Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 31 décembre 2006 (version e0a90d9)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2006.

... ...
@@ -7335,17 +7335,21 @@ L'agrément est délivré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'
7335 7335
 
7336 7336
 6° S'engage à respecter la charte du service civil volontaire définie par arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale.
7337 7337
 
7338
+Un groupement de personnes morales peut être agréé pour confier à des jeunes une activité ou un programme d'activité d'intérêt général. Cet agrément vaut pour chacun de ses membres, sous réserve que ceux-ci respectent les conditions mentionnées aux 4°, 5° et 6° du présent article au moment du dépôt du dossier de demande d'agrément.
7339
+
7340
+Les membres du groupement mentionnés dans la décision d'agrément sont autorisés à accueillir des jeunes uniquement pour les activités d'intérêt général agréées dudit groupement, sous réserve qu'ils respectent la condition mentionnée au 3° du présent article.
7341
+
7338 7342
 La composition du dossier d'agrément est fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
7339 7343
 
7340
-L'agrément est accordé pour une durée de trois ans et pour un nombre maximal de jeunes accueillis simultanément au sein de la structure. Il est renouvelable par décision expresse.
7344
+L'agrément est accordé pour une durée de trois ans et pour un nombre maximal de jeunes accueillis simultanément au sein de la structure. Il est renouvelable par décision expresse. L'agrément délivré à un groupement de personnes morales comporte la liste des membres qui en bénéficient et le nombre maximal de jeunes que chacun est autorisé à accueillir simultanément.
7341 7345
 
7342
-L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice du service civil volontaire au sein de l'organisme agréé. Celui-ci doit tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires à ce contrôle.
7346
+L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice du service civil volontaire au sein de l'organisme agréé. Celui-ci doit tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires à ce contrôle. Lorsqu'un groupement agréé a connaissance qu'un de ses membres ne satisfait plus aux conditions de l'agrément, il en informe l'agence.
7343 7347
 
7344 7348
 L'agrément peut être retiré suivant les mêmes formes que la délivrance lorsque l'organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions énoncées ci-dessus.
7345 7349
 
7346
-La décision portant retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des griefs formulés par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
7350
+La décision portant retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des griefs formulés par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La décision portant retrait d'agrément d'un membre d'un groupement de personnes morales modifie en conséquence la liste des membres mentionnée dans la décision d'agrément du groupement.
7347 7351
 
7348
-Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.
7352
+Les décisions d'agrément, de modification d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.
7349 7353
 
7350 7354
 ###### Sous-section 2 : Conditions d'exercice du service civil volontaire.
7351 7355
 
... ...
@@ -7395,13 +7399,7 @@ Le refus de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l'objet d
7395 7399
 
7396 7400
 ####### Article D121-33
7397 7401
 
7398
-L'accueil de chaque jeune au titre du service civil volontaire ouvre droit à un financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances permettant de prendre en charge tout ou partie de l'allocation versée au volontaire et des obligations inhérentes au service civil volontaire que sont la formation aux valeurs civiques et l'accompagnement du jeune, tels que définis respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31.
7399
-
7400
-Un décret fixe le montant et les modalités du concours financier alloué en fonction du contrat qui lie le jeune et la structure d'accueil.
7401
-
7402
-L'attribution de ce financement est exclusive de tout autre concours financier des services de l'Etat ou de ses établissements publics au titre du service civil volontaire.
7403
-
7404
-Les organismes bénéficiant de financements au titre du service civil volontaire rendent compte chaque année de l'activité des jeunes accueillis, auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
7402
+L'accueil de chaque jeune au titre du service civil volontaire ouvre droit à un financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances fixé par convention conclue avec l'organisme agréé permettant de prendre en charge tout ou partie de l'allocation versée au volontaire et des obligations inhérentes au service civil volontaire que sont la formation aux valeurs civiques et l'accompagnement du jeune, tels que définis respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31. Un décret fixe le montant et les modalités du concours financier alloué en fonction du contrat qui lie le jeune et la structure d'accueil. L'attribution de ce financement est exclusive de tout autre concours financier des services de l'Etat ou de ses établissements publics au titre du service civil volontaire. Les organismes bénéficiant de financements au titre du service civil volontaire rendent compte chaque année de l'activité des jeunes accueillis, auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
7405 7403
 
7406 7404
 ###### Sous-section 4 : Agrément de droit au titre du service civil volontaire.
7407 7405
 
... ...
@@ -9375,7 +9373,9 @@ Les frais de fonctionnement du conseil scientifique sont pris en charge par la C
9375 9373
 
9376 9374
 ##### Section 5 : Concours versés aux départements
9377 9375
 
9378
-###### Article R14-10-32
9376
+###### Sous-section 1 : Concours au titre de la prestation de compensation et au titre des maisons départementales des personnes handicapées
9377
+
9378
+####### Article R14-10-32
9379 9379
 
9380 9380
 Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 est réparti entre les départements en tenant compte :
9381 9381
 
... ...
@@ -9409,11 +9409,11 @@ g) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au tit
9409 9409
 
9410 9410
 Le montant du concours attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application de la formule définie ci-dessus, par rapport au montant total du concours afférent à la prestation de compensation.
9411 9411
 
9412
-###### Article R14-10-33
9412
+####### Article R14-10-33
9413 9413
 
9414 9414
 Le taux prévu au premier alinéa du II de l'article L. 14-10-7 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, des collectivités territoriales et du budget. Il ne peut être supérieur à 30 %.
9415 9415
 
9416
-###### Article R14-10-34
9416
+####### Article R14-10-34
9417 9417
 
9418 9418
 Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est réparti entre les départements selon la formule suivante :
9419 9419
 
... ...
@@ -9427,7 +9427,7 @@ b) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département dont l'âge e
9427 9427
 
9428 9428
 c) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
9429 9429
 
9430
-###### Article R14-10-35
9430
+####### Article R14-10-35
9431 9431
 
9432 9432
 Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 font l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée.
9433 9433
 
... ...
@@ -9437,7 +9437,7 @@ Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départ
9437 9437
 
9438 9438
 Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie, respectivement, aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l'année précédente.
9439 9439
 
9440
-###### Article R14-10-36
9440
+####### Article R14-10-36
9441 9441
 
9442 9442
 A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 15 février, les documents suivants :
9443 9443
 
... ...
@@ -9447,7 +9447,7 @@ pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons d
9447 9447
 
9448 9448
 Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission de versement des concours.
9449 9449
 
9450
-###### Article R14-10-37
9450
+####### Article R14-10-37
9451 9451
 
9452 9452
 La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et au versement du solde dû au titre d'un exercice, lorsque l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 14-10-36 lui est parvenu.
9453 9453
 
... ...
@@ -9455,9 +9455,96 @@ Le solde des concours attribués au département est obtenu par déduction des a
9455 9455
 
9456 9456
 Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs aux concours versés au titre de l'année suivante.
9457 9457
 
9458
+###### Sous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
9459
+
9460
+####### Article R14-10-38
9461
+
9462
+Le montant du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 et à l'article L. 14-10-6 est réparti entre les départements en tenant compte :
9463
+
9464
+- du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;
9465
+- de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;
9466
+- du potentiel fiscal, pour 25 % ;
9467
+- du nombre de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, pour 5 %, selon la formule suivante :
9468
+
9469
+Fd = (PAd/S PAd) x 50 % + (Dd/Dd)S x 20 %) - (PFd/S PFd) x 25 % + (RMI d/S RMId) x 5 %
9470
+
9471
+dans laquelle :
9472
+
9473
+a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
9474
+
9475
+b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus du département tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'INSEE disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
9476
+
9477
+c) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par le département au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée ; sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;
9478
+
9479
+d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;
9480
+
9481
+e) RMId représente le nombre de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion depuis plus de trois mois, résidant dans ce département, de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée, publié par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
9482
+
9483
+Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant total des concours.
9484
+
9485
+Ce montant ne peut être supérieur au montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie du département.
9486
+
9487
+####### Article R14-10-39
9488
+
9489
+Le taux prévu au sixième alinéa de l'article L. 14-10-6 ne peut être supérieur à 30 %. Il est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
9490
+
9491
+####### Article R14-10-40
9492
+
9493
+Les acomptes prévus au dernier alinéa de l'article L. 14-10-6 sont mensuels et versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article R. 14-10-38. Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'année au titre de laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l'année précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze ans ou plus, à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, au potentiel fiscal et au nombre de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
9494
+
9495
+####### Article R14-10-41
9496
+
9497
+A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 15 février, un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée.
9498
+
9499
+Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie nécessaire à l'exercice de sa mission.
9500
+
9501
+####### Article R14-10-42
9502
+
9503
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 14-10-38 et R. 14-10-39, et au versement du solde dû au titre d'un exercice lorsque l'ensemble des états récapitulatifs mentionnés à l'article R. 14-10-41 lui est parvenu.
9504
+
9505
+Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 14-10-40 du montant du concours définitif.
9506
+
9507
+Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs au concours versé au titre de l'année suivante.
9508
+
9458 9509
 ##### Section 6 : Ressources et charges
9459 9510
 
9460
-###### Sous-section 1 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées.
9511
+###### Sous-section 1 : Dispositions financières générales
9512
+
9513
+####### Article R14-10-43
9514
+
9515
+I. - Le produit de la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 et la part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versés par cette dernière à la caisse, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 14-10-45, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.
9516
+
9517
+II. - Le produit de la contribution prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 et la part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont versés par l'Etat à la caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 14-10-45.
9518
+
9519
+####### Article R14-10-44
9520
+
9521
+Le taux prévu au 4° de l'article L. 14-10-4 est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.
9522
+
9523
+####### Article R14-10-45
9524
+
9525
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Etat et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes prévues à l'article L. 14-10-4, ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.
9526
+
9527
+A défaut de conclusion de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, les relations financières entre la caisse et l'Etat, d'une part, et la caisse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'autre part, sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
9528
+
9529
+####### Article R14-10-46
9530
+
9531
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse aux régimes obligatoires d'assurance maladie des acomptes, dans la limite de 90 % de la fraction des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 affectée aux ressources de la section mentionnée au I de l'article L. 14-10-5.
9532
+
9533
+Le taux appliqué pour la détermination des acomptes mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces acomptes sont répartis entre les régimes selon le même prorata que celui prévu en matière de charges par l'article L. 14-10-4.
9534
+
9535
+Les modalités et la périodicité de versement aux régimes obligatoires d'assurance maladie sont définies par des conventions conclues avec la caisse.
9536
+
9537
+A défaut de conclusion de convention, les relations financières entre la caisse et les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
9538
+
9539
+####### Article R14-10-47
9540
+
9541
+Pour l'application des dispositions prévues aux b des 1 et 2 du I de l'article L. 14-10-5, les régimes d'assurance maladie notifient à la caisse les charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans les établissements et services mentionnés aux 1 et 2 du même article, dans des conditions définies dans les conventions mentionnées à l'article R. 14-10-46.
9542
+
9543
+####### Article R14-10-48
9544
+
9545
+Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat. Ces placements peuvent aussi être effectués dans le cadre de conventions conclues avec un établissement public ou la Caisse des dépôts et consignations.
9546
+
9547
+###### Sous-section 2 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées.
9461 9548
 
9462 9549
 ####### Article R14-10-49
9463 9550
 
... ...
@@ -20491,14 +20578,6 @@ Lorsque l'activité à l'extérieur du centre est exercée par le travailleur ha
20491 20578
 
20492 20579
 6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé au milieu de travail.
20493 20580
 
20494
-####### Article D344-24
20495
-
20496
-Le contrat mentionné à l'article D. 344-23 a une durée maximale d'un an ; il peut être renouvelé.
20497
-
20498
-Le directeur du centre d'aide par le travail est tenu de communiquer la convention, dans les quinze jours qui suivent sa signature, à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
20499
-
20500
-La prolongation au-delà d'un an de l'activité du travailleur handicapé à l'extérieur du centre est subordonnée, lorsque cette activité est exercée de manière individuelle, à l'accord de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; cet accord doit être demandé par le directeur du centre d'aide par le travail.
20501
-
20502 20581
 ####### Article D344-25
20503 20582
 
20504 20583
 La rémunération versée par le centre d'aide par le travail au travailleur handicapé qui exerce, de manière individuelle, une activité à l'extérieur de l'établissement est égale à la somme fixée par le contrat défini à l'article D. 344-23 diminuée du montant des charges obligatoires supportées par le centre du fait de ce versement et, le cas échéant, de la provision pour rémunération définie par l'article R. 344-14.