Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er juin 2008 (version c3fbfdd)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2008.

... ...
@@ -5785,19 +5785,35 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
5785 5785
 
5786 5786
 ##### Article L411-1
5787 5787
 
5788
-Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
5788
+Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
5789 5789
 
5790
-Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même niveau de formation d'un Etat membre ou autre Etat partie et qui justifient :
5790
+Peuvent également être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne possèdent pas le diplôme mentionné au premier alinéa mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, sont titulaires :
5791 5791
 
5792
-1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, délivré :
5792
+1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, et qui est requis pour accéder à la profession d'assistant de service social ou pour l'exercer dans cet Etat ;
5793 5793
 
5794
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;
5794
+2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant deux ans à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou partie ;
5795
+
5796
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce titre certifiant que l'intéressé a exercé légalement la profession d'assistant de service social dans cet Etat pendant au moins trois ans à temps plein ;
5797
+
5798
+L'intéressé doit faire la preuve qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
5799
+
5800
+Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par le titre de formation et l'expérience professionnelle fait apparaître des différences substantielles au regard de celles requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
5801
+
5802
+La délivrance de l'attestation de capacité à exercer permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa.
5803
+
5804
+##### Article L411-1-1
5805
+
5806
+L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 411-2.
5807
+
5808
+Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
5809
+
5810
+Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession et à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux principes éthiques et déontologiques de la profession.
5795 5811
 
5796
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
5812
+L'exercice temporaire et occasionnel de la profession est subordonné lors de la première prestation à une déclaration écrite préalable, auprès de l'autorité compétente, établie en français.
5797 5813
 
5798
-2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou autre Etat partie. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par les demandeurs sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession d'assistant de service social.
5814
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
5799 5815
 
5800
-Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, ou sont réglementées d'une manière différente, sauf si les connaissances qu'ils ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, le ministre chargé de l'action sociale peut exiger que les intéressés choisissent soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
5816
+Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
5801 5817
 
5802 5818
 ##### Article L411-2
5803 5819