Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 12 mai 2007 (version 96cd692)
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... ...
@@ -9779,15 +9779,17 @@ Le taux prévu au premier alinéa du II de l'article L. 14-10-7 est fixé par ar
9779 9779
 
9780 9780
 Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est réparti entre les départements selon la formule suivante :
9781 9781
 
9782
-Fd = (PAAd/ PAAd) x 120 % - (PFd/ PFd) x 20 %,
9782
+Formule non reproduite (consulter le fac-similé)
9783 9783
 
9784 9784
 dans laquelle :
9785 9785
 
9786 9786
 a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
9787 9787
 
9788
-b) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
9788
+b) Fx représente une dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
9789
+
9790
+c) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
9789 9791
 
9790
-c) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
9792
+d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
9791 9793
 
9792 9794
 ####### Article R14-10-35
9793 9795
 
... ...
@@ -9803,7 +9805,7 @@ Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie, respectivem
9803 9805
 
9804 9806
 A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 15 février, les documents suivants :
9805 9807
 
9806
-pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense de prestation de compensation ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
9808
+pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux dépenses de prestation de compensation d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
9807 9809
 
9808 9810
 pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application du dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7.
9809 9811
 
... ...
@@ -9906,17 +9908,17 @@ Pour l'application des dispositions prévues aux b des 1 et 2 du I de l'article
9906 9908
 
9907 9909
 Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat. Ces placements peuvent aussi être effectués dans le cadre de conventions conclues avec un établissement public ou la Caisse des dépôts et consignations.
9908 9910
 
9909
-###### Sous-section 2 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées.
9911
+###### Sous-section 2 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées et les personnes handicapées
9910 9912
 
9911 9913
 ####### Article R14-10-49
9912 9914
 
9913
-Les dépenses mentionnées au b du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
9915
+I. - Les dépenses mentionnées au b du 1 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
9914 9916
 
9915 9917
 1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :
9916 9918
 
9917
-a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa du I de l'article L. 129-1 du code du travail ;
9919
+a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail ;
9918 9920
 
9919
-b) Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ;
9921
+b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article ;
9920 9922
 
9921 9923
 2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ;
9922 9924
 
... ...
@@ -9934,25 +9936,49 @@ b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles d
9934 9936
 
9935 9937
 5° Les dépenses de qualification préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique des personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
9936 9938
 
9939
+II. - Les dépenses mentionnées au b du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
9940
+
9941
+1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :
9942
+
9943
+a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail ;
9944
+
9945
+b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article ;
9946
+
9947
+2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées ;
9948
+
9949
+3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
9950
+
9951
+a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
9952
+
9953
+b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
9954
+
9955
+4° Les dépenses relatives à la qualification :
9956
+
9957
+a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
9958
+
9959
+b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
9960
+
9961
+5° Les dépenses de qualification des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées, préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
9962
+
9937 9963
 ####### Article R14-10-50
9938 9964
 
9939
-Les dépenses mentionnées au b du IV de l'article L. 14-10-5 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
9965
+Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
9940 9966
 
9941 9967
 ####### Article R14-10-51
9942 9968
 
9943
-I. - Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 14-10-49 sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de département du lieu d'implantation de l'organisme.
9969
+I. - Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I et du II de l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées ou par le préfet de département du lieu d'implantation de l'organisme.
9944 9970
 
9945
-II. - Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4° et au 5° de l'article R. 14-10-49 sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de l'organisme.
9971
+II. - Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4° et au 5° du I et du II de l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées ou des personnes handicapées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de l'organisme.
9946 9972
 
9947 9973
 III. - Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits disponibles.
9948 9974
 
9949
-IV. - Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées au a du IV de l'article L. 14-10-5 font l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
9975
+IV. - Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées aux a du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 font l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
9950 9976
 
9951 9977
 ####### Article R14-10-52
9952 9978
 
9953
-La demande d'agrément des projets mentionnés aux I et II de l'article R. 14-10-51 est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par le ministre chargé des personnes âgées.
9979
+La demande d'agrément des projets mentionnés aux I et II de l'article R. 14-10-51 est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.
9954 9980
 
9955
-La demande est adressée, pour les actions à caractère local, soit au préfet du département du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au I de l'article R. 14-10-51, soit au préfet de la région du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au II de l'article R. 14-10-51. Pour les actions à caractère national, la demande est adressée au ministre chargé des personnes âgées.
9981
+La demande est adressée, pour les actions à caractère local, soit au préfet du département du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au I de l'article R. 14-10-51, soit au préfet de la région du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au II de l'article R. 14-10-51. Pour les actions à caractère national, la demande est adressée aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.
9956 9982
 
9957 9983
 Ces autorités disposent d'un délai de trois semaines pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
9958 9984
 
... ...
@@ -11803,8 +11829,6 @@ Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recouri
11803 11829
 
11804 11830
 La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
11805 11831
 
11806
-Cet arrêté prévoit les conditions particulières applicables pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment en ce qui concerne, d'une part, les modalités de validation de l'expérience acquise, d'autre part, les règles d'équivalence retenues en matière de diplôme.
11807
-
11808 11832
 ####### Paragraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide
11809 11833
 
11810 11834
 ######## Article R232-15
... ...
@@ -12013,33 +12037,13 @@ Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal à la s
12013 12037
 
12014 12038
 ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
12015 12039
 
12016
-####### Paragraphe 1 : Le comité scientifique.
12017
-
12018
-######## Article D232-36
12019
-
12020
-Le comité scientifique mentionné à l'article 17 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie a pour mission d'adapter des outils d'évaluation de l'autonomie :
12021
-
12022
-1° En dressant un bilan de l'utilisation de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ;
12023
-
12024
-2° En proposant des adaptations à la grille précitée pour la compléter par des données sur l'environnement physique et social des personnes en perte d'autonomie, de manière à définir les mesures d'accompagnement et les aides techniques nécessaires aux personnes présentant une détérioration intellectuelle ou des troubles psychiques ou des déficiences sensorielles ;
12025
-
12026
-3° En conduisant une réflexion pour harmoniser les modalités d'évaluation de la perte d'autonomie et les modalités de sa compensation pour les personnes âgées de plus de soixante ans et pour les personnes handicapées.
12027
-
12028
-######## Article D232-37
12029
-
12030
-Le comité scientifique précité comprend quinze membres choisis en raison de leur connaissance des outils et des procédures d'évaluation de la perte d'autonomie et du handicap, dont trois personnes appartenant aux équipes médico-sociales départementales désignées sur proposition de l'Assemblée des départements de France.
12031
-
12032
-Les membres du comité scientifique sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des personnes âgées. Son président est choisi parmi les membres dudit comité.
12033
-
12034 12040
 ####### Paragraphe 2 : Système d'information
12035 12041
 
12036 12042
 ######## Article R232-38
12037 12043
 
12038
-Un arrêté ministériel fixe la liste et la périodicité de transmission des données statistiques relatives aux demandeurs, aux bénéficiaires et aux montants mensuels moyens d'allocation personnalisée d'autonomie, aux équipes médico-sociales et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13.
12039
-
12040
-Ces données sont communiquées au ministère chargé de l'action sociale pour le compte du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie par les départements, sous forme de statistiques agrégées conformément aux dispositions de l'article 40-12 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
12044
+Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données statistiques agrégées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-17 et relatives aux demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours, aux bénéficiaires, aux montants d'allocation personnalisée d'autonomie versés, aux équipes médico-sociales mentionnées à l'article L. 232-3 et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13.
12041 12045
 
12042
-Elles alimentent le système d'information mentionné à l'article L. 232-17. Une convention entre l'Etat et le fonds de financement précise les modalités de leur diffusion, notamment auprès des départements.
12046
+Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.
12043 12047
 
12044 12048
 ####### Paragraphe 3 : Agrément des organismes pour l'élection de domicile.
12045 12049
 
... ...
@@ -12053,132 +12057,6 @@ Un organisme au moins doit être agréé dans chaque département.
12053 12057
 
12054 12058
 ##### Section 3 : Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
12055 12059
 
12056
-###### Sous-section 1 : Organisation et gestion du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.
12057
-
12058
-####### Article R232-40
12059
-
12060
-Le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionné à l'article L. 232-21 est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des personnes âgées, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
12061
-
12062
-####### Article R232-41
12063
-
12064
-Le conseil d'administration du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie comprend sept membres :
12065
-
12066
-1° Un président nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable ;
12067
-
12068
-2° Le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général de l'action sociale et le sous-directeur compétent à la direction générale de l'action sociale, ou leur représentant.
12069
-
12070
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
12071
-
12072
-####### Article R232-42
12073
-
12074
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
12075
-
12076
-Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
12077
-
12078
-En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
12079
-
12080
-Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
12081
-
12082
-####### Article R232-43
12083
-
12084
-Le conseil d'administration a pour rôle :
12085
-
12086
-1° D'adopter le budget du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
12087
-
12088
-2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
12089
-
12090
-3° D'établir et de transmettre au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, le rapport présentant les comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante prévu à l'article L. 232-21 ;
12091
-
12092
-4° D'accepter les dons et legs ;
12093
-
12094
-5° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l'article R. 232-55, qui lui sont soumises par celui-ci.
12095
-
12096
-6° D'autoriser le directeur à souscrire l'emprunt mentionné au III de l'article L. 232-21.
12097
-
12098
-Le conseil d'administration est destinataire du rapport du conseil de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article R. 232-47. Il peut consulter le conseil de surveillance sur toute question.
12099
-
12100
-####### Article R232-44
12101
-
12102
-Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières.
12103
-
12104
-####### Article R232-45
12105
-
12106
-Le conseil de surveillance est composé de quinze membres. Il comprend :
12107
-
12108
-1° Deux membres de l'Assemblée nationale désignés par son président pour trois ans ;
12109
-
12110
-2° Deux membres du Sénat désignés par son président pour trois ans ;
12111
-
12112
-3° Quatre représentants de l'Assemblée des départements de France désignés par son président pour trois ans ;
12113
-
12114
-4° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse :
12115
-
12116
-a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
12117
-
12118
-b) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
12119
-
12120
-5° Quatre représentants des organisations représentatives des personnes âgées désignés pour trois ans :
12121
-
12122
-a) Deux représentants d'associations désignés par le ministre chargé des personnes âgées ;
12123
-
12124
-b) Deux représentants du Comité national des retraités et personnes âgées ;
12125
-
12126
-6° Une personne qualifiée dans les domaines relevant des missions du fonds, désignée par le ministre chargé des personnes âgées pour trois ans.
12127
-
12128
-Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé des personnes âgées, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé du budget assistent avec voix consultative aux réunions du conseil de surveillance.
12129
-
12130
-####### Article R232-46
12131
-
12132
-Le président du conseil de surveillance est nommé par décret parmi les parlementaires qui en sont membres.
12133
-
12134
-Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 cité à l'article R. 232-41.
12135
-
12136
-####### Article R232-47
12137
-
12138
-Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.
12139
-
12140
-Le conseil de surveillance est destinataire du rapport annuel d'activité du fonds et du rapport prévu au 3° de l'article R. 232-43.
12141
-
12142
-Il établit le rapport rendant compte de la mise en oeuvre du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-21 et le transmet au Parlement et au Gouvernement au plus tard le 15 octobre.
12143
-
12144
-####### Article R232-48
12145
-
12146
-Le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
12147
-
12148
-En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent du fonds nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
12149
-
12150
-Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
12151
-
12152
-1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
12153
-
12154
-2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
12155
-
12156
-3° Il prépare le budget et l'exécute ;
12157
-
12158
-4° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
12159
-
12160
-5° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
12161
-
12162
-6° Il prépare les conventions prévues à l'article R. 232-55 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration ;
12163
-
12164
-7° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.
12165
-
12166
-####### Article R232-49
12167
-
12168
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
12169
-
12170
-L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
12171
-
12172
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
12173
-
12174
-Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
12175
-
12176
-####### Article R232-50
12177
-
12178
-Les services mentionnés au 2° du II de l'article L. 232-21 sont les associations d'aide à domicile et les entreprises mentionnées respectivement aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 129-1 du code du travail ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.
12179
-
12180
-Pour l'application du troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 232-21, un comité d'orientation ayant pour mission de proposer les orientations et les actions prioritaires en matière de modernisation de la branche de l'aide à domicile est placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Il est composé de douze membres désignés en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle et de leur connaissance des structures de maintien à domicile et des pratiques professionnelles. Les membres de ce comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour une durée de trois ans renouvelable.
12181
-
12182 12060
 ###### Sous-section 2 : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie
12183 12061
 
12184 12062
 ####### Article R232-51
... ...
@@ -12287,10 +12165,6 @@ Pour les personnes qui bénéficiaient avant l'entrée en vigueur de la loi du 2
12287 12165
 
12288 12166
 L'allocation différentielle fait l'objet chaque année d'une évaluation avec effet au 1er janvier pour tenir compte de l'évolution du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue par son bénéficiaire. La réduction ou la suppression de l'allocation différentielle qui résulte de ce calcul ne donne pas lieu à reversement par l'allocataire.
12289 12167
 
12290
-###### Article R232-60
12291
-
12292
-Les dépenses relatives à l'allocation différentielle sont assimilées à des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie pour le calcul du concours particulier du fonds mentionné au deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 232-21. A ce titre, elles sont retracées au chapitre budgétaire prévu à l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales.
12293
-
12294 12168
 ###### Article R232-61
12295 12169
 
12296 12170
 Peuvent demander le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie :
... ...
@@ -13306,6 +13180,14 @@ Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne hand
13306 13180
 
13307 13181
 #### Chapitre VI : Personnes atteintes de syndrome autistique
13308 13182
 
13183
+#### Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
13184
+
13185
+##### Article R247-7
13186
+
13187
+Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé des personnes handicapées des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L. 247-3 et relatives aux bénéficiaires de la prestation de compensation, aux décisions mentionnées à l'article R. 245-69, aux montants versés et au nombre d'heures d'aide humaine payées par le département.
13188
+
13189
+Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.
13190
+
13309 13191
 ### Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
13310 13192
 
13311 13193
 #### Chapitre I : Droit à l'aide médicale de l'Etat.
... ...
@@ -18138,7 +18020,7 @@ I. - A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui com
18138 18020
 
18139 18021
 4° L'état réalisé de la section d'investissement ;
18140 18022
 
18141
-5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 3° et 4° du II (1) du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice ;
18023
+5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 1° et 2° du II du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice ;
18142 18024
 
18143 18025
 6° Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement et au service mentionnés à l'article R. 314-28.
18144 18026
 
... ...
@@ -18222,6 +18104,12 @@ En vue de l'examen de leur compte administratif, et dans l'année qui suit sa tr
18222 18104
 
18223 18105
 Lorsqu'il doit être établi en application de l'article L. 612-5 du code de commerce et du I de l'article L. 313-25 du présent code, le rapport relatif aux conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne gestionnaire d'un établissement ou service et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, est transmis dès son établissement à l'autorité de tarification.
18224 18106
 
18107
+######### Article R314-60
18108
+
18109
+Lorsque le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du lieu d'implantation des établissements et services financés en totalité ou en partie par l'assurance maladie en fait la demande, les établissements et services transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49, R. 314-50, R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-86 et R. 314-100.
18110
+
18111
+Cette transmission s'effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application du I de l'article R. 314-13.
18112
+
18225 18113
 ######## Sous-paragraphe 2 : Opérations d'évaluation et de contrôle
18226 18114
 
18227 18115
 ######### Article R314-61
... ...
@@ -18232,7 +18120,7 @@ Afin de disposer d'éléments d'analyse permettant d'améliorer l'efficacité du
18232 18120
 
18233 18121
 2° L'intérêt qu'aurait la mise en oeuvre d'actions de coopération ou de coordination sur le fondement de l'article L. 312-7 ;
18234 18122
 
18235
-3° L'intérêt et le coût des conventions mentionnés à l'article R. 314-59 ou des subventions mentionnées à l'article R. 314-60 ;
18123
+3° L'intérêt et le coût des conventions mentionnés à l'article R. 314-59 ou des subventions mentionnées à l'article L. 313-25 ;
18236 18124
 
18237 18125
 4° L'intérêt et le coût des conventions signées entre plusieurs organismes gestionnaires d'établissements ou services ayant des dirigeants communs, lorsque ces conventions ont une incidence sur les tarifs.
18238 18126
 
... ...
@@ -18634,7 +18522,7 @@ Pour les établissements et services gérés par une personne morale de droit pr
18634 18522
 
18635 18523
 ######## Article R314-102
18636 18524
 
18637
-Les dispositions des articles R. 314-9, R. 314-11, R. 314-15, des 1° à 3° et du 5° du II de l'article R. 314-17, des articles R. 314-20, R. 314-27, R. 314-48 et R. 314-49 ne sont pas applicables aux établissements relevant de l'article L. 342-1.
18525
+Les dispositions des articles R. 314-9, R. 314-11, R. 314-15, du 1° du II de l'article R. 314-17, des articles R. 314-20, R. 314-27, R. 314-48 et R. 314-49 ne sont pas applicables aux établissements relevant de l'article L. 342-1.
18638 18526
 
18639 18527
 ######## Article R314-103
18640 18528
 
... ...
@@ -19238,7 +19126,7 @@ Le tarif afférent à la dépendance recouvre l'ensemble des prestations d'aide
19238 19126
 
19239 19127
 ######### Article R314-161
19240 19128
 
19241
-Le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies.
19129
+Le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies. En ce qui concerne l'accueil de jour, il comprend en outre le forfait journalier mentionné à l'article R. 314-207.
19242 19130
 
19243 19131
 ######## Sous-paragraphe 2 : Modalités de détermination et de calcul des tarifs
19244 19132
 
... ...
@@ -19248,7 +19136,7 @@ Le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédical
19248 19136
 
19249 19137
 Le budget des établissements est présenté par section d'imputation tarifaire correspondant à chacun des trois tarifs journaliers des prestations mentionnés à l'article R. 314-158. Les charges et les produits de chaque section d'imputation sont arrêtés séparément et comprennent :
19250 19138
 
19251
-I. - Pour la section d'imputation tarifaire afférente à l'hébergement :
19139
+I.-Pour la section d'imputation tarifaire afférente à l'hébergement :
19252 19140
 
19253 19141
 1° En charges :
19254 19142
 
... ...
@@ -19260,9 +19148,9 @@ c) Les amortissements des biens meubles et immeubles autres que le matériel mé
19260 19148
 
19261 19149
 d) Les dotations aux provisions, les charges financières et exceptionnelles ;
19262 19150
 
19263
-2° En produits, ceux mentionnés à l'article R. 314-106 et au II de l'article R. 314-12 lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.
19151
+2° En produits, ceux mentionnés à l'article R. 314-106 et au II de l'article R. 314-12 lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire ainsi que les forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207.
19264 19152
 
19265
-II. - Pour la section d'imputation tarifaire afférente à la dépendance :
19153
+II.-Pour la section d'imputation tarifaire afférente à la dépendance :
19266 19154
 
19267 19155
 1° En charges :
19268 19156
 
... ...
@@ -19274,7 +19162,7 @@ c) Les amortissements du matériel et du mobilier, permettant la prise en charge
19274 19162
 
19275 19163
 2° En produits, ceux mentionnés à l'article R. 314-106 et au II de l'article R. 314-12 lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.
19276 19164
 
19277
-III. - Pour la section d'imputation tarifaire afférente aux soins, nonobstant l'application des dispositions prévues à l'article R. 314-168, en fonction de l'option tarifaire prévue à l'article R. 314-167 :
19165
+III.-Pour la section d'imputation tarifaire afférente aux soins, nonobstant l'application des dispositions prévues à l'article R. 314-168, en fonction de l'option tarifaire prévue à l'article R. 314-167 :
19278 19166
 
19279 19167
 1° En charges :
19280 19168
 
... ...
@@ -19284,6 +19172,8 @@ b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant les soins y compris c
19284 19172
 
19285 19173
 c) L'amortissement du matériel médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
19286 19174
 
19175
+d) Les forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207.
19176
+
19287 19177
 2° En produits, ceux mentionnés à l'article R. 314-106 et au II de l'article R. 314-12 lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.
19288 19178
 
19289 19179
 ########## Article R314-163
... ...
@@ -19768,6 +19658,12 @@ Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'artic
19768 19658
 
19769 19659
 Dans les établissements relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 ou du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation, cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier.
19770 19660
 
19661
+###### Article R314-207
19662
+
19663
+I.-Dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par l'assurance maladie sous forme d'un forfait journalier applicable au nombre de places autorisées. Ce forfait est fixé dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées.
19664
+
19665
+II.-Pour bénéficier de la prise en charge, le gestionnaire de l'établissement doit justifier de modalités d'organisation des transports adaptées aux besoins des personnes accueillies et aux conditions prévues au I.
19666
+
19771 19667
 #### Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
19772 19668
 
19773 19669
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -20454,7 +20350,7 @@ III. - Ce prix de journée toutes taxes comprises couvre les dépenses suivantes
20454 20350
 
20455 20351
 ###### Article R316-6
20456 20352
 
20457
-I. - Lorsque le projet prévu à l'article L. 311-8 repose sur des modes d'organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques entraînant pour le lieu de vie et d'accueil des charges supplémentaires dont le montant ne peut être couvert par le prix de journée fixé selon les dispositions du II, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1 peuvent fixer, après concertation avec la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil, un forfait journalier complémentaire destiné à prendre en charge tout ou partie des charges supplémentaires.
20353
+I. - Lorsque le projet prévu à l'article L. 311-8 repose sur des modes d'organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques entraînant pour le lieu de vie et d'accueil des charges supplémentaires dont le montant ne peut être couvert par le prix de journée fixé selon les dispositions du II de l'article R. 316-5, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1 peuvent fixer, après concertation avec la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil, un forfait journalier complémentaire destiné à prendre en charge tout ou partie des charges supplémentaires.
20458 20354
 
20459 20355
 II. - Le montant du forfait journalier complémentaire est exprimé en multiples de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail.
20460 20356
 
... ...
@@ -20478,7 +20374,7 @@ IV. - Les sommes allouées sont totalement ou partiellement reversées aux organ
20478 20374
 
20479 20375
 V. - Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement du lieu de vie et d'accueil donne lieu à une information de la ou des autorités compétentes mentionnées au I par la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
20480 20376
 
20481
-VI. - Les articles R. 314-55 à R. 314-60, R. 314-62, R. 314-99 et R. 314-100 sont applicables aux lieux de vie et d'accueil.
20377
+VI. - Les articles R. 314-55 à R. 314-59, R. 314-62, R. 314-99 et R. 314-100 sont applicables aux lieux de vie et d'accueil.
20482 20378
 
20483 20379
 ### Titre II : Etablissements soumis à déclaration
20484 20380