Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -1769,6 +1769,10 @@ Tout candidat à un emploi dans les corps ou cadres mentionnés à l'alinéa pr
1769 1769
 
1770 1770
 Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'un ou de l'autre des alinéas ci-dessus.
1771 1771
 
1772
+##### Article L215-4
1773
+
1774
+Les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil bénéficient, à leur demande, d'une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1775
+
1772 1776
 ### Titre II : Enfance
1773 1777
 
1774 1778
 #### Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance.
... ...
@@ -2754,8 +2758,6 @@ L'allocation personnalisée d'autonomie est incessible, en tant qu'elle est vers
2754 2758
 
2755 2759
 ###### Article L232-26
2756 2760
 
2757
-Les dispositions du chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à l'allocation personnalisée d'autonomie, y compris lorsque l'allocation est versée directement aux services prestataires selon les modalités prévues à l'article L. 232-15.
2758
-
2759 2761
 Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-5 sont applicables pour l'allocation personnalisée d'autonomie.
2760 2762
 
2761 2763
 Les agents mentionnés à l'article L. 133-2 ont compétence pour contrôler le respect des dispositions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie par les bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes intéressés.
... ...
@@ -3140,8 +3142,6 @@ La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directe
3140 3142
 
3141 3143
 L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
3142 3144
 
3143
-La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale s'applique également à la prestation de compensation.
3144
-
3145 3145
 ##### Article L245-9
3146 3146
 
3147 3147
 Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.
... ...
@@ -3736,10 +3736,6 @@ Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance maladie mentionnées 
3736 3736
 
3737 3737
 Un décret précise les conditions d'application du présent article.
3738 3738
 
3739
-###### Article L262-45
3740
-
3741
-Les dispositions du chapitre 7 du titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à l'allocation.
3742
-
3743 3739
 ###### Article L262-46
3744 3740
 
3745 3741
 Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est passible d'une amende de 4 000 Euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double.
... ...
@@ -4028,6 +4024,66 @@ Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des 
4028 4024
 
4029 4025
 Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4030 4026
 
4027
+### Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire
4028
+
4029
+#### Chapitre unique : Mesure d'accompagnement social personnalisé
4030
+
4031
+##### Article L271-1
4032
+
4033
+Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé.
4034
+
4035
+Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques.
4036
+
4037
+La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne répondant aux conditions prévues par le premier alinéa.
4038
+
4039
+##### Article L271-2
4040
+
4041
+Le contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui sont chargés de ces actions s'assurent de leur coordination avec les mesures d'action sociale qui pourraient être déjà mises en œuvre.
4042
+
4043
+Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
4044
+
4045
+Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé, après avoir fait l'objet d'une évaluation préalable, sans que la durée totale de la mesure d'accompagnement social personnalisé puisse excéder quatre ans.
4046
+
4047
+##### Article L271-3
4048
+
4049
+Le département peut déléguer, par convention, la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à un centre communal ou intercommunal d'action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales.
4050
+
4051
+##### Article L271-4
4052
+
4053
+Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil général en fonction des ressources de l'intéressé et dans la limite d'un plafond fixé par décret, dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale.
4054
+
4055
+##### Article L271-5
4056
+
4057
+En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil général peut demander au juge d'instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable.
4058
+
4059
+Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois.
4060
+
4061
+Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente.
4062
+
4063
+Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder quatre ans.
4064
+
4065
+Le président du conseil général peut à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.
4066
+
4067
+##### Article L271-6
4068
+
4069
+Lorsque les actions prévues au présent chapitre n'ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait l'objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du conseil général transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle en application des articles L. 271-1 à L. 271-5. Il joint à ce rapport, sous pli cacheté, les informations dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire.
4070
+
4071
+Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République saisit le juge des tutelles aux fins du prononcé d'une sauvegarde de justice ou de l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, il en informe le président du conseil général.
4072
+
4073
+##### Article L271-7
4074
+
4075
+Chaque département transmet à l'Etat les données agrégées portant sur la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre.
4076
+
4077
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales fixe la liste de ces données ainsi que les modalités de leur transmission.
4078
+
4079
+Les résultats de l'exploitation des données recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.
4080
+
4081
+##### Article L271-8
4082
+
4083
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4084
+
4085
+Toutefois, le plafond de la contribution mentionnée à l'article L. 271-4 et la liste des prestations sociales susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont fixés par décret.
4086
+
4031 4087
 ## Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
4032 4088
 
4033 4089
 ### Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
... ...
@@ -4070,7 +4126,7 @@ L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne pri
4070 4126
 
4071 4127
 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
4072 4128
 
4073
-2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;
4129
+2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;
4074 4130
 
4075 4131
 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;
4076 4132
 
... ...
@@ -4092,9 +4148,9 @@ a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par l
4092 4148
 
4093 4149
 b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
4094 4150
 
4095
-Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
4151
+Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
4096 4152
 
4097
-Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies.
4153
+Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements, de services et de personnes accueillies.
4098 4154
 
4099 4155
 Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé "contrat de soutien et d'aide par le travail". Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret.
4100 4156
 
... ...
@@ -4126,6 +4182,10 @@ En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des famill
4126 4182
 
4127 4183
 Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre.
4128 4184
 
4185
+###### Article L311-10
4186
+
4187
+Les adaptations des dispositions de la présente section rendues nécessaires par la mise en oeuvre des mesures de protection judiciaire des majeurs sont fixées par les articles L. 471-6 à L. 471-8.
4188
+
4129 4189
 ###### Article L311-11
4130 4190
 
4131 4191
 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation.
... ...
@@ -4144,7 +4204,7 @@ I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du p
4144 4204
 
4145 4205
 3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
4146 4206
 
4147
-4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4207
+4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4148 4208
 
4149 4209
 5° Les établissements ou services :
4150 4210
 
... ...
@@ -4166,13 +4226,17 @@ b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ment
4166 4226
 
4167 4227
 12° Les établissements ou services à caractère expérimental ;
4168 4228
 
4169
-13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1.
4229
+13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ;
4230
+
4231
+14° Les services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
4232
+
4233
+15° Les services mettant en oeuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.
4170 4234
 
4171 4235
 Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
4172 4236
 
4173 4237
 II.-Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
4174 4238
 
4175
-Les établissements mentionnés aux 1°,2°,6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.
4239
+Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.
4176 4240
 
4177 4241
 Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s'organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis.
4178 4242
 
... ...
@@ -4270,7 +4334,9 @@ a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ment
4270 4334
 
4271 4335
 b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional ;
4272 4336
 
4273
-c) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
4337
+c) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ;
4338
+
4339
+d) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-4.
4274 4340
 
4275 4341
 Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité.
4276 4342
 
... ...
@@ -4438,7 +4504,9 @@ a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services
4438 4504
 
4439 4505
 b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 11° à 13° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;
4440 4506
 
4441
-Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département.
4507
+c) Par l'autorité compétente de l'Etat, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 ;
4508
+
4509
+d) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département.
4442 4510
 
4443 4511
 ###### Article L313-4
4444 4512
 
... ...
@@ -4780,6 +4848,10 @@ VI. - Dans les cas mentionnés au a du III et au IV, en cas de désaccord entre
4780 4848
 
4781 4849
 VII. - Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que celui d'implantation d'un établissement, par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet établissement.
4782 4850
 
4851
+VIII. - La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de ceux financés selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 361-1, est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
4852
+
4853
+IX. - La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
4854
+
4783 4855
 ###### Article L314-2
4784 4856
 
4785 4857
 La tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 est arrêtée :
... ...
@@ -4854,17 +4926,9 @@ Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le
4854 4926
 
4855 4927
 Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec les représentants de l'Etat dans les départements, en dotations départementales limitatives, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, de l'activité et des coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre départements et établissements et services.
4856 4928
 
4857
-###### Article L314-4
4858
-
4859
-Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux a du 5° et aux 8° et 13° du I de l'article L. 312-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements et services sont déterminés par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances de l'année de l'exercice considéré et, à titre complémentaire, s'agissant des établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, des crédits inscrits à ce titre dans le budget du même exercice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
4860
-
4861
-Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
4862
-
4863
-Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec les représentants de l'Etat dans les départements, en dotations départementales limitatives, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, de l'activité et des coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre départements et établissements et services.
4864
-
4865 4929
 ###### Article L314-5
4866 4930
 
4867
-Pour chaque établissement et service, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de l'article L. 314-7, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales.
4931
+Pour chaque établissement et service, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de l'article L. 314-7, qui sont à la charge de l'Etat ou des organismes de sécurité sociale, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales.
4868 4932
 
4869 4933
 Le représentant de l'Etat dans le département peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le département ou la région.
4870 4934
 
... ...
@@ -5726,7 +5790,45 @@ Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative
5726 5790
 
5727 5791
 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale et les modalités de désignation des membres des tribunaux interrégionaux.
5728 5792
 
5729
-## Livre IV : Professions et activités d'accueil
5793
+### Titre VI : Financement de la protection judiciaire des majeurs
5794
+
5795
+#### Chapitre unique : Dispositions financières
5796
+
5797
+##### Article L361-1
5798
+
5799
+I. - Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l'article L. 471-5, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient :
5800
+
5801
+1° D'un financement de l'Etat lorsque le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ne perçoit pas de prestation sociale, perçoit une ou plusieurs prestations sociales à la charge du seul département ou perçoit plusieurs prestations sociales dont celle dont le montant est le plus élevé est à la charge du département ;
5802
+
5803
+2° D'un financement de l'organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
5804
+
5805
+3° D'un financement de la collectivité publique débitrice ou de l'organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire d'une mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire.
5806
+
5807
+La liste des prestations sociales visées aux 1° et 2° est fixée par décret. Les prestations sociales mentionnées au 3° sont celles qui font l'objet de la mesure d'accompagnement judiciaire.
5808
+
5809
+Les financements prévus au présent I sont versés sous forme d'une dotation globale. Son montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection.
5810
+
5811
+II. - Pour l'exercice de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.
5812
+
5813
+III. - Les charges d'exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé, réalisés en application de l'article L. 471-5, sont budgétés et retracés dans le budget ou l'état de recettes et de dépenses :
5814
+
5815
+1° Des établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, qui gèrent des services mentionnés au 14° du I du même article ;
5816
+
5817
+2° Des établissements de santé, publics ou privés, mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;
5818
+
5819
+3° Des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du même code et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code.
5820
+
5821
+##### Article L361-2
5822
+
5823
+Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 qui mettent en oeuvre une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil bénéficient d'un financement de l'organisme de sécurité sociale qui verse la prestation faisant l'objet de la mesure. Lorsque plusieurs prestations sociales font l'objet de ladite mesure, la charge incombe à l'organisme versant la prestation sociale dont le montant est le plus élevé.
5824
+
5825
+Le financement prévu au premier alinéa est versé sous forme d'une dotation globale. Son montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection.
5826
+
5827
+##### Article L361-3
5828
+
5829
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5830
+
5831
+## Livre IV : Professions et activités sociales
5730 5832
 
5731 5833
 ### Titre Ier : Assistants de service social
5732 5834
 
... ...
@@ -5774,9 +5876,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
5774 5876
 
5775 5877
 ##### Article L411-3
5776 5878
 
5777
-Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
5778
-
5779
-La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
5879
+Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
5780 5880
 
5781 5881
 ##### Article L411-4
5782 5882
 
... ...
@@ -6571,6 +6671,246 @@ Lorsque la formation du demandeur est inférieure d'au moins un an à celle pré
6571 6671
 
6572 6672
 La décision de reconnaissance des qualifications professionnelles du demandeur est motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, qui est délivré à réception du dossier complet.
6573 6673
 
6674
+### Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
6675
+
6676
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
6677
+
6678
+##### Article L471-1
6679
+
6680
+Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
6681
+
6682
+##### Article L471-2
6683
+
6684
+Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département.
6685
+
6686
+Cette liste comprend :
6687
+
6688
+1° Les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 ;
6689
+
6690
+2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 472-1 ;
6691
+
6692
+3° Les personnes désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6.
6693
+
6694
+Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
6695
+
6696
+##### Article L471-3
6697
+
6698
+Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont l'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou, selon les cas, la déclaration prévue à l'article L. 472-6, fait l'objet d'une suspension, d'un retrait ou d'une annulation sont répertoriés dans une liste nationale, tenue à jour. Outre le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste.
6699
+
6700
+##### Article L471-4
6701
+
6702
+Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle.
6703
+
6704
+Lorsque le mandat judiciaire à la protection des majeurs a été confié à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, les conditions prévues au premier alinéa sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l'Etat dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu'il s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans l'exercice de leur mission.
6705
+
6706
+##### Article L471-5
6707
+
6708
+Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9.
6709
+
6710
+A titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d'un barème national établi par décret.
6711
+
6712
+##### Article L471-6
6713
+
6714
+Afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l'existence, une notice d'information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée.
6715
+
6716
+##### Article L471-7
6717
+
6718
+Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le représentant légal d'un usager d'un établissement mentionné à l'article L. 472-6 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au même article :
6719
+
6720
+1° Les documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-4 sont personnellement remis à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;
6721
+
6722
+2° La participation directe de la personne à l'élaboration du document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est requise à moins que son état ne lui permette pas d'exprimer une volonté éclairée ;
6723
+
6724
+3° La faculté mentionnée à l'article L. 311-5 est exercée directement par l'intéressé. Lorsque son état ne lui permet pas d'exprimer une volonté éclairée, elle est exercée par un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, par un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;
6725
+
6726
+4° L'association des personnes protégées au fonctionnement du service ou de l'établissement leur est garantie par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d'autres formes de participation prévues par le même article.
6727
+
6728
+Le présent article s'applique lorsque le représentant légal d'un usager d'un établissement ou d'un service social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au 14° du même I, géré par cet établissement ou ce service ou par le gestionnaire de cet établissement ou de ce service s'il n'est pas doté d'une personnalité morale propre.
6729
+
6730
+##### Article L471-8
6731
+
6732
+Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 :
6733
+
6734
+1° La notice d'information prévue à l'article L. 471-6 et le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 sont remis dans les conditions définies au 1° de l'article L. 471-7 ;
6735
+
6736
+2° Le 3° de l'article L. 471-7 est applicable ;
6737
+
6738
+3° Pour satisfaire aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 311-4, il est également remis à la personne, dans les conditions définies au 1° de l'article L. 471-7, un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;
6739
+
6740
+4° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement de l'établissement ou du service par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d'autres formes de participation prévues par le même article.
6741
+
6742
+##### Article L471-9
6743
+
6744
+Les modalités d'application de l'article L. 471-5 ainsi que les adaptations apportées à la mise en oeuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6745
+
6746
+#### Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
6747
+
6748
+##### Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
6749
+
6750
+###### Article L472-1
6751
+
6752
+Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
6753
+
6754
+L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par les articles L. 471-4 et L. 472-2 et avis conforme du procureur de la République.
6755
+
6756
+L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.
6757
+
6758
+Tout changement affectant les conditions prévues par les articles L. 471-4 et L. 472-2 ainsi que la nature des mesures que les personnes physiques exercent à titre individuel comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
6759
+
6760
+###### Article L472-2
6761
+
6762
+Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.
6763
+
6764
+###### Article L472-3
6765
+
6766
+Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues aux premier à cinquième alinéas du I de l'article L. 361-1. La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge.
6767
+
6768
+###### Article L472-4
6769
+
6770
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
6771
+
6772
+##### Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.
6773
+
6774
+###### Article L472-5
6775
+
6776
+Lorsqu'ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
6777
+
6778
+Ils peuvent toutefois confier l'exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, géré par eux-mêmes ou par un syndicat interhospitalier, un groupement d'intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont ils sont membres.
6779
+
6780
+Ils peuvent également recourir, par voie de convention, aux prestations d'un autre établissement disposant d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ou d'un ou de plusieurs agents mentionnés au premier alinéa du présent article et déclarés auprès du représentant de l'Etat.
6781
+
6782
+###### Article L472-6
6783
+
6784
+Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ne peut désigner l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective.
6785
+
6786
+L'agent désigné doit satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 471-4.
6787
+
6788
+La désignation opérée en application du premier alinéa est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu'il a reçues.
6789
+
6790
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6791
+
6792
+###### Article L472-7
6793
+
6794
+Tout changement affectant les conditions prévues par l'article L. 471-4, la nature des mesures exercées ainsi que l'identité des préposés d'établissements d'hébergement désignés comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs justifie une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 472-6.
6795
+
6796
+###### Article L472-8
6797
+
6798
+Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième alinéa de l'article L. 472-6 ou de l'article L. 472-7, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, s'il apparaît que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 471-4 ou au premier alinéa de l'article L. 472-6. Il en est de même si les conditions d'exercice du mandat ne permettent pas de garantir que le respect de la santé, de la sécurité et du bien-être physique et moral de la personne protégée sera assuré.
6799
+
6800
+###### Article L472-9
6801
+
6802
+Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficient, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'un financement fixé dans les conditions prévues :
6803
+
6804
+1° Au II de l'article L. 361-1 lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même II ;
6805
+
6806
+2° Au III du même article lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même III.
6807
+
6808
+##### Section 3 : Dispositions communes
6809
+
6810
+###### Article L472-10
6811
+
6812
+Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
6813
+
6814
+En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe. Il en est de même lorsque l'indépendance du préposé d'un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 472-6 dans l'exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n'est pas effective.
6815
+
6816
+S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou annule les effets de la déclaration prévue à l'article L. 472-6.
6817
+
6818
+En cas d'urgence, l'agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6819
+
6820
+Le procureur de la République est informé de la suspension, du retrait ou de l'annulation visés aux deux alinéas précédents.
6821
+
6822
+#### Chapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
6823
+
6824
+##### Article L473-1
6825
+
6826
+Le fait d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l'article L. 472-1 ou déclaré au sens de l'article L. 472-6 ou malgré la suspension, le retrait ou l'annulation prononcé en application de l'article L. 472-10 ou le retrait d'autorisation prévu à l'article L. 313-18 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
6827
+
6828
+##### Article L473-2
6829
+
6830
+Le fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, de désigner l'un de ses agents sans effectuer la déclaration prévue à l'article L. 472-6, de le maintenir dans l'exercice de ses fonctions malgré l'opposition prévue par l'article L. 472-8 ou la suspension ou l'annulation de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 ou de modifier son activité sans effectuer la déclaration prévue par l'article L. 472-7 est puni de 30 000 Euros d'amende.
6831
+
6832
+##### Article L473-3
6833
+
6834
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
6835
+
6836
+1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
6837
+
6838
+2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
6839
+
6840
+##### Article L473-4
6841
+
6842
+Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines suivantes :
6843
+
6844
+1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code ;
6845
+
6846
+2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
6847
+
6848
+3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
6849
+
6850
+#### Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
6851
+
6852
+##### Article L474-1
6853
+
6854
+Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil.
6855
+
6856
+Ils sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département qui comprend :
6857
+
6858
+1° Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ;
6859
+
6860
+2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 474-4.
6861
+
6862
+Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
6863
+
6864
+##### Article L474-2
6865
+
6866
+Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les délégués aux prestations familiales, dont l'agrément prévu à l'article L. 474-4 fait l'objet d'une suspension, d'un retrait ou d'une annulation, sont répertoriés dans une liste nationale tenue à jour. Outre le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste.
6867
+
6868
+##### Article L474-3
6869
+
6870
+Les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle.
6871
+
6872
+Lorsque la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial a été confiée à un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, les conditions du premier alinéa sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l'Etat dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu'il s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans l'exercice de leur mission.
6873
+
6874
+##### Article L474-4
6875
+
6876
+Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 474-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département.
6877
+
6878
+Cet agrément est délivré après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l'article L. 474-3 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'elle prend en charge.
6879
+
6880
+L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.
6881
+
6882
+Tout changement affectant les conditions mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues par le présent article.
6883
+
6884
+Les dispositions du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
6885
+
6886
+##### Article L474-5
6887
+
6888
+Le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des délégués aux prestations familiales.
6889
+
6890
+En cas de violation par le délégué aux prestations familiales des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.
6891
+
6892
+S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département retire l'agrément prévu à l'article L. 474-4, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci.
6893
+
6894
+En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6895
+
6896
+Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.
6897
+
6898
+##### Article L474-6
6899
+
6900
+Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l'article L. 474-4, ou malgré la suspension ou le retrait dont l'agrément a fait l'objet en application de l'article L. 474-5, ou malgré le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
6901
+
6902
+##### Article L474-7
6903
+
6904
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
6905
+
6906
+1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales ;
6907
+
6908
+2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
6909
+
6910
+##### Article L474-8
6911
+
6912
+Les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil et mises en oeuvre par des personnes physiques bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 361-2.
6913
+
6574 6914
 ## Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
6575 6915
 
6576 6916
 ### Titre Ier : Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
... ...
@@ -6854,15 +7194,11 @@ La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action
6854 7194
 ##### Article L531-5
6855 7195
 
6856 7196
 Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
6857
-
6858 7197
 - "département" par "collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
6859 7198
 - "représentant de l'Etat dans le département" par "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
6860 7199
 - "le tribunal de grande instance" par "le tribunal d'instance" ;
6861
-- "commission départementale de l'éducation spéciale" par "commission territoriale de l'éducation spéciale" ;
6862 7200
 - "la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" par "les juridictions de droit commun" ;
6863 7201
 - "les régimes d'assurance maladie" par "la caisse de prévoyance sociale" ;
6864
-- "des commissions départementales de l'éducation spéciale" par "de la commission territoriale de l'éducation spéciale" ;
6865
-- "maison départementale des personnes handicapées" par "maison territoriale des personnes handicapées" ;
6866 7202
 - "conseil départemental consultatif des personnes handicapées" par "conseil territorial consultatif des personnes handicapées".
6867 7203
 
6868 7204
 De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
... ...
@@ -6885,13 +7221,27 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions parti
6885 7221
 
6886 7222
 ##### Article L531-7
6887 7223
 
6888
-I. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de l'article L. 245-6, les mots : "mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts" sont supprimés.
7224
+I. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de l'article L. 245-6, les mots : " mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts " sont supprimés.
7225
+
7226
+II. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : " juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " juridiction de droit commun ".
7227
+
7228
+III. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 146-2 à L. 146-13, les références à la " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacées par les références au " service commun défini à l'article L. 531-8 ".
7229
+
7230
+##### Article L531-8
7231
+
7232
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles L. 146-3 et L. 146-4, les services de l'Etat et de la collectivité mettent en place un service commun chargé d'exercer une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.
7233
+
7234
+Pour l'exercice de ses missions, le service commun peut s'appuyer sur les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels l'Etat ou la collectivité a passé convention.
6889 7235
 
6890
-II. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : "juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots :
7236
+Il peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
6891 7237
 
6892
-"juridiction de droit commun".
7238
+Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.
6893 7239
 
6894
-III. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-3, la référence : "et L. 432-9" est supprimée.
7240
+Les services de l'Etat et de la collectivité territoriale peuvent passer convention avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation.
7241
+
7242
+##### Article L531-9
7243
+
7244
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-5, la gestion du fonds créé à cet article est assurée par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
6895 7245
 
6896 7246
 ### Titre IV : Mayotte
6897 7247
 
... ...
@@ -6899,7 +7249,7 @@ III. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-3, la
6899 7249
 
6900 7250
 ##### Article L540-1
6901 7251
 
6902
-Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte.
7252
+Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 114-1-1, L. 114-3 et L. 114-4, le chapitre VI du même titre, le chapitre VI du titre IV du livre II ainsi que l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte.
6903 7253
 
6904 7254
 #### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
6905 7255
 
... ...
@@ -6923,11 +7273,7 @@ Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide s
6923 7273
 
6924 7274
 2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
6925 7275
 
6926
-3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II ;
6927
-
6928
-4° L'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;
6929
-
6930
-5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.
7276
+3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II.
6931 7277
 
6932 7278
 ##### Article L542-2
6933 7279
 
... ...
@@ -6991,7 +7337,7 @@ Les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 211-7 à L. 211-12 et L.
6991 7337
 
6992 7338
 ##### Article L543-2
6993 7339
 
6994
-Le conseil général de Mayotte peut décider de créer un service d'aide sociale à l'enfance régi par les dispositions du présent chapitre.
7340
+Les articles L. 123-1 et L. 123-2 sont applicables à Mayotte.
6995 7341
 
6996 7342
 ##### Article L543-3
6997 7343
 
... ...
@@ -7083,21 +7429,284 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 224-7, la référence :
7083 7429
 
7084 7430
 "L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 543-14".
7085 7431
 
7086
-#### Chapitre V : Dispositions communes.
7432
+#### Chapitre V : Personnes handicapées.
7087 7433
 
7088 7434
 ##### Article L545-1
7089 7435
 
7436
+Les services de l'Etat et ceux de Mayotte mettent en place un service commun chargé d'exercer une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.
7437
+
7438
+Pour l'exercice de ses missions, ce service commun peut s'appuyer sur les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels l'Etat ou la collectivité a passé convention.
7439
+
7440
+Il peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
7441
+
7442
+Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.
7443
+
7444
+##### Article L545-2
7445
+
7446
+Il est créé à Mayotte une commission des personnes handicapées.
7447
+
7448
+Cette commission est compétente pour :
7449
+
7450
+1° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en vigueur à Mayotte ou, pour l'adulte, de l'allocation pour adulte handicapé en vigueur à Mayotte ;
7451
+
7452
+2° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies à l'article L. 328-13 du code du travail applicable à Mayotte ;
7453
+
7454
+3° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, ou pour l'adulte, de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 545-3 ou de la carte portant la mention : " Priorité pour personne handicapée " prévue à l'article L. 545-4.
7455
+
7456
+La commission se prononce sur l'orientation professionnelle ou sociale de la personne handicapée et peut désigner, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration de la personne handicapée, les établissements ou les services susceptibles de l'accueillir.
7457
+
7458
+Lors de l'examen des demandes d'attribution prévues aux 1° et 3° du présent article, la commission donne un avis sur l'orientation de l'enfant ou de l'adolescent et les mesures propres à assurer son insertion scolaire et sociale. Elle peut également désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent.
7459
+
7460
+Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission.L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission.
7461
+
7462
+Les décisions de la commission sont motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités sont fixées par décret.
7463
+
7464
+La composition, les modalités de fonctionnement, d'organisation et de procédure sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
7465
+
7466
+Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale prévue à l'article 27 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
7467
+
7468
+##### Article L545-3
7469
+
7470
+Les dispositions de l'article L. 241-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
7471
+- la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 " et les mots : ", ou qui a été classé en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale " sont supprimés.
7472
+
7473
+##### Article L545-4
7474
+
7475
+Les dispositions de l'article L. 241-3-1 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :
7476
+- la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 ".
7477
+
7478
+##### Article L545-5
7479
+
7480
+Les dispositions de l'article L. 241-3-2 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :
7481
+- les mots : " du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime prévu par l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de celui prévu par l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ".
7482
+
7483
+##### Article L545-6
7484
+
7485
+Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
7486
+
7487
+#### Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et services.
7488
+
7489
+##### Article L546-1
7490
+
7491
+Les dispositions suivantes du chapitre Ier du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :
7492
+
7493
+1° Les articles L. 311-1 à L. 311-4 ;
7494
+
7495
+2° L'article L. 311-5, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
7496
+
7497
+3° Les articles L. 311-6 et L. 311-7 ;
7498
+
7499
+4° Le premier alinéa de l'article L. 311-8.
7500
+
7501
+##### Article L546-2
7502
+
7503
+Les dispositions suivantes du chapitre II du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :
7504
+
7505
+1° L'article L. 312-1, sous réserve de l'adaptation suivante : le I de l'article est ainsi rédigé :
7506
+
7507
+I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
7508
+
7509
+1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 543-9 ;
7510
+
7511
+2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
7512
+
7513
+3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
7514
+
7515
+4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, ou des articles 375 à 375-8 du code civil, ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans, ou des mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
7516
+
7517
+5° Les établissements ou services :
7518
+
7519
+a) D'aide par le travail, à l'exception des entreprises adaptées définies aux articles L. 328-19 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ;
7520
+
7521
+b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle pour les travailleurs handicapés ;
7522
+
7523
+6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
7524
+
7525
+7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
7526
+
7527
+8° Les établissements ou services, comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
7528
+
7529
+9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les appartements de coordination thérapeutique ;
7530
+
7531
+10° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
7532
+
7533
+11° Les établissements et services pour personnes handicapées ou personnes âgées adaptés aux besoins de Mayotte et regroupant plusieurs des caractéristiques des établissements et services énumérés au présent article.
7534
+
7535
+Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
7536
+
7537
+2° L'article L. 312-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le II de l'article est ainsi rédigé :
7538
+
7539
+II.-Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte comprend :
7540
+
7541
+1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
7542
+
7543
+2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;
7544
+
7545
+3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;
7546
+
7547
+4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
7548
+
7549
+5° Des personnes qualifiées comprenant notamment des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;
7550
+
7551
+6° Un représentant du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
7552
+
7553
+Le comité est présidé par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
7554
+
7555
+Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
7556
+
7557
+Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale émet des avis en fonction de l'intérêt des projets et de sa compatibilité avec le schéma prévu à l'article L. 312-5 applicable à Mayotte.
7558
+
7559
+La composition et les modalités de fonctionnement du comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du comité, si, pendant une période transitoire, il n'a pas été possible de désigner un représentant pour chacune des catégories de membres mentionnées au présent article.
7560
+
7561
+3° L'article L. 312-4 ;
7562
+
7563
+4° L'article L. 312-5 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
7564
+
7565
+Art.L. 312-5.-Le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte est arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte lorsqu'il porte sur les établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 applicable à Mayotte autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux et ceux relevant du conseil général de Mayotte.
7566
+
7567
+Lorsque le schéma porte sur les centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte, le représentant de l'Etat à Mayotte prend l'avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte.
7568
+
7569
+Le représentant de l'Etat à Mayotte adopte le schéma, après avis du comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte. ;
7570
+
7571
+5° Les articles L. 312-8 et L. 312-9.
7572
+
7573
+##### Article L546-3
7574
+
7575
+Les dispositions suivantes du chapitre III du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte : 1° L'article L. 313-1, sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa, les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1-1 " sont supprimés ;
7576
+
7577
+2° L'article L. 313-2, sous réserve de l'adaptation suivante : la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : " Le calendrier d'examen de ces demandes par le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte est fixé par le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. "
7578
+
7579
+3° L'article L. 313-3 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
7580
+
7581
+Art.L. 313-3.-L'autorisation est délivrée :
7582
+
7583
+a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale de Mayotte ;
7584
+
7585
+b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie ;
7586
+
7587
+c) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou la caisse de sécurité sociale de Mayotte et pour partie par la collectivité départementale de Mayotte.
7588
+
7589
+Pour faire l'objet d'une autorisation, les établissements et services doivent figurer au schéma départemental prévu à l'article L. 312-5 applicable à Mayotte ;
7590
+
7591
+4° L'article L. 313-4, sous réserve de l'adaptation suivante : le 4° est ainsi rédigé :
7592
+
7593
+4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant de la dotation fixée en application de l'article L. 314-3 applicable à Mayotte, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation ;
7594
+
7595
+5° L'article L. 313-5 ;
7596
+
7597
+6° L'article L. 313-6, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " et, s'agissant des établissements pour personnes âgées dépendantes, de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 " et les mots : ", seul ou conjointement avec le président du conseil général " sont supprimés ;
7598
+
7599
+7° L'article L. 313-8, qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
7600
+
7601
+Art.L. 313-8.-L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 applicable à Mayotte peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.
7602
+
7603
+Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat ou pour les budgets des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu des ressources financières dont ils disposent ;
7604
+
7605
+8° L'article L. 313-9, sous réserve des adaptations suivantes : le sixième alinéa est supprimé et dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références : " 2° à 5° " sont remplacées par les références : " 2°, 3° et 4° " ;
7606
+
7607
+9° L'article L. 313-10 ;
7608
+
7609
+10° L'article L. 313-11, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, " et les mots : " Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7. " sont supprimés ;
7610
+
7611
+11° Les articles L. 313-12-1 à L. 313-19 ;
7612
+
7613
+12° Les articles L. 313-21 et L. 313-22 ;
7614
+
7615
+13° L'article L. 313-23-1, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;
7616
+
7617
+14° L'article L. 313-23-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " L. 212-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;
7618
+
7619
+15° Les articles L. 313-24 à L. 313-26.
7620
+
7621
+##### Article L546-4
7622
+
7623
+Les dispositions suivantes du chapitre IV du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :
7624
+
7625
+1° Les articles L. 314-1 et L. 314-2 ;
7626
+
7627
+2° L'article L. 314-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le premier alinéa du II est complété d'une phrase ainsi rédigée : La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte ;
7628
+
7629
+3° L'article L. 314-3-1 ;
7630
+
7631
+4° L'article L. 314-8 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
7632
+
7633
+Art.L. 314-8.-Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
7634
+
7635
+1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;
7636
+
7637
+2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.
7638
+
7639
+L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire ;
7640
+
7641
+5° L'article L. 314-10 ;
7642
+
7643
+6° L'article L. 314-11, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " aux 8°, 9°, 11° et 13° du I de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " aux 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte " ;
7644
+
7645
+##### Article L546-5
7646
+
7647
+Les dispositions suivantes du chapitre unique du titre III du livre III sont applicables à Mayotte :
7648
+
7649
+1° Les articles L. 331-1 à L. 331-4 ;
7650
+
7651
+2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 331-5 ;
7652
+
7653
+3° Les articles L. 331-6 à L. 331-9.
7654
+
7655
+##### Article L546-6
7656
+
7657
+Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre III du présent code sont applicables à Mayotte.
7658
+
7659
+##### Article L546-7
7660
+
7661
+Les dispositions suivantes du chapitre IV du titre IV du livre III sont applicables à Mayotte :
7662
+
7663
+1° Les articles L. 344-1 et L. 344-1-1 ;
7664
+
7665
+2° L'article L. 344-2, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 " ;
7666
+
7667
+3° Les articles L. 344-2-1 et L. 344-2-2 ;
7668
+
7669
+4° L'article L. 344-2-4, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence : " L. 125-3 du code du travail " est remplacée par la référence : " L. 124-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;
7670
+
7671
+5° L'article L. 344-2-5, sous réserve de l'adaptation suivante : les références : " L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail " sont remplacées par les références : L. 122-1-1, L. 322-1 à L. 322-7 du code du travail applicable à Mayotte " ;
7672
+
7673
+6° Les articles L. 344-3 et L. 344-4 ;
7674
+
7675
+7° L'article L. 344-5, sous réserve de l'adaptation suivante : la phrase : " Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code " est supprimée ;
7676
+
7677
+8° Les articles L. 344-5-1 à L. 344-7.
7678
+
7679
+##### Article L546-8
7680
+
7681
+Les dispositions suivantes du chapitre X du titre IV du livre Ier sont applicables à Mayotte :
7682
+
7683
+1° Les articles L. 14-10-1 à L. 14-10-3 ;
7684
+
7685
+2° Les IV et V de l'article L. 14-10-5.
7686
+
7687
+#### Chapitre VII : Politique de la ville et cohésion sociale.
7688
+
7689
+##### Article L547-1
7690
+
7691
+L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à Mayotte.
7692
+
7693
+Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'Agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15.
7694
+
7695
+#### Chapitre VIII : Dispositions communes.
7696
+
7697
+##### Article L548-1
7698
+
7090 7699
 Le conseil général de Mayotte adopte, dans les conditions prévues par le présent code, le règlement territorial de l'aide sociale.
7091 7700
 
7092 7701
 Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées.
7093 7702
 
7094
-##### Article L545-2
7703
+##### Article L548-2
7095 7704
 
7096
-Mayotte est responsable des services d'aide sociale prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article L. 545-1 et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière.
7705
+Mayotte est responsable des services d'aide sociale prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article L. 548-1 et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière.
7097 7706
 
7098 7707
 Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale.
7099 7708
 
7100
-##### Article L545-3
7709
+##### Article L548-3
7101 7710
 
7102 7711
 Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire.
7103 7712
 
... ...
@@ -7105,21 +7714,28 @@ Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectiv
7105 7714
 
7106 7715
 Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.
7107 7716
 
7108
-##### Article L545-4
7717
+##### Article L548-4
7109 7718
 
7110 7719
 L'Etat peut apporter son concours financier à Mayotte pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités.
7111 7720
 
7112
-##### Article L545-5
7721
+##### Article L548-5
7113 7722
 
7114 7723
 Pour l'application des dispositions du présent titre et des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants :
7115
-
7116 7724
 - "la collectivité territoriale" par "Mayotte" ;
7117 7725
 - "département" par "Mayotte" ;
7118 7726
 - "union départementale des associations familiales" par "union des associations familiales de Mayotte" ;
7119 7727
 - "tribunal de grande instance" par "tribunal d'instance" ;
7120
-- "règlement territorial de l'aide sociale" par "règlement de l'aide sociale de Mayotte".
7728
+- "règlement territorial de l'aide sociale" par "règlement de l'aide sociale de Mayotte" ;
7729
+- " représentant de l'Etat dans le département " ou " représentant de l'Etat dans la région " par " représentant de l'Etat à Mayotte " ;
7730
+- " le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ", " les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale " par " le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte " ; " du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ", " des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale " par " du comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte " ;
7731
+- " schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale " par " schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte " ;
7732
+- " comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional " par " comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte " ;
7121 7733
 
7122
-##### Article L545-6
7734
+##### Article L548-5-1
7735
+
7736
+Pour l'application du présent chapitre, les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. De même les références à des dispositions législatives qui sont applicables avec adaptation sont à lire dans leur rédaction applicable à Mayotte.
7737
+
7738
+##### Article L548-6
7123 7739
 
7124 7740
 Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
7125 7741
 
... ...
@@ -7316,6 +7932,14 @@ Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi réd
7316 7932
 
7317 7933
 Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "
7318 7934
 
7935
+#### Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale.
7936
+
7937
+##### Article L563-1
7938
+
7939
+L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Polynésie française.
7940
+
7941
+Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15.
7942
+
7319 7943
 ### Titre VII : Nouvelle-Calédonie
7320 7944
 
7321 7945
 #### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
... ...
@@ -9107,7 +9731,7 @@ e) Deux maires, nommés par le Premier ministre sur proposition de l'Association
9107 9731
 
9108 9732
 5° Huit personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'action sociale ;
9109 9733
 
9110
-6° Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le délégué général de l'Union sociale pour l'habitat, ou leur représentant ;
9734
+6° Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, le directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et le délégué général de l'Union sociale pour l'habitat, ou leur représentant ;
9111 9735
 
9112 9736
 7° Le président du Conseil économique et social, le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, le président du Conseil national de l'insertion par l'activité économique, le président du Conseil national des missions locales, les deux vice-présidents du Conseil national des villes, le président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et le président du Conseil national de l'habitat, ou leur représentant.
9113 9737
 
... ...
@@ -9646,7 +10270,7 @@ Peuvent accéder au traitement de données :
9646 10270
 
9647 10271
 ####### Article R146-42
9648 10272
 
9649
-I. - Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
10273
+I.-Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
9650 10274
 
9651 10275
 1° Les agents du département, d'une part, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'autre part, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ; en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ;
9652 10276
 
... ...
@@ -9656,7 +10280,7 @@ I. - Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice
9656 10280
 
9657 10281
 4° Les agents des services départementaux de l'éducation nationale, pour la mise en oeuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ;
9658 10282
 
9659
-5° Les agents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'Agence nationale pour l'emploi, des organismes en charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en oeuvre les décisions d'orientation professionnelle ;
10283
+5° Les agents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , des organismes en charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en oeuvre les décisions d'orientation professionnelle ;
9660 10284
 
9661 10285
 6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ;
9662 10286
 
... ...
@@ -9664,7 +10288,7 @@ I. - Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice
9664 10288
 
9665 10289
 8° Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées définies par la convention.
9666 10290
 
9667
-II. - Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la convention signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
10291
+II.-Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la convention signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
9668 10292
 
9669 10293
 ####### Article R146-43
9670 10294
 
... ...
@@ -10783,9 +11407,9 @@ L'union nationale, les unions départementales et locales peuvent faire appel, 
10783 11407
 
10784 11408
 ##### Article R211-8
10785 11409
 
10786
-Au cours du premier trimestre de chaque année, et au plus tard le 31 mars, un versement est effectué par la Caisse nationale des associations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, sur le compte spécialement ouvert à cet effet par l'Union nationale des associations familiales, égal pour chacune à 50 % de sa contribution au fonds spécial institué par le 1° de l'article L. 211-10 au titre de l'exercice précédent. L'union nationale alloue à chaque union départementale des associations familiales une somme égale à 50 % de la fraction du fonds spécial dont elle a été bénéficiaire au titre de l'exercice précédent.
11410
+Au cours du premier trimestre de chaque année, et au plus tard le 31 mars, un versement est effectué par la Caisse nationale des associations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, sur le compte spécialement ouvert à cet effet par l'Union nationale des associations familiales, égal pour chacune à 60 % de sa contribution au fonds spécial institué par le 1° de l'article L. 211-10 au titre de l'exercice précédent. L'union nationale alloue à chaque union départementale des associations familiales une somme égale à 60 % de la fraction du fonds spécial dont elle a été bénéficiaire au titre de l'exercice précédent.
10787 11411
 
10788
-Le versement du solde de leurs contributions respectives au fonds spécial par ces deux organismes intervient au plus tard le 31 juillet. L'union nationale réalloue en partie cette somme aux unions départementales dans les conditions fixées aux R. 211-12 et R. 211-14.
11412
+Le versement du solde de leurs contributions respectives au fonds spécial par ces deux organismes intervient au plus tard le 31 octobre. L'union nationale réalloue en partie cette somme aux unions départementales dans les conditions fixées aux R. 211-12 et R. 211-14.
10789 11413
 
10790 11414
 ##### Article R211-9
10791 11415
 
... ...
@@ -10807,11 +11431,11 @@ Les montants de chacune des parts du fonds spécial mentionnées aux a et b du 1
10807 11431
 
10808 11432
 La partie ajustable est déterminée à raison de 60 % en fonction de la population du département, siège de l'union départementale, et à raison de 40 % en fonction du rapport entre le nombre des adhérents aux associations familiales, au sens de l'article L. 211-1, composant l'union départementale et la population du département.
10809 11433
 
10810
-3° Avant le 30 juin de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale fixe le montant de la part ainsi dévolue à l'union nationale et à chaque union départementale. A cette fin, l'union nationale leur transmet chaque année, avant le 31 mai, le nombre des adhérents, au sens de l'article L. 211-1 et au 1er janvier de l'année, aux associations familiales composant chacune des unions départementales.
11434
+3° Avant le 30 septembre de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale fixe le montant de la part ainsi dévolue à l'union nationale et à chaque union départementale.A cette fin, l'union nationale leur transmet chaque année, avant le 31 mai, le nombre des adhérents, au sens de l'article L. 211-1 et au 1er janvier de l'année, aux associations familiales composant chacune des unions départementales.
10811 11435
 
10812 11436
 ##### Article R211-13
10813 11437
 
10814
-L'union nationale et chaque union départementale reversent au plus tard le 30 septembre une fraction de leurs parts respectives mentionnées dans l'arrêté mentionné au 3° de l'article R. 211-12, dans les conditions suivantes :
11438
+L'union nationale et chaque union départementale reversent au plus tard le 31 octobre une fraction de leurs parts respectives mentionnées dans l'arrêté mentionné au 3° de l'article R. 211-12, dans les conditions suivantes :
10815 11439
 
10816 11440
 1° L'union nationale affecte 25 % de sa part au soutien des fédérations nationales, confédérations nationales et associations familiales nationales visées à l'article L. 211-5, en fonction de leur champ de compétences, du nombre de leurs adhérents, au sens de l'article L. 211-1, portés sur les listes des unions départementales, et du nombre d'unions départementales dans lesquelles elles sont représentées.
10817 11441
 
... ...
@@ -10827,13 +11451,13 @@ Sur cette seconde part, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la
10827 11451
 
10828 11452
 ##### Article R211-15
10829 11453
 
10830
-Avant le 15 mars de chaque année, chaque union départementale adresse au président de l'union nationale un dossier comprenant ses comptes de résultats, bilans, annexes, ainsi qu'un budget prévisionnel, établis selon le plan comptable des associations. Le dossier comprend également un rapport d'activité portant sur toutes les actions financées par le fonds spécial, en distinguant celles définies aux a et b du 1° de l'article L. 211-10, et mentionnant le niveau de réalisation de ces actions, avec les indicateurs afférents, ainsi que les actions prévues pour l'année en cours, avec les indicateurs d'activité correspondants.
11454
+Dans les délais prévus au II de l'article R. 314-49 de chaque année, chaque union départementale adresse au président de l'union nationale un dossier comprenant ses comptes de résultats, bilans, annexes, ainsi qu'un budget prévisionnel, établis en application de l'article R. 314-81. Le dossier comprend également un rapport d'activité portant sur toutes les actions financées par le fonds spécial, en distinguant celles définies aux a et b du 1° de l'article L. 211-10, et mentionnant le niveau de réalisation de ces actions, avec les indicateurs afférents, ainsi que les actions prévues pour l'année en cours, avec les indicateurs d'activité correspondants.
10831 11455
 
10832 11456
 Chaque union départementale adresse le même dossier au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
10833 11457
 
10834 11458
 L'union nationale, en ce qui la concerne, adresse les pièces prévues au premier alinéa du présent article, avant le 15 mai de chaque année, au ministre chargé de la famille.
10835 11459
 
10836
-Le président de l'union nationale transmet au ministre chargé de la famille, avant le 15 mai de chaque année, un rapport de synthèse sur l'utilisation du fonds spécial au cours de l'année précédente, qui fait l'objet d'une présentation devant la commission mentionnée à l'article R. 211-16.
11460
+Le président de l'union nationale transmet au ministre chargé de la famille, avant le 30 juin de chaque année, un rapport de synthèse sur l'utilisation du fonds spécial au cours de l'année précédente, qui fait l'objet d'une présentation devant la commission mentionnée à l'article R. 211-16.
10837 11461
 
10838 11462
 Un état récapitulatif des sommes attribuées aux fédérations, confédérations et associations familiales mentionnées à l'article R. 211-13 est annexé au compte de résultat de chaque union d'associations familiales. Cet état récapitulatif porte en outre, s'il y a lieu, le montant de la redevance mentionnée au dernier alinéa de cet article.
10839 11463
 
... ...
@@ -11087,19 +11711,57 @@ Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition de la commissi
11087 11711
 
11088 11712
 Les modalités particulières d'application de la présente section pour les familles domiciliées à l'étranger sont fixées par arrêtés interministériels.
11089 11713
 
11090
-##### Section 4 : Dispositions pénales et sanctions.
11714
+##### Section 4 : Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil
11091 11715
 
11092 11716
 ###### Article R215-14
11093 11717
 
11094
-Tout agent de la force publique, qui a refusé ou négligé d'assurer le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte nationale de priorité, s'expose à des sanctions disciplinaires.
11718
+Pour bénéficier de l'information prévue à l'article L. 215-4, les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil s'adressent aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance. Les greffes leur remettent la liste des personnes et des structures qui délivrent cette information. Cette liste est établie et mise à jour par le procureur de la République après avis des juges des tutelles de son ressort.
11095 11719
 
11096 11720
 ###### Article R215-15
11097 11721
 
11722
+L'information mentionnée à l'article L. 215-4 est délivrée sous la forme d'un document ou sur internet. En toute hypothèse, elle comporte :
11723
+
11724
+1° Un rappel du fait que la protection d'une personne vulnérable est d'abord un devoir des familles, et subsidiairement une charge confiée à la collectivité publique ;
11725
+
11726
+2° Une explication précise du contenu des principes fondamentaux de la protection juridique issus de l'article 428 du code civil, que sont le principe de nécessité, le principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité ;
11727
+
11728
+3° Une présentation de la législation sur la protection des personnes majeures vulnérables ;
11729
+
11730
+4° Le contenu de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée figurant à l'annexe 4-3 ;
11731
+
11732
+5° La description du contenu des mesures de protection juridique des majeurs ;
11733
+
11734
+6° L'énoncé des droits et obligations de la personne chargée d'exercer la mesure de protection.
11735
+
11736
+###### Article R215-16
11737
+
11738
+I.-A sa demande, l'intéressé peut bénéficier d'un soutien technique apporté par les personnes et les structures inscrites sur la liste prévue à l'article R. 215-14.
11739
+
11740
+Ce soutien technique consiste en une information personnalisée et une aide technique dans la formalisation des actes de saisine de l'autorité judiciaire et dans la mise en œuvre des diligences nécessaires à la protection des intérêts de la personne protégée.
11741
+
11742
+II.-Toute personne physique qui apporte un soutien technique doit satisfaire aux conditions fixées au I de l'annexe 4-6. Elle intervient ponctuellement, ne peut constituer d'archive nominative concernant la personne protégée et la mesure dont elle fait l'objet et est tenue au secret.
11743
+
11744
+Lorsqu'elle souhaite réaliser les actions de soutien conjointement avec des tiers, la personne ou la structure mentionnées au premier alinéa passe une convention avec ceux-ci pour en préciser les modalités de mise en œuvre.
11745
+
11746
+Ces modalités sont définies aux II et III de l'annexe 4-6.
11747
+
11748
+###### Article R215-17
11749
+
11750
+L'information délivrée au titre de la présente section doit être objective et impartiale. Elle n'a pas pour objet d'influencer la personne qui la reçoit dans les décisions relatives à la situation personnelle, patrimoniale, financière et économique de la personne protégée.
11751
+
11752
+##### Section 5 : Dispositions pénales et sanctions
11753
+
11754
+###### Article R215-18
11755
+
11756
+Tout agent de la force publique, qui a refusé ou négligé d'assurer le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte nationale de priorité, s'expose à des sanctions disciplinaires.
11757
+
11758
+###### Article R215-19
11759
+
11098 11760
 Le fait d'user de la carte nationale de priorité de la famille sans en être titulaire ou sans satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 215-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
11099 11761
 
11100 11762
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
11101 11763
 
11102
-###### Article R215-16
11764
+###### Article R215-20
11103 11765
 
11104 11766
 Le fait de s'opposer par injure, menace, violence ou par tout autre moyen à l'exercice du droit de priorité de la famille est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
11105 11767
 
... ...
@@ -13463,7 +14125,7 @@ La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines appréc
13463 14125
 
13464 14126
 Les frais supplémentaires résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective mentionnés à l'article L. 245-4 sont les frais liés aux aides humaines directement apportées à la personne, à l'exclusion des frais liés à l'accompagnement de celle-ci sur son poste de travail.
13465 14127
 
13466
-Pour l'application de l'article L. 245-4 sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches effectuées pour la recherche d'emploi par une personne inscrite à l'Agence nationale pour l'emploi ou par une personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé.
14128
+Pour l'application de l'article L. 245-4 sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches effectuées pour la recherche d'emploi par une personne inscrite à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou par une personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé.
13467 14129
 
13468 14130
 Les fonctions électives mentionnées à l'article L. 245-4 sont celles prévues au code électoral et celles d'élu du Parlement européen. Les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées à des fonctions électives.
13469 14131
 
... ...
@@ -14860,7 +15522,7 @@ Ces données sont transmises au moins une fois par an aux organismes mentionnés
14860 15522
 
14861 15523
 ####### Article R262-86
14862 15524
 
14863
-Les informations mentionnées à l'article R. 262-85 sont complétées par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, par des données relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de l'un des minima sociaux mentionnés à l'article R. 262-84 détenues par ces organismes.
15525
+Les informations mentionnées à l'article R. 262-85 sont complétées par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, par des données relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de l'un des minima sociaux mentionnés à l'article R. 262-84 détenues par ces organismes.
14864 15526
 
14865 15527
 Un arrêté pris par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la liste des données mentionnées à l'alinéa précédent.
14866 15528
 
... ...
@@ -15014,6 +15676,172 @@ Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2,
15014 15676
 
15015 15677
 Pour l'application de l'article L. 264-6, le préfet de département transmet aux maires la liste des organismes agréés dans le département.
15016 15678
 
15679
+### Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire
15680
+
15681
+#### Chapitre Ier : La mesure d'accompagnement social personnalisé
15682
+
15683
+##### Section 1 : Le contrat d'accompagnement social personnalisé
15684
+
15685
+###### Article R271-1
15686
+
15687
+Le contrat mentionné à l'article L. 271-1 est conclu au nom du département par le conseil général.
15688
+
15689
+###### Article D271-2
15690
+
15691
+Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont :
15692
+
15693
+1° L'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant selon les modalités prévues à l'article R. 351-27 ;
15694
+
15695
+2° L'allocation de logement sociale mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant ;
15696
+
15697
+3° L'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du présent code, dès lors qu'elle n'est pas versée directement aux établissements et services mentionnés à l'article L. 232-15 selon les conditions prévues au même article ;
15698
+
15699
+4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;
15700
+
15701
+5° L'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
15702
+
15703
+6° L'allocation aux vieux travailleurs non salariés mentionnée au même article ;
15704
+
15705
+7° L'allocation aux mères de famille mentionnée au même article ;
15706
+
15707
+8° L'allocation spéciale vieillesse prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même ordonnance ;
15708
+
15709
+9° L'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de la loi du 2 juillet 1963 visée ci-dessus et mentionnée à l'article 2 de la même ordonnance ;
15710
+
15711
+10° L'allocation de vieillesse agricole mentionnée à l'article 2 de la même ordonnance ;
15712
+
15713
+11° L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même ordonnance ;
15714
+
15715
+12° L'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
15716
+
15717
+13° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;
15718
+
15719
+14° L'allocation compensatrice mentionnée à l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
15720
+
15721
+15° La prestation de compensation du handicap mentionnée aux I et II de l'article L. 245-1 du présent code, sauf si elle est versée dans les conditions prévues à l'article L. 245-11 ;
15722
+
15723
+16° L'allocation de revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-1 et la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11, dès lors qu'ils ne sont pas reversés par un organisme mentionné à l'article R. 262-50, ou le revenu de solidarité active mis en œuvre pour les bénéficiaires de ces allocations en application de l'article 19 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
15724
+
15725
+17° L'allocation de parent isolé mentionnée à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 du même code ou le revenu de solidarité active mis en œuvre pour les bénéficiaires de ces allocations en application de l'article 20 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
15726
+
15727
+18° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
15728
+
15729
+19° Les allocations familiales mentionnées au même article ;
15730
+
15731
+20° Le complément familial mentionné au même article ;
15732
+
15733
+21° L'allocation de logement mentionnée au même article, dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant au bailleur ;
15734
+
15735
+22° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée au même article ;
15736
+
15737
+23° L'allocation de soutien familial mentionnée au même article ;
15738
+
15739
+24° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée au même article ;
15740
+
15741
+25° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée au même article ;
15742
+
15743
+26° La rente versée aux orphelins en cas d'accident du travail mentionnée à l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale ;
15744
+
15745
+27° L'allocation représentative de services ménagers mentionnée aux articles L. 231-1 et L. 241-1 du présent code ;
15746
+
15747
+28° L'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 241-2 du présent code ;
15748
+
15749
+29° La prestation de compensation du handicap mentionnée au III de l'article L. 245-1 du présent code.
15750
+
15751
+###### Article R271-3
15752
+
15753
+Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 271-1 peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article L. 271-2, le département à percevoir et gérer pour son compte une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D. 271-2.
15754
+
15755
+Si la situation de la personne le justifie, cette autorisation peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou à plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 29° de l'article D. 271-2.
15756
+
15757
+###### Article R271-4
15758
+
15759
+Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 sont entièrement affectées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire.
15760
+
15761
+###### Article D271-5
15762
+
15763
+Le plafond mentionné à l'article L. 271-4 est celui qui est prévu par l'article R. 471-5-2 pour chaque tranche de revenu des bénéficiaires de mesures de protection des majeurs.
15764
+
15765
+##### Section 2 : La procédure d'autorisation de versement direct des prestations sociales au bailleur
15766
+
15767
+###### Article R271-6
15768
+
15769
+Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur en application de l'article L. 271-5 sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 4° à 13°, 16° et 17° de l'article D. 271-2.
15770
+
15771
+Si le montant de ces prestations est insuffisant, l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 26° et au 28° de l'article D. 271-2 du présent code.
15772
+
15773
+###### Article R271-7
15774
+
15775
+La demande prévue à l'article L. 271-5 est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le bénéficiaire des prestations sociales.
15776
+
15777
+###### Article R271-8
15778
+
15779
+Le juge d'instance est saisi par requête du président du conseil général, faite, remise ou adressée au greffe.
15780
+
15781
+A peine de nullité, la requête doit contenir :
15782
+
15783
+1° L'indication des nom, prénoms et domicile du bénéficiaire des prestations sociales ;
15784
+
15785
+2° L'indication des nom et adresse des organismes débiteurs des prestations sociales ;
15786
+
15787
+3° L'indication des nom, prénom et adresse du bailleur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
15788
+
15789
+4° Un exposé sommaire des motifs de la demande.
15790
+
15791
+Sous la même sanction, elle est datée et signée.
15792
+
15793
+Le président du conseil général doit joindre les pièces invoquées à l'appui de la requête.
15794
+
15795
+###### Article R271-9
15796
+
15797
+Sous réserve des dispositions des articles suivants, l'affaire est instruite et jugée comme en matière gracieuse conformément aux dispositions des articles 25 et suivants du code de procédure civile.
15798
+
15799
+###### Article R271-10
15800
+
15801
+Le président du conseil général communique les motifs et pièces invoqués à l'appui de la requête au bénéficiaire des prestations sociales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15802
+
15803
+Il peut ne pas se présenter à l'audience s'il justifie que le bénéficiaire des prestations sociales a eu connaissance des motifs et pièces ainsi communiqués.
15804
+
15805
+Dans ce cas, le président du conseil général est réputé avoir comparu.
15806
+
15807
+###### Article R271-11
15808
+
15809
+Le juge statue, le bénéficiaire des prestations sociales entendu ou appelé.
15810
+
15811
+###### Article R271-12
15812
+
15813
+Au vu des éléments de la cause, le juge se prononce sur la demande du président du conseil général dans le mois de l'audience.
15814
+
15815
+###### Article R271-13
15816
+
15817
+Le greffe adresse copie du jugement par lettre simple au bailleur et à l'organisme débiteur de prestations sociales.
15818
+
15819
+###### Article R271-14
15820
+
15821
+Il est procédé au renouvellement ou à la mainlevée de la mesure dans les conditions prévues à la présente section.
15822
+
15823
+###### Article R271-15
15824
+
15825
+Si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations sociales peut saisir le juge d'instance par requête aux fins d'en obtenir la mainlevée. Les règles de la présente section sont applicables.
15826
+
15827
+###### Article R271-16
15828
+
15829
+Les décisions rendues par le juge d'instance sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur notification.
15830
+
15831
+#### Chapitre II : La mesure d'accompagnement judiciaire
15832
+
15833
+##### Article D272-1
15834
+
15835
+Les prestations sociales mentionnées à l'article 495-4 du code civil sont celles qui sont mentionnées à l'article D. 271-2 du présent code.
15836
+
15837
+##### Article R272-2
15838
+
15839
+En vertu de l'article 495-4 du code civil, le juge détermine parmi les prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D. 271-2 du présent code, lors du prononcé de la mesure d'accompagnement judiciaire, les prestations sociales sur la gestion desquelles porte cette mesure.
15840
+
15841
+Si la situation de l'intéressé le justifie, le juge peut décider, lors du prononcé de la mesure d'accompagnement judiciaire, d'étendre, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, aux prestations désignées aux 18° à 29° de l'article D. 271-2 du présent code les prestations sur la gestion desquelles porte la mesure.
15842
+
15843
+Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 sont entièrement affectées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire.
15844
+
15017 15845
 ## Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
15018 15846
 
15019 15847
 ### Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
... ...
@@ -15088,6 +15916,10 @@ IX. - L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver
15088 15916
 
15089 15917
 Le contrat de séjour passé entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et chaque travailleur handicapé, dénommé " contrat de soutien et d'aide par le travail ", doit prendre en compte l'expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'établissement ou au service d'aide par le travail. Le modèle de " contrat de soutien et d'aide par le travail " est défini à l'annexe 3-9.
15090 15918
 
15919
+####### Article D311-0-2
15920
+
15921
+Pour l'application du 2° de l'article L. 471-7, si l'état de la personne protégée ne lui permet pas de comprendre la portée du document individuel de prise en charge, un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle, dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou le subrogé curateur ou tuteur, peut être associé à l'élaboration du document. La personne associée à l'élaboration du document s'en voit remettre une copie.
15922
+
15091 15923
 ###### Sous-section 2 : Personne qualifiée.
15092 15924
 
15093 15925
 ####### Article R311-1
... ...
@@ -17636,6 +18468,10 @@ b) Les deux représentants des travailleurs sociaux ;
17636 18468
 
17637 18469
 Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
17638 18470
 
18471
+La section spécialisée compétente pour les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 est la section compétente pour les établissements et services pour personnes handicapées.
18472
+
18473
+La section spécialisée compétente pour les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 est la section compétente pour les établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire.
18474
+
17639 18475
 ######## Article R312-183
17640 18476
 
17641 18477
 Un arrêté du préfet de région détermine d'une part la liste des organismes, institutions, groupements, fédérations ou syndicats représentés, et d'autre part le nombre de sièges dont ils disposent.
... ...
@@ -17702,7 +18538,7 @@ Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent ég
17702 18538
 
17703 18539
 Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
17704 18540
 
17705
-Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale.
18541
+Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport.L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale, excepté le cas où le projet concerne un service mentionné au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2. Dans ce dernier cas, l'avis de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation du service est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale.
17706 18542
 
17707 18543
 Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat.
17708 18544
 
... ...
@@ -18102,6 +18938,10 @@ Une transformation s'entend de la modification des catégories de bénéficiaire
18102 18938
 
18103 18939
 Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l'article L. 313-3 au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, par la personne physique ou morale responsable du projet.
18104 18940
 
18941
+Lorsque la demande d'autorisation présentée en application de l'article L. 313-1 concerne un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1, copie en est transmise par le demandeur sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
18942
+
18943
+Lorsque la demande d'autorisation présentée en application de l'article L. 313-1 concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 qui est géré par un établissement public mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, le demandeur adresse au trésorier-payeur général toutes informations concourant à l'évaluation du volume d'activité prévisionnelle du comptable public de l'établissement.
18944
+
18105 18945
 ####### Article R313-3
18106 18946
 
18107 18947
 Les demandes d'autorisation ne peuvent être valablement examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet constitué des pièces ou informations suivantes :
... ...
@@ -18118,17 +18958,23 @@ c) Une étude des besoins auxquels le projet a vocation à répondre en tout ou
18118 18958
 
18119 18959
 d) La capacité prévue, répartie, le cas échéant, selon les modes de délivrance des prestations définies au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 ;
18120 18960
 
18121
-e) Un avant-projet du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 ;
18961
+e) Un avant-projet du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 ;
18122 18962
 
18123 18963
 f) L'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 311-3 à L. 311-8 ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en application de l'article L. 311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ;
18124 18964
 
18965
+Lorsque la demande d'autorisation concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, l'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 471-6 et L. 471-8 ;
18966
+
18125 18967
 g) Une note décrivant le projet architectural, assortie de plans en cas de construction nouvelle ;
18126 18968
 
18127 18969
 h) La méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-8, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une extension ou d'une transformation ;
18128 18970
 
18129 18971
 i) Le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article L. 312-7 ;
18130 18972
 
18131
-3° Un dossier relatif aux personnels comportant une répartition prévisionnelle des effectifs par types de qualifications ;
18973
+3° Un dossier relatif aux personnels comportant :
18974
+
18975
+a) Une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ;
18976
+
18977
+b) Si la demande d'autorisation concerne un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1, les méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions des articles L. 471-4 et L. 474-3 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial ;
18132 18978
 
18133 18979
 4° Un dossier financier comportant :
18134 18980
 
... ...
@@ -18210,6 +19056,18 @@ Il est fondé sur les critères suivants :
18210 19056
 
18211 19057
 Ce classement est révisé chaque année ainsi qu'à la date de révision ou de renouvellement du schéma prévu à l'article L. 312-4. Il est publié chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au recueil des actes administratifs du département, selon les cas prévus à l'article L. 313-3.
18212 19058
 
19059
+####### Article R313-10-1
19060
+
19061
+L'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
19062
+
19063
+####### Article R313-10-2
19064
+
19065
+La décision d'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
19066
+
19067
+1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
19068
+
19069
+2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
19070
+
18213 19071
 ###### Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.
18214 19072
 
18215 19073
 ####### Article D313-11
... ...
@@ -18240,6 +19098,8 @@ d) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel déjà recruté e
18240 19098
 
18241 19099
 e) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.
18242 19100
 
19101
+Lorsque la demande de visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, le dossier comporte, à la place des documents mentionnés au c du 1° et au b du 2°, le projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6 et le modèle de document individuel de protection des majeurs mentionné au 3° de l'article L. 471-8.
19102
+
18243 19103
 ####### Article D313-13
18244 19104
 
18245 19105
 Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 organisent une visite de l'établissement ou du service, avec le concours des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'échelon régional du service médical lorsque le financement de l'établissement ou du service est pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie.
... ...
@@ -18380,6 +19240,12 @@ Pour l' application du présent article, les parties sont dispensées du minist
18380 19240
 
18381 19241
 Pour les besoins de la saisie, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 331-3, aux locaux affectés à l'activité sociale ou médico-sociale de l'établissement ou du service, à l'exception de ceux qui tiennent lieu, en totalité ou en partie, de domicile aux personnels.
18382 19242
 
19243
+###### Article R313-27-1
19244
+
19245
+Le retrait de l'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 vaut radiation de la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-3.
19246
+
19247
+Le retrait de l'autorisation d'un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 vaut radiation de la liste prévue à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-2.
19248
+
18383 19249
 ###### Article D313-28
18384 19250
 
18385 19251
 En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 en application du titre III et de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles ou des articles L. 621-24 et L. 621-40 du code de commerce, à la date de ladite fermeture de l'établissement, les subventions d'investissement mentionnées au 1° de l'article L. 313-19 et les excédents d'exploitation affectés à l'investissement mentionnés à son 3° sont revalorisés en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques de la manière suivante :
... ...
@@ -18433,7 +19299,7 @@ Au sens du présent chapitre, l'expression " l'autorité de tarification " dési
18433 19299
 
18434 19300
 ###### Article R314-3
18435 19301
 
18436
-I. - Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la présente sous-section, sont transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent.
19302
+I.-Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la présente sous-section, sont transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent.
18437 19303
 
18438 19304
 A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 :
18439 19305
 
... ...
@@ -18443,7 +19309,7 @@ A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 :
18443 19309
 
18444 19310
 3° Le préfet et le président du conseil général du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe, ou d'une double tarification, en application du a) du III, du IV ou du V de l'article L. 314-1.
18445 19311
 
18446
-II. - Les établissements et services financés par l'assurance maladie transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes à la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont implantés, ainsi qu'à l'organisme de sécurité sociale qui leur verse le tarif.
19312
+II.-Les établissements et services financés par l'assurance maladie transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes à la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont implantés, ainsi qu'à l'organisme de sécurité sociale qui leur verse le tarif.
18447 19313
 
18448 19314
 La caisse régionale d'assurance maladie tient ces documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie, qui peuvent faire valoir leurs observations.
18449 19315
 
... ...
@@ -18451,13 +19317,25 @@ Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires,
18451 19317
 
18452 19318
 Cet avis est simultanément communiqué à l'établissement ou service qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.
18453 19319
 
18454
-III. - Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes au président du conseil général du département dans lequel ils sont implantés.
19320
+II bis.-Les services mentionnés au I de l'article L. 361-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes aux départements concernés et aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-2 dans le ressort desquels ils sont implantés.
19321
+
19322
+Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale et les départements font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.
19323
+
19324
+Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.
19325
+
19326
+II ter.-Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes également aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-4 dans le ressort desquels ils sont implantés.
19327
+
19328
+Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.
19329
+
19330
+Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.
19331
+
19332
+III.-Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes au président du conseil général du département dans lequel ils sont implantés.
18455 19333
 
18456 19334
 Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, le président du conseil général fait connaître son avis à l'autorité de tarification, ainsi qu'à l'établissement ou service. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.
18457 19335
 
18458
-IV. - Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en compte dans la procédure contradictoire décrite au présent article.
19336
+IV.-Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en compte dans la procédure contradictoire décrite au présent article.
18459 19337
 
18460
-V. - Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à la plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée.
19338
+V.-Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à la plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée.
18461 19339
 
18462 19340
 ##### Section 2 : Règles budgétaires de financement
18463 19341
 
... ...
@@ -18739,7 +19617,7 @@ En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait conn
18739 19617
 
18740 19618
 3° Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
18741 19619
 
18742
-4° Pour les dépenses prises en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par l'assurance maladie, celles qui paraissent injustifiées ou dont le niveau paraît excessif, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, ou de l'activité et des coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
19620
+4° Pour les dépenses prises en charge par le budget de l'Etat ou par l'assurance maladie, celles qui paraissent injustifiées ou dont le niveau paraît excessif, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, ou de l'activité et des coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
18743 19621
 
18744 19622
 5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8,
18745 19623
 L. 314-3 à L. 314-5, au regard des orientations retenues par l'autorité de tarification, pour l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux ;
... ...
@@ -18832,9 +19710,9 @@ La liste des indicateurs applicables à chaque catégorie d'établissements ou d
18832 19710
 
18833 19711
 ######### Article R314-29
18834 19712
 
18835
-I. - Les tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-28 sont fixés :
19713
+I.-Les tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-28 sont fixés :
18836 19714
 
18837
-1° Par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour les établissements ou services financés par l'aide sociale de l'Etat ou les organismes d'assurance maladie ;
19715
+1° Par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour les établissements ou services financés par le budget de l'Etat ou les organismes d'assurance maladie ;
18838 19716
 
18839 19717
 2° Par arrêté du ministre de la justice pour les établissements ou services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1 ;
18840 19718
 
... ...
@@ -18842,7 +19720,7 @@ I. - Les tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-28 sont fixés :
18842 19720
 
18843 19721
 4° Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'action sociale et du ministre de l'intérieur pour les établissements ou services financés par l'aide sociale départementale qui ne relèvent pas des 1° à 3° ci-dessus.
18844 19722
 
18845
-II. - L'arrêté relatif au tableau de bord mentionne, pour chaque indicateur, les données à partir desquelles il est calculé, assorties des retraitement comptables nécessaires, et les modalités de son calcul.
19723
+II.-L'arrêté relatif au tableau de bord mentionne, pour chaque indicateur, les données à partir desquelles il est calculé, assorties des retraitement comptables nécessaires, et les modalités de son calcul.
18846 19724
 
18847 19725
 Il fixe, le cas échéant, les conditions de validité de l'indicateur, en fonction notamment des caractéristiques des établissements ou services concernés.
18848 19726
 
... ...
@@ -18926,11 +19804,11 @@ https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000243550
18926 19804
 
18927 19805
 ######### Article R314-36
18928 19806
 
18929
-I. - La décision d'autorisation budgétaire est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter :
19807
+I.-La décision d'autorisation budgétaire est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter :
18930 19808
 
18931 19809
 1° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application des articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3, pour les établissements et services financés en tout ou partie par l'assurance maladie ;
18932 19810
 
18933
-2° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application de l'article L. 314-4, pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° et au 8° du I de l'article L. 312-1 ;
19811
+2° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application de l'article L. 314-4, pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° et au 8° du I de l'article L. 312-1 ainsi qu'au I de l'article L. 361-1 ;
18934 19812
 
18935 19813
 3° De la publication de la délibération du conseil général fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application de l'article L. 313-8, pour les tarifs fixés par le président du conseil général ;
18936 19814
 
... ...
@@ -18940,9 +19818,9 @@ I. - La décision d'autorisation budgétaire est notifiée par l'autorité de ta
18940 19818
 
18941 19819
 Dans le cas d'une tarification arrêtée conjointement par le préfet et le président du conseil général, le délai court à compter de la plus tardive des dates opposables à chacune des deux autorités.
18942 19820
 
18943
-II. - Pour les établissements et services financés par l'assurance maladie, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse d'assurance maladie qui verse le tarif.
19821
+II.-Pour les établissements et services financés par l'assurance maladie, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse d'assurance maladie qui verse le tarif.
18944 19822
 
18945
-III. - Les tarifs fixés par le préfet, le cas échéant conjointement avec le président du conseil général, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les tarifs fixés par le président du conseil général, le cas échéant conjointement avec le préfet, sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
19823
+III.-Les tarifs fixés par le préfet, le cas échéant conjointement avec le président du conseil général, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les tarifs fixés par le président du conseil général, le cas échéant conjointement avec le préfet, sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
18946 19824
 
18947 19825
 ######### Article R314-37
18948 19826
 
... ...
@@ -19086,13 +19964,13 @@ Dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou sections tar
19086 19964
 
19087 19965
 ######### Article R314-48
19088 19966
 
19089
-I. - Les établissements et services peuvent établir, à partir du bilan comptable mentionné au 1° du I de l'article R. 314-49, un bilan financier dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
19967
+I.-Les établissements et services peuvent établir, à partir du bilan comptable mentionné au 1° du I de l'article R. 314-49, un bilan financier dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
19090 19968
 
19091
-II. - Si le bilan financier établit, sur trois exercices successifs, que les comptes de réserve de trésorerie couvrent le besoin en fonds de roulement de l'établissement ou du service, ce dernier peut procéder à une reprise de ces réserves, à un niveau qui ne peut en aucun cas excéder la plus haute différence observée, sur les trois exercices en cause, entre cette réserve et le besoin en fonds de roulement.
19969
+II.-Si le bilan financier établit, sur trois exercices successifs, que les comptes de réserve de trésorerie couvrent le besoin en fonds de roulement de l'établissement ou du service, ce dernier peut procéder à une reprise de ces réserves, à un niveau qui ne peut en aucun cas excéder la plus haute différence observée, sur les trois exercices en cause, entre cette réserve et le besoin en fonds de roulement.
19092 19970
 
19093
-III. - Le besoin en fonds de roulement mentionné au II ci-dessus est égal à la différence entre, d'une part, les comptes de stocks, les charges constatées d'avance et les comptes de créances, notamment sur les usagers et les organismes payeurs, et d'autre part les comptes de dettes à l'égard des fournisseurs d'exploitation, les comptes de dettes sociales et fiscales, les produits constatés d'avance, les ressources à reverser à l'aide sociale et les fonds déposés ou reçus à l'exception de ceux des majeurs protégés. Les montants de ces comptes sont ceux qui figurent au bilan financier mentionné au I ci-dessus.
19971
+III.-Le besoin en fonds de roulement mentionné au II ci-dessus est égal à la différence entre, d'une part, les comptes de stocks, les charges constatées d'avance et les comptes de créances, notamment sur les usagers et les organismes payeurs, et d'autre part les comptes de dettes à l'égard des fournisseurs d'exploitation, les comptes de dettes sociales et fiscales, les produits constatés d'avance, les ressources à reverser à l'aide sociale et les fonds déposés ou reçus à l'exception de ceux des majeurs protégés. Les montants de ces comptes sont ceux qui figurent au bilan financier mentionné au I ci-dessus.
19094 19972
 
19095
-IV. - La reprise des réserves de trésorerie est soumise à l'accord de l'autorité de tarification, qui en approuve aussi le montant.
19973
+IV.-La reprise des réserves de trésorerie est soumise à l'accord de l'autorité de tarification, qui en approuve aussi le montant lequel doit être affecté au financement d'opérations d'investissement en application du 2° du II de l'article R. 314-51.
19096 19974
 
19097 19975
 ######## Sous-paragraphe 2 : Compte administratif de clôture.
19098 19976
 
... ...
@@ -19166,9 +20044,7 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux établisse
19166 20044
 
19167 20045
 ######### Article R314-55
19168 20046
 
19169
-En cas d'absence de transmission du compte administratif dans le délai fixé au II de l'article R. 314-49, l'autorité de tarification adresse une mise en demeure à l'établissement ou au service, assortie d'un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois.
19170
-
19171
-Faute de réponse dans ce nouveau délai, elle fixe d'office le montant et l'affectation du résultat, en respectant les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
20047
+En cas d'absence de transmission du compte administratif dans les délais fixés au II de l'article R. 314-49, l'autorité de tarification fixe d'office le montant et l'affectation du résultat en respectant les dispositions prévues aux II, III et IV de l'article R. 314-51.
19172 20048
 
19173 20049
 ####### Paragraphe 5 : Contrôle et évaluation
19174 20050
 
... ...
@@ -19192,12 +20068,16 @@ En vue de l'examen de leur compte administratif, et dans l'année qui suit sa tr
19192 20068
 
19193 20069
 Lorsqu'il doit être établi en application de l'article L. 612-5 du code de commerce et du I de l'article L. 313-25 du présent code, le rapport relatif aux conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne gestionnaire d'un établissement ou service et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, est transmis dès son établissement à l'autorité de tarification.
19194 20070
 
20071
+Les conventions relevant du I de l'article L. 313-25 qui, chaque année doivent être déclarées et portées à la connaissance des autorités de tarification, sont celles qui ont été passées dans l'année et celles qui, bien que conclues lors des exercices précédents, ont toujours cours.
20072
+
19195 20073
 ######### Article R314-60
19196 20074
 
19197 20075
 Lorsque le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du lieu d'implantation des établissements et services financés en totalité ou en partie par l'assurance maladie en fait la demande, les établissements et services transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49, R. 314-50, R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-86 et R. 314-100.
19198 20076
 
19199 20077
 Cette transmission s'effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application du I de l'article R. 314-13.
19200 20078
 
20079
+Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, les services transmettent les données et documents mentionnés au premier alinéa dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa.
20080
+
19201 20081
 ######## Sous-paragraphe 2 : Opérations d'évaluation et de contrôle
19202 20082
 
19203 20083
 ######### Article R314-61
... ...
@@ -19268,6 +20148,10 @@ Les dispositions du présent paragraphe ne sont toutefois pas applicables aux é
19268 20148
 
19269 20149
 Le respect, dans le cadre de la procédure de fixation du tarif, des règles relatives à l'équilibre réel du budget au sens de l'article R. 314-15, s'impose indépendamment de celui des règles relatives à l'équilibre budgétaire réel, au sens de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales.
19270 20150
 
20151
+######### Article R314-65-1
20152
+
20153
+En cas de fermeture totale ou partielle d'un établissement public social ou médico-social, les dispositions des articles L. 313-19, R. 314-97 et R. 314-98 sont mises en œuvre.
20154
+
19271 20155
 ######## Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public.
19272 20156
 
19273 20157
 ######### Article R314-66
... ...
@@ -19538,6 +20422,10 @@ En application du b du 3° de l'article L. 312-7, plusieurs établissements et s
19538 20422
 
19539 20423
 Dans ce cas, ce service relève alors des II et III de l'article R. 314-51, des articles R. 314-56 à R. 314-61, R. 314-85 à R. 314-86, R. 314-93, R. 314-95, R. 314-97, R. 314-99 et R. 314-100.
19540 20424
 
20425
+######### Article R314-94-2
20426
+
20427
+En matière de contrôle sur les frais de siège social, il est fait application des articles R. 314-56 à R. 314-62 et R. 314-81 à R. 314-86.
20428
+
19541 20429
 ######## Sous-paragraphe 4 : Gestion financière.
19542 20430
 
19543 20431
 ######### Article R314-95
... ...
@@ -19632,93 +20520,97 @@ Les établissements peuvent toutefois affecter eux-mêmes le résultat de la sec
19632 20520
 
19633 20521
 ######## Article R314-105
19634 20522
 
19635
-Les dépenses liées à l' activité sociale et médico- sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l' habilitation mentionnée à l' article L. 313- 6, prises en charge :
20523
+Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6, prises en charge :
19636 20524
 
19637
-I.- Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l' article L. 312- 1 :
20525
+I.-Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312-1 :
19638 20526
 
19639
-1° Pour ceux des services d' aide à domicile qui relèvent également des 6° et 7° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous- section 4 de la section 2 ;
20527
+1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également des 6° et 7° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 ;
19640 20528
 
19641
-2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d' un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sous- paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous- section 3 de la présente section ;
20529
+2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
19642 20530
 
19643
-3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l' article L. 312- 1 et du 2° de l' article L. 221- 1, sous la forme d' une dotation globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314- 106 à R. 314- 109 ;
20531
+3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 et du 2° de l'article L. 221-1, sous la forme d'une dotation globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;
19644 20532
 
19645
-4° Pour les services assurant une action d' aide à domicile prévue au deuxième alinéa de l' article L. 222- 3, par le département sous forme d' une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314- 106 à R. 314- 109.
20533
+4° Pour les services assurant une action d'aide à domicile prévue au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109.
19646 20534
 
19647
-II.- Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l' article L. 312- 1 :
20535
+II.-Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 :
19648 20536
 
19649
-1° Pour les services d' éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l' intégration scolaire, par l' assurance maladie en application du 3° de l' article L. 321- 1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d' une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de la sécurité sociale ;
20537
+1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;
19650 20538
 
19651
-2° Pour les autres établissements et services, par l' assurance maladie en application du 3° de l' article L. 321- 1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d' un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous- paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous- section 3 de la présente section.
20539
+2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
19652 20540
 
19653
-III.- Pour les centres d' action médico- sociale mentionnés au 3° de l' article L. 312- 1 :
20541
+III.-Pour les centres d'action médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-1 :
19654 20542
 
19655
-Par l' assurance maladie et le département d' implantation, en application de l' article L. 2112- 8 du code de la santé publique, sous la forme d' une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées à l' article R. 314- 123.
20543
+Par l'assurance maladie et le département d'implantation, en application de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées à l'article R. 314-123.
19656 20544
 
19657
-IV.- Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l' article L. 312- 1 :
20545
+IV.-Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1 :
19658 20546
 
19659
-1° Pour les établissements et services mentionnés au a) du III de l' article L. 314- 1, par le département en vertu de l' article L. 228- 3, et le cas échéant par l' Etat, dans les conditions et sous les formes fixées à l' article R. 314- 125 ;
20547
+1° Pour les établissements et services mentionnés au a) du III de l'article L. 314-1, par le département en vertu de l'article L. 228-3, et le cas échéant par l'Etat, dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-125 ;
19660 20548
 
19661
-2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l' article L. 314- 1, par l' Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l' article R. 314- 126 ;
20549
+2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1, par l'Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-126 ;
19662 20550
 
19663
-3° Pour les services d' enquêtes sociales et les services d' investigation et d' orientation éducative relevant des articles 375 à 375- 8 du code civil et des articles 1181 à 1200 du code de procédure civile, de l' ordonnance n° 45- 174 du 2 février 1945 relative à l' enfance délinquante, par l' Etat, sous les formes et dans les conditions fixées aux articles R. 314- 125 et R. 314- 126 du code de l' action sociale et des familles.
20551
+3° Pour les services d'enquêtes sociales et les services d'investigation et d'orientation éducative relevant des articles 375 à 375-8 du code civil et des articles 1181 à 1200 du code de procédure civile, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, par l'Etat, sous les formes et dans les conditions fixées aux articles R. 314-125 et R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles.
19664 20552
 
19665
-V.- Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l' article L. 312- 1 :
20553
+V.-Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l'article L. 312-1 :
19666 20554
 
19667
-Par l' Etat, sous la forme d' une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées au sous- paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous- section 3 de la présente section.
20555
+Par l'Etat, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
19668 20556
 
19669
-VI.- Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de l' article L. 312- 1 :
20557
+VI.-Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de l'article L. 312-1 :
19670 20558
 
19671
-Par l' assurance maladie, en vertu des dispositions de l' article L. 344- 4 pour les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et en vertu des dispositions du 1° de l' article L. 321- 1 du code de la sécurité sociale pour les frais de traitement, sous la forme d' un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous- paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section 2.
20559
+Par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 pour les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale pour les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section 2.
19672 20560
 
19673
-VII.- Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l' article L. 312- 1 :
20561
+VII.-Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 :
19674 20562
 
19675
-1° Pour les établissements relevant du I de l' article L. 313- 12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous- section 4, de la présente section, et par l' assurance maladie, sous la forme d' une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174- 9 à R. 174- 16 du code de la sécurité sociale ;
20563
+1° Pour les établissements relevant du I de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4, de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
19676 20564
 
19677
-2° Pour les services d' aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous- section 4 de la présente section ;
20565
+2° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
19678 20566
 
19679
-3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l' assurance maladie, sous la forme d' une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous- section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de la sécurité sociale.
20567
+3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
19680 20568
 
19681
-4° Pour les établissements relevant de l' article 5 de la loi n° 2001- 647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d' autonomie et à l' allocation personnalisée d' autonomie, par l' assurance maladie sous la forme d' un forfait global de soins établi dans les conditions prévues à cet article, et par le département sous la forme de tarifs journaliers établis dans les conditions prévues à l' article R. 314- 192 ;
20569
+4° (Abrogé)
19682 20570
 
19683
-5° Pour les établissements qui relèvent du II de l' article L. 313- 12, par le département sous forme de tarifs journaliers, dans les conditions fixées par l' article R. 232- 21 ;
20571
+5° Pour les établissements qui relèvent du II de l'article L. 313-12, par le département sous forme de tarifs journaliers, dans les conditions fixées par l'article R. 232-21 ;
19684 20572
 
19685
-VIII.- Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l' article L. 312- 1 :
20573
+VIII.-Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 :
19686 20574
 
19687
-1° Pour les établissements mentionnés à l' article L. 344- 1, par l' assurance maladie sous la forme d' un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous- section 2 de la présente section ;
20575
+1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1, par l'assurance maladie sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la présente section ;
19688 20576
 
19689
-2° Pour les foyers d' accueil médicalisés et les services d' accompagnement médico- social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d' accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d' hébergement, sous la forme d' un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314- 145 et R. 314- 146, et par l' assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174- 7 et L. 162- 24- 1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d' un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314- 142 et R. 314- 143 ;
20577
+2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-145 et R. 314-146, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-142 et R. 314-143 ;
19690 20578
 
19691
-3° Pour les services d' aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous- section 4 de la présente section ;
20579
+3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
19692 20580
 
19693
-4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l' assurance maladie, sous la forme d' une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous- section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de la sécurité sociale.
20581
+4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
19694 20582
 
19695
-5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme d' un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous- paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous- section 3 de la présente section.
20583
+5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
19696 20584
 
19697
-IX.- Pour les établissements et services mentionnés au 8° et au 13° de l' article L. 312- 1 :
20585
+IX.-Pour les établissements et services mentionnés au 8° et au 13° de l'article L. 312-1 :
19698 20586
 
19699
-1° Pour les centres d' hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l' article L. 345- 1 et les centres d' accueil pour demandeurs d' asile mentionnés à l' article L. 348- 1, par l' Etat sous la forme d' une dotation globale de financement établie et versée dans les conditions fixées au sous- paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous- section et au paragraphe 9 de la sous- section 4 de la présente section ;
20587
+1° Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale de financement établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous-section et au paragraphe 9 de la sous-section 4 de la présente section ;
19700 20588
 
19701
-2° Pour les services d' aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de l' article L. 312- 1, par le département sous forme d' une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314- 106 à R. 314- 109 ;
20589
+2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de l'article L. 312-1, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;
19702 20590
 
19703
-3° Pour les centres maternels et hôtels maternels qui accueillent des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d' enfants de moins de trois ans, par le département sous la forme de prix de journées éventuellement globalisés, dans les conditions fixées par les sous- paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous- section 3 de la présente section ;
20591
+3° Pour les centres maternels et hôtels maternels qui accueillent des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d'enfants de moins de trois ans, par le département sous la forme de prix de journées éventuellement globalisés, dans les conditions fixées par les sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
19704 20592
 
19705
-4° Pour les autres établissements et services, par l' Etat sous la forme d' une dotation globale établie et versée conformément au sous- paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous- section 3 de la présente section.
20593
+4° Pour les autres établissements et services, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale établie et versée conformément au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
19706 20594
 
19707
-X.- Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l' article L. 312- 1 :
20595
+X.-Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 :
19708 20596
 
19709
-1° Pour les centres de soins d' accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d' accueil et d' accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées " lits halte soins santé ", par l' assurance maladie, en vertu des dispositions de l' article L. 314- 8 du présent code et de l' article L. 3121- 5 du code de la santé publique, sous la forme d' une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174- 7 et R. 174- 8 du code de la sécurité sociale ;
20597
+1° Pour les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées " lits halte soins santé ", par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code et de l'article L. 3121-5 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;
19710 20598
 
19711
-2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l' assurance maladie, en vertu des dispositions de l' article L. 314- 8 du présent code, sous la forme d' une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de la sécurité sociale.
20599
+2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
19712 20600
 
19713
-XI.- Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l' article L. 312- 1 :
20601
+XI.-Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l'article L. 312-1 :
19714 20602
 
19715
-Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de ressources pour personnes autistes, les centres de ressources pour personnes atteintes de handicaps rares ou les unités d' évaluation, de ré- entraînement et d' orientation sociale et socio- professionnelle pour personnes cérébro- lésées, par l' assurance maladie en vertu des dispositions combinées des articles L. 162- 24- 1, L. 174- 7 et L. 321- 1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d' une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de la sécurité sociale.
20603
+Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de ressources pour personnes autistes, les centres de ressources pour personnes atteintes de handicaps rares ou les unités d'évaluation, de ré-entraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées, par l'assurance maladie en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
19716 20604
 
19717
-XII.- Pour les établissements mentionnés au 2° de l' article L. 6111- 2 du code de la santé publique :
20605
+XII.-Pour les établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique :
19718 20606
 
19719
-1° Pour ceux d' entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I de l' article L. 313- 12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous- section 4 de la présente section, et par l' assurance maladie, sous la forme d' une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174- 9 à R. 174- 16 du code de la sécurité sociale ;
20607
+1° Pour ceux d'entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4 de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
19720 20608
 
19721
-2° Pour ceux d' entre eux qui ne sont pas signataires de cette convention, par l' assurance maladie sous la forme d' un forfait global de soins établi dans les conditions prévues à l' article 5 de la loi n° 2001- 647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d' autonomie des personnes âgées et à l' allocation personnalisée à l' autonomie, et par le département sous la forme de tarifs journaliers établis dans les conditions prévues à l' article R. 314- 192.
20609
+2° (Abrogé)
20610
+
20611
+XIII.-Pour les services mentionnés au I de l'article L. 361-1, sous forme d'une dotation globale de financement fixée et répartie par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-193-1 ;
20612
+
20613
+XIV.-Pour les services mentionnés au 15° de l'article L. 312-1, sous forme d'une dotation globale de financement fixée et répartie par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-193-3.
19722 20614
 
19723 20615
 ####### Paragraphe 2 : Modalités de financement
19724 20616
 
... ...
@@ -20502,7 +21394,9 @@ Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'o
20502 21394
 
20503 21395
 6° De l'accueil temporaire ;
20504 21396
 
20505
-7° De l'accueil de jour.
21397
+7° De l'accueil de jour ;
21398
+
21399
+8° Pour les personnes dont la mesure de protection des majeurs est confiée à un agent désigné en application de l'article L. 472-6, des surcoûts nets afférents aux charges de personnel de cet agent diminués des participations financières des personnes protégées en application de l'article L. 471-5.
20506 21400
 
20507 21401
 Dans le cas où l'accueil de jour ne fait pas l'objet d'un budget annexe ou d'un budget spécifique, le tarif de l'accueil de jour est constitué, d'une part d'un tarif hébergement modulé en application du présent article et d'autre part, du tarif dépendance correspondant au groupe iso-ressources de la personne concernée minoré d'un taux fixé par le président du conseil général.
20508 21402
 
... ...
@@ -20538,16 +21432,6 @@ Pour les soins en accueil de jour, lorsque cet accueil ne fait pas l'objet d'un
20538 21432
 
20539 21433
 ######### 6  Dispositions diverses.
20540 21434
 
20541
-########## Article R314-188
20542
-
20543
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-164, lorsque les établissements font l'objet d'un montant total de financement alloué par l'assurance maladie supérieur à celui qui résulterait de l'application de la clé de répartition des charges entre la section tarifaire afférente aux soins et celle afférente à la dépendance telle qu'elle résulte des tableaux mentionnés au 2° de l'article R. 314-163, ces établissements continuent à bénéficier de la prise en charge par l'assurance maladie acquise lors de l'exercice antérieur à celui relevant de l'application de la convention prévue à l'article L. 313-12.
20544
-
20545
-Pour les établissements qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, la contribution de l'assurance maladie définie au précédent alinéa ne peut être supérieure à 30 % des dépenses salariales afférentes aux aides soignants et aux aides médico-psychologiques, telles qu'elles ont été constatées lors de l'exercice précédent la signature de la convention prévue à l'article L. 313-12.
20546
-
20547
-Dans les établissements de santé gérant plusieurs activités d'accueil de personnes âgées dépendantes, retracées dans plusieurs comptes de résultat prévisionnels annexes mentionnés à l'article R. 6145-12 du code de la santé publique, la contribution de l'assurance maladie à l'un de ces comptes de résultat prévisionnels annexes peut financer les charges de soins d'un autre.
20548
-
20549
-Cependant, l'équilibre de la section tarifaire afférente aux soins doit être réalisé à l'échéance de la première convention.
20550
-
20551 21435
 ########## Article R314-190
20552 21436
 
20553 21437
 Pour les établissements régis par les articles L. 342-1 à L. 342-6 :
... ...
@@ -20556,26 +21440,6 @@ Pour les établissements régis par les articles L. 342-1 à L. 342-6 :
20556 21440
 
20557 21441
 2° Les modalités de tarification afférentes à la dépendance définies au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ne sont applicables qu'aux contrats mentionnés à l'article L. 342-1, conclus postérieurement à la date de signature de la convention prévue à l'article L. 313-12.
20558 21442
 
20559
-########## Article R314-192
20560
-
20561
-Pendant la période transitoire prévue à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie :
20562
-
20563
-1° L'autorité compétente pour l'assurance maladie précise, le cas échéant, dans l'arrêté tarifaire le montant de la contribution de l'assurance maladie définie à l'article R. 314-188. Elle notifie au président du conseil général le montant du forfait global de soins qu'elle arrête en application du 1° de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
20564
-
20565
-2° Le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement ou du service fixe les tarifs afférents à la dépendance calculés en application des articles R. 314-160, R. 314-163 à R. 314-166 et R. 314-184. Le cas échéant, la contribution de l'assurance maladie visée au 1° est prise en compte dans le calcul des tarifs ;
20566
-
20567
-3° Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixés par le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement si ce dernier est habilité au titre de l'aide sociale à l'hébergement.
20568
-
20569
-Pour les résidents de moins de soixante ans, les prix de journée afférents à l'hébergement sont calculés en application du dernier alinéa de l'article R. 314-189.
20570
-
20571
-Pour les résidents de plus de soixante ans, les tarifs afférents à l'hébergement sont calculés en prenant en compte, d'une part, les charges nettes du budget de l'établissement ou du service, le cas échéant majorées ou minorées par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs, et d'autre part, le forfait global de soins et le produit des tarifs afférents à la dépendance mentionnés respectivement au 1° et au 2° de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ainsi que le cas échéant, le produit des prix de journée mentionnés à l'alinéa précédent.
20572
-
20573
-Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement peuvent être modulés en application de l'article R. 314-182.
20574
-
20575
-Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique, pendant toute la durée de la période transitoire ou jusqu'au terme de la première convention tripartite prévue au I de l'article L. 313-12, les budgets annexes relatifs aux services accueillant des personnes âgées dépendantes peuvent recevoir une subvention du budget principal ou accorder une subvention à un autre budget annexe.
20576
-
20577
-Les produits de ces subventions ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant de la contribution de l'assurance maladie définie à l'article R. 314-188.
20578
-
20579 21443
 ########## Article R314-187
20580 21444
 
20581 21445
 Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, un tiers, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.
... ...
@@ -20598,23 +21462,61 @@ Les conventions prévues à l'article L. 313-12 entrent en vigueur à compter de
20598 21462
 
20599 21463
 Pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le président du conseil de Paris fixe l'élément de tarification des prestations d'hébergement et les tarifs afférents à la dépendance des unités de soins de longue durée et des activités relevant de l'article L. 312-1.
20600 21464
 
20601
-####### Paragraphe 11 : Dispositions particulières applicables à diverses catégories d'établissements et de services
21465
+####### Paragraphe 11 : Services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs mentionnés au I de l'article L. 361-1
21466
+
21467
+######## Article R314-193-1
21468
+
21469
+I.-La dotation globale de financement des services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs relevant du I de l'article L. 361-1 est calculée conformément à l'article R. 314-106.
21470
+
21471
+Les produits d'exploitation mentionnés à l'article R. 314-106 comprennent, notamment, le montant correspondant à la participation financière des majeurs protégés prévue par l'article L. 471-5.
21472
+
21473
+Le montant de la dotation globale de financement est modulé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la charge liée à la nature de la mesure de protection, à la situation de la personne protégée et au temps de travail effectif des personnels. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille en application des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.
21474
+
21475
+II.-L'arrêté de tarification fixe le montant de la dotation globale de financement et des quotes-parts de cette dernière, exprimées en pourcentage, déterminées pour chacun des financeurs en tenant compte des prestations sociales perçues par les personnes protégées lors du dernier exercice clos et conformément aux dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 361-1.
21476
+
21477
+III.-La dotation globale de financement et, le cas échéant, les quotes-parts de cette dernière sont versées par l'Etat et les financeurs concernés dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.
21478
+
21479
+Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l'organisme de sécurité sociale de la branche du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire verse la dotation globale ou sa quote-part.
21480
+
21481
+######## Article R314-193-2
21482
+
21483
+Les organismes locaux de sécurité sociale consultés en application du VIII de l'article L. 314-1 sont la caisse d'allocations familiales, la caisse régionale d'assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole.
21484
+
21485
+####### Paragraphe 12 : Services relevant du 15° du I de l'article L. 312-1.
21486
+
21487
+######## Article R314-193-3
21488
+
21489
+I.-La dotation globale de financement d'un service relevant du 15° du I de l'article L. 312-1 est calculée conformément à l'article R. 314-106.
21490
+
21491
+Le montant de cette dotation est modulé en fonction d'indicateurs qui tiennent compte notamment de la charge liée au mandat, à la situation de la famille qui fait l'objet de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial et au temps de travail effectif des personnels. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille en application des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.
21492
+
21493
+II.-L'arrêté de tarification fixe la dotation globale de financement d'un service mentionné au présent paragraphe et répartit cette dernière entre les organismes de sécurité sociale en tenant compte des prestations sociales perçues par les personnes bénéficiant d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial lors du dernier exercice clos et conformément aux dispositions de l'article L. 361-2.
21494
+
21495
+III.-La dotation globale de financement des services mentionnés au présent paragraphe et, le cas échéant, les quotes-parts de cette dotation globale sont versées par les financeurs concernés dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.
21496
+
21497
+L'organisme de sécurité sociale du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire verse la dotation globale ou sa quote-part.
21498
+
21499
+######## Article R314-193-4
21500
+
21501
+Les organismes locaux de sécurité sociale consultés en application du IX de l'article L. 314-1 sont la caisse d'allocations familiales et la caisse de mutualité sociale agricole.
21502
+
21503
+####### Paragraphe 13 : Dispositions particulières applicables à diverses catégories d'établissements et de services.
20602 21504
 
20603 21505
 ######## Sous-paragraphe 1 : Accueil temporaire.
20604 21506
 
20605 21507
 ######### Article R314-194
20606 21508
 
20607
-I. - L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D. 312-8 à D. 312-10.
21509
+I.-L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D. 312-8 à D. 312-10.
20608 21510
 
20609
-II. - Les charges nettes de l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 et du 4° de l'article R. 314-147 font l'objet d'un forfait global annuel versé pour les établissements financés par l'assurance maladie selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111 et pour les établissements dont le tarif est fixé par le président du conseil général selon les modalités prévues aux articles R. 314-106 à R. 314-108.
21511
+II.-Les charges nettes de l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 et du 4° de l'article R. 314-147 font l'objet d'un forfait global annuel versé pour les établissements financés par l'assurance maladie selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111 et pour les établissements dont le tarif est fixé par le président du conseil général selon les modalités prévues aux articles R. 314-106 à R. 314-108.
20610 21512
 
20611 21513
 Ce forfait global annuel est pris en compte dans les produits de la tarification de l'établissement de rattachement et entre dans le calcul du résultat de ce dernier.
20612 21514
 
20613
-III. - Lorsque l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 ou du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe en application de l'article R. 314-120 ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108 et versée selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111.
21515
+III.-Lorsque l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 ou du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe en application de l'article R. 314-120 ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108 et versée selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111.
20614 21516
 
20615
-IV. - Lorsque l'accueil temporaire relevant du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée et versée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108.
21517
+IV.-Lorsque l'accueil temporaire relevant du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée et versée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108.
20616 21518
 
20617
-V. - En application du 2° de l'article L. 314-8 du présent code, les participations des bénéficiaires de l'accueil temporaire dans les établissements pour adultes relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent pas excéder le montant du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement et les deux tiers de ce montant pour un accueil de jour.
21519
+V.-En application du 2° de l'article L. 314-8 du présent code, les participations des bénéficiaires de l'accueil temporaire dans les établissements pour adultes relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent pas excéder le montant du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement et les deux tiers de ce montant pour un accueil de jour.
20618 21520
 
20619 21521
 ######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions diverses.
20620 21522
 
... ...
@@ -22439,6 +23341,24 @@ Si le tiers opposant a néanmoins reçu notification du jugement, la tierce oppo
22439 23341
 
22440 23342
 Le montant des indemnités et remboursements de frais pouvant être alloués aux présidents, membres, commissaires du Gouvernement et rapporteurs de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale et du budget.
22441 23343
 
23344
+### Titre VI : Financement de la protection judiciaire des majeurs.
23345
+
23346
+#### Chapitre unique : Dispositions financières.
23347
+
23348
+##### Article D361-1
23349
+
23350
+Les prestations sociales mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 361-1 sont celles qui sont prévues aux 1° à 17° de l'article D. 271-2.
23351
+
23352
+##### Article R361-2
23353
+
23354
+Le financement prévu au 3° du I de l'article L. 361-1 incombe :
23355
+
23356
+1° En matière d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de parent isolé, à l'organisme qui verse l'allocation ;
23357
+
23358
+2° En matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de l'allocation.
23359
+
23360
+Lorsque le bénéficiaire de la mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire perçoit plusieurs prestations, le financement mentionné au premier alinéa est assuré par la collectivité publique débitrice ou l'organisme qui verse la prestation sociale du montant le plus élevé.
23361
+
22442 23362
 ## Livre IV : Professions et activités d'accueil
22443 23363
 
22444 23364
 ### Titre Ier : Assistants de service social
... ...
@@ -24299,6 +25219,664 @@ Les organismes de techniciens de l'intervention sociale et familiale mentionnés
24299 25219
 
24300 25220
 Les techniciens de l'intervention sociale et familiale sont soumis à un contrôle médical périodique dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
24301 25221
 
25222
+### Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
25223
+
25224
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
25225
+
25226
+##### Article D471-1
25227
+
25228
+L'ouverture d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, l'agrément d'une personne au titre de l'article L. 472-1 et la prise d'effet de la désignation prévue à l'article L. 472-6 valent inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2.
25229
+
25230
+Le préfet notifie sans délai aux juridictions intéressées la liste prévue à l'article L. 471-2 en mentionnant :
25231
+
25232
+1° Le nom et les coordonnées du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
25233
+
25234
+2° Le nom et les coordonnées :
25235
+
25236
+a) De l'organisme gestionnaire s'ils sont différents de ceux du service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ;
25237
+
25238
+b) De l'établissement qui a désigné le mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 au titre de son 3° ;
25239
+
25240
+c) Des établissements qui font application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 472-5 ;
25241
+
25242
+3° La catégorie de mesures de protection des majeurs pour lesquels le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a reçu une habilitation.
25243
+
25244
+Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est informé de cette notification.
25245
+
25246
+##### Article R471-2
25247
+
25248
+Dans le mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs prêtent, devant le tribunal d'instance du chef-lieu de département, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire.
25249
+
25250
+Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'un mandat judiciaire à la protection des majeurs.
25251
+
25252
+##### Article D471-3
25253
+
25254
+Les personnes mentionnées à l'article L. 471-4 doivent avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire.
25255
+
25256
+Pour pouvoir accéder à cette formation, elles doivent être titulaires d'un diplôme ou titre enregistré au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat à partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un titre équivalent ou, le cas échéant, justifier d'une ancienneté d'au moins trois ans dans un emploi exigeant normalement un diplôme ou titre de ce niveau.
25257
+
25258
+Les personnels des corps, grades et emplois des fonctions publiques territoriale et hospitalière, figurant sur une liste fixée par arrêté pris respectivement par le ministre chargé des collectivités locales et par le ministre chargé de la santé, conjointement avec le ministre chargé des affaires sociales, peuvent être dispensés des conditions définies à l'alinéa précédent.
25259
+
25260
+Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 471-2 doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire ; elles doivent être âgées au minimum de 25 ans.
25261
+
25262
+Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 471-2 doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire ; elles doivent être âgées au minimum de 21 ans.
25263
+
25264
+Les personnes physiques qui ont reçu délégation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 pour assurer la mise en œuvre de la mesure de protection des majeurs doivent être âgées au minimum de 21 ans à leur entrée en fonction. Elles disposent d'un délai maximum de deux ans à compter de leur entrée en fonction au sein du service pour satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.
25265
+
25266
+La durée et le contenu de la formation complémentaire sont fonction des qualifications des intéressés et de leur expérience professionnelle pertinente.
25267
+
25268
+##### Article D471-4
25269
+
25270
+Le certificat national de compétence de mandataire judiciaire atteste que son titulaire a satisfait aux conditions de formation prévues à l'article L. 471-4 et au premier alinéa de l'article D. 471-3.
25271
+
25272
+Il comporte deux mentions permettant l'exercice :
25273
+
25274
+1° D'une part, des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle,
25275
+
25276
+2° D'autre part, de la mesure d'accompagnement judiciaire.
25277
+
25278
+Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, publié au Journal officiel de la République française, précise :
25279
+
25280
+1° L'agencement de la formation complémentaire mentionnée à l'article D. 471-3, le contenu des enseignements théoriques et des stages éventuels ainsi que les dispenses et allègements de formation en fonction des qualifications et de l'expérience professionnelle des intéressés,
25281
+
25282
+2° Les conditions et les modalités d'entrée en formation, de mise en œuvre et de validation de la formation ainsi que de délivrance du certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
25283
+
25284
+##### Article R471-5
25285
+
25286
+Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennent :
25287
+
25288
+1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4,
25289
+L. 232-8 et L. 245-6 du présent code ;
25290
+
25291
+2° Les biens non productifs de revenu selon les modalités fixées au 1° et à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts ;
25292
+
25293
+3° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ;
25294
+
25295
+4° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;
25296
+
25297
+5° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ;
25298
+
25299
+6° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
25300
+
25301
+7° L'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-1 et les primes mentionnées aux 20° et 21° de l'article R. 262-6 ;
25302
+
25303
+8° Le revenu de solidarité active mis en œuvre pour les bénéficiaires de ces allocations en application de l'article 19 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
25304
+
25305
+##### Article R471-5-1
25306
+
25307
+I. ― La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 ou relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement.
25308
+
25309
+II. ― Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.
25310
+
25311
+Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources perçues pendant l'année du versement de cette participation est effectué au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant.
25312
+
25313
+##### Article R471-5-2
25314
+
25315
+Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources qu'elle perçoit est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus.
25316
+
25317
+Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de :
25318
+
25319
+7 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus ;
25320
+
25321
+15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;
25322
+
25323
+2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception majoré de 150 % et inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception.
25324
+
25325
+Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n'est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés.
25326
+
25327
+##### Article R471-5-3
25328
+
25329
+Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la mesure de protection des majeurs a été ouverte après la signature du plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du code de la consommation ou l'adoption par la commission de surendettement des particuliers de recommandations selon la procédure prévue à l'article L. 331-7 du même code.
25330
+
25331
+Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5.
25332
+
25333
+##### Article D471-7
25334
+
25335
+Le contenu de la notice d'information prévue à l'article L. 471-6 est établi conformément à l'annexe 4-2.
25336
+
25337
+Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit remettre immédiatement la notice d'information à la personne protégée avec des explications orales, adaptées à son degré de compréhension ou, lorsque son état ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ou au subrogé curateur ou tuteur.
25338
+
25339
+La charte mentionnée à l'article L. 471-6 est contenue à l'annexe 4-3.
25340
+
25341
+Elle est annexée à la notice d'information.
25342
+
25343
+Les dispositions de l'article 458 du code civil sont jointes en annexe à la charte et affichées dans les locaux du service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1.
25344
+
25345
+##### Article D471-8
25346
+
25347
+I.-Le document individuel de protection des majeurs mentionné à l'article L. 471-8 est établi en fonction d'une connaissance précise de la situation de la personne protégée et d'une évaluation de ses besoins ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service.
25348
+
25349
+Lors de l'élaboration du document, le service recherche la participation et l'adhésion de la personne protégée, dans la mesure où son état lui permet d'en comprendre la portée.
25350
+
25351
+Si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée du document, un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée et dont le service connaît l'existence ou le subrogé curateur ou tuteur peut être associé à l'élaboration du document.
25352
+
25353
+II.-Le document individuel de protection des majeurs comporte notamment :
25354
+
25355
+1° Un rappel de la nature et des objectifs généraux de la mesure de protection ;
25356
+
25357
+2° Une information personnalisée sur les objectifs personnels de la mesure de protection ;
25358
+
25359
+3° Une description des modalités concrètes d'accueil de la personne protégée par le service et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la personne protégée ;
25360
+
25361
+4° Une présentation des conditions de participation de la personne au financement de sa mesure de protection et une indication sur le montant prévisionnel des prélèvements opérés, à ce titre, sur ses ressources.
25362
+
25363
+Mention est faite, le cas échéant, de la participation de la personne protégée à l'élaboration du document.
25364
+
25365
+III.-Le document individuel de protection des majeurs est établi et signé au nom du service par une personne habilitée à cette fin par son responsable.
25366
+
25367
+IV.-Le document est remis à la personne protégée et lui est expliqué. Si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée du document, une copie en est remise à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le service connaît l'existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un.
25368
+
25369
+V.-Le document est remis au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie la mesure de protection juridique au service.
25370
+
25371
+Le document individuel de protection des majeurs est établi pour la durée du mandat judiciaire. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de certaines des mesures qu'il contient.
25372
+
25373
+Un avenant au document détermine, s'il y a lieu, dans le délai maximum d'un an suivant la date de la notification du jugement qui confie la mesure de protection au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, les objectifs précis de la mesure de protection et les actions à mener dans ce cadre.
25374
+
25375
+A chaque date anniversaire du jugement, la définition des objectifs et des actions à mener dans ce cadre est réactualisée et fait l'objet d'un avenant.
25376
+
25377
+VI.-Toute modification du document individuel de protection des majeurs ou de l'un de ses avenants ultérieurs, portant sur les dispositions du II, intervient selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.
25378
+
25379
+VII.-Le service conserve copie des pièces prévues au présent article.
25380
+
25381
+##### Article R471-9
25382
+
25383
+Le règlement de fonctionnement des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 est établi selon les modalités prévues par l'article R. 311-33.
25384
+
25385
+Il est remis, accompagné de la notice d'information, à la personne protégée ou aux autres personnes mentionnées au 1° de l'article L. 471-7 dans les conditions prévues au même article. Il est également affiché dans les locaux du service et remis à chaque personne qui y exerce à titre de salarié ou d'agent public ou qui y intervient à titre bénévole.
25386
+
25387
+Il indique les principales modalités d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment de ceux qui sont mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association d'un parent, un allié ou une personne de son entourage à la vie du service.
25388
+
25389
+Dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée mentionnée à l'article L. 471-6, il fixe les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs et le comportement à l'égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel.
25390
+
25391
+Il rappelle que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d'incivilité graves ou répétées et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection.
25392
+
25393
+Il précise les obligations de l'organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées.
25394
+
25395
+##### Article D471-10
25396
+
25397
+La signature par la personne présente d'un récépissé, dont le modèle est défini à l'annexe 4-4, atteste de la remise des documents mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8.
25398
+
25399
+##### Article D471-11
25400
+
25401
+Les documents mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8 font l'objet d'une sélection dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 du code du patrimoine, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection juridique des majeurs.
25402
+
25403
+##### Article D471-12
25404
+
25405
+La participation prévue au 4° de l'article L. 471-8 peut s'exercer selon les modalités suivantes :
25406
+
25407
+1° Par l'institution de groupes d'expression au niveau du service ou d'une partie de ce service ;
25408
+
25409
+2° Par l'organisation de consultations sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement du service de l'ensemble des personnes protégées, des membres du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, des parents, des alliés, des personnes de l'entourage ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou du subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un ;
25410
+
25411
+3° Par la mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction.
25412
+
25413
+##### Article D471-13
25414
+
25415
+La liste nationale prévue par l'article L. 471-3 comporte les informations suivantes :
25416
+
25417
+1° Concernant les services et personnes répertoriés dans la liste :
25418
+
25419
+a) Concernant les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18 :
25420
+
25421
+- Le nom de leur gestionnaire et son adresse ;
25422
+- Si leur gestionnaire est une personne physique, son nom, son nom d'usage et son (ses) prénom (s), sa date et son lieu de naissance ;
25423
+- La date et le lieu de délivrance de leur autorisation ;
25424
+
25425
+b) Concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs dont l'agrément prévu à l'article L. 472-1 fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait en application de l'article L. 472-10 :
25426
+
25427
+- Leur nom, leur nom d'usage et leur (s) prénom (s) ;
25428
+- Leur date et leur lieu de naissance ;
25429
+- Leur adresse ;
25430
+- La date et le lieu de délivrance de leur agrément ;
25431
+
25432
+c) Concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs dont la déclaration prévue à l'article L. 472-6 fait l'objet d'une suspension ou d'une annulation en application de l'article L. 472-10 :
25433
+
25434
+- Leur nom, leur nom d'usage et leur (s) prénom (s) ;
25435
+- Leur date et leur lieu de naissance ;
25436
+- Leur adresse ;
25437
+- Le nom et l'adresse de l'établissement qui les a désignés en application de l'article L. 472-6 ;
25438
+- La date de la déclaration qui les a désignés en application de l'article L. 472-6 ;
25439
+- Le nom et l'adresse des établissements qui les ont désignés en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 472-5.
25440
+
25441
+2° Concernant la décision de retrait en application de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, de suspension ou de retrait en application de l'article L. 472-10 de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 et de suspension ou d'annulation de la déclaration prévue à l'article L. 472-6 en application de l'article L. 472-10 :
25442
+
25443
+- Le département dans lequel a été prise la décision administrative ;
25444
+- Le type de motif à l'origine de la décision administrative ;
25445
+- Les éléments constatés en application de l'article L. 313-18 ou de l'article L. 472-10 ;
25446
+- La date de la décision administrative.
25447
+
25448
+##### Article D471-14
25449
+
25450
+La liste mentionnée à l'article D. 471-13 est dressée et tenue à jour sous le contrôle du ministre chargé de la famille, qui veille au respect des dispositions du présent chapitre.
25451
+
25452
+L'inscription sur la liste est demandée par les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires sociales et leurs adjoints et réalisée par les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé de la famille à cette fin.
25453
+
25454
+##### Article D471-15
25455
+
25456
+La décision de retrait en application de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, de suspension ou de retrait en application de l'article L. 472-10 de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 et de suspension ou d'annulation de la déclaration prévue à l'article L. 472-6 en application de l'article L. 472-10 mentionne l'inscription des services et personnes concernés sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Les personnes et services concernés ne peuvent s'opposer à leur inscription sur cette liste.
25457
+
25458
+##### Article D471-16
25459
+
25460
+Toute personne dont l'identité est inscrite dans la liste peut demander au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de rectifier les informations la concernant ou d'en ordonner l'effacement si celles-ci ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité de la liste, au regard de la nature des faits à l'origine de l'inscription sur la liste et du temps écoulé depuis lors.
25461
+
25462
+##### Article D471-17
25463
+
25464
+Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, des demandes d'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou des déclarations prévues à l'article L. 472-6, sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé :
25465
+
25466
+1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ;
25467
+
25468
+2° Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance des chefs-lieux de département et leurs substituts.
25469
+
25470
+##### Article D471-18
25471
+
25472
+La liste conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
25473
+
25474
+Ces informations ne peuvent être consultées que par le ministre chargé de la famille ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
25475
+
25476
+Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
25477
+
25478
+##### Article D471-19
25479
+
25480
+Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste :
25481
+
25482
+a) A l'expiration d'un délai de cinq ans ;
25483
+
25484
+b) Lorsqu'il est informé du rétablissement de l'agrément ou de la déclaration après sa suspension prononcée en application de l'article L. 472-10 ou de la réouverture du service après le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18 ;
25485
+
25486
+c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;
25487
+
25488
+d) Lorsqu'il prend une décision d'effacement en application de l'article D. 471-16.
25489
+
25490
+#### Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
25491
+
25492
+##### Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
25493
+
25494
+###### Article R472-1
25495
+
25496
+La demande d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est établie sur un document précisant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille l'identité du demandeur, sa formation, son expérience, son activité professionnelle, les garanties mentionnées à l'article L. 472-2, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions.
25497
+
25498
+Elle est accompagnée d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un justificatif de domicile, d'une attestation d'immatriculation fiscale, du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4, de tout document et information permettant au préfet de vérifier l'existence des garanties mentionnées à l'article L. 472-2, des contrats de travail des personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que du projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6.
25499
+
25500
+###### Article R472-2
25501
+
25502
+La demande est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
25503
+
25504
+Le préfet dispose d'un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande d'agrément ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
25505
+
25506
+###### Article R472-3
25507
+
25508
+I. ― L'agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
25509
+
25510
+II. ― La décision d'agrément comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
25511
+
25512
+1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
25513
+
25514
+2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
25515
+
25516
+###### Article R472-4
25517
+
25518
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le préfet sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
25519
+
25520
+###### Article R472-5
25521
+
25522
+Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.
25523
+
25524
+###### Article R472-6
25525
+
25526
+Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 472-1 et R. 472-2 :
25527
+
25528
+1° Lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes protégées ;
25529
+
25530
+2° Lorsqu'il souhaite se voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par l'agrément ;
25531
+
25532
+3° Lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.
25533
+
25534
+###### Article R472-7
25535
+
25536
+Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures de protection des majeurs. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité.L'agrément lui est retiré et il est radié de la liste prévue à l'article L. 471-2. Le retrait de l'agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département et aux juridictions intéressées.
25537
+
25538
+###### Article R472-8
25539
+
25540
+Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est rémunéré sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure de protection des majeurs confiée par le juge au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
25541
+
25542
+Le tarif mensuel forfaitaire est fixé par un arrêté des ministres chargés du budget, de la famille et de la justice. Le versement du tarif par chaque financeur concerné conformément aux dispositions aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 361-1 fait l'objet d'une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
25543
+
25544
+Le montant total des prélèvements opérés sur les ressources du majeur protégé vient en déduction du tarif.
25545
+
25546
+Les indicateurs applicables au mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tenant compte en particulier de la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.
25547
+
25548
+###### Article R472-9
25549
+
25550
+La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève du budget de l'Etat est mise en paiement par le préfet du département de domiciliation du mandataire judiciaire.
25551
+
25552
+Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l'organisme de sécurité sociale de la branche du lieu de domiciliation du mandataire judiciaire verse la part de rémunération incombant à ces organismes au mandataire judiciaire.
25553
+
25554
+###### Article R472-10
25555
+
25556
+Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il exerce au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé. Copie de cette déclaration est adressée dans le même délai au préfet. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille.
25557
+
25558
+##### Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.
25559
+
25560
+###### Sous-section 1 : La désignation de l'agent.
25561
+
25562
+####### Article D472-13
25563
+
25564
+Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 472-5 est fixé à 80 places autorisées au titre de l'hébergement permanent.
25565
+
25566
+####### Article R472-14
25567
+
25568
+La déclaration prévue à l'article L. 472-6 porte mention des informations suivantes :
25569
+
25570
+1° Le nom et le (s) prénom (s) de l'agent désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs :
25571
+
25572
+2° Le nombre et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il peut exercer ;
25573
+
25574
+3° Le nom et l'adresse de son employeur ;
25575
+
25576
+4° Le cas échéant, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions ;
25577
+
25578
+5° Le cas échéant, le nom et l'adresse de tout établissement ayant passé avec son employeur une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5.
25579
+
25580
+####### Article R472-15
25581
+
25582
+La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. Copie de la déclaration est adressée dans le même délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. Lorsque l'établissement est public, une copie est adressée également au trésorier-payeur général.
25583
+
25584
+####### Article R472-16
25585
+
25586
+La déclaration est accompagnée :
25587
+
25588
+1° Concernant l'agent de l'établissement désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'une description des fonctions exercées au sein de l'établissement et du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4 ;
25589
+
25590
+2° D'une description des moyens que l'établissement entend mettre en œuvre pour qu'un exercice indépendant des mesures de protection des majeurs qui peuvent être confiées par le juge soit assuré de manière effective ;
25591
+
25592
+3° Du projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6.
25593
+
25594
+####### Article R472-17
25595
+
25596
+Le responsable de l'établissement et les personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l'établissement ne peuvent être désignés dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6.
25597
+
25598
+####### Article D472-18
25599
+
25600
+En cas d'opposition à la déclaration mentionnée à l'article L. 472-6, le préfet en informe l'auteur et le trésorier-payeur général.
25601
+
25602
+####### Article R472-19
25603
+
25604
+L'établissement effectue une nouvelle déclaration :
25605
+
25606
+1° Lorsque l'agent est désigné pour exercer une catégorie de mesures de protection des majeurs qui n'est pas prévue dans la déclaration initiale ;
25607
+
25608
+2° Lorsqu'il désigne un agent en remplacement de celui qui est mentionné dans la déclaration initiale ;
25609
+
25610
+3° Lorsque le nombre de mesures de protection des majeurs confié par le juge à l'agent est supérieur à celui prévu dans la déclaration initiale ;
25611
+
25612
+4° Lorsque l'agent est désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5, par un établissement qui n'était pas mentionné dans la déclaration initiale.
25613
+
25614
+###### Sous-section 2 : L'organisation de l'activité de l'agent.
25615
+
25616
+####### Article R472-20
25617
+
25618
+Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
25619
+
25620
+Il informe le responsable de l'établissement des jours où il s'absente de l'établissement pour accomplir les obligations nécessaires à l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
25621
+
25622
+####### Article R472-21
25623
+
25624
+L'établissement garantit au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l'exercice des mesures de protection des majeurs.
25625
+
25626
+####### Article R472-22
25627
+
25628
+La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R. 472-17.
25629
+
25630
+####### Article R472-23
25631
+
25632
+Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il est tenu compte d'indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail liée à la nature de la mesure de protection et à la situation de la personne protégée. Ces indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.
25633
+
25634
+##### Section 3 : Dispositions communes.
25635
+
25636
+###### Article R472-24
25637
+
25638
+Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 472-10 vaut radiation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste mentionnée à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, à l'établissement employeur et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le trésorier-payeur général est informé de l'annulation des effets de la déclaration.
25639
+
25640
+Dès réception de la notification du retrait d'agrément ou de l'annulation des effets de la déclaration, le juge des tutelles procède au remplacement du mandataire judiciaire pour les mesures de protection des majeurs en cours.
25641
+
25642
+###### Article R472-25
25643
+
25644
+La suspension de l'agrément par le préfet prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est appelé ou entendu.
25645
+
25646
+La suspension de l'agrément vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet de département au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
25647
+
25648
+A l'issue de la période de suspension de l'agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l'agrément et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
25649
+
25650
+###### Article R472-26
25651
+
25652
+La suspension de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle sont entendus :
25653
+
25654
+1° Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
25655
+
25656
+2° Un représentant de l'établissement qui a fait la déclaration de la désignation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
25657
+
25658
+La suspension de la déclaration vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au trésorier-payeur général.
25659
+
25660
+A l'issue de la période de suspension, dans le cas où il est décidé de ne pas annuler les effets de la déclaration, le préfet notifie la fin de la suspension de la déclaration et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au trésorier-payeur général.
25661
+
25662
+#### Chapitre IV
25663
+
25664
+##### Section 1
25665
+
25666
+###### Article D474-1
25667
+
25668
+L'ouverture d'un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 et l'agrément d'une personne au titre de l'article L. 474-4 valent inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1.
25669
+
25670
+Le préfet notifie sans délai aux juridictions intéressées la liste des délégués aux prestations familiales en mentionnant son nom et ses coordonnées et le nom et les coordonnées de l'organisme gestionnaire s'ils sont différents de ceux du service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 ;
25671
+
25672
+Le délégué aux prestations familiales est informé de cette notification.
25673
+
25674
+###### Article R474-2
25675
+
25676
+Dans le mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1, les délégués aux prestations familiales prêtent, devant le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. ”
25677
+
25678
+Lorsque le délégué aux prestations familiales est un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
25679
+
25680
+###### Article D474-3
25681
+
25682
+Les personnes mentionnées à l'article L. 474-3 doivent avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de délégué aux prestations familiales.
25683
+
25684
+Pour pouvoir accéder à cette formation, elles doivent être titulaires d'un diplôme d'Etat de travail social enregistré au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un titre de formation équivalent.
25685
+
25686
+Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 474-1 doivent, en outre, être âgées au minimum de 25 ans et justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de délégué aux prestations familiales.
25687
+
25688
+Les personnes physiques qui ont reçu délégation d'un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 pour assurer la mise en œuvre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial doivent, en outre, être âgées au minimum de 21 ans à leur entrée en fonction. Elles disposent d'un délai maximum de deux ans à compter de leur entrée en fonction au sein du service pour satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.
25689
+
25690
+La durée et le contenu de la formation complémentaire sont fonction des qualifications des intéressés et de leur expérience professionnelle pertinente.
25691
+
25692
+###### Article D474-4
25693
+
25694
+Le certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales atteste que son titulaire a satisfait aux conditions de formation prévues à l'article L. 474-3 et au premier alinéa de l'article D. 474-3.
25695
+
25696
+Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise :
25697
+
25698
+1° L'agencement de la formation complémentaire mentionnée à l'article D. 474-3, le contenu des enseignements théoriques et des stages éventuels ainsi que les dispenses et allègements de formation en fonction des qualifications et de l'expérience professionnelle des intéressés,
25699
+
25700
+2° Les conditions et les modalités d'entrée en formation, de mise en œuvre et de validation de la formation ainsi que de délivrance du certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales.
25701
+
25702
+###### Article D474-5
25703
+
25704
+Lorsque le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est élaboré par un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, les dispositions suivantes s'appliquent :
25705
+
25706
+I. ― Le document individuel de prise en charge est établi en fonction d'une connaissance précise de la situation de la famille et d'une évaluation des besoins de l'enfant ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service.
25707
+
25708
+Lors de l'élaboration du document, le service recherche la participation et l'adhésion de la famille.
25709
+
25710
+II. ― Le document individuel de prise en charge comporte notamment :
25711
+
25712
+1° Un rappel de la nature et des objectifs généraux de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ;
25713
+
25714
+2° Une information personnalisée sur les objectifs personnels de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ;
25715
+
25716
+3° Une description des modalités concrètes d'accueil de la famille par le service et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la famille.
25717
+
25718
+Mention est faite, le cas échéant, de la participation de la famille à l'élaboration du document.
25719
+
25720
+III. ― Le document individuel de prise en charge est établi et signé au nom du service par une personne ayant reçu habilitation.
25721
+
25722
+IV. ― Le document est remis aux parents et expliqué à la famille.
25723
+
25724
+V. ― Le document est remis au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial au service.
25725
+
25726
+Le document individuel de prise en charge est établi pour la durée du mandat judiciaire. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de certaines des mesures qu'il contient.
25727
+
25728
+Un avenant au document permet de réactualiser, s'il y a lieu, les objectifs précis de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial et les actions à mener dans ce cadre.
25729
+
25730
+VI. ― Toute modification du document individuel de prise en charge ou de l'un de ses avenants ultérieurs, portant sur les dispositions du II, intervient selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.
25731
+
25732
+VII. ― Le service conserve copie des pièces prévues au présent article.
25733
+
25734
+###### Article D474-6
25735
+
25736
+La signature par la personne présente d'un récépissé, dont le modèle est défini à l'annexe 4-5, atteste de la remise du document individuel de prise en charge mentionné à l'article D. 474-5 et des autres documents mentionnés à l'article L. 311-4.
25737
+
25738
+###### Article D474-7
25739
+
25740
+Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article D. 474-5 et les autres documents mentionnés à l'article L. 311-4 font l'objet d'une sélection dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du patrimoine à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
25741
+
25742
+###### Article D474-8
25743
+
25744
+La participation prévue à l'article L. 311-6 peut s'exercer selon les modalités suivantes :
25745
+
25746
+1° Par l'institution de groupes d'expression au niveau du service ou d'une partie de ce service ;
25747
+
25748
+2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des familles prises en charge sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement du service ;
25749
+
25750
+3° Par la mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction.
25751
+
25752
+###### Article D474-9
25753
+
25754
+La liste nationale prévue par l'article L. 474-2 comporte les informations suivantes :
25755
+
25756
+1° Concernant les services et personnes répertoriés dans la liste :
25757
+
25758
+a) Concernant les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18 :
25759
+
25760
+- le nom de leur gestionnaire et son adresse ;
25761
+- si leur gestionnaire est une personne physique, son nom, son nom d'usage et son (ses) prénom (s), sa date et son lieu de naissance ;
25762
+- la date et le lieu de délivrance de leur autorisation ;
25763
+
25764
+b) Concernant les délégués aux prestations familiales dont l'agrément prévu à l'article L. 474-4 fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait en application de l'article L. 474-5 :
25765
+
25766
+- leur nom, leur nom d'usage et leur (s) prénom (s) ;
25767
+- leur date et leur lieu de naissance ;
25768
+- leur adresse ;
25769
+- la date et le lieu de délivrance de leur agrément ;
25770
+
25771
+2° Concernant la décision de retrait en application de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, de suspension ou de retrait en application de l'article L. 474-5 de l'agrément prévu à l'article L. 474-4 :
25772
+
25773
+- le département dans lequel a été prise la décision administrative ;
25774
+- le type de motif à l'origine de la décision administrative ;
25775
+- les éléments constatés en application de l'article L. 313-18 ou de l'article L. 474-5 ;
25776
+- la date de la décision administrative.
25777
+
25778
+###### Article D474-10
25779
+
25780
+La liste mentionnée à l'article D. 474-9 est dressée et tenue à jour sous le contrôle du ministre chargé de la famille qui veille au respect des dispositions du présent chapitre.
25781
+
25782
+L'inscription sur la liste est demandée par les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires sociales et leurs adjoints et réalisée par les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé de la famille à cette fin.
25783
+
25784
+###### Article D474-11
25785
+
25786
+La décision de retrait en application de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, de suspension ou de retrait en application de l'article L. 474-5 de l'agrément prévu à l'article L. 474-4 mentionne l'inscription des services et personnes concernés sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Les personnes et services concernés ne peuvent s'opposer à leur inscription sur cette liste.
25787
+
25788
+###### Article D474-12
25789
+
25790
+Toute personne dont l'identité est inscrite dans la liste peut demander au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de rectifier les informations la concernant ou d'en ordonner l'effacement si ces informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité de la liste, au regard de la nature des faits à l'origine de l'inscription sur la liste et du temps écoulé depuis lors.
25791
+
25792
+###### Article D474-13
25793
+
25794
+Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ou des demandes d'agrément prévu à l'article L. 474-4, sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé :
25795
+
25796
+1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ;
25797
+
25798
+2° Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance des chefs-lieux de département et leurs substituts.
25799
+
25800
+###### Article D474-14
25801
+
25802
+La liste conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
25803
+
25804
+Ces informations ne peuvent être consultées que par le ministre chargé de la famille ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
25805
+
25806
+Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
25807
+
25808
+###### Article D474-15
25809
+
25810
+Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste :
25811
+
25812
+a) A l'expiration d'un délai de cinq ans ;
25813
+
25814
+b) Lorsqu'il est informé du rétablissement de l'agrément après sa suspension prononcée en application de l'article L. 474-5 ou de la réouverture du service après le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18 ;
25815
+
25816
+c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;
25817
+
25818
+d) En application de l'article D. 474-12.
25819
+
25820
+##### Section 2 : Délégués aux prestations familiales à titre individuel.
25821
+
25822
+###### Article R474-16
25823
+
25824
+La demande d'agrément en qualité de délégué aux prestations familiales est établie sur un document précisant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille l'identité du demandeur, sa formation, son expérience, son activité professionnelle, les garanties mentionnées aux articles L. 474-4, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions.
25825
+
25826
+Elle est accompagnée d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un justificatif de domicile, d'une attestation d'immatriculation fiscale, du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 474-4, de tout document et information permettant au préfet d'apprécier l'existence des garanties mentionnées à l'article L. 474-4, des contrats de travail des personnes mentionnées au premier alinéa, ainsi que du projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6.
25827
+
25828
+###### Article R474-17
25829
+
25830
+La demande est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
25831
+
25832
+Le préfet dispose d'un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande d'agrément ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
25833
+
25834
+###### Article R474-18
25835
+
25836
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le préfet sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
25837
+
25838
+###### Article R474-19
25839
+
25840
+L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans.
25841
+
25842
+###### Article R474-20
25843
+
25844
+Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.
25845
+
25846
+###### Article R474-21
25847
+
25848
+Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet indique, par lettre recommandée avec avis de réception, au délégué aux prestations familiales qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier.
25849
+
25850
+La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
25851
+
25852
+###### Article R474-22
25853
+
25854
+Le délégué aux prestations familiales demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 474-16 et R. 474-17 lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.
25855
+
25856
+###### Article R474-23
25857
+
25858
+Le délégué aux prestations familiales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré. Il est également radié de la liste prévue à l'article L. 474-1. Le retrait de l'agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. La radiation de la liste est notifiée aux juridictions intéressées.
25859
+
25860
+###### Article R474-24
25861
+
25862
+La suspension de l'agrément par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 474-5 intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle est appelé ou entendu le délégué aux prestations familiales.
25863
+
25864
+La suspension de l'agrément vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-2. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.
25865
+
25866
+A l'issue de la période de suspension de l'agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l'agrément et le retrait de la liste prévue à l'article L. 474-2 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.
25867
+
25868
+###### Article R474-25
25869
+
25870
+Le délégué aux prestations familiales est rémunéré sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure confiée par le juge au titre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
25871
+
25872
+Le tarif mensuel forfaitaire est fixé par un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Le versement du tarif par chaque financeur concerné conformément aux dispositions du I de l'article L. 361-1 fait l'objet d'une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
25873
+
25874
+Les indicateurs applicables au délégué aux prestations familiales et tenant compte en particulier de la charge de travail résultant de l'exécution de cette mesure sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.
25875
+
25876
+###### Article R474-26
25877
+
25878
+Le délégué aux prestations familiales adresse chaque semestre aux juges une déclaration indiquant le nombre total de mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial qu'il exerce, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé. Copie de cette déclaration est adressée dans le même délai au préfet. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille.
25879
+
24302 25880
 ## Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
24303 25881
 
24304 25882
 ### Titre Ier : Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
... ...
@@ -24478,17 +26056,17 @@ Outre les missions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 52
24478 26056
 
24479 26057
 En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, elle affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article L. 522-8.
24480 26058
 
24481
-Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les communes ou groupements de communes et l'Agence nationale pour l'emploi.
26059
+Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les communes ou groupements de communes et l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
24482 26060
 
24483 26061
 Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales.
24484 26062
 
24485 26063
 ####### Article R522-9
24486 26064
 
24487
-L'agence d'insertion passe avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention de coopération qui fixe notamment les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'examen de leur situation individuelle, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion font l'objet d'un placement soit auprès de l'agence d'insertion, soit auprès de tout autre employeur ou dispensateur de formation. Cette convention comporte obligatoirement des stipulations relatives :
26065
+L'agence d'insertion passe avec l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail une convention de coopération qui fixe notamment les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'examen de leur situation individuelle, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion font l'objet d'un placement soit auprès de l'agence d'insertion, soit auprès de tout autre employeur ou dispensateur de formation. Cette convention comporte obligatoirement des stipulations relatives :
24488 26066
 
24489 26067
 1° Au concours que l'agence d'insertion s'engage à apporter en vue de faciliter les opérations de placement des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
24490 26068
 
24491
-2° Aux moyens que l'Agence nationale pour l'emploi s'engage à mettre en oeuvre en faveur du dispositif départemental et local d'insertion.
26069
+2° Aux moyens que l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail s'engage à mettre en oeuvre en faveur du dispositif départemental et local d'insertion.
24492 26070
 
24493 26071
 ####### Article R522-10
24494 26072
 
... ...
@@ -24508,7 +26086,7 @@ L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
24508 26086
 
24509 26087
 5° Un représentant de la caisse d'allocations familiales désigné par le président du conseil d'administration de cette caisse ;
24510 26088
 
24511
-6° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
26089
+6° Un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
24512 26090
 
24513 26091
 7° Deux personnalités nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion et appartenant à des institutions ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage.
24514 26092
 
... ...
@@ -24578,7 +26156,7 @@ Outre les matières énumérées à l'article L. 522-4 et à l'article L. 522-18
24578 26156
 
24579 26157
 3° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion ;
24580 26158
 
24581
-4° La convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi, prévue à l'article R. 522-9 ;
26159
+4° La convention de coopération avec l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , prévue à l'article R. 522-9 ;
24582 26160
 
24583 26161
 5° Le rapport annuel d'activité, qui rend compte des actions entreprises, de l'utilisation des crédits et des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion, du programme annuel de tâches d'utilité sociale et de la convention mentionnée au 4° ;
24584 26162
 
... ...
@@ -35015,3 +36593,506 @@ Les conditions d'indépendance de logement et de revenu mentionnées à l'articl
35015 36593
 - justifier d'une déclaration fiscale différente de celle de ses parents ;
35016 36594
 - disposer d'un revenu personnel correspondant au minimum à 50 % du SMIC brut annuel, ou d'un revenu par couple au moins égal à 90 % du SMIC brut annuel si l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, et ceci hors pensions alimentaires versées par les parents ;
35017 36595
 - apporter la preuve d'un domicile distinct de celui de ses parents, attesté au moins par un justificatif de domicile à son nom.
36596
+
36597
+## Article Annexe 4-2
36598
+
36599
+CONTENU DE LA NOTICE D'INFORMATION
36600
+
36601
+La notice d'information contient obligatoirement les éléments suivants :
36602
+
36603
+I.-Une présentation du dispositif de protection juridique des majeurs.
36604
+
36605
+La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a rénové le dispositif de protection juridique des majeurs.
36606
+
36607
+Toute personne majeure qui ne peut pourvoir seule à ses intérêts peut bénéficier d'une protection juridique, adaptée à son état et à sa situation.
36608
+
36609
+Si une altération des facultés de la personne est médicalement constatée, le juge des tutelles peut décider qu'un régime de représentation (tutelle) ou d'assistance (curatelle) est nécessaire pour protéger les intérêts personnels et patrimoniaux de cette personne vulnérable.
36610
+
36611
+Si une personne met sa santé ou sa sécurité en danger du fait de ses difficultés à gérer ses prestations sociales, une mesure d'accompagnement social personnalisé peut lui être proposée. Si cet accompagnement ne lui permet pas de gérer ses prestations sociales de façon autonome, le juge des tutelles pourra ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire en vue de rétablir cette situation.
36612
+
36613
+II.-Des éléments d'information relatifs au mandataire judiciaire à la protection des majeurs :
36614
+
36615
+a) La date de l'habilitation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
36616
+
36617
+b) Les mesures de protection des majeurs pour lesquelles le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a reçu une habilitation et leur définition ;
36618
+
36619
+c) Les qualifications du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou, si le mandataire judiciaire est un service, les qualifications de l'ensemble de ses personnels ;
36620
+
36621
+d) L'adresse du mandataire judiciaire à la protection des majeurs et, si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, des différents sites, et notamment du site qui s'occupe de la personne protégée, qui le composent, leurs voies et moyens d'accès ;
36622
+
36623
+e) Si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, les noms de son directeur et de son représentant, et, le cas échéant, du ou des responsables des différentes annexes ou sites concernés, du président du conseil d'administration ou de l'instance délibérante de l'organisme gestionnaire ;
36624
+
36625
+f) Si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, son organisation générale et son organigramme, ses coordonnées et ses horaires d'accueil ;
36626
+
36627
+g) Les conditions de facturation des mesures de protection des majeurs ;
36628
+
36629
+h) Les garanties souscrites en matière d'assurance et de responsabilité civile contractées par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
36630
+
36631
+III.-Des éléments d'information concernant les personnes protégées :
36632
+
36633
+a) La charte des droits et libertés de la personne majeure protégée ;
36634
+
36635
+b) Les principaux documents et pièces que la personne transmet pour la mise en place et la révision de la mesure de protection des majeurs ;
36636
+
36637
+c) Si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, une présentation des modalités de participation des personnes protégées à l'organisation et au fonctionnement du service ainsi que des modalités de consultation sur le projet de service (groupe d'expression, enquête de satisfaction et autre mode de consultation) ;
36638
+
36639
+d) Si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs n'est pas un service, une présentation des modalités de participation de la personne protégée à l'exercice de sa mesure de protection ;
36640
+
36641
+e) Si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, l'élaboration et la remise du document individuel de protection des majeurs ;
36642
+
36643
+f) Le traitement des données concernant la personne dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement de données nominatives la concernant, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
36644
+
36645
+g) Le respect, lors de la communication des documents, informations et données concernant la personne, des lois et réglementations en vigueur, de l'obligation de confidentialité des informations, des préconisations prévues par la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée et des décisions du juge ;
36646
+
36647
+h) Les numéros d'appel des services d'accueil téléphonique spécialisés (écoute maltraitance, maison départementale des personnes handicapées, centre local d'information et de coordination...) ;
36648
+
36649
+i) En cas de réclamation ou de contestation, si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, la liste et les modalités pratiques de saisine des personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles auxquelles la personne peut faire appel en vue de l'aider à faire valoir ses droits ;
36650
+
36651
+j) Les coordonnées du tribunal qui a ordonné la mesure de protection juridique des majeurs dont bénéficie la personne, ainsi que celles du procureur de la République compétent.
36652
+
36653
+## Article Annexe 4-3
36654
+
36655
+<center>CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE</center>
36656
+
36657
+Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, le législateur a souhaité garantir à tout citoyen le droit d'être protégé pour le cas où il ne pourrait plus s'occuper seul de ses intérêts. Cette loi renforce la protection de la personne du majeur protégé et de ses biens.
36658
+
36659
+La protection juridique qui lui est garantie s'exerce en vertu des principes énoncés dans la présente charte.
36660
+
36661
+Article 1er
36662
+
36663
+Respect des libertés individuelles et des droits civiques
36664
+
36665
+Conformément à l'article 415 du code civil, la mesure de protection juridique est exercée dans le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux et civiques de la personne.
36666
+
36667
+Conformément à l'article L. 5 du code électoral, le droit de vote est garanti à la personne sous réserve des décisions de justice.
36668
+
36669
+Article 2
36670
+
36671
+Non-discrimination
36672
+
36673
+Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son sexe, de l'origine, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions ou croyances, notamment politiques ou religieuses, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée lors de la mise en œuvre d'une mesure de protection.
36674
+
36675
+Article 3
36676
+
36677
+Respect de la dignité
36678
+
36679
+de la personne et de son intégrité
36680
+
36681
+Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Le droit à l'intimité est préservé.
36682
+
36683
+Il est garanti à la personne la confidentialité de la correspondance privée reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette correspondance lui est remise. La correspondance administrative reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est également mise à sa disposition.
36684
+
36685
+Article 4
36686
+
36687
+Liberté des relations personnelles
36688
+
36689
+Conformément à l'article 459-2 du code civil, la personne entretient librement des relations personnelles avec les tiers, parent ou non, et a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge en cas de difficulté.
36690
+
36691
+Article 5
36692
+
36693
+Droit au respect des liens familiaux
36694
+
36695
+La mesure de protection juridique s'exerce en préservant les liens familiaux et tient compte du rôle de la famille et des proches qui entourent de leurs soins la personne tout en respectant les souhaits de la personne protégée et les décisions du conseil de famille ou du juge.
36696
+
36697
+Article 6
36698
+
36699
+Droit à l'information
36700
+
36701
+La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur :
36702
+
36703
+- la procédure de mise sous protection ;
36704
+- les motifs et le contenu d'une mesure de protection ;
36705
+- le contenu et les modalités d'exercice de ses droits durant la mise en œuvre de cette procédure ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en particulier s'il s'agit d'un service.
36706
+
36707
+La personne est également informée des voies de réclamation et de recours amiables et judiciaires.
36708
+
36709
+Elle a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, selon des modalités fixées par le juge.
36710
+
36711
+Article 7
36712
+
36713
+Droit à l'autonomie
36714
+
36715
+Conformément à l'article 458 du code civil, sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement par la personne des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation. Conformément à l'article 459 du code civil, dans les autres cas, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
36716
+
36717
+Conformément à l'article 459-2 du code civil, la personne a la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge.
36718
+
36719
+Article 8
36720
+
36721
+Droit à la protection du logement et des objets personnels
36722
+
36723
+Conformément à l'article 426 du code civil, le logement de la personne et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. Les objets à caractère personnel indispensables à la personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont gardés à sa disposition, le cas échéant par l'établissement dans lequel elle est hébergée.
36724
+
36725
+Article 9
36726
+
36727
+Consentement éclairé et participation de la personne
36728
+
36729
+Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge :
36730
+
36731
+- le consentement éclairé de la personne est recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, des conditions d'exercice et des conséquences de la mesure de protection juridique ;
36732
+- le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet individuel de protection est garanti.
36733
+
36734
+Article 10
36735
+
36736
+Droit à une intervention personnalisée
36737
+
36738
+Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de protection, la personne bénéficie d'une intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion. La situation de la personne fait l'objet d'une évaluation régulière afin d'adapter le plus possible l'intervention à ses besoins.
36739
+
36740
+Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la mesure de protection sont prises en considération.
36741
+
36742
+Article 11
36743
+
36744
+Droit à l'accès aux soins
36745
+
36746
+Il est garanti à la personne l'accès à des soins adaptés à son état de santé.
36747
+
36748
+Article 12
36749
+
36750
+Protection des biens dans l'intérêt exclusif de la personne
36751
+
36752
+La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou de l'état de la personne et, conformément à l'article 496 du code civil, dans son seul intérêt.
36753
+
36754
+Conformément au même article du code civil, les actes relatifs à la protection des biens de la personne font l'objet de soins prudents, diligents et avisés.
36755
+
36756
+Sauf volonté contraire exprimée par la personne protégée, les comptes ou les livrets ouverts à son nom, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge, sont maintenus ouverts.
36757
+
36758
+Conformément à l'article 427 du code civil, les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale, effectuées au nom et pour le compte de la personne, sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts à son nom, sous réserve des dispositions légales et réglementaires, notamment celles relatives à la comptabilité publique. Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne lui reviennent exclusivement.
36759
+
36760
+Article 13
36761
+
36762
+Confidentialité des informations
36763
+
36764
+Il est garanti à la personne et à sa famille le respect de la confidentialité des informations les concernant dans le cadre des lois existantes et sous réserve des décisions du juge.
36765
+
36766
+## Article Annexe 4-4
36767
+
36768
+<center>MODÈLE DE RÉCÉPISSÉ REMIS PAR LES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS </center>Le récépissé contient obligatoirement les éléments suivants :
36769
+
36770
+Identité du mandataire judiciaire
36771
+
36772
+à la protection des majeurs ou de son représentant
36773
+
36774
+Je soussigné (e),
36775
+
36776
+Mon nom d'usage :
36777
+
36778
+Mon prénom :
36779
+
36780
+Ma date de naissance :
36781
+
36782
+Mon lieu de naissance :
36783
+
36784
+Code postal :
36785
+
36786
+Commune :
36787
+
36788
+Pays :
36789
+
36790
+Mon adresse :
36791
+
36792
+Code postal :
36793
+
36794
+Commune :
36795
+
36796
+Pays :
36797
+
36798
+Mon numéro de téléphone :
36799
+
36800
+Mon numéro de fax :
36801
+
36802
+Mon adresse de courrier électronique :
36803
+
36804
+(Veuillez indiquer ensuite la mention prévue au 1 ci-dessous si vous êtes le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou les mentions prévues au 2 si vous représentez un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs.)
36805
+
36806
+1. Agissant en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
36807
+
36808
+2. Représentant le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné ci-après :
36809
+
36810
+La dénomination du service :
36811
+
36812
+L'adresse du siège :
36813
+
36814
+Code postal :
36815
+
36816
+Commune :
36817
+
36818
+Pays :
36819
+
36820
+Le numéro de téléphone du siège :
36821
+
36822
+Le numéro de fax du siège :
36823
+
36824
+L'adresse de courrier électronique du siège :
36825
+
36826
+Certifie avoir expliqué et remis ce jour le ou les document (s) suivant (s) :
36827
+
36828
+La notice d'information ;
36829
+
36830
+La charte des droits et libertés de la personne majeure protégée ;
36831
+
36832
+Le règlement de fonctionnement (à mentionner uniquement si vous agissez au nom d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs) ;
36833
+
36834
+Le document individuel de protection des majeurs (à mentionner uniquement si vous agissez au nom d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs).
36835
+
36836
+Identité de la personne protégée
36837
+
36838
+Madame / Mademoiselle / Monsieur
36839
+
36840
+Son nom de famille (de naissance) :
36841
+
36842
+Son nom d'usage (ex. : nom marital) :
36843
+
36844
+Ses prénoms (dans l'ordre de l'état civil) :
36845
+
36846
+Sa date de naissance :
36847
+
36848
+Son lieu de naissance :
36849
+
36850
+Code postal :
36851
+
36852
+Commune :
36853
+
36854
+Pays :
36855
+
36856
+Son adresse :
36857
+
36858
+Code postal :
36859
+
36860
+Commune :
36861
+
36862
+Pays :
36863
+
36864
+Son numéro de téléphone :
36865
+
36866
+Son numéro de fax :
36867
+
36868
+Son adresse de courrier électronique :
36869
+
36870
+Si la personne protégée ne peut pas signer le récépissé, veuillez également remplir la rubrique suivante :
36871
+
36872
+Identité de la personne présente
36873
+
36874
+Madame / Mademoiselle / Monsieur
36875
+
36876
+Son nom d'usage :
36877
+
36878
+Son prénom :
36879
+
36880
+Son adresse :
36881
+
36882
+Code postal :
36883
+
36884
+Commune :
36885
+
36886
+Pays :
36887
+
36888
+Son numéro de téléphone :
36889
+
36890
+Son numéro de fax :
36891
+
36892
+Son adresse de courrier électronique :
36893
+
36894
+Lien avec la personne protégée (la personne présente indique si elle est un membre de la famille, le subrogé tuteur, une personne ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée ou, si elle n'appartient pas à cette liste de personnes, sa qualité) :
36895
+
36896
+Fait le :
36897
+
36898
+Date :
36899
+
36900
+A :
36901
+
36902
+Adresse :
36903
+
36904
+Code postal :
36905
+
36906
+Commune :
36907
+
36908
+Pays :
36909
+
36910
+Par :
36911
+
36912
+Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou son représentant :
36913
+
36914
+Prénom :
36915
+
36916
+Nom d'usage :
36917
+
36918
+Signature :
36919
+
36920
+La personne protégée :
36921
+
36922
+Prénom :
36923
+
36924
+Nom d'usage :
36925
+
36926
+Signature, précédée de la mention : Je certifie avoir pris connaissance du ou des présent (s) document (s) .
36927
+
36928
+Si la personne protégée ne peut pas ou refuse de signer le récépissé, veuillez le mentionner.
36929
+
36930
+Si la personne protégée ne peut pas signer le récépissé, la personne présente :
36931
+
36932
+Prénom :
36933
+
36934
+Nom d'usage :
36935
+
36936
+Signature, précédée de la mention : Je certifie avoir pris connaissance du ou des présent (s) document (s) .
36937
+
36938
+Si la personne présente refuse de signer le récépissé, veuillez le mentionner.
36939
+
36940
+## Article Annexe 4-5
36941
+
36942
+<center>MODÈLE DE RÉCÉPISSÉ REMIS PAR LES DÉLÉGUÉS AUX PRESTATIONS FAMILIALES</center>
36943
+
36944
+Le récépissé contient obligatoirement les éléments suivants :
36945
+
36946
+Identité du représentant
36947
+
36948
+du délégué aux prestations familiales
36949
+
36950
+Je soussigné (e),
36951
+
36952
+Mon nom d'usage :
36953
+
36954
+Mon prénom :
36955
+
36956
+Ma date de naissance :
36957
+
36958
+Mon lieu de naissance :
36959
+
36960
+Code postal :
36961
+
36962
+Commune :
36963
+
36964
+Pays :
36965
+
36966
+Mon adresse :
36967
+
36968
+Code postal :
36969
+
36970
+Commune :
36971
+
36972
+Pays :
36973
+
36974
+Mon numéro de téléphone :
36975
+
36976
+Mon numéro de fax :
36977
+
36978
+Mon adresse de courrier électronique :
36979
+
36980
+Représentant le délégué aux prestations familiales désigné ci-après :
36981
+
36982
+La dénomination du service :
36983
+
36984
+L'adresse du siège :
36985
+
36986
+Code postal :
36987
+
36988
+Commune :
36989
+
36990
+Pays :
36991
+
36992
+Le numéro de téléphone du siège :
36993
+
36994
+Le numéro de fax du siège :
36995
+
36996
+L'adresse de courrier électronique du siège :
36997
+
36998
+Certifie avoir expliqué et remis ce jour le ou les document (s) suivant (s) :
36999
+
37000
+La charte des droits et libertés de la personne accueillie ;
37001
+
37002
+Le livret d'accueil ;
37003
+
37004
+Le règlement de fonctionnement ;
37005
+
37006
+Le document individuel de prise en charge.
37007
+
37008
+Identité du parent
37009
+
37010
+Madame / Mademoiselle / Monsieur
37011
+
37012
+Son nom de famille (de naissance) :
37013
+
37014
+Son nom d'usage (ex. : nom marital) :
37015
+
37016
+Ses prénoms (dans l'ordre de l'état civil) :
37017
+
37018
+Sa date de naissance :
37019
+
37020
+Son lieu de naissance :
37021
+
37022
+Code postal :
37023
+
37024
+Commune :
37025
+
37026
+Pays :
37027
+
37028
+Son adresse :
37029
+
37030
+Code postal :
37031
+
37032
+Commune :
37033
+
37034
+Pays :
37035
+
37036
+Son numéro de téléphone :
37037
+
37038
+Son numéro de fax :
37039
+
37040
+Son adresse de courrier électronique :
37041
+
37042
+Fait le :
37043
+
37044
+Date :
37045
+
37046
+A :
37047
+
37048
+Adresse :
37049
+
37050
+Code postal :
37051
+
37052
+Commune :
37053
+
37054
+Pays :
37055
+
37056
+Par :
37057
+
37058
+Le représentant du délégué aux prestations familiales :
37059
+
37060
+Prénom :
37061
+
37062
+Nom d'usage :
37063
+
37064
+Signature :
37065
+
37066
+L'allocataire :
37067
+
37068
+Prénom :
37069
+
37070
+Nom d'usage :
37071
+
37072
+Signature, précédée de la mention : Je certifie avoir pris connaissance du ou des présent (s) document (s) .
37073
+
37074
+Si le parent refuse de signer le récépissé, veuillez le mentionner.
37075
+
37076
+## Article Annexe 4-6
37077
+
37078
+<center>LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU SOUTIEN TECHNIQUE MENTIONNÉ À L'ARTICLE R. 215-16</center>
37079
+
37080
+I. - Toute personne qui participe à la mise en œuvre du soutien technique mentionné à l'article R. 215-15 doit satisfaire aux conditions suivantes :
37081
+
37082
+1° Justifier de la possession d'un diplôme ou titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
37083
+
37084
+2° Avoir les compétences techniques et les qualités relationnelles nécessaires à l'activité de soutien technique.
37085
+
37086
+3° Satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 133-6.
37087
+
37088
+II. - L'information délivrée au titre de l'article R. 215-16 porte sur les conséquences pour la personne à protéger de l'application de la législation relative à la protection juridique des majeurs.
37089
+
37090
+III. - L'aide technique à la mise en œuvre des obligations liées à la mesure de protection mentionnée à l'article R. 215-19 comprend notamment :
37091
+
37092
+1° Une aide à la réalisation de l'inventaire prévu à l'article 503 du code civil, à la rédaction et à la mise en forme de requêtes ainsi qu'à la reddition des comptes de gestion (annuels, définitifs, récapitulatif) ;
37093
+
37094
+2° Une aide à la rédaction et à la mise en forme des courriers nécessaires à l'exercice des mesures de protection ;
37095
+
37096
+3° La vérification de la conformité des documents à produire au juge des tutelles ;
37097
+
37098
+4° L'orientation des personnes soutenues dans les différentes démarches à accomplir pour l'acquisition, la reconnaissance ou la défense des droits de la personne protégée.