Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er janvier 2005 (version f1f41a3)
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... ...
@@ -84,9 +84,15 @@ Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantag
84 84
 
85 85
 ##### Article L113-2
86 86
 
87
-Afin de favoriser la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes, d'accomplir les tâches d'instruction et de suivi de ces prestations et de préciser les modalités de gestion de cette coordination, le département conclut des conventions avec les organismes de sécurité sociale.
87
+Le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information du public.
88 88
 
89
-Ces conventions doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.
89
+Le département met en oeuvre les compétences définies au premier alinéa en s'appuyant notamment sur les centres locaux d'information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l'article L. 313-3.
90
+
91
+Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d'information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1.
92
+
93
+Le département peut signer des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique.
94
+
95
+Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes agées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.
90 96
 
91 97
 Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en oeuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l'article L. 232-2.
92 98
 
... ...
@@ -150,9 +156,9 @@ Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, le
150 156
 
151 157
 ##### Article L115-3
152 158
 
153
-Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d'une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou pour préserver son accès à une fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.
159
+Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.
154 160
 
155
-Le maintien de la fourniture d'énergie et d'eau est garanti en cas de non-paiement des factures jusqu'à l'intervention du dispositif prévu à l'article L. 261-4.
161
+En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence.
156 162
 
157 163
 ##### Article L115-4
158 164
 
... ...
@@ -188,6 +194,10 @@ Il prend en compte, le cas échéant, la situation des personnes les plus vulné
188 194
 
189 195
 ###### Article L121-1
190 196
 
197
+Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.
198
+
199
+Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en oeuvre.
200
+
191 201
 Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7.
192 202
 
193 203
 ###### Article L121-2
... ...
@@ -740,34 +750,6 @@ Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, u
740 750
 
741 751
 Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l'observatoire.
742 752
 
743
-#### Chapitre V : Coordination des interventions.
744
-
745
-##### Article L145-1
746
-
747
-Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général prévoient, par convention, la mise en place d'une commission de l'action sociale d'urgence chargée d'assurer la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides, notamment financières, aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés.
748
-
749
-La commission comprend notamment des représentants des services de l'Etat, du conseil général, des communes et des caisses d'allocations familiales ainsi que de tout autre organisme intervenant au titre des dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent.
750
-
751
-##### Article L145-2
752
-
753
-Le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions comprend le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des administrations ainsi que des représentants des autres catégories de membres siégeant notamment dans chacune des instances suivantes :
754
-
755
-conseil départemental d'insertion, commission de l'action sociale d'urgence, comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, conseil départemental de prévention de la délinquance, conseil départemental d'hygiène, commission de surendettement des particuliers.
756
-
757
-Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat dans le département qui le réunit au moins deux fois par an.
758
-
759
-Les règles de composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité institué par le présent article sont fixées par décret.
760
-
761
-##### Article L145-3
762
-
763
-La coordination des interventions de tous les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre les collectivités territoriales et organismes dont ils relèvent. Ces conventions déterminent le niveau de territoire pertinent pour la coordination.
764
-
765
-Elles précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence de l'accompagnement personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants permettant une orientation de la personne vers l'organisme le plus à même de traiter sa demande. Elles portent également sur la complémentarité des modes d'intervention collective et des initiatives de développement social local et sur la simplification de l'accès aux services concernés.
766
-
767
-##### Article L145-4
768
-
769
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de conclusion des conventions prévues à l'article L. 145-3.
770
-
771 753
 #### Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées
772 754
 
773 755
 ##### Article L146-1
... ...
@@ -2002,10 +1984,6 @@ Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arr
2002 1984
 
2003 1985
 Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en oeuvre, et particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également être conclues entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile agréés dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne peuvent participer à la mise en oeuvre du plan d'aide qu'ils ont défini.
2004 1986
 
2005
-Les départements assurent la coordination de l'action gérontologique dans le cadre d'un schéma arrêté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
2006
-
2007
-Le schéma définit les territoires de coordination de l'action gérontologique de proximité et établit des modalités d'information du public et de coordination des prestataires s'appuyant notamment sur des centres locaux d'information et de coordination.
2008
-
2009 1987
 ###### Article L232-14
2010 1988
 
2011 1989
 L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré de perte d'autonomie du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
... ...
@@ -2558,6 +2536,8 @@ Les dispositions relatives à l'allocation de logement familiale figurent au tit
2558 2536
 
2559 2537
 Les dispositions relatives à l'allocation de logement sociale figurent au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.
2560 2538
 
2539
+##### Section 2 : Fourniture d'eau et d'énergie.
2540
+
2561 2541
 ##### Section 3 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.
2562 2542
 
2563 2543
 ###### Article L261-5
... ...
@@ -2811,7 +2791,7 @@ Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l'article L. 262
2811 2791
 
2812 2792
 Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3.
2813 2793
 
2814
-En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
2794
+En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255 et 342 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
2815 2795
 
2816 2796
 Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 veillent à la mise en oeuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l'intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l'absence de motif légitime, pourra mettre en oeuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa.
2817 2797
 
... ...
@@ -2885,7 +2865,7 @@ Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupérat
2885 2865
 
2886 2866
 Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.
2887 2867
 
2888
-En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire.
2868
+En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général.
2889 2869
 
2890 2870
 ###### Article L262-42
2891 2871
 
... ...
@@ -3078,15 +3058,33 @@ Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions
3078 3058
 
3079 3059
 ###### Article L263-15
3080 3060
 
3081
-Un fonds d'aide aux jeunes, destiné à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, est institué dans chaque département.
3061
+I. - Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
3062
+
3063
+A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
3082 3064
 
3083
-Le fonds départemental prend en charge, après avis d'un comité local et en supplément des autres dispositifs mis en oeuvre pour l'insertion des jeunes, des aides financières directes accordées aux jeunes, pour une durée limitée et à titre subsidiaire, ainsi que les mesures d'accompagnement nécessaires.
3065
+Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.
3084 3066
 
3085
-Les conditions d'attribution des aides et les modalités de fonctionnement des comités locaux sont déterminées par voie réglementaire.
3067
+II. - Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.
3068
+
3069
+Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.
3070
+
3071
+Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.
3072
+
3073
+III. - Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé.
3086 3074
 
3087 3075
 ###### Article L263-16
3088 3076
 
3089
-Il peut être créé, dans le ressort du département, par convention entre l'Etat, le département, une ou plusieurs communes, des fonds locaux d'aide aux jeunes répondant à l'objectif défini au premier alinéa de l'article L. 263-15, et permettant d'attribuer les aides et de mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement prévues au deuxième alinéa du même article.
3077
+Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.
3078
+
3079
+Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public.
3080
+
3081
+###### Article L263-17
3082
+
3083
+Le financement du fonds départemental est assuré par l'Etat et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.
3084
+
3085
+La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent également participer au financement du fonds.
3086
+
3087
+La participation des communes peut être affectée à des fonds locaux créés en application de l'article L. 263-16.
3090 3088
 
3091 3089
 ##### Section 5 : Personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
3092 3090
 
... ...
@@ -3284,7 +3282,7 @@ La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'
3284 3282
 
3285 3283
 ###### Article L312-4
3286 3284
 
3287
-Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique et avec les dispositifs de coordination prévus au chapitre V du titre IV du livre Ier :
3285
+Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique :
3288 3286
 
3289 3287
 1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ;
3290 3288
 
... ...
@@ -3298,7 +3296,7 @@ Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une pério
3298 3296
 
3299 3297
 Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3°.
3300 3298
 
3301
-Les schémas peuvent être révisés à tout moment à la demande de l'une des autorités compétentes.
3299
+Les schémas peuvent être révisés à tout moment à l'initiative de l'autorité compétente pour l'adopter.
3302 3300
 
3303 3301
 ###### Article L312-5
3304 3302
 
... ...
@@ -3310,15 +3308,13 @@ Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés :
3310 3308
 
3311 3309
 Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
3312 3310
 
3313
-Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
3314
-
3315
-Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :
3311
+Le schéma départemental est adopté par le conseil général après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département et avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
3316 3312
 
3317
-a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ;
3313
+Le représentant de l'Etat fait connaître, au plus tard six mois avant l'expiration du précédent schéma, au président du conseil général les orientations que le schéma doit prendre en compte pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie.
3318 3314
 
3319
-b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° du I du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale départementale.
3315
+Si le schéma n'a pas été adopté dans un délai de douze mois à compter de la transmission des orientations de l'Etat, il est adopté par le représentant de l'Etat.
3320 3316
 
3321
-Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus soit dans un délai de deux ans après la publication de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma.
3317
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux schémas ultérieurs, si le nouveau schéma n'a pas été arrêté dans le délai d'un an suivant la date d'expiration du schéma précédent.
3322 3318
 
3323 3319
 Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés.
3324 3320
 
... ...
@@ -3424,9 +3420,9 @@ A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autori
3424 3420
 
3425 3421
 L'autorisation est délivrée :
3426 3422
 
3427
-a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ;
3423
+a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ;
3428 3424
 
3429
-b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;
3425
+b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;
3430 3426
 
3431 3427
 Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département.
3432 3428
 
... ...
@@ -4670,31 +4666,43 @@ Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour ch
4670 4666
 
4671 4667
 ##### Article L451-1
4672 4668
 
4673
-Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre l'exclusion, la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations, la promotion du développement social. Ils participent au service public de la formation.
4669
+Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations et dans la promotion de la cohésion sociale et du développement social.
4674 4670
 
4675
-A cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie, dans des conditions définies par décret. Ils s'engagent notamment à recruter des personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions suivant les orientations du schéma national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.
4671
+Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'Etat conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.
4676 4672
 
4677
-Les formations sociales définies par le schéma national susmentionné assurent à la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des situations d'exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles mentionnées par l'action sociale. Ce schéma s'attache également à coordonner les différentes filières de formation des travailleurs sociaux, notamment avec l'enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en travail social.
4673
+Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation. Ils sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail.
4678 4674
 
4679
-Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats d'Etat définis par voie réglementaire.
4675
+L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des programmes, la qualification des formateurs et directeurs d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par ces établissements pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social.
4680 4676
 
4681
-L'Etat garantit aux établissements le financement des dépenses de fonctionnement afférentes à ces formations dans les conditions définies à l'article L. 451-2.
4677
+Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations.
4678
+
4679
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article.
4682 4680
 
4683 4681
 ##### Article L451-2
4684 4682
 
4685
-Les organismes responsables d'établissements de formation mentionnés à l'article L. 451-1 sous contrat bénéficient d'une aide financière de l'Etat adaptée aux objectifs de formation définis dans un cadre pluriannuel par le contrat.
4683
+La région définit et met en oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional des formations sociales, elle recense, en association avec les départements, les besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale et indique comment elle compte y répondre.
4684
+
4685
+Elle agrée les établissements dispensant des formations initiales et assure leur financement dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1. Un décret fixe les conditions minimales d'agrément de ces établissements.
4686
+
4687
+La région peut déléguer aux départements qui en font la demande, par voie de convention, sa compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales.
4686 4688
 
4687
-L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre quantitative et qualitative des formations définies par le contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un forfait national par étudiant.
4689
+##### Article L451-2-1
4688 4690
 
4689
-Le contrat type est déterminé et les modes de calcul de la subvention fixés par voie réglementaire.
4691
+Les établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en oeuvre desdites formations.
4690 4692
 
4691
-Les établissements sous contrat perçoivent de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.
4693
+L'aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique. La région participe également, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux.
4694
+
4695
+Aucune condition de résidence n'est opposable aux étudiants.
4696
+
4697
+La gratuité des études dans les établissements de formation dispensant des formations sociales initiales est assurée pour lesdites formations.
4698
+
4699
+Les établissements agréés perçoivent toutefois de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par référence au niveau arrêté pour les droits de scolarité dans les instituts universitaires professionnalisés. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité correspondant à la rémunération de services aux étudiants. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.
4692 4700
 
4693 4701
 ##### Article L451-3
4694 4702
 
4695
-Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1 peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les conditions d'attribution sont fixés par décret.
4703
+La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1. La nature, le montant et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.
4696 4704
 
4697
-Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1 disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et ne troublent pas l'ordre public.
4705
+Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.
4698 4706
 
4699 4707
 ##### Article L451-4
4700 4708
 
... ...
@@ -9799,6 +9807,16 @@ Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant co
9799 9807
 
9800 9808
 Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes.
9801 9809
 
9810
+##### Section 3 : Participation de l'Etat au paiement des accessoires de salaire.
9811
+
9812
+###### Article R243-17
9813
+
9814
+Comme il est dit à l'article R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit :
9815
+
9816
+Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat.
9817
+
9818
+La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile.
9819
+
9802 9820
 #### Chapitre III : Travailleurs handicapés
9803 9821
 
9804 9822
 ##### Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
... ...
@@ -9995,6 +10013,16 @@ Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant co
9995 10013
 
9996 10014
 Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes.
9997 10015
 
10016
+##### Section 3 : Participation de l'Etat au paiement des accessoires de salaire.
10017
+
10018
+###### Article R243-17
10019
+
10020
+Comme il est dit à l'article R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit :
10021
+
10022
+Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat.
10023
+
10024
+La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile.
10025
+
9998 10026
 #### Chapitre IV : Allocation aux adultes handicapés
9999 10027
 
10000 10028
 ##### Article R244-1
... ...
@@ -10882,7 +10910,7 @@ Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima s
10882 10910
 
10883 10911
 1° Le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes mentionnées à l'article R. 262-84 ;
10884 10912
 
10885
-2° Leur nom patronymique ;
10913
+2° Leur nom de famille ;
10886 10914
 
10887 10915
 3° Leurs prénoms ;
10888 10916
 
... ...
@@ -10904,7 +10932,7 @@ A cette fin, les organismes mentionnés au premier alinéa sont autorisés à ut
10904 10932
 
10905 10933
 ####### Article R262-87
10906 10934
 
10907
-Les informations mentionnées à l'article R. 262-86 sont transmises au moins une fois par an par les organismes mentionnés à l'article R. 262-86 au ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception de celles relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et au nom patronymique, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.
10935
+Les informations mentionnées à l'article R. 262-86 sont transmises au moins une fois par an par les organismes mentionnés à l'article R. 262-86 au ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception de celles relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et au nom de famille, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.
10908 10936
 
10909 10937
 ##### Section 7 : Dispositions communes
10910 10938
 
... ...
@@ -17599,63 +17627,137 @@ Les techniciens de l'intervention sociale et familiale sont soumis à un contrô
17599 17627
 
17600 17628
 ### Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
17601 17629
 
17602
-#### Chapitre unique : Accueillants familiaux et modalités d'agrément
17630
+#### Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément
17603 17631
 
17604
-##### Section 1 : Procédures d'agrément.
17632
+##### Section 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément.
17605 17633
 
17606 17634
 ###### Article R441-1
17607 17635
 
17608
-La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil général du département où est prévu l'hébergement.
17636
+Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit :
17609 17637
 
17610
-###### Article R441-2
17638
+1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;
17639
+
17640
+2° S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l'accueil viendrait à être interrompu ;
17641
+
17642
+3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes ;
17643
+
17644
+4° S'engager à suivre une formation initiale et continue ;
17611 17645
 
17612
-Le président du conseil général adresse à toute personne sollicitant l'agrément prévu à l'article R. 441-1 un dossier qui comporte :
17646
+5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.
17613 17647
 
17614
-1° Le rappel des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux conditions d'agrément, aux cas et modalités de retrait de cet agrément, aux sanctions applicables en cas d'hébergement irrégulier, aux avantages sociaux et fiscaux pouvant être consentis aux personnes accueillantes et accueillies ;
17648
+###### Article R441-2
17649
+
17650
+La demande d'agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par le président du conseil général, doit préciser en particulier :
17615 17651
 
17616
-2° Les dispositions arrêtées par lui pour l'instruction de l'agrément, la formation et le contrôle des personnes accueillantes, le suivi social et médico-social des personnes accueillies ;
17652
+1° Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes ;
17617 17653
 
17618
-3° Les contrats types établis conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 442-2.
17654
+2° Si l'accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet.
17619 17655
 
17620 17656
 ###### Article R441-3
17621 17657
 
17622
-La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée au demandeur. La décision d'agrément précise :
17658
+La demande est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17623 17659
 
17624
-1° Si l'agrément est accordé pour des personnes âgées ou pour des personnes handicapées ;
17660
+Cette autorité dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
17625 17661
 
17626
-2° Le nombre de personnes pouvant être accueillies ;
17662
+###### Article R441-4
17627 17663
 
17628
-3° Si l'accueil est permanent ou temporaire, à temps partiel ou à temps complet ;
17664
+Le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le président du conseil général sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
17629 17665
 
17630
-4° Les cas et les modalités de retrait de l'agrément.
17666
+###### Article R441-5
17631 17667
 
17632
-Le retrait d'agrément ainsi que toute modification des éléments mentionnés aux 1° , 2° et 3° ci-dessus est notifié à la personne agréée, à toute personne déjà accueillie par elle ou à son représentant légal, ainsi que, le cas échéant, à l'institution, l'organisme ou l'association assurant le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
17668
+L'agrément est accordé pour une période de 5 ans.
17633 17669
 
17634
-Toute décision de refus ou de retrait d'agrément ainsi que toute décision restreignant la portée d'un agrément déjà délivré doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement.
17670
+La décision d'agrément mentionne le nombre, dans la limite de 3, de personnes pouvant être accueillies au domicile de la personne ou du couple, les modalités d'accueil prévues, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et handicapées.
17635 17671
 
17636
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du conseil général sur la demande d'agrément pour l'accueil par un particulier à son domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou de personnes handicapées adultes vaut décision de rejet.
17672
+###### Article R441-6
17637 17673
 
17638
-###### Article R441-4
17674
+Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.
17639 17675
 
17640
-Outre les cas de retrait énoncés par l'article L. 441-2, le président du conseil général peut à tout moment retirer l'agrément lorsque les conditions auxquelles son octroi est subordonné ne sont plus réunies et notamment lorsque le contrôle et le suivi social et médico-social ne peuvent être exercés.
17676
+###### Article R441-7
17641 17677
 
17642
-Le retrait n'est prononcé qu'après que la personne agréée a été invitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à régulariser sa situation dans un délai déterminé et que cette invitation est restée sans effet.
17678
+Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier.
17643 17679
 
17644
-###### Article R441-5
17680
+La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
17681
+
17682
+Le dossier est complété, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement sollicité, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l'article L. 441-1.
17683
+
17684
+###### Article R441-8
17685
+
17686
+Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément ou de renouvellement, le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département.
17687
+
17688
+Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu'aux institutions ou organismes qu'ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l'accomplissement de leurs missions.
17689
+
17690
+###### Article R441-9
17691
+
17692
+Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est de trois mois.
17693
+
17694
+###### Article R441-10
17695
+
17696
+En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du conseil général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant son emménagement.
17697
+
17698
+Lorsque l'accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général de son nouveau département de résidence, en joignant un copie de la décision mentionnée à l'article R. 441-5.
17699
+
17700
+Le président du conseil général du département d'origine transmet, à la demande du président du conseil général du nouveau département de résidence de l'accueillant familial, le dossier visé à l'article R. 441-2.
17701
+
17702
+##### Section 2 : Commission consultative de retrait.
17703
+
17704
+###### Article R441-11
17705
+
17706
+Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.
17707
+
17708
+L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix.
17709
+
17710
+La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de la personne qui l'assiste.
17711
+
17712
+###### Article R441-12
17713
+
17714
+La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles comprend, en nombre égal, des membres représentant :
17715
+
17716
+1° Le département.
17717
+
17718
+2° Les accueillants familiaux agréés dans le département.
17719
+
17720
+3° Des associations des personnes âgées et de personnes handicapées.
17721
+
17722
+Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes.
17723
+
17724
+###### Article R441-13
17725
+
17726
+Le président du conseil général ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.
17727
+
17728
+Il en désigne les membres.
17729
+
17730
+Les représentants des accueillants familiaux sont choisis par le président du conseil général parmi les personnes proposées par les associations de familles d'accueil déclarées dans le département et, en l'absence d'association, parmi les accueillants familiaux agréés dans le département dont il aura sollicité la candidature.
17731
+
17732
+###### Article R441-14
17733
+
17734
+Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans renouvelables.
17735
+
17736
+Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.
17737
+
17738
+###### Article R441-15
17739
+
17740
+Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.
17741
+
17742
+#### Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial
17743
+
17744
+##### Article R442-1
17745
+
17746
+Les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial.
17645 17747
 
17646
-Les personnes agréées sont tenues de fournir aux services de contrôle ainsi qu'aux institutions, associations ou organismes chargés du suivi social et médico-social tous les renseignements qui leur sont demandés en relation avec ces missions.
17748
+##### Article D442-2
17647 17749
 
17648
-Avec l'accord de la personne agréée, les représentants des services, institutions, associations et organismes mentionnés ci-dessus peuvent pénétrer dans le logement et rencontrer les personnes accueillies.
17750
+1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l'article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail, pour un accueil à temps complet.
17649 17751
 
17650
-###### Article D441-6
17752
+La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.
17651 17753
 
17652
-Pour l'application de l'article L. 443-10 :
17754
+2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail.
17653 17755
 
17654
-1° La rémunération journalière des services rendus est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail, et inférieure ou égale à un plafond fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement ;
17756
+3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail.
17655 17757
 
17656
-2° L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti, et inférieure ou égale à cinq fois ce même minimum.
17758
+##### Article D442-3
17657 17759
 
17658
-La majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière des services rendus doit être justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve la personne agréée pour assurer la continuité de l'accueil, tenir compte de l'état de la personne accueillie ou aider celle-ci à accomplir certains actes de la vie courante.
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+Le contrat passé entre la personne accueillie à titre onéreux au domicile d'un particulier et l'accueillant familial est conforme au modèle de contrat type mentionné à l'article L. 442-1 du présent code et publié à l'annexe n° 3-8.
17659 17761
 
17660 17762
 ### Titre V : Formation des travailleurs sociaux
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