Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juin 2009 (version fd3267f)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2009.

... ...
@@ -30,7 +30,7 @@ Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux cond
30 30
 
31 31
 Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d'elles par le présent code.
32 32
 
33
-Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande d'allocation de revenu minimum d'insertion.
33
+Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande de revenu de solidarité active.
34 34
 
35 35
 ##### Article L111-3-1
36 36
 
... ...
@@ -202,21 +202,29 @@ Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé e
202 202
 
203 203
 ##### Article L115-1
204 204
 
205
-Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
205
+La lutte contre la pauvreté et les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation.
206 206
 
207
-A cet effet, un revenu minimum d'insertion est mis en oeuvre dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre VI du livre II. Il constitue l'un des éléments d'un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d'exclusion.
207
+Elle tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance.
208
+
209
+L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer la pauvreté et les exclusions.
210
+
211
+Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les délais les plus rapides.
212
+
213
+Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations qui oeuvrent notamment dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire et de l'économie sociale concourent à la réalisation de ces objectifs.
208 214
 
209 215
 ##### Article L115-2
210 216
 
211
-La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation.
217
+L'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés concourt à la réalisation de l'impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions.
212 218
 
213
-Elle tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance.
219
+Le revenu de solidarité active, mis en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II, complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emploi.
214 220
 
215
-L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.
221
+Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel destiné à faciliter son insertion durable dans l'emploi.
216 222
 
217
-Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les délais les plus rapides.
223
+La mise en œuvre du revenu de solidarité active relève de la responsabilité de l'Etat et des départements. Les autres collectivités territoriales, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale ainsi que les employeurs y apportent leur concours.
218 224
 
219
-Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations qui oeuvrent notamment dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire et de l'économie sociale concourent à la réalisation de ces objectifs.
225
+Dans ce cadre, les politiques d'insertion relèvent de la responsabilité des départements.
226
+
227
+La définition, la conduite et l'évaluation des politiques mentionnées au présent article sont réalisées selon des modalités qui assurent une participation effective des personnes intéressées.
220 228
 
221 229
 ##### Article L115-3
222 230
 
... ...
@@ -232,6 +240,10 @@ Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisse
232 240
 
233 241
 Le Gouvernement présente au Parlement, tous les deux ans à compter du 29 juillet 1998, un rapport d'évaluation de l'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, en s'appuyant en particulier sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les personnes en situation de précarité et les acteurs de terrain seront particulièrement associés à cette évaluation.
234 242
 
243
+##### Article L115-4-1
244
+
245
+Le Gouvernement définit, par période de cinq ans, après la consultation des personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 115-2, un objectif quantifié de réduction de la pauvreté, mesurée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il transmet au Parlement, chaque année, un rapport sur les conditions de réalisation de cet objectif, ainsi que sur les mesures et les moyens financiers mis en œuvre pour y satisfaire.
246
+
235 247
 ##### Article L115-5
236 248
 
237 249
 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -382,7 +394,7 @@ Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :
382 394
 
383 395
 2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ;
384 396
 
385
-3° Alinéa abrogé.
397
+3° La part du revenu de solidarité active financée par le fonds national des solidarités actives en application de l'article L. 262-24 ;
386 398
 
387 399
 4° L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ;
388 400
 
... ...
@@ -645,7 +657,7 @@ Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représen
645 657
 
646 658
 ##### Article L131-2
647 659
 
648
-La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code.
660
+La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7, à l'exception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code.
649 661
 
650 662
 ##### Article L131-3
651 663
 
... ...
@@ -860,7 +872,7 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
860 872
 
861 873
 ##### Article L134-1
862 874
 
863
-A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
875
+A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
864 876
 
865 877
 ##### Article L134-2
866 878
 
... ...
@@ -1592,7 +1604,7 @@ b) Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie c
1592 1604
 
1593 1605
 Les prestations familiales prises en compte pour l'application du présent article sont :
1594 1606
 
1595
-- les prestations que mentionne l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, y compris celles qui sont versées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code, à l'exception de l'allocation de parent isolé ;
1607
+- les prestations que mentionne l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, y compris celles qui sont versées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code ;
1596 1608
 - l'allocation pour jeune enfant, l'allocation d'adoption et l'allocation parentale d'éducation versées en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004.
1597 1609
 
1598 1610
 Sont assimilées aux prestations familiales, pour l'application du présent article, l'allocation de garde d'enfant à domicile et l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée versées en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004.
... ...
@@ -1733,9 +1745,7 @@ La commission départementale de l'accueil des jeunes enfants définit les modal
1733 1745
 
1734 1746
 ##### Article L214-7
1735 1747
 
1736
-Le projet d'établissement et le règlement intérieur des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique prévoient les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent l'accueil d'un nombre déterminé d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation de solidarité spécifique ou des primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et qui ont une activité professionnelle ou suivent une formation rémunérée.
1737
-
1738
-Ils prévoient également les conditions dans lesquelles des places d'accueil peuvent être mobilisées en faveur des enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge des bénéficiaires des allocations susmentionnées inscrits sur la liste visée à l'article L. 311-5 du code du travail, pour leur permettre d'accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d'emploi.
1748
+Le projet d'établissement et le règlement intérieur des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, prévoient les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent des places pour l'accueil d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge de personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle et répondant aux conditions de ressources fixées par voie réglementaire, pour leur permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou de participer aux actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées.
1739 1749
 
1740 1750
 Un décret définit les modalités d'application du présent article.
1741 1751
 
... ...
@@ -3363,574 +3373,522 @@ Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective d
3363 3373
 
3364 3374
 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3365 3375
 
3366
-#### Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
3376
+#### Chapitre II : Revenu de solidarité active
3367 3377
 
3368 3378
 ##### Section 1 : Dispositions générales
3369 3379
 
3370 3380
 ###### Article L262-1
3371 3381
 
3372
-Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d'insertion.
3373
-
3374
-###### Article L262-6-1
3375
-
3376
-Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail, chacun des membres du foyer, y compris l'allocataire, et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.
3382
+Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés.
3377 3383
 
3378
-###### Article L262-2
3384
+##### Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
3379 3385
 
3380
-Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix.
3386
+###### Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
3381 3387
 
3382
-###### Article L262-3
3388
+####### Article L262-2
3383 3389
 
3384
-Le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12.
3390
+Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.
3385 3391
 
3386
-###### Article L262-4
3392
+Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :
3387 3393
 
3388
-Le financement de l'allocation est à la charge de l'Etat.
3394
+1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;
3389 3395
 
3390
-###### Article L262-5
3396
+2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge.
3391 3397
 
3392
-Les personnes exclues du bénéfice des prestations de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale sont rétablies dans leurs droits à compter de la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
3398
+Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.
3393 3399
 
3394
-###### Article L262-6
3400
+####### Article L262-3
3395 3401
 
3396
-En complément de l'aide de l'Etat, le département, s'il est signataire des conventions prévues par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, prend en charge au minimum 10 % du coût afférent aux embauches des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion effectuées dans le cadre de ces conventions. Ce coût pour les employeurs est calculé dans les mêmes conditions que pour l'aide de l'Etat.
3402
+La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
3397 3403
 
3398
-Les conventions précisent les objectifs poursuivis ainsi que l'affectation et les modalités de la participation du département.
3404
+L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :
3399 3405
 
3400
-Cette aide est acquise pour la durée des conventions, y compris leurs avenants. Les dépenses correspondantes peuvent être imputées sur le crédit résultant de l'obligation prévue à l'article L. 263-5.
3406
+1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;
3401 3407
 
3402
-##### Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et prime forfaitaire
3408
+2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;
3403 3409
 
3404
-###### Article L262-12
3410
+3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3405 3411
 
3406
-Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l'exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire.
3412
+4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ;
3407 3413
 
3408
-###### Article L262-9-1
3414
+5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d'activité ne sont pas prises en compte.
3409 3415
 
3410
-Pour l'ouverture du droit à l'allocation, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence n'est pas opposable :
3416
+####### Article L262-4
3411 3417
 
3412
-- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
3413
-- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;
3414
-- aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
3415
-
3416
-Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu minimum d'insertion.
3417
-
3418
-###### Article L262-7
3419
-
3420
-Si les conditions mentionnées à l'article L. 262-1 sont remplies, le droit à l'allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande.
3421
-
3422
-###### Article L262-8
3423
-
3424
-Les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation, sauf si la formation qu'elles suivent constitue une activité d'insertion prévue dans le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37.
3425
-
3426
-###### Article L262-10-1
3418
+Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :
3427 3419
 
3428
-Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
3420
+1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;
3429 3421
 
3430
-Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.
3422
+2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable :
3431 3423
 
3432
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
3424
+a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;
3433 3425
 
3434
-###### Article L262-9
3426
+b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
3435 3427
 
3436
-Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion.
3428
+3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ;
3437 3429
 
3438
-Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette même date.
3430
+4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9.
3439 3431
 
3440
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
3432
+####### Article L262-5
3441 3433
 
3442
-###### Article L262-10
3434
+Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 262-4.
3443 3435
 
3444
-L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation.
3436
+Pour être pris en compte au titre des droits d'un bénéficiaire étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
3445 3437
 
3446
-Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé ainsi que la prime instituée par l'article L. 322-12 du code du travail et les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail, peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion, dans la limite du montant de l'aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
3438
+####### Article L262-6
3447 3439
 
3448
-En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
3440
+Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande.
3449 3441
 
3450
-Sont également exclus du montant des ressources servant au calcul de l'allocation les soldes, accessoires et primes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
3442
+Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable :
3451 3443
 
3452
-###### Article L262-12-1
3444
+1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
3453 3445
 
3454
-Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du même code, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.
3446
+2° A la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code.
3455 3447
 
3456
-En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 ou au IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, l'allocation de revenu minimum d'insertion est rétablie dans des conditions fixées par voie réglementaire.
3448
+Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active.
3457 3449
 
3458
-Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité et au contrat d'avenir, dans des conditions fixées par décret.
3450
+La condition de durée de résidence visée au premier alinéa n'est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint d'une personne mentionnée aux 1° ou 2°.
3459 3451
 
3460
-###### Article L262-11
3452
+####### Article L262-7
3461 3453
 
3462
-Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
3454
+Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret.
3463 3455
 
3464
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
3456
+Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas un montant fixé par décret.
3465 3457
 
3466
-Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit au revenu minimum d'insertion.
3458
+Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés au présent article, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente.
3467 3459
 
3468
-La prime constitue une prestation légale d'aide sociale à la charge du département ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion.
3460
+####### Article L262-8
3469 3461
 
3470
-La prime n'est pas due lorsque :
3462
+Lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ainsi qu'à l'article L. 262-7.
3471 3463
 
3472
-- l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;
3473
-- le bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 351-20 du code du travail.
3464
+####### Article L262-9
3474 3465
 
3475
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant qui tient compte de la composition du foyer.
3466
+Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour :
3476 3467
 
3477
-##### Section 3 : Attribution de l'allocation
3468
+1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ;
3478 3469
 
3479
-###### Article L262-14
3470
+2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.
3480 3471
 
3481
-La demande d'allocation peut être, au choix du demandeur, déposée :
3472
+La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.
3482 3473
 
3483
-- auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur ;
3484
-- auprès du service départemental d'action sociale défini à l'article L. 123-2 ;
3485
-- auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du président du conseil général.
3486
-- auprès des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et ayant reçu l'agrément du président du conseil général.
3474
+Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.
3487 3475
 
3488
-###### Article L262-15
3476
+####### Article L262-10
3489 3477
 
3490
-L'instruction administrative du dossier est effectuée par l'organisme auprès duquel la demande a été déposée. Lorsque la demande n'est pas formulée directement auprès d'eux, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et les services départementaux en charge de l'action sociale apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources.
3478
+Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires.
3491 3479
 
3492
-###### Article L262-16
3480
+En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits :
3493 3481
 
3494
-Le président du conseil général transmet au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale compétent les demandes qui n'ont pas été déposées auprès de ce centre.
3482
+1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255,
3483
+342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ;
3495 3484
 
3496
-###### Article L262-17
3485
+2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
3497 3486
 
3498
-Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence transmet, à tout moment, au président du conseil général les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé, ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion. L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant, transmis par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de sa commune de résidence.
3487
+####### Article L262-11
3499 3488
 
3500
-###### Article L262-18
3489
+Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.
3501 3490
 
3502
-Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, l'allocation est attribuée par le département de résidence du demandeur.
3491
+Une fois ces démarches engagées, l'organisme chargé du service sert, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.
3503 3492
 
3504
-Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.
3493
+####### Article L262-12
3505 3494
 
3506
-###### Article L262-19
3495
+Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 262-10. Le président du conseil général statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu'elle est fixée, ou à celui de l'allocation de soutien familial.
3507 3496
 
3508
-Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée, dans les conditions prévues à l'article L. 262-3, pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent.
3497
+###### Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
3509 3498
 
3510
-Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article L. 262-37.
3499
+####### Article L262-13
3511 3500
 
3512
-Le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé.
3501
+Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile.
3513 3502
 
3514
-Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.
3503
+Le conseil général peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16.
3515 3504
 
3516
-###### Article L262-20
3505
+####### Article L262-14
3517 3506
 
3518
-Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général.
3507
+La demande de revenu de solidarité active est déposée, au choix du demandeur, auprès d'organismes désignés par décret.
3519 3508
 
3520
-###### Article L262-21
3509
+####### Article L262-15
3521 3510
 
3522
-Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n'a pas pu être établi, le versement de l'allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d'insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l'intéressé.
3511
+L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Peuvent également procéder à cette instruction le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur lorsqu'il a décidé d'exercer cette compétence ou, par délégation du président du conseil général dans des conditions définies par convention, des associations ou des organismes à but non lucratif.
3523 3512
 
3524
-###### Article L262-22
3513
+Le décret mentionné au premier alinéa prévoit les modalités selon lesquelles l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut concourir à cette instruction.
3525 3514
 
3526
-Un décret détermine :
3515
+####### Article L262-16
3527 3516
 
3528
-1° Le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée ;
3517
+Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.
3529 3518
 
3530
-2° Le montant au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition.
3519
+####### Article L262-17
3531 3520
 
3532
-###### Article L262-23
3521
+Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. Il est aussi informé des droits auxquels il peut prétendre au regard des revenus que les membres de son foyer tirent de leur activité professionnelle et de l'évolution prévisible de ses revenus en cas de retour à l'activité.
3533 3522
 
3534
-Si le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 n'est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ainsi qu'à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37.
3523
+####### Article L262-18
3535 3524
 
3536
-Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu.
3525
+Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.
3537 3526
 
3538
-La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.
3527
+####### Article L262-19
3539 3528
 
3540
-###### Article L262-24
3529
+Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être réduit ou suspendu lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3541 3530
 
3542
-Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion.
3531
+Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.
3543 3532
 
3544
-###### Article L262-25
3533
+La date d'effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.
3545 3534
 
3546
-Les conditions dans lesquelles l'allocation peut être réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire ou l'une des personnes prises en compte pour la détermination du revenu minimum d'insertion est admis, pour une durée minimum déterminée, dans un établissement de santé, d'hébergement ou relevant de l'administration pénitentiaire sont fixées par voie réglementaire.
3535
+####### Article L262-20
3547 3536
 
3548
-Pour les personnes accueillies dans l'un des établissements cités à l'alinéa précédent, l'allocation devra être liquidée avant la sortie de l'intéressé.
3537
+Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant d'allocation calculée au-dessous duquel le revenu de solidarité active n'est pas versé.
3549 3538
 
3550
-Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant. La date d'effet, la durée et, le cas échéant, la quotité de la réduction ou de la suspension varient en fonction de la durée du séjour en établissement.
3551
-
3552
-###### Article L262-26
3553
-
3554
-Les conditions de suspension du droit au revenu minimum d'insertion, en cas de perception de l'allocation de préparation à la retraite versée par le fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, sont définies au huitième alinéa de l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991-loi de finances pour 1992, modifiée.
3555
-
3556
-###### Article L262-27
3557
-
3558
-Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation.
3559
-
3560
-Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du président du conseil général ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.
3561
-
3562
-###### Article L262-28
3539
+####### Article L262-21
3563 3540
 
3564
-En cas de suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23 ou L. 522-13, ou en cas d'interruption du versement de l'allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire.
3541
+Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
3565 3542
 
3566
-Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19, L. 262-21 ou L. 262-23, l'ouverture d'un nouveau droit, dans l'année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d'un contrat d'insertion.
3543
+####### Article L262-22
3567 3544
 
3568
-###### Article L262-29
3545
+Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés.
3569 3546
 
3570
-Lorsqu'une institution gérant des prestations sociales a connaissance d'événements susceptibles d'abaisser les ressources de l'un de ses ressortissants au-dessous du niveau minimum d'insertion, elle l'informe des conditions d'ouverture du droit au revenu minimum d'insertion et lui fournit les indications lui permettant de constituer une demande auprès des organismes ou services instructeurs les plus proches.
3547
+####### Article L262-23
3571 3548
 
3572
-La liste de ces prestations et des événements mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités d'information des intéressés sont fixées par voie réglementaire.
3549
+Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constituent deux foyers fiscaux distincts, pour l'application du D du II de l'article 200 sexies du code général des impôts, le revenu de solidarité active qu'ils perçoivent, à l'exclusion du montant correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du présent code et leurs ressources, est déclaré en parts égales pour chaque foyer fiscal.
3573 3550
 
3574
-###### Article L262-30
3551
+###### Sous-section 3 : Financement du revenu de solidarité active
3575 3552
 
3576
-Le service de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention.
3553
+####### Article L262-24
3577 3554
 
3578
-Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation et de la prime forfaitaire est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32.
3555
+I.-Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les départements.
3579 3556
 
3580
-En l'absence de cette convention, le service de l'allocation et de la prime forfaitaire ainsi que leurs modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret.
3557
+La contribution de chaque département est égale à la différence, établie pour chaque foyer relevant de sa compétence en application de l'article L. 262-13, entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci. Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.
3581 3558
 
3582
-###### Article L262-31
3559
+Par exception au deuxième alinéa, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département a conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail, l'allocation est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.
3583 3560
 
3584
-La convention mentionnée à l'article L. 262-30 assure la neutralité des flux financiers de chacune des parties, dans des conditions définies par décret.
3561
+Le fonds national des solidarités actives finance la différence entre le total des sommes versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active par les organismes chargés de son service et la somme des contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu'une partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16.
3585 3562
 
3586
-###### Article L262-32
3563
+II.-Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
3587 3564
 
3588
-Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 tout ou partie des compétences du président du conseil général à l'égard des décisions individuelles relatives à l'allocation, à l'exception des décisions de suspension prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, ainsi qu'à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11.
3565
+Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
3589 3566
 
3590
-La convention prévue à l'article L. 262-30 détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette délégation.
3567
+III.-Les recettes du fonds national des solidarités actives sont, notamment, constituées par une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sont passibles des mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 1, 1 % et ne peut l'excéder. Ce taux sera diminué, au vu de l'effet du plafonnement institué par la loi de finances pour 2009, du montant cumulé de l'avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de l'application de dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu.
3591 3568
 
3592
-###### Article L262-13
3569
+L'Etat assure l'équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses et en recettes.
3593 3570
 
3594
-Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l'allocataire du revenu minimum d'insertion et doit souscrire l'engagement de participer aux activités ou actions d'insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l'article L. 262-37.
3571
+IV.-Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l'exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des contributions définies au premier alinéa du III, du produit du plafonnement du montant cumulé de l'avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu, et de l'équilibre du fonds national des solidarités actives pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d'équilibre pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. Ce rapport propose, le cas échéant, une diminution du taux des contributions définies au premier alinéa du III en fonction de ces prévisions d'équilibre.
3595 3572
 
3596
-###### Article L262-33
3573
+####### Article L262-25
3597 3574
 
3598
-Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi, qui sont tenus de les leur communiquer.
3575
+I. ― Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16.
3599 3576
 
3600
-Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi que de la conduite des actions d'insertion.
3577
+Cette convention précise en particulier :
3601 3578
 
3602
-Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission qu'au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article L. 263-10.
3579
+1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ;
3603 3580
 
3604
-Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu'aux présidents des centres communaux d'action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion ou une prime forfaitaire.
3581
+2° Les modalités d'échange des données entre les parties ;
3605 3582
 
3606
-Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de transmission entre les organismes susmentionnés, dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixe les modalités d'information des bénéficiaires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
3583
+3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;
3607 3584
 
3608
-###### Article L262-33-1
3585
+4° Les conditions dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes ;
3609 3586
 
3610
-Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance du président du conseil général, afin de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles L. 262-23, L. 262-27, L. 262-41, L. 262-46 et L. 262-47-1 du présent code.
3587
+5° Les modalités d'information du président du conseil général lors de la reprise des versements après une période de suspension ;
3611 3588
 
3612
-###### Article L262-34
3589
+6° Le degré de précision du motif des indus transférés au département ;
3613 3590
 
3614
-Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre du contrat d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues à l'article 226-13.
3591
+7° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par l'organisme payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus.
3615 3592
 
3616
-Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l'article L. 262-33, la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion ou une prime forfaitaire est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.
3593
+Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.
3617 3594
 
3618
-###### Article L262-35
3595
+II. ― Lorsque les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 transmettent au président du conseil général une demande de versement d'acompte au titre du revenu de solidarité active, ils joignent à cette demande les montants nominatifs, bénéficiaire par bénéficiaire, des versements dont la somme est égale au montant global de l'acompte, en précisant l'objet de la prestation et la nature de chaque versement.
3619 3596
 
3620
-Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3.
3597
+III. ― L'Etat et la Caisse des dépôts et consignations concluent avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des allocations familiales, d'une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'autre part, une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre du revenu de solidarité active, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes.
3621 3598
 
3622
-En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
3599
+IV. ― A défaut des conventions mentionnées aux I et III, le service, le contrôle et le financement du revenu de solidarité active sont assurés dans des conditions définies par décret.
3623 3600
 
3624
-Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 veillent à la mise en oeuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l'intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l'absence de motif légitime, pourra mettre en oeuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa.
3601
+####### Article L262-26
3625 3602
 
3626
-Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
3603
+Lorsque le conseil général décide, en application de l'article L. 121-4, de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables au revenu de solidarité active, le règlement départemental d'aide sociale mentionne ces adaptations. Les dépenses afférentes sont à la charge du département. Elles font l'objet, par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, d'un suivi comptable distinct.
3627 3604
 
3628
-L'allocation est versée à titre d'avance. Dans la limite des prestations allouées, l'organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.
3605
+##### Section 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active
3629 3606
 
3630
-L'intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d'une réduction de l'allocation de revenu minimum d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu'elle est fixée ou à celui de l'allocation de soutien familial.
3607
+###### Article L262-27
3631 3608
 
3632
-###### Article L262-36
3609
+Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36.
3633 3610
 
3634
-Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement d'acomptes ou d'avances sur droits supposés.
3611
+Le bénéficiaire, lorsqu'il n'est pas tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-29 pour évoquer les conditions permettant l'amélioration de sa situation professionnelle.
3635 3612
 
3636
-##### Section 4 : Contrat d'insertion
3613
+###### Article L262-28
3637 3614
 
3638
-###### Article L262-37
3615
+Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et, d'autre part, qu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.
3639 3616
 
3640
-Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge doivent conclure un contrat d'insertion avec le département, représenté par le président du conseil général.
3617
+Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section.
3641 3618
 
3642
-Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires.
3619
+Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint.
3643 3620
 
3644
-Le contenu du contrat d'insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l'allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part.
3621
+###### Article L262-29
3645 3622
 
3646
-Le président du conseil général peut aussi, par convention, confier la mission définie au deuxième alinéa à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l'un de ceux mentionnés à l'article L. 262-14.
3623
+Le président du conseil général oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 :
3647 3624
 
3648
-Dans tous les cas, il informe sans délai l'allocataire de sa décision.
3625
+1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4 du même code, notamment une maison de l'emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts ;
3649 3626
 
3650
-###### Article L262-38
3627
+2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale.
3651 3628
 
3652
-Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d'habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes :
3629
+###### Article L262-30
3653 3630
 
3654
-1° Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ;
3631
+L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-27.
3655 3632
 
3656
-2° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;
3633
+Lorsque le bénéficiaire est orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le référent est désigné soit en son sein, soit au sein d'un organisme participant au service public de l'emploi.
3657 3634
 
3658
-3° Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ;
3635
+Si l'examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent propose au président du conseil général de procéder à une nouvelle orientation.
3659 3636
 
3660
-4° Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, un contrat d'avenir ou une mesure d'insertion par l'activité économique ;
3637
+Le président du conseil général désigne un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d'appuyer les actions des référents.
3661 3638
 
3662
-5° Une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.
3639
+###### Article L262-31
3663 3640
 
3664
-Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant :
3641
+Si, à l'issue d'un délai de six mois, pouvant aller jusqu'à douze mois, selon les cas, le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 n'a pas pu être réorienté vers l'institution ou un organisme mentionnés au 1° du même article, sa situation est examinée par l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 262-39. Au vu des conclusions de cet examen, le président du conseil général peut procéder à la révision du contrat prévu à l'article L. 262-36.
3665 3642
 
3666
-a) Des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ;
3643
+###### Article L262-32
3667 3644
 
3668
-b) Des actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.
3645
+Une convention conclue entre le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d'orientation et du droit à l'accompagnement prévus aux articles L. 262-27 à L. 262-29. Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés les critères définis aux 1° et 2° de l'article L. 262-29.
3669 3646
 
3670
-Il fait l'objet d'une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies.
3647
+###### Article L262-33
3671 3648
 
3672
-###### Article L262-38-1
3649
+Lorsque le département n'a pas décidé de recourir à un ou plusieurs des organismes visés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 du code du travail pour assurer de manière exclusive l'insertion professionnelle de l'ensemble des bénéficiaires faisant l'objet de l'orientation prévue au 1° de l'article L. 262-29 du présent code, la convention prévue à l'article L. 262-32 est complétée par une convention conclue entre le département et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi. Cette convention fixe les objectifs en matière d'accès à l'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active et les moyens d'y parvenir.
3673 3650
 
3674
-Des conventions passées entre le département et chacun des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle fixent les modalités de mise en oeuvre des actions mentionnées aux 2°, 3° et, le cas échéant, 5° de l'article L. 262-38 et déterminent la nature des informations nominatives échangées sur la situation des bénéficiaires.
3651
+Elle prévoit les modalités de financement, par le département, des actions d'accompagnement qu'il souhaite voir réalisées au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active, en complément des interventions de droit commun liées à la recherche d'un emploi prévues au 1° de l'article L. 5312-3 du code du travail.
3675 3652
 
3676
-###### Article L262-43
3653
+###### Article L262-34
3677 3654
 
3678
-Lorsque, en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active est informé ou constate que le salarié ayant travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail aient été accomplies par son employeur est soit bénéficiaire du revenu de solidarité active, soit membre du foyer d'un bénéficiaire, il porte cette information à la connaissance du président du conseil général, en vue notamment de la mise en œuvre des sanctions prévues à la section 6.
3655
+Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code.
3679 3656
 
3680
-##### Section 5 : Recours et récupération
3657
+###### Article L262-35
3681 3658
 
3682
-###### Article L262-39
3659
+Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle.
3683 3660
 
3684
-Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision.
3661
+Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir.
3685 3662
 
3686
-La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2.
3663
+Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies.
3687 3664
 
3688
-Les dispositions de l'article L. 133-3 sont applicables.
3665
+Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.
3689 3666
 
3690
-Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion peuvent exercer les recours et appels prévus au présent article en faveur d'un demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, sous réserve de l'accord écrit de l'intéressé.
3667
+Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil général.
3691 3668
 
3692
-###### Article L262-41
3669
+###### Article L262-36
3693 3670
 
3694
-Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire.
3671
+Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle.
3695 3672
 
3696
-Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article L. 262-39.
3673
+Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15.
3697 3674
 
3698
-Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.
3675
+###### Article L262-37
3699 3676
 
3700
-La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
3677
+Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général :
3701 3678
 
3702
-###### Article L262-42
3679
+1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;
3703 3680
 
3704
-Le recours mentionné à l'article L. 262-41 et l'appel contre cette décision devant la commission centrale d'aide sociale ont un caractère suspensif.
3681
+2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;
3705 3682
 
3706
-Ont également un caractère suspensif :
3683
+3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ;
3707 3684
 
3708
-- le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ;
3709
-- la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale.
3685
+4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre.
3710 3686
 
3711
-###### Article L262-44
3687
+Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois.
3712 3688
 
3713
-L'allocation et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont incessibles et insaisissables.
3689
+Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil général en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation.
3714 3690
 
3715
-Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation et de la prime forfaitaire.
3691
+Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi.
3716 3692
 
3717
-Nonobstant toute opposition, les allocataires dont le revenu minimum d'insertion et la prime forfaitaire sont servis par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
3693
+###### Article L262-38
3718 3694
 
3719
-Toutefois, le président du conseil général peut demander à l'organisme payeur, le cas échéant après avis de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 et avec l'accord du bénéficiaire, de mandater l'allocation et la prime forfaitaire au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de les reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d'acquitter le montant du loyer restant imputable à l'allocataire.
3695
+Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire.
3720 3696
 
3721
-Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 731-35 du code rural ou à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sont recouvrées sur l'allocation de revenu minimum d'insertion et la prime forfaitaire.
3697
+Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code.
3722 3698
 
3723
-Un décret précise les conditions d'application du présent article.
3699
+###### Article L262-39
3724 3700
 
3725
-###### Article L262-46
3701
+Le président du conseil général constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
3726 3702
 
3727
-Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est passible d'une amende de 4 000 Euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double.
3703
+Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire.
3728 3704
 
3729
-###### Article L262-47
3730
-
3731
-Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant émoluments, en vue de lui faire obtenir l'allocation de revenu minimum d'insertion ou la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale.
3705
+##### Section 4 :  Contrôle et échanges d'informations
3732 3706
 
3733 3707
 ###### Article L262-40
3734 3708
 
3735
-L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées.
3709
+Pour l'exercice de leurs compétences, le président du conseil général, les représentants de l'Etat et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :
3736 3710
 
3737
-###### Article L262-47-1
3711
+1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ;
3738 3712
 
3739
-Sans préjudice des actions en récupération de l'allocation indûment versée et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une amende administrative prononcée par le président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, et dont le montant ne peut excéder 3 000 Euros.
3713
+2° Aux collectivités territoriales ;
3740 3714
 
3741
-Le président du conseil général informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de l'amende envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L'amende peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. La décision est motivée.
3715
+3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi.
3742 3716
 
3743
-Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Le produit de l'amende est versé aux comptes du département.
3717
+Les informations demandées, que ces administrations, collectivités et organismes sont tenus de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l'instruction du droit au revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu'à la conduite des actions d'insertion.
3744 3718
 
3745
-Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde.
3719
+Les informations recueillies peuvent être échangées, pour l'exercice de leurs compétences, entre le président du conseil général et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active et communiquées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.
3746 3720
 
3747
-##### Section 6 : Suivi statistique, évaluation et contrôle
3721
+Les personnels des organismes cités à l'alinéa précédent ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission de contrôle qu'au président du conseil général et, le cas échéant, par son intermédiaire, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.
3748 3722
 
3749
-###### Article L262-48
3723
+Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale.
3750 3724
 
3751
-Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion, à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat d'avenir régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code.
3725
+Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 procèdent chaque mois à la confrontation de leurs données avec celles dont disposent les organismes d'indemnisation du chômage, à partir des déclarations mensuelles d'emploi et des rémunérations transmises à ces derniers par les employeurs. Ils transmettent chaque mois au président du conseil général la liste nominative des allocataires dont la situation a été modifiée à la suite de ces échanges de données (1).
3752 3726
 
3753
-Ces informations comprennent notamment :
3727
+Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active transmettent chaque mois au président du conseil général la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue (1).
3754 3728
 
3755
-- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;
3756
-- les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;
3757
-- les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent.
3729
+###### Article L262-41
3758 3730
 
3759
-###### Article L262-49
3731
+Lorsqu'il est constaté par le président du conseil général ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.
3760 3732
 
3761
-La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative aux dépenses liées à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi qu'à l'exécution des contrats d'insertion.
3733
+Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.
3762 3734
 
3763
-Ces informations comprennent notamment :
3735
+###### Article L262-42
3764 3736
 
3765
-- les données comptables relatives aux dépenses ;
3766
-- les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif, des allocataires et des ayants droit.
3737
+L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement le président du conseil général des inscriptions des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste auxquelles elle procède en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.
3767 3738
 
3768
-Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information nécessaire à l'actualisation des fichiers sociaux départementaux.
3739
+###### Article L262-43
3769 3740
 
3770
-###### Article L262-50
3741
+Lorsque, en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active est informé ou constate que le salarié ayant travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail aient été accomplies par son employeur est soit bénéficiaire du revenu de solidarité active, soit membre du foyer d'un bénéficiaire, il porte cette information à la connaissance du président du conseil général, en vue notamment de la mise en œuvre des sanctions prévues à la section 6.
3771 3742
 
3772
-Les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'activité transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au montant du revenu minimum d'activité et à l'exécution des contrats insertion-revenu minimum d'activité.
3743
+###### Article L262-44
3773 3744
 
3774
-Ces informations comprennent notamment :
3745
+Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution du revenu de solidarité active ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 262-34 ou de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
3775 3746
 
3776
-- les données comptables relatives aux dépenses ;
3777
-- les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif et les bénéficiaires.
3747
+Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du revenu de solidarité active ont été transmises, en application de l'article L. 262-40 du présent code, est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.
3778 3748
 
3779
-###### Article L262-51
3749
+##### Section 5 : Recours et récupération
3780 3750
 
3781
-Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques destinées, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons.
3751
+###### Article L262-45
3782 3752
 
3783
-###### Article L262-52
3753
+L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'Etat en recouvrement des sommes indûment payées.
3784 3754
 
3785
-Pour l'application des articles L. 262-49 et L. 262-50, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole consolident les données fournies par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30.
3755
+###### Article L262-46
3786 3756
 
3787
-###### Article L262-53
3757
+Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.
3788 3758
 
3789
-Le ministre chargé de l'action sociale transmet aux départements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application des dispositions des articles L. 262-48 à L. 262-51 et en assure la publication régulière.
3759
+Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.
3790 3760
 
3791
-###### Article L262-54
3761
+Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir.
3792 3762
 
3793
-L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum d'activité.
3763
+A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de l'allocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.
3794 3764
 
3795
-##### Section 7 : Dispositions communes
3765
+Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
3796 3766
 
3797
-###### Article L262-55
3767
+L'article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active.
3798 3768
 
3799
-Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3769
+Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil général. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.
3800 3770
 
3801
-#### Chapitre III : Actions d'insertion
3771
+La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
3802 3772
 
3803
-##### Section 1 : Dispositif départemental d'insertion.
3773
+Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition.
3804 3774
 
3805
-###### Article L263-1
3775
+La créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil.
3806 3776
 
3807
-Le président du conseil général conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il bénéficie à cette fin du concours de l'Etat, des autres collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
3777
+###### Article L262-47
3808 3778
 
3809
-###### Article L263-2
3779
+Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat.
3810 3780
 
3811
-Un conseil départemental d'insertion, composé notamment de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, est placé auprès du président du conseil général. Il comprend également des représentants de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion mentionnée à l'article L. 322-2-1 du code du travail.
3781
+Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l'accord écrit du bénéficiaire.
3812 3782
 
3813
-Le conseil départemental d'insertion émet un avis sur le programme départemental d'insertion. Il est informé de son exécution.
3783
+###### Article L262-48
3814 3784
 
3815
-Le président du conseil général préside le conseil départemental d'insertion et arrête la liste de ses membres. Les membres mentionnés au premier alinéa sont désignés par les personnes morales qu'ils représentent.
3785
+Le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.
3816 3786
 
3817
-Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion.
3787
+###### Article L262-49
3818 3788
 
3819
-Le conseil est réuni au minimum deux fois par an.
3789
+L'article L. 132-8 n'est pas applicable aux sommes servies au titre du revenu de solidarité active.
3820 3790
 
3821
-###### Article L263-4
3791
+##### Section 6 :  Lutte contre la fraude et sanctions
3822 3792
 
3823
-Le conseil général examine et approuve les programmes locaux d'insertion. Il affecte, le cas échéant, des moyens à leur exécution.
3793
+###### Article L262-50
3824 3794
 
3825
-Le département peut déléguer à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale compétent la mise en oeuvre de tout ou partie d'un programme local d'insertion. Une convention entre les parties fixe les modalités de cette délégation et du suivi de son exécution, en particulier quand les collectivités locales ou, par délégation, les établissements publics de coopération intercommunale exercent une compétence en matière d'insertion, de retour à l'emploi et de développement local en partenariat avec l'Etat et les autres collectivités locales, conseil régional et conseil général, au travers des plans locaux d'insertion et d'emploi et des maisons de l'emploi.
3795
+Sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active est passible de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale.
3826 3796
 
3827
-###### Article L263-5
3797
+###### Article L262-51
3828 3798
 
3829
-Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 17 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
3799
+Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active, est puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale.
3830 3800
 
3831
-Les crédits inscrits au budget du département pour l'année 2003 n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, peuvent être, en tout ou partie, reportés sur les crédits de l'année 2004.
3801
+###### Article L262-52
3832 3802
 
3833
-##### Section 2 : Dispositif local d'insertion.
3803
+La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative.
3834 3804
 
3835
-###### Article L263-3
3805
+Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde.
3836 3806
 
3837
-I.-Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
3807
+Le produit de l'amende est versé aux comptes de la collectivité débitrice du revenu de solidarité active.
3838 3808
 
3839
-A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
3809
+###### Article L262-53
3840 3810
 
3841
-Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.
3811
+En cas de fausse déclaration, d'omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé constaté dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-43 ayant conduit au versement du revenu de solidarité active pour un montant indu supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ou en cas de récidive, le président du conseil général peut, après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39, supprimer pour une durée maximale d'un an le versement du revenu de solidarité active, à l'exclusion des sommes correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer définies à l'article L. 262-3. Cette sanction est étendue aux membres du foyer lorsque ceux-ci se sont rendus complices de la fraude.
3842 3812
 
3843
-II.-Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.
3813
+La durée de la sanction est déterminée par le président du conseil général en fonction de la gravité des faits, de l'ampleur de la fraude, de sa durée et de la composition du foyer.
3844 3814
 
3845
-Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.
3815
+Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une décision prise en application du présent article, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, les montants de revenu de solidarité active supprimé s'imputent sur celle-ci.
3846 3816
 
3847
-Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.
3817
+La décision de suppression du revenu de solidarité active et l'amende administrative prévue à l'article L. 262-52 ne peuvent être prononcées pour les mêmes faits.
3848 3818
 
3849
-III.-Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé.
3819
+La décision de suppression prise par le président du conseil général est transmise à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui en informent, pour son application, l'ensemble des organismes chargés du versement du revenu de solidarité active.
3850 3820
 
3851
-###### Article L263-10
3821
+##### Section 7 : Suivi statistique, évaluation et observation
3852 3822
 
3853
-La commission locale d'insertion a pour mission :
3823
+###### Article L262-54
3854 3824
 
3855
-1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ;
3825
+Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle et à l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active, aux dépenses engagées à ce titre et à la mise en œuvre des actions d'insertion.
3856 3826
 
3857
-2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;
3827
+###### Article L262-55
3858 3828
 
3859
-3° D'adresser des propositions au président du conseil général en vue de l'élaboration du programme départemental d'insertion ;
3829
+Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les autres organismes associés à la gestion du revenu de solidarité active transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
3860 3830
 
3861
-4° De proposer au conseil général un programme local d'insertion ;
3831
+###### Article L262-56
3862 3832
 
3863
-5° D'animer la politique locale d'insertion ;
3833
+Les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 262-25, et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail transmettent aux départements les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
3864 3834
 
3865
-6° De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ;
3835
+##### Section 8 : Dispositions finales
3866 3836
 
3867
-7° De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 ;
3837
+###### Article L262-57
3868 3838
 
3869
-8° De donner un avis sur les amendes administratives envisagées au titre de l'article L. 262-47-1.
3839
+L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu de solidarité active.
3870 3840
 
3871
-La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.
3841
+###### Article L262-58
3872 3842
 
3873
-Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés par le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.
3843
+Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3874 3844
 
3875
-###### Article L263-11
3845
+#### Chapitre III : Actions d'insertion
3876 3846
 
3877
-La commission locale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le ressort de la commission, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des personnes de droit public ou privé oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
3847
+##### Section 1 : Organisation départementale du dispositif d'insertion.
3878 3848
 
3879
-Le président du conseil général arrête la liste des membres de la commission, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent, et en désigne le président.
3849
+###### Article L263-1
3880 3850
 
3881
-###### Article L263-13
3851
+Le conseil général délibère avant le 31 mars de chaque année sur l'adoption ou l'adaptation du programme départemental d'insertion. Celui-ci définit la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins d'insertion et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
3882 3852
 
3883
-La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son sein.
3853
+###### Article L263-2
3884 3854
 
3885
-Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.
3855
+Pour la mise en œuvre du programme départemental d'insertion, le département conclut avec les parties intéressées un pacte territorial pour l'insertion.
3886 3856
 
3887
-Le bureau peut, par délégation de la commission, émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.
3857
+Le pacte peut associer au département, notamment, l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les organismes concourant au service public de l'emploi, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes compétents en matière d'insertion sociale, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code, les organisations syndicales représentatives à l'échelon national, les organismes consulaires intéressés et les collectivités territoriales intéressées, en particulier la région, et leurs groupements, ainsi que les associations de lutte contre l'exclusion.
3888 3858
 
3889
-###### Article L263-14
3859
+Il définit notamment les modalités de coordination des actions entreprises par les parties pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
3890 3860
 
3891
-Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions d'insertion. Il recense les moyens correspondants. Il est transmis par la commission locale d'insertion au conseil général qui en vérifie la conformité avec le programme départemental d'insertion.
3861
+Le pacte prévoit, en particulier, au titre de la formation professionnelle, le concours de la région aux politiques territoriales d'insertion.
3892 3862
 
3893
-##### Section 3 : Dispositif national d'insertion.
3863
+Le pacte pour l'insertion peut faire l'objet de déclinaisons locales dont le président du conseil général détermine le nombre et le ressort.
3894 3864
 
3895
-##### Section 4 : Fonds d'aide aux jeunes en difficulté.
3865
+##### Section 2 : Fonds d'aide aux jeunes en difficulté.
3896 3866
 
3897
-###### Article L263-15
3867
+###### Article L263-3
3898 3868
 
3899
-I. - Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
3869
+I. ― Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
3900 3870
 
3901 3871
 A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
3902 3872
 
3903 3873
 Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.
3904 3874
 
3905
-II. - Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.
3875
+II. ― Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.
3906 3876
 
3907 3877
 Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.
3908 3878
 
3909 3879
 Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.
3910 3880
 
3911
-III. - Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé.
3881
+III. ― Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé.
3912 3882
 
3913
-###### Article L263-16
3883
+###### Article L263-4
3914 3884
 
3915
-Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.
3885
+Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-3 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.
3916 3886
 
3917 3887
 Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public.
3918 3888
 
3919
-###### Article L263-17
3920
-
3921
-Le financement du fonds départemental est assuré par l'Etat et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.
3922
-
3923
-La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent également participer au financement du fonds.
3924
-
3925
-La participation des communes peut être affectée à des fonds locaux créés en application de l'article L. 263-16.
3926
-
3927
-##### Section 5 : Personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
3928
-
3929
-###### Article L263-18
3930
-
3931
-Les personnes bénéficiant du droit à l'allocation de parent isolé dans les conditions prévues à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale peuvent souscrire l'engagement de participer aux activités d'insertion sociale et professionnelle mentionnées à l'article L. 262-1 et tenant compte de leur situation particulière.
3889
+##### Section 3 : Dispositions communes.
3932 3890
 
3933
-###### Article L263-19
3891
+###### Article L263-5
3934 3892
 
3935 3893
 Sauf disposition contraire, les mesures d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3936 3894
 
... ...
@@ -3944,7 +3902,7 @@ Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et
3944 3902
 
3945 3903
 L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.
3946 3904
 
3947
-Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu minimum d'insertion mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.
3905
+Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.
3948 3906
 
3949 3907
 ##### Section 2 : Election de domicile
3950 3908
 
... ...
@@ -4010,6 +3968,24 @@ Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des 
4010 3968
 
4011 3969
 Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4012 3970
 
3971
+#### Chapitre V : Statut des personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires
3972
+
3973
+##### Article L265-1
3974
+
3975
+Les organismes assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
3976
+
3977
+Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination.
3978
+
3979
+Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies :
3980
+
3981
+- un hébergement décent ;
3982
+- un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ;
3983
+- un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes.
3984
+
3985
+Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.L'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés.
3986
+
3987
+Au cas par cas, des organismes relevant des 8° et 12° du I de l'article L. 312-1 et du III du même article peuvent demander à bénéficier, pour les personnes accueillies, des conditions d'activité prévues au présent article.
3988
+
4013 3989
 ### Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire
4014 3990
 
4015 3991
 #### Chapitre unique : Mesure d'accompagnement social personnalisé
... ...
@@ -7019,11 +6995,11 @@ Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours communal
7019 6995
 
7020 6996
 Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin, pour les départements mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures d'adaptation des dispositions du présent code rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre.
7021 6997
 
7022
-#### Chapitre II : Revenu minimum d'insertion.
6998
+#### Chapitre II : Revenu de solidarité active.
7023 6999
 
7024 7000
 ##### Article L512-1
7025 7001
 
7026
-Le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9.
7002
+Le versement du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9.
7027 7003
 
7028 7004
 ##### Article L512-2
7029 7005
 
... ...
@@ -8324,7 +8300,7 @@ La direction générale de l'action sociale, la direction générale de la sant
8324 8300
 
8325 8301
 ###### Article R115-1
8326 8302
 
8327
-Outre le revenu minimum d'insertion, le dispositif de réponse à l'urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d'accueil et d'hébergement d'urgence mises en oeuvre dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité, les actions menées à partir des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, l'aide à la prise en charge des factures impayées d'eau et d'énergie, les dispositifs locaux d'accès aux soins des plus démunis, les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, les fonds d'aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, notamment par l'insertion par l'activité économique, la politique de la ville et le développement social des quartiers.
8303
+Outre le revenu de solidarité active, le dispositif de réponse à l'urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d'accueil et d'hébergement d'urgence mises en oeuvre dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité, les actions menées à partir des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, l'aide à la prise en charge des factures impayées d'eau et d'énergie, les dispositifs locaux d'accès aux soins des plus démunis, les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, les fonds d'aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, notamment par l'insertion par l'activité économique, la politique de la ville et le développement social des quartiers.
8328 8304
 
8329 8305
 ##### Section 2 : Comité interministériel de lutte contre les exclusions.
8330 8306
 
... ...
@@ -9124,7 +9100,9 @@ Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son préside
9124 9100
 
9125 9101
 6° Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
9126 9102
 
9127
-7° Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration.
9103
+7° Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration ;
9104
+
9105
+8° Délivrance, refus de délivrance et résiliation des élections de domicile mentionnées à l'article L. 264-2.
9128 9106
 
9129 9107
 ######## Article R123-22
9130 9108
 
... ...
@@ -11565,7 +11543,9 @@ Les dispositions relatives à l'information des adultes à la vie du couple et d
11565 11543
 
11566 11544
 #### Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants
11567 11545
 
11568
-##### Article D214-1
11546
+##### Section 1 : Commission départementale de l'accueil des jeunes enfants
11547
+
11548
+###### Article D214-1
11569 11549
 
11570 11550
 La commission départementale de l'accueil des jeunes enfants mentionnée à l'article L. 214-5 est une instance de réflexion, de conseil, de proposition, d'appui et de suivi pour les institutions et les organismes qui interviennent, au titre d'une compétence légale ou d'une démarche volontaire, dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants.
11571 11551
 
... ...
@@ -11585,7 +11565,7 @@ Dans le cadre du 4° du présent article, la commission, sur la base de données
11585 11565
 
11586 11566
 La commission formule, sur la base de ce diagnostic et des pratiques qui sont portées à sa connaissance, des propositions destinées à faciliter l'accès des enfants de ces familles à des modes d'accueil.
11587 11567
 
11588
-##### Article D214-2
11568
+###### Article D214-2
11589 11569
 
11590 11570
 La commission examine chaque année :
11591 11571
 
... ...
@@ -11597,7 +11577,7 @@ La commission examine chaque année :
11597 11577
 
11598 11578
 Elle est informée par le président du conseil général des réalisations de type expérimental mentionnées à l'article R. 2324-47 du code de la santé publique et en assure un suivi.
11599 11579
 
11600
-##### Article D214-3
11580
+###### Article D214-3
11601 11581
 
11602 11582
 La commission comprend :
11603 11583
 
... ...
@@ -11635,49 +11615,55 @@ Les membres de la commission mentionnés aux 8° , 9° et 13° ci-dessus sont d
11635 11615
 
11636 11616
 La liste des membres de la commission est arrêtée par le président du conseil général. Les membres mentionnés aux 8° , 9° , 11° , 12° et 13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
11637 11617
 
11638
-##### Article D214-4
11618
+###### Article D214-4
11639 11619
 
11640 11620
 La commission est présidée par le président du conseil général ou le conseiller général le représentant. Elle a pour vice-président le président de la caisse d'allocations familiales.
11641 11621
 
11642
-##### Article D214-5
11622
+###### Article D214-5
11643 11623
 
11644 11624
 Le mandat des membres de la commission prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
11645 11625
 
11646 11626
 Lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la commission départementale avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
11647 11627
 
11648
-##### Article D214-7
11628
+###### Article D214-6
11629
+
11630
+La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à celle d'un tiers de ses membres.
11631
+
11632
+La commission élabore son règlement intérieur. Elle peut constituer en son sein des sous-commissions et des groupes de travail, et s'adjoindre le concours d'experts.
11649 11633
 
11650
-Le nombre d'enfants mentionné au premier alinéa de l'article L. 214-7 est fixé chaque année par la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service. Ce nombre ainsi que les modalités selon lesquelles le gestionnaire s'organise pour garantir l'accueil de ces enfants figurent dans une annexe au projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29 du code de la santé publique, qui est transmise au président du conseil général.
11634
+Le secrétariat de la commission est assuré dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
11651 11635
 
11652
-Le nombre mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur, sauf pour les établissements et services mis en place par des employeurs pour l'accueil exclusif des enfants de leurs salariés, à un enfant par tranche de vingt places d'accueil.
11636
+Les membres de la commission exercent leur mandat à titre gratuit.
11653 11637
 
11654
-Les enfants admis dans un établissement ou un service d'accueil au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 et dont l'accueil est poursuivi lorsque leurs parents cessent d'être bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées audit article continuent d'être comptabilisés dans le nombre mentionné au premier alinéa.
11638
+##### Section 2 : Garantie d'accès aux établissements d'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle
11655 11639
 
11656
-La personne physique ou morale gestionnaire d'un établissement ou d'un service d'accueil peut également s'acquitter de son obligation :
11640
+###### Article D214-7
11657 11641
 
11658
-1° Soit d'une manière globale sur l'ensemble des établissements et services dont elle assure la gestion ;
11642
+Le nombre de places garanties en application de l'article L. 214-7 est fixé chaque année par la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service. Ce nombre ainsi que les modalités selon lesquelles le gestionnaire s'organise pour garantir l'accueil de ces enfants figurent dans une annexe au projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29 du code de la santé publique, qui est transmise au président du conseil général.
11659 11643
 
11660
-2° Soit en créant, gérant ou finançant un service de garde d'enfants au domicile parental agréé au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, avec lequel elle passe convention ;
11644
+Le nombre mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur, sauf pour les établissements et services mis en place par des employeurs pour l'accueil exclusif des enfants de leurs salariés, à une place par tranche de vingt places d'accueil.
11661 11645
 
11662
-3° Soit en passant convention à cette fin avec des assistants maternels.
11646
+Les enfants admis dans un établissement ou un service d'accueil au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 et dont l'accueil est poursuivi lorsque leurs parents achèvent leur parcours d'insertion sociale ou professionnelle continuent d'être comptabilisés dans le nombre mentionné au premier alinéa.
11663 11647
 
11664
-L'établissement ou le service accueillant un enfant au titre de l'article L. 214-7 veille à proposer à son ou ses parents ayant cessé l'activité professionnelle ou la formation rémunérée à l'origine de l'admission de leur enfant une solution d'accueil leur permettant d'accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d'emploi. Cette proposition tient compte, dans les conditions fixées dans l'annexe au projet d'établissement prévue au premier alinéa, des autres demandes d'accueil reçues par le gestionnaire et des priorités qu'il détermine pour y répondre.
11648
+La personne physique ou morale gestionnaire d'un établissement ou d'un service d'accueil peut également s'acquitter de son obligation :
11665 11649
 
11666
-##### Article D214-6
11650
+1° Soit d'une manière globale sur l'ensemble des établissements et services dont elle assure la gestion ;
11667 11651
 
11668
-La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à celle d'un tiers de ses membres.
11652
+2° Soit en créant, gérant ou finançant un service de garde d'enfants au domicile parental agréé au titre de l'article L. 7231-1 du code du travail, avec lequel elle passe convention ;
11669 11653
 
11670
-La commission élabore son règlement intérieur. Elle peut constituer en son sein des sous-commissions et des groupes de travail, et s'adjoindre le concours d'experts.
11654
+3° Soit en passant convention à cette fin avec des assistants maternels.
11671 11655
 
11672
-Le secrétariat de la commission est assuré dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
11656
+###### Article D214-7-1
11673 11657
 
11674
-Les membres de la commission exercent leur mandat à titre gratuit.
11658
+Les personnes bénéficiaires de l'obligation mentionnée à l'article L. 214-7 sont celles dont les ressources telles que définies à l'article L. 262-3 sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, ou à l'article L. 262-9 si elles remplissent les conditions mentionnées à cet article.
11659
+
11660
+L'accueil des enfants dont les parents cessent de remplir les conditions mentionnées au premier alinéa du fait d'une reprise d'emploi ou de l'accès à une formation professionnelle rémunérée est poursuivi. Ces enfants continuent d'être comptabilisés au titre des places garanties en application du premier alinéa de l'article D. 214-7.
11675 11661
 
11676
-##### Article D214-8
11662
+###### Article D214-8
11677 11663
 
11678 11664
 Les personnes physiques ou morales de droit privé gestionnaires d'un ou de plusieurs établissements ou services informent le maire de la commune d'implantation de leurs établissements et services ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions qu'elles ont mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7.
11679 11665
 
11680
-Les autorités publiques mentionnées au premier alinéa veillent à faire connaître les actions mises en place par les établissements et services implantés sur leur territoire au titre de l'article L. 214-7 aux organismes et aux professionnels compétents en matière d'insertion professionnelle des bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 214-7 ou en matière d'accueil des jeunes enfants, ainsi qu'à la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants.
11666
+Les autorités publiques mentionnées au premier alinéa veillent à faire connaître les actions mises en place par les établissements et services implantés sur leur territoire au titre de l'article L. 214-7 aux organismes et aux professionnels compétents en matière d'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 214-7 ou en matière d'accueil des jeunes enfants, ainsi qu'à la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants.
11681 11667
 
11682 11668
 #### Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles
11683 11669
 
... ...
@@ -14667,7 +14653,7 @@ Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L. 245-
14667 14653
 
14668 14654
 3° Allocations de logement et aides personnalisées au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation ;
14669 14655
 
14670
-4° Revenu minimum d'insertion prévu au titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ;
14656
+4° Revenu de solidarité active prévu au titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ;
14671 14657
 
14672 14658
 5° Primes de déménagement ;
14673 14659
 
... ...
@@ -14967,792 +14953,818 @@ Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux
14967 14953
 
14968 14954
 Les dispositions relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées aux articles R. 851-1 à R. 852-3 du code de la sécurité sociale.
14969 14955
 
14970
-#### Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
14956
+#### Chapitre II : Revenu de solidarité active
14971 14957
 
14972 14958
 ##### Section 1 : Dispositions générales
14973 14959
 
14974 14960
 ###### Article R262-1
14975 14961
 
14976
-Le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire en application de l'article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.
14962
+Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.
14963
+
14964
+Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 4 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne.S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 8 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.
14977 14965
 
14978 14966
 ###### Article R262-2
14979 14967
 
14980
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-9, sont considérés comme à charge :
14968
+La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion.
14969
+
14970
+Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies.
14971
+
14972
+###### Article R262-3
14973
+
14974
+Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge :
14981 14975
 
14982 14976
 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
14983 14977
 
14984
-2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu'elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu'au 4e degré inclus.
14978
+2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus.
14985 14979
 
14986
-Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, s'ajoute au montant du revenu minimum.
14980
+Toutefois, ne sont pas considérées comme à charge les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.
14987 14981
 
14988
-###### Article R262-2-1
14982
+###### Article D262-4
14989 14983
 
14990
-Pour l'application de l'article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente.
14984
+La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 est égale à 62 %.
14991 14985
 
14992
-Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au cours de l'année civile.
14986
+##### Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
14993 14987
 
14994
-En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.
14988
+###### Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
14995 14989
 
14996
-##### Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et prime forfaitaire
14990
+####### Paragraphe 1 : Condition de résidence en France
14997 14991
 
14998
-###### Sous-section 1 : Détermination des ressources
14992
+######## Article R262-5
14999 14993
 
15000
-####### Article R262-4
14994
+Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.
15001 14995
 
15002
-Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
14996
+En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.
15003 14997
 
15004
-1° À 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l'intéressé n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article R. 262-2 ;
14998
+####### Paragraphe 2 : Détermination des ressources
15005 14999
 
15006
-2° À 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
15000
+######## Article R262-6
15007 15001
 
15008
-3° À 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
15002
+Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
15009 15003
 
15010
-####### Article R262-6
15004
+Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active.
15011 15005
 
15012
-Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
15006
+######## Article R262-7
15013 15007
 
15014
-1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments prévus par les articles L. 541-1 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale ;
15008
+Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision.
15015 15009
 
15016
-2° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du même code ;
15010
+Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l'organisme chargé de son service sont prises en compte pour le montant du mois en cours, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11.
15017 15011
 
15018
-3° Les primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du même code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
15012
+Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation de personne isolée au sens de l'article L. 262-9, les ressources de l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources du foyer.
15019 15013
 
15020
-4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1, lorsqu'elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
15014
+######## Article R262-8
15021 15015
 
15022
-5° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;
15016
+Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 :
15023 15017
 
15024
-6° L'allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale et L. 732-10 du code rural ;
15018
+1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;
15025 15019
 
15026
-7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
15020
+2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
15027 15021
 
15028
-8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
15022
+3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
15029 15023
 
15030
-9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, ainsi que le complément de libre choix du mode de garde mentionnés à l'article L. 531-5 du même code ;
15024
+4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;
15031 15025
 
15032
-10° les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
15026
+5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;
15033 15027
 
15034
-11° les bourses d'études des enfants à charge définis à l'article R. 262-2 ;
15028
+6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail.
15035 15029
 
15036
-12° les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
15030
+######## Article R262-9
15037 15031
 
15038
-13° le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
15032
+Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
15039 15033
 
15040
-14° l'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991-loi de finances pour 1992, modifiée ;
15034
+1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ;
15041 15035
 
15042
-15° l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
15036
+2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
15043 15037
 
15044
-16° l'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, due pendant la période de grossesse et jusqu'au mois de naissance de l'enfant inclus, la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du même code ainsi que l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du même code, due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ;
15038
+3° A 16, 5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
15045 15039
 
15046
-17° la majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ;
15040
+Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte.
15047 15041
 
15048
-18° l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) modifiée ;
15042
+######## Article R262-10
15049 15043
 
15050
-19° La prime instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;
15044
+Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9.
15051 15045
 
15052
-20° La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ;
15046
+Cependant, lorsque les personnes autres que le bénéficiaire mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 262-9 ne sont pas prises en compte pour l'attribution des aides personnelles au logement, elles sont exclues du calcul de ce forfait.
15053 15047
 
15054
-21° Les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du présent code et L. 524-5 du code de la sécurité sociale. ;
15048
+######## Article R262-11
15055 15049
 
15056
-22° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
15050
+Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte :
15057 15051
 
15058
-23° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
15052
+1° De la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale ;
15059 15053
 
15060
-####### Article R262-7
15054
+2° De l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ou, dans les situations visées à l'article L. 262-9 du présent code, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois ;
15061 15055
 
15062
-Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait déterminé selon les modalités suivantes :
15056
+3° De la majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ;
15063 15057
 
15064
-1° Lorsque l'allocataire n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article R. 262-2, le forfait est égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire ;
15058
+4° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale ;
15065 15059
 
15066
-2° Lorsque l'allocataire a à son foyer une personne définie à l'article R. 262-1, le forfait est égal à 16 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour deux personnes, ou à 12 % si cette personne n'est pas prise en compte au titre de l'aide au logement ;
15060
+5° Du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 du code de la sécurité sociale ;
15067 15061
 
15068
-3° Lorsque l'allocataire a à son foyer au moins deux personnes mentionnées à l'article R. 262-1, le forfait est égal à 16,5 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour trois personnes ; si une seule de ces personnes est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 16 % ; si aucune de ces personnes n'est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 12 %.
15062
+6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
15069 15063
 
15070
-####### Article R262-5
15064
+7° De l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
15071 15065
 
15072
-Sont applicables à l'allocation prévue au présent chapitre, les dispositions de l'article R. 132-1. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux avantages mentionnés à l'article R. 262-4.
15066
+8° Des primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 du code de la sécurité sociale et L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
15073 15067
 
15074
-####### Article R262-8
15068
+9° De la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ou de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
15075 15069
 
15076
-Si l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 exerce un travail saisonnier et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé au 1er janvier de ladite année, le droit à l'allocation n'est pas ouvert ou cesse sauf si l'intéressé justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.
15070
+10° Des prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;
15077 15071
 
15078
-####### Article R262-9
15072
+11° De l'allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-10 du code rural ;
15079 15073
 
15080
-Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-17.
15074
+12° De l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
15081 15075
 
15082
-Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours.
15076
+13° De la prime de rééducation et du prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
15083 15077
 
15084
-####### Article R262-3
15078
+14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
15085 15079
 
15086
-Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
15080
+15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ;
15087 15081
 
15088
-###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire.
15082
+16° Des bourses d'études ainsi que de l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
15089 15083
 
15090
-####### Article R262-11-1
15084
+17° Des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
15091 15085
 
15092
-Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article R. 262-10, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, peut être maintenu par décision du président du conseil général en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle et dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite.
15086
+18° Du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
15093 15087
 
15094
-Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures.
15088
+19° De l'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 de finances pour 1992 ;
15095 15089
 
15096
-####### Article R262-11-2
15090
+20° De l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
15097 15091
 
15098
-Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
15092
+21° De l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi n° 99-1173 de finances rectificative pour 1999 ;
15099 15093
 
15100
-En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
15094
+22° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
15101 15095
 
15102
-####### Article R262-10
15096
+23° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
15103 15097
 
15104
-Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d'insertion n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.
15098
+######## Article R262-12
15105 15099
 
15106
-Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué, dans les conditions fixées par l'article R. 262-9, des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte :
15100
+Les ressources mentionnées à l'article R. 262-8 ne sont pas prises en compte pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage.
15107 15101
 
15108
-1° A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;
15102
+La durée cumulée de bénéfice des dispositions du premier alinéa, pour chaque personne au sein du foyer, ne peut excéder quatre mois par période de douze mois.
15109 15103
 
15110
-2° En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l'intéressé est isolé et de 225 euros s'il est en couple ou avec des personnes à charge.
15104
+######## Article R262-13
15111 15105
 
15112
-Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.
15106
+Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
15113 15107
 
15114
-####### Article R262-11-3
15108
+Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
15115 15109
 
15116
-Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 262-10.
15110
+Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.
15117 15111
 
15118
-####### Article R262-11
15112
+######## Article R262-14
15119 15113
 
15120
-Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales fixe la liste des pièces justificatives exigées, le cas échéant, pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire.
15114
+Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer.
15121 15115
 
15122
-####### Article R262-11-4
15116
+######## Article R262-15
15123 15117
 
15124
-Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 524-6 du code de la sécurité sociale se poursuit, le cas échéant, pour les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé titulaires du revenu minimum d'insertion, dans les conditions et limites définies aux articles R. 262-10 à R. 262-11-3. La prime forfaitaire reste due au titre de l'allocation de parent isolé.
15118
+Lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-7 présentent un caractère exceptionnel, elles sont exclues du calcul mentionné à l'article R. 262-6 et intégralement affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l'allocation suivant le trimestre de référence.
15125 15119
 
15126
-####### Article R262-11-5
15120
+Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les conditions permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.
15127 15121
 
15128
-La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 262-10, R. 262-11-1, R. 262-11-3 et R. 262-11-5 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.
15122
+####### Paragraphe 3 : Dispositions propres aux non-salariés et aux personnes exerçant une activité saisonnière
15129 15123
 
15130
-Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.
15124
+######## Article D262-16
15131 15125
 
15132
-L'abattement prévu à l'article R. 262-11-2 prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Il cesse d'être dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.
15126
+Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu, actualisé le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
15133 15127
 
15134
-Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 262-11-2, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.
15128
+Le montant du dernier chiffre d'affaires connu est, s'il y a lieu, actualisé, en fonction du taux d'évolution, en moyenne annuelle, de l'indice général des prix à la consommation des ménages, entre l'année de la demande et celle à laquelle le chiffre d'affaires se rapporte, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
15135 15129
 
15136
-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 262-11-2, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation.
15130
+######## Article D262-17
15137 15131
 
15138
-####### Article R262-11-6
15132
+Les travailleurs non salariés relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural répondant aux conditions fixées par l'article L. 262-2 du présent code peuvent prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active lorsqu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de référence.
15139 15133
 
15140
-En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption et sous réserve de l'article R. 262-45, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a droit, à compter de son arrêt de travail, au maintien des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 262-10 pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
15134
+Le montant défini à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que ces personnes soient :
15141 15135
 
15142
-Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.
15136
+1° Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;
15143 15137
 
15144
-###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux revenus perçus dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir.
15138
+2° Un aide familial, au sens de l'article L. 722-10 du code rural, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
15145 15139
 
15146
-####### Article R262-12
15140
+3° Un associé d'exploitation défini par les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
15147 15141
 
15148
-I. - Pour la détermination du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des rémunérations procurées à l'intéressé au titre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclus respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail.
15142
+4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article R. 262-3 du présent code.
15149 15143
 
15150
-II. - En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée.
15144
+Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le montant défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne.
15151 15145
 
15152
-La diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
15146
+######## Article R262-18
15153 15147
 
15154
-III. - Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir. Lorsqu'un autre membre du foyer pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est également diminué du même montant d'aide à l'employeur.
15148
+Les revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné.
15155 15149
 
15156
-Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de parent isolé définie à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion dès le début du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
15150
+Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française.
15157 15151
 
15158
-Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions de l'article R. 262-10.
15152
+Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l'article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté.
15159 15153
 
15160
-####### Article R262-13
15154
+######## Article R262-19
15161 15155
 
15162
-En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.
15156
+Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année.
15163 15157
 
15164
-###### Sous-section 4 : Dispositions propres aux non-salariés
15158
+######## Article R262-20
15165 15159
 
15166
-####### Paragraphe 1 : Conditions d'accès à l'allocation.
15160
+Pour les personnes mentionnées à l'article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s'entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels.
15167 15161
 
15168
-######## Article R262-16
15162
+######## Article R262-21
15169 15163
 
15170
-Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l'intéressé à l'allocation de revenu minimum d'insertion seront examinés.
15164
+Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures.
15171 15165
 
15172
-######## Article R262-14
15166
+Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac entre l'année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
15173 15167
 
15174
-Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l'article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu'elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas douze fois le montant du revenu minimum d'insertion de base fixé pour un allocataire.
15168
+######## Article R262-22
15175 15169
 
15176
-Le montant du revenu minimum d'insertion défini à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que les personnes soient :
15170
+Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-23.
15177 15171
 
15178
-1° Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;
15172
+######## Article R262-23
15179 15173
 
15180
-2° Un aide familial, au sens de l'article L. 722-10 du code rural, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
15174
+Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil général arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active.A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé.
15181 15175
 
15182
-3° Un associé d'exploitation défini par les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
15176
+######## Article R262-24
15183 15177
 
15184
-4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article R. 262-2.
15178
+En l'absence de déclaration ou d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil général évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis par le demandeur.
15185 15179
 
15186
-Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2° , 3° et 4° ci-dessus, le montant du revenu minimum d'insertion défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne.
15180
+######## Article R262-25
15187 15181
 
15188
-######## Article R262-15
15182
+Si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-3 exerce un travail saisonnier, et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1er janvier de cette année, l'intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d'y avoir droit, sauf s'il justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.
15189 15183
 
15190
-Les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion lorsqu'au cours de l'année de la demande et depuis l'année correspondant au dernier bénéfice connu elles n'ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu'en outre le dernier chiffre d'affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés auxdits articles.
15184
+###### Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
15191 15185
 
15192
-Le montant du dernier chiffre d'affaires connu est, s'il y a lieu, actualisé, l'année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d'affaires se rapporte, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
15186
+####### Paragraphe 1 : Recueil et instructions des demandes d'allocation
15193 15187
 
15194
-####### Paragraphe 2 : Evaluation des revenus professionnels non salariés.
15188
+######## Article D262-26
15195 15189
 
15196
-######## Article R262-17
15190
+La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :
15197 15191
 
15198
-Le président du conseil général arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s'il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé.
15192
+a) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;
15199 15193
 
15200
-Le président du conseil général peut s'entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés.
15194
+b) Auprès des services du département ;
15201 15195
 
15202
-En l'absence d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis par le demandeur.
15196
+c) Auprès des associations ou organismes à but non lucratif auquel le président du conseil général a délégué l'instruction administrative ;
15203 15197
 
15204
-######## Article R262-18
15198
+d) Auprès des organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 ;
15205 15199
 
15206
-Les revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné.
15200
+e) Auprès de Pôle emploi, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active, en application de l'article D. 262-27.
15207 15201
 
15208
-Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l'organisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française.
15202
+######## Article D262-27
15209 15203
 
15210
-Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l'article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté.
15204
+Le conseil d'administration de Pôle emploi peut décider que cet organisme instruit tout ou partie des demandes de revenu de solidarité active. Les modalités d'exercice de cette mission, et notamment les catégories de demandeurs d'emploi pour lesquelles cette instruction est réalisée, sont précisées dans une convention conclue entre Pôle emploi, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité agricole, après avis de l'association représentative des départements au niveau national.
15211 15205
 
15212
-######## Article R262-19
15206
+######## Article D262-28
15213 15207
 
15214
-Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Si cette dernière année est antérieure à l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la demande d'allocation a été déposée, il est fait application du troisième alinéa de l'article R. 262-17. S'y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels.
15208
+Les demandes de revenu de solidarité active sont instruites à titre gratuit par les services ou organismes auprès desquels elles ont été déposées.
15215 15209
 
15216
-######## Article R262-20
15210
+######## Article D262-29
15217 15211
 
15218
-Pour les personnes mentionnées à l'article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s'entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels.
15212
+Les organismes chargés de l'instruction des demandes de revenu de solidarité active définissent en commun avec le président du conseil général un engagement de qualité de service, garantissant, au travers de critères mesurables, la fiabilité et la rapidité des opérations d'instruction.
15219 15213
 
15220
-######## Article R262-21
15214
+######## Article D262-30
15221 15215
 
15222
-Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures.
15216
+La délégation accordée par le président du conseil général sur le fondement de l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel l'association ou organisme est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active.
15223 15217
 
15224
-Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages entre l'année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
15218
+######## Article R262-31
15225 15219
 
15226
-######## Article R262-22
15220
+Le formulaire de demande d'allocation de revenu de solidarité active est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
15227 15221
 
15228
-Lorsqu'il est constaté qu'un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l'intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité.
15222
+####### Paragraphe 2 : Liquidation, versement et révision de l'allocation
15229 15223
 
15230
-###### Sous-section 5 : Evaluation des éléments de train de vie.
15224
+######## Article R262-32
15231 15225
 
15232
-####### Article R262-22-1
15226
+Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l'allocation de revenu de solidarité active.
15233 15227
 
15234
-I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 262-10-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants :
15228
+Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment.L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, le bénéficiaire est celui qui a déposé la demande d'allocation.
15235 15229
 
15236
-1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
15230
+######## Article R262-33
15237 15231
 
15238
-2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
15232
+Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26.
15239 15233
 
15240
-3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;
15234
+######## Article D262-34
15241 15235
 
15242
-4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;
15236
+L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7.
15243 15237
 
15244
-5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;
15238
+Toutefois, les changements de situation de nature à modifier les droits au revenu de solidarité active prennent effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé. Ils cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.
15245 15239
 
15246
-6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;
15240
+Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, le bénéficiaire est réputé, pour le calcul du revenu de solidarité active, avoir exercé son activité de manière continue au cours du mois.
15247 15241
 
15248
-7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ;
15242
+######## Article R262-35
15249 15243
 
15250
-8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;
15244
+Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d'un enfant ou d'un autre membre du foyer, l'allocation ou la majoration d'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès.
15251 15245
 
15252
-9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;
15246
+######## Article R262-36
15253 15247
 
15254
-10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.
15248
+L'allocation de revenu de solidarité active est versée mensuellement à terme échu.
15255 15249
 
15256
-II.-Pour l'application du présent article :
15250
+######## Article R262-37
15257 15251
 
15258
-1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;
15252
+Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
15259 15253
 
15260
-2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :
15254
+######## Article R262-38
15261 15255
 
15262
-a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;
15256
+En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil général peut décider qu'une avance est versée au bénéficiaire. Les modalités de calcul de cette avance, ainsi que les conditions qui justifient que l'intéressé puisse y prétendre, sont fixées par délibération du conseil général.
15263 15257
 
15264
-b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;
15258
+######## Article R262-39
15265 15259
 
15266
-c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.
15260
+Le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 6 €.
15267 15261
 
15268
-####### Article R262-22-2
15262
+######## Article R262-40
15269 15263
 
15270
-La période de référence est celle mentionnée à l'article R. 262-9.
15264
+Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :
15271 15265
 
15272
-####### Article R262-22-3
15266
+1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37 ;
15273 15267
 
15274
-Les biens et services énumérés à l'article R. 262-22-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.
15268
+2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12.
15275 15269
 
15276
-####### Article R262-22-4
15270
+Par dérogation au 2°, lorsque l'un des membres du foyer a conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou un projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail, la fin de droit au revenu de solidarité active est reportée à l'échéance du contrat ou du projet.
15277 15271
 
15278
-Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-10-1, le président du conseil général, sur demande ou après consultation de l'organisme payeur, en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :
15272
+######## Article R262-41
15279 15273
 
15280
-1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;
15274
+Les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général peuvent recevoir et reverser à leurs bénéficiaires le revenu de solidarité active.
15281 15275
 
15282
-2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées.
15276
+######## Article R262-42
15283 15277
 
15284
-####### Article R262-22-5
15278
+Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service du revenu de solidarité active :
15285 15279
 
15286
-Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 262-22-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant à la moitié du montant annuel du revenu minimum prévu à l'article L. 262-2, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre, d'une part, des prestations et aides mentionnées aux articles R. 262-6 et R. 262-7, d'autre part, des rémunérations mentionnées à l'article L. 262-11, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
15280
+1° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin relève du régime des non-salariés agricoles ;
15287 15281
 
15288
-####### Article R262-22-6
15282
+2° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est salarié agricole, chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou artisan rural, sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou à l'autre par une caisse d'allocations familiales.
15289 15283
 
15290
-Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution, la prorogation ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.
15284
+####### Paragraphe 3 : Suspension ou réduction de l'allocation
15291 15285
 
15292
-####### Article R262-22-7
15286
+######## Article R262-43
15293 15287
 
15294
-L'information transmise au ministre chargé de l'action sociale par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en vertu de l'article L. 262-49, comprend, à la fin de chaque trimestre, un bilan de l'application des dispositions prévues à la présente sous-section.
15288
+Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %. Cette disposition n'est pas applicable aux personnes en état de grossesse.
15295 15289
 
15296
-##### Section 3 : Attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire
15290
+La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de la prise en charge par l'assurance maladie.
15297 15291
 
15298
-###### Sous-section 1 : Agrément pour le recueil des demandes d'allocation.
15292
+######## Article R262-44
15299 15293
 
15300
-####### Article R262-23
15294
+La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 262-43 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée à cet article.
15301 15295
 
15302
-Peuvent recueillir les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.
15296
+Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de santé.
15303 15297
 
15304
-Peuvent également être agréés à cette fin les organismes payeurs de l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnés à l'article L. 262-30.
15298
+######## Article R262-45
15305 15299
 
15306
-####### Article R262-24
15300
+Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours.
15307 15301
 
15308
-L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.
15302
+Si le bénéficiaire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l'article R. 262-3, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont bénéficient ces autres personnes, le bénéficiaire n'étant plus alors compté au nombre des membres du foyer.
15309 15303
 
15310
-####### Article R262-25
15304
+Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération.
15311 15305
 
15312
-L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article L. 262-18.
15306
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, conservant un enfant à charge, ont droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9.
15313 15307
 
15314
-L'agrément précise les modalités, notamment :
15308
+######## Article R262-46
15315 15309
 
15316
-1° Du recueil des demandes et de l'information du président du centre communal d'action sociale ;
15310
+Conformément à l'article L. 262-10, le foyer dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article.
15317 15311
 
15318
-2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ;
15312
+Toutefois, le droit à l'allocation de soutien familial est, en application de l'article R. 523-2 du code de la sécurité sociale, ouvert aux bénéficiaires de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 sans qu'ils aient à en faire la demande.
15319 15313
 
15320
-3° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à l'organisme payeur ;
15314
+Lorsque le foyer ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, il dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de revenu de solidarité active pour faire valoir ses droits.
15321 15315
 
15322
-4° De l'assistance à apporter aux intéressés à leur demande pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum et, le cas échéant, pour les démarches nécessaires en vue de faire valoir leurs droits à d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues par l'article L. 262-35 ;
15316
+######## Article R262-47
15323 15317
 
15324
-5° De compte rendu et du contrôle auxquels les organismes agréés sont soumis ;
15318
+Le foyer qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du droit à l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil général, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil général enjoint si nécessaire le bénéficiaire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés à l'article R. 262-46 courent à compter de cette notification.
15325 15319
 
15326
-6° De l'information du demandeur sur les droits et obligations de l'allocataire de revenu minimum d'insertion.
15320
+######## Article R262-48
15327 15321
 
15328
-####### Article R262-26
15322
+La dispense de faire valoir ses droits à créance alimentaire peut être accordée au foyer lorsque le débiteur d'aliments, pour des raisons tenant notamment aux difficultés sociales qu'il rencontre, à sa situation de santé ou à sa situation familiale, est hors d'état de remplir les obligations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 262-10.
15329 15323
 
15330
-En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le président du conseil général.
15324
+Il peut également en être dispensé s'il dispose d'un motif légitime de ne pas faire valoir ses droits.
15331 15325
 
15332
-Le président du conseil général prend alors les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction et la transmission des demandes en instance.
15326
+######## Article R262-49
15333 15327
 
15334
-####### Article R262-27
15328
+Si, à l'issue des délais mentionnés aux articles R. 262-46 et R. 262-47, le foyer n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que le président du conseil général a l'intention de mettre fin au versement de l'allocation ou de procéder à une réduction de l'allocation, ce dernier en informe par écrit le foyer, lui indique le cas échéant le montant de la réduction envisagée et lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.
15335 15329
 
15336
-Les fonctions prévues à l'article R. 262-23 sont exercées à titre gratuit.
15330
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le président du conseil général envisage de refuser la dispense demandée.
15337 15331
 
15338
-Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, à quelque titre que ce soit, par l'organisme à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
15332
+La réduction mentionnée à l'article L. 262-12 est au plus égale au montant de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.
15339 15333
 
15340
-###### Sous-section 2 : Liquidation, versement et révision.
15334
+Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction ou de fin de droit de l'allocation prise par le président du conseil général sont notifiées au foyer par lettre recommandée avec avis de réception. La réduction prend fin, par décision du président du conseil général, le premier jour du mois au cours duquel le foyer a fourni des éléments justifiant qu'il a fait valoir ses droits.
15341 15335
 
15342
-####### Article R262-39
15336
+###### Sous-section 3 : Financement du revenu de solidarité active
15343 15337
 
15344
-L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 262-14. Elle cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies sauf en cas de décès de l'allocataire, auquel cas elle cesse, d'être due au premier jour du mois civil qui suit le décès.
15338
+####### Article D262-50
15345 15339
 
15346
-Elle est versée mensuellement à terme échu.
15340
+Le Fonds national des solidarités actives prévu à l'article L. 262-24 est administré par un conseil de gestion, assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale.
15347 15341
 
15348
-Dans le cas où le président du conseil général décide d'accorder un acompte ou une avance en application de l'article L. 262-36, l'organisme payeur procède sans délai à son règlement.
15342
+La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du Fonds national des solidarités actives dans les conditions fixées par un protocole d'accord passé entre le président du conseil de gestion et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, approuvé par le conseil de gestion.
15349 15343
 
15350
-####### Article D262-40
15344
+####### Article D262-51
15351 15345
 
15352
-Le montant mentionné au 1° de l'article L. 262-22, au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée, est fixé à 6 euros.
15346
+Le conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives est composé :
15353 15347
 
15354
-####### Article R262-41
15348
+1° D'un président, désigné par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, et de deux autres représentants du ministre chargé de l'action sociale ;
15355 15349
 
15356
-Pour l'application de l'article L. 262-27, le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produit l'événement modifiant la situation de l'intéressé.
15350
+2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;
15357 15351
 
15358
-Le service de l'allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les ressources du foyer bénéficiaire sont d'un montant supérieur à celui du revenu minimum d'insertion auquel le foyer peut prétendre.
15352
+3° D'un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
15359 15353
 
15360
-####### Article R262-42
15354
+4° D'un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
15361 15355
 
15362
-Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d'insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l'allocation.
15356
+5° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
15363 15357
 
15364
-En cas d'interruption de versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, il met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans les mêmes délais sous réserve de l'échéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21.
15358
+6° D'un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
15365 15359
 
15366
-####### Article R262-43
15360
+7° Du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
15367 15361
 
15368
-S'il s'agit d'un couple, l'allocataire est celui qui est désigné d'un commun accord ; si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est celui que désigne le président du conseil général.
15362
+8° Du président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
15369 15363
 
15370
-Toutefois, lorsqu'un des membres du couple a déjà la qualité d'allocataire en matière de prestations familiales, il est également allocataire au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion sauf s'il ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit ; dans ce cas, l'autre membre du couple est allocataire.
15364
+9° Du président du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ;
15371 15365
 
15372
-####### Article R262-44
15366
+10° Du président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
15373 15367
 
15374
-Le bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l'article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
15368
+11° Du directeur général de Pôle emploi.
15375 15369
 
15376
-En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil général peut décider qu'une avance d'un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée.
15370
+Chacun des membres mentionnés aux 7° à 11° peut se faire représenter par un membre de l'institution à laquelle il appartient.
15377 15371
 
15378
-####### Article R262-36
15372
+####### Article D262-52
15379 15373
 
15380
-Les organismes payeurs de l'allocation et de la prime forfaitaire sont les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
15374
+Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.
15381 15375
 
15382
-Ces dernières sont compétentes :
15376
+####### Article D262-53
15383 15377
 
15384
-1° Lorsque l'allocataire ou son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin est exploitant agricole ;
15378
+Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix.
15385 15379
 
15386
-2° Lorsque l'allocataire ou son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin est salarié agricole, chef d'entreprise agricole ou artisan rural sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou l'autre par une caisse d'allocations familiales.
15380
+Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
15387 15381
 
15388
-####### Article R262-37
15382
+Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.
15389 15383
 
15390
-La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
15384
+####### Article D262-54
15391 15385
 
15392
-####### Article R262-38
15386
+Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions mentionnées au III de l'article L. 262-25. Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement des dépenses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 262-24.
15393 15387
 
15394
-L'allocation est liquidée par l'organisme payeur pour des périodes successives de trois mois.
15388
+####### Article D262-55
15395 15389
 
15396
-###### Sous-section 3 : Suspension ou réduction.
15390
+La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole font connaître au secrétariat du Fonds national des solidarités actives :
15397 15391
 
15398
-####### Article R262-45
15392
+1° Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre :
15399 15393
 
15400
-Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %.
15394
+a) Le montant des sommes qu'elles ont effectivement payées, sur la période trimestrielle écoulée, au titre du revenu de solidarité active, en distinguant :
15401 15395
 
15402
-La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où l'allocataire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge par l'assurance maladie.
15396
+- la part à la charge des départements ;
15397
+- la part à la charge du Fonds national des solidarités actives et, au sein de celle-ci, les sommes versées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code ;
15403 15398
 
15404
-L'article R. 262-11-6 n'est pas applicable.
15399
+b) Le montant des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;
15405 15400
 
15406
-####### Article R262-46
15401
+2° Avant le 28 février de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de chacune des dépenses mentionnées au 1°.
15407 15402
 
15408
-La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 262-45 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article.
15403
+####### Article D262-56
15409 15404
 
15410
-Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de santé.
15405
+Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars :
15411 15406
 
15412
-####### Article R262-47
15407
+1° Pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
15413 15408
 
15414
-Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours.
15409
+2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.
15415 15410
 
15416
-Si l'allocataire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l'article R. 262-2, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont peut bénéficier cette personne, l'allocataire n'étant plus compté alors au nombre des membres du foyer.
15411
+####### Article D262-57
15417 15412
 
15418
-Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la prise en charge par l'administration pénitentiaire.
15413
+I. - Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :
15419 15414
 
15420
-####### Article R262-47-1
15415
+1° La contribution de l'Etat ;
15421 15416
 
15422
-I. - La personne à qui est ouvert un droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 262-35.
15417
+2° Le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l'article L. 262-24 ;
15423 15418
 
15424
-Quand il n'a pas fait de demande d'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, l'intéressé dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de parent isolé pour faire valoir ces droits. Quand il a présenté une demande d'allocation de soutien familial, ce même délai court à compter du dépôt de cette dernière demande.
15419
+3° Les revenus des fonds placés ;
15425 15420
 
15426
-II. - L'allocataire qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-35 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture de droit à l'allocation est tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil général, ainsi que l'organisme payeur de l'allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil général enjoint si nécessaire l'allocataire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés au I du présent article courent à compter de cette notification.
15421
+4° Les recettes accidentelles et diverses.
15427 15422
 
15428
-III. - Si à l'issue des délais mentionnés au I et au II, l'intéressé n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnés à l'article L. 262-35 ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que le président du conseil général a l'intention de procéder à une réduction de l'allocation, ce dernier l'en informe par écrit, lui indique le montant de cette réduction et lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.
15423
+II. - Les dépenses du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :
15429 15424
 
15430
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le président du conseil général envisage de refuser la dispense demandée.
15425
+1° Les sommes versées au titre de la part du revenu de solidarité active mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 262-24 ;
15431 15426
 
15432
-Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction de l'allocation prise par le président du conseil général sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Cette réduction prend fin, par décision du président du conseil général, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire a fourni des éléments justifiant qu'il a fait valoir ses droits.
15427
+2° Les sommes versées au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ;
15433 15428
 
15434
-###### Sous-section 4 : Contrôle.
15429
+3° La part des frais de gestion exposés au titre du versement du revenu de solidarité active par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 et prise en charge par le fonds ;
15435 15430
 
15436
-####### Article R262-48
15431
+4° Les frais de fonctionnement du fonds ;
15437 15432
 
15438
-Dans le cadre des demandes et des transmissions d'informations prévues au premier alinéa de l'article L. 262-33, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé par les organismes payeurs du revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire, par les organismes d'indemnisation du chômage et par les organismes publics ou privés qui versent des rémunérations ou des aides à l'emploi ou à la formation relevant des dispositifs d'insertion.
15433
+5° Les frais de procédure ;
15439 15434
 
15440
-####### Article R262-48-1
15435
+6° Les dépenses accidentelles et diverses.
15441 15436
 
15442
-Le président du conseil général, lorsqu'il envisage de prononcer, pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 262-47-1, la pénalité prévue à cet article, informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.
15437
+####### Article D262-58
15443 15438
 
15444
-La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
15439
+Lorsque la convention prévue à l'article L. 262-25 n'a pu être signée, le Fonds national des solidarités actives verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sa contribution au financement des dépenses mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 262-24 dans les conditions définies ci-après.
15445 15440
 
15446
-Le président du conseil général se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
15441
+Le 5 de chaque mois ou le jour ouvré qui précède, le Fonds national des solidarités actives verse à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un acompte égal au douzième de leurs dépenses inscrites dans l'état prévisionnel prévu à l'article D. 262-56. Par dérogation, pour le mois de janvier, le versement se fait le 15 du mois ou le jour ouvré qui précède.
15447 15442
 
15448
-####### Article D262-49
15443
+####### Article D262-59
15449 15444
 
15450
-Tout imprimé relatif au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire fait mention de la possibilité pour les organismes payeurs du revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire d'effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires prévues à l'article L. 262-33.
15445
+Pour la gestion du Fonds national des solidarités actives, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
15451 15446
 
15452
-###### Sous-section 5 : Réception et reversement par des organismes agréés.
15447
+Elle adresse chaque trimestre et en début d'année civile au président du conseil de gestion tous les éléments financiers nécessaires à l'établissement des documents prévus à l'article D. 262-56.
15453 15448
 
15454
-####### Article R262-50
15449
+###### Sous-section 4 : Conventions conclues entre le département et les organismes chargés du service de l'allocation
15455 15450
 
15456
-Les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général peuvent recevoir et reverser à leurs bénéficiaires les allocations de revenu minimum d'insertion et les primes forfaitaires.
15451
+####### Article R262-60
15457 15452
 
15458
-####### Article R262-51
15453
+La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à :
15459 15454
 
15460
-L'agrément est accordé par le président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.
15455
+1° Sa date d'effet et sa durée ;
15461 15456
 
15462
-Il précise les modalités de contrôle auquel l'organisme agréé est soumis.
15457
+2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de dénonciation ;
15463 15458
 
15464
-####### Article R262-52
15459
+3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 262-13, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ;
15465 15460
 
15466
-L'organisme agréé tient, de manière distincte, la comptabilité des allocations et des primes forfaitaires qui lui ont été mandatées et de celles qu'il a reversées, conformément à des règles fixées par la décision d'agrément.
15461
+4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil général ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ;
15467 15462
 
15468
-Il établit chaque semestre civil, ainsi que lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime forfaitaire cesse de relever de sa compétence, un état détaillant les sommes encaissées au nom de l'intéressé ainsi que celles qui ont été reversées à ce dernier et précisant les dates auxquelles ces opérations ont été effectuées. Cet état est remis à l'intéressé. Il est communiqué au président du conseil général sur sa demande.
15463
+5° Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.
15469 15464
 
15470
-####### Article R262-53
15465
+####### Article D262-61
15471 15466
 
15472
-L'organisme agréé doit contracter une assurance contre les risques de vol, de détournement et de perte de fonds couvrant au minimum le quart des sommes encaissées en moyenne chaque année.
15467
+Pour l'organisation des relations financières au titre du service du revenu de solidarité active, la convention prévoit :
15473 15468
 
15474
-####### Article R262-54
15469
+1° Le versement par le département d'acomptes mensuels à l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sur la base de demandes d'acomptes établies conformément aux prescriptions du II de l'article L. 262-25.
15475 15470
 
15476
-En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le président du conseil général peut prononcer le retrait d'agrément.
15471
+Les acomptes sont versés au plus tard le dernier jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de la part du revenu de solidarité active à la charge du département au cours du dernier mois civil connu.
15477 15472
 
15478
-Il prend alors les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du versement des allocations et des primes forfaitaires à leurs bénéficiaires.
15473
+Ils donnent lieu à régularisation à la fin de chaque exercice, la différence entre la somme des acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées par l'organisme au cours de l'exercice s'imputant sur l'acompte mensuel le plus proche ;
15479 15474
 
15480
-####### Article R262-55
15475
+2° Les modalités de remboursement des charges financières qui pourraient résulter pour l'organisme chargé du service de l'allocation des retards de versement des acomptes mensuels par le département. Cette opération s'effectue au moins une fois par an ;
15481 15476
 
15482
-Le président du conseil général désigne l'organisme agréé auquel l'allocation et la prime forfaitaire sont mandatées par l'organisme payeur.
15477
+3° Un plan d'action destiné à prévenir les indus, à améliorer l'information du département sur les indus et à en faciliter le recouvrement. Pour l'application de l'article L. 262-46, la convention précise le délai à l'issue duquel l'organisme transmet au département les indus non recouvrés, les missions de recouvrement qui sont confiées à l'organisme pendant cette période et les modalités de transmission des informations définies audit article.
15483 15478
 
15484
-Sa décision précise, en accord avec le bénéficiaire, la durée de la mesure ainsi que les principales modalités du reversement de l'allocation ou de la prime forfaitaire.
15479
+####### Article D262-62
15485 15480
 
15486
-Elle est notifiée à l'organisme payeur, à l'organisme agréé et au bénéficiaire. Les organismes chargés de l'insertion du bénéficiaire en sont également informés.
15481
+L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation ainsi que les actions supplémentaires réalisées à la demande du président du conseil général peuvent donner lieu à une rémunération des organismes chargés du service du revenu de solidarité active. Cette rémunération est, s'il y a lieu, fixée dans la convention.
15487 15482
 
15488
-####### Article R262-56
15483
+####### Article D262-63
15489 15484
 
15490
-Le président du conseil général met fin à cette mesure à la demande de l'intéressé. Il peut également y mettre fin soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'organisme agréé.
15485
+Pour l'organisation du contrôle du revenu de solidarité active et les échanges d'information, la convention comporte :
15491 15486
 
15492
-Les sommes restant dues à l'intéressé sont alors reversées à ce dernier ou, si le reversement n'est pas possible, à l'organisme payeur.
15487
+1° Un plan détaillé de contrôle du service de l'allocation portant sur une analyse des risques identifiés au niveau national et local. Ce plan de contrôle tient compte des outils nationaux développés dans les systèmes d'information respectifs des gestionnaires et de la situation locale du département.A ce titre, la convention peut compléter les engagements nationaux de qualité de service et de contrôle de l'organisme ainsi que les outils, notamment informatiques, dont dispose, au sein de son réseau national, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ;
15493 15488
 
15494
-####### Article R262-57
15489
+2° Les délais dans lesquels chaque partie prend et communique à l'autre partie les décisions relevant de sa compétence et conditionnant la liquidation des droits ;
15495 15490
 
15496
-Lorsque durant une période de trois mois consécutifs l'organisme agréé n'a pu procéder au reversement de l'allocation ou de la prime forfaitaire à son bénéficiaire, il en informe immédiatement le président du conseil général. Sauf décision contraire de celui-ci dans le délai d'un mois, la mesure est réputée caduque et les sommes dues sont reversées à l'organisme payeur.
15491
+3° Les modalités pratiques des transmissions d'informations prévues par le présent chapitre entre l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active et le président du conseil général.
15497 15492
 
15498
-####### Article R262-58
15493
+####### Article D262-64
15499 15494
 
15500
-Les fonctions mentionnées à l'article R. 262-50 sont exercées par l'organisme agréé à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations et des primes forfaitaires reçues.
15495
+En l'absence de convention :
15501 15496
 
15502
-###### Sous-section 6 : Conventions conclues entre le département et les organismes payeurs
15497
+1° L'organisme chargé du service assure l'instruction et le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions fixées par le présent code et procède au contrôle des bénéficiaires en application des mesures arrêtées dans le cadre du plan national de maîtrise des risques ;
15503 15498
 
15504
-####### Paragraphe 1 : Missions exercées par les organismes payeurs à titre gratuit.
15499
+2° Le département assure le financement de la part de l'allocation à sa charge dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-61. Pour l'application du 2° de l'article D. 262-61, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des éventuelles charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.
15505 15500
 
15506
-######## Article D262-59
15501
+##### Section 3 : Droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active
15507 15502
 
15508
-Les conventions mentionnées à l'article L. 262-30 rappellent que le service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit par les organismes payeurs correspond à l'exercice de l'ensemble des compétences dévolues par les textes législatifs et réglementaires auxdits organismes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, y compris celles qui pouvaient leur être déléguées par le représentant de l'Etat dans le département jusqu'à cette date.
15503
+###### Article D262-65
15509 15504
 
15510
-Le service de la prime forfaitaire est exercé à titre gratuit par les organismes payeurs.
15505
+Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 €.
15511 15506
 
15512
-######## Article D262-60
15507
+###### Article R262-66
15513 15508
 
15514
-Les conventions précisent les délais impartis au département et à l'organisme payeur pour prendre et communiquer les décisions relevant de leurs compétences respectives et conditionnant la liquidation des droits.
15509
+Lorsque les conventions mentionnées au I de l'article L. 262-25 et à l'article L. 262-32 le prévoient, les organismes chargés du service du revenu de solidarité active apportent leur concours au président du conseil général dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29. Selon les modalités fixées par ces conventions, ils recourent, pour l'exercice de cette mission, au référentiel commun d'aide à la décision pour l'orientation des bénéficiaires, élaboré par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et Pôle emploi. Ce référentiel est soumis, pour avis, à l'association représentative des départements au plan national.
15515 15510
 
15516
-######## Article D262-61
15511
+###### Article R262-67
15517 15512
 
15518
-Les conventions prévoient l'établissement d'un plan de contrôle des conditions de liquidation de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire, tenant compte notamment des outils nationaux développés dans les systèmes d'information respectifs des gestionnaires.
15513
+Les personnes titulaires du contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du code du travail, lorsqu'elles ne sont plus tenues aux obligations mentionnées à l'article L. 262-28 du présent code, bénéficient, jusqu'à l'échéance de la convention individuelle attachée à ce contrat, du droit à l'accompagnement dans les conditions déterminées en application de l'article L. 262-29.
15519 15514
 
15520
-######## Article D262-62
15515
+###### Article R262-68
15521 15516
 
15522
-Les conventions précisent les modalités pratiques de la transmission d'informations mentionnée à l'article R. 262-78.
15517
+La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes :
15523 15518
 
15524
-####### Paragraphe 2 : Autres missions pouvant être exercées par les organismes payeurs.
15519
+1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil général peut décider de réduire l'allocation d'un montant maximal de 100 €, pour une durée qui peut aller jusqu'à un mois ;
15525 15520
 
15526
-######## Article D262-63
15521
+2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil général peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine et une durée d'au plus quatre mois. Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la réduction ne peut excéder 50 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2.
15527 15522
 
15528
-Lorsque le département souhaite déléguer aux organismes payeurs tout ou partie des compétences du président du conseil général dans les conditions et limites définies à l'article L. 262-32, la liste de ces compétences déléguées doit figurer dans la convention.
15523
+Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées.
15529 15524
 
15530
-Cette liste distingue parmi les compétences déléguées celles qui se rattachent au service de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 exercé à titre gratuit, tel que défini à l'article D. 262-59.
15525
+###### Article R262-69
15531 15526
 
15532
-######## Article D262-64
15527
+Lorsque le président du conseil général envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu'elle peut avoir pour lui.
15533 15528
 
15534
-Les conventions fixent la liste des missions supplémentaires que le département souhaite confier aux organismes payeurs au titre du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire.
15529
+L'intéressé est invité à présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d'être entendu par l'équipe pluridisciplinaire et, à l'occasion de cette audition, d'être assisté de la personne de son choix.
15535 15530
 
15536
-######## Article D262-65
15531
+###### Article R262-70
15537 15532
 
15538
-L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas au service de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire exercé à titre gratuit et le service des missions supplémentaires peut donner lieu à une rémunération des organismes payeurs. Cette rémunération est, le cas échéant, fixée dans la convention.
15533
+Le président du conseil général arrête le nombre, le ressort, la composition et le règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39.
15539 15534
 
15540
-######## Article D262-66
15535
+###### Article R262-71
15541 15536
 
15542
-Les conventions précisent les modalités de suivi et de contrôle des compétences déléguées et des missions supplémentaires confiées par le département.
15537
+Lorsqu'elle est saisie, en application des articles L. 262-39 ou L. 262-53, d'une demande d'avis, l'équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, s'il y a lieu au vu des observations écrites ou orales présentées par le bénéficiaire. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
15543 15538
 
15544
-####### Paragraphe 3 : Relations financières entre l'organisme payeur et le département.
15539
+Le président du conseil général peut prendre la décision ayant motivé la consultation de l'équipe pluridisciplinaire dès réception de l'avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
15545 15540
 
15546
-######## Article D262-67
15541
+Lorsqu'elle est saisie, en application de l'article L. 262-39, de demandes d'avis concernant des propositions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale et professionnelle, l'équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
15547 15542
 
15548
-En application de l'article L. 262-31, les conventions définies à l'article L. 262-30 prévoient obligatoirement :
15543
+Le président du conseil général prend les décisions de réorientation dès réception de l'avis de l'équipe pluridisciplinaire ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
15549 15544
 
15550
-1° Le versement par le département d'acomptes mensuels aux organismes payeurs. Ces acomptes sont versés au plus tard le dernier jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses comptabilisées par les organismes au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire au cours du dernier mois civil connu. Ils donnent lieu à régulation à la fin de chaque exercice, la différence entre la somme des acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées par l'organisme au cours de l'exercice s'imputant sur l'acompte mensuel le plus proche ;
15545
+###### Article R262-72
15551 15546
 
15552
-2° Les modalités de remboursement des charges financières résultant pour les organismes payeurs des retards de versement des acomptes mensuels par le département. Cette opération s'effectue au moins une fois par an.
15547
+Pour l'application de l'article L. 262-37, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui, en application du 1° de l'article R. 5411-17 du code du travail, cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est, à défaut de réinscription sous un délai d'un mois, considéré comme ne satisfaisant plus aux obligations mentionnées à l'article L. 262-37 du présent code.
15553 15548
 
15554
-####### Paragraphe 4 : Dispositions communes et transitoires.
15549
+###### Article D262-73
15555 15550
 
15556
-######## Article D262-68
15551
+La durée de radiation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 262-30, au-delà de laquelle le référent doit proposer au président du conseil général une nouvelle orientation, est fixée à deux mois.
15557 15552
 
15558
-Les conventions conclues entre le département, d'une part, et les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part, peuvent compléter :
15553
+##### Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude
15559 15554
 
15560
-- les engagements nationaux de qualité de service et de contrôle pris par les organismes payeurs dans le cadre de leurs relations avec l'ensemble de leurs usagers ;
15561
-- les outils notamment informatiques dont disposent, au sein de leur réseau national respectif, les organismes payeurs.
15555
+###### Paragraphe 1 : Evaluation des éléments du train de vie
15562 15556
 
15563
-######## Article D262-69
15557
+####### Article R262-74
15564 15558
 
15565
-Les conventions précisent les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.
15559
+L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 262-41 prend en compte les éléments et barèmes suivants :
15566 15560
 
15567
-######## Article D262-70
15561
+1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
15568 15562
 
15569
-Les conventions précisent :
15563
+2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
15570 15564
 
15571
-1° Leur date d'effet ;
15565
+3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;
15572 15566
 
15573
-2° Leurs modalités de suivi d'exécution ;
15567
+4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;
15574 15568
 
15575
-3° Leurs modalités d'adaptation et de renouvellement ;
15569
+5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 € ;
15576 15570
 
15577
-4° Leurs modalités de dénonciation ;
15571
+6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 € ;
15578 15572
 
15579
-5° Leur durée.
15573
+7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ;
15580 15574
 
15581
-######## Article D262-71
15575
+8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;
15582 15576
 
15583
-En l'absence de convention :
15577
+9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;
15584 15578
 
15585
-1° L'organisme payeur assure le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions qui prévalaient antérieurement au 1er janvier 2004 ;
15579
+10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.
15586 15580
 
15587
-1° bis L'organisme payeur assure le service de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 dans les conditions définies au même article ;
15581
+####### Article R262-75
15588 15582
 
15589
-2° Le département assure le financement de la prestation et de la prime forfaitaire dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-67. Pour l'application du 2° de l'article D. 262-67, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.
15583
+Pour l'application de l'article R. 262-74 :
15590 15584
 
15591
-##### Section 5 : Recours et récupération
15585
+1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;
15592 15586
 
15593
-###### Article R262-72
15587
+2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :
15594 15588
 
15595
-Le montant mentionné au 2° de l'article L. 262-22, au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition, est fixé à 77 Euros.
15589
+a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;
15596 15590
 
15597
-###### Article R262-73
15591
+b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;
15598 15592
 
15599
-Sauf si l'allocataire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d'allocation ou de prime forfaitaire par retenue sur le montant des allocations ou des primes forfaitaires à échoir dans la limite de 20 % de ces allocations ou primes forfaitaires.
15593
+c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.
15600 15594
 
15601
-A défaut de récupération sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.
15595
+####### Article R262-76
15602 15596
 
15603
-Dans le cas où le droit à l'allocation ou à la prime forfaitaire a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental. Toutefois, si le débiteur est à nouveau bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, dans les conditions et limites prévues au premier alinéa.
15597
+La période de référence est celle mentionnée à l'article D. 262-34.
15604 15598
 
15605
-##### Section 6 : Suivi statistique, évaluation et contrôle
15599
+####### Article D262-77
15606 15600
 
15607
-###### Sous-section 1 : Informations relatives au revenu minimum d'insertion et au contrat insertion-revenu minimum d'activité.
15601
+Le plafond mentionné à l'article L. 262-41 en deçà duquel le patrimoine professionnel du foyer n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions dudit article est égal au plafond mensuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
15608 15602
 
15609
-####### Article D262-74
15603
+####### Article R262-78
15610 15604
 
15611
-La présente sous-section fixe la nature des informations que les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion, de la prime forfaitaire et du contrat insertion-revenu minimum d'activité sont tenus de fournir à l'autorité compétente de l'Etat aux fins d'établissement de statistiques. Il fixe les modalités de transmission de ces informations.
15605
+Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-41, le président du conseil général, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :
15612 15606
 
15613
-####### Article D262-75
15607
+1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences éventuelles, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, de la personne de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;
15614 15608
 
15615
-Avant la fin de chaque trimestre, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur le trimestre précédent et relatives :
15609
+2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées.
15616 15610
 
15617
-1° Aux contrats d'insertion du revenu minimum d'insertion ;
15611
+####### Article R262-79
15618 15612
 
15619
-2° La nature et à la répartition des employeurs des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
15613
+La disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée lorsque le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 262-74 est supérieur ou égal à un montant résultant, pour la période de référence, du double de la somme :
15620 15614
 
15621
-3° Aux caractéristiques des emplois des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
15615
+1° Du montant forfaitaire applicable au foyer ;
15622 15616
 
15623
-####### Article D262-76
15617
+2° Des prestations et aides mentionnées aux articles R. 262-10 ;
15624 15618
 
15625
-Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives :
15619
+3° Des revenus professionnels et assimilés mentionnés à l'article R. 262-8.
15626 15620
 
15627
-1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de la prime forfaitaire ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
15621
+Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.
15628 15622
 
15629
-2° À la nature et à la répartition des actions d'insertion ;
15623
+####### Article R262-80
15630 15624
 
15631
-3° Aux crédits consacrés à l'insertion ;
15625
+Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit au revenu de solidarité active, l'allocation peut être accordée par le président du conseil général en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.
15632 15626
 
15633
-4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
15627
+####### Article R262-81
15634 15628
 
15635
-####### Article D262-77
15629
+L'information transmise au ministre chargé de l'action sociale par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en vertu de l'article L. 262-54, comprend, à la fin de chaque trimestre, un bilan de l'application des dispositions prévues à la présente sous-section.
15636 15630
 
15637
-Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives :
15631
+###### Paragraphe 2 : Contrôle
15638 15632
 
15639
-1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de la prime forfaitaire et de leurs ayants droit à la fin du trimestre, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
15633
+####### Article R262-82
15640 15634
 
15641
-2° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire et de leurs ayants droit entrés et sortis au cours du trimestre ;
15635
+Tout formulaire relatif au revenu de solidarité active fait mention de la possibilité pour le président du conseil général, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation d'effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires.
15642 15636
 
15643
-3° Aux dépenses afférentes à l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire.
15637
+####### Article R262-83
15644 15638
 
15645
-####### Article R262-78
15639
+Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.
15646 15640
 
15647
-Les caisses d'allocation familiales et de mutualité sociale agricole transmettent mensuellement au département les données de gestion nominatives, financières et de pilotage statistique utiles à l'actualisation de leurs fichiers sociaux, telles qu'elles les transmettaient au représentant de l'Etat dans le département antérieurement au 31 décembre 2003.
15641
+Les organismes peuvent se dispenser de la demande mentionnée au premier alinéa lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition et en particulier lorsqu'ils peuvent obtenir auprès des personnes morales compétentes les informations en cause par transmission électronique de données.
15648 15642
 
15649
-####### Article D262-79
15643
+####### Article R262-84
15650 15644
 
15651
-Avant la fin du premier trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l'année précédente, relatives :
15645
+Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, lors de la notification de la décision d'attribution de l'allocation de revenu de solidarité active, d'informer le bénéficiaire de l'ensemble des droits et des obligations qui s'attachent à cette qualité.
15652 15646
 
15653
-1° Aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime forfaitaire du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
15647
+###### Paragraphe 3 : Lutte contre la fraude
15654 15648
 
15655
-2° Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif de la prime forfaitaire, du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente ;
15649
+####### Article R262-85
15656 15650
 
15657
-3° Aux caractéristiques des bénéficiaires sortis du dispositif de la prime forfaitaire, du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente.
15651
+Pour l'application de l'article L. 262-52, les compétences dévolues au directeur de l'organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil général et l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.
15658 15652
 
15659
-####### Article D262-80
15653
+####### Article R262-86
15660 15654
 
15661
-Dans les conditions prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du contrat insertion-revenu minimum d'activité transmettent au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des informations individuelles relatives à la situation sociale, professionnelle et financière ainsi que des informations individuelles relatives à l'existence éventuelle de difficultés de santé des personnes physiques bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire en vue de l'étude de leur situation et de leur parcours d'insertion.
15655
+La procédure contradictoire applicable pour prononcer la sanction mentionnée à l'article L. 262-53 est celle applicable au titre de l'article L. 262-52.
15662 15656
 
15663
-####### Article D262-81
15657
+###### Paragraphe 4 : Contentieux
15664 15658
 
15665
-Les départements transmettent avant la fin du premier trimestre de chaque année au service statistique du ministère chargé de l'emploi des informations individuelles relatives aux conventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 du code du travail signées l'année précédente ainsi qu'aux actions d'accompagnement et de formation réalisées dans ce cadre.
15659
+####### Article R262-87
15666 15660
 
15667
-####### Article D262-82
15661
+Le président du conseil général peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle est consultée à l'occasion d'un recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active.
15668 15662
 
15669
-Les modalités des transmissions mentionnées aux articles D. 262-75 à D. 262-81 et la liste des informations transmises sont fixées par des arrêtés des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi, et lorsque ces transmissions sont effectuées par les départements, du ministre chargé des collectivités territoriales. Ceux de ces arrêtés qui fixent la transmission d'informations individuelles sont pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
15663
+####### Article R262-88
15670 15664
 
15671
-###### Sous-section 2 : Informations relatives aux minima sociaux.
15665
+Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation.
15672 15666
 
15673
-####### Article R262-83
15667
+Le recours présenté par une association en application de l'article L. 262-47 n'est recevable que s'il est accompagné d'une lettre de l'intéressé donnant mandat à l'association d'agir en son nom.
15674 15668
 
15675
-Un traitement automatisé d'informations nominatives à des fins statistiques, qui prend le nom d'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, est géré sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale.
15669
+####### Article R262-89
15676 15670
 
15677
-####### Article R262-84
15671
+Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil général pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
15678 15672
 
15679
-Font partie de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
15673
+Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil général statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée.
15680 15674
 
15681
-1° Être inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
15675
+####### Article R262-90
15682 15676
 
15683
-2° Être nées entre le 1er et le 14 du mois d'octobre ;
15677
+Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine.A réception de l'avis, le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.
15684 15678
 
15685
-3° Être âgées de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ;
15679
+Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.
15686 15680
 
15687
-4° Être bénéficiaires ou avoir été bénéficiaires, à titre personnel ou à titre familial, soit du revenu minimum d'insertion, soit de la prime forfaitaire, soit de l'allocation d'adulte handicapé, soit de l'allocation de solidarité spécifique, soit de l'allocation de parent isolé.
15681
+L'avis de la commission et la décision du président du conseil général sont motivés.
15688 15682
 
15689
-####### Article R262-85
15683
+####### Article R262-91
15690 15684
 
15691
-Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes :
15685
+Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l'article L. 262-47.
15692 15686
 
15693
-1° Le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes mentionnées à l'article R. 262-84 ;
15687
+##### Section 5 : Recours et récupération
15694 15688
 
15695
-2° Leur nom de famille ;
15689
+###### Article R262-92
15696 15690
 
15697
-3° Leurs prénoms ;
15691
+Le montant mentionné à l'article L. 262-46, au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à récupération, est fixé à 77 €.
15698 15692
 
15699
-4° Leur sexe ;
15693
+###### Article R262-93
15700 15694
 
15701
-5° La date et le lieu de leur naissance.
15695
+Lorsque le débiteur d'un indu a cessé de percevoir le revenu de solidarité active puis en est à nouveau bénéficiaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations à échoir.
15702 15696
 
15703
-L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
15697
+###### Article R262-94
15704 15698
 
15705
-Ces données sont transmises au moins une fois par an aux organismes mentionnés à l'article R. 262-86.
15699
+Lorsque l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active recouvre un indu sur la prestation à échoir, les sommes correspondantes sont remboursées aux collectivités créancières au prorata des créances qu'elles détiennent.
15706 15700
 
15707
-####### Article R262-86
15701
+##### Section 6 : Echanges d'informations et suivi statistique
15708 15702
 
15709
-Les informations mentionnées à l'article R. 262-85 sont complétées par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, par des données relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de l'un des minima sociaux mentionnés à l'article R. 262-84 détenues par ces organismes.
15703
+###### Sous-section 1 : Informations relatives au revenu de solidarité active
15710 15704
 
15711
-Un arrêté pris par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la liste des données mentionnées à l'alinéa précédent.
15705
+####### Article D262-95
15712 15706
 
15713
-A cette fin, les organismes mentionnés au premier alinéa sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
15707
+Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives :
15714 15708
 
15715
-####### Article R262-87
15709
+1° Au suivi de l'instruction administrative des demandes de revenu de solidarité active et de l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
15716 15710
 
15717
-Les informations mentionnées à l'article R. 262-86 sont transmises au moins une fois par an par les organismes mentionnés à l'article R. 262-86 au ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception de celles relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et au nom de famille, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.
15711
+2° A la mise en œuvre de l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active, à la nature et à la répartition des actions d'insertion et au contrôle des devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
15718 15712
 
15719
-##### Section 7 : Dispositions communes
15713
+3° Aux crédits consacrés à l'insertion ;
15720 15714
 
15721
-#### Chapitre III : Actions d'insertion
15715
+4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu de solidarité active ;
15722 15716
 
15723
-##### Section 1 : Dispositif départemental d'insertion
15717
+5° Au suivi des contentieux et aux dossiers examinés par les commissions de recours amiable.
15724 15718
 
15725
-###### Article R263-1
15719
+####### Article D262-96
15726 15720
 
15727
-Le programme départemental d'insertion, qui s'appuie notamment sur les programmes locaux d'insertion élaborés par les commissions locales d'insertion définies à l'article L. 263-10 et toute autre information transmise par celles-ci :
15721
+Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives :
15728 15722
 
15729
-1° Évalue les besoins à satisfaire, compte tenu des caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; l'évaluation porte notamment sur le domaine social, sur le domaine de la formation, sur l'accès à l'emploi, au logement, à la santé, aux transports, à la culture, sur la vie associative ;
15723
+1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit à la fin du trimestre ainsi qu'aux montants de revenus initiaux et de prestations servies ;
15730 15724
 
15731
-2° Recense les actions d'insertion déjà prises en charge par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ou privé ;
15725
+2° Aux effectifs des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit à la fin de chaque mois du trimestre ;
15732 15726
 
15733
-3° Évalue, le cas échéant, les moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour assurer l'insertion des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
15727
+3° Aux effectifs et caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit ayant changé de statut au regard de l'emploi au cours du trimestre ;
15734 15728
 
15735
-4° Évalue également les besoins spécifiques de formation des personnels et bénévoles concernés ;
15729
+4° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit entrés, suspendus et sortis à la fin de chaque mois du trimestre ainsi qu'aux motifs de sorties.
15736 15730
 
15737
-5° Définit les mesures nécessaires pour harmoniser l'ensemble des actions d'insertion conduites ou envisagées dans le département et pour élargir et diversifier les possibilités d'insertion compte tenu des contributions des différents partenaires.
15731
+####### Article D262-97
15738 15732
 
15739
-Il recense en outre :
15733
+Avant la fin du premier trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l'année précédente, relatives :
15740 15734
 
15741
-1° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits que le département doit obligatoirement consacrer aux dépenses d'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en application de l'article L. 263-5 ;
15735
+1° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente ;
15742 15736
 
15743
-2° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion menées dans le département en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
15737
+2° Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente et toujours présents au 31 décembre de ladite année ;
15744 15738
 
15745
-Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du programme départemental d'insertion à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion, notamment en matière économique, sous réserve que les crédits obligatoires prévus à l'article L. 263-5 restent affectés aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le conseil départemental peut proposer des études ou enquêtes sur les phénomènes spécifiques de pauvreté et de précarité dans le département.
15739
+3° Aux dépenses afférentes à l'allocation de revenu de solidarité active ;
15746 15740
 
15747
-##### Section 2 : Dispositif local d'insertion
15741
+4° Au suivi de l'instruction administrative des demandes de revenu de solidarité active et de l'appui à l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
15748 15742
 
15749
-##### Section 3 : Dispositif national d'insertion
15743
+5° A la mise en œuvre du service de l'allocation.
15744
+
15745
+####### Article D262-98
15746
+
15747
+Les informations mentionnées à l'article L. 262-55 sont transmises aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi.
15748
+
15749
+####### Article D262-99
15750 15750
 
15751
-##### Section 4 : Personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé
15751
+Les listes des informations statistiques à transmettre en application de la présente sous-section sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que, lorsque ces transmissions sont effectuées par les départements, par le ministre chargé des collectivités territoriales.
15752 15752
 
15753
-###### Article R263-2
15753
+####### Article D262-100
15754 15754
 
15755
-Les dispositions relatives à l'allocation de parent isolé sont fixées à l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale.
15755
+Les services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assurent la publication régulière des résultats de l'exploitation des données recueillies en application de la présente sous-section.
15756
+
15757
+####### Article R262-101
15758
+
15759
+La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu de solidarité active, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
15760
+
15761
+##### Section 7 : Dispositions communes
15762
+
15763
+#### Chapitre III : Actions d'insertion
15764
+
15765
+##### Section 2 : Dispositif local d'insertion
15766
+
15767
+##### Section 3 : Dispositif national d'insertion
15756 15768
 
15757 15769
 #### Chapitre IV : Domiciliation
15758 15770
 
... ...
@@ -15904,9 +15916,9 @@ Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont :
15904 15916
 
15905 15917
 15° La prestation de compensation du handicap mentionnée aux I et II de l'article L. 245-1 du présent code, sauf si elle est versée dans les conditions prévues à l'article L. 245-11 ;
15906 15918
 
15907
-16° L'allocation de revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-1 et la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11, dès lors qu'ils ne sont pas reversés par un organisme mentionné à l'article R. 262-50, ou le revenu de solidarité active mis en œuvre pour les bénéficiaires de ces allocations en application de l'article 19 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
15919
+16° (Abrogé) ;
15908 15920
 
15909
-17° L'allocation de parent isolé mentionnée à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 du même code ou le revenu de solidarité active mis en œuvre pour les bénéficiaires de ces allocations en application de l'article 20 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
15921
+17° La part du revenu de solidarité active égale à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer ;
15910 15922
 
15911 15923
 18° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
15912 15924
 
... ...
@@ -15950,7 +15962,7 @@ Le plafond mentionné à l'article L. 271-4 est celui qui est prévu par l'artic
15950 15962
 
15951 15963
 ###### Article R271-6
15952 15964
 
15953
-Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur en application de l'article L. 271-5 sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 4° à 13°, 16° et 17° de l'article D. 271-2.
15965
+Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur en application de l'article L. 271-5 sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 4° à 13° et 17° de l'article D. 271-2.
15954 15966
 
15955 15967
 Si le montant de ces prestations est insuffisant, l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 26° et au 28° de l'article D. 271-2 du présent code.
15956 15968
 
... ...
@@ -23657,7 +23669,7 @@ II.-A l'issue du délai de maintien dans le centre, le gestionnaire du centre me
23657 23669
 
23658 23670
 ##### Article R348-4
23659 23671
 
23660
-I.-Les personnes hébergées en centre d'accueil pour demandeurs d'asile dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.
23672
+I.-Les personnes hébergées en centre d'accueil pour demandeurs d'asile dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.
23661 23673
 
23662 23674
 Le barème tient compte notamment :
23663 23675
 
... ...
@@ -23983,9 +23995,9 @@ Les prestations sociales mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 361-1
23983 23995
 
23984 23996
 Le financement prévu au 3° du I de l'article L. 361-1 incombe :
23985 23997
 
23986
-1° En matière d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de parent isolé, à l'organisme qui verse l'allocation ;
23998
+1° En matière d'allocation aux adultes handicapés , à l'organisme qui verse l'allocation ;
23987 23999
 
23988
-2° En matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de l'allocation.
24000
+2° En matière de revenu de solidarité active, à la collectivité débitrice de l'allocation.
23989 24001
 
23990 24002
 Lorsque le bénéficiaire de la mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire perçoit plusieurs prestations, le financement mentionné au premier alinéa est assuré par la collectivité publique débitrice ou l'organisme qui verse la prestation sociale du montant le plus élevé.
23991 24003
 
... ...
@@ -25954,9 +25966,7 @@ L. 232-8 et L. 245-6 du présent code ;
25954 25966
 
25955 25967
 6° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
25956 25968
 
25957
-7° L'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-1 et les primes mentionnées aux 20° et 21° de l'article R. 262-6 ;
25958
-
25959
-8° Le revenu de solidarité active mis en œuvre pour les bénéficiaires de ces allocations en application de l'article 19 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
25969
+7° La part du revenu de solidarité active égale à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer.
25960 25970
 
25961 25971
 ##### Article R471-5-1
25962 25972