Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er mai 2010 (version b030957)
La précédente version était la version consolidée au 12 avril 2010.

... ...
@@ -2084,7 +2084,7 @@ Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur,
2084 2084
 
2085 2085
 ###### Article L224-9
2086 2086
 
2087
-Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au trésorier-payeur général.
2087
+Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au directeur départemental des finances publiques.
2088 2088
 
2089 2089
 Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds lui appartenant.
2090 2090
 
... ...
@@ -5339,7 +5339,7 @@ II.-Les comptes financiers mentionnés au 5° de l'article L. 315-12 sont adopt
5339 5339
 
5340 5340
 ###### Article L315-16
5341 5341
 
5342
-Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptables principaux.
5342
+Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables publics de l'Etat ayant qualité de comptables principaux.
5343 5343
 
5344 5344
 Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
5345 5345
 
... ...
@@ -5349,7 +5349,7 @@ Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision d
5349 5349
 
5350 5350
 3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
5351 5351
 
5352
-L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département, qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
5352
+L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au directeur départemental des finances publiques, qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
5353 5353
 
5354 5354
 En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
5355 5355
 
... ...
@@ -5357,7 +5357,7 @@ Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'
5357 5357
 
5358 5358
 A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.
5359 5359
 
5360
-Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.
5360
+Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205,206,207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.
5361 5361
 
5362 5362
 ###### Article L315-17
5363 5363