Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 21 novembre 2008 (version 5268bef)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2008.

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@@ -21465,58 +21465,6 @@ Ce rapport est adressé à l'autorité, la personne morale ou la commission ment
21465 21465
 
21466 21466
 Dans le cas où la personne a été adressée par l'une des personnes physiques mentionnées au 3 de l'article D. 316-3, ledit rapport est transmis au préfet de département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.
21467 21467
 
21468
-###### Article R316-5
21469
-
21470
-I. - Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d'accueil défini aux articles D. 316-1 à D. 316-4 sont pris en charge par les organismes financeurs compétents sous la forme d'un prix de journée.
21471
-
21472
-La personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil adresse par lettre recommandée avec avis de réception une proposition de prix de journée aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1. Ces dernières arrêtent ce prix de journée dans les soixante jours qui suivent sa réception, sur proposition de la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil. Il est opposable à tous les organismes financeurs dès sa notification à la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
21473
-
21474
-Chaque organisme financeur conclut avec la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil une convention de prise en charge déterminant notamment les modalités de paiement du prix de journée fixé dans les conditions prévues au présent article.
21475
-
21476
-II. - Le montant de ce prix de journée est exprimé en multiples de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail. Il ne peut être supérieur à un montant maximal fixé à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
21477
-
21478
-III. - Ce prix de journée toutes taxes comprises couvre les dépenses suivantes :
21479
-
21480
-1° La rémunération du ou des permanents et du personnel salarié, mentionnés au III de l'article D. 316-1 ainsi que les charges sociales et fiscales afférentes à ces rémunérations ;
21481
-
21482
-2° Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;
21483
-
21484
-3° Les charges d'exploitation relatives à l'animation, à l'accompagnement social et à l'exercice des missions prévues au I de l'article D. 316-1 ;
21485
-
21486
-4° Les allocations arrêtées par les départements d'accueil en faveur des mineurs et des jeunes majeurs confiés par un service d'aide sociale à l'enfance ;
21487
-
21488
-5° Les amortissements du matériel et du mobilier permettant l'accueil des résidents ;
21489
-
21490
-6° Les provisions pour risques et charges.
21491
-
21492
-###### Article R316-6
21493
-
21494
-I. - Lorsque le projet prévu à l'article L. 311-8 repose sur des modes d'organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques entraînant pour le lieu de vie et d'accueil des charges supplémentaires dont le montant ne peut être couvert par le prix de journée fixé selon les dispositions du II de l'article R. 316-5, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1 peuvent fixer, après concertation avec la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil, un forfait journalier complémentaire destiné à prendre en charge tout ou partie des charges supplémentaires.
21495
-
21496
-II. - Le montant du forfait journalier complémentaire est exprimé en multiples de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail.
21497
-
21498
-###### Article R316-7
21499
-
21500
-I. - Le prix de journée et le forfait journalier complémentaire mentionnés aux articles R. 316-5 et R. 316-6 sont fixés pour trois ans et sont indexés sur la valeur du salaire minimum de croissance.
21501
-
21502
-II. - Les recours dirigés contre les décisions ou les décisions implicites de rejet prises en application du présent article sont portés devant le juge de la tarification dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants.
21503
-
21504
-III. - Les lieux de vie et d'accueil transmettent chaque année avant le 30 avril à ou aux autorités de tarification mentionnées à l'article R. 316-5 un compte d'emploi relatif à l'utilisation des financements relevant de l'article R. 316-5 et de l'article R. 316-6. Si le compte d'emploi n'est pas transmis dans le délai prescrit, l'autorité de tarification détermine le montant du prix de journée applicable à l'exercice suivant, sans l'accord de la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
21505
-
21506
-IV. - Les sommes allouées sont totalement ou partiellement reversées aux organismes financeurs si elles ont couvert :
21507
-
21508
-1° Des dépenses sans rapport avec celles mentionnées à l'article R. 316-5 ou acceptées dans le cadre de l'article R. 316-6 ;
21509
-
21510
-2° Des dépenses dont le lieu de vie et d'accueil n'est pas en mesure de justifier l'emploi ;
21511
-
21512
-3° Des dépenses injustifiées, notamment au regard des dispositions de l'avant-projet prévu au e du 2° de l'article R. 313-3 ou du projet mentionné à l'article L. 311-8 ;
21513
-
21514
-4° Des rémunérations dont les niveaux méconnaissent les stipulations des accords collectifs mentionnés à l'article R. 314-85 ou sont supérieurs aux niveaux des rémunérations mentionnés au second alinéa du même article.
21515
-
21516
-V. - Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement du lieu de vie et d'accueil donne lieu à une information de la ou des autorités compétentes mentionnées au I par la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
21517
-
21518
-VI. - Les articles R. 314-55 à R. 314-59, R. 314-62, R. 314-99 et R. 314-100 sont applicables aux lieux de vie et d'accueil.
21519
-
21520 21468
 ### Titre II : Etablissements soumis à déclaration
21521 21469
 
21522 21470
 #### Chapitre Ier : Accueil de mineurs.