cadre, le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, par arrêtés annuels, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.
4987 4929
 
4988
-Lorsque certaines dépenses afférentes à des établissements inclus dans le champ de l'objectif prévu au I justifient de par leur nature une gestion nationale, elles peuvent ne pas être réparties dans les dotations régionales. Leur montant et leur affectation sont fixés par l'arrêté interministériel prévu au même I.
4989
-
4990
-III.-Pour ceux des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 dont le tarif des prestations est fixé par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux priorités du programme interdépartemental et dans un souci d'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale, le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et les représentants de l'Etat dans les départements, propose à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une répartition de la dotation régionale mentionnée au II en dotations départementales limitatives.
4991
-
4992
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant de ces dotations.
4993
-
4994
-Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent être réparties en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.
4930
+III.-(Abrogé).
4995 4931
 
4996 4932
 ###### Article L314-3-1
4997 4933
 
... ...
@@ -5097,7 +5033,7 @@ Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services me
5097 5033
 
5098 5034
 2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.
5099 5035
 
5100
-L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire.
5036
+L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, un décret adapte les dispositions du présent code aux modalités de fonctionnement et de tarification de l'accueil temporaire des personnes accueillies dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1. Une évaluation du fonctionnement de ces établissements et services fait l'objet d'un rapport remis au Parlement avant le 15 octobre 2012.
5101 5037
 
5102 5038
 Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales.
5103 5039