Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 2 juin 2006 (version 09a52c5)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2006.

... ...
@@ -16421,7 +16421,9 @@ L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment :
16421 16421
 
16422 16422
 8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action sociale, notamment celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 ;
16423 16423
 
16424
-9° Des résultats des études diligentées conformément aux dispositions de l'article R. 314-61.
16424
+9° Des résultats des études diligentées conformément aux dispositions de l'article R. 314-61 ;
16425
+
16426
+10° des indicateurs de référence arrêtés en application de l'article R. 314-33-1.
16425 16427
 
16426 16428
 ######### Article R314-24
16427 16429
 
... ...
@@ -16529,12 +16531,20 @@ A ce titre, elle ne fait pas usage des indicateurs du tableau de bord qui sont m
16529 16531
 
16530 16532
 ######### Article R314-33
16531 16533
 
16532
-Lorsque, sur trois exercices successifs, la valeur d'un indicateur du tableau de bord s'écarte de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au niveau national, régional ou départemental, au delà d'un certain pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-29, l'autorité de tarification peut demander à l'établissement ou au service d'exposer les raisons qui justifient cet écart.
16534
+Lorsque, la valeur d'un indicateur du tableau de bord s'écarte de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au niveau national, régional ou départemental, au delà d'un certain pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-29, l'autorité de tarification peut demander à l'établissement ou au service d'exposer les raisons qui justifient cet écart.
16533 16535
 
16534 16536
 Compte tenu de la réponse de l'établissement ou du service, ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'autorité de tarification peut préciser à l'établissement ou au service la nature et l'ampleur des écarts dont elle requiert la réduction, et l'échéance à laquelle ce résultat doit être atteint.
16535 16537
 
16536 16538
 Elle peut, par ailleurs, communiquer à l'établissement ou au service les conséquences qu'elle entend tirer de ces constats dans le cadre de la plus proche fixation de tarif. Les dispositions des II et III de l'article R. 314-24 sont applicables à cette communication.
16537 16539
 
16540
+######### Article R314-33-1
16541
+
16542
+Pour des catégories d'établissements et de services analogues, les ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté des indicateurs nationaux de référence assortis, le cas échéant, d'une marge de tolérance.
16543
+
16544
+Ces indicateurs de référence sont calculés sur la base d'un échantillon national représentatif d'établissement et services.
16545
+
16546
+Les établissements ou les services dont les coûts se situent au-dessus de ces indicateurs nationaux de référence doivent préciser les raisons qui expliquent et justifient ces écarts.
16547
+
16538 16548
 ######## Sous-paragraphe 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification.
16539 16549
 
16540 16550
 ######### Article R314-34
... ...
@@ -16549,9 +16559,23 @@ Elle fixe, conformément aux recettes et dépenses autorisées, la tarification
16549 16559
 
16550 16560
 Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38.
16551 16561
 
16552
-Lorsque la nouvelle tarification entre en vigueur, il est procédé, sur les sommes versées par l'Etat, l'assurance maladie ou les départements financeurs, à une régularisation des versements dûs au titre de la période allant du 1er janvier de l'exercice à la date d'effet du nouveau tarif.
16562
+Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet.
16563
+
16564
+Le calcul des tarifs journaliers prend en compte les données suivantes :
16565
+
16566
+TB, tarif qui aurait été applicable au 1er janvier de l'exercice en cours si l'arrêté de tarification avait été pris avant cette date ;
16553 16567
 
16554
-Pour les prestations acquittées par l'usager, la régularisation s'effectue dans les conditions prévues par le contrat de séjour ou par le document individuel de prise en charge mentionnées à l'article L. 311-4.
16568
+TA n - 1, tarif fixé pour l'exercice précédent (n - 1) ;
16569
+
16570
+Y, nombre de journées calendaires écoulées du 1er janvier jusqu'à la veille de la date fixée par l'arrêté ;
16571
+
16572
+et Z, nombre de journées prévisionnelles retenu pour l'exercice en cours,
16573
+
16574
+et la formule de calcul du tarif TA n applicable à l'exercice en cours à partir de la date fixée par l'arrêté est alors :
16575
+
16576
+Formule non reproduite, consulter le fac-similé.
16577
+
16578
+https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000243550
16555 16579
 
16556 16580
 ######### Article R314-36
16557 16581
 
... ...
@@ -17003,12 +17027,14 @@ Pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 gérés
17003 17027
 
17004 17028
 L'arrêté prévu à l'article R. 314-5 est établi par référence :
17005 17029
 
17006
-1° Au plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux, pour ce qui concerne les comptes de charges, les comptes de produits et les comptes d'affectation des résultats excédentaires ;
17030
+1° Au plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux, pour ce qui concerne les comptes d'immobilisation les comptes de charges et les comptes de charges à répartir, les comptes de produits et les comptes d'affectation des résultats excédentaires ;
17007 17031
 
17008
-2° Au plan comptable des associations et des fondations, pour ce qui concerne les comptes de capitaux, les comptes d'immobilisations, les comptes de stocks, les comptes de tiers, les comptes financiers, la prise en compte des frais de siège et le compte relatif à l'impôt sur les sociétés des personnes morales à but non lucratif.
17032
+2° Au plan comptable des associations et des fondations, pour ce qui concerne les comptes de capitaux, les comptes de stocks, les comptes de tiers, les comptes financiers, la prise en compte des frais de siège et le compte relatif à l'impôt sur les sociétés des personnes morales à but non lucratif.
17009 17033
 
17010 17034
 Il comporte en outre des comptes de provisions réglementées relatifs à la réserve de trésorerie, ainsi que des comptes de plus values nettes sur cessions d'éléments d'actifs immobilisés et d'éléments d'actifs circulants.
17011 17035
 
17036
+L'organisme gestionnaire dont les produits de la tarification des établissements et services relevant de l'article R. 314-1 représentent plus de 50 % de ses produits d'exploitation applique au niveau consolidé le plan comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 314-5.
17037
+
17012 17038
 ######### Article R314-82
17013 17039
 
17014 17040
 Lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement ou service.
... ...
@@ -17321,7 +17347,7 @@ X. - Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l'article L. 312
17321 17347
 
17322 17348
 1° Pour les centres de cure ambulatoire en alcoologie, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 3311-1 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;
17323 17349
 
17324
-2° Pour les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;
17350
+2° Pour les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées "lits halte soins santé" par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code et de l'article L. 3121-5 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;
17325 17351
 
17326 17352
 3° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
17327 17353