Code de l’Office national interprofessionnel du blé


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Version consolidée au 31 juillet 1960 (version e50a96a)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1959.

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@@ -54,6 +54,34 @@ Dans les communes mixtes des départements algériens, les sociétés indigènes
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 (2) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
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+## Article 6
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+Sans pouvoir prétendre aux avantages fiscaux et aux subventions accordés aux coopératives de blé, les négociants en grains français et patentés, à l'exclusion des meuniers et boulangers, pourront, après en avoir fait la déclaration préalable au comité départemental et sous son contrôle, acheter, stocker et livrer les blés aux mêmes conditions et prix que les coopératives, sous réserve des dispositions ci-après et en respectant l'échelonnement des ventes prévu à l'article 15.
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+
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+Toutefois, le comité départemental devra rayer du registre des déclarations, les négociants qui auront été condamnés à des peines afflictives et infamantes ou à des peines correctionnelles pour vols, escroqueries, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou encore qui auront été condamnés pour des infractions à la législation sur les blés, ou qui se trouvent en état de faillite ou de liquidation judiciaire.
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+
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+Le comité peut également rayer du registre les négociants dont l'activité aura été reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécutives (1).
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+Cette radiation, qui comportera de droit l'interdiction de pratiquer les opérations prévues au premier paragraphe du présent article, pourra donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le conseil central qui devra statuer dans le mois.
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+
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+Ce recours aura le caractère suspensif.
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+
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+Les négociants en grains seront tenus d'acheter la récolte entière d'un même producteur. En aucun cas, ils ne pourront recevoir de blés en dépôt. A partir de la campagne 1939-1940 un même producteur ne pourra s'adresser qu'à un seul négociant par exploitation sous réserve des dispositions de l'article 8 bis ci-après.
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+
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+A partir de la promulgation de la présente loi, la création de tout fonds de commerce pour achat, stockage et livraison de blé devra être autorisé par le comité départemental, ainsi que l'adjonction de ces opérations à un fonds de commerce déjà existant, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central.
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+
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+Les prix officiels et les barèmes à appliquer seront affichés à la porte de la mairie dans chaque commune, ainsi que dans les magasins des négociants et au siège des coopératives à une place où ils seront facilement lus.
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+
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+Le paiement des blés achetés par les négociants agréés sera obligatoirement fait à la livraison par chèque tiré sur un compte ouvert au nom desdits négociants dans une caisse régionale de crédit agricole mutuel ou par virement sur ce compte.
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+
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+Les négociants sont tenus de fournir au comité départemental des céréales, dans le délai de dix jours de la livraison, un bordereau d'émission des chèques ou des ordres de virement relatifs au règlement des blés (1).
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+Les coopératives et les négociants en grains adresseront régulièrement au comité départemental des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes leurs opérations d'entrée et de sortie des blés avec désignation des vendeurs et acheteurs.
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81
+En cas de désaccord entre les vendeurs et les acheteurs sur la qualité du blé, le comité départemental des céréales dans le ressort duquel se situe le lieu d'expédition arbitrera sous réserve du droit d'appel devant le conseil central (1).
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+(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
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+
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 ## Article 7
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 Tout magasin d'organisme traitant le blé doit obligatoirement obtenir l'agrément du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin. Tout organisme autorisé à collecter sur plusieurs départements doit disposer dans chacun de ces départements d'un magasin agréé, sauf dérogation accordée par le comité départemental intéressé. Avec l'approbation du comité départemental, les organismes stockeurs peuvent confier au commerce local, si celui-ci n'opère pas pour son compte propre, toutes opérations de réception, stockage et conservation des blés, ces dispositions ne pouvant en aucun cas s'appliquer aux utilisateurs ou personnes passibles des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 du présent décret. Le comité statue sur les conditions dans lesquelles se feront ces opérations et contrôle le fonctionnement des magasins. Les décisions des comités relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions habituelles.