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@@ -3151,6 +3151,8 @@ Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux |
3151 | 3151 |
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3152 | 3152 |
III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir. |
3153 | 3153 |
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3154 |
+##### Section 2 : Organismes consultatifs |
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3155 |
+ |
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3154 | 3156 |
###### Article L312-2 |
3155 | 3157 |
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3156 | 3158 |
Il est créé un Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux, compétent pour donner un avis sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation de ce secteur, notamment sur les questions concernant le fonctionnement administratif, financier et médical des établissements et services sociaux et médico-sociaux. |
... | ... |
@@ -3159,21 +3161,41 @@ Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, des organismes d |
3159 | 3161 |
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3160 | 3162 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3161 | 3163 |
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3162 |
-##### Section 2 : Evaluation et analyse des besoins et programmation des actions |
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3163 |
- |
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3164 | 3164 |
###### Article L312-3 |
3165 | 3165 |
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3166 |
-Les sections sociales du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale mentionnés à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue : |
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3166 |
+I. - La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue : |
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3167 | 3167 |
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3168 | 3168 |
1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ; |
3169 | 3169 |
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3170 | 3170 |
2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale. |
3171 | 3171 |
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3172 |
-Tous les cinq ans, ces sections élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées. |
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3172 |
+Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées. |
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3173 | 3173 |
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3174 | 3174 |
Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale. |
3175 | 3175 |
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3176 |
-Lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative. |
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3176 |
+II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent : |
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3177 |
+ |
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3178 |
+1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ; |
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3179 |
+ |
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3180 |
+2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ; |
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3181 |
+ |
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3182 |
+3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ; |
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3183 |
+ |
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3184 |
+4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ; |
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3185 |
+ |
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3186 |
+5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ; |
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3187 |
+ |
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3188 |
+6° Des personnes qualifiées ; |
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3189 |
+ |
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3190 |
+7° Des représentants du conseil régional de santé. |
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3191 |
+ |
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3192 |
+Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative. |
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3193 |
+ |
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3194 |
+Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. |
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3195 |
+ |
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3196 |
+Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé. |
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3197 |
+ |
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3198 |
+La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3177 | 3199 |
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3178 | 3200 |
##### Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale |
3179 | 3201 |
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... | ... |
@@ -3205,7 +3227,7 @@ Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés : |
3205 | 3227 |
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3206 | 3228 |
Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
3207 | 3229 |
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3208 |
-Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et d'une commission départementale consultative comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. |
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3230 |
+Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et d'une commission départementale consultative comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. |
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3209 | 3231 |
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3210 | 3232 |
Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés : |
3211 | 3233 |
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... | ... |
@@ -3215,19 +3237,19 @@ b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, po |
3215 | 3237 |
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3216 | 3238 |
Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus soit dans un délai de deux ans après la publication de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma. |
3217 | 3239 |
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3218 |
-Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés. |
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3240 |
+Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés. |
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3219 | 3241 |
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3220 | 3242 |
Le représentant de l'Etat dans la région arrête les schémas régionaux relatifs : |
3221 | 3243 |
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3222 |
-a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale ; |
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3244 |
+a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ; |
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3223 | 3245 |
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3224 |
-b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional. |
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3246 |
+b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional. |
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3225 | 3247 |
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3226 | 3248 |
Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité. |
3227 | 3249 |
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3228 |
-Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales de santé. |
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3250 |
+Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux conseils régionaux de santé. |
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3229 | 3251 |
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3230 |
-Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information à la conférence régionale de santé et au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. |
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3252 |
+Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information au conseil régional de santé et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. |
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3231 | 3253 |
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3232 | 3254 |
##### Section 4 : Coordination des interventions |
3233 | 3255 |
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... | ... |
@@ -3285,7 +3307,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con |
3285 | 3307 |
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3286 | 3308 |
La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation. |
3287 | 3309 |
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3288 |
-Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée. |
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3310 |
+La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée. |
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3289 | 3311 |
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3290 | 3312 |
En outre, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation des établissements visés au b du 5° du I de l'article 312-1. |
3291 | 3313 |
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... | ... |
@@ -3305,7 +3327,7 @@ Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et |
3305 | 3327 |
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3306 | 3328 |
Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en Conseil d'Etat, afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de dépôt. |
3307 | 3329 |
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3308 |
-Le calendrier d'examen de ces demandes par la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des présidents des conseils généraux concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui des périodes mentionnées à l'alinéa précédent. |
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3330 |
+Le calendrier d'examen de ces demandes par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale est fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des présidents des conseils généraux concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui des périodes mentionnées à l'alinéa précédent. |
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3309 | 3331 |
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3310 | 3332 |
Lorsque les dotations mentionnées au 4° de l'article L. 313-4 ne permettent pas de financer la totalité des dépenses susceptibles d'être engendrées par les projets faisant l'objet des demandes d'autorisation, l'autorité compétente procède au classement desdites demandes selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat. |
3311 | 3333 |
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... | ... |
@@ -3359,7 +3381,7 @@ Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires |
3359 | 3381 |
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3360 | 3382 |
###### Article L313-7 |
3361 | 3383 |
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3362 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code sont autorisés soit, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, par le ministre chargé de l'action sociale, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le président du conseil général ou conjointement par ces deux dernières autorités, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. |
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3384 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code sont autorisés soit, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, par le ministre chargé de l'action sociale, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le président du conseil général ou conjointement par ces deux dernières autorités, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. |
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3363 | 3385 |
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3364 | 3386 |
Ces autorisations sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. Au terme de la période ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation à durée déterminée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-1. |
3365 | 3387 |
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... | ... |
@@ -3445,7 +3467,7 @@ III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendant |
3445 | 3467 |
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3446 | 3468 |
IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité dès conclusion de la convention prévue au I. |
3447 | 3469 |
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3448 |
-Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins. |
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3470 |
+Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli selon les cas, l'avis du conseil régional de santé ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins. |
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3449 | 3471 |
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3450 | 3472 |
V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. |
3451 | 3473 |
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... | ... |
@@ -3499,7 +3521,7 @@ Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux deuxième et troisième alin |
3499 | 3521 |
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3500 | 3522 |
La fermeture définitive du service ou de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1. |
3501 | 3523 |
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3502 |
-Cette autorisation peut être transférée par le représentant de l'Etat dans le département à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-16. Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est informé de ce transfert. |
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3524 |
+Cette autorisation peut être transférée par le représentant de l'Etat dans le département à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-16. Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent est informé de ce transfert. |
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3503 | 3525 |
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3504 | 3526 |
###### Article L313-19 |
3505 | 3527 |
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