Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -16421,7 +16421,9 @@ L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment : |
16421 | 16421 |
|
16422 | 16422 |
8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action sociale, notamment celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 ; |
16423 | 16423 |
|
16424 |
-9° Des résultats des études diligentées conformément aux dispositions de l'article R. 314-61. |
|
16424 |
+9° Des résultats des études diligentées conformément aux dispositions de l'article R. 314-61 ; |
|
16425 |
+ |
|
16426 |
+10° des indicateurs de référence arrêtés en application de l'article R. 314-33-1. |
|
16425 | 16427 |
|
16426 | 16428 |
######### Article R314-24 |
16427 | 16429 |
|
... | ... |
@@ -16529,12 +16531,20 @@ A ce titre, elle ne fait pas usage des indicateurs du tableau de bord qui sont m |
16529 | 16531 |
|
16530 | 16532 |
######### Article R314-33 |
16531 | 16533 |
|
16532 |
-Lorsque, sur trois exercices successifs, la valeur d'un indicateur du tableau de bord s'écarte de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au niveau national, régional ou départemental, au delà d'un certain pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-29, l'autorité de tarification peut demander à l'établissement ou au service d'exposer les raisons qui justifient cet écart. |
|
16534 |
+Lorsque, la valeur d'un indicateur du tableau de bord s'écarte de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au niveau national, régional ou départemental, au delà d'un certain pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-29, l'autorité de tarification peut demander à l'établissement ou au service d'exposer les raisons qui justifient cet écart. |
|
16533 | 16535 |
|
16534 | 16536 |
Compte tenu de la réponse de l'établissement ou du service, ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'autorité de tarification peut préciser à l'établissement ou au service la nature et l'ampleur des écarts dont elle requiert la réduction, et l'échéance à laquelle ce résultat doit être atteint. |
16535 | 16537 |
|
16536 | 16538 |
Elle peut, par ailleurs, communiquer à l'établissement ou au service les conséquences qu'elle entend tirer de ces constats dans le cadre de la plus proche fixation de tarif. Les dispositions des II et III de l'article R. 314-24 sont applicables à cette communication. |
16537 | 16539 |
|
16540 |
+######### Article R314-33-1 |
|
16541 |
+ |
|
16542 |
+Pour des catégories d'établissements et de services analogues, les ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté des indicateurs nationaux de référence assortis, le cas échéant, d'une marge de tolérance. |
|
16543 |
+ |
|
16544 |
+Ces indicateurs de référence sont calculés sur la base d'un échantillon national représentatif d'établissement et services. |
|
16545 |
+ |
|
16546 |
+Les établissements ou les services dont les coûts se situent au-dessus de ces indicateurs nationaux de référence doivent préciser les raisons qui expliquent et justifient ces écarts. |
|
16547 |
+ |
|
16538 | 16548 |
######## Sous-paragraphe 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification. |
16539 | 16549 |
|
16540 | 16550 |
######### Article R314-34 |
... | ... |
@@ -16549,9 +16559,23 @@ Elle fixe, conformément aux recettes et dépenses autorisées, la tarification |
16549 | 16559 |
|
16550 | 16560 |
Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38. |
16551 | 16561 |
|
16552 |
-Lorsque la nouvelle tarification entre en vigueur, il est procédé, sur les sommes versées par l'Etat, l'assurance maladie ou les départements financeurs, à une régularisation des versements dûs au titre de la période allant du 1er janvier de l'exercice à la date d'effet du nouveau tarif. |
|
16562 |
+Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet. |
|
16563 |
+ |
|
16564 |
+Le calcul des tarifs journaliers prend en compte les données suivantes : |
|
16565 |
+ |
|
16566 |
+TB, tarif qui aurait été applicable au 1er janvier de l'exercice en cours si l'arrêté de tarification avait été pris avant cette date ; |
|
16553 | 16567 |
|
16554 |
-Pour les prestations acquittées par l'usager, la régularisation s'effectue dans les conditions prévues par le contrat de séjour ou par le document individuel de prise en charge mentionnées à l'article L. 311-4. |
|
16568 |
+TA n - 1, tarif fixé pour l'exercice précédent (n - 1) ; |
|
16569 |
+ |
|
16570 |
+Y, nombre de journées calendaires écoulées du 1er janvier jusqu'à la veille de la date fixée par l'arrêté ; |
|
16571 |
+ |
|
16572 |
+et Z, nombre de journées prévisionnelles retenu pour l'exercice en cours, |
|
16573 |
+ |
|
16574 |
+et la formule de calcul du tarif TA n applicable à l'exercice en cours à partir de la date fixée par l'arrêté est alors : |
|
16575 |
+ |
|
16576 |
+Formule non reproduite, consulter le fac-similé. |
|
16577 |
+ |
|
16578 |
+https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000243550 |
|
16555 | 16579 |
|
16556 | 16580 |
######### Article R314-36 |
16557 | 16581 |
|
... | ... |
@@ -17003,12 +17027,14 @@ Pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 gérés |
17003 | 17027 |
|
17004 | 17028 |
L'arrêté prévu à l'article R. 314-5 est établi par référence : |
17005 | 17029 |
|
17006 |
-1° Au plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux, pour ce qui concerne les comptes de charges, les comptes de produits et les comptes d'affectation des résultats excédentaires ; |
|
17030 |
+1° Au plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux, pour ce qui concerne les comptes d'immobilisation les comptes de charges et les comptes de charges à répartir, les comptes de produits et les comptes d'affectation des résultats excédentaires ; |
|
17007 | 17031 |
|
17008 |
-2° Au plan comptable des associations et des fondations, pour ce qui concerne les comptes de capitaux, les comptes d'immobilisations, les comptes de stocks, les comptes de tiers, les comptes financiers, la prise en compte des frais de siège et le compte relatif à l'impôt sur les sociétés des personnes morales à but non lucratif. |
|
17032 |
+2° Au plan comptable des associations et des fondations, pour ce qui concerne les comptes de capitaux, les comptes de stocks, les comptes de tiers, les comptes financiers, la prise en compte des frais de siège et le compte relatif à l'impôt sur les sociétés des personnes morales à but non lucratif. |
|
17009 | 17033 |
|
17010 | 17034 |
Il comporte en outre des comptes de provisions réglementées relatifs à la réserve de trésorerie, ainsi que des comptes de plus values nettes sur cessions d'éléments d'actifs immobilisés et d'éléments d'actifs circulants. |
17011 | 17035 |
|
17036 |
+L'organisme gestionnaire dont les produits de la tarification des établissements et services relevant de l'article R. 314-1 représentent plus de 50 % de ses produits d'exploitation applique au niveau consolidé le plan comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 314-5. |
|
17037 |
+ |
|
17012 | 17038 |
######### Article R314-82 |
17013 | 17039 |
|
17014 | 17040 |
Lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement ou service. |
... | ... |
@@ -17321,7 +17347,7 @@ X. - Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l'article L. 312 |
17321 | 17347 |
|
17322 | 17348 |
1° Pour les centres de cure ambulatoire en alcoologie, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 3311-1 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ; |
17323 | 17349 |
|
17324 |
-2° Pour les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ; |
|
17350 |
+2° Pour les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées "lits halte soins santé" par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code et de l'article L. 3121-5 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ; |
|
17325 | 17351 |
|
17326 | 17352 |
3° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale. |
17327 | 17353 |
|