Code de l’énergie


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... ...
@@ -52,7 +52,7 @@ La politique énergétique :
52 52
 
53 53
 6° Lutte contre la précarité énergétique ;
54 54
 
55
-7° Contribue à la mise en place d'une Union européenne de l'énergie, qui vise à garantir la sécurité d'approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des énergies renouvelables, des interconnexions physiques, du soutien à l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la mise en place d'instruments de coordination des politiques nationales.
55
+7° Contribue à la mise en place d'une Union européenne de l'énergie, qui vise à garantir la sécurité d'approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des énergies renouvelables, des interconnexions physiques, des moyens de flexibilité du système électrique, du soutien à l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la mise en place d'instruments de coordination des politiques nationales.
56 56
 
57 57
 #### Article L100-2
58 58
 
... ...
@@ -124,7 +124,7 @@ II. - L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'
124 124
 
125 125
 ###### Article L111-1
126 126
 
127
-Les secteurs de l'électricité et du gaz distinguent, notamment, quatre activités obéissant à des règles d'organisation et soumises à des obligations différentes. Les activités d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que d'exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont régulées conformément aux dispositions du présent livre. Les activités de production et de vente aux consommateurs finals ou de fourniture s'exercent au sein de marchés concurrentiels sous réserve des obligations de service public énoncées au présent livre et des dispositions des livres III et IV.
127
+Les secteurs de l'électricité et du gaz distinguent, notamment, cinq activités obéissant à des règles d'organisation et soumises à des obligations différentes. Les activités d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que d'exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont régulées conformément aux dispositions du présent livre. Les activités de production, de stockage d'énergie dans le système électrique et de vente aux consommateurs finals ou de fourniture s'exercent au sein de marchés concurrentiels sous réserve des obligations de service public énoncées au présent livre et des dispositions des livres III et IV.
128 128
 
129 129
 ##### Section 2 : Organisation des entreprises de transport
130 130
 
... ...
@@ -462,7 +462,7 @@ Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L. 111-29 à L. 111-3
462 462
 
463 463
 Les membres de la direction générale ou du directoire de la société mentionnée à l'article L. 111-40 sont seuls habilités à représenter le gestionnaire du réseau public de transport auprès de la Commission de régulation de l'énergie et des tiers pour toutes les questions qui concernent la gestion, la maintenance ou le développement du réseau de transport.
464 464
 
465
-Ils représentent le réseau de transport français au sein du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport institué par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003.
465
+Ils représentent le réseau de transport français au sein du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport institué par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
466 466
 
467 467
 ####### Article L111-46
468 468
 
... ...
@@ -630,7 +630,7 @@ La société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz
630 630
 
631 631
 1° Elle assure l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;
632 632
 
633
-2° Elle réunit dans un code de bonne conduite, adressé à la Commission de régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.
633
+2° Elle réunit dans un code de bonne conduite, adressé à la Commission de régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau et, en matière d'électricité, aux données qu'elle détient.
634 634
 
635 635
 ####### Article L111-62
636 636
 
... ...
@@ -914,6 +914,10 @@ Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de ré
914 914
 
915 915
 Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation.
916 916
 
917
+####### Article L111-92-2
918
+
919
+Au plus tard le 1er janvier 2026, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution mettent en œuvre les opérations techniques nécessaires à un changement de fournisseur d'un consommateur final raccordé dans leur zone de desserte dans un délai qui ne dépasse pas un jour ouvrable à compter de la notification de ce changement.
920
+
917 921
 ####### Article L111-93
918 922
 
919 923
 I. ― Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Le refus doit résulter de critères, objectifs et non discriminatoires, qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Ces critères sont publiés.
... ...
@@ -1530,9 +1534,9 @@ Elle contribue à garantir l'effectivité des mesures de protection des consomma
1530 1534
 
1531 1535
 La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières.
1532 1536
 
1533
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 321-6 et 431-6 (1), la Commission de régulation de l'énergie surveille les plans d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Son rapport annuel comporte l'analyse de leurs plans d'investissements, notamment au regard des besoins en matière d'investissement et de leur cohérence avec le plan européen élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué, pour l'électricité, par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et, pour le gaz, par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d'investissements.
1537
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 321-6 et 431-6 (1), la Commission de régulation de l'énergie surveille les plans d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Son rapport annuel comporte l'évaluation de leurs plans d'investissements, notamment au regard des besoins en matière d'investissement et de leur cohérence avec le plan européen élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué, pour l'électricité, par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité et, pour le gaz, par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Cette évaluation peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d'investissements.
1534 1538
 
1535
-Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.
1539
+Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1. Elle surveille la mise en œuvre des contrats à tarification dynamique prévus à l'article L. 332-7 et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l'impact et l'évolution des contrats d'électricité à tarification dynamique, et évalue les risques que ces offres pourraient entraîner. Elle veille à ce que ce type d'offres n'entraînent pas de pratiques abusives. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.
1536 1540
 
1537 1541
 La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect des articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie.
1538 1542
 
... ...
@@ -1668,7 +1672,7 @@ Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission
1668 1672
 
1669 1673
 7° La méthode de calcul des coûts de production de l'électricité nucléaire historique mentionnés à l'article L. 337-14 et les règles de calcul et d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 ;
1670 1674
 
1671
-8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ;
1675
+8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;
1672 1676
 
1673 1677
 9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article.
1674 1678
 
... ...
@@ -1702,7 +1706,9 @@ La commission approuve :
1702 1706
 
1703 1707
 5° Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport de gaz prévues aux articles L. 453-2 et L. 453-6 ;
1704 1708
 
1705
-6° Les modèles de contrats ou de protocoles d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111-92-1 et L. 111-97-1.
1709
+6° Les modèles de contrats ou de protocoles d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111-92-1 et L. 111-97-1 ;
1710
+
1711
+7° Les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, dès lors qu'ils sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu'ils soient raisonnables et appropriés.
1706 1712
 
1707 1713
 ###### Article L134-4
1708 1714
 
... ...
@@ -1744,7 +1750,7 @@ La commission est associée, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à
1744 1750
 
1745 1751
 ###### Article L134-13
1746 1752
 
1747
-La Commission de régulation de l'énergie coopère avec l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie, ainsi qu'avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne ; elle peut conclure des accords de coopération avec ces dernières et avec l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie.
1753
+La Commission de régulation de l'énergie coopère avec l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie, ainsi qu'avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne ; elle peut conclure des accords de coopération avec ces dernières et avec l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie.
1748 1754
 
1749 1755
 ###### Article L134-15
1750 1756
 
... ...
@@ -1752,10 +1758,16 @@ La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur l
1752 1758
 
1753 1759
 Elle propose, en tant que de besoin, au gestionnaire concerné, des mesures propres à garantir son indépendance.
1754 1760
 
1761
+Elle publie tous les deux ans un rapport d'évaluation de la performance des gestionnaires de réseaux sur le développement d'un réseau électrique intelligent promouvant l'efficacité énergétique et l'insertion de l'énergie renouvelable. Ce rapport formule des recommandations sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs rendus publics.
1762
+
1755 1763
 ###### Article L134-15-1
1756 1764
 
1757 1765
 La Commission de régulation de l'énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l'électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l'évolution du prix moyen de la fourniture d'électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que, une fois par an, l'évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d'actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l'exercice de cette mission.
1758 1766
 
1767
+La Commission de régulation de l'énergie publie au moins une fois par an des recommandations sur la conformité des prix de la fourniture d'électricité aux consommateurs avec l'article 5 de la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, et transmet le cas échéant ses recommandations à l'Autorité de la concurrence.
1768
+
1769
+La Commission de régulation de l'énergie publie une fois par an un rapport sur l'évolution des contrats à tarification dynamique, leurs impacts sur les factures des consommateurs, en particulier sur la volatilité des prix.
1770
+
1759 1771
 ###### Article L134-16
1760 1772
 
1761 1773
 Le président de la Commission saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
... ...
@@ -1772,7 +1784,7 @@ Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 621-21 du code monéta
1772 1784
 
1773 1785
 ###### Article L134-18
1774 1786
 
1775
-Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
1787
+Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, d'un centre de coordination régional, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
1776 1788
 
1777 1789
 La Commission de régulation de l'énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure proportionnée à l'objectif poursuivi et à la taille de l'entreprise concernée, les informations qu'elle recueille dans le cadre de ses missions.
1778 1790
 
... ...
@@ -1846,7 +1858,7 @@ Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, so
1846 1858
 
1847 1859
 Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements répétés qu'il constate de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou de la part des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan.
1848 1860
 
1849
-Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, d'une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l'énergie, de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie, y compris du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent code, qu'il constate de la part de toute personne concernée, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34, sans qu'il y ait lieu de la mettre préalablement en demeure.
1861
+Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, d'une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l'énergie, de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, aux dispositions relatives aux codes de réseau et aux lignes directrices mentionnés aux articles 59,60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, ainsi qu'aux textes pris pour leur application, ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie, y compris du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent code, qu'il constate de la part de toute personne concernée, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34, sans qu'il y ait lieu de la mettre préalablement en demeure.
1850 1862
 
1851 1863
 ###### Article L134-25-1
1852 1864
 
... ...
@@ -1936,7 +1948,7 @@ La Commission de régulation de l'énergie désigne toute personne compétente p
1936 1948
 
1937 1949
 ###### Article L135-4
1938 1950
 
1939
-Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux aux heures et selon les modalités habituelles d'ouverture.
1951
+Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'un centre de coordination régional, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux aux heures et selon les modalités habituelles d'ouverture.
1940 1952
 
1941 1953
 Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
1942 1954
 
... ...
@@ -2098,6 +2110,8 @@ Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d
2098 2110
 
2099 2111
 I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code et fixe le cas échéant la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au V de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
2100 2112
 
2113
+La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit, le cas échéant, que le gestionnaire de réseau de distribution élabore le plan de développement de réseau mentionné à l'article L. 322-11.
2114
+
2101 2115
 Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l'article L. 141-2 du présent code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4.
2102 2116
 
2103 2117
 II. - Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, à l'exception de la Corse, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. L'élaboration, la révision ou la modification de la programmation pluriannuelle de l'énergie vaut actualisation du volet énergie de ce schéma. Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, cette programmation pluriannuelle contient, outre les informations mentionnées au même I, des volets relatifs :
... ...
@@ -2132,7 +2146,11 @@ Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalité
2132 2146
 
2133 2147
 ###### Article L141-7
2134 2148
 
2135
-L'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par voie réglementaire.
2149
+L'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par le ministre chargé de l'énergie conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
2150
+
2151
+Le coût de l'énergie non distribuée mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité est défini par le ministre chargé de l'énergie.
2152
+
2153
+Les conditions d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire.
2136 2154
 
2137 2155
 ###### Article L141-8
2138 2156
 
... ...
@@ -2140,7 +2158,7 @@ Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque a
2140 2158
 
2141 2159
 Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d'élaboration sont définis par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité et de substitution d'usages, des capacités de production par filière, des capacités d'effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.
2142 2160
 
2143
-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité a accès à toutes les informations utiles à l'établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d'effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
2161
+Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité a accès à toutes les informations utiles à l'établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d'effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
2144 2162
 
2145 2163
 Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité saisit l'autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.
2146 2164
 
... ...
@@ -3777,19 +3795,21 @@ Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser chacun de leurs effacement
3777 3795
 
3778 3796
 Un opérateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52 ne peuvent exercer l'activité d'opérateur d'effacement décrite au présent article.
3779 3797
 
3798
+Le client peut final peut changer d'opérateur d'effacement dans un délai le plus court possible qui, dans le respect des dispositions contractuelles, ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande.
3799
+
3780 3800
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les effacements de consommation d'électricité. Il prévoit également les conditions d'agrément technique des opérateurs d'effacement, les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions d'agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d'application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
3781 3801
 
3782 3802
 ##### Article L271-3
3783 3803
 
3784
-Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini sur la base d'un prix de référence et des volumes d'effacement comptabilisés comme des soutirages dans le périmètre des responsables d'équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part " énergie " du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
3804
+Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini sur la base d'un prix de référence et des volumes d'effacement comptabilisés comme des soutirages dans le périmètre des responsables d'équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part " approvisionnement " du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
3785 3805
 
3786
-Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l'opérateur d'effacement ou, à défaut, par l'opérateur d'effacement lui-même. Par dérogation, l'autorité administrative peut, pour les catégories d'effacements mentionnées à l'article L. 271-1 qui conduisent à des économies d'énergie significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement réparti entre l'opérateur d'effacement et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie d'effacement, de façon à garantir un bénéfice pour l'ensemble des consommateurs d'électricité sur le territoire national interconnecté. Elle ne peut excéder la part d'effacement mentionnée au même article L. 271-1 qui conduit à des économies d'énergie. Les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts selon les modalités prévues à l'article L. 321-12. A l'issue d'une période de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la Commission de régulation de l'énergie remet un rapport au ministre chargé de l'énergie sur la mise en œuvre du régime de versement, sur l'impact de l'effacement de consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les coûts des réseaux ainsi que sur la répartition entre les opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les consommateurs des flux financiers générés par l'effacement de consommation. Le cas échéant, elle propose au ministre chargé de l'énergie une modification des règles relatives au versement mentionné au présent article. Ce rapport est rendu public.
3806
+Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l'opérateur d'effacement ou, à défaut, par l'opérateur d'effacement lui-même.
3787 3807
 
3788 3808
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
3789 3809
 
3790 3810
 ##### Article L271-4
3791 3811
 
3792
-Lorsque les capacités d'effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'effacements, en particulier ceux ayant pour effet une économie d'énergie en application du deuxième alinéa de l'article L. 271-1. Les capacités d'effacement rémunérées dans le cadre de ces appels d'offres ne peuvent bénéficier du régime dérogatoire mentionné à l'article L. 271-3.
3812
+Lorsque les capacités d'effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'effacements, en particulier ceux ayant pour effet une économie d'énergie en application du deuxième alinéa de l'article L. 271-1.
3793 3813
 
3794 3814
 Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des effacements de consommation sur le système électrique en fonction des orientations fixées par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l'autorité administrative.
3795 3815
 
... ...
@@ -4459,15 +4479,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre
4459 4479
 
4460 4480
 ###### Article L321-6
4461 4481
 
4462
-I. - Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens.
4482
+I. - Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, des exploitants d'installations de stockage, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens.
4463 4483
 
4464
-A cet effet, il élabore chaque année un schéma décennal de développement du réseau établi sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses raisonnables à moyen terme de l'évolution de la production, de la consommation et des échanges d'électricité sur les réseaux transfrontaliers. Le schéma prend notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel et la programmation pluriannuelle de l'énergie, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7.
4484
+A cet effet, il élabore tous les deux ans un schéma décennal de développement du réseau établi sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses raisonnables à moyen terme de l'évolution de la production, de la consommation et des échanges d'électricité sur les réseaux transfrontaliers. Le schéma prend notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas-carbone et le plan national intégré en matière d'énergie et de climat prévu par l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7. Il tient également compte du potentiel d'utilisation de l'effacement de consommation, des installations de stockage d'énergie ou d'autres ressources susceptibles de constituer une solution de substitution aux développements du réseau.
4465 4485
 
4466 4486
 Le schéma décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier de tous les projets d'investissements.
4467 4487
 
4468
-Chaque année, le schéma décennal est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau public ; elle rend publique la synthèse de cette consultation.
4488
+Le schéma décennal est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau public ; elle rend publique la synthèse de cette consultation.
4469 4489
 
4470
-Elle vérifie si le schéma décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, la Commission de régulation de l'énergie peut consulter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire du réseau public de transport la modification du schéma décennal de développement du réseau.
4490
+Elle vérifie si le schéma décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019. En cas de doute sur cette cohérence, la Commission de régulation de l'énergie peut consulter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019. Elle peut imposer au gestionnaire du réseau public de transport la modification du schéma décennal de développement du réseau.
4471 4491
 
4472 4492
 Le schéma décennal de développement du réseau est également transmis à l'autorité administrative, qui peut formuler des observations si elle estime que ce schéma ne prend pas en compte les objectifs de la politique énergétique.
4473 4493
 
... ...
@@ -4487,6 +4507,12 @@ Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes
4487 4507
 
4488 4508
 Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau.
4489 4509
 
4510
+###### Article L321-6-2
4511
+
4512
+Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité est chargé de la numérisation du réseau de transport.
4513
+
4514
+Il est chargé de la gestion des données, y compris le développement de systèmes de gestion des données, de la cybersécurité et de la protection des données, sous réserve des règles applicables et sans préjudice de la compétence d'autres autorités.
4515
+
4490 4516
 ###### Article L321-7
4491 4517
 
4492 4518
 Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis du conseil régional et des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
... ...
@@ -4535,13 +4561,13 @@ Les règles de présentation des programmes et des propositions d'ajustement et
4535 4561
 
4536 4562
 Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.
4537 4563
 
4538
-A cette fin, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
4564
+A cette fin, il négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
4539 4565
 
4540 4566
 Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du réseau public de transport peut demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies à l'article L. 321-10.
4541 4567
 
4542 4568
 Le gestionnaire du réseau public de transport veille également à la disponibilité et à la mise en œuvre des services nécessaires au fonctionnement du réseau. Tout producteur dont les installations disposent d'une capacité constructive de réglage de la fréquence ou de la tension met, en application de l'article L. 342-5, cette capacité à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport, selon des modalités de participation et des règles de détermination de la rémunération fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui sont élaborées et publiées par le gestionnaire du réseau public de transport.
4543 4569
 
4544
-Ces modalités et règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre. Le gestionnaire du réseau public de transport conclut les contrats nécessaires à l'exercice de cette mission.
4570
+Ces modalités et règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre. Elles garantissent dans des conditions transparentes et non discriminatoires que toute entreprise d'électricité et acteur de marché, y compris ceux offrant de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, les opérateurs d'effacement, les agrégateurs, les exploitants d'installations de stockage d'électricité peuvent offrir de tels services nécessaires au fonctionnement du réseau, dès lors que ces services permettent, moyennant un bon rapport coût/ efficacité, de réduire la nécessité de moderniser ou remplacer des capacités électriques et favorisent l'exploitation sûre et efficace du réseau de transport. Le gestionnaire du réseau public de transport conclut les contrats nécessaires à l'exercice de cette mission.
4545 4571
 
4546 4572
 ###### Article L321-12
4547 4573
 
... ...
@@ -4669,7 +4695,7 @@ La consistance d'un réseau public de distribution d'électricité est définie
4669 4695
 
4670 4696
 Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
4671 4697
 
4672
-1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ;
4698
+1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs, des producteurs et des installations de stockage ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ;
4673 4699
 
4674 4700
 2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
4675 4701
 
... ...
@@ -4693,7 +4719,11 @@ Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à
4693 4719
 
4694 4720
 Il assure, de manière non discriminatoire, l'appel des installations de production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le gestionnaire du réseau public de transport et dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de distribution est destinataire des programmes d'appel de ces installations. Il intègre les informations dont il dispose pour constituer un programme d'appel agrégé qu'il transmet au gestionnaire du réseau public de transport. La maille d'agrégation et les modalités de transmission du programme d'appel agrégé sont définies par le gestionnaire du réseau public de transport selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-10.
4695 4721
 
4696
-Lorsqu'il assure cette fonction et sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
4722
+Lorsqu'il assure cette fonction, il négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs ou d'autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes, sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10, aux services auxiliaires et, le cas échéant, à des services de flexibilité sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à ce principe si l'acquisition de services auxiliaires ou de services de flexibilité fondée sur le marché n'apparaît pas économiquement judicieuse ou efficace.
4723
+
4724
+Les modalités et règles pour la fourniture de services auxiliaires et de services de flexibilité à chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, hormis celles relatives à la couverture des pertes, sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre.
4725
+
4726
+Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
4697 4727
 
4698 4728
 ###### Article L322-10
4699 4729
 
... ...
@@ -4705,6 +4735,16 @@ Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental, so
4705 4735
 
4706 4736
 L'appel de ces installations est fonction de l'ordre de préséance économique.
4707 4737
 
4738
+###### Article L322-11
4739
+
4740
+Le gestionnaire de réseau de distribution publie au moins tous les deux ans un plan de développement de réseau. Ce plan de développement du réseau offre de la transparence quant aux services de flexibilité à moyen et long termes qui sont nécessaires, et énonce les investissements programmés pour les cinq à dix prochaines années, l'accent étant mis, en particulier, sur les principales infrastructures de distribution nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge des véhicules électriques. Il inclut également le recours à l'effacement de consommation d'électricité, à l'efficacité énergétique, à des installations de stockage d'énergie ou à d'autres ressources auxquelles le gestionnaire de réseau de distribution doit recourir comme alternatives à l'expansion du réseau. Il tient compte des programmes prévisionnels établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
4741
+
4742
+Le gestionnaire de réseau de distribution consulte tous les utilisateurs du réseau concernés, les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité mentionnées au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les gestionnaires de réseau de transport concernés au sujet du plan de développement du réseau. Il publie les résultats du processus de consultation ainsi que le plan de développement du réseau et soumet les résultats de la consultation et le plan de développement du réseau à la Commission de régulation de l'énergie ainsi qu'au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1 du code de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie peut demander que le plan soit modifié.
4743
+
4744
+Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut demander la modification du plan de développement du réseau, sont fixées par voie réglementaire après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
4745
+
4746
+L'obligation de réaliser un plan de développement de réseau ne s'applique pas aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité desservant moins de 100 000 clients connectés. Elle s'applique dans les zones non interconnectées au territoire des Etats membres de l'Union européenne si la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-5 le prévoit.
4747
+
4708 4748
 ##### Section 3 : La qualité de l'électricité
4709 4749
 
4710 4750
 ###### Article L322-12
... ...
@@ -4859,15 +4899,31 @@ Lorsqu'un consommateur ayant déjà exercé le droit prévu à l'article L. 331-
4859 4899
 
4860 4900
 Les dispositions du code de la commande publique n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 331-1. Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes publiques appliquent les procédures du code de la commande publique déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat d'électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.
4861 4901
 
4862
-#### Chapitre II : Les contrats de vente
4902
+#### Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture
4863 4903
 
4864 4904
 ##### Article L332-1
4865 4905
 
4866
-Les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-16 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs et aux contrats conclus entre les fournisseurs et les non-professionnels pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, ainsi qu'aux offres correspondantes.
4906
+Les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-16 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs, tels que définis dans l'article liminaire du code de la consommation, et aux contrats conclus entre les fournisseurs et les non-professionnels pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, ainsi qu'aux offres correspondantes.
4867 4907
 
4868 4908
 ##### Article L332-2
4869 4909
 
4870
-Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-13 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public.
4910
+Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l'article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public.
4911
+
4912
+Pour l'application des articles L. 224-7 et L. 224-10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique ou, à sa demande ou si le fournisseur n'a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale.
4913
+
4914
+Pour l'application de l'article L. 224-10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours.
4915
+
4916
+L'article L. 224-15 du code de la consommation est applicable aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s'agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, est inférieur à 10 millions d'euros. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l'honneur qu'ils respectent ces critères.
4917
+
4918
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ces frais sont clairement communiqués avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur.
4919
+
4920
+##### Article L332-2-1
4921
+
4922
+Les dispositions de l'article L. 224-3 du code de la consommation, à l'exception de ses 5°, 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que de ses 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92 du présent code, ainsi que de l'article L. 224-4, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2° et, pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92, de ses 3°, 4° et 5°, de l'article L. 224-9, de l'article L. 224-10 à l'exception de son deuxième alinéa, de la première phrase de l'article L. 224-11 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l'article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public.
4923
+
4924
+Pour l'application des articles L. 224-7 et L. 224-10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique, ou à sa demande ou si le fournisseur n'a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale.
4925
+
4926
+Pour l'application de l'article L. 224-10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours.
4871 4927
 
4872 4928
 ##### Article L332-3
4873 4929
 
... ...
@@ -4885,6 +4941,22 @@ Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux consommateurs qui souscrivent
4885 4941
 
4886 4942
 Les contrats de vente d'électricité conclus avec un consommateur final non domestique qui bénéficie d'un tarif réglementé de vente d'électricité, ainsi que les factures correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire souscrite.
4887 4943
 
4944
+Les fournisseurs mentionnés à l'article L. 121-5 informent au moins tous les trois mois leurs clients ayant conclu un contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité de l'existence des offres de marché, y compris des offres à tarification dynamique prévues à l'article L. 332-7, et du comparateur d'offres prévu à l'article L. 122-3, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation.
4945
+
4946
+##### Article L332-7
4947
+
4948
+I.-Une offre à tarification dynamique est une offre qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infra-journaliers, susceptible d'être proposée par tout fournisseur aux clients équipés d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4.
4949
+
4950
+II.-Tout fournisseur d'électricité assurant l'approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer à un client équipé d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 qui en fait la demande une offre de fourniture d'électricité à tarification dynamique reflétant les variations de prix à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché. Les modalités selon lesquelles cette offre prend en compte les variations des prix de marché sont définies par délibération de la Commission de régulation de l'énergie.
4951
+
4952
+La liste des fournisseurs concernés est publiée annuellement par la Commission de régulation de l'énergie.
4953
+
4954
+III.-Le fournisseur informe le client sur les opportunités, les coûts et les risques liés à une offre à tarification dynamique conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 224-3 du code de la consommation.
4955
+
4956
+IV.-Le fournisseur recueille le consentement du client avant de passer à un contrat à tarification dynamique.
4957
+
4958
+V.-Le fournisseur met à la disposition du client un dispositif d'alerte en cas de variation significative du prix de marché.
4959
+
4888 4960
 #### Chapitre III : L'achat pour revente
4889 4961
 
4890 4962
 ##### Article L333-1
... ...
@@ -4975,32 +5047,6 @@ Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables
4975 5047
 
4976 5048
 Ces dispositions s'appliquent également aux gestionnaires des voies fluviales et des ports et aux personnes agissant pour le compte de ces gestionnaires pour l'approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et établissements flottants au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports ainsi que des navires au sens de l'article L. 5000-2 du même code.
4977 5049
 
4978
-###### Article L334-5
4979
-
4980
-Les infrastructures de recharge électrique ouvertes au public respectent les exigences de l'article L. 641-4-2. Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.
4981
-
4982
-###### Article L334-6
4983
-
4984
-L'installation, l'exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l'énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge, selon des modalités précisées par décret. Les modalités de gestion de l'énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret.
4985
-
4986
-##### Section 4 : Les schémas de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables
4987
-
4988
-###### Article L334-7
4989
-
4990
-Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.
4991
-
4992
-Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports et, en Ile-de-France, avec l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du même code, avec la région ainsi qu'avec les gestionnaires de voiries concernés.
4993
-
4994
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le contenu du schéma.
4995
-
4996
-###### Article L334-8
4997
-
4998
-Pour l'élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, les opérateurs d'infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou aux établissements publics en charge de l'élaboration de ce schéma des informations relatives à l'usage de leurs infrastructures.
4999
-
5000
-Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d'exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.
5001
-
5002
-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
5003
-
5004 5050
 #### Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité
5005 5051
 
5006 5052
 ##### Section 1 : Le dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité
... ...
@@ -5015,7 +5061,15 @@ Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qui,
5015 5061
 
5016 5062
 Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
5017 5063
 
5018
-Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à inciter au respect à moyen terme du niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité retenu pour l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8.
5064
+Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à éviter à moyen terme la défaillance du système électrique conformément au critère prévu à l'article L. 141-7.
5065
+
5066
+Lorsque ni le bilan prévisionnel pluriannuel, ni les études d'adéquations européennes mentionnées à l'article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité n'identifient de difficultés d'adéquation des ressources en l'absence de mécanisme de capacité, pour des années pour lesquelles il n'a pas encore été procédé à la certification des capacités de production ou d'effacement, le ministre chargé de l'énergie suspend par arrêté l'application du mécanisme d'obligation de capacité pour ces mêmes années aussi longtemps qu'aucune difficulté d'adéquation n'est identifiée.
5067
+
5068
+Pour les années 2023 et 2024, pour lesquelles il a déjà été procédé à la certification de certaines capacités, le ministre chargé de l'énergie suspend par arrêté l'application du mécanisme d'obligation de capacité pour l'une ou l'autre de ces années lorsque, dans les conditions précisées à l'alinéa précédent, il n'a pas été identifié, avant le 31 décembre de l'année qui précède, de difficulté d'adéquation des ressources pour l'année considérée.
5069
+
5070
+Après trois années de suspension consécutives, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente une évaluation de la mise en œuvre du dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité, au regard de la persistance ou non d'une difficulté d'adéquation des ressources. Cette évaluation est assortie de recommandations sur le maintien ou la suppression du dispositif.
5071
+
5072
+La suspension du dispositif s'effectue sans préjudice de l'exécution des contrats déjà conclus à la date de la décision de suspension et sans préjudice de l'obligation, découlant de l'article L. 335-1, pour les fournisseurs, les consommateurs finals et les gestionnaires de réseau pour leurs pertes de contribuer en tant que de besoin au financement de ces contrats, en fonction des caractéristiques de consommation de leurs clients.
5019 5073
 
5020 5074
 Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens. Il tient compte de l'intérêt que représente l'effacement de consommation pour la collectivité et pour l'environnement par rapport au développement des capacités de production. A coût égal, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production.
5021 5075
 
... ...
@@ -5033,7 +5087,13 @@ La qualité de responsable de périmètre de certification s'acquiert par la sig
5033 5087
 
5034 5088
 Le responsable de périmètre de certification est redevable d'une pénalité financière envers le gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective dont il a la charge est inférieure à celle certifiée.
5035 5089
 
5036
-III. - Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles.
5090
+III. - Une installation de production dont la production commerciale a débuté après le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité ne peut voir sa disponibilité et son caractère effectif certifiés pour des années de livraison postérieures à 2019.
5091
+
5092
+Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité et plus de 350 kg de CO2 issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé ne peut voir sa disponibilité et son caractère effectif certifiés pour des années de livraison postérieures à 2024.
5093
+
5094
+Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte des plafonds prévus au précédent alinéa sont définies par décret.
5095
+
5096
+IV. - Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles.
5037 5097
 
5038 5098
 ###### Article L335-4
5039 5099
 
... ...
@@ -5351,7 +5411,7 @@ Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux pub
5351 5411
 
5352 5412
 La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux.
5353 5413
 
5354
-La Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que sur celles des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. Elle peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité.
5414
+La Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que sur celles des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. Elle peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité, l'efficacité énergétique des réseaux et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité.
5355 5415
 
5356 5416
 La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par l'autorité administrative. Elle informe régulièrement l'autorité administrative lors de la phase d'élaboration des tarifs. Elle procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
5357 5417
 
... ...
@@ -5598,7 +5658,7 @@ Le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution d'électricité est notammen
5598 5658
 
5599 5659
 3° De veiller, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite et d'assurer la couverture des pertes d'électricité et le maintien d'une capacité de réserve sur son réseau ;
5600 5660
 
5601
-4° De fournir aux utilisateurs du réseau qu'il exploite les informations nécessaires à un accès efficace, sous réserve des informations commercialement sensibles ;
5661
+4° D'assurer dans des conditions transparentes et non discriminatoires l'accès des tiers au réseau et de fournir aux utilisateurs du réseau qu'il exploite les informations nécessaires à un accès efficace, sous réserve des informations commercialement sensibles ;
5602 5662
 
5603 5663
 5° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau qu'il exploite ;
5604 5664
 
... ...
@@ -5628,13 +5688,13 @@ En cas de changement du gestionnaire d'un réseau fermé de distribution d'élec
5628 5688
 
5629 5689
 ###### Article L344-9
5630 5690
 
5631
-Pour la mise en œuvre du 3° de l'article L. 344-5, le gestionnaire de réseau fermé de distribution d'électricité négocie librement avec les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes et au maintien d'une capacité de réserve sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, transparentes et non discriminatoires.
5691
+Pour la mise en œuvre du 3° de l'article L. 344-5 , le gestionnaire de réseau fermé de distribution d'électricité négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs ou d'autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes, aux services auxiliaires et de flexibilité et au maintien d'une capacité de réserve sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, transparentes et non discriminatoires.
5632 5692
 
5633 5693
 Préalablement à leur entrée en vigueur, les tarifs des redevances d'utilisation des réseaux fermés de distribution d'électricité sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'un dossier complet pour rendre sa décision. A l'expiration de ce délai, les tarifs sont réputés approuvés.
5634 5694
 
5635 5695
 ###### Article L344-10
5636 5696
 
5637
-Le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution d'électricité peut demander à la Commission de régulation de l'énergie d'être exempté des obligations prévues à l'article L. 344-9.
5697
+Le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution d'électricité peut demander à la Commission de régulation de l'énergie d'être exempté des obligations et interdictions prévues aux articles L. 344-9, L. 352-2 et L. 353-7. Les conditions de cette exemption sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
5638 5698
 
5639 5699
 Pour chacune de ces exemptions, la Commission de régulation de l'énergie fixe la composition du dossier. Elle dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'un dossier complet pour rendre sa décision. A l'expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée.
5640 5700
 
... ...
@@ -5738,29 +5798,9 @@ Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l'issue d'un délai d
5738 5798
 
5739 5799
 Les ouvrages mentionnés aux articles L. 344-1 et L. 345-2 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.
5740 5800
 
5741
-#### Chapitre VII : Infrastructures de recharge de véhicules électriques
5742
-
5743
-##### Section 1 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques
5744
-
5745
-###### Article L347-1
5746
-
5747
-Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d'électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n'est pas sur le réseau de distribution publique d'électricité.
5748
-
5749
-###### Article L347-2
5750
-
5751
-Le raccordement indirect d'une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d'électricité ne peut faire obstacle à l'exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l'article L. 331-1, des droits de participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et des droits de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionnés à l'article L. 321-15-1.
5752
-
5753
-###### Article L347-3
5754
-
5755
-En cas de demande d'exercice des droits mentionnés à l'article L. 347-2, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3.
5756
-
5757
-###### Article L347-4
5758
-
5759
-Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les infrastructures de recharge raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les infrastructures raccordées directement.
5760
-
5761 5801
 ### TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION  DE L'ELECTRICITE
5762 5802
 
5763
-#### Chapitre unique : Consommateurs électro-intensifs
5803
+#### Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs
5764 5804
 
5765 5805
 ##### Article L351-1
5766 5806
 
... ...
@@ -5786,6 +5826,92 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
5786 5826
 
5787 5827
 IV.-Les conditions particulières mentionnées au I du présent article sont définies pour chacune des catégories mentionnées au II. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au I doivent mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 du présent code et atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. A défaut, l'autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36.
5788 5828
 
5829
+#### Chapitre II : Stockage d'énergie dans le système électrique
5830
+
5831
+##### Section 1 : Champ d'application
5832
+
5833
+###### Article L352-1
5834
+
5835
+Au sens du présent chapitre, on entend par “ stockage d'énergie dans le système électrique ” le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie.
5836
+
5837
+##### Section 2 : Obligations des gestionnaires de réseaux
5838
+
5839
+###### Article L352-2
5840
+
5841
+Les gestionnaires de réseaux publics d'électricité et les gestionnaires des réseaux fermés de distribution ne peuvent pas posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d'énergie dans le système électrique. La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à ce principe si ces installations de stockage constituent des composants pleinement intégrés aux réseaux ou si sont remplies les autres conditions prévues par l'article 36, paragraphe 2, ou l'article 54, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
5842
+
5843
+#### Chapitre III : Recharge des véhicules électriques
5844
+
5845
+##### Section 1 : Infrastructure de recharge des véhicules électriques
5846
+
5847
+###### Article L353-1
5848
+
5849
+Au sens du présent chapitre, on entend par " point de recharge " une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d'échanger la batterie d'un seul véhicule électrique à la fois.
5850
+
5851
+###### Article L353-2
5852
+
5853
+Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de recharge ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de recharge ouvertes au public sont précisées par décret.
5854
+
5855
+###### Article L353-3
5856
+
5857
+Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.
5858
+
5859
+##### Section 2 : Itinérance de la recharge
5860
+
5861
+###### Article L353-4
5862
+
5863
+Les aménageurs d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
5864
+
5865
+##### Section 3 : Déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharges
5866
+
5867
+###### Article L353-5
5868
+
5869
+Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.
5870
+
5871
+Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports lorsqu'elles ne sont pas chargées de son élaboration et, en Ile-de-France, avec l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du même code, avec la région ainsi qu'avec les gestionnaires de voiries concernés.
5872
+
5873
+Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du schéma et les modalités d'application du présent article.
5874
+
5875
+###### Article L353-6
5876
+
5877
+Pour l'élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, les opérateurs d'infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou aux établissements publics en charge de l'élaboration de ce schéma des informations relatives à l'usage de leurs infrastructures.
5878
+
5879
+Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d'exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.
5880
+
5881
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
5882
+
5883
+###### Article L353-7
5884
+
5885
+Les gestionnaires de réseaux de distribution, y compris les réseaux fermés de distribution, ne peuvent pas posséder, développer, gérer ou exploiter des points de recharge pour véhicules électriques. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans l'un des cas suivants :
5886
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5887
+1° Pour l'usage exclusif des gestionnaires de réseau ;
5888
+
5889
+2° En l'absence d'initiative d'un acteur de marché, après approbation de la Commission de régulation de l'énergie, si sont remplies les conditions prévues par l'article 33, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Lorsqu'il bénéficie d'une dérogation pour un point de recharge ouvert au public, le gestionnaire de réseau exploite le point de recharge en garantissant un droit d'accès des tiers non discriminatoire. La dérogation est valable cinq ans. A l'échéance de cette période, une consultation publique est menée pour réévaluer l'intérêt potentiel d'autres acteurs à posséder, développer, gérer ou exploiter des points de recharge. Si la dérogation n'est pas reconduite, la cession d'un point de recharge aux tiers fait l'objet d'une compensation au gestionnaire de réseau pour la valeur résiduelle des investissements réalisés.
5890
+
5891
+Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
5892
+
5893
+##### Section 4 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques
5894
+
5895
+###### Article L353-8
5896
+
5897
+Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d'électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n'est pas sur le réseau de distribution publique d'électricité. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l'installation, l'exploitation ou l'utilisation d'une infrastructure de recharge raccordée directement s'appliquent également pour les infrastructures raccordées indirectement.
5898
+
5899
+###### Article L353-9
5900
+
5901
+Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le raccordement indirect d'une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d'électricité ne peut faire obstacle à l'exercice des droits attachés aux infrastructures raccordées directement, notamment ceux relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l'article L. 331-1, à la participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et à la participation au mécanisme d'effacements de consommation, mentionnés à l'article L. 321-15-1.
5902
+
5903
+En cas de demande d'exercice des droits mentionnés à l'alinéa précédent, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3.
5904
+
5905
+##### Section 5 : Pilotage de la recharge et restitution de l'énergie
5906
+
5907
+###### Article L353-10
5908
+
5909
+L'installation, l'exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l'énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge, selon des modalités précisées par décret.
5910
+
5911
+###### Article L353-11
5912
+
5913
+Les modalités de gestion de l'énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret.
5914
+
5789 5915
 ### TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
5790 5916
 
5791 5917
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements et régions d'outre-mer
... ...
@@ -7991,17 +8117,15 @@ I. - Les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, d
7991 8117
 
7992 8118
 II. - On entend par :
7993 8119
 
7994
-1° Point de recharge : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d'échanger la batterie d'un seul véhicule électrique à la fois ;
7995
-
7996
-2° Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en tout carburant à l'exception du gaz naturel liquéfié par l'intermédiaire d'une installation fixe ou mobile ;
8120
+1° Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en tout carburant à l'exception du gaz naturel liquéfié par l'intermédiaire d'une installation fixe ou mobile ;
7997 8121
 
7998
-3° Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d'autres systèmes.
8122
+2° Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d'autres systèmes.
7999 8123
 
8000 8124
 ###### Article L641-4-2
8001 8125
 
8002
-Les aménageurs d'une infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance de la recharge ou du ravitaillement selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
8126
+Les aménageurs d'une infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance du ravitaillement selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
8003 8127
 
8004
-Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public sont précisées par décret.
8128
+Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public sont précisées par décret.
8005 8129
 
8006 8130
 ###### Article L641-5
8007 8131