Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 2005 (version feff6b0)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2005.

... ...
@@ -10996,43 +10996,65 @@ La carte d'invalidité portant la mention " besoin d'accompagnement " permet d'a
10996 10996
 
10997 10997
 La mention " cécité " est également apposée sur la carte d'invalidité dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.
10998 10998
 
10999
-##### Section 4 : Macaron "Grand Invalide civil".
10999
+##### Section 4 : Carte de stationnement pour personnes handicapées
11000 11000
 
11001 11001
 ###### Article R241-17
11002 11002
 
11003
-Le macaron "Grand Invalide civil" est attribué pour la durée de validité restant à courir de la carte d'invalidité.
11003
+L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas :
11004
+
11005
+1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ;
11006
+
11007
+2° Soit par un médecin de la direction des services déconcentrés du ministère chargé des anciens combattants, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
11008
+
11009
+Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
11010
+
11011
+Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.
11012
+
11013
+La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée pour une période au minimum d'une année et ne pouvant excéder dix ans.
11014
+
11015
+Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.
11004 11016
 
11005 11017
 ###### Article R241-18
11006 11018
 
11007
-Le macaron "Grand Invalide civil" permet à son titulaire ou à l'accompagnateur de la personne handicapée d'utiliser, dans les parcs de stationnement automobile, les places réservées et aménagées à cet effet.
11019
+La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées par les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées est adressée au préfet.
11020
+
11021
+L'organisme indique dans sa demande :
11022
+
11023
+1° Son identité et son adresse ;
11024
+
11025
+2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ;
11026
+
11027
+3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro minéralogique.
11028
+
11029
+Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué.
11008 11030
 
11009
-Il permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier de dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
11031
+La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée pour une période au minimum d'une année et ne pouvant excéder dix ans.
11010 11032
 
11011 11033
 ###### Article R241-20
11012 11034
 
11013
-Le macaron est apposé sur le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vu aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement.
11035
+La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d'utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public.
11014 11036
 
11015
-###### Article R241-19
11037
+La carte de stationnement pour personnes handicapées est apposée en évidence à l'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule.
11016 11038
 
11017
-Le macaron "Grand Invalide civil", dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'action sociale, porte le symbole international d'accessibilité et les mots "Grand Invalide civil".
11039
+###### Article R241-19
11018 11040
 
11019
-Doivent y figurer obligatoirement le nom du titulaire, sa durée de validité ainsi que le timbre et le numéro d'attribution du département.
11041
+Le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées est fixé par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, des anciens combattants et des personnes handicapées.
11020 11042
 
11021 11043
 ###### Article R241-16
11022 11044
 
11023
-Un macaron "Grand Invalide civil" est accordé par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
11045
+La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée :
11024 11046
 
11025
-La demande doit être accompagnée d'un certificat médical.
11047
+1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur ;
11026 11048
 
11027
-La décision du préfet est prise, après avis d'un médecin de l'équipe technique de la commission prévue à l'article L. 242-2 ou de la commission mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail selon le cas.
11049
+2° Soit, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre, au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de son lieu de résidence.
11028 11050
 
11029
-En cas de désaccord entre le médecin traitant et cet avis, le préfet peut consulter un médecin figurant sur la liste des médecins experts du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département, choisi d'un commun accord par les deux praticiens.
11051
+Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. Toute demande de renouvellement de la carte de stationnement pour personnes handicapées est présentée au minimum quatre mois avant la date d'expiration du titre.
11030 11052
 
11031 11053
 ##### Section 5 : Dispositions pénales
11032 11054
 
11033 11055
 ###### Article R241-21
11034 11056
 
11035
-L'usage indu de la carte d'invalidité ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
11057
+L'usage indu de la carte d'invalidité, de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
11036 11058
 
11037 11059
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
11038 11060
 
... ...
@@ -11040,10 +11062,6 @@ La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conf
11040 11062
 
11041 11063
 L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
11042 11064
 
11043
-###### Article R241-23
11044
-
11045
-L'usage, hormis le cas de l'accompagnateur d'une personne handicapée, du macaron "Grand Invalide civil" dans l'un des cas mentionnés à l'article R. 241-18, sans remplir les conditions exigées par l'article R. 241-16 pour l'attribution de ce macaron, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe.
11046
-
11047 11065
 #### Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
11048 11066
 
11049 11067
 ##### Article R241-24
... ...
@@ -11768,6 +11786,50 @@ Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dé
11768 11786
 
11769 11787
 Ne peuvent être prises en compte au titre de cet élément de la prestation de compensation que les aides animalières qui concourent à maintenir ou à améliorer l'autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne.
11770 11788
 
11789
+####### Article D245-24-1
11790
+
11791
+Un label est attribué pour une période de un à cinq ans renouvelable, après avis d'une commission, aux centres d'éducation de chiens d'assistance ou aux centres d'éducation de chiens guides d'aveugle qui en font la demande ou, le cas échéant, aux organismes gestionnaires desdits centres pour chacun d'entre eux, par arrêté du préfet du département dans lequel le centre est implanté.
11792
+
11793
+Un label provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder deux ans, est attribué aux centres ou, le cas échéant, aux organismes gestionnaires desdits centres, créés après la date de publication du décret n° 2005-1776 du 30 décembre 2005 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance ou des chiens guides d'aveugle. Au terme de ce délai, le label est attribué dans les conditions mentionnées au premier alinéa et au vu d'un rapport adopté par la commission susmentionnée portant sur le fonctionnement de ces centres.
11794
+
11795
+La composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner et de donner un avis sur les demandes de labellisation des centres d'éducation de chiens d'assistance et des centres d'éducation de chiens guides d'aveugle ou, le cas échéant, de leur organisme gestionnaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.
11796
+
11797
+####### Article D245-24-2
11798
+
11799
+Pour obtenir le label, ou le label provisoire, mentionné à l'article D. 245-24-1 ou son renouvellement, chaque centre ou organisme gestionnaire doit remplir les conditions suivantes :
11800
+
11801
+1° Etablir un contrat de mise à disposition du chien avec chaque bénéficiaire de l'aide animalière afin d'assurer un suivi du chien garantissant à la personne handicapée la sécurité et l'efficacité de l'aide apportée ;
11802
+
11803
+2° Elaborer un document détaillant avec précision les modalités de sélection et la provenance des chiots ;
11804
+
11805
+3° Tenir, pour chaque chien, un carnet de suivi régulièrement documenté tout au long de son activité d'assistance, tant sur le plan sanitaire que comportemental ;
11806
+
11807
+4° Placer à titre gracieux les chiots en famille d'accueil durant une période minimale de dix mois pour un chien guide et de seize mois pour un chien d'assistance ;
11808
+
11809
+5° Eduquer les chiens durant une période de six mois minimum en vue de l'assistance aux personnes ;
11810
+
11811
+6° S'assurer d'un placement de qualité des chiens lorsque ceux-ci ont terminé leur travail d'assistance auprès de la personne handicapée ;
11812
+
11813
+7° Employer des personnes possédant un titre relatif à l'éducation des chiens guides d'aveugle ou à l'éducation des chiens d'assistance inscrit au répertoire national des certifications professionnelles en vue de l'éducation des chiens guides d'aveugle ou des chiens d'assistance ;
11814
+
11815
+8° Disposer d'un comité d'attribution des chiens chargé d'examiner les demandes d'attribution et de se prononcer, après entretien avec le bénéficiaire, sur l'aptitude de celui-ci à utiliser et à entretenir un chien d'assistance ou un chien guide d'aveugle au regard d'un certificat médical datant de moins de trois mois. Ce comité comprend au moins un médecin, un éducateur de chien qualifié et, pour les centres d'éducation de chiens guides d'aveugle, un instructeur de locomotion titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation et à la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles délivré par le ministre chargé des personnes handicapées ;
11816
+
11817
+9° Attribuer un chien d'assistance ou un chien guide d'aveugle aux seules personnes titulaires d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
11818
+
11819
+10° Mettre en place, avant toute remise officielle d'un chien à une personne handicapée, un stage d'adaptation entre la personne handicapée et le chien, d'une durée minimale de deux semaines. Lorsqu'il s'agit de la remise d'un chien guide d'aveugle, l'une des deux semaines doit être effectuée sur le lieu de vie de la personne ;
11820
+
11821
+11° Respecter les critères techniques définis par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.
11822
+
11823
+####### Article D245-24-3
11824
+
11825
+La demande de labellisation est adressée au préfet du département dans lequel le centre est implanté. Elle est accompagnée de pièces dont la liste est prévue par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.
11826
+
11827
+Chaque centre labellisé, et, le cas échéant, chaque organisme gestionnaire d'un centre, adresse, annuellement, au préfet et à la commission mentionnée à l'article D. 245-24-1 un rapport d'activité et un rapport financier détaillés.
11828
+
11829
+Le préfet peut retirer le label au centre ou à l'organisme ne respectant pas tout ou partie des critères exigés pour l'obtention du label, plus particulièrement ceux ayant trait à la sécurité des personnes handicapées et aux conditions générales prévues pour l'exercice ou le fonctionnement de cette activité.
11830
+
11831
+Il peut demander un avis préalable à la commission mentionnée à l'article D. 245-24-1, qu'il saisit des renseignements collectés.
11832
+
11771 11833
 ##### Section 3 : Gestion de la prestation de compensation
11772 11834
 
11773 11835
 ###### Sous-section 1 : Instruction de la demande
... ...
@@ -17930,43 +17992,69 @@ Les dispositions de l'article R. 314-149 sont applicables aux établissements me
17930 17992
 
17931 17993
 ######## Article R314-197
17932 17994
 
17933
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, les conventions collectives de travail, les conventions d'entreprise ou d'établissement et les accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif mentionnés à l'article L. 314-6 ne prennent effet qu'après agrément des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.
17995
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, l'agrément mentionné à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est donné par les ministres chargés de l'action sociale et de la santé.
17996
+
17997
+Les conventions ou accords sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception par toute partie signataire au ministre chargé de l'action sociale, dont les services assurent le secrétariat de la Commission nationale d'agrément qui en accuse réception par lettre recommandée avec avis de réception.
17998
+
17999
+Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d'agrément comprenant notamment une analyse des modifications apportées aux stipulations en vigueur par la convention ou l'accord transmis, et le chiffrage de son coût indiquant notamment sa répartition entre les différents financeurs sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la santé.
18000
+
18001
+En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées.
17934 18002
 
17935 18003
 ######## Article R314-198
17936 18004
 
17937
-Les conventions et accords mentionnés à l'article L. 314-6 doivent être communiqués, immédiatement après leur conclusion, aux ministres chargés de la santé et de l'action sociale qui les soumet pour avis à une commission comprenant :
18005
+I. - La Commission nationale d'agrément comprend :
18006
+
18007
+a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;
18008
+
18009
+b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
17938 18010
 
17939
-1° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
18011
+c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
17940 18012
 
17941
-2° Deux représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;
18013
+d) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
17942 18014
 
17943
-3° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
18015
+e) Un représentant du ministre chargé du budget ;
17944 18016
 
17945
-4° Un représentant du ministre chargé du travail ;
18017
+f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
17946 18018
 
17947
-5° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
18019
+g) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
17948 18020
 
17949
-6° Un représentant du ministre de la justice ;
18021
+h) Trois présidents de conseil général désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;
17950 18022
 
17951
-7° Trois présidents de conseil général désignés par l'assemblée des départements de France ou leurs suppléants ;
18023
+Elle comprend également, à titre consultatif :
17952 18024
 
17953
-8° Deux maires désignés par l'association des maires de France ou leurs suppléants.
18025
+a) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
17954 18026
 
17955
-Le président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale.
18027
+b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;
18028
+
18029
+c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
18030
+
18031
+d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.
18032
+
18033
+II. - La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
18034
+
18035
+Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.
18036
+
18037
+L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision de rejet.
17956 18038
 
17957 18039
 ######## Article R314-199
17958 18040
 
17959
-Les conventions et accords mentionnés à l'article R. 314-197 sont réputés agréés si, dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé de dépôt ou d'envoi délivré par le ministre compétent, une décision portant refus d'agrément n'a pas été notifiée à leurs signataires.
18041
+Les paramètres d'évolution de la masse salariale figurent dans le rapport prévu à l'article L. 314-6.
18042
+
18043
+Dans la limite du montant fixé au premier alinéa de l'article L. 314-4 et compte tenu de l'objectif des dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale et des objectifs mentionnés à l'article L. 313-8, ces paramètres sont fixés au regard notamment :
17960 18044
 
17961
-Toutefois, le ministre peut, lorsque l'instruction du dossier l'exige, interrompre le cours de ce délai par une décision notifiée avant l'expiration de celui-ci. La décision d'interruption du délai porte à une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois le délai fixé au premier alinéa du présent article.
18045
+a) Des orientations nationales ou locales en matière de prise en charge des personnes ;
17962 18046
 
17963
-La décision de refus d'agrément doit être motivée.
18047
+b) Des mesures législatives ou réglementaires ayant une incidence sur la masse salariale des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des services concourant à leur fonctionnement du siège de leurs organismes gestionnaires.
18048
+
18049
+Ils peuvent également varier compte tenu de l'évolution prévisionnelle des rémunérations des personnels des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux compte tenu de leur ancienneté ou de leur qualification.
18050
+
18051
+Un arrêté du ministre de l'action sociale précise les modalités de recueil auprès des départements des informations relatives aux objectifs mentionnés à l'article L. 313-8.
17964 18052
 
17965 18053
 ######## Article R314-200
17966 18054
 
17967
-Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole restent soumis à agrément dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale.
18055
+Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
17968 18056
 
17969
-Toutefois l'agrément de ces conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services mentionnés à l'article L. 314-6, est donné après consultation des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale.
18057
+Toutefois l'agrément des conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, est donné après consultation des ministres chargés de l'action sociale et de la santé.
17970 18058
 
17971 18059
 ####### Paragraphe 2 : Durée du travail.
17972 18060
 
... ...
@@ -19772,46 +19860,15 @@ Le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 421-10 indique notamment les con
19772 19860
 
19773 19861
 ###### Article D421-27
19774 19862
 
19775
-Les règles relatives à la formation des assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre permanent ou non permanent sont fixées par les dispositions des articles D. 2112-14 à D. 2112-20 du code de la santé publique ci-après reproduites :
19776
-
19777
-"Article D. 2112-14"
19778
-
19779
-"La formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 organisée et financée par le département doit contribuer à l'amélioration des connaissances des assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent dans quatre domaines :
19780
-
19781
-- le développement, les rythmes et les besoins de l'enfant ;
19782
-- la relation avec les parents au sujet de l'enfant ;
19783
-- les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant et le rôle de l'assistant maternel ;
19784
-- le cadre institutionnel et social de l'accueil de la petite enfance."
19863
+Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article L. 421-15 est d'une durée de soixante heures.
19785 19864
 
19786
-"Article D. 2112-15"
19865
+Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues à l'article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au début du stage mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé de le suivre jusqu'à la fin de la formation prévue à l'alinéa suivant du présent article. La personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant familial.
19787 19866
 
19788
-"Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article D. 2112-14 :
19867
+La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104.
19789 19868
 
19790
-- les assistants maternels ayant suivi la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail ;
19791
-- les assistants maternels titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires dans le domaine de la petite enfance."
19869
+L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise à l'assistant familial et à son employeur.
19792 19870
 
19793
-"Article D. 2112-16"
19794
-
19795
-"La formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail organisée et financée par l'employeur doit, à partir de la pratique professionnelle des assistants maternels employés pour l'accueil de mineurs à titre permanent, contribuer à l'amélioration de leurs connaissances dans quatre domaines :
19796
-
19797
-- le développement de l'enfant ;
19798
-- la situation spécifique des enfants séparés de leur famille et vivant en accueil familial ;
19799
-- le métier d'assistant maternel et le soutien au quotidien par la famille d'accueil d'un enfant qui n'est pas le sien ;
19800
-- le cadre institutionnel et administratif de la prise en charge de l'enfant accueilli et le travail en coordination avec les différents intervenants de l'équipe d'accueil familial."
19801
-
19802
-"Article D. 2112-17"
19803
-
19804
-"Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail les assistants maternels titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice."
19805
-
19806
-"Article D. 2112-18"
19807
-
19808
-"Peuvent dispenser les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et L. 773-17 du code du travail les organismes de formation agréés à cet effet par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une durée de cinq ans renouvelable. Les conditions de délivrance de l'agrément et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille."
19809
-
19810
-Art. D. 2112-19. - "Sont dispensés de l'agrément prévu à l'article D. 2112-18 pour délivrer les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et L. 773-17 du code du travail les établissements agréés par le ministre chargé des affaires sociales pour dispenser des formations préparant aux diplômes d'Etat en travail social, les écoles d'auxiliaires de puériculture agréés par le ministre chargé de la santé et les services départementaux de la protection maternelle et infantile et de l'aide sociale à l'enfance."
19811
-
19812
-Art. D. 2112-20. - "Une attestation est remise par l'organisme de formation agréé, ou par le président du conseil général du département assurant la formation à tout assistant maternel ayant achevé la formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 du présent code ou la formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail.
19813
-
19814
-Un document certifiant que la formation remplit les conditions prévues par la présente section est délivré sur la présentation de cette attestation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du domicile du demandeur à tout assistant maternel qui en fait la demande."
19871
+Sont dispensés de suivre la formation prévue au troisième alinéa du présent article les assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice.
19815 19872
 
19816 19873
 ##### Section 4 : Dispositions pénales.
19817 19874
 
... ...
@@ -20783,6 +20840,46 @@ A titre transitoire, les formations engagées avant le 27 mars 2002 demeurent r
20783 20840
 
20784 20841
 Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique mentionné à l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière est délivré à l'issue d'une formation dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
20785 20842
 
20843
+####### Paragraphe 12 : Diplôme d'Etat d'assistant familial
20844
+
20845
+######## Article D451-100
20846
+
20847
+Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs.
20848
+
20849
+######## Article D451-101
20850
+
20851
+Le diplôme d'Etat d'assistant familial est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
20852
+
20853
+Le diplôme d'Etat d'assistant familial est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
20854
+
20855
+######## Article D451-102
20856
+
20857
+La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire mentionné au premier alinéa de l'article D. 421-27. Elle est dispensée en alternance et organisée sur une amplitude de 18 à 24 mois.
20858
+
20859
+Elle se décompose en trois domaines de formation : accueil et intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil, accompagnement éducatif de l'enfant ou de l'adolescent, communication professionnelle.
20860
+
20861
+Chaque domaine de compétence validé par la formation est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région.
20862
+
20863
+La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée par les établissements ou services de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
20864
+
20865
+######## Article D451-103
20866
+
20867
+Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :
20868
+
20869
+1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales, ou son représentant, président ;
20870
+
20871
+2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
20872
+
20873
+3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ;
20874
+
20875
+4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
20876
+
20877
+Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
20878
+
20879
+######## Article D451-104
20880
+
20881
+Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial.
20882
+
20786 20883
 ## Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
20787 20884
 
20788 20885
 ### Titre Ier : Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle