Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -12233,12 +12233,14 @@ Les frais de timbres et de téléphone peuvent aussi faire l'objet d'un rembours
12233 12233
 
12234 12234
 ######## Article D311-3
12235 12235
 
12236
-Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2. Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant du dernier alinéa de l'article D. 311-9 et du III de l'article L. 312-1.
12236
+Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2. Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant majoritairement du dernier alinéa de l'article D. 311-9 ainsi que dans les lieux de vie et d'accueil relevant du III de l'article L. 312-1.
12237 12237
 
12238 12238
 Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation.
12239 12239
 
12240 12240
 Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d'établissements ou de services, au sens de l'article L. 312-1.
12241 12241
 
12242
+Dans les établissements et services relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l'article D. 311-8, il peut être procédé à la mise en oeuvre de l'une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en oeuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l'organisme mentionné à l'article D. 311-32.
12243
+
12242 12244
 ####### Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement.
12243 12245
 
12244 12246
 ######## Article D311-4
... ...
@@ -12247,17 +12249,17 @@ La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répar
12247 12249
 
12248 12250
 ######## Article D311-5
12249 12251
 
12250
-Sauf en ce qui concerne les établissements mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, le conseil comprend au moins :
12252
+Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
12251 12253
 
12252 12254
 1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;
12253 12255
 
12254
-2° Soit un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures ;
12256
+2° S'il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ;
12255 12257
 
12256 12258
 3° Un représentant du personnel ;
12257 12259
 
12258 12260
 4° Un représentant de l'organisme gestionnaire.
12259 12261
 
12260
-Dans les établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1, seule est assurée la représentation des usagers. Dans les autres établissements recevant des personnes majeures, l'organisme gestionnaire peut prévoir des modalités complémentaires d'association des membres des familles des personnes accueillies au fonctionnement de l'établissement.
12262
+Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.
12261 12263
 
12262 12264
 ######## Article D311-6
12263 12265
 
... ...
@@ -12265,17 +12267,27 @@ L'absence de désignation de titulaires et suppléants ne fait pas obstacle à l
12265 12267
 
12266 12268
 ######## Article D311-7
12267 12269
 
12268
-Lorsqu'en raison du jeune âge des bénéficiaires, la représentation du collège des personnes accueillies ne peut être assurée, seul le collège des familles ou des représentants légaux est constitué.
12270
+Lorsque le très jeune âge des bénéficiaires rend impossible leur représentation directe, le collège des personnes accueillies ne peut être formé, seul le collège des familles ou des représentants légaux est constitué.
12271
+
12272
+Dans le cas où la représentation des familles ou des représentants légaux n'est pas justifiée en raison de la catégorie des personnes accueillies ou de la nature de la prise en charge, les sièges sont attribués aux personnes accueillies.
12273
+
12274
+Lorsque les sièges des familles ou des représentants légaux, d'une part, ou ceux des personnes accueillies, d'autre part, ne peuvent être pourvus, en raison notamment des difficultés de représentation, un constat de carence est dressé par le directeur, son représentant ou le représentant qualifié de l'organisme gestionnaire.
12275
+
12276
+Dans les cas mentionnés au présent article, la majorité prévue au dernier alinéa de l'article D. 311-5 est déterminée sur les seuls représentants des personnes accueillies ou sur les seuls représentants des familles ou des représentants légaux.
12269 12277
 
12270 12278
 ######## Article D311-8
12271 12279
 
12272
-Les membres du conseil sont élus pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus.
12280
+Les membres du conseil sont élus pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable.
12281
+
12282
+Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d'un autre suppléant pour la durée restante du mandat.
12283
+
12284
+Dans les établissements et services relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1, le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L'accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27.
12273 12285
 
12274 12286
 ######## Article D311-9
12275 12287
 
12276
-Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
12288
+Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les familles ou les représentants légaux. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
12277 12289
 
12278
-Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les personnes accueillies, soit les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux.
12290
+Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les personnes accueillies, soit les familles ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux.
12279 12291
 
12280 12292
 Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative.
12281 12293
 
... ...
@@ -12283,17 +12295,19 @@ Toutefois, dans les établissements ou services prenant en charge habituellement
12283 12295
 
12284 12296
 ######## Article D311-10
12285 12297
 
12286
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs ou des représentants légaux des personnes majeures. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
12298
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des familles ou des représentants légaux, au sens du 2° de l'article D. 311-11. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
12287 12299
 
12288 12300
 Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.
12289 12301
 
12302
+Dans les établissements et services relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.
12303
+
12290 12304
 ######## Article D311-11
12291 12305
 
12292 12306
 Sont éligibles :
12293 12307
 
12294 12308
 1° Pour représenter les personnes accueillies, toute personne âgée de plus de onze ans ;
12295 12309
 
12296
-2° Pour représenter les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal d'un majeur, tout parent d'un bénéficiaire jusqu'au quatrième degré.
12310
+2° pour représenter les familles ou les représentants légaux, tout parent, même allié, d'un bénéficiaire, jusqu'au quatrième degré, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal.
12297 12311
 
12298 12312
 ######## Article D311-12
12299 12313
 
... ...
@@ -12303,7 +12317,7 @@ Les personnels des établissements et services de droit privé soit salariés, s
12303 12317
 
12304 12318
 2° Dans ceux occupant onze salariés ou plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes.
12305 12319
 
12306
-Ces représentants sont élus au scrutin secret selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
12320
+Ces représentants sont élus au scrutin secret.
12307 12321
 
12308 12322
 ######## Article D311-13
12309 12323
 
... ...
@@ -12311,7 +12325,7 @@ Dans les établissements et services publics, les représentants des personnels
12311 12325
 
12312 12326
 ######## Article D311-14
12313 12327
 
12314
-Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
12328
+Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le mandat des personnels au conseil de la vie sociale cesse à l'expiration de leur mandat prévu à l'article D. 311-13.
12315 12329
 
12316 12330
 ######## Article D311-15
12317 12331
 
... ...
@@ -12323,15 +12337,13 @@ Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président o
12323 12337
 
12324 12338
 ######## Article D311-17
12325 12339
 
12326
-Le conseil délibère sur les questions figurant à l'ordre du jour, à la majorité des membres présents.
12327
-
12328
-Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accueillies et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux présents est supérieur à la moitié des membres.
12340
+Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accueillies et des familles ou des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux présents est supérieur à la moitié des membres.
12329 12341
 
12330 12342
 Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents.
12331 12343
 
12332 12344
 ######## Article D311-18
12333 12345
 
12334
-Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour.
12346
+Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour. Un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un groupement de coopération intercommunal peut être invité par le conseil de la vie sociale à assister aux débats.
12335 12347
 
12336 12348
 ######## Article D311-19
12337 12349
 
... ...
@@ -12339,7 +12351,7 @@ Le conseil établit son règlement intérieur dès sa première réunion.
12339 12351
 
12340 12352
 ######## Article D311-20
12341 12353
 
12342
-Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accueillies ou prises en charge, assisté en tant que de besoin par l'administration de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il est signé par le président. Avant la tenue de la séance suivante, il est présenté pour adoption en vue de la transmission à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire.
12354
+Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accueillies ou prises en charge ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants des familles ou représentants légaux, assisté en tant que de besoin par l'administration de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il est signé par le président. Il est transmis en même temps que l'ordre du jour mentionné à l'article D. 311-16 en vue de son adoption par le conseil. Il est ensuite transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire.
12343 12355
 
12344 12356
 ####### Paragraphe 3 : Autres formes de participation.
12345 12357
 
... ...
@@ -12347,15 +12359,17 @@ Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de s
12347 12359
 
12348 12360
 La participation prévue à l'article L. 311-6 peut également s'exercer selon les modalités suivantes :
12349 12361
 
12350
-1° Par l'institution de groupes d'expression institués au niveau de l'ensemble de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou d'un service ou d'un ensemble de services de ceux - ci ;
12362
+1° Par l'institution de groupes d'expression institués au niveau de l'ensemble de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou d'un service ou d'un ensemble de services de ceux-ci ;
12351 12363
 
12352
-2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil ;
12364
+2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accuellies ou prises en charge ainsi que, en fonction de la catégorie de personnes bénéficiaires, les familles ou représentants légaux sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil ;
12353 12365
 
12354 12366
 3° Par la mise en oeuvre d'enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues par la présente sous-section.
12355 12367
 
12356 12368
 ######## Article D311-22
12357 12369
 
12358
-L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants des usagers et de leurs familles ou représentants légaux en nombre supérieur à la moitié.
12370
+L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants des usagers et de leurs familles, titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou représentants légaux en nombre supérieur à la moitié.
12371
+
12372
+Le directeur ou son représentant y assiste. En fonction de l'ordre du jour, il peut être fait application de l'article D. 311-18.
12359 12373
 
12360 12374
 ######## Article D311-23
12361 12375
 
... ...
@@ -12363,7 +12377,7 @@ Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en o
12363 12377
 
12364 12378
 L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue.
12365 12379
 
12366
-L'enquête de satisfaction adressée aux personnes accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15.
12380
+L'enquête de satisfaction, lorsqu'elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D. 311-3, adressée aux personnes accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15.
12367 12381
 
12368 12382
 ######## Article D311-24
12369 12383
 
... ...
@@ -12371,7 +12385,7 @@ Les modalités d'établissement et de délibération des comptes rendus de séan
12371 12385
 
12372 12386
 ######## Article D311-25
12373 12387
 
12374
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les modalités d'élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des représentants des personnes accueillies ou prises en charge, de ceux des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux, de ceux des membres du personnel et de ceux de l'organisme gestionnaire sont précisées par le règlement de fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil.
12388
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les modalités d'élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des représentants des personnes accueillies ou prises en charge, de ceux des familles ou de ceux des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux, de ceux des membres du personnel et de ceux de l'organisme gestionnaire sont précisés par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27 et figurent au règlement de fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil.
12375 12389
 
12376 12390
 ####### Paragraphe 4 : Dispositions communes.
12377 12391
 
... ...
@@ -12403,7 +12417,11 @@ Le temps de présence des personnes représentant les personnels est considéré
12403 12417
 
12404 12418
 ######## Article D311-32
12405 12419
 
12406
-Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de besoin se faire assister d'une tierce personne afin de permettre la compréhension de leurs interventions.
12420
+Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de besoin se faire assister d'une tierce personne ou d'un organisme aidant à la traduction afin de permettre la compréhension de leurs interventions.
12421
+
12422
+######## Article D311-32-1
12423
+
12424
+Le relevé de conclusions des formes de participation mises en oeuvre peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, qui n'en sont pas membres.
12407 12425
 
12408 12426
 ###### Sous-section 4 : Règlement de fonctionnement.
12409 12427