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... | ... |
@@ -7335,17 +7335,21 @@ L'agrément est délivré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l' |
7335 | 7335 |
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7336 | 7336 |
6° S'engage à respecter la charte du service civil volontaire définie par arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale. |
7337 | 7337 |
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7338 |
+Un groupement de personnes morales peut être agréé pour confier à des jeunes une activité ou un programme d'activité d'intérêt général. Cet agrément vaut pour chacun de ses membres, sous réserve que ceux-ci respectent les conditions mentionnées aux 4°, 5° et 6° du présent article au moment du dépôt du dossier de demande d'agrément. |
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7339 |
+ |
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7340 |
+Les membres du groupement mentionnés dans la décision d'agrément sont autorisés à accueillir des jeunes uniquement pour les activités d'intérêt général agréées dudit groupement, sous réserve qu'ils respectent la condition mentionnée au 3° du présent article. |
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7341 |
+ |
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7338 | 7342 |
La composition du dossier d'agrément est fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. |
7339 | 7343 |
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7340 |
-L'agrément est accordé pour une durée de trois ans et pour un nombre maximal de jeunes accueillis simultanément au sein de la structure. Il est renouvelable par décision expresse. |
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7344 |
+L'agrément est accordé pour une durée de trois ans et pour un nombre maximal de jeunes accueillis simultanément au sein de la structure. Il est renouvelable par décision expresse. L'agrément délivré à un groupement de personnes morales comporte la liste des membres qui en bénéficient et le nombre maximal de jeunes que chacun est autorisé à accueillir simultanément. |
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7341 | 7345 |
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7342 |
-L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice du service civil volontaire au sein de l'organisme agréé. Celui-ci doit tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires à ce contrôle. |
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7346 |
+L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice du service civil volontaire au sein de l'organisme agréé. Celui-ci doit tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires à ce contrôle. Lorsqu'un groupement agréé a connaissance qu'un de ses membres ne satisfait plus aux conditions de l'agrément, il en informe l'agence. |
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7343 | 7347 |
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7344 | 7348 |
L'agrément peut être retiré suivant les mêmes formes que la délivrance lorsque l'organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions énoncées ci-dessus. |
7345 | 7349 |
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7346 |
-La décision portant retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des griefs formulés par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. |
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7350 |
+La décision portant retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des griefs formulés par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La décision portant retrait d'agrément d'un membre d'un groupement de personnes morales modifie en conséquence la liste des membres mentionnée dans la décision d'agrément du groupement. |
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7347 | 7351 |
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7348 |
-Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française. |
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7352 |
+Les décisions d'agrément, de modification d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française. |
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7349 | 7353 |
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7350 | 7354 |
###### Sous-section 2 : Conditions d'exercice du service civil volontaire. |
7351 | 7355 |
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... | ... |
@@ -7395,13 +7399,7 @@ Le refus de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l'objet d |
7395 | 7399 |
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7396 | 7400 |
####### Article D121-33 |
7397 | 7401 |
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7398 |
-L'accueil de chaque jeune au titre du service civil volontaire ouvre droit à un financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances permettant de prendre en charge tout ou partie de l'allocation versée au volontaire et des obligations inhérentes au service civil volontaire que sont la formation aux valeurs civiques et l'accompagnement du jeune, tels que définis respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31. |
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7399 |
- |
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7400 |
-Un décret fixe le montant et les modalités du concours financier alloué en fonction du contrat qui lie le jeune et la structure d'accueil. |
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7401 |
- |
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7402 |
-L'attribution de ce financement est exclusive de tout autre concours financier des services de l'Etat ou de ses établissements publics au titre du service civil volontaire. |
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7403 |
- |
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7404 |
-Les organismes bénéficiant de financements au titre du service civil volontaire rendent compte chaque année de l'activité des jeunes accueillis, auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, au plus tard le 31 mars de l'année suivante. |
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7402 |
+L'accueil de chaque jeune au titre du service civil volontaire ouvre droit à un financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances fixé par convention conclue avec l'organisme agréé permettant de prendre en charge tout ou partie de l'allocation versée au volontaire et des obligations inhérentes au service civil volontaire que sont la formation aux valeurs civiques et l'accompagnement du jeune, tels que définis respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31. Un décret fixe le montant et les modalités du concours financier alloué en fonction du contrat qui lie le jeune et la structure d'accueil. L'attribution de ce financement est exclusive de tout autre concours financier des services de l'Etat ou de ses établissements publics au titre du service civil volontaire. Les organismes bénéficiant de financements au titre du service civil volontaire rendent compte chaque année de l'activité des jeunes accueillis, auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, au plus tard le 31 mars de l'année suivante. |
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7405 | 7403 |
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7406 | 7404 |
###### Sous-section 4 : Agrément de droit au titre du service civil volontaire. |
7407 | 7405 |
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... | ... |
@@ -9375,7 +9373,9 @@ Les frais de fonctionnement du conseil scientifique sont pris en charge par la C |
9375 | 9373 |
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9376 | 9374 |
##### Section 5 : Concours versés aux départements |
9377 | 9375 |
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9378 |
-###### Article R14-10-32 |
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9376 |
+###### Sous-section 1 : Concours au titre de la prestation de compensation et au titre des maisons départementales des personnes handicapées |
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9377 |
+ |
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9378 |
+####### Article R14-10-32 |
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9379 | 9379 |
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9380 | 9380 |
Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 est réparti entre les départements en tenant compte : |
9381 | 9381 |
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... | ... |
@@ -9409,11 +9409,11 @@ g) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au tit |
9409 | 9409 |
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9410 | 9410 |
Le montant du concours attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application de la formule définie ci-dessus, par rapport au montant total du concours afférent à la prestation de compensation. |
9411 | 9411 |
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9412 |
-###### Article R14-10-33 |
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9412 |
+####### Article R14-10-33 |
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9413 | 9413 |
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9414 | 9414 |
Le taux prévu au premier alinéa du II de l'article L. 14-10-7 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, des collectivités territoriales et du budget. Il ne peut être supérieur à 30 %. |
9415 | 9415 |
|
9416 |
-###### Article R14-10-34 |
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9416 |
+####### Article R14-10-34 |
|
9417 | 9417 |
|
9418 | 9418 |
Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est réparti entre les départements selon la formule suivante : |
9419 | 9419 |
|
... | ... |
@@ -9427,7 +9427,7 @@ b) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département dont l'âge e |
9427 | 9427 |
|
9428 | 9428 |
c) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales. |
9429 | 9429 |
|
9430 |
-###### Article R14-10-35 |
|
9430 |
+####### Article R14-10-35 |
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9431 | 9431 |
|
9432 | 9432 |
Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 font l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée. |
9433 | 9433 |
|
... | ... |
@@ -9437,7 +9437,7 @@ Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départ |
9437 | 9437 |
|
9438 | 9438 |
Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie, respectivement, aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l'année précédente. |
9439 | 9439 |
|
9440 |
-###### Article R14-10-36 |
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9440 |
+####### Article R14-10-36 |
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9441 | 9441 |
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9442 | 9442 |
A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 15 février, les documents suivants : |
9443 | 9443 |
|
... | ... |
@@ -9447,7 +9447,7 @@ pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons d |
9447 | 9447 |
|
9448 | 9448 |
Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission de versement des concours. |
9449 | 9449 |
|
9450 |
-###### Article R14-10-37 |
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9450 |
+####### Article R14-10-37 |
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9451 | 9451 |
|
9452 | 9452 |
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et au versement du solde dû au titre d'un exercice, lorsque l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 14-10-36 lui est parvenu. |
9453 | 9453 |
|
... | ... |
@@ -9455,9 +9455,96 @@ Le solde des concours attribués au département est obtenu par déduction des a |
9455 | 9455 |
|
9456 | 9456 |
Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs aux concours versés au titre de l'année suivante. |
9457 | 9457 |
|
9458 |
+###### Sous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie |
|
9459 |
+ |
|
9460 |
+####### Article R14-10-38 |
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9461 |
+ |
|
9462 |
+Le montant du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 et à l'article L. 14-10-6 est réparti entre les départements en tenant compte : |
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9463 |
+ |
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9464 |
+- du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ; |
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9465 |
+- de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ; |
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9466 |
+- du potentiel fiscal, pour 25 % ; |
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9467 |
+- du nombre de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, pour 5 %, selon la formule suivante : |
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9468 |
+ |
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9469 |
+Fd = (PAd/S PAd) x 50 % + (Dd/Dd)S x 20 %) - (PFd/S PFd) x 25 % + (RMI d/S RMId) x 5 % |
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9470 |
+ |
|
9471 |
+dans laquelle : |
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9472 |
+ |
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9473 |
+a) Fd représente la fraction attribuée à un département ; |
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9474 |
+ |
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9475 |
+b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus du département tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'INSEE disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ; |
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9476 |
+ |
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9477 |
+c) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par le département au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée ; sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ; |
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9478 |
+ |
|
9479 |
+d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ; |
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9480 |
+ |
|
9481 |
+e) RMId représente le nombre de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion depuis plus de trois mois, résidant dans ce département, de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée, publié par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
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9482 |
+ |
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9483 |
+Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant total des concours. |
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9484 |
+ |
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9485 |
+Ce montant ne peut être supérieur au montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie du département. |
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9486 |
+ |
|
9487 |
+####### Article R14-10-39 |
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9488 |
+ |
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9489 |
+Le taux prévu au sixième alinéa de l'article L. 14-10-6 ne peut être supérieur à 30 %. Il est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget. |
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9490 |
+ |
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9491 |
+####### Article R14-10-40 |
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9492 |
+ |
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9493 |
+Les acomptes prévus au dernier alinéa de l'article L. 14-10-6 sont mensuels et versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article R. 14-10-38. Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'année au titre de laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l'année précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze ans ou plus, à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, au potentiel fiscal et au nombre de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. |
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9494 |
+ |
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9495 |
+####### Article R14-10-41 |
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9496 |
+ |
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9497 |
+A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 15 février, un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée. |
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9498 |
+ |
|
9499 |
+Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie nécessaire à l'exercice de sa mission. |
|
9500 |
+ |
|
9501 |
+####### Article R14-10-42 |
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9502 |
+ |
|
9503 |
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 14-10-38 et R. 14-10-39, et au versement du solde dû au titre d'un exercice lorsque l'ensemble des états récapitulatifs mentionnés à l'article R. 14-10-41 lui est parvenu. |
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9504 |
+ |
|
9505 |
+Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 14-10-40 du montant du concours définitif. |
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9506 |
+ |
|
9507 |
+Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs au concours versé au titre de l'année suivante. |
|
9508 |
+ |
|
9458 | 9509 |
##### Section 6 : Ressources et charges |
9459 | 9510 |
|
9460 |
-###### Sous-section 1 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées. |
|
9511 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions financières générales |
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9512 |
+ |
|
9513 |
+####### Article R14-10-43 |
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9514 |
+ |
|
9515 |
+I. - Le produit de la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 et la part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versés par cette dernière à la caisse, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 14-10-45, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. |
|
9516 |
+ |
|
9517 |
+II. - Le produit de la contribution prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 et la part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont versés par l'Etat à la caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 14-10-45. |
|
9518 |
+ |
|
9519 |
+####### Article R14-10-44 |
|
9520 |
+ |
|
9521 |
+Le taux prévu au 4° de l'article L. 14-10-4 est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse. |
|
9522 |
+ |
|
9523 |
+####### Article R14-10-45 |
|
9524 |
+ |
|
9525 |
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Etat et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes prévues à l'article L. 14-10-4, ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse. |
|
9526 |
+ |
|
9527 |
+A défaut de conclusion de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, les relations financières entre la caisse et l'Etat, d'une part, et la caisse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'autre part, sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. |
|
9528 |
+ |
|
9529 |
+####### Article R14-10-46 |
|
9530 |
+ |
|
9531 |
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse aux régimes obligatoires d'assurance maladie des acomptes, dans la limite de 90 % de la fraction des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 affectée aux ressources de la section mentionnée au I de l'article L. 14-10-5. |
|
9532 |
+ |
|
9533 |
+Le taux appliqué pour la détermination des acomptes mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces acomptes sont répartis entre les régimes selon le même prorata que celui prévu en matière de charges par l'article L. 14-10-4. |
|
9534 |
+ |
|
9535 |
+Les modalités et la périodicité de versement aux régimes obligatoires d'assurance maladie sont définies par des conventions conclues avec la caisse. |
|
9536 |
+ |
|
9537 |
+A défaut de conclusion de convention, les relations financières entre la caisse et les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. |
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9538 |
+ |
|
9539 |
+####### Article R14-10-47 |
|
9540 |
+ |
|
9541 |
+Pour l'application des dispositions prévues aux b des 1 et 2 du I de l'article L. 14-10-5, les régimes d'assurance maladie notifient à la caisse les charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans les établissements et services mentionnés aux 1 et 2 du même article, dans des conditions définies dans les conventions mentionnées à l'article R. 14-10-46. |
|
9542 |
+ |
|
9543 |
+####### Article R14-10-48 |
|
9544 |
+ |
|
9545 |
+Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat. Ces placements peuvent aussi être effectués dans le cadre de conventions conclues avec un établissement public ou la Caisse des dépôts et consignations. |
|
9546 |
+ |
|
9547 |
+###### Sous-section 2 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées. |
|
9461 | 9548 |
|
9462 | 9549 |
####### Article R14-10-49 |
9463 | 9550 |
|
... | ... |
@@ -20491,14 +20578,6 @@ Lorsque l'activité à l'extérieur du centre est exercée par le travailleur ha |
20491 | 20578 |
|
20492 | 20579 |
6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé au milieu de travail. |
20493 | 20580 |
|
20494 |
-####### Article D344-24 |
|
20495 |
- |
|
20496 |
-Le contrat mentionné à l'article D. 344-23 a une durée maximale d'un an ; il peut être renouvelé. |
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20497 |
- |
|
20498 |
-Le directeur du centre d'aide par le travail est tenu de communiquer la convention, dans les quinze jours qui suivent sa signature, à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. |
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20499 |
- |
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20500 |
-La prolongation au-delà d'un an de l'activité du travailleur handicapé à l'extérieur du centre est subordonnée, lorsque cette activité est exercée de manière individuelle, à l'accord de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; cet accord doit être demandé par le directeur du centre d'aide par le travail. |
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20501 |
- |
|
20502 | 20581 |
####### Article D344-25 |
20503 | 20582 |
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20504 | 20583 |
La rémunération versée par le centre d'aide par le travail au travailleur handicapé qui exerce, de manière individuelle, une activité à l'extérieur de l'établissement est égale à la somme fixée par le contrat défini à l'article D. 344-23 diminuée du montant des charges obligatoires supportées par le centre du fait de ce versement et, le cas échéant, de la provision pour rémunération définie par l'article R. 344-14. |