Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 12 mai 2008 (version 8810d31)
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... ...
@@ -13358,7 +13358,7 @@ Cette limite d'âge ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'allocation compen
13358 13358
 
13359 13359
 ####### Article D245-4
13360 13360
 
13361
-A le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
13361
+A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
13362 13362
 
13363 13363
 ##### Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation
13364 13364
 
... ...
@@ -13378,11 +13378,13 @@ Les fonctions électives mentionnées à l'article L. 245-4 sont celles prévues
13378 13378
 
13379 13379
 ####### Article R245-7
13380 13380
 
13381
-Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré du bénéficiaire, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide.
13381
+Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide.
13382
+
13383
+Lorsque la prestation est accordée au titre du 1° du III de l'article L. 245-1, est également considéré comme aidant familial, dès lors qu'il remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l'enfant handicapé a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que toute personne qui réside avec la personne handicapée et qui entretient des liens étroits et stables avec elle.
13382 13384
 
13383 13385
 ####### Article D245-8
13384 13386
 
13385
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12, la personne handicapée peut utiliser les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la prestation de compensation pour salarier un membre de sa famille autre que son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou autre qu'un obligé alimentaire du premier degré, à condition que ce dernier n'ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu'il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée. Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du premier degré.
13387
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12, la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge peut utiliser les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la prestation de compensation pour salarier un membre de la famille de la personne handicapée autre que le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou autre qu'un obligé alimentaire du premier degré, à condition que ce dernier n'ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu'il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge. Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée majeure ou émancipée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du premier degré.
13386 13388
 
13387 13389
 Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat de travail avec son tuteur ou lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son curateur.
13388 13390
 
... ...
@@ -13412,9 +13414,7 @@ Le ministre chargé des personnes handicapées détermine en tant que de besoin
13412 13414
 
13413 13415
 ######## Article D245-13
13414 13416
 
13415
-Tout bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation de compensation lié à un aménagement du logement, du véhicule ou aux surcoûts résultant du transport dès lors que l'enfant remplit les critères de handicap définis à l'article D. 245-4.
13416
-
13417
-En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut prendre en charge l'aménagement du logement ou du véhicule du parent n'ayant pas la charge de l'enfant sous condition de l'établissement préalable d'un compromis écrit entre les deux parents. Ce compromis comporte, de la part du parent n'ayant pas la charge de l'enfant, l'engagement d'effectuer les aménagements et, de la part du parent ayant la charge de l'enfant, l'engagement de reverser à l'autre parent la partie de la prestation correspondant à ces aménagements.
13417
+Tout bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut prétendre en application du 2° du III de l'article L. 245-1 au bénéfice de l'élément de la prestation de compensation lié à un aménagement du logement, du véhicule ou aux surcoûts résultant du transport dès lors que l'enfant remplit les critères de handicap définis à l'article D. 245-4.
13418 13418
 
13419 13419
 ####### Paragraphe 2 : Critères et conditions d'affectation
13420 13420
 
... ...
@@ -13532,6 +13532,8 @@ Lors du dépôt de sa demande à la maison départementale des personnes handica
13532 13532
 
13533 13533
 Dans le cadre de l'instruction de la demande, la maison départementale des personnes handicapées demande les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et à la liquidation de la prestation.
13534 13534
 
13535
+En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut être affectée à la couverture des charges du parent n'ayant pas la charge de l'enfant, sous condition de l'établissement préalable d'un compromis écrit entre les deux parents. Le compromis précise les modalités d'aides incombant à chacun des parents. Il comporte, de la part du parent ayant la charge de l'enfant, l'engagement de reverser à l'autre parent la partie correspondant à la compensation des charges prévues à l'article L. 245-3 qu'il a exposée, et de la part du parent n'ayant pas la charge de l'enfant, l'engagement à fournir à l'autre parent les pièces justifiant l'effectivité de ces charges.
13536
+
13535 13537
 ####### Article D245-27
13536 13538
 
13537 13539
 Pour l'évaluation des besoins d'aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise le nombre d'heures proposées au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective définis dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles en les répartissant selon le statut de l'aidant. Toutefois, l'ensemble des réponses aux différents besoins d'aide humaines identifiés doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation prévu à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation, afin de permettre à la maison départementale des personnes handicapées de proposer aux organismes concernés une mutualisation de leurs interventions.
... ...
@@ -13548,7 +13550,7 @@ Pour l'évaluation des besoins d'adaptation du logement et du véhicule, le dema
13548 13550
 
13549 13551
 ####### Article D245-29
13550 13552
 
13551
-En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, celle-ci peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié.
13553
+En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués pour les éléments concernés.
13552 13554
 
13553 13555
 ####### Article D245-30
13554 13556
 
... ...
@@ -13558,19 +13560,21 @@ Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées es
13558 13560
 
13559 13561
 ######## Article D245-31
13560 13562
 
13561
-Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
13563
+Les décisions de la commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
13562 13564
 
13563
-1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l'aidant ;
13565
+1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l' élément lié à un besoin d' aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l' aidant ;
13564 13566
 
13565
-2° La durée d'attribution ;
13567
+2° La durée d' attribution ;
13566 13568
 
13567
-3° Le montant total attribué, sauf pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;
13569
+3° Le montant total attribué, sauf pour l' élément mentionné au 1° de l' article L. 245-3 ;
13568 13570
 
13569 13571
 4° Le montant mensuel attribué ;
13570 13572
 
13571 13573
 5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.
13572 13574
 
13573
-Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.
13575
+Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l' article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l' article D. 245-32-1.
13576
+
13577
+Lorsqu' une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.
13574 13578
 
13575 13579
 ####### Paragraphe 2 : Droit d'option
13576 13580
 
... ...
@@ -13578,6 +13582,20 @@ Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une déc
13578 13582
 
13579 13583
 Toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d'échéance de renouvellement du droit à l'allocation compensatrice, l'option mentionnée à l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.
13580 13584
 
13585
+######## Article D245-32-1
13586
+
13587
+Le choix prévu au III de l' article L. 245- 1 est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles précisent les montants respectifs de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé, de son complément et de la prestation de compensation. Il est exprimé en même temps que d' éventuelles observations, dans les délais prévus à l' article R. 146- 29. La commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées en est informée.
13588
+
13589
+Lorsque la personne n' exprime aucun choix, si elle perçoit une prestation, il est présumé qu' elle souhaite continuer à la percevoir ou, si elle ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu' elle souhaite percevoir le complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé.
13590
+
13591
+Lorsque la décision de la commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées diffère des propositions qui figurent dans le plan personnalisé de compensation, en ce qui concerne l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé ou la prestation de compensation, le bénéficiaire dispose d' un délai d' un mois après notification de la décision pour modifier son choix auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
13592
+
13593
+La maison départementale des personnes handicapées transmet sans délai la décision aux organismes payeurs, lorsque le choix de la personne est définitif.
13594
+
13595
+II.- Toute demande par un bénéficiaire au titre du 1° du III de l' article L. 245- 1 de renouvellement ou de révision de la prestation de compensation au titre de l' article D. 245- 29 entraîne un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé.
13596
+
13597
+Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l' article L. 245- 3 ne peut opter pour le complément de l' allocation prévue à l' article L. 541- 1 du code de la sécurité sociale qu' à la date d' échéance de l' attribution de ces éléments, dès lors qu' ils ont donné lieu à versement ponctuel.
13598
+
13581 13599
 ####### Paragraphe 3 : Durées maximales d'attribution de la prestation de compensation
13582 13600
 
13583 13601
 ######## Article D245-33
... ...
@@ -13602,6 +13620,16 @@ En cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant à chaque
13602 13620
 
13603 13621
 La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande. A titre transitoire, cette date d'ouverture peut être fixée dès le 1er janvier 2006 pour les personnes remplissant les conditions d'attribution de la prestation de compensation et déposant leur demande entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006, à condition qu'ils justifient les charges exposées sur cette période.
13604 13622
 
13623
+Pour les demandes faites en application du 1° du III de l'article L. 245-1 par le bénéficiaire d'un complément de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, la date d'attribution de la prestation de compensation est fixée par la commission des droits et de l'autonomie :
13624
+
13625
+1° Au premier jour qui suit la date d'échéance du droit de cette allocation ;
13626
+
13627
+2° Lorsque la demande est faite en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte :
13628
+
13629
+a) Au premier jour du mois de la décision de la commission ;
13630
+
13631
+b) A une date comprise entre le premier jour du mois du dépôt de la demande et la date de la décision de la commission, lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges supplémentaires prises en compte au titre de la prestation de compensation.
13632
+
13605 13633
 En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a statué.
13606 13634
 
13607 13635
 ######## Article D245-35
... ...
@@ -13614,6 +13642,8 @@ Au moins six mois avant l'expiration de la période d'attribution de l'élément
13614 13642
 
13615 13643
 En cas d'urgence attestée, l'intéressé peut, à tout moment de l'instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil général statue en urgence dans un délai de quinze jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation. Le ministre chargé des personnes handicapées peut fixer par arrêté les conditions particulières dans lesquelles l'urgence est attestée.
13616 13644
 
13645
+Le président du conseil général informe l'organisme débiteur des prestations familiales de l'attribution provisoire de la prestation lorsque le bénéficiaire perçoit l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
13646
+
13617 13647
 ###### Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation
13618 13648
 
13619 13649
 ####### Article R245-37
... ...
@@ -13726,6 +13756,8 @@ Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu'il dédommage, il
13726 13756
 
13727 13757
 Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d'aide à domicile, il déclare au président du conseil général le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu'il lui verse.
13728 13758
 
13759
+Dans le cas où la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l'article L. 245-1, le bénéficiaire informe le président du conseil général des modalités du droit de visite ou de la résidence en alternance et transmet le compromis mentionné à l'article D. 245-26, lorsqu'il y a séparation des parents. Il l'informe également de la date à laquelle l'enfant est admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1.
13760
+
13729 13761
 ######## Article D245-52
13730 13762
 
13731 13763
 Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée.