Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 9 avril 2009 (version 4efecf5)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2009.

... ...
@@ -10871,7 +10871,7 @@ Le droit de vote est personnel. Il ne peut être délégué.
10871 10871
 
10872 10872
 Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie exerce les compétences mentionnées au III de l'article L. 14-10-3.
10873 10873
 
10874
-Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
10874
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
10875 10875
 
10876 10876
 Il établit son règlement intérieur.
10877 10877
 
... ...
@@ -11060,11 +11060,9 @@ Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe égal
11060 11060
 
11061 11061
 L'agent comptable de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
11062 11062
 
11063
-Il établit le compte financier et le soumet au conseil.
11064
-
11065 11063
 ###### Article R14-10-22
11066 11064
 
11067
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 14-10-48, les opérations financières de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Elles sont soumises au contrôle financier de l'Etat conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
11065
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 14-10-48, les opérations financières de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Elles sont soumises au contrôle financier de l'Etat conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels.
11068 11066
 
11069 11067
 ##### Section 4 : Conseil scientifique
11070 11068