Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -15111,7 +15111,7 @@ Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus |
15111 | 15111 |
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15112 | 15112 |
8° Les installations utilisant l'énergie houlomotrice ou hydrocinétique désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir implantées sur le domaine public maritime du territoire métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental ; |
15113 | 15113 |
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15114 |
-9° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 300 kilowatts implantées sur le territoire métropolitain continental. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ; |
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15114 |
+9° (Supprimé) ; |
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15115 | 15115 |
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15116 | 15116 |
10° Les installations implantées sur le territoire métropolitain continental qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et que cette récupération se fasse sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression ; |
15117 | 15117 |
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@@ -15171,7 +15171,7 @@ Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus |
15171 | 15171 |
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15172 | 15172 |
5° Les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques ; |
15173 | 15173 |
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15174 |
-6° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ; |
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15174 |
+6° (Supprimé) ; |
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15175 | 15175 |
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15176 | 15176 |
7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs. |
15177 | 15177 |
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@@ -15181,7 +15181,7 @@ En application du 1° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à |
15181 | 15181 |
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15182 | 15182 |
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ; |
15183 | 15183 |
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15184 |
-2° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation. |
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15184 |
+2° (Supprimé). |
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15185 | 15185 |
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15186 | 15186 |
######## Article D314-24 |
15187 | 15187 |
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