Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 15 février 2007 (version 055462e)
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... ...
@@ -7801,39 +7801,45 @@ Les fonctions de comptable du centre communal d'action sociale de Lyon sont exer
7801 7801
 
7802 7802
 ##### Article R131-1
7803 7803
 
7804
+Dans le cadre de l'instruction des demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s'il le souhaite, préalablement à la décision du président du conseil général ou du préfet.
7805
+
7806
+Le président du conseil général ou le préfet informe le maire de la commune de résidence du demandeur, et, le cas échéant, le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale où la demande a été déposée de toute décision d'admission ou de refus d'admission à l'aide sociale, ainsi que de suspension, de révision ou de répétition d'indu.
7807
+
7808
+##### Article R131-2
7809
+
7804 7810
 Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées.
7805 7811
 
7806
-Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général.
7812
+Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet.
7807 7813
 
7808 7814
 Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour.
7809 7815
 
7810
-##### Article R131-2
7816
+##### Article R131-3
7811 7817
 
7812 7818
 Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale.
7813 7819
 
7814
-##### Article R131-3
7820
+##### Article R131-4
7815 7821
 
7816 7822
 Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.
7817 7823
 
7818
-Dans les cas prévus à l'article R. 131-2 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil général ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.
7824
+Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil général ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.
7819 7825
 
7820
-##### Article R131-4
7826
+##### Article R131-5
7821 7827
 
7822 7828
 Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long.
7823 7829
 
7824 7830
 Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. A leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer.
7825 7831
 
7826
-La commission d'admission peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées.
7832
+L'autorité administrative compétente en application de l'article L. 131-2 peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées.
7827 7833
 
7828 7834
 Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.
7829 7835
 
7830
-##### Article R131-5
7836
+##### Article R131-6
7831 7837
 
7832 7838
 En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire avise le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du code civil.
7833 7839
 
7834 7840
 Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d'hébergement social ou médico-social, l'obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de l'établissement.
7835 7841
 
7836
-##### Article R131-6
7842
+##### Article R131-7
7837 7843
 
7838 7844
 Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle de l'aide médicale de l'Etat si les intéressés y ont été admis.
7839 7845
 
... ...
@@ -7841,24 +7847,11 @@ Les frais afférents aux contre-visites sont à la charge des services d'aide so
7841 7847
 
7842 7848
 Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les dépenses d'aide sociale.
7843 7849
 
7844
-##### Article R131-7
7845
-
7846
-La commission d'admission à l'aide sociale de l'arrondissement mentionnée à l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales, à Paris, comprend :
7850
+##### Article R131-8
7847 7851
 
7848
-- un magistrat en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, président ;
7849
-- deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le préfet de Paris ;
7850
-- un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement.
7852
+I.-Lorsqu'un président de conseil général est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens du 1° de l'article L. 121-7 lui paraît incomber à l'Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n'admet pas la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission d'aide sociale, qui statue dans les conditions de l'article L. 134-3.
7851 7853
 
7852
-Le magistrat et les fonctionnaires des finances peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
7853
-
7854
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
7855
-
7856
-Assistent à la commission avec voix consultative :
7857
-
7858
-- deux représentants des organismes de sécurité sociale dont un représentant du régime général de la sécurité sociale et un représentant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles désignés par le préfet de Paris, sur une liste de quatre noms, présentée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
7859
-- un représentant du préfet de Paris.
7860
-
7861
-Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné par le préfet de Paris.
7854
+II.-Lorsque le préfet est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens de l'article L. 121-1 lui paraît relever d'un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu'il estime compétent. Si ce dernier n'admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d'aide sociale qui statue dans les conditions de l'article L. 134-3.
7862 7855
 
7863 7856
 #### Chapitre II : Participation et récupération
7864 7857
 
... ...
@@ -7910,7 +7903,7 @@ Les participations exigées des familles, en vertu de l'article L. 132-5 sont ca
7910 7903
 
7911 7904
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, le service d'aide sociale reçoit directement et intégralement les allocations familiales dues au titre d'un enfant lorsque :
7912 7905
 
7913
-1° L'enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de rééducation au titre de l'aide sociale, les parents ne se sont pas acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée à leur charge par la commission d'admission et que cette participation est au moins égale au montant des allocations dues au titre de l'enfant considéré ;
7906
+1° L'enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de rééducation au titre de l'aide sociale, les parents ne se sont pas acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée à leur charge par le président du conseil général ou le préfet et que cette participation est au moins égale au montant des allocations dues au titre de l'enfant considéré ;
7914 7907
 
7915 7908
 2° L'enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance pour une durée supérieure à un mois.
7916 7909
 
... ...
@@ -7940,9 +7933,9 @@ En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des
7940 7933
 
7941 7934
 En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.
7942 7935
 
7943
-Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d'admission saisie par le président du conseil général ou le préfet.
7936
+Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.
7944 7937
 
7945
-La commission d'admission peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant.
7938
+Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil général ou le préfet à l'encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 132-8.
7946 7939
 
7947 7940
 ###### Article R132-12
7948 7941
 
... ...
@@ -7972,7 +7965,7 @@ En cas de décès du bénéficiaire ou de cessation du versement des prestations
7972 7965
 
7973 7966
 La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet.
7974 7967
 
7975
-Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise prononcée par la commission d'admission, en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11.
7968
+Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise, en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11.
7976 7969
 
7977 7970
 #### Chapitre III : Contrôle
7978 7971
 
... ...
@@ -11221,19 +11214,19 @@ L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse e
11221 11214
 
11222 11215
 L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement.
11223 11216
 
11224
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-4, la commission d'admission fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d'heures est réduit d'un cinquième pour chacun des bénéficiaires.
11217
+Le président du conseil général ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d'heures est réduit d'un cinquième pour chacun des bénéficiaires.
11225 11218
 
11226 11219
 ##### Article R231-3
11227 11220
 
11228 11221
 Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers mentionnés à l'article L. 231-3 et habilités par le président du conseil général font l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer.
11229 11222
 
11230
-La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 113-1 et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse et prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale. Son montant est fixé par arrêté du président du conseil général en fonction du prix de revient des repas.
11223
+La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 113-1 et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale. Son montant est fixé par arrêté du président du conseil général en fonction du prix de revient des repas.
11231 11224
 
11232
-La participation des intéressés est déterminée par la commission d'admission compte tenu de leurs ressources et du prix du repas.
11225
+La participation des intéressés est déterminée compte tenu de leurs ressources et du prix du repas.
11233 11226
 
11234 11227
 ##### Article R231-4
11235 11228
 
11236
-Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d'admission à l'aide sociale, compte tenu :
11229
+Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu :
11237 11230
 
11238 11231
 1° D'un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
11239 11232
 
... ...
@@ -20502,13 +20495,13 @@ Les travailleurs handicapés qui exercent leur activité dans les conditions dé
20502 20495
 
20503 20496
 Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser.
20504 20497
 
20505
-Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par le président du conseil général, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé.
20498
+Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par le président du conseil général ou le préfet, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé.
20506 20499
 
20507 20500
 L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire.
20508 20501
 
20509 20502
 ####### Article R344-30
20510 20503
 
20511
-Le président du conseil général peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette fin, fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle.
20504
+Le président du conseil général ou le préfet peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette fin, fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle.
20512 20505
 
20513 20506
 ####### Article R344-31
20514 20507
 
... ...
@@ -20518,11 +20511,11 @@ L'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés ne peut refuser le
20518 20511
 
20519 20512
 ####### Article R344-32
20520 20513
 
20521
-Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %.
20514
+Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %.
20522 20515
 
20523 20516
 ####### Article R344-33
20524 20517
 
20525
-Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général.
20518
+Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet.
20526 20519
 
20527 20520
 ###### Sous-section 2 : Minimum de ressources
20528 20521
 
... ...
@@ -20556,7 +20549,7 @@ Le pensionnaire d'un foyer-logement pour personnes handicapées doit pouvoir dis
20556 20549
 
20557 20550
 Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l'entretien d'une famille pendant la durée de son séjour dans l'établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles calculé comme il est dit aux articles D. 344-35 à D. 344-37 :
20558 20551
 
20559
-1° S'il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission d'admission, de 35 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;
20552
+1° S'il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par le président du conseil général ou le préfet, de 35 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;
20560 20553
 
20561 20554
 2° De 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés par enfant ou par ascendant à charge.
20562 20555
 
... ...
@@ -23299,37 +23292,31 @@ En cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission d'aide
23299 23292
 
23300 23293
 ##### Article D542-2
23301 23294
 
23302
-Les demandes d'admission au bénéfice de l'une des prestations d'aide sociale créées par le conseil général de Mayotte en application du chapitre II du titre IV du livre V sont déposées à la mairie de résidence de l'intéressé.
23295
+L'admission à l'aide sociale donne lieu à l'inscription sur la liste des bénéficiaires de l'aide sociale de la commune. Elle mentionne notamment la date et la durée d'admission, la nature et le montant de l'aide allouée au bénéficiaire.
23303 23296
 
23304
-Elles donnent lieu à l'établissement par le maire d'un dossier d'aide sociale conforme à un modèle établi par le règlement territorial de l'aide sociale. Elles sont transmises dans le mois de leur dépôt au représentant du Gouvernement avec l'avis du conseil municipal.
23297
+La décision est notifiée au demandeur par le maire de la commune de résidence.
23305 23298
 
23306 23299
 ##### Article D542-3
23307 23300
 
23308
-L'admission à l'aide sociale prononcée par la commission d'admission mentionnée à l'article L. 542-3 donne lieu à l'inscription sur la liste des bénéficiaires de l'aide sociale de la commune. Elle est effectuée par le représentant du Gouvernement. Elle mentionne notamment la date et la durée d'admission, la nature et le montant de l'aide allouée au bénéficiaire.
23309
-
23310
-La décision de la commission d'admission est notifiée au demandeur par le maire de la commune de résidence.
23311
-
23312
-##### Article D542-4
23313
-
23314
-Sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires d'attribution, peuvent bénéficier des prestations d'aide sociale dans les conditions prévues à l'article D. 542-2 les étrangers titulaires d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte.
23301
+Sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires d'attribution, peuvent bénéficier des prestations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent chapitre les étrangers titulaires d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte.
23315 23302
 
23316 23303
 Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille.
23317 23304
 
23318
-##### Article D542-5
23305
+##### Article D542-4
23319 23306
 
23320 23307
 La participation financière globale des communes aux dépenses d'aide sociale est fixée annuellement par le conseil général.
23321 23308
 
23322
-##### Article D542-6
23309
+##### Article D542-5
23323 23310
 
23324
-La contribution financière de chaque commune est égale à un pourcentage de la contribution globale des communes calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 542-3.
23311
+La contribution financière de chaque commune est égale à un pourcentage de la contribution globale des communes calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 542-2.
23325 23312
 
23326 23313
 Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit.
23327 23314
 
23328
-##### Article D542-7
23315
+##### Article D542-6
23329 23316
 
23330 23317
 Pour le financement de leur contribution aux dépenses d'aide sociale, les communes sont tenues d'inscrire chaque année dans un chapitre individualisé de leur budget un crédit correspondant au montant de leur contribution.
23331 23318
 
23332
-##### Article D542-8
23319
+##### Article D542-7
23333 23320
 
23334 23321
 Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Mayotte détermine les modalités du concours financier apporté par l'Etat au développement de la protection sociale en faveur de la population résidant à Mayotte.
23335 23322