Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -17320,7 +17320,7 @@ b) Son siège et son implantation ;
17320 17320
 
17321 17321
 c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;
17322 17322
 
17323
-d) Sous réserve des articles R. 315-6, R. 315-7, R. 315-9 et R. 315-10, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.
17323
+d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.
17324 17324
 
17325 17325
 ###### Article R315-2
17326 17326
 
... ...
@@ -17350,137 +17350,153 @@ Un dossier, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l
17350 17350
 
17351 17351
 ####### Article R315-6
17352 17352
 
17353
-Le conseil d'administration des établissements publics qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres.
17353
+Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. Ce nombre est porté à treize dans le cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.
17354 17354
 
17355
-Ce nombre est porté à treize dans le cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.
17355
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est composé de :
17356 17356
 
17357
-####### Article R315-7
17358
-
17359
-Le conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article R. 315-6 est ainsi composé :
17357
+1° Trois représentants de la collectivité territoriale de rattachement, dont le maire ou le président du conseil général ou leur représentant respectif, élu dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, qui assure la présidence du conseil d'administration ;
17360 17358
 
17361
-1° Trois représentants de la collectivité territoriale d'origine dont, sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, le maire ou le président du conseil général qui assure la présidence du conseil d'administration ;
17359
+2° Un représentant de la commune d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;
17362 17360
 
17363
-2° Le cas échéant, un représentant de la commune mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-6 ;
17361
+3° Trois représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
17364 17362
 
17365
-3° Trois membres représentant les collectivités publiques ou les organismes de sécurité sociale ayant la charge financière principale du fonctionnement de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 315-8 ;
17363
+4° Deux des membres du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation institués par l'article L. 311-6, représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut, leurs familles ou leurs représentants légaux ;
17366 17364
 
17367
-4° Deux personnes désignées en fonction de leur compétence ;
17365
+5° Deux représentants du personnel de l'établissement dont, pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, un représentant du personnel médical ou thérapeutique ou, dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur ou, lorsque l'établissement ne comprend pas ces personnels dans ses effectifs, un représentant du personnel en charge des soins ;
17368 17366
 
17369
-5° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;
17367
+6° Deux personnes désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d'intervention de l'établissement ou en matière d'action sociale ou médico-sociale.
17370 17368
 
17371
-6° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 5° ci-dessus ;
17369
+####### Article R315-7
17372 17370
 
17373
-7° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement.
17371
+Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 315-10, la collectivité territoriale dont relève l'établissement désigne les trois représentants mentionnés au 3° de l'article R. 315-6, dans les conditions fixées au I de l'article R. 315-11. Toutefois, l'un de ces représentants est désigné par la commune d'implantation si celle-ci n'est pas représentée au titre du 1° de l'article R. 315-6.
17374 17372
 
17375 17373
 ####### Article R315-8
17376 17374
 
17377
-Les trois membres représentant les collectivités publiques ou organismes de sécurité sociale ayant la charge financière principale du fonctionnement de l'établissement, mentionnés au 3° de l'article R. 315-7, sont désignés comme suit :
17375
+Le nombre des membres du conseil d'administration des établissements publics intercommunaux et interdépartementaux est de douze au minimum et de vingt-deux au maximum. Ces nombres sont portés respectivement à treize et à vingt-trois dans le cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.
17376
+
17377
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est composé de :
17378 17378
 
17379
-1° Dans les maisons d'enfants à caractère social par le conseil général du département dont elles relèvent ;
17379
+1° Trois représentants au moins des collectivités territoriales qui sont à l'origine de la création de l'établissement ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la création de l'établissement, dont l'un assure la présidence du conseil d'administration, élus dans les conditions fixées au I de l'article L. 315-10, au I de l'article R. 315-9 et au I de l'article R. 315-11 ;
17380 17380
 
17381
-2° Dans les établissements mentionnés au 2° de l'article L. 312-1, ainsi que dans les maisons d'accueil spécialisées définies à l'article L. 344-1 par les organismes de sécurité sociale désignés par le préfet du département d'implantation en fonction de l'importance des frais exposés pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;
17381
+2° Un représentant de la commune d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;
17382 17382
 
17383
-3° Dans les établissements mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1, par le conseil général du département dont ils relèvent ; toutefois, lorsqu'une partie du financement est également supportée par les organismes de sécurité sociale, deux membres sont désignés par le conseil général et un troisième par les organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées au 2° ci-dessus ;
17383
+3° Trois représentants au moins des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
17384 17384
 
17385
-4° Dans les établissements mentionnés au a du 5° et au 8° de l'article L. 312-1, par le préfet du département d'implantation ;
17385
+4° Deux au moins des membres du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation institués par l'article L. 311-6, représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut, leurs familles ou leurs représentants légaux ;
17386 17386
 
17387
-5° Dans les établissements regroupant des activités relevant à la fois du a du 5° et des 6° , 7° et 8° de l'article L. 312-1, par le conseil général du département dont ils relèvent et le préfet du département d'implantation au prorata de la participation financière du département et de l'Etat, chaque collectivité publique disposant d'un représentant au moins. Lorsqu'une partie du financement est également supportée par les organismes de sécurité sociale, un membre représente ces derniers dans les conditions décrites au 2° ci-dessus.
17387
+5° Deux représentants au moins du personnel de l'établissement dont, pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, un représentant du personnel médical ou thérapeutique ou, dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur ou, lorsque l'établissement ne comprend pas ces personnels dans ses effectifs, un représentant du personnel en charge des soins ;
17388 17388
 
17389
-Lorsque les établissements ci-dessus mentionnés ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et ne sont pas autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, les trois membres prévus au présent article sont remplacés par trois membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale dont relèvent ces établissements.
17389
+6° Deux personnes au moins désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d'intervention de l'établissement ou en matière d'action sociale ou médico-sociale.
17390
+
17391
+Les effectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° sont fixés, selon le cas, par les collectivités territoriales qui sont à l'origine de la création de l'établissement, conformément aux dispositions du I de l'article R. 315-9, ou par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la création de l'établissement.
17390 17392
 
17391 17393
 ####### Article R315-9
17392 17394
 
17393
-Le nombre des membres du conseil d'administration des établissements publics intercommunaux, interdépartementaux ou créés avec le concours financier d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale est de douze au minimum et de seize au maximum. Il est augmenté d'une unité dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 315-6.
17395
+I.-A défaut d'accord entre les communes qui sont à l'origine de la création d'un établissement social ou médico-social intercommunal mentionné à l'article R. 315-8 sur la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de cet établissement, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui élit ces représentants. De même, à défaut d'accord entre les départements qui sont à l'origine de la création d'un établissement interdépartemental mentionné au même article sur la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de cet établissement, les présidents des conseils généraux de ces départements se réunissent en un collège qui élit ces représentants.
17394 17396
 
17395
-Ce conseil comprend :
17397
+II.-Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 315-10, les trois représentants au moins mentionnés au 3° de l'article R. 315-8 sont désignés par les collectivités territoriales ou l'établissement public de coopération intercommunale dont relève l'établissement, dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, au I du présent article et au I de l'article R. 315-11.
17396 17398
 
17397
-1° Trois représentants au moins des collectivités territoriales et, le cas échéant, du centre d'action sociale, qui sont à l'origine de la création ;
17399
+####### Article R315-10
17398 17400
 
17399
-2° Le cas échéant, un représentant de la commune mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-6 ;
17401
+Dans les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge et dont aucun des médecins n'est salarié, le directeur de l'établissement peut désigner l'un d'entre eux pour assister au conseil d'administration avec voix consultative.
17400 17402
 
17401
-3° Trois représentants au moins des collectivités publiques et organismes de sécurité sociale assurant le financement principal de l'établissement désignés dans les conditions suivantes :
17403
+Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste au conseil avec voix consultative. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
17402 17404
 
17403
-a) Lorsque les prestations offertes par l'établissement sont prises en charge à titre principal par l'assurance maladie, trois membres au moins doivent représenter les organismes de sécurité sociale qui sont désignés par le préfet du département d'implantation en fonction de l'importance des frais exposés pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;
17405
+####### Article R315-11
17404 17406
 
17405
-b) Lorsque les prestations sont prises en charge par l'aide sociale incombant à un ou plusieurs départements ou à l'Etat, trois membres au moins représentent les autorités publiques de financement et sont désignés selon le cas par le ou les conseils généraux concernés ou par le préfet du département du siège de l'établissement, de façon à assurer, en tout état de cause, la représentation de chaque catégorie de collectivité publique de financement ;
17407
+I.-Les représentants dans les conseils d'administration mentionnés aux articles R. 315-6 et R. 315-8 des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, autres que le maire, le président du conseil général ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, sont élus par leur assemblée délibérante au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second.
17406 17408
 
17407
-c) Lorsque les prestations sont prises en charge concurremment par l'aide sociale et la sécurité sociale, deux membres au moins doivent représenter la collectivité publique d'aide sociale et un membre au moins les organismes de sécurité sociale ;
17409
+En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
17408 17410
 
17409
-d) Lorsque l'établissement n'est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et n'est pas autorisé à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, les trois membres au moins mentionnés au 3° sont remplacés par trois membres au moins désignés par les organes délibérants des collectivités territoriales dont relève ledit établissement ;
17411
+II.-Les représentants des départements qui assurent, en tout ou partie, le financement de la prise en charge des personnes accueillies sont élus par leur assemblée délibérante.
17410 17412
 
17411
-4° Deux représentants au moins, dont un médecin ou un collaborateur technique, du personnel de l'établissement ;
17413
+Aucun de ces départements ne peut détenir la totalité des sièges.
17412 17414
 
17413
-5° Deux représentants au moins des personnes accueillies dans l'établissement.
17415
+La répartition des sièges à pourvoir entre ces départements s'effectue, dans les limites fixées aux articles R. 315-6 et R. 315-8, en proportion de leurs financements respectifs à la date de l'élection, avec répartition des sièges restants au plus fort reste.
17414 17416
 
17415
-####### Article R315-10
17417
+III.-Les représentants du personnel médical mentionnés au 5° de l'article R. 315-6 et au 5° de l'article R. 315-8 sont désignés par le directeur.
17416 17418
 
17417
-Les membres du conseil d'administration des établissements mentionnés aux articles R. 315-6 et R. 315-9 sont désignés dans les conditions suivantes :
17419
+####### Article R315-12
17418 17420
 
17419
-1° Les représentants des collectivités territoriales, autres que le maire et le président du conseil général mentionnés à l'article R. 315-7, sont élus par leur assemblée délibérante au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu ;
17421
+Les membres des conseils d'administration mentionnés au 4° de l'article R. 315-6 et au 4° de l'article R. 315-8 sont élus, au sein du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation, parmi les représentants des personnes bénéficiaires des prestations ou, en l'absence de ces représentants, parmi ceux de leurs familles ou de leurs représentants légaux.
17420 17422
 
17421
-2° Les représentants des collectivités publiques et des organismes de sécurité sociale qui ont la charge du financement des établissements mentionnés aux articles R. 315-7 et R. 315-9 sont, dans les conditions fixées aux articles R. 315-8 et R. 315-9, élus par l'organe délibérant de ces collectivités et organismes ou désignés par le préfet ;
17423
+Les élections des représentants des personnes bénéficiaires des prestations sont organisées par le directeur de l'établissement. Le vote par correspondance est admis.
17422 17424
 
17423
-3° Les membres désignés en raison de leur compétence mentionnés au 4° de l'article R. 315-7 sont désignés par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui crée l'établissement ;
17425
+####### Article R315-13
17424 17426
 
17425
-4° Le médecin ou le collaborateur technique mentionné au 5° de l'article R. 315-7 et au 4° de l'article R. 315-9 est désigné par l'autorité administrative qui a qualité pour procéder à son recrutement ;
17427
+Les représentants du personnel, autre que médical, mentionnés au 5° de l'article R. 315-6 et au 5° de l'article R. 315-8 sont désignés par le directeur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
17426 17428
 
17427
-5° Le représentant du personnel mentionné au 6° de l'article R. 315-7 et au 4° de l'article R. 315-9 est désigné dans chaque établissement par le directeur sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative ;
17429
+Pour les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, cette représentativité est appréciée en fonction des résultats obtenus par chacune des organisations à l'occasion de l'élection du comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 315-13. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
17428 17430
 
17429
-6° Les représentants des personnes accueillies dans l'établissement mentionnés au 7° de l'article R. 315-7 et au 5° de l'article R. 315-9 sont élus au scrutin uninominal à un tour dans les conditions fixées par la ou les délibérations de création.
17431
+Pour les autres établissements, la représentativité est appréciée en fonction des résultats obtenus par chacune des organisations à l'occasion de l'élection du comité technique paritaire.
17430 17432
 
17431
-####### Article R315-11
17433
+Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, les représentants du personnel sont élus par et parmi l'ensemble des agents. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas de partage égal des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou, le cas échéant, dans la profession est proclamé élu.
17432 17434
 
17433
-Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 315-10, la représentativité des organisations syndicales est appréciée en fonction du nombre moyen de voix recueilli par chacune des organisations dans chaque établissement à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires compétentes.
17435
+Les élections prévues à l'alinéa précédent sont organisées par le directeur de l'établissement. Le vote par correspondance est admis.
17434 17436
 
17435
-Pour les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les élections à prendre en considération pour le calcul du nombre moyen de voix recueilli dans l'établissement sont les élections aux commissions paritaires consultatives départementales.
17437
+####### Article R315-14
17436 17438
 
17437
-S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement, le représentant du personnel est élu par et parmi l'ensemble des agents stagiaires, titulaires et contractuels nommés dans des emplois permanents à temps complet, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas de partage égal des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou la profession est proclamé élu.
17439
+Les personnalités qualifiées mentionnées au 6° de l'article R. 315-6 et au 6° de l'article R. 315-8 sont désignées :
17438 17440
 
17439
-####### Article R315-12
17441
+1° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-6, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale de rattachement ;
17440 17442
 
17441
-Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 315-10, dans les établissements d'hébergement en vue de la réinsertion sociale, les représentants des personnes accueillies peuvent également être des personnes ayant montré un intérêt particulier pour les catégories de personnes accueillies dans l'établissement. Ces personnes sont désignées par le préfet du département d'implantation.
17443
+2° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-8, par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale et selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9 pour les autres établissements.
17442 17444
 
17443
-####### Article R315-13
17445
+Pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, l'une au moins de ces personnalités qualifiées est choisie au sein des associations ayant une activité reconnue dans le domaine de la qualité des soins membres des collèges définis aux articles R. 14-10-4 et R. 14-10-5, présentes dans le ressort territorial de l'établissement. Ces personnalités sont désignées sur une liste rassemblant les propositions desdites associations.
17444 17446
 
17445
-Les élections des représentants des personnels et des personnes accueillies sont organisées à la diligence du directeur de l'établissement.
17447
+####### Article R315-15
17446 17448
 
17447
-Le vote par correspondance est admis.
17449
+Le membre du conseil d'administration qui se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus à l'article L. 315-11 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le préfet de département du siège de l'établissement.
17448 17450
 
17449
-Dès sa première réunion, le conseil d'administration, par délibération, constate les élections et désignations intervenues et dresse la liste de ses membres.
17451
+####### Article R315-16
17450 17452
 
17451
-####### Article R315-14
17453
+Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, le conseil d'administration est présidé par le maire pour un établissement communal, le président du conseil général pour un établissement départemental et le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale.
17452 17454
 
17453
-Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 315-10 pour les établissements publics intercommunaux et interdépartementaux, chaque conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans.
17455
+Pour les autres établissements intercommunaux et pour les établissements interdépartementaux, le président du conseil d'administration est désigné selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9.
17454 17456
 
17455
-En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.
17457
+Le conseil d'administration élit un vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien des membres présents ayant voix délibérative et, à ancienneté égale, par le plus âgé.
17456 17458
 
17457
-####### Article R315-15
17459
+####### Article R315-17
17458 17460
 
17459
-Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites.
17461
+Lorsque le conseil d'administration examine une question individuelle, tout membre ou personne présente dont la situation est examinée ou ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus doit se retirer de la séance. Le vote a lieu au scrutin secret.
17460 17462
 
17461
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.
17463
+####### Article R315-18
17462 17464
 
17463
-Toutefois, la durée du mandat des membres du conseil d'administration qui font partie d'un conseil général, d'un conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités locales est la même que celle de leur mandat dans lesdites assemblées.
17465
+Pour l'application des dispositions du 4° de l'article R. 315-6 et du 4° de l'article R. 315-8, dans les établissements d'hébergement en vue de la réinsertion sociale, les représentants des personnes accueillies peuvent également être des personnes ayant montré un intérêt particulier pour les catégories de personnes accueillies dans l'établissement. Ces personnes sont désignées par le préfet du département d'implantation.
17464 17466
 
17465
-Le mandat des autres membres du conseil d'administration élus ou désignés prend fin, à l'intérieur du délai de trois ans fixé ci-dessus, en même temps que le mandat, les fonctions ou la qualité au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
17467
+####### Article R315-19
17466 17468
 
17467
-En cas de suspension ou de dissolution du conseil municipal, du conseil général, de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat des membres qu'ils ont désignés est prolongé jusqu'au jour du remplacement de ces membres par la nouvelle assemblée.
17469
+Dès sa première réunion, le conseil d'administration, par délibération, constate les élections et désignations intervenues et dresse la liste de ses membres.
17468 17470
 
17469
-####### Article R315-16
17471
+####### Article R315-20
17472
+
17473
+Les anciens membres du conseil d'administration qui ont exercé leurs fonctions d'administrateur pendant au moins douze ans peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat.
17474
+
17475
+L'honorariat leur est conféré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement. Il n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de l'établissement.
17476
+
17477
+####### Article R315-21
17478
+
17479
+Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites.
17480
+
17481
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, ce mandat prend fin avant l'expiration de cette durée si le membre du conseil cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu.
17482
+
17483
+Le mandat des membres du conseil d'administration qui appartiennent à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale prend fin lors du renouvellement de cette assemblée ou à la date de sa dissolution. Toutefois, ce mandat est alors prolongé jusqu'à l'élection de leur remplaçant par la nouvelle assemblée. Ces dispositions sont applicables aux représentants du personnel et des personnes bénéficiaires des prestations en cas de renouvellement des instances dont ils sont issus.
17484
+
17485
+####### Article R315-22
17470 17486
 
17471 17487
 Le président du conseil d'administration prononce la démission d'office des membres qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil.
17472 17488
 
17473 17489
 Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat du membre qu'il a remplacé.
17474 17490
 
17475
-####### Article R315-17
17491
+####### Article R315-23
17476 17492
 
17477
-Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul de leurs congés réguliers sont accordées aux représentants du personnel au conseil d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil.
17493
+Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, aux agents rémunérés d'un établissement, membres de son conseil d'administration, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil.
17478 17494
 
17479 17495
 Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres du conseil d'administration d'un établissement public mentionné au présent chapitre, le temps nécessaire pour exercer leur mandat au sein de ce conseil.
17480 17496
 
17481 17497
 La suspension du travail qui en résulte ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, et ce, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
17482 17498
 
17483
-####### Article R315-18
17499
+####### Article R315-23-1
17484 17500
 
17485 17501
 Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président.
17486 17502
 
... ...
@@ -17490,11 +17506,11 @@ En dehors des séances prévues dans le règlement intérieur, le conseil est r
17490 17506
 
17491 17507
 L'ordre du jour est arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président et adressé au moins sept jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquées à titre consultatif.
17492 17508
 
17493
-####### Article R315-19
17509
+####### Article R315-23-2
17494 17510
 
17495 17511
 Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas d'incident, le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Le conseil d'administration doit alors obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
17496 17512
 
17497
-####### Article R315-20
17513
+####### Article R315-23-3
17498 17514
 
17499 17515
 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
17500 17516
 
... ...
@@ -17506,15 +17522,11 @@ Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'
17506 17522
 
17507 17523
 Le vote par correspondance ou le vote par procuration n'est pas admis.
17508 17524
 
17509
-####### Article R315-21
17510
-
17511
-Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
17512
-
17513
-####### Article R315-22
17525
+####### Article R315-23-4
17514 17526
 
17515 17527
 Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est mis à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations mais sont tenus, dans l'usage qu'ils en font, au respect des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
17516 17528
 
17517
-####### Article R315-23
17529
+####### Article R315-23-5
17518 17530
 
17519 17531
 Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapitre ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre III du livre Ier de la deuxième partie et au titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'il a été procédé à leur affichage par voie d'extrait ou à leur notification ainsi qu'à leur transmission au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement.
17520 17532
 
... ...
@@ -18277,26 +18289,6 @@ L'autorité compétente pour décider ou autoriser la création des maisons d'ac
18277 18289
 
18278 18290
 La charge supplémentaire que représente pour les maisons d'accueil spécialisées la formation de ce personnel est supportée dans tous les cas par l'organisme employeur ou de formation.
18279 18291
 
18280
-###### Article R344-4
18281
-
18282
-Lorsqu'elles constituent des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, les maisons d'accueil spécialisées sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre I er du présent livre.
18283
-
18284
-###### Article R344-5
18285
-
18286
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-4 et dans l'attente de la publication du décret d'application prévu par les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 315-10, le conseil d'administration de ces établissements reste composé ainsi qu'il suit :
18287
-
18288
-1° Deux représentants des collectivités territoriales intéressées, dont le président du conseil d'administration ;
18289
-
18290
-2° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, ces organismes étant désignés par le préfet en fonction de l'importance des frais exposés par eux pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;
18291
-
18292
-3° Trois membres désignés en raison de leur compétence ;
18293
-
18294
-4° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;
18295
-
18296
-5° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 4° ci-dessus ;
18297
-
18298
-6° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement.
18299
-
18300 18292
 ##### Section 2 : Centres d'aide par le travail
18301 18293
 
18302 18294
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.