Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 31 décembre 2002 (version 4f92455)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2002.

... ...
@@ -18,17 +18,13 @@ Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prop
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19 19
 2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ;
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-3° De l'aide médicale de l'Etat :
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-
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-a) Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ;
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-
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-b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient d'une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans ;
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+3° De l'aide médicale de l'Etat ;
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 4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.
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 Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.
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-Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3° et à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.
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+Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.
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 ##### Article L111-3
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... ...
@@ -2438,7 +2434,7 @@ Adaptée à l'état et à l'âge de la personne et eu égard aux moyens disponib
2438 2434
 
2439 2435
 ##### Article L251-1
2440 2436
 
2441
-Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à l'article L. 380-5 de ce code à l'aide médicale de l'Etat.
2437
+Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat.
2442 2438
 
2443 2439
 En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.
2444 2440
 
... ...
@@ -2446,11 +2442,15 @@ De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle ré
2446 2442
 
2447 2443
 ##### Article L251-2
2448 2444
 
2449
-La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne :
2445
+La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne :
2446
+
2447
+1° Les frais définis aux 1° , 2° , 4° , 6° , de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;
2448
+
2449
+2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article.
2450 2450
 
2451
-1° Les frais définis aux 1° , 2° , 4° , 6° , 7° et 8° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;
2451
+Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat est fixée dans les conditions énoncées à l'article L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.
2452 2452
 
2453
-2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code.
2453
+Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret.
2454 2454
 
2455 2455
 ##### Article L251-3
2456 2456