Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -11110,7 +11110,13 @@ Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents : |
11110 | 11110 |
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11111 | 11111 |
En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire. |
11112 | 11112 |
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11113 |
-2° Dans le cas où l'activité rémunérée est exercée dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, du revenu minimum d'activité. Sous cette réserve, ledit montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué du montant de l'aide, définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, versée à l'employeur de l'allocataire. Lorsqu'une autre personne prise en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi titulaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ledit montant est également diminué du montant de l'aide versée à son employeur. |
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11113 |
+2° Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, des rémunérations procurées à l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir. |
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11114 |
+ |
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11115 |
+Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité. |
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11116 |
+ |
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11117 |
+En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion. |
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11118 |
+ |
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11119 |
+Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation. Lorsqu'un autre membre du foyer pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est également diminué du même montant d'aide à l'employeur. |
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11114 | 11120 |
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11115 | 11121 |
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une autre activité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du présent article et de l'article R. 262-9. |
11116 | 11122 |
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@@ -11144,9 +11150,9 @@ Il n'est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage, qu'elles s |
11144 | 11150 |
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11145 | 11151 |
En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d'activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire. |
11146 | 11152 |
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11147 |
-En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui visé au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou lorsque celui-ci n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas une activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant mensuel, défini à l'article L. 322-4-15-6 dudit code, de l'aide du département à l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à l'article R. 262-41. |
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11153 |
+En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion d'un montant égal à celui du montant mensuel de l'aide du département à l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à l'article R. 262-41. |
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11148 | 11154 |
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11149 |
-Lors de ce réexamen, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion, des ressources perçues au cours du trimestre précédent au titre du revenu minimum d'activité. |
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11155 |
+Lors de ce réexamen, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion, des ressources perçues au cours du trimestre précédent au titre du revenu minimum d'activité "ou du contrat d'avenir". |
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11150 | 11156 |
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11151 | 11157 |
###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux ressources professionnelles des non-salariés |
11152 | 11158 |
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