Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 7 mai 2005 (version 7b9dc55)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2005.

... ...
@@ -7180,7 +7180,7 @@ Le Haut Conseil dispose d'un budget dont les crédits sont inscrits au budget du
7180 7180
 
7181 7181
 ##### Article D142-1
7182 7182
 
7183
-Le conseil supérieur du travail social placé auprès du ministre chargé de l'action sociale est chargé de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre et qui concernent la formation, l'exercice professionnel, à l'exclusion des points relatifs à la négociation ou à l'application des conventions collectives dans le secteur social, et les relations internationales dans le domaine du travail social. Le conseil supérieur du travail social donne son avis sur le projet de schéma national des formations sociales prévu à l'article L. 451-1. Il est informé du contenu des schémas régionaux des formations sociales subséquents.
7183
+Le conseil supérieur du travail social placé auprès du ministre chargé de l'action sociale est chargé de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre et qui concernent la formation, l'exercice professionnel, à l'exclusion des points relatifs à la négociation ou à l'application des conventions collectives dans le secteur social, et les relations internationales dans le domaine du travail social. Le conseil supérieur du travail social est consulté au moins tous les trois ans sur les orientations des formations sociales définies par le ministre chargé des affaires sociales.
7184 7184
 
7185 7185
 Il est présidé par le ministre chargé de l'action sociale qui fixe sa composition par arrêté. Il comprend des représentants des pouvoirs publics, des syndicats de salariés, des organismes formateurs, des usagers et des organismes faisant appel au concours des travailleurs sociaux.
7186 7186
 
... ...
@@ -19286,51 +19286,37 @@ La radiation de l'établissement de la liste mentionnée à l'article R. 451-4 e
19286 19286
 
19287 19287
 La radiation vaut opposition à la poursuite de la mise en oeuvre de la formation. Cette décision est notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au président du conseil régional.
19288 19288
 
19289
-##### Section 2 : Bourses d'études.
19290
-
19291 19289
 ###### Article D451-5
19292 19290
 
19293
-Les aides financières de l'Etat mentionnées à l'article L. 451-3, dénommées bourses, sont attribuées pour les études, suivies en formation initiale, préparant aux diplômes et certificats en travail social.
19291
+Pour pouvoir bénéficier de l'agrément de la région en vue du financement nécessaire à la mise en oeuvre d'une formation initiale préparant à un diplôme délivré par l'Etat mentionné à l'article L. 451-1, l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4.
19294 19292
 
19295
-###### Article D451-6
19293
+Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en oeuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante.
19296 19294
 
19297
-Les bourses sont attribuées aux étudiants remplissant les conditions suivantes :
19295
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, l'agrément est accordé par le président du conseil régional au moins pour la durée de la formation préparant à ce diplôme.
19298 19296
 
19299
-1° Être de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou être de nationalité étrangère hors Communauté européenne et posséder un des titres de séjour exigés par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur ;
19297
+Les conditions minimales d'agrément mentionnées au présent article sont applicables aux départements exerçant, par délégation de la région, la compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales initiales.
19300 19298
 
19301
-2° Être inscrit dans un établissement de formation agréé par le ministre chargé de l'action sociale pour préparer aux diplômes ou certificats en travail social mentionnés à l'article L. 451-1 ;
19299
+###### Article D451-6
19302 19300
 
19303
-3° Justifier d'un montant de revenus apprécié conformément aux modalités fixées à l'article D. 451-7.
19301
+L'agrément mentionné à l'article D. 451-5 est demandé par la personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 par la voie de la formation initiale.
19304 19302
 
19305
-Les fonctionnaires stagiaires ou titulaires en activité des fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière, ne peuvent prétendre à l'attribution d'une bourse au titre de la présente section.
19303
+Elle est transmise au président du conseil régional de la région d'implantation de l'établissement de formation.
19306 19304
 
19307
-Les bénéficiaires d'une bourse d'étude, d'allocations de chômage, d'aides à l'insertion ou à la formation professionnelle ainsi que les personnes sous contrat d'apprentissage ou de qualification, en congé individuel de formation ou recrutées dans le cadre du programme "Nouveaux services, emplois-jeunes" ne peuvent en cumuler le bénéfice avec celui d'une bourse attribuée au titre de la présente section.
19305
+Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région des agréments accordés en application de l'article L. 451-2 ainsi que du nombre de places d'étudiants financées au titre de la formation initiale. Ces informations sont reportées sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4.
19308 19306
 
19309
-En cas de redoublement, l'étudiant en travail social peut, sous réserve d'en réunir les conditions d'attribution, être admis au bénéfice de la bourse à une seule reprise au cours de la formation engagée.
19307
+##### Section 2 : Bourses d'études.
19310 19308
 
19311 19309
 ###### Article D451-7
19312 19310
 
19313
-Les bourses sont attribuées aux étudiants selon un barème comportant cinq échelons correspondant à des plafonds de ressources pondérés par des points de charges.
19314
-
19315
-Les ressources à prendre en compte sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.
19316
-
19317
-Sont également pris en compte, le cas échéant, les revenus perçus à l'étranger ne figurant pas sur l'avis d'imposition et les pensions alimentaires effectivement versées et non imposables.
19311
+Le barème des aides mentionnées à l'article L. 451-3 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'étudiant.
19318 19312
 
19319
-Les points de charges se réfèrent au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulière dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile du centre de formation.
19313
+A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros.
19320 19314
 
19321
-Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale précise le mode de calcul des points de charges ainsi que le barème des plafonds de ressources.
19315
+Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulière dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de l'établissement de formation.
19322 19316
 
19323
-###### Article D451-10
19317
+Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.
19324 19318
 
19325
-Les bourses sont attribuées pour une année scolaire ou pour la partie de l'année scolaire restant à effectuer compte tenu de la formation dispensée et sont payables en plusieurs fractions, correspondant chacune à une partie de l'année scolaire, qui seront fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 451-8.
19326
-
19327
-Elles sont attribuées aux étudiants remplissant les conditions de revenus par application du barème prévu à l'article D. 451-7. Toutefois, en cas de situation particulière du fait notamment d'un changement de la situation de l'étudiant ou de sa famille entre la fin de la période de référence et la date de la clôture de dépôt des dossiers, le préfet de région peut, après avis de la commission prévue à l'article R. 451-9, attribuer une bourse ou l'attribuer à un échelon supérieur à celui procédant de l'application du barème.
19328
-
19329
-La décision d'attribution peut être révisée en cas de changement de situation en cours d'année scolaire, dont il résulte que l'une des conditions d'attribution fixées à l'article D. 451-6 n'est plus remplie, à compter du mois qui suit le changement de situation.
19330
-
19331
-L'étudiant est tenu d'informer immédiatement le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de toute modification de sa situation intervenue en cours d'année scolaire de nature à remettre en cause l'attribution. En cas d'absence ou de retard d'une telle information, la décision d'attribution peut être révisée avec effet rétroactif. Dès la notification de cette décision, l'étudiant est tenu de reverser les sommes indûment perçues au Trésor public.
19332
-
19333
-L'interruption des études entraîne la suspension du versement de la bourse.
19319
+Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds minimaux de ressources et la liste des points de charge minimaux de l'étudiant sont définis à l'annexe 4-1. Ils font l'objet d'un réexamen annuel.
19334 19320
 
19335 19321
 ##### Section 3 : Formations et diplômes
19336 19322
 
... ...
@@ -19384,7 +19370,7 @@ Ce diplôme est délivré aux candidats ayant réussi les épreuves de l'examen
19384 19370
 
19385 19371
 ######## Article D451-18
19386 19372
 
19387
-Le diplôme supérieur en travail social sanctionne une formation dispensée par des organismes de formation, qui, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, sont agréés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La formation au diplôme supérieur en travail social est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un centre de formation des professions sociales.
19373
+La formation au diplôme supérieur en travail social est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un centre de formation des professions sociales.
19388 19374
 
19389 19375
 ######## Article D451-19
19390 19376
 
... ...
@@ -19462,11 +19448,9 @@ L'examen est ouvert aux candidats qui après avoir fait l'objet d'une sélection
19462 19448
 
19463 19449
 Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique et des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles sont effectués les stages sont fixés par arrêté des mêmes ministres.
19464 19450
 
19465
-Ces formations ne peuvent être dispensées que par les établissements publics d'enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation et par les écoles ayant fait l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29.
19466
-
19467 19451
 ######## Article D451-31
19468 19452
 
19469
-L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article D. 451-30. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
19453
+L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
19470 19454
 
19471 19455
 ######## Article D451-32
19472 19456
 
... ...
@@ -19488,13 +19472,13 @@ Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est délivré à la suite d'un
19488 19472
 
19489 19473
 ######## Article D451-36
19490 19474
 
19491
-Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une formation théorique et pratique d'une durée de deux ans dans un centre de formation faisant l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
19475
+Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une formation théorique et pratique d'une durée de deux ans.
19492 19476
 
19493 19477
 ######## Article D451-37
19494 19478
 
19495 19479
 Des arrêtés du ministre chargé des affaires sociales fixent notamment :
19496 19480
 
19497
-1° Les conditions d'admission des élèves dans les centres agréés ;
19481
+1° Les conditions d'admission des élèves en formation ;
19498 19482
 
19499 19483
 2° Le programme et le déroulement des études ;
19500 19484
 
... ...
@@ -19518,13 +19502,13 @@ Il est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves d'un exam
19518 19502
 
19519 19503
 ######## Article D451-41
19520 19504
 
19521
-L'examen est ouvert aux candidats qui, après contrôle de leurs aptitudes dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-40, ont suivi une formation assurée par des établissements publics d'enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation et par les écoles qui ont fait l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-40.
19505
+L'examen est ouvert aux candidats qui, après contrôle de leurs aptitudes dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-40, ont suivi la formation mentionnée à l'article D. 451-43.
19522 19506
 
19523 19507
 Des réductions de la durée de formation peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté interministériel, à certaines catégories de candidats.
19524 19508
 
19525 19509
 ######## Article D451-42
19526 19510
 
19527
-L'examen a lieu, chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation agréé. L'implantation du centre d'examen et la date des épreuves sont fixées par le recteur.
19511
+L'examen a lieu, chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et la date des épreuves sont fixées par le recteur.
19528 19512
 
19529 19513
 ######## Article D451-43
19530 19514
 
... ...
@@ -19548,7 +19532,7 @@ Le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est délivré à l'issue d'
19548 19532
 
19549 19533
 ######## Article D451-47
19550 19534
 
19551
-La formation est dispensée par des établissements agréés. Elle est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'inscription et qui ont satisfait aux épreuves de sélection. Les conditions d'inscription et de sélection sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse.
19535
+La formation est dispensée par des établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Elle est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'inscription et qui ont satisfait aux épreuves de sélection. Les conditions d'inscription et de sélection sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse.
19552 19536
 
19553 19537
 La durée totale de la formation ne peut se prolonger au-delà de six ans à compter de la notification de la décision de sélection, sauf dérogation d'un an renouvelable une fois, accordée par la décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports.
19554 19538
 
... ...
@@ -19642,11 +19626,11 @@ La formation comprend un enseignement théorique et technique ainsi que des stag
19642 19626
 
19643 19627
 ######## Article D451-65
19644 19628
 
19645
-La formation est dispensée dans des écoles, qui ont fait l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61.
19629
+La formation est dispensée dans des écoles, ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
19646 19630
 
19647 19631
 ######## Article D451-66
19648 19632
 
19649
-L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation agréé. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
19633
+L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées à l'article D. 451-65. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
19650 19634
 
19651 19635
 ######## Article D451-67
19652 19636
 
... ...
@@ -19690,8 +19674,6 @@ Peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervent
19690 19674
 
19691 19675
 Les candidats justifiant de certains titres, certificats ou diplômes peuvent être dispensés de l'une des deux épreuves de l'examen de sélection, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
19692 19676
 
19693
-La liste des candidats admis est arrêtée, pour la rentrée suivante, au nombre d'étudiants fixé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en tenant compte du schéma régional des formations sociales. Elle peut comporter une liste complémentaire valable uniquement pour la rentrée concernée.
19694
-
19695 19677
 ######## Article D451-74
19696 19678
 
19697 19679
 L'examen sanctionnant la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est organisé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation. Des sessions interrégionales peuvent être organisées.
... ...
@@ -19714,7 +19696,7 @@ Le jury du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale
19714 19696
 
19715 19697
 3° Une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine social, médical ou paramédical ;
19716 19698
 
19717
-4° Un ou plusieurs représentants des centres de formation agréés pour préparer aux diplômes d'Etat de travail social.
19699
+4° Un ou plusieurs représentants des centres de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1 pour préparer aux diplômes d'Etat de travail social.
19718 19700
 
19719 19701
 Le jury est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et présidé par lui ou par son représentant.
19720 19702