Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -6659,6 +6659,96 @@ Présidé par le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusi
6659 6659
 
6660 6660
 Les règles relatives aux modalités d'établissement par le département de statistiques en matière d'action sociale sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-28 à R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales.
6661 6661
 
6662
+##### Section 2 : Communes.
6663
+
6664
+###### Article R121-2
6665
+
6666
+En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l'article L. 121-6-1, le maire informe, par tous moyens appropriés, les habitants de la commune de la finalité de ce registre qui est exclusivement limité à la mise en oeuvre du plan d'alerte et d'urgence institué par l'article L. 116-3, du caractère facultatif de l'inscription, des modalités de celle-ci auprès des services municipaux ainsi que des catégories de services destinataires des informations collectées en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives.
6667
+
6668
+###### Article R121-3
6669
+
6670
+Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont :
6671
+
6672
+1° Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
6673
+
6674
+2° Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 113-1 résidant à leur domicile ;
6675
+
6676
+3° Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II ou d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et résidant à leur domicile.
6677
+
6678
+###### Article R121-4
6679
+
6680
+Les informations figurant dans le registre nominatif sont :
6681
+
6682
+1° Les éléments relatifs à l'identité et à la situation à domicile de la personne inscrite sur le registre, à savoir :
6683
+
6684
+a) Ses nom et prénoms ;
6685
+
6686
+b) Sa date de naissance ;
6687
+
6688
+c) La qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ;
6689
+
6690
+d) Son adresse ;
6691
+
6692
+e) Son numéro de téléphone ;
6693
+
6694
+f) Le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile ;
6695
+
6696
+g) Le cas échéant, la personne à prévenir en cas d'urgence ;
6697
+
6698
+2° Les éléments relatifs à la demande, à savoir :
6699
+
6700
+a) La date de la demande ;
6701
+
6702
+b) Le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande.
6703
+
6704
+###### Article R121-5
6705
+
6706
+En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne inscrite sur le registre nominatif ou son représentant légal communique sa nouvelle adresse au maire.
6707
+
6708
+En cas de changement de commune de résidence, la personne inscrite sur le registre nominatif ou son représentant légal en informe le maire. Cette information vaut demande de radiation du registre nominatif.
6709
+
6710
+###### Article R121-6
6711
+
6712
+L'inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès la déclaration de la personne concernée ou de son représentant légal, qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas échéant, à l'aide d'un formulaire mis à disposition par le maire, soit sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro d'appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique.
6713
+
6714
+Lorsqu'elle émane d'un tiers, la demande d'inscription est faite par écrit.
6715
+
6716
+La demande est adressée au maire de la commune de résidence de l'intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif ou à son représentant légal. Le maire informe l'intéressé qu'à défaut d'opposition de sa part la réception de l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité et qu'il peut en être radié à tout moment sur sa demande.
6717
+
6718
+###### Article R121-7
6719
+
6720
+Le maire assure la conservation des dossiers des demandeurs et prend toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés. Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif. Les personnes concourant à la collecte des informations, à la constitution, à l'enregistrement et à la mise à jour du registre nominatif, ainsi que toutes celles ayant accès aux données contenues dans ce registre sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13,226-14 et 226-31 du code pénal.
6721
+
6722
+###### Article R121-8
6723
+
6724
+Le maire communique, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité d'autorité chargée de la mise en oeuvre du plan d'alerte d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, le registre nominatif qu'il a constitué et régulièrement mis à jour.
6725
+
6726
+Les autorités mentionnées au présent article et à l'article R. 121-10 sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance du caractère inexact ou incomplet des données recueillies, de communiquer au maire les éléments permettant la mise à jour du registre.
6727
+
6728
+###### Article R121-9
6729
+
6730
+Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 121-4 aux autorités et aux services chargés, à l'occasion du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3, de l'organisation et de la coordination des interventions à domicile pour la mise en oeuvre de ce plan, dans la mesure où cette communication est nécessaire à leur action.
6731
+
6732
+Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les autorités qu'ils en rendent destinataires prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués. A ce titre, le préfet désigne les personnes susceptibles d'être rendues destinataires de tout ou partie des données contenues dans les registres communaux et fixe la nature des données susceptibles de leur être communiquées.
6733
+
6734
+###### Article R121-10
6735
+
6736
+Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du maire de la commune où sont conservés les renseignements et de l'ensemble des destinataires des données.
6737
+
6738
+Ce droit peut, le cas échéant, être exercé par le représentant légal de la personne inscrite au registre nominatif.
6739
+
6740
+Toute personne figurant sur le registre nominatif qui fait usage de son droit d'accès et de rectification ne peut accéder qu'aux seules informations relatives à son inscription.
6741
+
6742
+###### Article R121-11
6743
+
6744
+Les données mentionnées à l'article R. 121-4 sont conservées jusqu'au décès de la personne en cause ou jusqu'à sa demande de radiation du registre nominatif.
6745
+
6746
+###### Article R121-12
6747
+
6748
+Les organismes mettant en oeuvre des traitements de données personnelles dans le respect de l'ensemble des dispositions du présent chapitre sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le dossier de demande d'avis ayant le même objet que ces dispositions.
6749
+
6750
+Tout autre traitement des données recueillies dans les conditions de la présente section doit préalablement faire l'objet de formalités déclaratives auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ci-dessus mentionnée.
6751
+
6662 6752
 ##### Section 3 : Etat.
6663 6753
 
6664 6754
 ##### Section 4 : Organismes de sécurité sociale.
... ...
@@ -6951,7 +7041,7 @@ Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris et un agent du départ
6951 7041
 
6952 7042
 Le président du conseil d'administration nomme les agents du centre.
6953 7043
 
6954
-Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature aux vice-présidents et au directeur général.
7044
+Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature aux vice-présidents, au directeur général et aux responsables des services.
6955 7045
 
6956 7046
 ######## Article R123-44
6957 7047
 
... ...
@@ -7512,95 +7602,17 @@ L'observatoire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son prés
7512 7602
 
7513 7603
 #### Chapitre V : Coordination des interventions
7514 7604
 
7515
-##### Section 1 : Comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions.
7516
-
7517
-###### Article D145-1
7518
-
7519
-Le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions est composé comme suit :
7520
-
7521
-1° Le préfet du département, président du comité ;
7522
-
7523
-2° Le président du conseil régional ou son représentant ;
7524
-
7525
-3° Le président du conseil général ou son représentant ;
7526
-
7527
-4° Dans les départements autres que Paris : trois maires, désignés par l'association départementale des maires, dont deux au moins d'une commune de plus de dix mille habitants, ou, si le département ne comporte pas deux communes répondant à cette condition, trois maires, dont deux au moins d'une commune de plus de trois mille cinq cents habitants ; en cas de pluralité d'associations, les maires sont désignés par accord conjoint des présidents d'associations des maires du département ; à défaut d'accord, la désignation est faite par le préfet ;
7528
-
7529
-5° À Paris, le maire de Paris et trois membres du conseil de Paris ;
7530
-
7531
-6° Un président d'établissement public de coopération intercommunale désigné par les élus membres de la commission départementale de coopération intercommunale, en son sein ;
7532
-
7533
-7° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de chacun des organismes de sécurité sociale qui, dans le cadre d'une compétence départementale ou infra-départementale, d'une part, servent les prestations du régime général d'assurance maladie et, d'autre part, sont débiteurs des prestations familiales ;
7534
-
7535
-8° Des membres désignés en leur sein par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 145-2 à raison d'un membre pour chaque organisme, parmi les membres des collèges autres que ceux de l'Etat et des collectivités territoriales.
7536
-
7537
-Les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales se font assister par les collaborateurs de leur choix.
7538
-
7539
-###### Article D145-2
7540
-
7541
-Un bureau est constitué au sein du comité. Il comprend :
7542
-
7543
-1° Le préfet du département ;
7544
-
7545
-2° Le président du conseil régional ou son représentant ;
7546
-
7547
-3° Le président du conseil général ou son représentant ;
7548
-
7549
-4° Dans les départements autres que Paris, les maires et le président d'établissement public de coopération intercommunale siégeant au sein du comité ;
7550
-
7551
-5° À Paris, le maire de Paris et les trois membres du conseil de Paris siégeant au sein du comité.
7552
-
7553
-Le bureau, réuni en tant que de besoin par le président du comité, prépare les avis et propositions qui seront soumis à la délibération du comité.
7554
-
7555
-###### Article D145-3
7556
-
7557
-Sur la base d'un rapport établi par le préfet du département, le comité établit un diagnostic des besoins et examine l'adéquation à ceux-ci des différents programmes d'action pour ce qui concerne la prévention et la lutte contre les exclusions. Il formule toutes propositions visant à favoriser le développement et l'efficacité des politiques correspondantes dans le département, à renforcer la cohérence des différents programmes, plans et schémas départementaux et à assurer une meilleure coordination de leur mise en oeuvre dans le ressort géographique le plus approprié à la prévention et à la lutte contre les exclusions.
7558
-
7559
-Le comité peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour l'exercice de tout ou partie de leurs compétences.
7560
-
7561
-###### Article D145-4
7562
-
7563
-Le préfet du département transmet chaque année au comité un rapport sur les politiques de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci dans le département.
7564
-
7565
-Ce rapport a notamment pour objet d'analyser les modalités d'évaluation des besoins des personnes en situation ou menacées par l'exclusion, au regard en particulier de l'emploi, du logement et de la santé.
7566
-
7567
-Le rapport porte également sur l'adéquation à ces besoins des politiques conduites dans le département et peut formuler toutes propositions de nature à en améliorer l'efficacité.
7568
-
7569
-Pour l'établissement du rapport, les services des collectivités territoriales apportent leur concours technique aux services de l'Etat.
7570
-
7571
-###### Article D145-5
7572
-
7573
-Sur la base de ce rapport, le comité analyse l'efficacité des dispositifs de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci organisés dans le département.
7574
-
7575
-Il analyse les modalités de participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la définition et à la mise en oeuvre des politiques de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci.
7576
-
7577
-Il analyse les modalités selon lesquelles est évalué l'impact de ces politiques.
7578
-
7579
-Il formule des avis et des propositions susceptibles d'améliorer l'efficience des politiques menées, notamment en ce qui concerne le choix du niveau territorial approprié pour les mettre en oeuvre et la coordination des intervenants.
7580
-
7581
-Il peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour exercer en commun tout ou partie de leurs attributions.
7582
-
7583
-###### Article D145-6
7584
-
7585
-Le préfet du département transmet chaque année les avis et propositions du comité, auxquels est annexé son rapport, à chacun des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 145-2, ainsi qu'au conseil départemental de l'habitat.
7586
-
7587
-Le comité consacre au moins une séance par an à l'examen des suites données à ses avis et propositions.
7588
-
7589
-###### Article D145-7
7590
-
7591
-Le comité peut valablement siéger en présence de la moitié au moins de ses membres.
7592
-
7593
-##### Section 2 : Conventions entre les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions.
7605
+##### Section 1 : Conventions entre les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions.
7594 7606
 
7595
-###### Article R145-8
7607
+###### Article R145-1
7596 7608
 
7597 7609
 La coordination entre les acteurs chargés de la prévention et de la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes intervenant en cette matière.
7598 7610
 
7599
-###### Article R145-9
7611
+###### Article R145-2
7600 7612
 
7601 7613
 Les conventions peuvent être conclues en application des contrats de ville mentionnés à l'article 27 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
7602 7614
 
7603
-###### Article R145-10
7615
+###### Article R145-3
7604 7616
 
7605 7617
 Les conventions prévoient les modalités d'adhésion de nouvelles parties signataires, postérieurement à leur entrée en vigueur.
7606 7618
 
... ...
@@ -8394,7 +8406,7 @@ Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 14-10-3 comprend :
8394 8406
 
8395 8407
 2° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes âgées, après consultation du directeur de la caisse ;
8396 8408
 
8397
-3° Un représentant du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8, choisi par ce conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 312-175 ;
8409
+3° Un représentant du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8, choisi par ce conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 312-196 ;
8398 8410
 
8399 8411
 4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
8400 8412
 
... ...
@@ -9129,10 +9141,6 @@ Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission s
9129 9141
 
9130 9142
 La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste.
9131 9143
 
9132
-####### Article R225-6
9133
-
9134
-L'agrément est délivré pour l'accueil d'un enfant ou de plusieurs enfants simultanément. Il peut être assorti d'une notice de renseignements mentionnant le nombre, l'âge ou les caractéristiques des enfants.
9135
-
9136 9144
 ####### Article R225-7
9137 9145
 
9138 9146
 Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil général de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, qu'elle maintient son projet d'adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille de l'Etat en vue d'adoption.
... ...
@@ -9187,9 +9195,9 @@ Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le pla
9187 9195
 
9188 9196
 2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption ;
9189 9197
 
9190
-3° Accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-16.
9198
+3° Accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.
9191 9199
 
9192
-La personne morale autorisée est dite "organisme autorisé pour l'adoption".
9200
+La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".
9193 9201
 
9194 9202
 ####### Article R225-13
9195 9203
 
... ...
@@ -11420,88 +11428,19 @@ L'allocation compensatrice n'entre pas en compte dans les ressources de l'intér
11420 11428
 
11421 11429
 ######## Article R261-1
11422 11430
 
11423
-Toute personne physique titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité éprouvant des difficultés à s'acquitter de la facture d'électricité de sa résidence principale en raison d'une situation de précarité, et qui n'aura pas pu trouver d'accord avec son distributeur sur un règlement amiable, peut déposer auprès du secrétariat de la commission départementale mentionnée à l'article R. 261-6 une demande d'aide au paiement des factures d'électricité, le cas échéant et si elle le souhaite par l'intermédiaire et avec l'appui des services sociaux.
11424
-
11425
-Toute personne physique, menacée d'une suspension de fourniture pour cause d'impayé, ayant déposé un dossier de demande d'aide bénéficie, dans l'attente de la décision de la commission départementale, du maintien de la fourniture d'électricité avec une puissance minimale de 3 kVA.
11426
-
11427
-######## Article D261-2
11428
-
11429
-Pour décider d'attribuer ou non une aide et en fixer le montant, les commissions se fondent sur les critères suivants :
11430
-
11431
-- le quotient social du foyer tel que défini ci-dessous ;
11432
-- la part de la facture d'électricité dans les ressources du foyer telles que définies ci-dessous.
11433
-
11434
-Elles tiennent également compte des éléments d'appréciation suivants :
11435
-
11436
-1° Les charges du foyer ;
11437
-
11438
-2° La situation familiale du demandeur ;
11439
-
11440
-3° La situation de santé des personnes vivant au foyer ;
11441
-
11442
-4° L'existence d'un éventuel handicap ;
11443
-
11444
-5° Les caractéristiques du logement et de son équipement électrique ;
11445
-
11446
-6° La présence au foyer d'enfants ou de personnes âgées ;
11447
-
11448
-7° L'existence d'un éventuel surendettement.
11449
-
11450
-Le quotient social est calculé comme le quotient de l'ensemble des ressources du foyer, telles que définies au dernier alinéa de l'article 20 du décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement, par le nombre d'unités de consommation composant le foyer.
11451
-
11452
-Les personnes composant le foyer sont prises en compte en tant qu'unités de consommation, déterminées suivant les dispositions du présent alinéa. La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation ; la deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation, la troisième personne et chaque personne supplémentaire pour 0,3 unité de consommation. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint ou du concubin ou de la personne avec laquelle a été conclu un pacte civil de solidarité, chacune des personnes à partir du troisième enfant ou de la troisième personne constitue 0,4 unité de consommation.
11453
-
11454
-Les commissions départementales ne peuvent fonder une décision de refus sur le seul motif de l'origine, de la fréquence ou de la régularité des revenus ou du montant de la dette du demandeur à l'égard du distributeur d'électricité.
11455
-
11456
-######## Article D261-3
11457
-
11458
-L'aide attribuée consiste en une prise en charge totale ou partielle du paiement au distributeur des factures impayées. Cette prise en charge peut être effectuée sous forme de subvention, d'avance remboursable, ou des deux, selon la situation du demandeur.
11459
-
11460
-####### Paragraphe 2 : Mesures de prévention.
11461
-
11462
-######## Article D261-4
11431
+Toute personne physique titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité éprouvant des difficultés à s'acquitter de la facture d'électricité de sa résidence principale en raison d'une situation de précarité, et qui n'aura pas pu trouver d'accord avec son distributeur sur un règlement amiable, peut déposer auprès du fonds de solidarité pour le logement une demande d'aide au paiement des factures d'électricité, le cas échéant et si elle le souhaite par l'intermédiaire et avec l'appui des services sociaux.
11463 11432
 
11464
-Les commissions départementales peuvent également indiquer aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 261-1, qu'elles aient ou non bénéficié d'une aide, les mesures et informations visant à réduire les factures à venir ou à en faciliter le paiement, telles qu'un conseil en matière de maîtrise de la demande d'électricité, un conseil tarifaire, un bilan de l'installation électrique, une recherche du financement en vue de la rénovation de l'installation électrique, une mise en place de comptages appropriés. Ces indications et propositions sont élaborées en liaison avec les distributeurs d'électricité.
11465
-
11466
-Les commissions départementales peuvent également informer ces personnes sur les organismes susceptibles d'apporter une aide à la gestion de leur budget.
11467
-
11468
-######## Article D261-5
11469
-
11470
-Selon des modalités précisées dans les conventions départementales, les commissions départementales peuvent faire bénéficier les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 261-1 et selon les critères mentionnés à l'article D. 261-2, des aides préventives au paiement des factures d'électricité sur la base des consommations annuelles à venir estimées par les distributeurs d'électricité. Ces aides peuvent être attribuées soit à leur propre initiative lors de l'examen d'une demande d'aide au paiement de factures impayées, soit sur la base d'une demande spécifique émanant de ces personnes.
11471
-
11472
-####### Paragraphe 3 : Fonctionnement des commissions.
11473
-
11474
-######## Article R261-6
11475
-
11476
-Les commissions départementales sont mises en place dans le cadre des conventions départementales prévues au troisième alinéa de l'article L. 261-4. Elles sont compétentes pour procéder à l'attribution des aides à la fourniture d'électricité prévues à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ainsi qu'à la définition des actions de prévention prévues aux articles D. 261-4 et D. 261-5.
11477
-
11478
-Chaque commission départementale attribue les aides et en détermine le montant.
11479
-
11480
-######## Article R261-7
11481
-
11482
-L'entreprise EDF et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz fournissent aux commissions départementales les seules informations nécessaires au traitement des demandes d'aide et à la proposition des mesures de prévention.
11483
-
11484
-Ils concourent au financement de l'ensemble des mesures prévues par la présente sous-section, y compris les coûts de fonctionnement liés au secrétariat des commissions départementales, selon les modalités définies par la convention nationale et par les conventions départementales prévues à l'article L. 261-4.
11485
-
11486
-Chaque convention départementale, prévue au troisième alinéa de l'article L. 261-4, fixe les modalités de fonctionnement retenues pour la commission départementale et, en particulier, le délai maximal entre la date du dépôt d'une demande et la notification de la décision. Elle précise les modalités d'information des consommateurs sur les dispositions découlant de la présente sous-section.
11487
-
11488
-######## Article R261-8
11489
-
11490
-Les commissions départementales établissent un rapport d'activité annuel portant sur les actions d'aide à la fourniture d'électricité auxquelles elles ont concouru.
11491
-
11492
-Ce rapport fait apparaître la contribution de chaque signataire de la convention départementale.
11493
-
11494
-Ce rapport est transmis à l'observatoire régional du service public de l'électricité.
11433
+Toute personne physique, menacée d'une suspension de fourniture pour cause d'impayé, ayant déposé un dossier de demande d'aide bénéficie, dans l'attente de la décision du fonds de solidarité pour le logement, du maintien de la fourniture d'électricité avec une puissance minimale de 3 kVA.
11495 11434
 
11496 11435
 ###### Sous-section 2 : Gaz.
11497 11436
 
11498
-####### Article R261-9
11437
+####### Article R261-2
11499 11438
 
11500 11439
 Les fournisseurs de gaz alimentant, directement ou indirectement, des clients domestiques, participent à un dispositif de maintien de la fourniture aux personnes en situation de précarité dans les conditions prévues à la sous-section 1.
11501 11440
 
11502 11441
 ##### Section 3 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.
11503 11442
 
11504
-###### Article R261-10
11443
+###### Article R261-3
11505 11444
 
11506 11445
 Les dispositions relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées aux articles R. 851-1 à R. 852-3 du code de la sécurité sociale.
11507 11446
 
... ...
@@ -12192,127 +12131,9 @@ Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du programme dépar
12192 12131
 
12193 12132
 ##### Section 3 : Dispositif national d'insertion
12194 12133
 
12195
-##### Section 4 : Fonds d'aide aux jeunes en difficulté
12196
-
12197
-###### Sous-section 1 : Fonds départementaux.
12198
-
12199
-####### Article R263-2
12200
-
12201
-Le fonds départemental d'aide aux jeunes prévu par l'article L. 263-15 fait l'objet d'une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, les autres collectivités ou organismes participant au financement du fonds.
12202
-
12203
-Cette convention est signée après avis du conseil départemental d'insertion institué par l'article L. 263-2 auquel participe également à cette fin un représentant de chaque mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes prévue par la loi n° 89-505 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, compétente dans le département.
12204
-
12205
-La convention désigne la personne morale qui est chargée, avec son accord, de la gestion financière et comptable du fonds départemental et qui est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association, soit un groupement d'intérêt public.
12206
-
12207
-####### Article R263-3
12208
-
12209
-Les aides du fonds départemental sont accordées aux jeunes français ou étrangers en situation de séjour régulier en France, qui connaissent des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle. Elles sont destinées à favoriser une démarche d'insertion. Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée.
12210
-
12211
-Les aides du fonds départemental prennent la forme :
12212
-
12213
-1° De secours temporaires pour faire face à des besoins urgents ;
12214
-
12215
-2° D'une aide financière pour aider à la réalisation du projet d'insertion qui fait l'objet d'un engagement de la part du bénéficiaire ;
12216
-
12217
-3° D'actions d'accompagnement du jeune dans sa démarche ou son projet d'insertion, notamment pour lui permettre de bénéficier des différentes mesures d'aide à l'insertion sociale ou professionnelle des jeunes.
12218
-
12219
-Le fonds ne peut pas financer les interventions d'accompagnement relevant des missions des autres services publics.
12220
-
12221
-Les aides sont attribuées pour une durée au plus égale à trois mois. Le renouvellement d'une aide est subordonné à un réexamen de la situation du bénéficiaire.
12222
-
12223
-####### Article R263-4
12224
-
12225
-La convention fixe, après avis du conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2, et dans le cadre des dispositions du présent chapitre :
12226
-
12227
-1° Les modalités et les conditions d'attribution des aides financières directes aux jeunes en difficulté, ainsi que les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement social ;
12228
-
12229
-2° Les procédures d'attribution des aides, notamment en cas de situation d'urgence ;
12230
-
12231
-3° Le ressort géographique de chacun des comités locaux d'attribution, lequel ne peut pas comprendre le ressort d'un fonds local.
12232
-
12233
-####### Article R263-5
12234
-
12235
-Chaque comité local d'attribution comprend :
12236
-
12237
-1° Le préfet ou son représentant ;
12238
-
12239
-2° Le président du conseil général ou son représentant ;
12240
-
12241
-3° Un représentant de la ou des missions locales prévues à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et, le cas échéant, des permanences d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes, désignées par la convention ;
12242
-
12243
-4° Un représentant de chaque autre collectivité ou organisme participant au financement du fonds ;
12244
-
12245
-5° Un ou deux représentants d'organismes justifiant d'une expérience particulière dans l'insertion des jeunes en difficulté, et désignés par la convention.
12246
-
12247
-La convention définit les modalités de désignation du président du comité. Le comité établit son règlement intérieur.
12248
-
12249
-Toutefois, les signataires de la convention peuvent décider, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, que le comité local d'attribution est le bureau de ladite commission, complété pour assurer la représentation des organismes et collectivités mentionnés aux 3° , 4° et 5° ci-dessus.
12250
-
12251
-####### Article R263-6
12252
-
12253
-Le comité local d'attribution se prononce sur les demandes d'aides financières et sur les mesures d'accompagnement nécessaires, conformément aux règles prévues à l'article R. 263-4.
12254
-
12255
-Au vu de ces propositions, la décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil général ou leurs délégataires.
12256
-
12257
-Le comité local d'attribution suit l'évolution de la situation personnelle de chaque jeune bénéficiaire d'une aide du fonds.
12258
-
12259
-Il désigne l'organisme chargé du secrétariat.
12260
-
12261
-####### Article R263-7
12262
-
12263
-Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds départemental fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion par une personne qualifiée relevant d'une mission locale, d'une permanence d'accueil, d'information et d'orientation, d'un service social, ou d'un autre organisme compétent en matière d'insertion sociale ou professionnelle.
12264
-
12265
-####### Article R263-8
12266
-
12267
-Pour l'application de l'article L. 263-17, le préfet notifie au département le montant de la contribution financière annuelle de l'Etat. A concurrence du montant de cette contribution, la participation du département au financement du fonds constitue une dépense obligatoire.
12268
-
12269
-Un avenant à la convention prévue à l'article R. 263-2 précise chaque année le montant de la contribution de chaque signataire, la répartition prévisionnelle des dépenses entre les trois types d'aides définies à l'article R. 263-3 et les conditions dans lesquelles les frais de gestion peuvent être remboursés dans la limite de 4 % du montant des aides versées. Les ressources du fonds peuvent également comprendre des remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme.
12270
-
12271
-###### Sous-section 2 : Fonds locaux.
12272
-
12273
-####### Article R263-9
12274
-
12275
-Les fonds locaux mentionnés par l'article L. 263-16 couvrent une zone géographique déterminée par la convention qui les institue et correspondant à une fraction d'un seul tenant du territoire du département.
12276
-
12277
-Le fonds local assure, dans son ressort géographique, les missions dévolues au fonds départemental.
12278
-
12279
-La convention est soumise aux mêmes règles et comporte les mêmes clauses que la convention prévue à l'article R. 263-2.
12280
-
12281
-Elle institue un comité d'attribution, dans les conditions prévues à l'article R. 263-5.
12282
-
12283
-Elle désigne l'organisme chargé de la gestion financière et comptable du fonds local, ainsi que l'articulation de celui-ci avec le fonds départemental, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des crédits, leur comptabilité et les obligations qui en découlent.
12284
-
12285
-####### Article R263-10
12286
-
12287
-Les aides accordées aux jeunes par le fonds local sont celles prévues à l'article R. 263-3. Leurs conditions d'attribution ne peuvent pas être moins favorables que celles du fonds départemental.
12288
-
12289
-####### Article R263-11
12290
-
12291
-Les ressources du fonds local comprennent :
12134
+##### Section 4 : Personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé
12292 12135
 
12293
-1° Le concours du fonds départemental, selon les règles fixées par la convention dont le fonds fait l'objet, ou par ses avenants ;
12294
-
12295
-2° Les contributions des communes ou de leurs groupements, signataires de la convention instituant le fonds local ;
12296
-
12297
-3° Les remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme.
12298
-
12299
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
12300
-
12301
-####### Article R263-12
12302
-
12303
-Le préfet et le président du conseil général organisent conjointement l'information sur le fonds départemental ainsi que sur les fonds locaux, en liaison avec le ou les comités locaux d'attribution.
12304
-
12305
-Ils procèdent à l'évaluation de ce dispositif, dont il est rendu compte dans un rapport annuel établi conjointement.
12306
-
12307
-####### Article R263-13
12308
-
12309
-L'organisme chargé du secrétariat de chaque fonds transmet périodiquement au préfet et au président du conseil général un rapport sur le fonctionnement du fonds et sur les jeunes bénéficiaires des aides.
12310
-
12311
-Ce rapport fait apparaître la part affectée aux aides financières directes et celle affectée aux mesures d'accompagnement social. Il comporte des informations statistiques obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
12312
-
12313
-##### Section 5 : Personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
12314
-
12315
-###### Article R263-14
12136
+###### Article R263-2
12316 12137
 
12317 12138
 Les dispositions relatives à l'allocation de parent isolé sont fixées à l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale.
12318 12139
 
... ...
@@ -12628,35 +12449,119 @@ Il rappelle également, et, en tant que de besoin, précise les obligations de l
12628 12449
 
12629 12450
 ###### Sous-section 1 : Prestations délivrées
12630 12451
 
12631
-####### Paragraphe 1 : Services de soins à domicile.
12452
+####### Paragraphe 1er : Services d'assistance à domicile
12453
+
12454
+######## Sous-paragraphe 1er : Services de soins infirmiers à domicile.
12455
+
12456
+######### Article D312-1
12457
+
12458
+Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :
12459
+
12460
+1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;
12461
+
12462
+2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;
12463
+
12464
+3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
12465
+
12466
+Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12.
12467
+
12468
+######### Article D312-2
12469
+
12470
+Les interventions mentionnées à l'article D. 312-1 sont assurées par :
12471
+
12472
+1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ;
12473
+
12474
+2° Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides médico-psychologiques ;
12475
+
12476
+3° Des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant que de besoin.
12477
+
12478
+Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur.
12479
+
12480
+######### Article D312-3
12481
+
12482
+Les fonctions de l'infirmier coordonnateur comprennent :
12483
+
12484
+1° Les activités de coordination du fonctionnement interne du service, notamment :
12485
+
12486
+a) L'accueil des personnes mentionnées à l'article D. 312-1 et de leur entourage ;
12487
+
12488
+b) L'évaluation des besoins de soins de ces personnes au moyen de visites à leur domicile, afin d'élaborer et de mettre en oeuvre les projets individualisés de soins ;
12489
+
12490
+c) La coordination des professionnels mentionnés à l'article D. 312-2 ;
12491
+
12492
+2° Le cas échéant, les activités d'administration et de gestion du service ;
12493
+
12494
+3° La participation du service aux activités conduites par le centre local d'information et de coordination mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 ;
12495
+
12496
+4° Le cas échéant, les activités de coordination du service avec les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux concernés, notamment en participant :
12497
+
12498
+a) Aux formules de coopération sociale et médico-sociale mentionnées à l'article L. 312-7 ;
12499
+
12500
+b) Aux formules de coopération sanitaire mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
12501
+
12502
+c) Aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ;
12503
+
12504
+5° En tant que de besoin, des activités de soins auprès des usagers du service.
12505
+
12506
+######### Article D312-4
12507
+
12508
+Les infirmiers et pédicures-podologues libéraux peuvent exercer au sein d'un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce service.
12509
+
12510
+Cette convention comporte au moins les éléments suivants :
12511
+
12512
+1° L'engagement du professionnel exerçant à titre libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service respectivement mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 ;
12513
+
12514
+2° Les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir la qualité des soins et notamment :
12632 12515
 
12633
-######## Article D312-1
12516
+a) Sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur ;
12634 12517
 
12635
-Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires
12518
+b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;
12636 12519
 
12637
-######## Article D312-2
12520
+c) Sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au second alinéa de l'article D. 312-5-1.
12638 12521
 
12639
-Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires.
12522
+######### Article D312-5
12640 12523
 
12641
-######## Article D312-3
12524
+Le praticien-conseil du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré est informé par l'organisme gestionnaire du service de soins infirmiers à domicile, dans un délai de cinq jours ouvrables, de toute admission dans le service. Il reçoit alors copie de la prescription établie par le médecin de l'assuré. Il est également informé des modifications apportées au traitement et de toutes les prolongations de prise en charge au-delà du trentième jour et tous les trois mois ensuite.
12642 12525
 
12643
-Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires.
12526
+######### Article D312-5-1
12644 12527
 
12645
-######## Article D312-4
12528
+A la clôture de l'exercice, le rapport d'activité du service est établi par l'infirmier coordonnateur, selon un modèle et des modalités de transmission à l'autorité mentionnée au b de l'article L. 313-3 fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
12646 12529
 
12647
-Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires.
12530
+Le service de soins infirmiers à domicile tient le relevé, pour chaque personne bénéficiant de soins mentionnés à l'article D. 312-1, des périodes d'intervention du service, des prescriptions et des indications thérapeutiques qui ont motivé ces interventions, ainsi que de la nature de ces dernières. Ce relevé est tenu à la disposition du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et du service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du médecin de la commission mentionnée à l'article L. 241-5.
12648 12531
 
12649
-######## Article D312-5
12532
+######## Sous-paragraphe 2 : Services d'aide et d'accompagnement à domicile.
12650 12533
 
12651
-Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires.
12534
+######### Article D312-6
12652 12535
 
12653
-######## Article D312-6
12536
+Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services d'aide et d'accompagnement à domicile agréés au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, qui interviennent auprès des personnes mentionnées à l'article D. 312-1, concourent notamment :
12654 12537
 
12655
-Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires.
12538
+1° Au soutien à domicile ;
12656 12539
 
12657
-######## Article D312-7
12540
+2° A la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne ;
12658 12541
 
12659
-Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires.
12542
+3° Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage.
12543
+
12544
+Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations de services ménagers et des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services mentionnés à l'article D. 312-1.
12545
+
12546
+Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide et d'accompagnement élaboré à partir d'une évaluation globale des besoins de la personne. Elles sont réalisées par des aides à domicile, notamment des auxiliaires de vie sociale.
12547
+
12548
+La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service mentionné à l'article L. 311-8, notamment de la définition et de la mise en oeuvre des modalités d'organisation et de coordination des interventions.
12549
+
12550
+######## Sous-paragraphe 3 : Services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
12551
+
12552
+######### Article D312-7
12553
+
12554
+Les services qui assurent, conformément aux dispositions des 6° et 7° de l'article L. 312-1, les missions d'un service de soins à domicile tel que défini à l'article D. 312-1 et les missions d'un service d'aide et d'accompagnement défini à l'article D. 312-6 sont dénommés services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
12555
+
12556
+L'élaboration d'un projet individualisé d'aide, d'accompagnement et de soins, sur la base d'une évaluation globale des besoins de la personne, est conduite par une équipe pluridisciplinaire composée des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6 et coordonnée par un personnel salarié du service.
12557
+
12558
+######## Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes.
12559
+
12560
+######### Article D312-7-1
12561
+
12562
+Les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile disposent de locaux leur permettant d'assurer leurs missions, en particulier la coordination des prestations et des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6. Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.
12563
+
12564
+Afin de garantir la continuité des interventions et leur bonne coordination, les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au premier alinéa, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent nécessaires.
12660 12565
 
12661 12566
 ####### Paragraphe 2 : Accueil temporaire.
12662 12567
 
... ...
@@ -14339,17 +14244,23 @@ Pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de coordination
14339 14244
 
14340 14245
 ####### Paragraphe 9 : Etablissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
14341 14246
 
14342
-######## Article D312-155-1
14247
+######## Article D312-156
14343 14248
 
14344 14249
 Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 313-12 doit se doter d'un médecin coordonnateur.
14345 14250
 
14346
-######## Article D312-155-2
14251
+######## Article D312-157
14347 14252
 
14348 14253
 Le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d'une attestation de formation continue.
14349 14254
 
14350 14255
 L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée par des organismes formateurs agréés au sens du 2° de l'article L. 4133-2 du code de la santé publique, après une formation conforme à un programme pédagogique fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
14351 14256
 
14352
-######## Article D312-155-3
14257
+######## Article D312-160
14258
+
14259
+Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont tenus d'intégrer dans le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en oeuvre en cas de crise sanitaire ou climatique.
14260
+
14261
+Ce plan doit être conforme à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
14262
+
14263
+######## Article D312-158
14353 14264
 
14354 14265
 Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur :
14355 14266
 
... ...
@@ -14377,7 +14288,7 @@ Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'étab
14377 14288
 
14378 14289
 Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement.
14379 14290
 
14380
-######## Article D312-155-4
14291
+######## Article D312-159
14381 14292
 
14382 14293
 Selon la forme juridique de l'établissement, et en fonction du temps de présence du praticien, la rémunération du médecin coordonnateur est fixée :
14383 14294
 
... ...
@@ -14387,13 +14298,7 @@ Selon la forme juridique de l'établissement, et en fonction du temps de présen
14387 14298
 
14388 14299
 Dans le cas d'une convention collective non agréée ou en l'absence de convention collective, lorsque la rémunération du médecin coordonnateur est supérieure à celle qui aurait été allouée au titre d'une convention collective agréée, le surcoût constaté n'est pas opposable à l'autorité tarifaire compétente.
14389 14300
 
14390
-######## Article D312-155-4-1
14391
-
14392
-Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont tenus d'intégrer dans le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en oeuvre en cas de crise sanitaire ou climatique.
14393
-
14394
-Ce plan doit être conforme à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
14395
-
14396
-######## Article D312-155-4-2
14301
+######## Article D312-161
14397 14302
 
14398 14303
 I. - Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont tenus d'aménager un local ou une pièce équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
14399 14304
 
... ...
@@ -14403,21 +14308,21 @@ II. - Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes
14403 14308
 
14404 14309
 ######## Sous-paragraphe 1 : Services d'accompagnement à la vie sociale
14405 14310
 
14406
-######### Article D312-155-5
14311
+######### Article D312-162
14407 14312
 
14408 14313
 Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité.
14409 14314
 
14410
-######### Article D312-155-6
14315
+######### Article D312-163
14411 14316
 
14412
-Les services mentionnés à l'article D. 312-155-5 prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
14317
+Les services mentionnés à l'article D. 312-162 prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
14413 14318
 
14414 14319
 a) Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence ;
14415 14320
 
14416 14321
 b) Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie.
14417 14322
 
14418
-######### Article D312-155-7
14323
+######### Article D312-164
14419 14324
 
14420
-Dans le respect du projet de vie et des capacités d'autonomie et de vie sociale de chaque usager, les services définis à l'article D. 312-155-5 organisent et mettent en oeuvre tout ou partie des prestations suivantes :
14325
+Dans le respect du projet de vie et des capacités d'autonomie et de vie sociale de chaque usager, les services définis à l'article D. 312-162 organisent et mettent en oeuvre tout ou partie des prestations suivantes :
14421 14326
 
14422 14327
 a) L'évaluation des besoins et des capacités d'autonomie ;
14423 14328
 
... ...
@@ -14435,9 +14340,9 @@ g) Le suivi éducatif et psychologique.
14435 14340
 
14436 14341
 Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-4.
14437 14342
 
14438
-######### Article D312-155-8
14343
+######### Article D312-165
14439 14344
 
14440
-Les prestations énumérées à l'article D. 312-155-7 sont mises en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant tout ou partie des professionnels suivants :
14345
+Les prestations énumérées à l'article D. 312-164 sont mises en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant tout ou partie des professionnels suivants :
14441 14346
 
14442 14347
 a) Des assistants de service social ;
14443 14348
 
... ...
@@ -14457,21 +14362,21 @@ h) Des chargés d'insertion.
14457 14362
 
14458 14363
 ######## Sous-paragraphe 2 : Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
14459 14364
 
14460
-######### Article D312-155-9
14365
+######### Article D312-166
14461 14366
 
14462
-Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-155-5.
14367
+Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-162.
14463 14368
 
14464
-######### Article D312-155-10
14369
+######### Article D312-167
14465 14370
 
14466
-Les services définis à l'article D. 312-155-9 prennent en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées à l'article D. 312-155-6, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
14371
+Les services définis à l'article D. 312-166 prennent en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées à l'article D. 312-163, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
14467 14372
 
14468 14373
 a) Des soins réguliers et coordonnés ;
14469 14374
 
14470 14375
 b) Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.
14471 14376
 
14472
-######### Article D312-155-11
14377
+######### Article D312-168
14473 14378
 
14474
-Le projet individualisé d'accompagnement comprend, en sus des prestations mentionnées à l'article D. 312-155-7, tout ou partie des prestations suivantes :
14379
+Le projet individualisé d'accompagnement comprend, en sus des prestations mentionnées à l'article D. 312-164, tout ou partie des prestations suivantes :
14475 14380
 
14476 14381
 a) La dispensation et la coordination de soins médicaux et paramédicaux à domicile ou un accompagnement favorisant l'accès aux soins et l'effectivité de leur mise en oeuvre ;
14477 14382
 
... ...
@@ -14479,9 +14384,9 @@ b) Un accompagnement et un suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de
14479 14384
 
14480 14385
 Les prestations mentionnées au présent article sont formalisées dans le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-4.
14481 14386
 
14482
-######### Article D312-155-12
14387
+######### Article D312-169
14483 14388
 
14484
-Les prestations mentionnées à l'article D. 312-155-11 sont mises en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant, en sus des personnels mentionnés à l'article D. 312-155-8, tout ou partie des professionnels suivants :
14389
+Les prestations mentionnées à l'article D. 312-168 sont mises en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant, en sus des personnels mentionnés à l'article D. 312-165, tout ou partie des professionnels suivants :
14485 14390
 
14486 14391
 a) Des auxiliaires médicaux régis par le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
14487 14392
 
... ...
@@ -14491,43 +14396,43 @@ L'équipe pluridisciplinaire comprend ou associe dans tous les cas un médecin.
14491 14396
 
14492 14397
 ######## Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
14493 14398
 
14494
-######### Article D312-155-13
14399
+######### Article D312-170
14495 14400
 
14496
-Les services définis aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9.
14401
+Les services définis aux articles D. 312-162 et D. 312-166 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9.
14497 14402
 
14498 14403
 Les prestations correspondantes sont délivrées au domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux où s'exercent ses activités sociales, de formation, y compris scolaire et universitaire, et ses activités professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du service.
14499 14404
 
14500
-######### Article D312-155-14
14405
+######### Article D312-171
14501 14406
 
14502
-Les services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 sont autonomes ou rattachés à l'un des établissements ou services mentionnés aux 5° et 7° du I de l'article L. 312-1.
14407
+Les services mentionnés aux articles D. 312-162 et D. 312-166 sont autonomes ou rattachés à l'un des établissements ou services mentionnés aux 5° et 7° du I de l'article L. 312-1.
14503 14408
 
14504 14409
 Tout service mentionné à l'alinéa précédent, autonome ou rattaché à un établissement, doit disposer de locaux identifiés permettant d'assurer son fonctionnement, d'organiser les prestations et de favoriser la coordination des personnels.
14505 14410
 
14506 14411
 Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.
14507 14412
 
14508
-######### Article D312-155-15
14413
+######### Article D312-172
14509 14414
 
14510
-L'usager de l'un des services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 participe, avec l'équipe pluridisciplinaire mentionnée aux articles D. 312-155-8 et D. 312-155-12, à l'élaboration de son projet individualisé de prise en charge et d'accompagnement. Ce projet tient compte de son projet de vie et des préconisations de la commission mentionnée à l'article L. 146-9.
14415
+L'usager de l'un des services mentionnés aux articles D. 312-162 et D. 312-166 participe, avec l'équipe pluridisciplinaire mentionnée aux articles D. 312-165 et D. 312-169, à l'élaboration de son projet individualisé de prise en charge et d'accompagnement. Ce projet tient compte de son projet de vie et des préconisations de la commission mentionnée à l'article L. 146-9.
14511 14416
 
14512
-######### Article D312-155-16
14417
+######### Article D312-173
14513 14418
 
14514
-Le service doit être doté des personnels mentionnés aux articles D. 312-155-8 et D. 312-155-12, dont le nombre et la qualification sont appréciés en fonction de la qualification du service, de sa capacité, de ses objectifs et de ses modalités d'organisation et de fonctionnement, tels qu'ils ont été définis dans le projet de service.
14419
+Le service doit être doté des personnels mentionnés aux articles D. 312-165 et D. 312-169, dont le nombre et la qualification sont appréciés en fonction de la qualification du service, de sa capacité, de ses objectifs et de ses modalités d'organisation et de fonctionnement, tels qu'ils ont été définis dans le projet de service.
14515 14420
 
14516 14421
 En outre, l'équipe pluridisciplinaire de chaque service peut comporter, en tant que de besoin et dans le respect du projet de service, tout professionnel susceptible de concourir à la réalisation de sa mission.
14517 14422
 
14518 14423
 L'ensemble des intervenants susmentionnés participent à la réalisation du projet individualisé de prise en charge et d'accompagnement de la personne adulte handicapée.
14519 14424
 
14520
-######### Article D312-155-17
14425
+######### Article D312-174
14521 14426
 
14522
-Les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 possèdent les diplômes ou les titres à finalité professionnelle nécessaires à l'exercice de leurs compétences.
14427
+Les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services mentionnés aux articles D. 312-162 et D. 312-166 possèdent les diplômes ou les titres à finalité professionnelle nécessaires à l'exercice de leurs compétences.
14523 14428
 
14524
-Les personnels mentionnés aux articles D. 312-155-8 et D. 312-155-12 peuvent être salariés du service ou de la structure à laquelle il est rattaché ou exercer en libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, les professionnels libéraux concluent avec la personne morale gestionnaire une convention précisant notamment l'engagement du professionnel libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service, ainsi que les modalités d'exercice du professionnel au sein du service visant à garantir la qualité des prestations.
14429
+Les personnels mentionnés aux articles D. 312-165 et D. 312-169 peuvent être salariés du service ou de la structure à laquelle il est rattaché ou exercer en libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, les professionnels libéraux concluent avec la personne morale gestionnaire une convention précisant notamment l'engagement du professionnel libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service, ainsi que les modalités d'exercice du professionnel au sein du service visant à garantir la qualité des prestations.
14525 14430
 
14526 14431
 Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des conventions fonctionnelles peuvent être passées, avec des personnes physiques ou morales intervenant dans les secteurs social, médico-social et sanitaire proches du domicile de la personne adulte handicapée, pour la réalisation de prestations complémentaires ou de proximité.
14527 14432
 
14528
-######### Article D312-155-18
14433
+######### Article D312-175
14529 14434
 
14530
-Lorsque le service défini aux articles D. 312-155-5 ou D. 312-155-9 intervient sur un lieu de formation ou de travail, une convention, signée par la personne handicapée, est passée pour la durée de l'intervention avec la personne physique ou morale de droit public ou privé responsable de l'établissement accueillant la personne handicapée ou employant celle-ci.
14435
+Lorsque le service défini aux articles D. 312-162 ou D. 312-166 intervient sur un lieu de formation ou de travail, une convention, signée par la personne handicapée, est passée pour la durée de l'intervention avec la personne physique ou morale de droit public ou privé responsable de l'établissement accueillant la personne handicapée ou employant celle-ci.
14531 14436
 
14532 14437
 Cette convention précise les conditions d'intervention du service, la liste des personnels amenés à intervenir auprès de la personne handicapée avec leur qualification et leur statut, ainsi que leurs modalités d'intervention sur les lieux où s'exercent l'activité de formation, y compris scolaire et universitaire, et l'activité professionnelle.
14533 14438
 
... ...
@@ -14539,15 +14444,15 @@ b) D'identifier les difficultés susceptibles de survenir et de définir les act
14539 14444
 
14540 14445
 c) De conduire une évaluation périodique des besoins de la personne handicapée afin de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires.
14541 14446
 
14542
-######### Article D312-155-19
14447
+######### Article D312-176
14543 14448
 
14544
-Les services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 doivent satisfaire aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent paragraphe dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés.
14449
+Les services mentionnés aux articles D. 312-162 et D. 312-166 doivent satisfaire aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent paragraphe dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés.
14545 14450
 
14546 14451
 ##### Section 2 : Organismes consultatifs
14547 14452
 
14548 14453
 ###### Sous-section 1 : Section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
14549 14454
 
14550
-####### Article R312-156
14455
+####### Article R312-177
14551 14456
 
14552 14457
 La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 712-6 du code de la santé publique est consultée :
14553 14458
 
... ...
@@ -14557,7 +14462,7 @@ La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale me
14557 14462
 
14558 14463
 La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.
14559 14464
 
14560
-####### Article R312-157
14465
+####### Article R312-178
14561 14466
 
14562 14467
 Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
14563 14468
 
... ...
@@ -14595,7 +14500,7 @@ Les cinq représentants de chacune de ces catégories siègent avec voix délib
14595 14500
 
14596 14501
 12° Trois personnalités qualifiées dont une désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et une désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale.
14597 14502
 
14598
-####### Article R312-158
14503
+####### Article R312-179
14599 14504
 
14600 14505
 Les modalités de désignation des membres de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette section sont fixées par les dispositions des sous-sections 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique.
14601 14506
 
... ...
@@ -14603,9 +14508,9 @@ Les modalités de désignation des membres de la section sociale du Comité nati
14603 14508
 
14604 14509
 ####### Paragraphe 1 : Composition du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
14605 14510
 
14606
-######## Article R312-159
14511
+######## Article R312-180
14607 14512
 
14608
-Le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-3 est désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 312-162, soit parmi les membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un membre de celui de ces corps dont il n'est pas issu.
14513
+Le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-3 est désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 312-183, soit parmi les membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un membre de celui de ces corps dont il n'est pas issu.
14609 14514
 
14610 14515
 Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :
14611 14516
 
... ...
@@ -14614,7 +14519,7 @@ Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :
14614 14519
 
14615 14520
 Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.
14616 14521
 
14617
-######## Article R312-160
14522
+######## Article R312-181
14618 14523
 
14619 14524
 Outre le président ou son suppléant, le comité comprend, en formation plénière :
14620 14525
 
... ...
@@ -14660,7 +14565,7 @@ b) Un représentant des syndicats médicaux désigné par le préfet de région
14660 14565
 
14661 14566
 Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
14662 14567
 
14663
-######## Article R312-161
14568
+######## Article R312-182
14664 14569
 
14665 14570
 Lorsqu'il rend ses avis en application des articles L. 313-1 et L. 313-7, et sur délégation de la formation plénière, le comité régional est constitué en quatre sections spécialisées compétentes pour les établissements et services pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes en difficultés sociales, pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire.
14666 14571
 
... ...
@@ -14702,13 +14607,13 @@ b) Les deux représentants des travailleurs sociaux ;
14702 14607
 
14703 14608
 Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
14704 14609
 
14705
-######## Article R312-162
14610
+######## Article R312-183
14706 14611
 
14707 14612
 Un arrêté du préfet de région détermine d'une part la liste des organismes, institutions, groupements, fédérations ou syndicats représentés, et d'autre part le nombre de sièges dont ils disposent.
14708 14613
 
14709 14614
 Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres du comité.
14710 14615
 
14711
-######## Article R312-163
14616
+######## Article R312-184
14712 14617
 
14713 14618
 Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
14714 14619
 
... ...
@@ -14718,13 +14623,13 @@ Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat,
14718 14623
 
14719 14624
 ####### Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité.
14720 14625
 
14721
-######## Article R312-164
14626
+######## Article R312-185
14722 14627
 
14723 14628
 Le comité se réunit sur convocation du préfet de région, qui détermine l'ordre du jour des séances, après avis de son président.
14724 14629
 
14725 14630
 Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
14726 14631
 
14727
-######## Article R312-165
14632
+######## Article R312-186
14728 14633
 
14729 14634
 Le comité régional ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. Le quorum est apprécié en début de séance.
14730 14635
 
... ...
@@ -14740,7 +14645,7 @@ Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnell
14740 14645
 
14741 14646
 Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.
14742 14647
 
14743
-######## Article R312-166
14648
+######## Article R312-187
14744 14649
 
14745 14650
 Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le préfet de région.
14746 14651
 
... ...
@@ -14752,11 +14657,11 @@ Le règlement intérieur prévoit notamment :
14752 14657
 
14753 14658
 3° Les modalités de préparation du rapport quinquennal.
14754 14659
 
14755
-######## Article R312-167
14660
+######## Article R312-188
14756 14661
 
14757 14662
 Les projets de schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont adressés aux membres du comité deux mois au moins avant sa réunion, par le représentant de l'Etat dans la région, accompagnés d'une note de présentation générale portant notamment sur leur cohérence avec les autres schémas déjà arrêtés dans la région.
14758 14663
 
14759
-######## Article R312-168
14664
+######## Article R312-189
14760 14665
 
14761 14666
 Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'État, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
14762 14667
 
... ...
@@ -14772,7 +14677,7 @@ Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-
14772 14677
 
14773 14678
 Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat.
14774 14679
 
14775
-######## Article R312-169
14680
+######## Article R312-190
14776 14681
 
14777 14682
 L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction :
14778 14683
 
... ...
@@ -14783,7 +14688,7 @@ L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est ap
14783 14688
 
14784 14689
 Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.
14785 14690
 
14786
-######## Article R312-170
14691
+######## Article R312-191
14787 14692
 
14788 14693
 La procédure simplifiée mentionnée au deuxième paragraphe de l'article L. 313-1 s'applique aux extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'aux créations de services sociaux et médico-sociaux qui apportent à domicile ou en milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une action éducative, une aide à l'insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social, ou aux créations des établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1.
14789 14694
 
... ...
@@ -14794,7 +14699,7 @@ Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur comprend :
14794 14699
 - la présentation des effectifs de personnels envisagés, par types de qualifications ;
14795 14700
 - le projet de budget prévisionnel.
14796 14701
 
14797
-######## Article R312-171
14702
+######## Article R312-192
14798 14703
 
14799 14704
 Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif.
14800 14705
 
... ...
@@ -14802,11 +14707,11 @@ Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à
14802 14707
 
14803 14708
 ###### Sous-section unique : Liste des établissements et services relevant du schéma national d'organisation médico-sociale
14804 14709
 
14805
-####### Article D312-172
14710
+####### Article D312-193
14806 14711
 
14807
-Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5, les établissements et services mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'État et qu'ils accueillent à titre principal ou au sein d'une unité individualisée des personnes présentant l'un des handicaps rares définis à l'article D. 312-173.
14712
+Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5, les établissements et services mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'État et qu'ils accueillent à titre principal ou au sein d'une unité individualisée des personnes présentant l'un des handicaps rares définis à l'article D. 312-194.
14808 14713
 
14809
-####### Article D312-173
14714
+####### Article D312-194
14810 14715
 
14811 14716
 Sont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes :
14812 14717
 
... ...
@@ -14832,7 +14737,7 @@ d) Une épilepsie sévère.
14832 14737
 
14833 14738
 ###### Sous-section 1 : Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.
14834 14739
 
14835
-####### Article R312-174
14740
+####### Article R312-195
14836 14741
 
14837 14742
 Le conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8 a pour mission de promouvoir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux le développement de l'évaluation interne et de l'évaluation externe. Il est notamment chargé :
14838 14743
 
... ...
@@ -14842,7 +14747,7 @@ Le conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'
14842 14747
 
14843 14748
 3° Le cas échéant, à la demande de la ou des autorités compétentes ou des structures concernées, de donner un avis sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 313-7 s'agissant des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° de l'article L. 312-1.
14844 14749
 
14845
-####### Article R312-175
14750
+####### Article R312-196
14846 14751
 
14847 14752
 Le conseil comprend :
14848 14753
 
... ...
@@ -14858,7 +14763,7 @@ Le conseil comprend :
14858 14763
 
14859 14764
 6° Cinq représentants des personnels exerçant en établissement ou dans un service social ou médico-social, nommés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 132-2 du code du travail ;
14860 14765
 
14861
-7° Quatre directeurs d'établissements ou de services mentionnés au 1° de l'article R. 312-174 particulièrement qualifiés dans le domaine de l'évaluation, désignés par les principales associations professionnelles des directeurs desdits établissements et services dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion ;
14766
+7° Quatre directeurs d'établissements ou de services mentionnés au 1° de l'article R. 312-195 particulièrement qualifiés dans le domaine de l'évaluation, désignés par les principales associations professionnelles des directeurs desdits établissements et services dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion ;
14862 14767
 
14863 14768
 8° Douze personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la qualité et de l'évaluation des pratiques sociales et médico-sociales désignées par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, dont huit personnes exerçant au sein des équipes pluridisciplinaires mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 312-1 et quatre experts en sciences humaines ou sociales ou en méthodologie d'évaluation dont un sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.
14864 14769
 
... ...
@@ -14866,23 +14771,23 @@ Les suppléants de chacun des membres précédemment énumérés, à l'exception
14866 14771
 
14867 14772
 Les ministres chargés de l'action sociale et de la santé choisissent le président parmi l'une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du présent article et arrêtent la liste des membres titulaires et suppléants.
14868 14773
 
14869
-####### Article R312-176
14774
+####### Article R312-197
14870 14775
 
14871 14776
 Le mandat des membres titulaires et suppléants est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Il prend fin lorsque, avant l'expiration de cette période, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
14872 14777
 
14873
-####### Article R312-177
14778
+####### Article R312-198
14874 14779
 
14875
-Le conseil national désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière, de publier et diffuser les documents mentionnés au 1° de l'article R. 312-174 et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication.
14780
+Le conseil national désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière, de publier et diffuser les documents mentionnés au 1° de l'article R. 312-195 et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication.
14876 14781
 
14877
-Cette commission est composée, outre le président, de huit membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4° , deux parmi ceux mentionnés au 7° et deux parmi ceux mentionnés au 8° de l'article R. 312-175.
14782
+Cette commission est composée, outre le président, de huit membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4° , deux parmi ceux mentionnés au 7° et deux parmi ceux mentionnés au 8° de l'article R. 312-196.
14878 14783
 
14879
-Le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans des conditions fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 312-179.
14784
+Le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans des conditions fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 312-200.
14880 14785
 
14881 14786
 Il peut entendre ou associer à ses travaux tous experts dont les compétences sont utiles à la conduite de ses missions.
14882 14787
 
14883
-Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1° , 2° et 3° de l'article R. 312-174.
14788
+Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1° , 2° et 3° de l'article R. 312-195.
14884 14789
 
14885
-####### Article R312-178
14790
+####### Article R312-199
14886 14791
 
14887 14792
 Le conseil national se réunit en formation plénière sur convocation de son président.
14888 14793
 
... ...
@@ -14890,25 +14795,25 @@ Il est également réuni, dans un délai d'un mois, à la demande du ministre ch
14890 14795
 
14891 14796
 Le président fixe l'ordre du jour. Y sont inscrites de droit les questions émanant du ministre ou des membres mentionnés au précédent alinéa.
14892 14797
 
14893
-####### Article R312-179
14798
+####### Article R312-200
14894 14799
 
14895 14800
 Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés.
14896 14801
 
14897
-Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-174 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents.
14802
+Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-195 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents.
14898 14803
 
14899 14804
 Le conseil national établit son règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
14900 14805
 
14901
-####### Article R312-180
14806
+####### Article R312-201
14902 14807
 
14903 14808
 Les membres du conseil national ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
14904 14809
 
14905 14810
 Tout membre du conseil national qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa.
14906 14811
 
14907
-####### Article R312-181
14812
+####### Article R312-202
14908 14813
 
14909 14814
 Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites.
14910 14815
 
14911
-Les frais de déplacement des membres du conseil national ainsi que ceux des experts mentionnés à l'article R. 312-177 sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation.
14816
+Les frais de déplacement des membres du conseil national ainsi que ceux des experts mentionnés à l'article R. 312-198 sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation.
14912 14817
 
14913 14818
 Les frais de fonctionnement et de secrétariat du conseil national sont pris en charge sur le budget du ministère des affaires sociales.
14914 14819
 
... ...
@@ -15108,7 +15013,7 @@ Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12, lorsqu'ils n'ont pas
15108 15013
 
15109 15014
 1° Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313-1 ;
15110 15015
 
15111
-2° Soit avoir recours à l'intervention d'un service de soins infirmiers mentionné à l'article 1er du décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile, s'ils n'emploient pas de personnels de soins salariés.
15016
+2° Soit avoir recours à l'intervention d'un service de soins infirmiers mentionné à l'article D. 312-1, s'ils n'emploient pas de personnels de soins salariés.
15112 15017
 
15113 15018
 ####### Article D313-18
15114 15019
 
... ...
@@ -17307,7 +17212,7 @@ Pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le président du conseil de Paris
17307 17212
 
17308 17213
 ######### Article R314-194
17309 17214
 
17310
-L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D. 312-43 à D. 312-46.
17215
+L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D. 312-8 à D. 312-10.
17311 17216
 
17312 17217
 ######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions diverses.
17313 17218
 
... ...
@@ -17611,7 +17516,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registr
17611 17516
 
17612 17517
 ####### Article R315-23
17613 17518
 
17614
-Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapitre ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'il a été procédé à leur affichage par voie d'extrait ou à leur notification ainsi qu'à leur transmission au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement.
17519
+Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapitre ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre III du livre Ier de la deuxième partie et au titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'il a été procédé à leur affichage par voie d'extrait ou à leur notification ainsi qu'à leur transmission au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement.
17615 17520
 
17616 17521
 ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives au personnel.
17617 17522
 
... ...
@@ -18835,9 +18740,9 @@ Les rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal interrégional sont nommés
18835 18740
 
18836 18741
 ####### Article R351-14
18837 18742
 
18838
-Un greffe du tribunal est désigné par le préfet de région du siège de la commission parmi les agents de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
18743
+Un greffe du tribunal est désigné par le préfet de région du siège du tribunal parmi les agents de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
18839 18744
 
18840
-Les frais de fonctionnement de la commission et de son secrétariat sont à la charge de l'Etat.
18745
+Les frais de fonctionnement du tribunal et de son secrétariat sont à la charge de l'Etat.
18841 18746
 
18842 18747
 ##### Section 2 : Règles de procédures applicables
18843 18748
 
... ...
@@ -18849,7 +18754,7 @@ Les recours mentionnés à l'article L. 351-3 doivent être exercés dans le dé
18849 18754
 
18850 18755
 ####### Article R351-16
18851 18756
 
18852
-Les recours mentionnés à l'article L. 351-4 doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
18757
+Les recours mentionnés à l'article L. 351-4 doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
18853 18758
 
18854 18759
 ####### Article R351-17
18855 18760
 
... ...
@@ -18863,7 +18768,7 @@ La motivation des moyens tirés de l'illégalité interne d'une décision de tar
18863 18768
 
18864 18769
 ####### Article R351-19
18865 18770
 
18866
-Les recours et les mémoires doivent être signés par les parties ou par un mandataire qui, s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat inscrit à un barreau, ni avoué, doit justifier d'un mandat spécial et écrit. Ils sont déposés, contre récépissé, ou adressés par envoi recommandé au greffe du tribunal, où ils sont enregistrés à la date et dans l'ordre d'arrivée.
18771
+Les recours et les mémoires doivent être signés par les parties ou par un mandataire qui, s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat inscrit à un barreau, ni avoué, doit justifier d'un mandat spécial et écrit. Ils sont déposés, contre récépissé, ou adressés par envoi recommandé au greffe de la juridiction, où ils sont enregistrés à la date et dans l'ordre d'arrivée.
18867 18772
 
18868 18773
 Les recours, mémoires et observations doivent être accompagnés de quatre copies certifiées conformes par leurs auteurs.
18869 18774
 
... ...
@@ -18883,7 +18788,7 @@ En cas de contestation contentieuse d'une décision de tarification par un moyen
18883 18788
 
18884 18789
 ####### Article R351-23
18885 18790
 
18886
-Les destinataires de la communication du recours doivent produire leurs défenses et observations dans le délai, renouvelable une fois sur demande expresse, de quarante-cinq jours suivant cette communication. A l'issue de ce délai, si, après une mise en demeure du président de la commission, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Mention de cette dernière disposition doit être faite, pour produire effet, dans la mise en demeure.
18791
+Les destinataires de la communication du recours doivent produire leurs défenses et observations dans le délai, renouvelable une fois sur demande expresse, de quarante-cinq jours suivant cette communication. A l'issue de ce délai, si, après une mise en demeure du président de la juridiction, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Mention de cette dernière disposition doit être faite, pour produire effet, dans la mise en demeure.
18887 18792
 
18888 18793
 ####### Article R351-24
18889 18794
 
... ...
@@ -18891,25 +18796,25 @@ La défense et les observations en réponse sont immédiatement communiquées au
18891 18796
 
18892 18797
 ####### Article R351-25
18893 18798
 
18894
-En vue de leurs défenses, observations ou répliques prévues aux articles R. 351-23 et R. 351-24, les parties elles-mêmes ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19 peuvent prendre connaissance et au besoin copie des pièces de l'affaire, sans déplacement du dossier, au greffe du tribunal.
18799
+En vue de leurs défenses, observations ou répliques prévues aux articles R. 351-23 et R. 351-24, les parties elles-mêmes ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19 peuvent prendre connaissance et au besoin copie des pièces de l'affaire, sans déplacement du dossier, au greffe de la juridiction.
18895 18800
 
18896 18801
 ####### Article R351-26
18897 18802
 
18898
-Sauf décision contraire du président du tribunal, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai.
18803
+Sauf décision contraire du président de la juridiction, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai.
18899 18804
 
18900 18805
 ####### Article R351-27
18901 18806
 
18902
-Les communications des recours, mémoires et observations sont faites par le greffe du tribunal à personne, ou à domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie administrative, contre récépissé, par l'autorité que désigne le président.
18807
+Les communications des recours, mémoires et observations sont faites par le greffe de la juridiction à personne, ou à domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie administrative, contre récépissé, par l'autorité que désigne le président.
18903 18808
 
18904 18809
 ####### Article R351-28
18905 18810
 
18906
-Le président du tribunal peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
18811
+Le président de la juridiction peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
18907 18812
 
18908 18813
 ###### Sous-section 3 : Séance de jugement et notification.
18909 18814
 
18910 18815
 ####### Article R351-29
18911 18816
 
18912
-Le dossier du recours est, après clôture de l'instruction, remis au rapporteur désigné par le président du tribunal. Le rapporteur prépare, sur chaque affaire, un rapport et un projet de décision ou de jugement, qui sont ensuite transmis avec le dossier au commissaire du Gouvernement que désigne le président.
18817
+Le dossier du recours est, après clôture de l'instruction, remis au rapporteur désigné par le président de la juridiction. Le rapporteur prépare, sur chaque affaire, un rapport et un projet de décision ou de jugement, qui sont ensuite transmis avec le dossier au commissaire du Gouvernement que désigne le président.
18913 18818
 
18914 18819
 Le commissaire du Gouvernement, après examen du recours, l'inscrit à un rôle de séance. Le rôle est définitivement arrêté par le président. Avis est donné, par lettre recommandée, aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle de la date de la séance de jugement, dix jours au moins avant celle-ci.
18915 18820
 
... ...
@@ -18935,7 +18840,7 @@ En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
18935 18840
 
18936 18841
 Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le jugement est prononcé en séance publique.
18937 18842
 
18938
-Le tribunal peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'il estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.
18843
+La juridiction peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'il estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.
18939 18844
 
18940 18845
 ####### Article R351-34
18941 18846
 
... ...
@@ -18943,7 +18848,7 @@ Les jugements sont rendus au nom du peuple français. Ils contiennent les noms d
18943 18848
 
18944 18849
 ####### Article R351-35
18945 18850
 
18946
-Lorsqu'il annule le jugement contesté, le tribunal fixe lui-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou autre élément de tarification qui était en litige, ou renvoie à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'il indique.
18851
+Lorsqu'il annule la décision ou le jugement contesté, la juridiction fixe lui-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou autre élément de tarification qui était en litige, ou renvoie à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'il indique.
18947 18852
 
18948 18853
 ####### Article R351-36
18949 18854
 
... ...
@@ -19384,7 +19289,7 @@ L'assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement 
19384 19289
 
19385 19290
 ###### Article D431-1
19386 19291
 
19387
-Les services et les organismes qui emploient les techniciens de l'intervention sociale et familiale ne peuvent recevoir aucune aide financière des collectivités publiques ou des institutions gérant un service public s'ils emploient en cette qualité des personnes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article D. 451-69.
19292
+Les services et les organismes qui emploient les techniciens de l'intervention sociale et familiale ne peuvent recevoir aucune aide financière des collectivités publiques ou des institutions gérant un service public s'ils emploient en cette qualité des personnes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article D. 451-81.
19388 19293
 
19389 19294
 ###### Article D431-2
19390 19295
 
... ...
@@ -19768,45 +19673,131 @@ Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions
19768 19673
 
19769 19674
 ###### Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale
19770 19675
 
19771
-####### Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
19676
+####### Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
19772 19677
 
19773 19678
 ######## Article D451-29
19774 19679
 
19775
-L'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice.
19680
+Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.
19776 19681
 
19777 19682
 ######## Article D451-30
19778 19683
 
19779
-L'examen est ouvert aux candidats qui après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.
19684
+Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
19685
+
19686
+######## Article D451-31
19687
+
19688
+La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée en trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
19689
+
19690
+######## Article R451-32
19691
+
19692
+L'arrêté prévu à l'article D. 451-30 fixe le contenu et l'organisation des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
19693
+
19694
+Le préfet de région approuve le règlement des épreuves organisées par les établissements de formation.
19695
+
19696
+######## Article R451-33
19697
+
19698
+Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
19699
+
19700
+La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
19701
+
19702
+Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
19703
+
19704
+######## Article R451-34
19705
+
19706
+Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
19707
+
19708
+1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
19709
+
19710
+2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
19711
+
19712
+3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;
19713
+
19714
+4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.
19715
+
19716
+######## Article R451-35
19717
+
19718
+Le diplôme d'Etat d'assistant de service social est délivré par le préfet de région.
19719
+
19720
+######## Article R451-36
19721
+
19722
+La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
19723
+
19724
+######## Article R451-37
19725
+
19726
+Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.
19727
+
19728
+L'attestation de capacité à exercer est délivrée lorsque sont réunies les conditions fixées par les alinéas 2 à 6 de l'article L. 411-1.
19729
+
19730
+Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'attestation de capacité à exercer est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France.
19731
+
19732
+Cette vérification est effectuée au choix du demandeur :
19733
+
19734
+1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
19735
+
19736
+2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
19737
+
19738
+La décision d'attester de la capacité à exercer la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision est motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, qui lui est délivré à réception du dossier complet.
19739
+
19740
+En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à exercer.
19741
+
19742
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
19743
+
19744
+1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;
19745
+
19746
+2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;
19747
+
19748
+3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
19749
+
19750
+######## Article D451-38
19751
+
19752
+L'épreuve d'aptitude mentionnée au 1° de l'article R. 451-37 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
19753
+
19754
+######## Article D451-39
19755
+
19756
+Le stage d'adaptation mentionné au 2° de l'article R. 451-37 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'article R. 451-38. Il comprend un stage pratique éventuellement accompagné d'une formation théorique complémentaire.
19757
+
19758
+######## Article D451-40
19759
+
19760
+Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 451-37, titulaires d'un diplôme de service social, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat.
19761
+
19762
+####### Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
19763
+
19764
+######## Article D451-41
19765
+
19766
+L'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice.
19767
+
19768
+######## Article D451-42
19769
+
19770
+L'examen est ouvert aux candidats qui après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.
19780 19771
 
19781 19772
 Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique et des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles sont effectués les stages sont fixés par arrêté des mêmes ministres.
19782 19773
 
19783
-######## Article D451-31
19774
+######## Article D451-43
19784 19775
 
19785 19776
 L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
19786 19777
 
19787
-######## Article D451-32
19778
+######## Article D451-44
19788 19779
 
19789
-Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29 fixe les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages et des aptitudes pratiques ainsi que la composition du jury.
19780
+Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41 fixe les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages et des aptitudes pratiques ainsi que la composition du jury.
19790 19781
 
19791
-######## Article D451-33
19782
+######## Article D451-45
19792 19783
 
19793 19784
 Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation et délivré par le recteur d'académie.
19794 19785
 
19795
-######## Article D451-34
19786
+######## Article D451-46
19796 19787
 
19797
-Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29.
19788
+Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41.
19798 19789
 
19799 19790
 ####### Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
19800 19791
 
19801
-######## Article D451-35
19792
+######## Article D451-47
19802 19793
 
19803 19794
 Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est délivré à la suite d'un examen organisé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales dans des centres désignés par arrêté.
19804 19795
 
19805
-######## Article D451-36
19796
+######## Article D451-48
19806 19797
 
19807 19798
 Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une formation théorique et pratique d'une durée de deux ans.
19808 19799
 
19809
-######## Article D451-37
19800
+######## Article D451-49
19810 19801
 
19811 19802
 Des arrêtés du ministre chargé des affaires sociales fixent notamment :
19812 19803
 
... ...
@@ -19816,63 +19807,63 @@ Des arrêtés du ministre chargé des affaires sociales fixent notamment :
19816 19807
 
19817 19808
 3° La nature et les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.
19818 19809
 
19819
-######## Article D451-38
19810
+######## Article D451-50
19820 19811
 
19821 19812
 Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est décerné au nom du ministre chargé des affaires sociales et délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
19822 19813
 
19823
-######## Article D451-39
19814
+######## Article D451-51
19824 19815
 
19825 19816
 Des dispenses de scolarité, de stages et d'épreuves peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, aux candidats titulaires de certains titres ou diplômes ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans le secteur sanitaire et social.
19826 19817
 
19827 19818
 ####### Paragraphe 4 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.
19828 19819
 
19829
-######## Article D451-40
19820
+######## Article D451-52
19830 19821
 
19831 19822
 Le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé est destiné aux personnes assurant la formation technologique, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle des personnes inadaptées ou handicapées.
19832 19823
 
19833 19824
 Il est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen organisé conjointement par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice.
19834 19825
 
19835
-######## Article D451-41
19826
+######## Article D451-53
19836 19827
 
19837
-L'examen est ouvert aux candidats qui, après contrôle de leurs aptitudes dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-40, ont suivi la formation mentionnée à l'article D. 451-43.
19828
+L'examen est ouvert aux candidats qui, après contrôle de leurs aptitudes dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-52, ont suivi la formation mentionnée à l'article D. 451-55.
19838 19829
 
19839 19830
 Des réductions de la durée de formation peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté interministériel, à certaines catégories de candidats.
19840 19831
 
19841
-######## Article D451-42
19832
+######## Article D451-54
19842 19833
 
19843 19834
 L'examen a lieu, chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et la date des épreuves sont fixées par le recteur.
19844 19835
 
19845
-######## Article D451-43
19836
+######## Article D451-55
19846 19837
 
19847
-Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-40 fixe les conditions d'admission à la formation, la nature et la durée de celle-ci ainsi que les conditions d'inscription à l'examen, la composition du jury et la définition des épreuves.
19838
+Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-52 fixe les conditions d'admission à la formation, la nature et la durée de celle-ci ainsi que les conditions d'inscription à l'examen, la composition du jury et la définition des épreuves.
19848 19839
 
19849
-######## Article D451-44
19840
+######## Article D451-56
19850 19841
 
19851 19842
 Le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie au nom du ministre chargé de l'éducation.
19852 19843
 
19853 19844
 ####### Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
19854 19845
 
19855
-######## Article D451-45
19846
+######## Article D451-57
19856 19847
 
19857 19848
 Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale est délivré à l'issue d'une formation complémentaire de celle prévue par le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur.
19858 19849
 
19859 19850
 ####### Paragraphe 6 : Diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation.
19860 19851
 
19861
-######## Article D451-46
19852
+######## Article D451-58
19862 19853
 
19863 19854
 Le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est délivré à l'issue d'une formation générale organisée par unités de formation, suivie d'une expérience d'animation sanctionnée par la soutenance d'un mémoire.
19864 19855
 
19865
-######## Article D451-47
19856
+######## Article D451-59
19866 19857
 
19867 19858
 La formation est dispensée par des établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Elle est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'inscription et qui ont satisfait aux épreuves de sélection. Les conditions d'inscription et de sélection sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse.
19868 19859
 
19869 19860
 La durée totale de la formation ne peut se prolonger au-delà de six ans à compter de la notification de la décision de sélection, sauf dérogation d'un an renouvelable une fois, accordée par la décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports.
19870 19861
 
19871
-######## Article D451-48
19862
+######## Article D451-60
19872 19863
 
19873
-Le programme et les modalités de la formation ainsi que les conditions d'attribution du diplôme sont déterminés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-47.
19864
+Le programme et les modalités de la formation ainsi que les conditions d'attribution du diplôme sont déterminés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-59.
19874 19865
 
19875
-######## Article D451-49
19866
+######## Article D451-61
19876 19867
 
19877 19868
 La commission nationale pour la formation à l'animation est chargée de mener des études générales sur la formation. Elle est consultée sur l'évolution du diplôme et sur les demandes d'équivalence avec d'autres diplômes.
19878 19869
 
... ...
@@ -19880,51 +19871,51 @@ Dans chaque région une commission régionale pour la formation à l'animation p
19880 19871
 
19881 19872
 Un arrêté interministériel fixe la composition et les modalités d'organisation de la commission nationale pour la formation à l'animation et des commissions régionales pour la formation à l'animation.
19882 19873
 
19883
-######## Article D451-50
19874
+######## Article D451-62
19884 19875
 
19885
-Les candidats ayant acquis une formation préalable dans des disciplines correspondant au programme de la formation générale et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle d'animation peuvent bénéficier d'un allégement de formation dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-47.
19876
+Les candidats ayant acquis une formation préalable dans des disciplines correspondant au programme de la formation générale et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle d'animation peuvent bénéficier d'un allégement de formation dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-59.
19886 19877
 
19887
-######## Article D451-51
19878
+######## Article D451-63
19888 19879
 
19889 19880
 Le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est délivré au nom du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse par le préfet de région sur proposition conjointe des directeurs régionaux compétents.
19890 19881
 
19891
-######## Article D451-52
19882
+######## Article D451-64
19892 19883
 
19893
-Des arrêtés des ministres mentionnés à l'article D. 451-47, pris après consultation de la commission nationale pour la formation à l'animation, précisent les diplômes reconnus partiellement ou totalement équivalents au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation.
19884
+Des arrêtés des ministres mentionnés à l'article D. 451-59, pris après consultation de la commission nationale pour la formation à l'animation, précisent les diplômes reconnus partiellement ou totalement équivalents au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation.
19894 19885
 
19895
-######## Article D451-53
19886
+######## Article D451-65
19896 19887
 
19897 19888
 Les diplômes délivrés antérieurement au 29 juin 1979 et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse sont assimilés au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation.
19898 19889
 
19899 19890
 ####### Paragraphe 7 : Diplôme d'Etat de médiateur familial.
19900 19891
 
19901
-######## Article R451-54
19892
+######## Article R451-66
19902 19893
 
19903 19894
 Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille.
19904 19895
 
19905
-######## Article R451-55
19896
+######## Article R451-67
19906 19897
 
19907 19898
 Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
19908 19899
 
19909
-######## Article R451-56
19900
+######## Article R451-68
19910 19901
 
19911
-La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-55. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
19902
+La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-67. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
19912 19903
 
19913
-######## Article R451-57
19904
+######## Article R451-69
19914 19905
 
19915
-L'arrêté prévu à l'article R. 451-55 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale.
19906
+L'arrêté prévu à l'article R. 451-67 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale.
19916 19907
 
19917 19908
 Le préfet de région valide les modalités de certification organisées par les établissements de formation.
19918 19909
 
19919 19910
 Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme.
19920 19911
 
19921
-######## Article R451-58
19912
+######## Article R451-70
19922 19913
 
19923 19914
 Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à dix ans après la cessation de cette activité.
19924 19915
 
19925 19916
 Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
19926 19917
 
19927
-######## Article R451-59
19918
+######## Article R451-71
19928 19919
 
19929 19920
 Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
19930 19921
 
... ...
@@ -19934,69 +19925,69 @@ Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
19934 19925
 
19935 19926
 3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.
19936 19927
 
19937
-######## Article R451-60
19928
+######## Article R451-72
19938 19929
 
19939 19930
 Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.
19940 19931
 
19941 19932
 ####### Paragraphe 8 : Certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur.
19942 19933
 
19943
-######## Article D451-61
19934
+######## Article D451-73
19944 19935
 
19945 19936
 L'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice.
19946 19937
 
19947
-######## Article D451-62
19938
+######## Article D451-74
19948 19939
 
19949
-L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.
19940
+L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.
19950 19941
 
19951
-######## Article D451-63
19942
+######## Article D451-75
19952 19943
 
19953
-Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61.
19944
+Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73.
19954 19945
 
19955
-######## Article D451-64
19946
+######## Article D451-76
19956 19947
 
19957
-La formation comprend un enseignement théorique et technique ainsi que des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles les stages sont effectués sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61.
19948
+La formation comprend un enseignement théorique et technique ainsi que des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles les stages sont effectués sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73.
19958 19949
 
19959
-######## Article D451-65
19950
+######## Article D451-77
19960 19951
 
19961 19952
 La formation est dispensée dans des écoles, ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
19962 19953
 
19963
-######## Article D451-66
19954
+######## Article D451-78
19964 19955
 
19965
-L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées à l'article D. 451-65. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
19956
+L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées à l'article D. 451-77. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
19966 19957
 
19967
-######## Article D451-67
19958
+######## Article D451-79
19968 19959
 
19969
-Les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61.
19960
+Les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73.
19970 19961
 
19971
-######## Article D451-68
19962
+######## Article D451-80
19972 19963
 
19973 19964
 Le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation par le recteur d'académie.
19974 19965
 
19975 19966
 ####### Paragraphe 9 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
19976 19967
 
19977
-######## Article D451-69
19968
+######## Article D451-81
19978 19969
 
19979 19970
 Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants.
19980 19971
 
19981 19972
 Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
19982 19973
 
19983
-######## Article D451-70
19974
+######## Article D451-82
19984 19975
 
19985 19976
 Les titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale interviennent auprès de familles, de personnes en difficulté de vie ou en difficulté sociale, de personnes âgées ou de personnes handicapées, soit à domicile, soit en établissement ou service s'inscrivant dans les politiques d'action sociale.
19986 19977
 
19987
-######## Article D451-71
19978
+######## Article D451-83
19988 19979
 
19989 19980
 Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale sanctionne une formation dispensée par des organismes de formation publics ou privés sur une période de dix-huit à vingt-quatre mois selon leur projet pédagogique.
19990 19981
 
19991 19982
 La formation comprend une formation théorique et une formation pratique sous forme de stages, dont le contenu et les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
19992 19983
 
19993
-######## Article D451-72
19984
+######## Article D451-84
19994 19985
 
19995 19986
 En fonction des certificats ou diplômes dont le candidat est déjà titulaire, des allégements de formation portant sur tout ou partie des unités de formation théoriques ou des stages peuvent être accordés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition du directeur de l'organisme de formation et après avis d'une commission. Les conditions de mise en oeuvre des allégements sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
19996 19987
 
19997 19988
 La commission d'allégement mentionnée à l'alinéa précédent comprend le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président, et trois personnes qualifiées dans le domaine d'intervention des techniciens de l'intervention sociale et familiale. Les membres de la commission sont nommés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
19998 19989
 
19999
-######## Article D451-73
19990
+######## Article D451-85
20000 19991
 
20001 19992
 Peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale les candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er septembre de l'année de la rentrée concernée, inscrits sur une liste d'admission établie par chaque organisme de formation au vu des résultats d'un examen de sélection organisé par lesdits organismes, qui comprend :
20002 19993
 
... ...
@@ -20006,7 +19997,7 @@ Peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervent
20006 19997
 
20007 19998
 Les candidats justifiant de certains titres, certificats ou diplômes peuvent être dispensés de l'une des deux épreuves de l'examen de sélection, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
20008 19999
 
20009
-######## Article D451-74
20000
+######## Article D451-86
20010 20001
 
20011 20002
 L'examen sanctionnant la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est organisé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation. Des sessions interrégionales peuvent être organisées.
20012 20003
 
... ...
@@ -20018,7 +20009,7 @@ En cas d'échec à l'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention s
20018 20009
 
20019 20010
 Nul ne peut se présenter à plus de trois sessions d'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
20020 20011
 
20021
-######## Article D451-75
20012
+######## Article D451-87
20022 20013
 
20023 20014
 Le jury du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend :
20024 20015
 
... ...
@@ -20034,7 +20025,7 @@ Le jury est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociale
20034 20025
 
20035 20026
 ####### Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
20036 20027
 
20037
-######## Article R451-76
20028
+######## Article R451-88
20038 20029
 
20039 20030
 Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale atteste des compétences pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles dans leur vie quotidienne.
20040 20031
 
... ...
@@ -20042,7 +20033,7 @@ Il constitue le premier niveau de qualification de la filière préparant aux m
20042 20033
 
20043 20034
 Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale interviennent auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l'exclusion.
20044 20035
 
20045
-######## Article R451-77
20036
+######## Article R451-89
20046 20037
 
20047 20038
 Pour être admis à suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, les candidats doivent disposer d'un niveau pré-requis, dont la vérification est organisée par les établissements publics ou privés dispensant la formation.
20048 20039
 
... ...
@@ -20050,11 +20041,11 @@ Les épreuves, les conditions de dispense ainsi que les modalités de vérificat
20050 20041
 
20051 20042
 Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en formation.
20052 20043
 
20053
-######## Article R451-78
20044
+######## Article R451-90
20054 20045
 
20055 20046
 Cette formation, dispensée en alternance, comporte une partie théorique et des stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
20056 20047
 
20057
-######## Article R451-79
20048
+######## Article R451-91
20058 20049
 
20059 20050
 Le diplôme est délivré par le préfet de région aux candidats ayant satisfait aux épreuves de validation. Les épreuves et leur déroulement sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
20060 20051
 
... ...
@@ -20064,19 +20055,19 @@ Des allégements de formation peuvent être accordés aux personnes attestant de
20064 20055
 
20065 20056
 L'ensemble du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale doit être validé dans une période de cinq ans.
20066 20057
 
20067
-######## Article R451-80
20058
+######## Article R451-92
20068 20059
 
20069 20060
 Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
20070 20061
 
20071 20062
 Des attestations d'équivalence au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes ou certificats relevant du champ de l'aide à la personne dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
20072 20063
 
20073
-######## Article R451-81
20064
+######## Article R451-93
20074 20065
 
20075 20066
 A titre transitoire, les formations engagées avant le 27 mars 2002 demeurent régies par les dispositions antérieures.
20076 20067
 
20077 20068
 ####### Paragraphe 11 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique.
20078 20069
 
20079
-######## Article R451-82
20070
+######## Article R451-94
20080 20071
 
20081 20072
 Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique mentionné à l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière est délivré à l'issue d'une formation dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
20082 20073
 
... ...
@@ -20099,9 +20090,9 @@ Pour l'application des articles R. 313-1 à R. 313-10 dans les départements d'o
20099 20090
 
20100 20091
 ###### Article R521-2
20101 20092
 
20102
-Les dispositions des articles R. 312-156 à R. 132-168 sont applicables dans les régions d'outre-mer sous réserve des modifications suivantes :
20093
+Les dispositions des articles R. 312-177 à R. 312-189 sont applicables dans les régions d'outre-mer sous réserve des modifications suivantes :
20103 20094
 
20104
-I. - Le 1° de l'article R. 312-157 est ainsi rédigé :
20095
+I. - Le 1° de l'article R. 312-178 est ainsi rédigé :
20105 20096
 
20106 20097
 "Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
20107 20098
 
... ...
@@ -20125,7 +20116,7 @@ i) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le di
20125 20116
 
20126 20117
 j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région."
20127 20118
 
20128
-II. - A) Au 2° de l'article R. 312-157, le mot : "vingt" est remplacé par le mot : "seize" ; le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre" et il est ajouté l'alinéa suivant :
20119
+II. - A) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : "vingt" est remplacé par le mot : "seize" ; le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre" et il est ajouté l'alinéa suivant :
20129 20120
 
20130 20121
 "A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :
20131 20122
 
... ...
@@ -20139,11 +20130,11 @@ II. - A) Au 2° de l'article R. 312-157, le mot : "vingt" est remplacé par le m
20139 20130
 
20140 20131
 peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie."
20141 20132
 
20142
-b) A la fin de l'article R. 312-157, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;
20133
+b) A la fin de l'article R. 312-178, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;
20143 20134
 
20144
-"A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3° , 4° et 5° de l'article R. 312-157, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum."
20135
+"A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3° , 4° et 5° de l'article R. 312-178, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum."
20145 20136
 
20146
-III. - Le 1° de l'article R. 312-158 est ainsi rédigé :
20137
+III. - Le 1° de l'article R. 312-179 est ainsi rédigé :
20147 20138
 
20148 20139
 "1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
20149 20140
 
... ...
@@ -20161,15 +20152,15 @@ f) Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;
20161 20152
 
20162 20153
 g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général."
20163 20154
 
20164
-IV. - Au 2° de l'article R. 312-158, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre".
20155
+IV. - Au 2° de l'article R. 312-179, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre".
20165 20156
 
20166
-A la fin de l'article R. 312-158, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2° , 3° , 4° et 5° , ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum."
20157
+A la fin de l'article R. 312-179, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2° , 3° , 4° et 5° , ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum."
20167 20158
 
20168
-V. - A) Au dernier alinéa de l'article R. 312-158, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : "le directeur régional des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "le directeur de la santé et du développement social" et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" sont remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse".
20159
+V. - A) Au dernier alinéa de l'article R. 312-179, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : "le directeur régional des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "le directeur de la santé et du développement social" et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" sont remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse".
20169 20160
 
20170
-b) A l'article R. 312-161, la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales" est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social", et pour La Réunion par la phrase : "Le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales".
20161
+b) A l'article R. 312-182, la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales" est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social", et pour La Réunion par la phrase : "Le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales".
20171 20162
 
20172
-c) Au septième alinéa de l'article R. 312-165, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont respectivement remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle".
20163
+c) Au septième alinéa de l'article R. 312-186, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont respectivement remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle".
20173 20164
 
20174 20165
 ##### Section 2 : Dispositions budgétaires, comptables et financières
20175 20166