Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -246,6 +246,14 @@ Il prend en compte, le cas échéant, la situation des personnes les plus vulné
246 246
 
247 247
 #### Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
248 248
 
249
+##### Article L117-1
250
+
251
+Il est proposé, dans une langue qu'il comprend, à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable de conclure, individuellement, avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions, tenant compte de sa situation et de son parcours personnel et destinées à favoriser son intégration dans le respect des lois et des valeurs fondamentales de la République française. Ces actions comprennent notamment, lorsque le besoin en est établi, une formation linguistique sanctionnée par une validation des acquis.
252
+
253
+Pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française prévue au premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu compte de la signature par l'étranger d'un contrat d'accueil et d'intégration ainsi que du respect de ce contrat.
254
+
255
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine les catégories d'étrangers bénéficiaires du contrat d'accueil et d'intégration, la durée du contrat et ses conditions de renouvellement, les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française.
256
+
249 257
 ##### Article L117-2
250 258
 
251 259
 Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région et la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 participent à l'élaboration du programme régional d'intégration.
... ...
@@ -4417,7 +4425,7 @@ Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L. 314-3, par la Cai
4417 4425
 
4418 4426
 2° Les établissements et services mentionnés aux 11° et 12° du I du même article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ;
4419 4427
 
4420
-3° Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
4428
+3° Les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code.
4421 4429
 
4422 4430
 ###### Article L314-3-2
4423 4431
 
... ...
@@ -10189,9 +10197,9 @@ Des arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés les prix d
10189 10197
 
10190 10198
 ##### Article R231-1
10191 10199
 
10192
-Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévu à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.
10200
+Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale.
10193 10201
 
10194
-L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
10202
+L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
10195 10203
 
10196 10204
 ##### Article R231-2
10197 10205
 
... ...
@@ -11246,7 +11254,7 @@ D'une façon générale, il appartient au directeur du centre de soumettre à la
11246 11254
 
11247 11255
 En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent :
11248 11256
 
11249
-- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée salariée dans le secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou admise dans un centre d'aide par le travail ;
11257
+- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail ;
11250 11258
 - les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.
11251 11259
 
11252 11260
 ###### Sous-section 2 : Garantie de ressources.
... ...
@@ -11255,18 +11263,6 @@ En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présen
11255 11263
 
11256 11264
 Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération.
11257 11265
 
11258
-####### Article R243-7
11259
-
11260
-Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.
11261
-
11262
-Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum.
11263
-
11264
-####### Article R243-8
11265
-
11266
-Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance.
11267
-
11268
-Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
11269
-
11270 11266
 ####### Article R243-9
11271 11267
 
11272 11268
 Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire.
... ...
@@ -11275,53 +11271,25 @@ Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise e
11275 11271
 
11276 11272
 ####### Article R243-10
11277 11273
 
11278
-Les ressources des personnes handicapées autres que celles employées comme salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
11279
-
11280
-Les ressources des personnes handicapées salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 713-2 du code rural.
11274
+Les ressources des personnes handicapées ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
11281 11275
 
11282
-Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées salariées en atelier protégé ou admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article.
11276
+Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article.
11283 11277
 
11284 11278
 Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
11285 11279
 
11286 11280
 ####### Article R243-11
11287 11281
 
11288
-Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
11282
+Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
11289 11283
 
11290
-Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
11284
+Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
11291 11285
 
11292 11286
 ####### Article R243-12
11293 11287
 
11294
-Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile ou du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
11288
+Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
11295 11289
 
11296 11290
 ####### Article R243-13
11297 11291
 
11298
-En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les entreprises et les organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels aux services départementaux du travail et de l'emploi compétents.
11299
-
11300
-###### Sous-section 3 : Bonifications.
11301
-
11302
-####### Article D243-14
11303
-
11304
-Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable :
11305
-
11306
-- aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ;
11307
-- aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance.
11308
-
11309
-####### Article D243-15
11310
-
11311
-Les articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-12 sont applicables aux bonifications.
11312
-
11313
-####### Article D243-16
11314
-
11315
-Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés.
11316
-
11317
-Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications :
11318
-
11319
-- à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ;
11320
-- à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail.
11321
-
11322
-Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence.
11323
-
11324
-Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes.
11292
+En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
11325 11293
 
11326 11294
 ##### Section 2 : Dispositions favorisant le travail
11327 11295
 
... ...
@@ -11331,7 +11299,7 @@ Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organi
11331 11299
 
11332 11300
 En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent :
11333 11301
 
11334
-- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée salariée dans le secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou admise dans un centre d'aide par le travail ;
11302
+- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail ;
11335 11303
 - les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.
11336 11304
 
11337 11305
 ###### Sous-section 2 : Garantie de ressources.
... ...
@@ -11340,18 +11308,6 @@ En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présen
11340 11308
 
11341 11309
 Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération.
11342 11310
 
11343
-####### Article R243-7
11344
-
11345
-Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.
11346
-
11347
-Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum.
11348
-
11349
-####### Article R243-8
11350
-
11351
-Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance.
11352
-
11353
-Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
11354
-
11355 11311
 ####### Article R243-9
11356 11312
 
11357 11313
 Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire.
... ...
@@ -11360,63 +11316,25 @@ Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise e
11360 11316
 
11361 11317
 ####### Article R243-10
11362 11318
 
11363
-Les ressources des personnes handicapées autres que celles employées comme salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
11319
+Les ressources des personnes handicapées ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
11364 11320
 
11365
-Les ressources des personnes handicapées salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 713-2 du code rural.
11366
-
11367
-Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées salariées en atelier protégé ou admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article.
11321
+Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article.
11368 11322
 
11369 11323
 Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
11370 11324
 
11371 11325
 ####### Article R243-11
11372 11326
 
11373
-Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
11327
+Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
11374 11328
 
11375
-Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
11329
+Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
11376 11330
 
11377 11331
 ####### Article R243-12
11378 11332
 
11379
-Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile ou du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
11333
+Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
11380 11334
 
11381 11335
 ####### Article R243-13
11382 11336
 
11383
-En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les entreprises et les organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels aux services départementaux du travail et de l'emploi compétents.
11384
-
11385
-###### Sous-section 3 : Bonifications.
11386
-
11387
-####### Article D243-14
11388
-
11389
-Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable :
11390
-
11391
-- aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ;
11392
-- aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance.
11393
-
11394
-####### Article D243-15
11395
-
11396
-Les articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-12 sont applicables aux bonifications.
11397
-
11398
-####### Article D243-16
11399
-
11400
-Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés.
11401
-
11402
-Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications :
11403
-
11404
-- à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ;
11405
-- à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail.
11406
-
11407
-Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence.
11408
-
11409
-Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes.
11410
-
11411
-##### Section 3 : Participation de l'Etat au paiement des accessoires de salaire.
11412
-
11413
-###### Article R243-17
11414
-
11415
-Comme il est dit à l'article R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit :
11416
-
11417
-Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat.
11418
-
11419
-La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile.
11337
+En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
11420 11338
 
11421 11339
 #### Chapitre III : Travailleurs handicapés
11422 11340
 
... ...
@@ -11452,7 +11370,7 @@ D'une façon générale, il appartient au directeur du centre de soumettre à la
11452 11370
 
11453 11371
 En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent :
11454 11372
 
11455
-- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée salariée dans le secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou admise dans un centre d'aide par le travail ;
11373
+- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail ;
11456 11374
 - les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.
11457 11375
 
11458 11376
 ###### Sous-section 2 : Garantie de ressources.
... ...
@@ -11461,18 +11379,6 @@ En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présen
11461 11379
 
11462 11380
 Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération.
11463 11381
 
11464
-####### Article R243-7
11465
-
11466
-Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.
11467
-
11468
-Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum.
11469
-
11470
-####### Article R243-8
11471
-
11472
-Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance.
11473
-
11474
-Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
11475
-
11476 11382
 ####### Article R243-9
11477 11383
 
11478 11384
 Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire.
... ...
@@ -11481,53 +11387,25 @@ Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise e
11481 11387
 
11482 11388
 ####### Article R243-10
11483 11389
 
11484
-Les ressources des personnes handicapées autres que celles employées comme salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
11485
-
11486
-Les ressources des personnes handicapées salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 713-2 du code rural.
11390
+Les ressources des personnes handicapées ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
11487 11391
 
11488
-Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées salariées en atelier protégé ou admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article.
11392
+Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article.
11489 11393
 
11490 11394
 Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
11491 11395
 
11492 11396
 ####### Article R243-11
11493 11397
 
11494
-Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
11398
+Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
11495 11399
 
11496
-Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
11400
+Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
11497 11401
 
11498 11402
 ####### Article R243-12
11499 11403
 
11500
-Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile ou du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
11404
+Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
11501 11405
 
11502 11406
 ####### Article R243-13
11503 11407
 
11504
-En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les entreprises et les organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels aux services départementaux du travail et de l'emploi compétents.
11505
-
11506
-###### Sous-section 3 : Bonifications.
11507
-
11508
-####### Article D243-14
11509
-
11510
-Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable :
11511
-
11512
-- aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ;
11513
-- aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance.
11514
-
11515
-####### Article D243-15
11516
-
11517
-Les articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-12 sont applicables aux bonifications.
11518
-
11519
-####### Article D243-16
11520
-
11521
-Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés.
11522
-
11523
-Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications :
11524
-
11525
-- à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ;
11526
-- à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail.
11527
-
11528
-Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence.
11529
-
11530
-Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes.
11408
+En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
11531 11409
 
11532 11410
 ##### Section 2 : Dispositions favorisant le travail
11533 11411
 
... ...
@@ -11537,7 +11415,7 @@ Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organi
11537 11415
 
11538 11416
 En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent :
11539 11417
 
11540
-- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée salariée dans le secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou admise dans un centre d'aide par le travail ;
11418
+- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail ;
11541 11419
 - les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.
11542 11420
 
11543 11421
 ###### Sous-section 2 : Garantie de ressources.
... ...
@@ -11546,18 +11424,6 @@ En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présen
11546 11424
 
11547 11425
 Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération.
11548 11426
 
11549
-####### Article R243-7
11550
-
11551
-Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.
11552
-
11553
-Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum.
11554
-
11555
-####### Article R243-8
11556
-
11557
-Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance.
11558
-
11559
-Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
11560
-
11561 11427
 ####### Article R243-9
11562 11428
 
11563 11429
 Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire.
... ...
@@ -11566,63 +11432,25 @@ Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise e
11566 11432
 
11567 11433
 ####### Article R243-10
11568 11434
 
11569
-Les ressources des personnes handicapées autres que celles employées comme salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
11570
-
11571
-Les ressources des personnes handicapées salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 713-2 du code rural.
11435
+Les ressources des personnes handicapées ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
11572 11436
 
11573
-Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées salariées en atelier protégé ou admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article.
11437
+Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article.
11574 11438
 
11575 11439
 Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
11576 11440
 
11577 11441
 ####### Article R243-11
11578 11442
 
11579
-Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
11443
+Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
11580 11444
 
11581
-Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
11445
+Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
11582 11446
 
11583 11447
 ####### Article R243-12
11584 11448
 
11585
-Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile ou du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
11449
+Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
11586 11450
 
11587 11451
 ####### Article R243-13
11588 11452
 
11589
-En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les entreprises et les organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels aux services départementaux du travail et de l'emploi compétents.
11590
-
11591
-###### Sous-section 3 : Bonifications.
11592
-
11593
-####### Article D243-14
11594
-
11595
-Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable :
11596
-
11597
-- aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ;
11598
-- aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance.
11599
-
11600
-####### Article D243-15
11601
-
11602
-Les articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-12 sont applicables aux bonifications.
11603
-
11604
-####### Article D243-16
11605
-
11606
-Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés.
11607
-
11608
-Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications :
11609
-
11610
-- à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ;
11611
-- à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail.
11612
-
11613
-Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence.
11614
-
11615
-Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes.
11616
-
11617
-##### Section 3 : Participation de l'Etat au paiement des accessoires de salaire.
11618
-
11619
-###### Article R243-17
11620
-
11621
-Comme il est dit à l'article R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit :
11622
-
11623
-Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat.
11624
-
11625
-La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile.
11453
+En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
11626 11454
 
11627 11455
 #### Chapitre IV : Allocation aux adultes handicapés
11628 11456
 
... ...
@@ -17628,7 +17456,7 @@ a) De la répartition des personnes accueillies dans les établissements par niv
17628 17456
 
17629 17457
 b) De la répartition des emplois et des effectifs des établissements entre les sections de calcul des tarifs, dans le respect des dispositions prévues à l'article R. 314-164 ;
17630 17458
 
17631
-3° Le tableau, figurant à l'annexe 3-4, définissant les modalités de détermination et d'affectation des résultats de chaque section d'imputation tarifaire des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes autres que ceux relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, conformément aux modalités prévues à l'article R. 314-51 ou, le cas échéant, à l'article R. 714-3-50 du code de la santé publique ;
17459
+3° Le tableau, figurant à l'annexe 3-4, définissant les modalités de détermination et d'affectation des résultats de chaque section d'imputation tarifaire des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes autres que ceux relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, conformément aux modalités prévues à l'article R. 314-51 ou, le cas échéant, à l'article R. 6145-51 du code de la santé publique ;
17632 17460
 
17633 17461
 4° Le tableau de bord, figurant à l'annexe 3-5, établissant la liste des indicateurs médico-socio-économiques.
17634 17462
 
... ...
@@ -17932,7 +17760,7 @@ Pour les résidents de plus de soixante ans, les tarifs afférents à l'héberge
17932 17760
 
17933 17761
 Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement peuvent être modulés en application de l'article R. 314-182.
17934 17762
 
17935
-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, pendant toute la durée de la période transitoire ou jusqu'au terme de la première convention tripartite prévue au I de l'article L. 313-12, les budgets annexes relatifs aux services accueillant des personnes âgées dépendantes peuvent recevoir une subvention du budget principal ou accorder une subvention à un autre budget annexe.
17763
+Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique, pendant toute la durée de la période transitoire ou jusqu'au terme de la première convention tripartite prévue au I de l'article L. 313-12, les budgets annexes relatifs aux services accueillant des personnes âgées dépendantes peuvent recevoir une subvention du budget principal ou accorder une subvention à un autre budget annexe.
17936 17764
 
17937 17765
 Les produits de ces subventions ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant de la contribution de l'assurance maladie définie à l'article R. 314-188.
17938 17766