Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 8 mai 2010 (version 96ff621)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2010.

... ...
@@ -58,7 +58,7 @@ Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement le rapport prévu à l
58 58
 
59 59
 Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment :
60 60
 
61
-1° Des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-1 du code rural ;
61
+1° Des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-1 code rural et de la pêche maritime ;
62 62
 
63 63
 2° Des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants mentionnées au titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
64 64
 
... ...
@@ -446,7 +446,7 @@ Les règles relatives à l'action sociale des caisses de sécurité sociale sont
446 446
 
447 447
 ###### Article L121-12
448 448
 
449
-Les règles relatives à l'action sociale de la mutualité sociale agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 726-1 du code rural ci-après reproduites :
449
+Les règles relatives à l'action sociale de la mutualité sociale agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime ci-après reproduites :
450 450
 
451 451
 " Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un comité composé paritairement de non-salariés et de salariés, membres du conseil d'administration.
452 452
 
... ...
@@ -3451,7 +3451,7 @@ La condition de durée de résidence visée au premier alinéa n'est pas opposab
3451 3451
 
3452 3452
 Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret.
3453 3453
 
3454
-Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas un montant fixé par décret.
3454
+Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas un montant fixé par décret.
3455 3455
 
3456 3456
 Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés au présent article, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente.
3457 3457
 
... ...
@@ -5101,7 +5101,7 @@ L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire.
5101 5101
 
5102 5102
 Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales.
5103 5103
 
5104
-Les dépenses médico-sociales des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et des structures dénommées " lits halte soins santé " relevant des catégories d'établissements mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par l'assurance maladie sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités locales, et sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
5104
+Les dépenses médico-sociales des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et des structures dénommées " lits halte soins santé " relevant des catégories d'établissements mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par l'assurance maladie sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités locales, et sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
5105 5105
 
5106 5106
 Dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l'article, L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception de certains dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l'article L. 313-12 en cours à cette date. (1)
5107 5107
 
... ...
@@ -11471,13 +11471,13 @@ L'agrément mentionne la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'act
11471 11471
 
11472 11472
 ###### Article D14-10-55
11473 11473
 
11474
-Les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse avec lesquels la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions, en application des dispositions du III de l'article L. 14-10-1, sont les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 611-4 du code de la sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-1 du code rural.
11474
+Les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse avec lesquels la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions, en application des dispositions du III de l'article L. 14-10-1, sont les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 611-4 du code de la sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.
11475 11475
 
11476 11476
 ###### Article D14-10-56
11477 11477
 
11478 11478
 Le terme des conventions mentionnées à l'article D. 14-10-55 est identique à celui de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du II de l'article L. 14-10-1, quelle que soit leur date d'entrée en vigueur.
11479 11479
 
11480
-Les conventions conclues en application du III de l'article L. 14-10-1 ne peuvent comporter des dispositions contraires à celles de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II du même article ou à celles des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et au II de l'article L. 723-12 du code rural au titre de la branche maladie et de la branche vieillesse.
11480
+Les conventions conclues en application du III de l'article L. 14-10-1 ne peuvent comporter des dispositions contraires à celles de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II du même article ou à celles des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et au II de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime au titre de la branche maladie et de la branche vieillesse.
11481 11481
 
11482 11482
 ###### Article D14-10-57
11483 11483
 
... ...
@@ -11485,7 +11485,7 @@ Le contenu des conventions mentionnées à l'article D. 14-10-55 porte sur les m
11485 11485
 
11486 11486
 Ces conventions organisent les relations et définissent les actions communes ou complémentaires, déterminées dans le respect des compétences de chacune des caisses mentionnées à l'article D. 14-10-55. Leurs dispositions portent notamment sur :
11487 11487
 
11488
-1° La coordination des actions sanitaires et sociales et de prévention, relevant du champ du handicap et de la perte d'autonomie, respectivement financées sur la section du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée au V de l'article L. 14-10-5 et sur les fonds des autres caisses respectivement mentionnés aux articles R. 262-1, R. 262-1-1 et R. 264-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 726-1 et R. 732-31 du code rural ;
11488
+1° La coordination des actions sanitaires et sociales et de prévention, relevant du champ du handicap et de la perte d'autonomie, respectivement financées sur la section du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée au V de l'article L. 14-10-5 et sur les fonds des autres caisses respectivement mentionnés aux articles R. 262-1, R. 262-1-1 et R. 264-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 726-1 et R. 732-31 du code rural et de la pêche maritime ;
11489 11489
 
11490 11490
 2° La coordination des actions relatives, d'une part, aux programmes de prévention de la perte d'autonomie à destination des retraités socialement fragilisés relevant de la mission des régimes de retraite et, d'autre part, aux programmes d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie, dont ceux relevant de la responsabilité des départements. Ces actions concernent notamment celles respectivement financées sur le fonds mentionné à l'article R. 264-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la branche vieillesse, et sur la section du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 ;
11491 11491
 
... ...
@@ -14180,7 +14180,7 @@ Cet objectif d'augmentation doit demeurer compatible avec le projet de l'établi
14180 14180
 
14181 14181
 ####### Article R243-9
14182 14182
 
14183
-Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 à L. 751-13 du code rural ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés de l'établissement ou du service d'aide par le travail se répartissent ainsi qu'il suit :
14183
+Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 à L. 751-13 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés de l'établissement ou du service d'aide par le travail se répartissent ainsi qu'il suit :
14184 14184
 
14185 14185
 a) Le travailleur handicapé acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant de ce qu'il perçoit au titre de la rémunération garantie ;
14186 14186
 
... ...
@@ -15154,7 +15154,7 @@ Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte :
15154 15154
 
15155 15155
 10° Des prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;
15156 15156
 
15157
-11° De l'allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-10 du code rural ;
15157
+11° De l'allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime ;
15158 15158
 
15159 15159
 12° De l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
15160 15160
 
... ...
@@ -15214,13 +15214,13 @@ Le montant du dernier chiffre d'affaires connu est, s'il y a lieu, actualisé, e
15214 15214
 
15215 15215
 ######## Article D262-17
15216 15216
 
15217
-Les travailleurs non salariés relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural répondant aux conditions fixées par l'article L. 262-2 du présent code peuvent prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active lorsqu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de référence.
15217
+Les travailleurs non salariés relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime répondant aux conditions fixées par l'article L. 262-2 du présent code peuvent prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active lorsqu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de référence.
15218 15218
 
15219 15219
 Le montant défini à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que ces personnes soient :
15220 15220
 
15221 15221
 1° Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;
15222 15222
 
15223
-2° Un aide familial, au sens de l'article L. 722-10 du code rural, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
15223
+2° Un aide familial, au sens de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
15224 15224
 
15225 15225
 3° Un associé d'exploitation défini par les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
15226 15226
 
... ...
@@ -23875,7 +23875,7 @@ Une convention passée entre le directeur général de l'agence régionale de sa
23875 23875
 
23876 23876
 ####### Article R344-15
23877 23877
 
23878
-Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
23878
+Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
23879 23879
 
23880 23880
 ###### Sous-section 2 : Exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d'aide par le travail
23881 23881
 
... ...
@@ -23899,7 +23899,7 @@ Ce contrat précise notamment :
23899 23899
 
23900 23900
 4° Les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service d'aide par le travail assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
23901 23901
 
23902
-5° Les conditions dans lesquelles est exercée la surveillance médicale du travailleur handicapé prévue par l'article R. 241-50 du code du travail ou à l'article R. 717-16 du code rural ;
23902
+5° Les conditions dans lesquelles est exercée la surveillance médicale du travailleur handicapé prévue par l'article R. 241-50 du code du travail ou à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ;
23903 23903
 
23904 23904
 6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail.
23905 23905
 
... ...
@@ -23913,7 +23913,7 @@ La prolongation au-delà de deux ans de cette mise à disposition du travailleur
23913 23913
 
23914 23914
 Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec l'établissement ou le service d'aide par le travail sont applicables aux travailleurs handicapés qui sont mis à sa disposition.
23915 23915
 
23916
-Lorsque l'activité exercée par le travailleur handicapé nécessite une surveillance médicale renforcée ou particulière au sens des articles R. 4624-19 et R. 4624-20 du code du travail ou de l'article R. 717-16 du code rural, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.
23916
+Lorsque l'activité exercée par le travailleur handicapé nécessite une surveillance médicale renforcée ou particulière au sens des articles R. 4624-19 et R. 4624-20 du code du travail ou de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.
23917 23917
 
23918 23918
 ####### Article R344-20
23919 23919
 
... ...
@@ -27128,7 +27128,7 @@ Les dispositions des articles R. 262-23 à R. 262-27 ne sont pas applicables aux
27128 27128
 
27129 27129
 ###### Article R522-2
27130 27130
 
27131
-Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion, lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsqu'elles mettent en valeur dans un département d'outre-mer une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7 du code rural, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262-1, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.
27131
+Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion, lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsqu'elles mettent en valeur dans un département d'outre-mer une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7 du code rural et de la pêche maritime, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262-1, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.
27132 27132
 
27133 27133
 Lorsque parmi les personnes non salariées se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
27134 27134
 
... ...
@@ -27136,9 +27136,9 @@ La superficie définie au premier alinéa est majorée de 50 % lorsque le foyer
27136 27136
 
27137 27137
 1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;
27138 27138
 
27139
-2° Un aide familial au sens de l'article L. 722-10 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
27139
+2° Un aide familial au sens de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
27140 27140
 
27141
-3° Un associé d'exploitation au sens de l'article L. 321-6 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
27141
+3° Un associé d'exploitation au sens de l'article L. 321-6 du code rural et de la pêche maritime âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
27142 27142
 
27143 27143
 4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article R. 262-2.
27144 27144