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@@ -22307,39 +22307,65 @@ Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds minimaux de ressources |
22307 | 22307 |
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22308 | 22308 |
####### Paragraphe 1 : Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. |
22309 | 22309 |
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22310 |
-######## Article R451-11 |
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22310 |
+######## Article D451-11 |
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22311 | 22311 |
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22312 |
-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est délivré au nom de l'Etat par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. |
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22312 |
+Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour conduire l'action d'un ou plusieurs établissements ou services du champ de l'action sociale, médico-sociale ou sanitaire. |
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22313 | 22313 |
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22314 |
-Les épreuves sanctionnant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont organisées par l'Ecole nationale de la santé publique, à l'exception du contrôle continu qui relève de l'établissement de formation. |
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22314 |
+######## Article D451-12 |
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22315 | 22315 |
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22316 |
-Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique désigne le jury de validation dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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22316 |
+Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience. |
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22317 | 22317 |
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22318 |
-Le contenu des épreuves, leur déroulement ainsi que les conditions de validation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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22318 |
+Il est délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat. |
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22319 | 22319 |
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22320 |
-######## Article R451-12 |
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22320 |
+######## Article D451-13 |
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22321 | 22321 |
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22322 |
-L'admission en formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est prononcée au terme d'une procédure de sélection organisée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
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22322 |
+La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages. |
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22323 | 22323 |
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22324 |
-Les conditions pour se présenter aux sélections pour entrer en formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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22324 |
+Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1. |
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22325 |
+ |
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22326 |
+La durée et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats. |
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22327 |
+ |
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22328 |
+Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission. |
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22329 |
+ |
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22330 |
+######## Article D451-14 |
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22331 |
+ |
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22332 |
+Les épreuves du diplôme comprennent les épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par l'Ecole des hautes études en santé publique. |
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22333 |
+ |
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22334 |
+######## Article D451-14-1 |
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22335 |
+ |
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22336 |
+Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique nomme le jury du diplôme, qui comprend : |
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22337 |
+ |
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22338 |
+1° Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant, président ; |
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22339 |
+ |
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22340 |
+2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ; |
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22341 |
+ |
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22342 |
+3° Des représentants de l'Etat désignés par le directeur général de l'action sociale ou des représentants des collectivités territoriales ; |
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22343 |
+ |
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22344 |
+4° Des personnes qualifiées ; |
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22345 |
+ |
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22346 |
+5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
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22347 |
+ |
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22348 |
+Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |
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22349 |
+ |
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22350 |
+######## Article D451-14-2 |
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22325 | 22351 |
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22326 |
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigne le jury de sélection dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Les épreuves ainsi que le déroulement des sélections sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. La durée de validité de la sélection est fixée à cinq ans. |
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22352 |
+Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social délivré avant le 31 décembre 2005 par l'Ecole nationale de la santé publique sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. |
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22327 | 22353 |
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22328 |
-######## Article R451-13 |
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22354 |
+######## Article D451-15 |
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22329 | 22355 |
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22330 |
-La formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est une formation en alternance. Elle est composée d'une partie théorique et de stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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22356 |
+L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 451-4-2 sur les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. |
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22331 | 22357 |
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22332 |
-######## Article R451-14 |
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22358 |
+######## Article D451-15-1 |
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22333 | 22359 |
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22334 |
-Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. |
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22360 |
+L'Ecole des hautes études en santé publique anime le réseau des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale selon des modalités définies par convention avec ces établissements. |
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22335 | 22361 |
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22336 |
-######## Article R451-15 |
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22362 |
+######## Article D451-15-2 |
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22337 | 22363 |
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22338 |
-L'Ecole nationale de la santé publique est chargée d'une mission générale de garantie de la qualité pédagogique de la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Elle assure le contrôle pédagogique des établissements dispensant cette formation. |
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22364 |
+Les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale s'engagent dans une démarche d'évaluation externe et d'amélioration de la qualité des formations qu'ils dispensent. |
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22339 | 22365 |
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22340 |
-######## Article R451-16 |
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22366 |
+######## Article D451-16 |
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22341 | 22367 |
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22342 |
-A titre transitoire, les formations engagées avant le 27 mars 2002 demeurent régies par les dispositions antérieures. |
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22368 |
+Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-11, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. |
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22343 | 22369 |
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22344 | 22370 |
####### Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale. |
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