Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 5 avril 2009 (version 097a0f9)
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... ...
@@ -16422,37 +16422,135 @@ La commission fait connaître dans les meilleurs délais, le cas échéant au vu
16422 16422
 
16423 16423
 ###### Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
16424 16424
 
16425
+####### Paragraphe préliminaire : Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire
16426
+
16427
+######## Article D312-10-1
16428
+
16429
+Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1.
16430
+
16431
+######## Article D312-10-2
16432
+
16433
+Les règles relatives au parcours de formation de l'élève handicapé sont définies aux articles D. 351-3 à D. 351-20 du code de l'éducation.
16434
+
16435
+Conformément aux dispositions de l'article D. 351-4 du même code, l'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1.
16436
+
16437
+Le directeur de l'établissement ou du service s'assure auprès des parents ou du représentant légal de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte qu'une information sur les droits relatifs à cette inscription leur a bien été donnée.
16438
+
16439
+######## Article D312-10-3
16440
+
16441
+Un projet individualisé d'accompagnement est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité du directeur du service ou de l'établissement, en cohérence avec le plan personnalisé de compensation de chacun des enfants, adolescents ou jeunes adultes accueillis dans l'institution.
16442
+
16443
+La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-2 du code de l'éducation constitue l'un des volets du projet individualisé d'accompagnement.
16444
+
16445
+Dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement, les méthodes et pratiques pédagogiques en vigueur dans les établissements scolaires mises en œuvre par les enseignants des établissements et services médico-sociaux sont complétées, en tant que de besoin, par un accompagnement adapté par d'autres professionnels de l'équipe du service ou de l'établissement médico-social, en fonction des particularités de l'enfant pris en charge.
16446
+
16447
+Dans les établissements mentionnés à l'article D. 312-59-1, le projet personnalisé d'accompagnement prévu au 2° du II de l'article D. 312-59-2 se substitue au projet individualisé d'accompagnement.
16448
+
16449
+######## Article D312-10-4
16450
+
16451
+Ainsi qu'il est dit au III de l'article L. 241-6, la décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie prise au titre du 2° du I du même article s'impose aux établissements ou aux services médico-sociaux désignés par cette commission.
16452
+
16453
+Conformément à cet article, elle entraîne l'affectation de l'enfant dans l'un des établissements ou services proposés à la famille par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans la limite de la spécialité au titre de laquelle les établissements ou services ont été autorisés ou agréés.
16454
+
16455
+######## Article D312-10-5
16456
+
16457
+Les interventions réalisées au titre de la coopération entre les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1, d'une part, et les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation, d'autre part, s'inscrivent dans le cadre des actions d'intégration prévues au 4° de l'article L. 311-1 et des dispositions relatives au parcours de formation des enfants et adolescents handicapés prévues par les articles L. 112-1 à L. 112-3 du code de l'éducation.
16458
+
16459
+######## Article D312-10-6
16460
+
16461
+La coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services du secteur médico-social est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services.
16462
+
16463
+La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés orientés vers un établissement ou un service médico-social et scolarisés dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation donne lieu à une convention qui précise les modalités pratiques des interventions des professionnels et les moyens disponibles mis en œuvre par l'établissement ou le service au sein de l'école ou de l'établissement d'enseignement pour réaliser les actions prévues dans le projet personnalisé de scolarisation de l'élève et organisées par l'équipe de suivi de la scolarisation.
16464
+
16465
+Lorsque l'élève bénéficie d'un dispositif d'enseignement organisé au titre d'une unité d'enseignement définie à l'article D. 351-17 du code de l'éducation, la convention mentionnée à l'alinéa précédent est rédigée en conformité avec les dispositions de la convention constitutive de l'unité d'enseignement prévue par l'article D. 351-18 du code de l'éducation.
16466
+
16467
+Ces conventions sont conclues entre le représentant de l'organisme gestionnaire ou le représentant du service ou de l'établissement médico-social lorsqu'il s'agit d'un établissement public et le chef de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, s'agissant des écoles maternelles ou élémentaires, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant pour l'enseignement agricole.
16468
+
16469
+######## Article D312-10-7
16470
+
16471
+Les démarches et méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités cognitives des élèves orientés vers un établissement ou un service médico-social donnent lieu à une concertation entre les enseignants des établissements scolaires et les enseignants des unités d'enseignement. Elles bénéficient des éclairages apportés par les autres professionnels de l'établissement scolaire ou de l'établissement ou du service médico-social.
16472
+
16473
+######## Article D312-10-8
16474
+
16475
+Dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants et des personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service de l'éducation nationale prévue à l'article L. 112-5 du code de l'éducation, les autorités académiques peuvent avoir recours, s'agissant de la mise en œuvre des actions de formation concernant l'accueil et l'éducation des élèves et des étudiants handicapés, à des professionnels qualifiés issus des établissements ou services et des centres de ressources mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 ou à des associations de personnes handicapées et de leurs familles.
16476
+
16477
+La contribution de ces personnels aux actions de formation donne lieu à la signature de conventions entre les représentants des établissements, services ou associations concernés et les autorités académiques. Ces actions de formation associent le cas échéant les personnels concernés du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de conventions signées entre l'autorité académique et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
16478
+
16479
+######## Article D312-10-9
16480
+
16481
+Les établissements et services médico-sociaux contribuent, en tant que de besoin, à l'enseignement consacré à la connaissance et au respect des personnes handicapées dispensé dans le cadre des programmes d'éducation civique en application de l'article L. 312-15 du code de l'éducation.
16482
+
16483
+######## Article D312-10-10
16484
+
16485
+Les professionnels non enseignants de l'établissement ou du service médico-social contribuent étroitement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation aux fins d'apporter, par la diversité de leurs compétences, l'accompagnement indispensable permettant de répondre de façon appropriée aux besoins de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte en situation scolaire.
16486
+
16487
+Pour ce faire, le suivi de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte au sein des écoles et des établissements scolaires est assuré par ces personnels, selon leurs disponibilités.
16488
+
16489
+######## Article D312-10-11
16490
+
16491
+Lorsque les professionnels des établissements ou des services médico-sociaux interviennent dans les établissements scolaires, ils restent sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l'établissement ou du service médico-social. Ces professionnels sont soumis aux dispositions contenues dans le règlement intérieur de l'établissement scolaire.
16492
+
16493
+Ils exercent conformément aux obligations professionnelles mentionnées dans leur contrat de travail ou dans leur statut, selon qu'il s'agit de personnel de droit privé ou de droit public, quels que soient le lieu et le mode de leurs interventions.
16494
+
16495
+######## Article D312-10-12
16496
+
16497
+Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale prévus à l'article L. 312-4 comprennent les créations et transformations d'établissements ou de services nécessitées par l'amélioration des dispositifs de scolarisation des élèves handicapés.
16498
+
16499
+A ce titre, ils précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 ainsi qu'avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique.
16500
+
16501
+######## Article D312-10-13
16502
+
16503
+Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, organisent un groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés qu'ils président conjointement.
16504
+
16505
+Ce groupe technique comprend des personnels des services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées.A ce groupe de travail sont associés, en tant que de besoin, des représentants d'autres ministères.
16506
+
16507
+Ce groupe technique est chargé du suivi, de la coordination et de l'amélioration de la scolarisation.A ce titre, il établit un état des moyens consacrés par les ministères à cette scolarisation et à son accompagnement, ainsi qu'une prévision de l'évolution de la population scolaire concernée. Il fait également le bilan des actions en matière de formation des personnels de chacun des ministères concernés dans ce domaine.
16508
+
16509
+Un rapport des travaux menés par ce groupe technique est présenté annuellement devant le comité départemental consultatif des personnes handicapées et le conseil départemental de l'éducation nationale.
16510
+
16511
+######## Article D312-10-14
16512
+
16513
+L'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation définit le projet pédagogique de l'unité d'enseignement. Ce projet pédagogique constitue l'une des composantes du projet de l'établissement ou du service médico-social visé à l'article L. 311-8. En application du projet personnalisé de scolarisation de chaque élève, il doit notamment décrire les objectifs, outils, démarches et supports pédagogiques adaptés permettant à chacun, quel que soit son handicap, de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, et en complément de l'enseignement reçu au sein des établissements scolaires, les apprentissages rendus possibles et nécessaires à la suite de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées.
16514
+
16515
+######## Article D312-10-15
16516
+
16517
+L'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation précise les conditions de mise en œuvre des unités d'enseignement, notamment les missions des personnels qui y exercent. Il fixe également les conditions de l'évaluation de ces unités, réalisée en lien avec l'Agence nationale d'évaluation sociale et médico-sociale.
16518
+
16519
+######## Article D312-10-16
16520
+
16521
+L'enseignant référent prévu à l'article D. 351-12 du code de l'éducation et dont les missions sont définies par arrêté interministériel peut être sollicité, en tant que de besoin, par l'équipe éducative et pédagogique de l'établissement ou du service médico-social pour tout aspect de prise en charge pouvant avoir un impact sur le parcours de formation de l'élève.
16522
+
16425 16523
 ####### Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles
16426 16524
 
16427 16525
 ######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
16428 16526
 
16429 16527
 ######### Article D312-11
16430 16528
 
16431
-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services prenant en charge les enfants ou adolescents qui nécessitent principalement une éducation spéciale prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours, autant que de besoin, à des techniques de rééducation, telles notamment l'orthophonie, la kinésithérapie, la psychomotricité, et notamment :
16529
+Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant un déficit intellectuel, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours, autant que de besoin, à des techniques de rééducation, telles que l'orthophonie, la kinésithérapie et la psychomotricité.
16432 16530
 
16433
-1° Aux établissements (instituts médico-pédagogiques et instituts médico-professionnels) et services prenant en charge les enfants ou adolescents présentant une déficience intellectuelle. Cette première catégorie d'établissements et de services accueille également ces enfants ou adolescents lorsque leur déficience intellectuelle s'accompagne de troubles, tels que des troubles de la personnalité, des troubles comitiaux, des troubles moteurs et sensoriels et des troubles graves de la communication de toutes origines, ainsi que des maladies chroniques compatibles avec une vie collective.
16531
+Ces établissements et services accueillent également les enfants ou adolescents lorsque la déficience intellectuelle s'accompagne de troubles, tels que des troubles de la personnalité, des troubles comitiaux, des troubles moteurs et sensoriels et des troubles graves de la communication de toutes origines, ainsi que des maladies chroniques compatibles avec une vie collective.
16434 16532
 
16435 16533
 ######### Article D312-12
16436 16534
 
16437
-La prise en charge tend à favoriser l'épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, l'autonomie maximale quotidienne sociale et professionnelle.
16438
-
16439
-Elle tend à assurer l'intégration dans les différents domaines de la vie, la formation générale et professionnelle.
16535
+L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service tend à favoriser l'épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, l'autonomie maximale quotidienne et sociale des enfants ou des adolescents accueillis.
16440 16536
 
16441
-La prise en charge peut concerner les enfants ou adolescents, selon leur niveau d'acquisitions aux stades de l'éducation précoce, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique.
16537
+Il a également pour objectif d'assurer leur insertion dans les différents domaines de la vie, la formation générale et professionnelle.
16442 16538
 
16443
-Elle comporte :
16539
+Cet accompagnement peut concerner les enfants adolescents aux différents stades de l'éducation précoce et, selon leur niveau d'acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique. Les missions de l'établissement ou du service comprennent :
16444 16540
 
16445
-1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou adolescent ;
16541
+1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent ;
16446 16542
 
16447 16543
 2° Les soins et les rééducations ;
16448 16544
 
16449 16545
 3° La surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience et des situations de handicap ;
16450 16546
 
16451
-4° L'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances et l'accès à un niveau culturel optimal ;
16547
+4° L'établissement d'un projet individualisé d'accompagnement prévoyant :
16452 16548
 
16453
-5° Des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la socialisation.
16549
+a) L'enseignement et le soutien permettant à chaque enfant de réaliser, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;
16454 16550
 
16455
-Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d'établissement précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer cette prise en charge.
16551
+b) Des actions tendant à développer la personnalité de l'enfant ou de l'adolescent et à faciliter la communication et la socialisation.
16552
+
16553
+Un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.
16456 16554
 
16457 16555
 ######### Article D312-13
16458 16556
 
... ...
@@ -16462,65 +16560,61 @@ Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins at
16462 16560
 
16463 16561
 ######### Article D312-14
16464 16562
 
16465
-La famille doit être associée à l'élaboration du projet individuel pédagogique, éducatif et thérapeutique, à sa mise en oeuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
16466
-
16467
-L'équipe médico-psycho-éducative de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les six mois, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent.
16563
+La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
16468 16564
 
16469
-Chaque année les parents sont destinataires d'un bilan pluridisciplinaire complet de la situation de l'enfant ou de l'adolescent.
16565
+L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les semestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation.
16470 16566
 
16471
-Les parents sont saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale.
16567
+Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l'établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale.
16472 16568
 
16473 16569
 ######## Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.
16474 16570
 
16475 16571
 ######### Article D312-15
16476 16572
 
16477
-L'établissement ou le service peut comporter les sections suivantes :
16573
+L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 312-10-5. L'unité d'enseignement a pour mission de dispenser :
16574
+
16575
+1° Un enseignement général permettant d'assurer les apprentissages scolaires et le développement de l'autonomie et de la socialisation ;
16478 16576
 
16479
-1° Une section d'éducation et d'enseignement spécialisés assurant les apprentissages scolaires, le développement de la personnalité et la socialisation des enfants, dans laquelle la pratique éducative s'appuie sur les méthodes actives ;
16577
+2° Un enseignement professionnel intégrant l'initiation et la première formation professionnelle pour les adolescents déficients intellectuels.
16480 16578
 
16481
-2° Une section d'initiation et de première formation professionnelle pour les adolescents déficients intellectuels ;
16579
+L'unité d'enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées. Les objectifs, les contenus, les certifications de la première formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.
16482 16580
 
16483
-3° Une section pour les jeunes déficients intellectuels avec handicaps moteurs ou sensoriels associés.
16581
+Pour orienter chaque élève vers l'activité qu'il est le mieux à même d'exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l'établissement ou le service s'assure le concours de services d'orientation. Cette première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.
16484 16582
 
16485
-Les objectifs, les contenus, les certifications de la section d'initiation et de première formation professionnelle sont communs à tous les élèves. Les enseignements adaptés aux adolescents qui en sont les bénéficiaires sont dispensés dans le cadre des programmes publiés par les ministères de l'éducation nationale ou de l'agriculture. Pour orienter chaque élève vers l'activité qu'il est le mieux à même d'exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l'établissement s'assure le concours de services d'orientation. Cette première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.
16583
+L'établissement ou le service peut être organisé en sections notamment pour l'accueil des jeunes déficients intellectuels avec handicaps moteurs ou sensoriels associés. Les locaux et les équipements sont aménagés en conséquence.
16486 16584
 
16487
-Dans la section mentionnée au 3° ci-dessus, des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont intégrées et peuvent être réalisées éventuellement en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés si nécessaire. Cette section comporte des personnels répondant aux conditions requises par la prise en charge. Les locaux et les équipements sont aménagés en conséquence.
16585
+Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.
16488 16586
 
16489
-Pour une part de leur action, ces différentes sections peuvent faire appel à la collaboration d'établissements scolaires ou d'autres organismes sanitaires ou sociaux en passant avec eux une convention portée à la connaissance des autorités académiques et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
16587
+Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément au projet individualisé d'accompagnement. Ces actions sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés, dans le cadre de conventions passées avec ces services ou établissements.
16490 16588
 
16491 16589
 ######### Article D312-16
16492 16590
 
16493
-Toutes les fois que cela est possible, les enfants ou adolescents demeurent hébergés dans leur famille et sont pris en charge, à temps partiel ou à temps plein, dans un établissement scolaire ordinaire.
16591
+Toutes les fois que cela est possible, les enfants ou adolescents demeurent hébergés dans leur famille et sont accueillis, à temps partiel ou à temps plein, dans un établissement scolaire ordinaire.
16494 16592
 
16495 16593
 L'établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en internat. Dans ce dernier cas, il peut assurer l'hébergement dans ses propres locaux, dans des internats qu'il gère, dans des internats gérés par d'autres organismes, dans la limite du nombre total de lits autorisés, ou dans des centres d'accueil familial spécialisé.
16496 16594
 
16497 16595
 ######### Article D312-17
16498 16596
 
16499
-Dans le cadre du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique global, des transferts de l'ensemble ou partie de l'établissement peuvent être organisés sous la responsabilité du directeur. Un arrêté précise les conditions dans lesquelles ces transferts sont organisés.
16597
+Dans le cadre du projet d'établissement, des transferts de l'ensemble ou partie de l'établissement peuvent être organisés sous la responsabilité du directeur. Un arrêté précise les conditions dans lesquelles ces transferts sont organisés.
16500 16598
 
16501 16599
 ######### Article D312-18
16502 16600
 
16503 16601
 L'établissement ou le service assure l'accompagnement de l'insertion sociale et professionnelle de l'adolescent à sa sortie. Afin d'apporter son appui au jeune et à sa famille, en liaison avec les services administratifs et sociaux compétents auxquels il ne se substitue pas, il apporte son concours aux démarches nécessaires pour faciliter l'insertion professionnelle et l'insertion sociale.
16504 16602
 
16505
-Cet accompagnement court est poursuivi sur une durée minimum de trois ans.
16603
+Cet accompagnement est poursuivi sur une durée minimum de trois ans.
16506 16604
 
16507 16605
 ######### Article D312-19
16508 16606
 
16509
-La prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent est globale. L'ensemble des personnels mentionnés aux articles D. 312-21, D. 312-24 et D. 312-25 y participent dans le cadre d'un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé. Le directeur de l'établissement est responsable de son élaboration et de sa mise en oeuvre, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels. Il en assure la cohérence ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs. Il organise et préside notamment les réunions de synthèse.
16607
+Pour chaque enfant ou adolescent est élaboré un projet individualisé d'accompagnement, tel que défini à l'article D. 312-10-2, intégrant trois composantes : pédagogique, éducative et thérapeutique. L'ensemble des personnels mentionnés aux articles D. 312-21, D. 312-24 et D. 312-25 sont associés à son élaboration. Le directeur de l'établissement ou du service est responsable de son élaboration et de sa mise en oeuvre, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels. Il en assure la cohérence ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs. Il organise et préside notamment les réunions de synthèse.
16510 16608
 
16511 16609
 ######## Sous-paragraphe 3 : Personnels.
16512 16610
 
16513 16611
 ######### Article D312-20
16514 16612
 
16515
-Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement ou du service.
16613
+Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement ou du service. Il doit posséder les qualifications mentionnées aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 ou remplir les conditions de dérogation prévues à l'article D. 312-176-8.
16516 16614
 
16517
-Il doit être apte physiquement, moralement et professionnellement à assurer la garde et l'éducation d'enfants et d'adolescents ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement.
16615
+Lorsqu'il s'agit d'un établissement ou d'un service médico-social de droit privé, les compétences et les missions que la personne physique ou morale gestionnaire confie par délégation au directeur de l'établissement sont précisées dans un document unique selon les dispositions de l'article D. 312-176-5.
16518 16616
 
16519
-Il doit en outre apporter la preuve, d'une part, de sa connaissance particulière des déficiences dont les jeunes reçus dans l'établissement sont atteints, et, d'autre part, soit de l'exercice pendant cinq années au moins d'une activité professionnelle dans un établissement ou service de jeunes handicapés, soit de l'exercice pendant deux ans au moins des fonctions de directeur d'un établissement scolaire comportant une ou plusieurs classes ou sections d'éducation spéciale publiques ou privées sous contrat.
16520
-
16521
-Il doit enfin posséder la qualification qui est requise par les textes en vigueur pour diriger un établissement donnant un enseignement de même nature et de même degré que l'établissement qu'il est appelé à diriger ou la qualité de docteur en médecine ou bien être titulaire d'un diplôme ou certificat de capacité qualifiant pour l'exercice des professions d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé, de jardinière d'enfants spécialisée ou d'éducateur de jeunes enfants, d'assistant de service social, de conseiller en économie familiale et sociale, d'ergothérapeute, d'infirmier, de kinésithérapeute, d'orthoptiste, d'orthophoniste, de puéricultrice, de psycho-rééducateur, de psychologue scolaire ou de psychologue muni d'un des titres exigibles pour leur recrutement dans les établissements publics de santé.
16522
-
16523
-Lorsque le directeur ne possède pas les titres de capacité exigés par les textes en vigueur en matière d'enseignement, la responsabilité pédagogique des classes fonctionnant à l'intérieur de l'établissement est confiée à un enseignant justifiant de la possession de ces titres.
16617
+Le directeur doit en outre être apte physiquement, moralement et professionnellement à assurer la garde et l'éducation d'enfants et d'adolescents, ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement.
16524 16618
 
16525 16619
 ######### Article D312-21
16526 16620
 
... ...
@@ -16542,7 +16636,7 @@ L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale et paramédicale,
16542 16636
 
16543 16637
 Sous la responsabilité de l'un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-21, l'équipe médicale et paramédicale :
16544 16638
 
16545
-1° Veille à la mise en oeuvre et à l'adaptation du projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents ;
16639
+1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent ;
16546 16640
 
16547 16641
 2° Assure la surveillance de la santé des enfants ou adolescents en coordination avec leur médecin de famille ;
16548 16642
 
... ...
@@ -16558,12 +16652,14 @@ Tout établissement comporte un service social confié à un assistant de servic
16558 16652
 
16559 16653
 ######### Article D312-25
16560 16654
 
16561
-L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative comprenant, selon l'âge et les besoins des enfants :
16655
+L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative comprenant selon l'âge et les besoins des enfants :
16562 16656
 
16563
-1° Des enseignants assurant la formation scolaire et professionnelle des enfants ou adolescents par des actions pédagogiques adaptées et dont la rémunération est prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ;
16657
+1° Des enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation dont la rémunération est prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 351-1 du même code ;
16564 16658
 
16565 16659
 2° Des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants et adolescents.
16566 16660
 
16661
+Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques.
16662
+
16567 16663
 Les enseignants mentionnés au deuxième alinéa sont recrutés dans les catégories suivantes :
16568 16664
 
16569 16665
 1° Instituteurs spécialisés ou professeurs des écoles spécialisés, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
... ...
@@ -16673,15 +16769,7 @@ En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la
16673 16769
 
16674 16770
 ######### Article D312-35
16675 16771
 
16676
-L'admission des enfants ou adolescents dans l'établissement, consécutive à la décision d'orientation de la commission d'éducation spéciale, est prononcée par le directeur.
16677
-
16678
-Dans le cas où cette admission ne peut être prononcée, et après avis de l'équipe médico-éducative, le directeur est tenu d'en informer immédiatement la commission d'éducation spéciale en vue de rechercher avec elle une prise en charge mieux adaptée au cas de l'enfant ou de l'adolescent.
16679
-
16680
-L'énurésie ou l'épilepsie ne peuvent être une cause de refus d'admission.
16681
-
16682
-Sur proposition de l'équipe médico-éducative, le directeur saisit la commission d'éducation spéciale du cas des enfants pour lesquels une autre orientation paraît justifiée.
16683
-
16684
-La sortie des enfants ou adolescents est prononcée par le directeur après intervention de la décision de la commission d'éducation spéciale.
16772
+Le directeur prononce l'admission de l'enfant ou de l'adolescent conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées à l'article D. 312-10-3. Le directeur est tenu d'informer dans un délai de quinze jours la maison départementale des personnes handicapées de la suite réservée à la désignation opérée par la commission des droits et de l'autonomie conformément aux dispositions de l'article R. 146-36.
16685 16773
 
16686 16774
 ######### Article D312-36
16687 16775
 
... ...
@@ -16689,43 +16777,47 @@ Sauf contre-indication expresse notifiée par le médecin traitant, les enfants
16689 16777
 
16690 16778
 ######### Article D312-37
16691 16779
 
16692
-L'établissement constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent, dans le respect des règles de droit régissant le secret professionnel et la conservation des documents, un dossier comportant, outre les informations d'état civil :
16780
+L'établissement ou le service constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent, dans le respect des règles de droit régissant le secret professionnel et la conservation des documents, un dossier comportant, outre les informations d'état civil :
16693 16781
 
16694
-1° Les résultats des examens et enquêtes qui ont motivé la décision d'orientation prononcée par la commission d'éducation spéciale ;
16782
+1° Les résultats des examens et enquêtes qui ont motivé la décision d'orientation prononcée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
16695 16783
 
16696
-2° Une autorisation écrite des parents ou tuteurs permettant la mise en oeuvre de traitements urgents qui peuvent être reconnus nécessaires par les médecins de l'établissement ;
16784
+2° Une autorisation écrite des parents ou tuteurs permettant la mise en œuvre de traitements urgents qui peuvent être reconnus nécessaires par les médecins de l'établissement ;
16697 16785
 
16698
-3° Le projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé défini par l'établissement pour l'enfant ou l'adolescent pris en charge ;
16786
+3° Le projet individualisé d'accompagnement défini par l'établissement pour l'enfant ou l'adolescent avec le projet personnalisé de scolarisation notifié par la commission des droits et de l'autonomie, constituant le volet scolaire ;
16699 16787
 
16700
-4° Le compte rendu des réunions de synthèse consacrées à l'enfant ou adolescent ;
16788
+4° Le compte rendu des réunions de synthèse et de l'équipe de suivi de la scolarisation consacrées à l'enfant ou l'adolescent ;
16701 16789
 
16702 16790
 5° Le compte rendu régulier des acquisitions scolaires et de la formation professionnelle ;
16703 16791
 
16704
-6° Les résultats des examens pratiqués en cours d'année par les médecins de l'établissement, ainsi que de la surveillance régulière du développement psychologique, cognitif et corporel de l'enfant ou adolescent ;
16792
+6° La décision et les motifs de la sortie établis par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi que, le cas échéant, l'orientation donnée aux enfants ou aux adolescents ;
16793
+
16794
+7° Les informations dont dispose l'établissement sur le devenir du jeune pendant un délai de trois ans après la sortie définitive ;
16795
+
16796
+8° Le compte rendu de la surveillance régulière du développement psychologique, cognitif et corporel de l'enfant ou de l'adolescent ;
16705 16797
 
16706
-7° La décision et les motifs de la sortie établis par la commission d'éducation spéciale, ainsi que l'orientation donnée aux enfants ou adolescents ;
16798
+9° Les certificats médicaux et les résultats des examens cliniques et complémentaires pratiqués à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement ou du service.
16707 16799
 
16708
-8° Les informations dont dispose l'établissement sur le devenir du jeune pendant un délai de trois ans après la sortie définitive.
16800
+Le contenu et l'usage du dossier de l'intéressé doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment aux articles L. 1111-7 et L. 1111-8 du code de la santé publique.
16709 16801
 
16710 16802
 ######### Article D312-38
16711 16803
 
16712
-Le projet d'établissement, établi après consultation du conseil de la vie sociale ou d'une autre instance de participation instituée conformément à l'article L. 311-8, fixe les objectifs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques du centre ainsi que les modalités de leur réalisation et de l'évaluation de leurs résultats. Il est adopté par le conseil d'administration et porté à la connaissance de la tutelle.
16804
+Le projet d'établissement ou du service établi après consultation du conseil de la vie sociale ou d'une autre instance de participation instituée conformément à l'article L. 311-8 fixe les objectifs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques de l'établissement ou du service ainsi que les modalités de leur réalisation et de l'évaluation de leurs résultats. Il comprend notamment le projet pédagogique de l'unité d'enseignement. Ce projet est adopté par le conseil d'administration et porté à la connaissance de la tutelle.
16713 16805
 
16714
-Ce projet comporte, notamment, la définition d'un emploi du temps des enfants ou adolescents, bien équilibré, avec éventuellement, et selon les directives des équipes médicale, pédagogique et éducative, les modifications adaptées au projet individuel défini pour chaque enfant ou adolescent.
16806
+Le projet d'établissement prévoit un emploi du temps équilibré des enfants ou des adolescents avec, éventuellement, et selon les directives des équipes médicale, pédagogique et éducative, les modifications adaptées au projet individualisé d'accompagnement défini pour chaque jeune.
16715 16807
 
16716
-Afin notamment de faciliter le maintien des liens familiaux, le règlement de fonctionnement de l'établissement détermine les périodes de vacances. Il précise en outre les modalités et les horaires de retour de l'enfant dans sa famille ou les conditions de visite des parents dans l'établissement.
16808
+Afin notamment de faciliter le maintien des liens familiaux, le règlement de fonctionnement de l'établissement détermine les périodes de vacances. Il précise en outre les modalités et les horaires de retour de l'enfant dans sa famille ou les conditions de visite des parents dans l'établissement ou le service.
16717 16809
 
16718 16810
 ######### Article D312-39
16719 16811
 
16720 16812
 L'établissement ne peut imposer aux enfants ou adolescents une tenue vestimentaire visant à les distinguer collectivement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre.
16721 16813
 
16722
-Les enfants ou adolescents ne sont pas utilisés pour effectuer les tâches incombant normalement au personnel de l'établissement. Ils ne peuvent être employés aux services généraux que dans le cadre du projet individuel et sous la surveillance des équipes médicales, pédagogiques et éducatives.
16814
+Les enfants ou adolescents ne sont pas utilisés pour effectuer les tâches incombant normalement au personnel de l'établissement. Ils ne peuvent être employés aux services généraux que dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement et sous la surveillance des équipes médicales, pédagogiques et éducatives.
16723 16815
 
16724 16816
 Les sanctions corporelles sont interdites.
16725 16817
 
16726 16818
 ######### Article D312-40
16727 16819
 
16728
-Dans le cadre du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique, les enfants ou adolescents demeurent sous le contrôle du personnel de l'établissement.
16820
+Dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement, les enfants ou adolescents demeurent sous le contrôle du personnel de l'établissement ou du service.
16729 16821
 
16730 16822
 Un registre des présences est tenu quotidiennement sous la responsabilité du directeur.
16731 16823
 
... ...
@@ -16773,7 +16865,7 @@ Le nombre d'enfants ou d'adolescents placés dans une même famille ne peut êtr
16773 16865
 
16774 16866
 ######### Article D312-47
16775 16867
 
16776
-Le choix de la famille d'accueil d'un enfant ou adolescent placé dans l'établissement par la commission d'éducation spéciale, sous réserve des dispositions de l'article D. 312-45, est prononcé par le directeur après avis de l'équipe médicale, éducative et pédagogique de l'établissement et après observation des relations de l'enfant ou adolescent mis en présence de dans son nouveau milieu.
16868
+Le choix de la famille d'accueil d'un enfant ou adolescent placé dans l'établissement par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sous réserve des dispositions de l'article D. 312-45, est prononcé par le directeur après avis de l'équipe médicale, éducative et pédagogique de l'établissement et après observation des relations de l'enfant ou adolescent mis en présence de dans son nouveau milieu.
16777 16869
 
16778 16870
 Il est tenu compte autant que possible des opinions et convictions du milieu familial de l'enfant ou adolescent au moment du choix de la famille d'accueil.
16779 16871
 
... ...
@@ -16791,7 +16883,7 @@ La direction du centre constitue, pour chacune des familles éducatrices, un dos
16791 16883
 
16792 16884
 Les informations nécessaires à la connaissance de l'enfant ou de l'adolescent sont transmises à la famille d'accueil. Celle-ci est soumise au secret professionnel dans les mêmes conditions que le personnel de l'établissement de rattachement.
16793 16885
 
16794
-La famille d'accueil participe à l'élaboration du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé et apporte toute information intéressant la vie de l'enfant ou de l'adolescent. Elle participe aux réunions de coordination, qui ont lieu périodiquement et au moins une fois par trimestre.
16886
+La famille d'accueil participe à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement et apporte toute information intéressant la vie de l'enfant ou de l'adolescent. Elle participe aux réunions de coordination, qui ont lieu périodiquement et au moins une fois par trimestre.
16795 16887
 
16796 16888
 ######### Article D312-51
16797 16889
 
... ...
@@ -16825,9 +16917,9 @@ Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché 
16825 16917
 
16826 16918
 Son action est orientée, selon les âges, vers :
16827 16919
 
16828
-1° La prise en charge précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic, l'aide au développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ;
16920
+1° L'accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic, l'aide au développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ;
16829 16921
 
16830
-2° Le soutien à l'intégration scolaire ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.
16922
+2° Le soutien à la scolarisation ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.
16831 16923
 
16832 16924
 Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service.
16833 16925
 
... ...
@@ -16847,13 +16939,13 @@ Il comprend en tant que de besoin un ou des enseignants spécialisés.
16847 16939
 
16848 16940
 Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile est autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les qualifications et les aptitudes fixées par les dispositions de l'article D. 312-20 et qui en exerce la responsabilité dans les conditions définies à l'article D. 312-19.
16849 16941
 
16850
-L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-21 assure l'application du projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents ainsi que, en liaison avec le médecin de la famille, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents.
16942
+L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-21 s'assure de l'application des dimensions thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement des enfants ou adolescents ainsi que, en liaison avec le médecin de la famille, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents.
16851 16943
 
16852 16944
 ######### Article D312-58
16853 16945
 
16854
-Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de l'intégration scolaire, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, l'inspecteur d'académie ou le chef d'établissement scolaire précise les conditions d'intervention du service dans le cadre du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d'ensemble.
16946
+Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de la scolarisation, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, l'inspecteur d'académie ou le chef d'établissement scolaire précise les conditions d'intervention du service dans le cadre du projet d'établissement.
16855 16947
 
16856
-Elle précise également les modalités d'intervention des personnels spécialisés (lieux, durée, fréquence, réunions de synthèse). Lui est annexée la liste des personnels enseignants et spécialisés appelés à intervenir auprès des enfants ou adolescents, avec leurs qualifications et statuts.
16948
+La convention conclue conformément aux dispositions de l'article D. 312-10-5 précise également les modalités d'intervention des personnels spécialisés (lieux, durée, fréquence, réunions de synthèse). Lui est annexée la liste des personnels enseignants et spécialisés appelés à intervenir auprès des enfants ou adolescents, avec leurs qualifications et statuts.
16857 16949
 
16858 16950
 ######### Article D312-59
16859 16951
 
... ...
@@ -16869,7 +16961,7 @@ Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques accueillent les enfan
16869 16961
 
16870 16962
 ######### Article D312-59-2
16871 16963
 
16872
-I. - Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques :
16964
+I.-Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques :
16873 16965
 
16874 16966
 1° Accompagnent le développement des personnes mentionnées à l'article D. 312-59-1, au moyen d'une intervention interdisciplinaire. Cet accompagnement amène ces personnes à prendre conscience de leurs ressources, de leurs difficultés et à se mobiliser pour aller vers leur autonomie ;
16875 16967
 
... ...
@@ -16877,13 +16969,13 @@ I. - Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques :
16877 16969
 
16878 16970
 3° Favorisent le maintien du lien des intéressés avec leur milieu familial et social ;
16879 16971
 
16880
-4° Promeuvent leur intégration dans les différents domaines de la vie, notamment en matière de formation générale et professionnelle. A ce titre, ils favorisent le maintien ou préparent l'accueil des intéressés en écoles et établissements scolaires, dans des dispositifs ordinaires ou adaptés ;
16972
+4° Promeuvent leur intégration dans les différents domaines de la vie, notamment en matière de formation générale et professionnelle.A ce titre, ils favorisent le maintien ou préparent l'accueil des intéressés en écoles et établissements scolaires, dans des dispositifs ordinaires ou adaptés, ou au titre de l'unité d'enseignement créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 312-10-6 ;
16881 16973
 
16882 16974
 5° Assurent, à l'issue de l'accompagnement, un suivi de ces personnes pendant une période définie et renouvelable dans la limite de trois années ;
16883 16975
 
16884 16976
 6° Peuvent participer, en liaison avec les autres intervenants compétents, à des actions de prévention, de repérage des troubles du comportement et de recherche de solutions adaptées pour les personnes mentionnées à l'article D. 312-59-1.
16885 16977
 
16886
-II. - Pour mettre en oeuvre les missions définies au I du présent article, les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques disposent d'une équipe interdisciplinaire qui :
16978
+II.-Pour mettre en oeuvre les missions définies au I du présent article, les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques disposent d'une équipe interdisciplinaire qui :
16887 16979
 
16888 16980
 1° Conjugue des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques sous la forme d'une intervention interdisciplinaire réalisée en partenariat avec les équipes de psychiatrie de secteur, les services et établissements de l'éducation nationale et, le cas échéant, les services de l'aide sociale à l'enfance et ceux de la protection judiciaire de la jeunesse ;
16889 16981
 
... ...
@@ -16909,9 +17001,11 @@ Le projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 garantit la cohérence,
16909 17001
 
16910 17002
 1° Définit les modalités de mise en oeuvre des missions énumérées au I de l'article D. 312-59-2 et des composantes thérapeutique, éducative, pédagogique et sociale mentionnées aux articles D. 312-59-9 à D. 312-59-12 et précise les conditions d'intervention des membres de l'équipe interdisciplinaire, mentionnés à ces mêmes articles ;
16911 17003
 
17004
+1° bis Comprend le projet pédagogique de l'unité d'enseignement mise en place par l'établissement ou le service ;
17005
+
16912 17006
 2° Détaille les caractéristiques générales des prises en charge, des accompagnements et des prestations mis en oeuvre par l'établissement qui constituent le cadre de référence des projets personnalisés d'accompagnement élaborés dans les conditions prévues à l'article D. 312-59-5 ;
16913 17007
 
16914
-3° Précise le contenu de la collaboration de l'établissement avec d'autres partenaires afin de favoriser la qualité de la prise en charge de ces personnes ainsi que la préparation ou la poursuite de leur intégration en milieu de vie ordinaire. Cette collaboration peut donner lieu à la conclusion d'une convention ou s'inscrit dans l'une des autres formules de coopération mentionnées à l'article L. 312-7 ;
17008
+3° Précise le contenu de la collaboration de l'établissement avec d'autres partenaires afin de favoriser la qualité de la prise en charge de ces personnes ainsi que la préparation ou la poursuite de leur intégration en milieu de vie ordinaire. Cette collaboration peut donner lieu à la conclusion d'une convention ou s'inscrit dans l'une des autres formules de coopération mentionnées aux articles L. 312-7 et D. 312-10-12 ;
16915 17009
 
16916 17010
 4° Détermine la nature des dispositifs propres à garantir une bonne animation de l'équipe interdisciplinaire ainsi que la mise en oeuvre de programmes de formation et d'actions de soutien des personnels telles que définies à l'article D. 312-59-16 ;
16917 17011
 
... ...
@@ -16919,9 +17013,9 @@ Le projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 garantit la cohérence,
16919 17013
 
16920 17014
 ######### Article D312-59-5
16921 17015
 
16922
-I. - Chaque projet personnalisé d'accompagnement mentionné au 2° du II de l'article D. 312-59-2 :
17016
+I.-Chaque projet personnalisé d'accompagnement mentionné au 2° du II de l'article D. 312-59-2 :
16923 17017
 
16924
-1° Tient compte de la situation singulière des personnes mentionnées à l'article D. 312-59-1 et de leurs parents ;
17018
+1° Tient compte de la situation singulière des personnes mentionnées à l'article D. 312-59-1 et de leurs parents ou des détenteurs de l'autorité parentale ;
16925 17019
 
16926 17020
 2° Comporte une composante thérapeutique, éducative et pédagogique ;
16927 17021
 
... ...
@@ -16933,11 +17027,11 @@ I. - Chaque projet personnalisé d'accompagnement mentionné au 2° du II de l'a
16933 17027
 
16934 17028
 6° Organise la mise en oeuvre des transferts de l'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 312-17.
16935 17029
 
16936
-II. - Les principales caractéristiques du projet personnalisé d'accompagnement sont retracées, selon les cas, dans le contrat de séjour ou dans le document individuel de prise en charge visés à l'article L. 311-4.
17030
+II.-Les principales caractéristiques du projet personnalisé d'accompagnement sont retracées, selon les cas, dans le contrat de séjour ou dans le document individuel de prise en charge visés à l'article L. 311-4.
16937 17031
 
16938 17032
 ######### Article D312-59-6
16939 17033
 
16940
-Un dossier individuel renseigné et actualisé est ouvert pour chaque personne admise. Le dossier retrace l'évolution de la personne au cours de son accompagnement. Il comporte les divers volets correspondant aux composantes thérapeutique, éducative et pédagogique du projet personnalisé d'accompagnement, et notamment le dossier établi lors de l'admission, ainsi que tous les comptes rendus de réunions ou d'intervention concernant l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte. Il contient les autorisations écrites demandées aux parents ou aux détenteurs de l'autorité parentale. Il fait aussi mention des faits notables intervenus dans le cadre de l'accompagnement et des suites qui leur ont été données. A l'issue de l'accompagnement, le dossier est complété par les informations qui permettront son suivi tel que prévu au deuxième alinéa de l'article D. 312-59-15.
17034
+Un dossier individuel renseigné et actualisé est ouvert pour chaque personne admise. Le dossier retrace l'évolution de la personne au cours de son accompagnement. Il comporte les divers volets correspondant aux composantes thérapeutique, éducative et pédagogique du projet personnalisé d'accompagnement, notamment le projet personnalisé de scolarisation notifié par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le dossier établi lors de l'admission, ainsi que tous les comptes rendus de réunions ou d'intervention concernant l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte. Il contient les autorisations écrites demandées aux parents ou aux détenteurs de l'autorité parentale. Il fait aussi mention des faits notables intervenus dans le cadre de l'accompagnement et des suites qui leur ont été données.A l'issue de l'accompagnement, le dossier est complété par les informations qui permettront son suivi tel que prévu au deuxième alinéa de l'article D. 312-59-15.
16941 17035
 
16942 17036
 Les certificats médicaux, les résultats des examens cliniques et complémentaires pratiqués à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement ou du service figurent dans le dossier médical de l'intéressé.
16943 17037
 
... ...
@@ -17019,9 +17113,9 @@ L'équipe éducative comprend notamment les professionnels ayant une qualificati
17019 17113
 
17020 17114
 Au sein de l'équipe interdisciplinaire et conformément au projet personnalisé d'accompagnement, l'équipe pédagogique accompagne la personne dans ses apprentissages et dans la poursuite de sa formation, sous la responsabilité du directeur.
17021 17115
 
17022
-Sans préjudice de la possibilité de fréquenter une école ou un établissement scolaire, à temps partiel ou à temps plein, les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques offrent un accueil en classe adapté aux besoins des personnes accueillies. Ils peuvent proposer des dispositifs de formation professionnelle initiale. Les enseignements sont dispensés dans le cadre des programmes publiés par le ministère chargé de l'éducation nationale. La formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.
17116
+Sans préjudice de la possibilité de fréquenter une école ou un établissement scolaire, à temps partiel ou à temps plein, les enfants et adolescents peuvent être accueillis au titre de l'unité d'enseignement. Dans ce cadre, des dispositifs de formation professionnelle initiale peuvent leur être proposés. Les enseignements sont dispensés dans le cadre des programmes publiés par le ministère chargé de l'éducation nationale ou de l'agriculture. La formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.
17023 17117
 
17024
-L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique comprenant, selon l'âge et le besoin des personnes, des enseignants assurant la formation scolaire ou professionnelle des enfants, adolescents ou jeunes adultes par des actions pédagogiques adaptées.
17118
+L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique comprenant, selon l'âge et le besoin des personnes, des enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation.
17025 17119
 
17026 17120
 En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, la rémunération de ces enseignants est prise en charge par l'Etat. Ils sont recrutés dans les catégories suivantes :
17027 17121
 
... ...
@@ -17044,17 +17138,17 @@ Chacun des membres de l'équipe interdisciplinaire possède les diplômes ou les
17044 17138
 
17045 17139
 ######### Article D312-59-14
17046 17140
 
17047
-L'admission est prononcée par le directeur après décision de la commission mentionnée à l'article L. 242-2.
17141
+Le directeur prononce l'admission de l'enfant ou de l'adolescent conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées à l'article D. 312-10-3. Le directeur est tenu d'informer dans un délai de quinze jours la maison départementale des personnes handicapées de la suite réservée à la désignation opérée par la commission des droits et de l'autonomie conformément aux dispositions de l'article R. 146-36.
17048 17142
 
17049
-Lorsque, après avis de l'équipe interdisciplinaire, le directeur est amené à constater que l'orientation dans son établissement n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte, il en informe la commission et peut proposer une autre solution à la commission, à la famille ou contribuer à l'élaboration d'une solution de remplacement plus adaptée.
17143
+Lorsque, après avis de l'équipe interdisciplinaire, le directeur est amené à constater que l'orientation dans son établissement n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte, il en informe la commission et peut proposer une autre solution à la commission, aux parents ou aux détenteurs de l'autorité parentale ou contribuer à l'élaboration d'une solution de remplacement plus adaptée.
17050 17144
 
17051 17145
 Les démarches mentionnées à l'alinéa précédent s'effectuent dans le respect des dispositions de l'article L. 351-2 du code de l'éducation et ne peuvent faire obstacle à la mise en oeuvre de la décision visée au second alinéa dudit article.
17052 17146
 
17053 17147
 ######### Article D312-59-15
17054 17148
 
17055
-Quatre mois avant la date de révision de la décision d'orientation telle que prévue à l'article L. 242-6, l'établissement élabore un bilan circonstancié de l'évolution de la personne afin de proposer soit une prorogation de la prise en charge, soit la sortie de l'établissement.
17149
+Quatre mois avant la date de révision de la décision d'orientation telle que prévue à l'article L. 241-6, l'établissement élabore un bilan circonstancié de l'évolution de la personne afin de proposer soit une prorogation de la prise en charge, soit la sortie de l'établissement.
17056 17150
 
17057
-Ce bilan propose, le cas échéant, les mesures d'accompagnement prévues par l'établissement en cas de sortie pour permettre à la commission mentionnée à l'article L. 242-2 de statuer. Les modalités de suivi doivent faire l'objet d'une proposition écrite.
17151
+Ce bilan propose, le cas échéant, les mesures d'accompagnement prévues par l'établissement en cas de sortie pour permettre à la commission mentionnée à l'article L. 146-9 de statuer. Les modalités de suivi doivent faire l'objet d'une proposition écrite.
17058 17152
 
17059 17153
 La sortie des enfants, adolescents ou jeunes adultes est prononcée par le directeur après intervention de la décision de la commission précitée.
17060 17154
 
... ...
@@ -17096,27 +17190,29 @@ Les instituts de rééducation et les établissements visés à l'article D. 312
17096 17190
 
17097 17191
 ######### Article D312-60
17098 17192
 
17099
-Les établissements et les services qui prennent en charge des enfants ou adolescents dont la déficience motrice nécessite le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, l'éducation spécialisée, la formation générale et professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle sont régis par les dispositions du présent paragraphe.
17193
+Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience motrice, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la scolarisation, la formation générale et professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle.
17100 17194
 
17101 17195
 ######### Article D312-61
17102 17196
 
17103
-La prise en charge peut concerner les enfants ou adolescents déficients moteurs aux stades de l'éducation précoce, de la formation pré-élémentaire, élémentaire, secondaire dans l'enseignement général, professionnel et technologique.
17197
+L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service peut concerner les enfants ou adolescents déficients moteurs aux différents stades de l'éducation précoce et selon leur niveau d'acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire dans l'enseignement général, professionnel ou technologique.
17104 17198
 
17105
-Elle comporte, en fonction de la nature et du degré de la déficience :
17199
+Les missions de l'établissement ou du service comprennent :
17106 17200
 
17107 17201
 1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent ;
17108 17202
 
17109
-2° La surveillance médicale, les soins, le maternage et l'appareillage nécessaire ;
17203
+2° La surveillance médicale, les soins, le maternage et l'appareillage adapté ;
17110 17204
 
17111 17205
 3° L'éducation motrice ou les rééducations fonctionnelles nécessaires ;
17112 17206
 
17113
-4° L'éveil et le développement de la relation entre l'enfant et son entourage selon des stratégies individualisées faisant appel à des techniques éducatives ou palliatives, notamment dans le domaine de la locomotion et de la communication ;
17207
+4° L'éveil et le développement de la relation entre l'enfant et son entourage selon des techniques éducatives ou palliatives, notamment dans le domaine de la locomotion et de la communication ;
17208
+
17209
+5° L'établissement, pour chaque enfant, adolescent ou jeune adulte, d'un projet individualisé d'accompagnement prévoyant :
17114 17210
 
17115
-5° L'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances, le développement d'un niveau culturel optimum, l'éducation physique et sportive ;
17211
+a) L'enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;
17116 17212
 
17117
-6° Des actions d'éducation spécialisée tendant à développer la personnalité et l'autonomie sociale et utilisant autant que faire se peut les moyens socio-culturels existants.
17213
+b) Des actions d'éducation adaptée tendant à développer la personnalité et l'autonomie sociale et utilisant autant que faire se peut les moyens socio-culturels existants ;
17118 17214
 
17119
-Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d'établissement précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer cette prise en charge.
17215
+6° L'élaboration d'un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.
17120 17216
 
17121 17217
 ######### Article D312-62
17122 17218
 
... ...
@@ -17126,35 +17222,33 @@ Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins at
17126 17222
 
17127 17223
 ######### Article D312-63
17128 17224
 
17129
-La famille doit être associée à l'élaboration du projet individuel pédagogique, éducatif et thérapeutique, à sa mise en oeuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
17130
-
17131
-L'équipe médico-psycho-pédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les trois mois, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent.
17225
+La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
17132 17226
 
17133
-Chaque année, les parents sont destinataires d'un bilan pluridisciplinaire complet de la situation de l'enfant ou de l'adolescent.
17227
+L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les trimestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de la situation du jeune.
17134 17228
 
17135
-Les parents sont saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale.
17229
+Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l'établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale.
17136 17230
 
17137 17231
 ######## Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.
17138 17232
 
17139 17233
 ######### Article D312-64
17140 17234
 
17141
-L'établissement peut comporter :
17235
+L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 312-10-6. L'unité d'enseignement a pour mission de dispenser :
17142 17236
 
17143
-1° Une section d'éducation et d'enseignement spécialisés ;
17237
+1° Un enseignement général permettant d'assurer les apprentissages scolaires et le développement de l'autonomie et de la socialisation ;
17144 17238
 
17145
-2° Une section d'initiation et de première formation professionnelle ;
17239
+2° Un enseignement professionnel intégrant l'initiation et la première formation professionnelle pour les jeunes déficients moteurs.
17146 17240
 
17147
-3° Une section d'éducation pour les jeunes déficients moteurs avec handicaps associés, tels que déficience visuelle, déficience auditive, déficience intellectuelle légère ou moyenne, troubles du comportement ;
17241
+L'unité d'enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées. Les objectifs, les contenus, les certifications de la première formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.
17148 17242
 
17149
-4° Une section de préparation à la vie sociale.
17243
+Pour orienter chaque élève vers l'activité qu'il est le mieux à même d'exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l'établissement ou le service s'assure le concours de services d'orientation. Cette première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.
17150 17244
 
17151
-La section d'éducation et d'enseignement spécialisés prend en charge l'enfant ou l'adolescent dans sa globalité et assure, en liaison avec la famille, une éducation et un enseignement adaptés à l'enfant ou l'adolescent qui ne peut momentanément ou durablement être pris en charge par des services d'éducation spéciale et de soins à domicile. Pour une part de son action, cette section peut faire appel à la collaboration d'établissements scolaires ou d'autres organismes en passant avec eux une convention portée à la connaissance de l'autorité de contrôle.
17245
+L'établissement ou le service peut être organisé en sections notamment pour l'accueil de jeunes déficients moteurs présentant des handicaps associés importants, tels que des troubles de la personnalité et du comportement, des déficiences intellectuelles, motrices, visuelles, auditives ou autres. De même, une section de préparation à la vie sociale peut accueillir les adolescents, qui, en raison de la gravité de leur déficience motrice, ne pourraient envisager une insertion professionnelle même en milieu de travail protégé.
17152 17246
 
17153
-La section d'initiation et de première formation professionnelle a pour objectif la préparation à l'un des diplômes délivrés par l'Etat, conformément aux programmes publiés par les ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture, en mettant en place une progression adaptée des enseignements, lorsque cela est nécessaire. Des actions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques sont définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant et adolescent et sont mises en oeuvre éventuellement en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés si nécessaire. Cette section comporte des personnels répondant aux conditions requises par la prise en charge. Les locaux et les équipements sont aménagés en conséquence.
17247
+Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence.
17154 17248
 
17155
-La section de préparation à la vie sociale accueille les adolescents qui, en raison de la gravité de leur déficience motrice, ne pourraient envisager une insertion professionnelle même en milieu de travail protégé.
17249
+Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.
17156 17250
 
17157
-Pour une part de leur action, ces différentes sections peuvent faire appel à la collaboration d'établissements scolaires ou d'autres organismes sanitaires ou sociaux en passant avec eux une convention portée à la connaissance des autorités académiques et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
17251
+Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément à son projet individualisé d'accompagnement. Ces actions sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés par des conventions dans le cadre des dispositions de l'article D. 312-10-12.
17158 17252
 
17159 17253
 ######### Article D312-65
17160 17254
 
... ...
@@ -17168,7 +17262,7 @@ L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale, paramédicale et
17168 17262
 
17169 17263
 1° Un médecin spécialiste de rééducation et réadaptation fonctionnelles, à raison d'au moins une vacation de quatre heures par semaine pour vingt-quatre enfants accueillis ;
17170 17264
 
17171
-2° Un pédiatre, pour tout établissement prenant en charge des enfants.
17265
+2° Un pédiatre.
17172 17266
 
17173 17267
 L'équipe comprend également des membres des professions suivantes :
17174 17268
 
... ...
@@ -17202,9 +17296,9 @@ Une convention est passée avec un service hospitalier possédant un service de
17202 17296
 
17203 17297
 ######### Article D312-67
17204 17298
 
17205
-L'un des deux médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-66 :
17299
+Sous la responsabilité de l'un des deux médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-66, l'équipe médicale et paramédicale :
17206 17300
 
17207
-1° Veille à la mise en oeuvre et à l'adaptation du projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents ;
17301
+1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement des enfants ou des adolescents ;
17208 17302
 
17209 17303
 2° Assure, en liaison avec les autres médecins attachés à l'établissement, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents en coordination avec le médecin de famille du jeune déficient moteur ;
17210 17304
 
... ...
@@ -17246,19 +17340,15 @@ L'établissement s'assure également les services d'une équipe éducative et en
17246 17340
 
17247 17341
 5° Éducateurs techniques spécialisés ;
17248 17342
 
17249
-6° Instituteurs spécialisés ou professeurs des écoles spécialisés titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
17343
+6° Enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ;
17250 17344
 
17251
-7° Professeurs d'enseignement général et professeurs de lycée professionnel ;
17252
-
17253
-8° Professeurs d'éducation physique et sportive, titulaires des diplômes requis ;
17254
-
17255
-9° Éducateurs sportifs et moniteurs sportifs lorsque ces personnels existent déjà au sein de l'établissement.
17345
+7° Educateurs sportifs et moniteurs sportifs lorsque ces personnels existent déjà au sein de l'établissement.
17256 17346
 
17257 17347
 ######## Sous-paragraphe 4 : Installation.
17258 17348
 
17259 17349
 ######### Article D312-70
17260 17350
 
17261
-L'établissement comprend des salles destinées aux activités de groupe ainsi que des salles adaptées aux différents types de rééducation nécessités par les catégories d'enfants ou d'adolescents pris en charge, notamment des installations de balnéothérapie.
17351
+L'établissement comprend des salles destinées à l'unité d'enseignement, aux activités de groupe ainsi que des salles adaptées aux différents types de rééducation nécessités par les catégories d'enfants ou d'adolescents accueillis, notamment des installations de balnéothérapie.
17262 17352
 
17263 17353
 ######### Article D312-71
17264 17354
 
... ...
@@ -17306,8 +17396,8 @@ Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché 
17306 17396
 
17307 17397
 Son action est orientée, selon les âges, vers :
17308 17398
 
17309
-- la prise en charge précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic, le traitement et la rééducation qui en découlent, le développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ;
17310
-- le soutien à l'intégration scolaire ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.
17399
+- l'accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic, le traitement et la rééducation qui en découlent, le développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ;
17400
+- le soutien à la scolarisation ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.
17311 17401
 
17312 17402
 Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou adolescent, domicile, crèche, établissement d'enseignement, et dans les locaux du service.
17313 17403
 
... ...
@@ -17329,14 +17419,14 @@ Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile est autonome,
17329 17419
 
17330 17420
 L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-66 assure :
17331 17421
 
17332
-- l'application du projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents ;
17422
+- l'application du projet individualisé d'accompagnement des enfants ou adolescents ;
17333 17423
 - en liaison avec le médecin de famille et au besoin avec les services hospitaliers, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents.
17334 17424
 
17335 17425
 ######### Article D312-78
17336 17426
 
17337
-Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de l'intégration scolaire, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, l'inspecteur d'académie ou le chef d'établissement scolaire précise les conditions d'intervention du service dans le cadre du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d'ensemble.
17427
+Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de la scolarisation, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, l'inspecteur d'académie ou le chef d'établissement scolaire précise les conditions d'intervention du service dans le cadre du projet d'établissement.
17338 17428
 
17339
-Elle précise également les modalités d'intervention des personnels spécialisés, notamment les lieux, la durée, la fréquence de ces interventions, les réunions de synthèse. Lui est annexée la liste des personnels enseignants et spécialisés appelés à intervenir auprès des enfants ou adolescents, avec leurs qualifications et statuts.
17429
+La convention conclue conformément aux dispositions de l'article D. 312-10-6 précise également les modalités d'intervention des personnels spécialisés, notamment les lieux, la durée, la fréquence de ces interventions, les réunions de synthèse. Lui est annexée la liste des personnels enseignants et spécialisés appelés à intervenir auprès des enfants ou adolescents, avec leurs qualifications et statuts.
17340 17430
 
17341 17431
 ######### Article D312-79
17342 17432
 
... ...
@@ -17354,7 +17444,7 @@ Les conditions relatives aux installations et aux personnels nécessaires pour c
17354 17444
 
17355 17445
 A titre dérogatoire, sont maintenues les autorisations des établissements et services implantés dans les villes universitaires et qui accueillent des étudiants présentant des conditions fonctionnelles ou neuromotrices rendant impossible le suivi d'études universitaires dans des conditions normales.
17356 17446
 
17357
-Mis à part les établissements existants spécialement conçus pour collégiens, lycéens et étudiants, ces établissements et services, géographiquement distincts des établissements d'éducation spéciale, peuvent accueillir des jeunes adultes jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.
17447
+Mis à part les établissements existants spécialement conçus pour collégiens, lycéens et étudiants, ces établissements et services, géographiquement distincts des établissements d'éducation adaptée, peuvent accueillir des jeunes adultes jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.
17358 17448
 
17359 17449
 Ils concourent à l'intégration universitaire et culturelle de ces étudiants. A cette fin ils passent convention avec les autorités universitaires en vue de préciser les obligations réciproques des services.
17360 17450
 
... ...
@@ -17368,55 +17458,49 @@ Sauf dispositions contraires figurant au présent paragraphe, sont applicables a
17368 17458
 
17369 17459
 ######### Article D312-83
17370 17460
 
17371
-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui prennent en charge des enfants ou adolescents présentant un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation.
17461
+Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation, des enfants ou adolescents présentant un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation.
17372 17462
 
17373 17463
 Ce polyhandicap éventuellement aggravé d'autres déficiences ou troubles nécessite le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de relation et de communication, le développement des capacités d'éveil sensori-moteur et intellectuelles concourant à l'exercice d'une autonomie optimale.
17374 17464
 
17375 17465
 ######### Article D312-84
17376 17466
 
17377
-La prise en charge concerne les enfants ou adolescents polyhandicapés à tous les stades de l'éducation.
17378
-
17379
-L'action de l'établissement ou du service comporte :
17467
+Les missions de l'établissement ou du service comprennent :
17380 17468
 
17381
-1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant, notamment dans la révélation des déficiences et des incapacités, la découverte de leurs conséquences et l'apprentissage des moyens de relation et de communication ;
17469
+1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent, notamment dans la révélation des déficiences et des incapacités, la découverte de leurs conséquences et l'apprentissage des moyens de relation et de communication ;
17382 17470
 
17383
-2° L'éveil et le développement des potentialités selon des stratégies individualisées ;
17471
+2° L'éveil et le développement des potentialités de l'enfant, selon des stratégies éducatives individualisées ;
17384 17472
 
17385
-3° Un enseignement adapté pour l'acquisition de connaissances ;
17473
+3° L'amélioration et la préservation des potentialités motrices, notamment par l'utilisation de toute technique adaptée de kinésithérapie ou de psychomotricité et par l'utilisation d'aides techniques ;
17386 17474
 
17387
-4° L'amélioration et la préservation des potentialités motrices, notamment par l'utilisation de toute technique adaptée de kinésithérapie ou de psychomotricité et également par l'utilisation d'aides techniques ;
17475
+4° La surveillance et le traitement médical ;
17388 17476
 
17389
-5° La surveillance et le traitement médical ;
17477
+5° La surveillance médicale et technique des adaptations prothétiques et orthétiques ;
17390 17478
 
17391
-6° La surveillance médicale et technique des adaptations prothétiques et orthétiques ;
17479
+6° L'établissement pour chaque enfant ou adolescent d'un projet individualisé d'accompagnement prévoyant :
17392 17480
 
17393
-7° L'enseignement des différents actes de la vie quotidienne en vue de l'acquisition du maximum d'autonomie ;
17481
+a) Un enseignement adapté pour l'acquisition de connaissances conformément au contenu du projet personnalisé de scolarisation ;
17394 17482
 
17395
-8° L'éducation nécessaire en vue du développement optimal de la communication ;
17483
+b) Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter la communication et l'insertion sociale, notamment l'enseignement des différents actes de la vie quotidienne en vue de l'acquisition du maximum d'autonomie ; l'éducation nécessaire en vue du développement optimal de la communication et de la découverte du monde extérieur ;
17396 17484
 
17397
-9° La découverte du monde extérieur ;
17398
-
17399
-10° des actions tendant à découvrir et à développer la personnalité et la capacité à vivre en groupe.
17400
-
17401
-Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d'établissement précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer cette prise en charge.
17485
+7° L'élaboration d'un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.
17402 17486
 
17403 17487
 ######### Article D312-85
17404 17488
 
17405
-La famille doit être associée à l'élaboration du projet individuel pédagogique, éducatif et thérapeutique, à sa mise en oeuvre et à son suivi.
17406
-
17407
-L'équipe médico-psycho-éducative de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les six mois, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent.
17489
+La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
17408 17490
 
17409
-Chaque année les parents sont destinataires d'un bilan pluridisciplinaire complet de la situation de l'enfant ou de l'adolescent.
17491
+L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les semestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation.
17410 17492
 
17411
-Les parents sont saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale.
17493
+Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l'établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale.
17412 17494
 
17413 17495
 ######## Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.
17414 17496
 
17415 17497
 ######### Article D312-86
17416 17498
 
17417
-L'organisation générale de l'établissement permet de prendre en charge l'enfant ou l'adolescent dans sa globalité de manière continue tout au long de l'année. A cet effet, l'établissement maintient auprès des enfants ou adolescents le personnel nécessaire.
17499
+L'organisation générale de l'établissement permet d'accompagner l'enfant ou l'adolescent dans sa globalité de manière continue tout au long de l'année.A cet effet, l'établissement maintient auprès des enfants ou adolescents le personnel nécessaire.
17418 17500
 
17419
-L'établissement peut accueillir temporairement des enfants ou adolescents qui ne peuvent être continuellement gardés par leur famille, soit dans le cadre du projet thérapeutique et éducatif individuel, soit en cas d'urgence.
17501
+L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 312-10-6, qui a pour mission de dispenser les apprentissages permettant la réalisation d'acquisitions dans le champ scolaire et le développement de la personnalité et la socialisation des enfants et adolescents accueillis.
17502
+
17503
+L'établissement peut accueillir temporairement des enfants ou adolescents requérant un accompagnement hors du contexte familial soit dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement, soit en cas d'urgence.
17420 17504
 
17421 17505
 Les enfants ou adolescents sont répartis en petits groupes de vie.
17422 17506
 
... ...
@@ -17430,7 +17514,7 @@ Les articles D. 312-16 et D. 312-19 sont applicables aux établissements régis
17430 17514
 
17431 17515
 L'établissement s'assure le concours d'une équipe médicale, paramédicale, psycho-sociale et éducative comprenant au moins :
17432 17516
 
17433
-1° Un médecin de rééducation et réadaptation fonctionnelles ;
17517
+1° Un médecin de médecine physique et de rééducation fonctionnelle ;
17434 17518
 
17435 17519
 2° Un pédiatre ;
17436 17520
 
... ...
@@ -17452,7 +17536,7 @@ f) Infirmier, auxiliaire de puériculture, aide soignant ;
17452 17536
 
17453 17537
 g) Éducateur spécialisé, moniteur éducateur, éducateur de jeunes enfants et éducateur technique spécialisé ;
17454 17538
 
17455
-h) Éventuellement, professeur des écoles spécialisé ;
17539
+h) Un enseignant mentionné dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ;
17456 17540
 
17457 17541
 i) Aide médico-psychologique ;
17458 17542
 
... ...
@@ -17476,15 +17560,15 @@ Le concours demandé à ces médecins spécialistes permet l'examen complet de t
17476 17560
 
17477 17561
 Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste afin qu'ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans l'établissement.
17478 17562
 
17479
-Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec des établissements hospitaliers, le secteur de psychiatrie infanto-juvénile, des services de dépistage et de diagnostic, des centres d'action médico-sociale précoce, des centres médico-psychopédagogiques, d'autres établissements ou services d'éducation spéciale ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents.
17563
+Des conventions peuvent être passées avec des établissements de santé, pour l'une de leurs activités de psychiatrie infanto-juvénile, des centres d'action médico-sociale précoce, des centres médico-psychopédagogiques, des centres de ressources, d'autres établissements ou services d'éducation adaptée ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents.
17480 17564
 
17481 17565
 En particulier, une convention est passée avec un établissement de santé possédant un service de réanimation susceptible d'intervenir dans des délais rapprochés.
17482 17566
 
17483 17567
 ######### Article D312-89
17484 17568
 
17485
-L'un des deux médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-88 :
17569
+Sous la responsabilité de l'un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-88, l'équipe médicale et paramédicale :
17486 17570
 
17487
-1° Veille à la mise en oeuvre et à l'adaptation du projet thérapeutique et rééducatif des enfants ou adolescents ;
17571
+1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent ;
17488 17572
 
17489 17573
 2° Assure, en liaison avec les autres médecins attachés à l'établissement, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents en coordination avec les médecins habituels de la famille ;
17490 17574
 
... ...
@@ -17494,7 +17578,7 @@ L'un des deux médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-88 :
17494 17578
 
17495 17579
 ######### Article D312-90
17496 17580
 
17497
-L'établissement comprend des salles destinées aux activités de groupe ainsi que des salles adaptées aux différents types de rééducation nécessités par les catégories d'enfants ou d'adolescents pris en charge, notamment des installations de balnéothérapie.
17581
+L'établissement comprend des salles destinées aux activités de groupe, à l'unité d'enseignement ainsi que des salles adaptées aux différents types de rééducation nécessités par les catégories d'enfants ou d'adolescents accueillis, notamment des installations de balnéothérapie.
17498 17582
 
17499 17583
 ######### Article D312-91
17500 17584
 
... ...
@@ -17528,7 +17612,7 @@ Les couloirs utilisés par les enfants ou adolescents sont les plus spacieux pos
17528 17612
 
17529 17613
 Les murs sont protégés par des pare-chocs et des revêtements adaptés et sont munis de mains courantes.
17530 17614
 
17531
-Des installations de soulève-malades, fixes ou mobiles, sont prévues dans les locaux de rééducation, dans certains sanitaires et dans l'infirmerie.
17615
+Des installations de lève-personne, fixes ou mobiles, sont prévues dans les locaux de rééducation, dans certains sanitaires et dans l'infirmerie.
17532 17616
 
17533 17617
 L'établissement dispose d'un matériel d'oxygénothérapie ; le personnel soignant reçoit la formation nécessaire à son utilisation, en cas d'urgence, sous la responsabilité d'un médecin de l'établissement, et dans l'attente des services spécialisés.
17534 17618
 
... ...
@@ -17540,8 +17624,8 @@ Un service de soins et d'aide à domicile peut être rattaché à l'établisseme
17540 17624
 
17541 17625
 Son action est orientée vers :
17542 17626
 
17543
-- d'une part, la prise en charge précoce pour les enfants de la naissance à six ans, comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic et le développement psychomoteur initial de l'enfant ainsi que le développement de la communication ;
17544
-- d'autre part, pour l'ensemble des enfants et adolescents, le soutien aux acquisitions de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux et psychosociaux adaptés.
17627
+- d'une part, l'accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans, comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic et le développement psychomoteur initial de l'enfant ainsi que le développement de la communication ;
17628
+- d'autre part, pour l'ensemble des enfants et adolescents, le soutien à la scolarisation et aux acquisitions de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux et psychosociaux adaptés.
17545 17629
 
17546 17630
 Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant, domicile, crèche, notamment, et dans les locaux du service.
17547 17631
 
... ...
@@ -17561,39 +17645,47 @@ Sauf dispositions contraires figurant à la présente sous-section, sont applica
17561 17645
 
17562 17646
 ######## Article D312-98
17563 17647
 
17564
-Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements et services qui prennent en charge des enfants et adolescents dont la déficience auditive entraîne des troubles de la communication nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de communication, l'acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale.
17648
+Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience auditive entraînant des troubles de la communication, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de communication, l'acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale.
17565 17649
 
17566 17650
 ######## Article D312-99
17567 17651
 
17568
-La prise en charge peut concerner les enfants et adolescents déficients auditifs aux stades de l'éducation précoce, préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique.
17652
+L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service peut concerner les enfants ou adolescents aux différents stades de l'éducation précoce, et, selon leur niveau d'acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire et secondaire dans l'enseignement général, professionnel ou technologique.
17569 17653
 
17570
-Elle comporte :
17654
+Les missions de l'établissement ou du service comprennent :
17571 17655
 
17572
-1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant dans l'apprentissage des moyens de communication ;
17656
+1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent dans l'apprentissage des moyens de communication ;
17573 17657
 
17574
-2° La surveillance médicale régulière, générale et du handicap ;
17658
+2° La surveillance médicale régulière et générale de l'état auditif (nature, importance, évolutivité, correction s'il y a lieu) et de ses conséquences sur le développement de l'enfant ou de l'adolescent ;
17575 17659
 
17576 17660
 3° La surveillance médicale et technique de l'adaptation prothétique ;
17577 17661
 
17578
-4° L'éveil et le développement de la communication entre le déficient auditif et son entourage selon des stratégies individualisées faisant appel à l'éducation auditive, à la lecture labiale et ses aides, à l'apprentissage et à la correction de la parole ainsi qu'éventuellement à la langue des signes française ;
17662
+4° L'éveil et le développement de la communication entre l'enfant déficient auditif et son entourage selon des stratégies individualisées faisant appel à l'éducation auditive, à la lecture labiale et ses aides, à l'apprentissage et à la correction de la parole ainsi qu'à la langue des signes française, selon le choix linguistique effectué par les parents auprès de la maison départementale des personnes handicapées et inscrit à ce titre dans le projet personnalisé de scolarisation de l'enfant ;
17663
+
17664
+5° L'établissement pour chaque enfant ou adolescent d'un projet individualisé d'accompagnement qui prévoit :
17579 17665
 
17580
-5° L'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances et d'un niveau culturel optimum ;
17666
+a) L'enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;
17581 17667
 
17582
-6° Des actions tendant à développer la personnalité et l'insertion sociale.
17668
+b) Des actions tendant à développer la personnalité et à faciliter l'insertion sociale ;
17669
+
17670
+6° L'élaboration d'un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.
17583 17671
 
17584 17672
 ######## Article D312-100
17585 17673
 
17586
-L'établissement peut comporter les sections suivantes :
17674
+L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 312-10-6.L'unité d'enseignement a pour mission de dispenser :
17675
+
17676
+1° Un enseignement général permettant d'assurer les apprentissages scolaires et le développement de l'autonomie et de la socialisation ;
17677
+
17678
+2° Un enseignement professionnel intégrant l'initiation et la première formation professionnelle pour les adolescents déficients auditifs.
17587 17679
 
17588
-1° Une section d'éducation et d'enseignement spécialisés assurant les apprentissages spécifiques dans les domaines de la perception et de la communication et les apprentissages scolaires conformément aux programmes de l'éducation nationale, selon une progression au besoin adaptée ;
17680
+L'unité d'enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées. Les objectifs, les contenus, les certifications de la première formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.
17589 17681
 
17590
-2° Une section d'éducation pour les enfants déficients auditifs avec handicaps associés où sont intégrées des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques particulières en fonction des handicaps considérés, selon le cas, cécité, troubles de la personnalité et du comportement, déficience intellectuelle, déficience motrice ou autres ;
17682
+Pour orienter chaque élève vers l'activité qu'il est le mieux à même d'exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l'établissement ou le service s'assure le concours de services d'orientation. Cette première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.
17591 17683
 
17592
-3° Une section de première formation professionnelle théorique et pratique des adolescents déficients auditifs, conforme aux programmes de l'enseignement technique, compte tenu de progressions au besoin adaptées, en particulier pour les enseignements technologiques.
17684
+L'établissement ou le service peut être organisé en sections notamment pour l'accueil des jeunes déficients auditifs présentant des handicaps associés importants, tels que des troubles de la personnalité et du comportement, des déficiences intellectuelles, motrices, visuelles ou autres. Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence.
17593 17685
 
17594
-Pour une partie de ses activités, la section d'éducation et d'enseignement spécialisés peut faire appel à la collaboration d'établissements scolaires ou d'autres organismes en passant avec eux une convention portée à la connaissance de l'autorité de contrôle.
17686
+Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.
17595 17687
 
17596
-Dans le cadre des activités de la section mentionnée au 2°, il peut être fait appel à d'autres établissements ou services pour des interventions particulières en passant avec eux une convention. Cette section doit comporter les personnels répondant aux qualifications requises par la prise en charge. Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence.
17688
+Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément au projet individualisé d'accompagnement. Ces actions sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés, selon les modalités de convention prévues à l'article D. 312-10-12.
17597 17689
 
17598 17690
 ######## Article D312-101
17599 17691
 
... ...
@@ -17619,7 +17711,7 @@ a) Un psychiatre ;
17619 17711
 
17620 17712
 b) Des rééducateurs divers.
17621 17713
 
17622
-L'établissement s'assure le concours d'un ou plusieurs audioprothésistes chargés de la surveillance technique de l'adaptation prothétique.
17714
+L'établissement s'assure le concours d'un ou plusieurs audioprothésistes chargés de la surveillance technique de l'adaptation prothétique. Sous la responsabilité de l'un des médecins attachés à l'établissement, l'équipe médicale et paramédicale met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent.
17623 17715
 
17624 17716
 Le pédiatre assure la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène des locaux, l'alimentation, la discipline de vie des enfants et, en liaison avec les autres médecins, la surveillance de la santé des enfants et adolescents, en coordination avec le médecin habituel de l'enfant.
17625 17717
 
... ...
@@ -17633,9 +17725,9 @@ L'établissement doit s'assurer le concours d'une équipe de professionnels pren
17633 17725
 
17634 17726
 Elle est recrutée parmi les catégories suivantes :
17635 17727
 
17636
-1° Professeurs de sourds titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles 2 et 3 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d'Etat intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme ou titre reconnu équivalent et dont les interventions portent sur la communication, la parole et le langage, l'enseignement et son soutien ;
17728
+1° Enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ;
17637 17729
 
17638
-2° Instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement des inadaptés, option "handicapés auditifs", en fonctions dans un établissement régi par les dispositions du présent paragraphe, à la date du 24 avril 1988 ;
17730
+2° Instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement des inadaptés, option " handicapés auditifs ", en fonctions dans un établissement régi par les dispositions du présent paragraphe, à la date du 24 avril 1988 ;
17639 17731
 
17640 17732
 3° Instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, sous réserve de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, dans un délai de cinq ans à compter de leur affectation dans l'établissement.
17641 17733
 
... ...
@@ -17651,16 +17743,15 @@ L'action de ces instituteurs ou professeurs des écoles concerne l'enseignement
17651 17743
 
17652 17744
 Les établissements peuvent s'attacher le concours de personnes sourdes disposant des qualifications professionnelles prévues au présent article ou de celle d'aides médico-psychologiques. Leur activité peut s'étendre, au-delà du champ d'exercice normal de cette qualification, à des actions concernant l'acquisition et le développement de la communication gestuelle.
17653 17745
 
17654
-Pour les actions concernant le développement personnel des enfants, leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et semi-internats, les établissements s'assurent le concours d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants ou de moniteurs-éducateurs. Les éducateurs affectés dans les groupes d'enfants au stade de l'éducation précoce et de l'éducation préscolaire doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme de jardinière d'enfants ou de jardinière éducatrice délivré par une école agréée ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un diplôme ou titre reconnu équivalent.
17746
+Pour les actions concernant le développement personnel des enfants, leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et semi-internats, les établissements s'assurent le concours d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants ou de moniteurs-éducateurs. Les éducateurs affectés dans les groupes d'enfants au stade de l'éducation précoce et de l'éducation préscolaire doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme reconnu équivalent.
17655 17747
 
17656 17748
 La section de première formation professionnelle doit comporter les personnels titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients auditifs ou munis des qualifications nécessaires pour enseigner en lycée professionnel, sous réserve d'un complément de formation spécialisée pour déficients auditifs. Lorsque cette section comporte des groupes de déficients auditifs avec handicaps associés, à défaut des personnels ci-dessus, il peut être fait appel à des éducateurs techniques spécialisés. Dans tous les cas, les liaisons nécessaires avec les entreprises sont établies afin de réaliser la meilleure adaptation possible à la vie professionnelle future.
17657 17749
 
17658 17750
 ######## Article D312-105
17659 17751
 
17660 17752
 Les services suivants peuvent être créés par l'établissement auquel ils sont rattachés :
17661
-
17662 17753
 - un service d'accompagnement familial et d'éducation précoce pour les enfants de la naissance à trois ans, qui assure la prise en charge définie à l'article D. 312-99 et tout particulièrement le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic et de l'adaptation prothétique, l'éveil et le développement de la communication de l'enfant et dont les interventions peuvent avoir lieu dans les locaux du service et par des visites à domicile ;
17663
-- un service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire pour les enfants de plus de trois ans qui suivent par ailleurs une scolarité à l'école ordinaire ainsi que pour les enfants de trois à six ans qui ne peuvent bénéficier d'une telle scolarité.
17754
+- un service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation pour les enfants de plus de trois ans qui suivent par ailleurs une scolarité à l'école ordinaire ainsi que pour les enfants de trois à six ans qui ne peuvent bénéficier d'une telle scolarité.
17664 17755
 
17665 17756
 Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec des centres d'audiophonologie, des services O.R.L. (dépistage et diagnostic), des centres d'action médico-sociale précoce ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents.
17666 17757
 
... ...
@@ -17668,9 +17759,9 @@ Ces services peuvent être autonomes lorsqu'il existe une difficulté grave de r
17668 17759
 
17669 17760
 ######## Article D312-106
17670 17761
 
17671
-La prise en charge qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues par les dispositions de l'article D. 312-102 et, en tant que de besoin, de l'article D. 312-103.
17762
+L'accompagnement qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues par les dispositions de l'article D. 312-102 et, en tant que de besoin, de l'article D. 312-103.
17672 17763
 
17673
-Le service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire réalise l'ensemble de la prise en charge définie à l'article D. 312-99. Elle est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles D. 312-102 et D. 312-103. Une convention passée entre l'établissement de rattachement ou le service s'il est autonome et les services du ministère de l'éducation nationale ou l'établissement scolaire privé sous contrat précise quels personnels apportent leur concours à la réalisation de la prise en charge et les conditions de celle-ci.
17764
+Le service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation réalise l'ensemble de l'accompagnement défini à l'article D. 312-99. Il est assuré par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles D. 312-102 et D. 312-103.
17674 17765
 
17675 17766
 ######## Article D312-107
17676 17767
 
... ...
@@ -17690,9 +17781,11 @@ Lorsque les examens audiométriques courants sont pratiqués dans l'établisseme
17690 17781
 
17691 17782
 ######## Article D312-109
17692 17783
 
17693
-La famille doit être associée à l'élaboration du projet individuel thérapeutique, pédagogique et éducatif et à sa mise en oeuvre.
17784
+La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
17785
+
17786
+L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les trimestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation.
17694 17787
 
17695
-L'équipe médico-psycho-pédagogique de l'établissement ou service fait parvenir à la famille, au moins tous les trois mois, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant.
17788
+Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l'établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale.
17696 17789
 
17697 17790
 ######## Article D312-110
17698 17791
 
... ...
@@ -17702,41 +17795,55 @@ Sauf dispositions contraires figurant au présent paragraphe, les dispositions d
17702 17795
 
17703 17796
 ######## Article D312-111
17704 17797
 
17705
-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui prennent en charge des enfants et adolescents dont la déficience visuelle nécessite le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la compensation du handicap, l'acquisition de connaissances scolaires et d'une formation professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle.
17798
+Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services accueillant et accompagnant des enfants ou adolescents présentant une déficience visuelle, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la compensation du handicap, l'acquisition de connaissances scolaires et d'une formation professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle.
17706 17799
 
17707 17800
 ######## Article D312-112
17708 17801
 
17709
-La prise en charge peut concerner les enfants et adolescents au stade de l'éducation précoce, préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique.
17802
+L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service peut concerner les enfants et adolescents, selon leur niveau d'acquisition, aux stades de l'éducation précoce, préélémentaire, élémentaire, secondaire ou technique.
17710 17803
 
17711
-Elle comporte :
17804
+Les missions de l'établissement ou du service comprennent :
17712 17805
 
17713
-1° Une surveillance médicale, notamment de l'état visuel (nature, importance, évolutivité, correction s'il y a lieu), et de ses conséquences sur le développement de l'enfant ou de l'adolescent et des déficiences associées éventuelles :
17806
+1° Une surveillance médicale, notamment de l'état visuel (nature, importance, évolutivité, correction s'il y a lieu) et de ses conséquences sur le développement de l'enfant ou de l'adolescent et des déficiences associées éventuelles ;
17714 17807
 
17715 17808
 2° L'éveil et le développement de la relation par :
17716 17809
 
17717 17810
 a) Le développement des moyens sensoriels et psycho-moteurs de compensation du handicap visuel ;
17718 17811
 
17719
-b) La stimulation et le développement de la vision fonctionnelle, incluant l'utilisation éventuelle d'aides optiques ou non optiques lorsque des possibilités visuelles existent ;
17812
+b) La stimulation et le développement de la vision fonctionnelle incluant l'utilisation éventuelle d'aides optiques ou non optiques lorsque des possibilités visuelles existent ;
17813
+
17814
+c) L'acquisition de la lecture et de l'écriture en braille, de l'écriture manuscrite, de l'utilisation de la dactylographie et de la reconnaissance des éléments de dessin en relief ;
17720 17815
 
17721
-c) L'acquisition de techniques palliatives, notamment dans les domaines de la locomotion, de la communication écrite (braille, dactylographie, écriture manuscrite), des activités de la vie journalière, ainsi que l'initiation, adaptée au cas de chaque enfant, aux différents matériels techniques, électroniques ou autres ;
17816
+d) L'apprentissage de la locomotion ainsi que l'initiation, adaptée au cas de chaque enfant, aux différents matériels techniques, électroniques ou autres ;
17722 17817
 
17723
-3° L'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances et d'un niveau culturel optimum ;
17818
+3° L'accompagnement des parents ou des détenteurs de l'autorité parentale et de l'entourage habituel de l'enfant ;
17724 17819
 
17725
-4° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ;
17820
+4° L'établissement pour chaque enfant ou adolescent d'un projet individualisé d'accompagnement qui prévoit :
17726 17821
 
17727
-5° Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter l'insertion sociale.
17822
+a) L'enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;
17823
+
17824
+b) Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter l'insertion sociale ;
17825
+
17826
+5° L'élaboration d'un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique d'établissement précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.
17728 17827
 
17729 17828
 ######## Article D312-113
17730 17829
 
17731
-L'établissement peut comprendre les sections suivantes :
17830
+L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 312-10-6.L'unité d'enseignement a pour mission de dispenser :
17831
+
17832
+1° Un enseignement général permettant d'assurer les apprentissages scolaires et le développement de l'autonomie et de la socialisation ;
17732 17833
 
17733
-1° Une section d'éducation et d'enseignement spécialisés prenant en charge l'enfant dans sa globalité et qui assure, en liaison avec la famille, une éducation et un enseignement adaptés à des enfants qui ne peuvent momentanément ou durablement être pris en charge par le service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire défini à l'article D. 312-117 ;
17834
+2° Un enseignement professionnel intégrant l'initiation et la première formation professionnelle pour les adolescents déficients visuels.
17734 17835
 
17735
-2° Une section d'éducation pour les jeunes déficients visuels avec handicaps associés importants, tels les troubles de la personnalité et du comportement, les déficiences intellectuelle, déficience motrice, déficience auditive ou autres, et qui intègre des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques particulières en fonction des handicaps considérés, éventuellement en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés si nécessaire ;
17836
+L'unité d'enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées et fait appel à des services de transcription et d'adaptation documentaires.
17736 17837
 
17737
-3° Une section de première formation professionnelle théorique et pratique des adolescents déficients visuels, suivant les programmes de l'enseignement technique, selon une progressions au besoin adaptée, en particulier pour les enseignements technologiques.
17838
+Les objectifs, les contenus, les certifications de la première formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.
17738 17839
 
17739
-Pour une part de son action, la section mentionnée au 1° peut faire appel à la collaboration d'établissements scolaires ou d'autres organismes en passant avec eux une convention portée à la connaissance de l'autorité de contrôle.
17840
+Pour orienter chaque élève vers l'activité qu'il est le mieux à même d'exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l'établissement ou le service s'assure le concours de services d'orientation. Cette première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.
17841
+
17842
+L'établissement ou le service peut être organisé en sections notamment pour l'accueil des jeunes déficients visuels présentant des handicaps associés importants, tels que des troubles de la personnalité et du comportement, des déficiences intellectuelles, motrices, auditives ou autres. Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence.
17843
+
17844
+Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.
17845
+
17846
+Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément au projet individualisé d'accompagnement. Ces actions sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés, selon les modalités de convention prévues à l'article D. 312-10-12.
17740 17847
 
17741 17848
 ######## Article D312-114
17742 17849
 
... ...
@@ -17746,7 +17853,7 @@ Toutes les fois que cela est possible, les enfants déficients de la vue demeure
17746 17853
 
17747 17854
 ######## Article D312-115
17748 17855
 
17749
-L'établissement doit s'assurer le concours d'une équipe médicale, paramédicale et psycho-sociale travaillant en liaison avec les enseignants et les éducateurs et comprenant au moins :
17856
+L'établissement s'assure le concours d'une équipe médicale, paramédicale et psycho-sociale travaillant en liaison avec les enseignants et les éducateurs et comprenant au moins :
17750 17857
 
17751 17858
 1° Un pédiatre ;
17752 17859
 
... ...
@@ -17756,7 +17863,11 @@ L'établissement doit s'assurer le concours d'une équipe médicale, paramédica
17756 17863
 
17757 17864
 4° Un psychologue ;
17758 17865
 
17759
-5° Un assistant de service social.
17866
+5° Un assistant de travail social ;
17867
+
17868
+6° Et, en fonction des besoins de l'établissement, un psychiatre et un neurologue.
17869
+
17870
+Sous la responsabilité de l'un des médecins attachés à l'établissement, l'équipe médicale et paramédicale met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent.
17760 17871
 
17761 17872
 Le pédiatre assure la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène des locaux, l'alimentation, la discipline de vie des enfants et, en liaison avec les autres médecins, la surveillance de la santé des enfants et adolescents, en coordination avec le médecin habituel de l'enfant.
17762 17873
 
... ...
@@ -17766,40 +17877,31 @@ Le concours demandé à l'un de ces médecins varie avec l'importance de l'étab
17766 17877
 
17767 17878
 ######## Article D312-116
17768 17879
 
17769
-L'établissement doit s'assurer le concours d'enseignants prenant en charge, en liaison avec l'équipe médicale, paramédicale et psycho-sociale, la formation scolaire des enfants et adolescents par des actions pédagogiques adaptées.
17880
+L'établissement ou le service s'assure notamment le concours d'enseignants prenant en charge, en liaison avec l'équipe médicale, paramédicale et psychosociale, la formation scolaire des enfants et adolescents :
17770 17881
 
17771 17882
 Cette équipe peut être constituée des catégories suivantes :
17772 17883
 
17773
-1° Professeurs titulaires des certificats d'aptitude prévus par arrêté du ministre des affaires sociales ;
17774
-
17775
-2° Instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, dont l'action est définie par les textes réglementaires qui régissent leur formation ;
17884
+1° Des enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ;
17776 17885
 
17777
-3° En cas de besoin, dans le second degré, d'enseignants titulaires des titres universitaires requis pour enseigner dans le second degré.
17886
+2° Des éducateurs spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants ou des moniteurs-éducateurs et des personnels agréés par la direction départementale des affaires sanitaires, dont les actions concernent le développement personnel des enfants, leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et semi-internats.
17778 17887
 
17779
-Les établissements s'attachent l'aide de services de transcription et d'adaptation documentaires.
17780
-
17781
-Pour des actions concernant le développement personnel des enfants, leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et semi-internats, les établissements s'assurent le concours d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants ou de moniteurs-éducateurs et de personnels agréés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
17782
-
17783
-Les éducateurs affectés dans les groupes d'enfants au stade de l'éducation précoce et de l'éducation préscolaire doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme de jardinière d'enfants ou de jardinière-éducatrice délivré par une école agréée ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.
17784
-
17785
-La section de première formation professionnelle doit comporter les personnels titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux aveugles et déficients visuels ou munis des qualifications requises pour enseigner en lycée professionnel sous réserve d'un complément de formation spécialisée pour déficients visuels. Lorsque cette section comporte des groupes de déficients visuels avec handicaps associés, à défaut des personnels mentionnés ci-dessus, il peut être fait appel à des éducateurs techniques spécialisés. Dans tous les cas, les liaisons nécessaires avec les entreprises seront établies afin de réaliser la meilleure adaptation possible à la vie professionnelle future.
17888
+Les éducateurs affectés dans les groupes d'enfants au stade de l'éducation précoce et de l'éducation préscolaire doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme reconnu équivalent.
17786 17889
 
17787 17890
 ######## Article D312-117
17788 17891
 
17789 17892
 Les services suivants peuvent être créés par l'établissement auquel ils sont rattachés :
17893
+- un service d'accompagnement familial et d'éducation précoce pour les enfants de la naissance à trois ans assurant l'accompagnement définie à l'article D. 312-112 et tout particulièrement le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic et le développement psychomoteur initial de l'enfant et dont les interventions ont lieu dans les locaux du service et par des visites au domicile de l'enfant ;
17894
+- un service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à la scolarisation apportant, d'une part, l'ensemble des moyens de compensation du handicap, de développement de la vision fonctionnelle, d'apprentissage des techniques palliatives, d'autre part, les soutiens pédagogiques adaptés et assurant la mise à disposition des matériels et équipements spécialisés.
17790 17895
 
17791
-- un service d'accompagnement familial et d'éducation précoce pour les enfants de la naissance à trois ans assurant la prise en charge définie à l'article D. 312-112 et tout particulièrement le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic et le développement psychomoteur initial de l'enfant et dont les interventions ont lieu dans les locaux du service et par des visites au domicile de l'enfant ;
17792
-- un service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire apportant, d'une part, l'ensemble des moyens de compensation du handicap, de développement de la vision fonctionnelle, d'apprentissage des techniques palliatives, d'autre part, les soutiens pédagogiques adaptés et assurant la mise à disposition des matériels et équipements spécialisés.
17793
-
17794
-Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec des centres d'ophtalmologie, des services de dépistage et de diagnostic, des centres d'action médico-sociale précoce ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents.
17896
+Dans le cadre des dispositions de l'article D. 312-10-12, des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec des centres d'ophtalmologie, des services de dépistage et de diagnostic, des centres d'action médico-sociale précoce ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents.
17795 17897
 
17796 17898
 Ces services peuvent être autonomes lorsqu'il existe une difficulté grave de rattachement.
17797 17899
 
17798 17900
 ######## Article D312-118
17799 17901
 
17800
-La prise en charge qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues à l'article D. 312-115 et, en tant que de besoin, à l'article D. 312-116.
17902
+L'accompagnement qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assuré par les personnels ayant les qualifications prévues à l'article D. 312-115 et, en tant que de besoin, à l'article D. 312-116.
17801 17903
 
17802
-Le service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire effectue l'ensemble de la prise en charge définie à l'article D. 312-112. Elle est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles D. 312-115 et D. 312-116. Une convention passée entre l'établissement de rattachement ou le service s'il est autonome et les services du ministère de l'éducation nationale ou l'établissement privé sous contrat précise quels personnels apportent leur concours à la réalisation de la prise en charge et les conditions de celle-ci.
17904
+Le service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à la scolarisation effectue l'ensemble de la prise en charge définie à l'article D. 312-112. Elle est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles D. 312-115 et D. 312-116. Une convention passée entre l'établissement de rattachement ou le service s'il est autonome et les services du ministère de l'éducation nationale ou l'établissement privé sous contrat précise quels personnels apportent leur concours à la réalisation de la prise en charge et les conditions de celle-ci.
17803 17905
 
17804 17906
 ######## Article D312-119
17805 17907
 
... ...
@@ -17809,7 +17911,7 @@ Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les con
17809 17911
 
17810 17912
 L'établissement doit disposer des locaux et équipements correspondant aux dispositions réglementaires générales d'hygiène et de sécurité.
17811 17913
 
17812
-Les locaux devront en outre comporter les aménagements nécessaires pour une bonne réception des messages auditifs et une utilisation optimale des possibilités visuelles des enfants et adolescents.
17914
+Les locaux devront en outre comporter les aménagements nécessaires pour une bonne réception des messages auditifs, des informations tactiles et podotactiles et une utilisation optimale des possibilités visuelles des enfants et adolescents.
17813 17915
 
17814 17916
 Des locaux devront être prévus pour les interventions individuelles.
17815 17917
 
... ...
@@ -17817,9 +17919,11 @@ Lorsque des examens ophtalmologiques sont pratiqués dans l'établissement, ce d
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 ######## Article D312-121
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-La famille doit être associée à l'élaboration du projet individuel thérapeutique, pédagogique et éducatif et à sa mise en oeuvre.
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+La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
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+L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les trimestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation.
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-L'équipe médico-psycho-pédagogique de l'établissement ou service fait parvenir aux familles, au moins tous les trois mois, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant.
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+Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l'établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale.
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