Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -10871,7 +10871,7 @@ Le droit de vote est personnel. Il ne peut être délégué. |
10871 | 10871 |
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10872 | 10872 |
Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie exerce les compétences mentionnées au III de l'article L. 14-10-3. |
10873 | 10873 |
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10874 |
-Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. |
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10874 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres. |
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10875 | 10875 |
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10876 | 10876 |
Il établit son règlement intérieur. |
10877 | 10877 |
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@@ -11060,11 +11060,9 @@ Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe égal |
11060 | 11060 |
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11061 | 11061 |
L'agent comptable de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur. |
11062 | 11062 |
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11063 |
-Il établit le compte financier et le soumet au conseil. |
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11064 |
- |
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11065 | 11063 |
###### Article R14-10-22 |
11066 | 11064 |
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11067 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 14-10-48, les opérations financières de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Elles sont soumises au contrôle financier de l'Etat conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif. |
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11065 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 14-10-48, les opérations financières de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Elles sont soumises au contrôle financier de l'Etat conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels. |
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11068 | 11066 |
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11069 | 11067 |
##### Section 4 : Conseil scientifique |
11070 | 11068 |
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