Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -17924,7 +17924,11 @@ Dans les autres cas, il est transmis avec les propositions budgétaires de l'exe
17924 17924
 
17925 17925
 ######### Article R314-38
17926 17926
 
17927
-Dans le cas où les propositions budgétaires n'ont pas été transmises dans les conditions et délais prévus à l'article R. 314-3, l'autorité de tarification procède d'office à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R. 314-36, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie pour les établissements et services financés par l'assurance maladie.
17927
+L'autorité de tarification procède d'office à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R. 314-36, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie pour les établissements et services financés par l'assurance maladie :
17928
+
17929
+1° Dans le cas où les données mentionnées au 6° du I de l'article R. 314-49 n'ont pas été transmises dans le délai prévu au II de cet article ;
17930
+
17931
+2° Dans le cas où les propositions budgétaires n'ont pas été transmises dans les conditions et délais prévus à l'article R. 314-3.
17928 17932
 
17929 17933
 Le premier versement du tarif ne peut être effectué qu'après la fixation de celui-ci. Toutefois, en l'attente de cette fixation, la tarification en vigueur lors de l'exercice précédent peut être reconduite, sous réserve de modifications apportées par l'autorité de tarification après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
17930 17934
 
... ...
@@ -18314,6 +18318,8 @@ Les éléments de tarification mentionnés à l'article R. 314-8, pour les activ
18314 18318
 
18315 18319
 L'autorité de tarification du budget annexe social ou médico-social est tenue informée par le directeur de l'établissement de santé de toute affectation de résultats dans le budget dont elle fixe le tarif.
18316 18320
 
18321
+Cette affectation prend en compte, le cas échéant, la réformation des résultats opérée dans les conditions prévues à l'article R. 314-52.
18322
+
18317 18323
 ######## Article R314-77
18318 18324
 
18319 18325
 Lorsqu'un même budget annexe social ou médico-social regroupe des activités implantées dans des départements différents, l'autorité de tarification et l'autorité de contrôle compétentes sont celles du département du siège de l'établissement public de santé.
... ...
@@ -18350,7 +18356,7 @@ L'arrêté prévu à l'article R. 314-5 est établi par référence :
18350 18356
 
18351 18357
 Il comporte en outre des comptes de provisions réglementées relatifs à la réserve de trésorerie, ainsi que des comptes de plus values nettes sur cessions d'éléments d'actifs immobilisés et d'éléments d'actifs circulants.
18352 18358
 
18353
-L'organisme gestionnaire dont les produits de la tarification des établissements et services relevant de l'article R. 314-1 représentent plus de 50 % de ses produits d'exploitation applique au niveau consolidé le plan comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 314-5.
18359
+L'organisme gestionnaire dont les produits de la tarification des établissements et services relevant de l'article R. 314-1 représentent plus de 50 % de ses produits d'exploitation applique au niveau consolidé ou combiné le plan comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 314-5.
18354 18360
 
18355 18361
 ######### Article R314-82
18356 18362
 
... ...
@@ -18650,9 +18656,9 @@ VIII. - Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L.
18650 18656
 
18651 18657
 5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
18652 18658
 
18653
-IX. - Pour les établissements et services mentionnés au 8° de l'article L. 312-1 :
18659
+IX. - Pour les établissements et services mentionnés au 8° et au 13° de l'article L. 312-1 :
18654 18660
 
18655
-1° Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale de financement établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous-section et au paragraphe 9 de la sous-section 4 de la présente section ;
18661
+1° Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale de financement établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous-section et au paragraphe 9 de la sous-section 4 de la présente section ;
18656 18662
 
18657 18663
 2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de l'article L. 312-1, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;
18658 18664
 
... ...
@@ -19072,25 +19078,27 @@ Cette caution ne peut excéder un montant égal à deux fois le tarif mensuel d'
19072 19078
 
19073 19079
 La caution est restituée à la personne hébergée ou à son représentant légal dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier.
19074 19080
 
19075
-####### Paragraphe 9 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
19081
+####### Paragraphe 9 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile
19076 19082
 
19077 19083
 ######## Article R314-150
19078 19084
 
19079
-Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1, le préfet du département d'implantation tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge, telles qu'ils résultent notamment des stipulations de la convention mentionnées à l'article L. 345-3.
19085
+Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, le préfet du département d'implantation tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge, telles qu'ils résultent notamment des stipulations des conventions mentionnées aux articles L. 345-3 et L. 348-4.
19086
+
19087
+Cette dotation globale de financement est calculée en appliquant les indicateurs nationaux de référence fixés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 314-33-1, lorsque les établissements ou services n'ont pas justifié des raisons conduisant à s'en écarter.
19080 19088
 
19081 19089
 ######## Article R314-151
19082 19090
 
19083
-Les produits de la section d'exploitation d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale comprennent notamment, conformément aux dispositions des 2° et 3° du II de l'article R. 314-12, les participations financières versées par les personnes accueillies en application de l'article R. 345-7, et les aides publiques au logement perçues par l'établissement.
19091
+Les produits de la section d'exploitation d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile comprennent notamment, conformément aux dispositions des 2° et 3° du II de l'article R. 314-12, les participations financières versées par les personnes accueillies en application de l'article R. 345-7 et du I de l'article R. 348-4, et les aides publiques au logement perçues par l'établissement.
19084 19092
 
19085 19093
 ######## Article R314-152
19086 19094
 
19087
-I. - Peuvent notamment figurer dans le budget d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, le cas échéant sous la forme d'un budget annexe :
19095
+I.-Peuvent notamment figurer dans le budget d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, le cas échéant sous la forme d'un budget annexe :
19088 19096
 
19089 19097
 1° Les activités de production et de commercialisation liées aux actions d'adaptation à la vie active, prévues par l'article R. 345-3 ;
19090 19098
 
19091 19099
 2° Les autres actions non financées par l'aide sociale de l'Etat et qui se rattachent à la mission de l'établissement, à l'exception des activités mentionnées au II ci-dessous ;
19092 19100
 
19093
-II. - Doivent faire l'objet d'un budget propre, extérieur au budget général du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, les activités suivantes :
19101
+II.-Doivent faire l'objet d'un budget propre, extérieur au budget général du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, les activités suivantes :
19094 19102
 
19095 19103
 1° Les actions relatives à l'insertion par l'activité économique, mentionnées à l'article L. 322-4-16-7 du code du travail ;
19096 19104
 
... ...
@@ -19098,7 +19106,7 @@ II. - Doivent faire l'objet d'un budget propre, extérieur au budget général d
19098 19106
 
19099 19107
 ######## Article R314-153
19100 19108
 
19101
-I. - Le budget annexe de production et de commercialisation relatif à l'activité mentionnée au 1° du I de l'article R. 314-152 doit notamment comporter en charges :
19109
+I.-Le budget annexe de production et de commercialisation relatif à l'activité mentionnée au 1° du I de l'article R. 314-152 doit notamment comporter en charges :
19102 19110
 
19103 19111
 1° Les rémunérations des personnes qui prennent part aux actions mentionnées à l'article R. 345-3 ;
19104 19112
 
... ...
@@ -19106,15 +19114,15 @@ I. - Le budget annexe de production et de commercialisation relatif à l'activit
19106 19114
 
19107 19115
 3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation.
19108 19116
 
19109
-II. - Il comporte, en produits :
19117
+II.-Il comporte, en produits :
19110 19118
 
19111 19119
 1° Le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation de la production et des prestations de services ;
19112 19120
 
19113 19121
 2° Le cas échéant, une contribution du budget principal de l'établissement.
19114 19122
 
19115
-III. - Le résultat de ce budget annexe de production et de commercialisation est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
19123
+III.-Le résultat de ce budget annexe de production et de commercialisation est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
19116 19124
 
19117
-IV. - Les dispositions de l'article R. 314-128 sont applicables au contrôle du budget annexe de production et de commercialisation.
19125
+IV.-Les dispositions de l'article R. 314-128 sont applicables au contrôle du budget annexe de production et de commercialisation.
19118 19126
 
19119 19127
 ######## Article R314-154
19120 19128
 
... ...
@@ -19138,11 +19146,11 @@ Les articles R. 314-154 et R. 314-155 sont applicables aux subventions éventuel
19138 19146
 
19139 19147
 ######## Article R314-157
19140 19148
 
19141
-Chaque trimestre, le centre d'hébergement et de réinsertion sociale transmet au préfet la liste des personnes accueillies entrées et sorties pendant cette période, ainsi qu'une information relative au nombre de personnes qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'accueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus.
19149
+Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale, chaque trimestre, et le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, chaque mois, transmettent au préfet la liste des personnes accueillies entrées et sorties pendant cette période, ainsi qu'une information relative au nombre de personnes qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'accueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus.
19142 19150
 
19143 19151
 L'établissement est tenu de faire connaître au préfet, sur demande, la liste des personnes présentes.
19144 19152
 
19145
-Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet.
19153
+Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale et le centre d'accueil pour demandeurs d'asile conservent les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet.
19146 19154
 
19147 19155
 ####### Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
19148 19156
 
... ...
@@ -20962,9 +20970,9 @@ Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l'entretien d'une fam
20962 20970
 
20963 20971
 Les pourcentages mentionnés aux articles D. 344-36, D. 344-37 et D. 344-38 s'ajoutent à ceux prévus à l'article D. 344-35 sans conférer aux intéressés un droit à l'augmentation ni de la garantie de ressources, ni de l'allocation aux adultes handicapés, ni de toute autre pension ou allocation perçue par ailleurs.
20964 20972
 
20965
-#### Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile
20973
+#### Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale
20966 20974
 
20967
-##### Section 1 : Activités et organisation.
20975
+##### Section 1 : Activités et organisation
20968 20976
 
20969 20977
 ###### Article R345-1
20970 20978
 
... ...
@@ -20994,7 +21002,7 @@ Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des acti
20994 21002
 
20995 21003
 Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon qu'elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l'action ne peut excéder quatre-vingts heures.
20996 21004
 
20997
-##### Section 2 : Accueil et séjour.
21005
+##### Section 2 : Accueil et séjour
20998 21006
 
20999 21007
 ###### Article R345-4
21000 21008
 
... ...
@@ -21010,14 +21018,6 @@ La participation aux actions d'adaptation à la vie active mentionnées à l'art
21010 21018
 
21011 21019
 Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai son appui aux personnes accueillies pour l'établissement de leurs droits sociaux, en particulier en matière de ressources et de couverture médicale.
21012 21020
 
21013
-###### Article R345-5
21014
-
21015
-La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille en centre spécialisé dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés est prise dans les conditions prévues à l'article R. 345-4, sur proposition d'une commission nationale présidée par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
21016
-
21017
-Des admissions peuvent toutefois, dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, être prononcées après avis d'une commission locale présidée par le préfet de département d'implantation du centre d'accueil.
21018
-
21019
-La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale et de la commission départementale sont définies par arrêté du ministre chargé de l'intégration.
21020
-
21021 21021
 ###### Article R345-6
21022 21022
 
21023 21023
 Le préfet détermine la périodicité selon laquelle les centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus de déclarer le nombre et la nature de leurs places vacantes au dispositif de veille sociale tel que prévu par l'article L. 345-2.
... ...
@@ -21035,20 +21035,6 @@ L'arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposit
21035 21035
 
21036 21036
 La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.
21037 21037
 
21038
-##### Section 3 : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile.
21039
-
21040
-###### Article R345-8
21041
-
21042
-L'offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 111-3-1 est faite par le préfet compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile.
21043
-
21044
-A Paris, cette offre est faite par le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris.
21045
-
21046
-#### Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale
21047
-
21048
-##### Section 1 : Activités et organisation
21049
-
21050
-##### Section 2 : Accueil et séjour
21051
-
21052 21038
 ##### Section 3 : Dispositions communes.
21053 21039
 
21054 21040
 #### Chapitre VI : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
... ...
@@ -21083,6 +21069,55 @@ Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, qui auront fait l'objet d'
21083 21069
 
21084 21070
 5° Les résultats de la certification sont communiqués selon les modalités prévues au second alinéa de l'article D. 347-1.
21085 21071
 
21072
+#### Chapitre VIII : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile
21073
+
21074
+##### Article R348-1
21075
+
21076
+L'offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 111-3-1 est faite par le préfet compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile. A Paris, cette offre est faite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
21077
+
21078
+Si le demandeur d'asile accepte cette offre, le préfet mentionné au premier alinéa du présent article l'informe du ou des centres d'accueil pour demandeurs d'asile susceptibles de le prendre en charge dans son département ou dans un autre département, en fonction des caractéristiques de la demande, et l'invite à se présenter au gestionnaire de l'un de ces centres.
21079
+
21080
+##### Article R348-2
21081
+
21082
+Pour l'application du I de l'article L. 348-3, l'autorité administrative compétente de l'Etat est le préfet du département du lieu d'implantation du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, compétent pour l'admission à l'aide sociale.
21083
+
21084
+La décision d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile est prise par le gestionnaire de ce centre.
21085
+
21086
+Si ce centre est situé dans le département dans lequel le demandeur d'asile a été admis au séjour, et a été mentionné par le préfet au titre de l'information fournie en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 348-1, l'accord du préfet sur l'admission envisagée par le gestionnaire est réputé acquis.
21087
+
21088
+Dans toute autre hypothèse, l'admission doit recueillir l'accord du préfet mentionné au premier alinéa du présent article. A cette fin, le gestionnaire du centre saisit le préfet sans délai. L'accord du préfet est réputé acquis lorsque le préfet n'a pas fait connaître au gestionnaire sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.
21089
+
21090
+##### Article R348-3
21091
+
21092
+I. - Dès qu'une décision définitive, au sens du quatrième alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, a été prise sur une demande d'asile, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, en informe sans délai le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur.
21093
+
21094
+Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du centre communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes :
21095
+
21096
+1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service public de l'accueil ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée, pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord du préfet.
21097
+
21098
+2° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie.
21099
+
21100
+Cette personne peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations en vue d'obtenir une aide pour le retour dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, et avec l'accord du préfet, être maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
21101
+
21102
+II. - A l'issue du délai de maintien dans le centre, le gestionnaire du centre met en oeuvre la décision de sortie après avoir recueilli l'accord du préfet.
21103
+
21104
+##### Article R348-4
21105
+
21106
+I.-Les personnes hébergées en centre d'accueil pour demandeurs d'asile dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.
21107
+
21108
+Le barème tient compte notamment :
21109
+
21110
+- des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
21111
+- des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
21112
+
21113
+La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.
21114
+
21115
+II.-Les personnes hébergées qui ne disposent pas d'un niveau de ressources fixé par arrêté bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance servie par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour leur permettre de subvenir à des besoins essentiels non couverts par l'établissement. Le montant de l'allocation, qui peut être versée selon une périodicité hebdomadaire, est fixé par le même arrêté, sur la base d'un barème prenant en compte les ressources des intéressés, la composition familiale des ménages accueillis, ainsi que la nature des prestations offertes par le centre d'hébergement. Le coût de cette allocation est pris en compte pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150.
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+##### Article R348-5
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+Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 314-1 à R. 314-110, le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile communique aux autorités de tarification mentionnées à l'article L. 314-1 les informations requises en vue de la mise en place d'un système de contrôle de gestion. Il est destinataire des informations relatives à son établissement dans le cadre de la mise en oeuvre de ce contrôle de gestion.
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 ### Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
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 #### Chapitre unique