Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 22 juillet 2007 (version be7de3d)
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... ...
@@ -14173,12 +14173,110 @@ Les dispositions relatives à l'allocation de parent isolé sont fixées à l'ar
14173 14173
 
14174 14174
 #### Chapitre IV : Domiciliation
14175 14175
 
14176
+##### Article D264-1
14177
+
14178
+L'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an.
14179
+
14180
+Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.
14181
+
14182
+Cette attestation précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme, la date de l'élection de domicile, sa durée de validité et, le cas échéant, l'énumération des prestations sociales pour lesquelles cette attestation peut être utilisée.
14183
+
14184
+##### Article D264-2
14185
+
14186
+Toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d'un entretien avec l'intéressé. Il reçoit alors une information sur ses droits et obligations en matière de domiciliation en application des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'organisme. Il est invité à faire connaître à l'organisme s'il est déjà en possession d'une attestation délivrée par un organisme mentionné à l'article L. 264-1.
14187
+
14188
+##### Article D264-3
14189
+
14190
+L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence est justifiée par des raisons professionnelles ou de santé. A cette fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des visites.
14191
+
14176 14192
 ##### Article R264-4
14177 14193
 
14178 14194
 Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire.
14179 14195
 
14180 14196
 Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d'une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d'actions d'insertion ou exercent l'autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé.
14181 14197
 
14198
+##### Article D264-5
14199
+
14200
+Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :
14201
+
14202
+1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;
14203
+
14204
+2° D'informer une fois par mois les départements et les organismes de sécurité sociale concernés des décisions d'attribution et de retrait d'élection de domicile ;
14205
+
14206
+3° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;
14207
+
14208
+4° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;
14209
+
14210
+5° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.
14211
+
14212
+##### Article D264-6
14213
+
14214
+Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition.
14215
+
14216
+##### Article D264-7
14217
+
14218
+Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L. 264-1 peuvent s'assurer auprès de l'organisme indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. L'organisme est tenu de lui communiquer cette information.
14219
+
14220
+##### Article D264-8
14221
+
14222
+Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :
14223
+
14224
+1° Le nombre de domiciliations en cours ;
14225
+
14226
+2° Le nombre d'élections de domicile reçues dans l'année et le nombre de radiations ;
14227
+
14228
+3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;
14229
+
14230
+4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges.
14231
+
14232
+##### Article D264-9
14233
+
14234
+Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile.
14235
+
14236
+Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande d'agrément justifier depuis un an au moins d'activités dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.
14237
+
14238
+##### Article D264-10
14239
+
14240
+La demande d'agrément comporte :
14241
+
14242
+1° La raison sociale de l'organisme ;
14243
+
14244
+2° L'adresse de l'organisme demandeur ;
14245
+
14246
+3° La nature des activités exercées depuis au moins un an et les publics concernés ;
14247
+
14248
+4° Les statuts de l'organisme ;
14249
+
14250
+5° Les éléments permettant d'apprécier l'aptitude de l'organisme à assurer effectivement sa mission de domiciliation ;
14251
+
14252
+6° L'indication du cadre géographique pour lequel l'agrément est sollicité ;
14253
+
14254
+7° Un projet de règlement intérieur décrivant l'organisation de sa mission de domiciliation et précisant les procédures retenues pour la gestion du courrier.
14255
+
14256
+Le préfet de département peut mentionner dans le cahier des charges prévu à l'article L. 264-7 d'autres éléments constitutifs de la demande d'agrément.
14257
+
14258
+##### Article D264-11
14259
+
14260
+L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.
14261
+
14262
+##### Article D264-12
14263
+
14264
+L'agrément peut être retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu'il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D. 264-9.
14265
+
14266
+Le préfet de département désigne les organismes chargés d'assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l'organisme auquel il a retiré l'agrément.
14267
+
14268
+##### Article D264-13
14269
+
14270
+Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément, ainsi que le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
14271
+
14272
+##### Article D264-14
14273
+
14274
+Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2, le préfet de département s'assure de la couverture des besoins sur l'ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation.
14275
+
14276
+##### Article D264-15
14277
+
14278
+Pour l'application de l'article L. 264-6, le préfet de département transmet aux maires la liste des organismes agréés dans le département.
14279
+
14182 14280
 ## Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
14183 14281
 
14184 14282
 ### Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation