Code de l’énergie


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Version consolidée au 25 octobre 2020 (version 11e4e2e)
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... ...
@@ -3674,6 +3674,14 @@ Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
3674 3674
 
3675 3675
 Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit pas rentable ou ne soit pas techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'Etat précise le cadre de mise en place de ces méthodes.
3676 3676
 
3677
+##### Article L241-9-1
3678
+
3679
+Dans les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
3680
+
3681
+1° Lorsqu'un copropriétaire en fait la demande, le syndic met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le copropriétaire les informations relatives à la consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif ;
3682
+
3683
+2° Lorsqu'un locataire en fait la demande, le propriétaire met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le locataire les informations relatives à sa consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif.
3684
+
3677 3685
 ##### Article L241-10
3678 3686
 
3679 3687
 Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
... ...
@@ -8283,11 +8291,11 @@ Est puni d'une amende de 300 000 euros le fait de contrevenir à l'obligation de
8283 8291
 
8284 8292
 ##### Article L713-1
8285 8293
 
8286
-Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d'appréciation de la condition de l'équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d'énergie livrées et de réalisation de l'audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l'obligation de raccordement, ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants.
8294
+Les conditions d'application des articles L. 712-1 à L. 712-3 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d'appréciation de la condition de l'équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d'énergie livrées et de réalisation de l'audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l'obligation de raccordement, ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants.
8287 8295
 
8288 8296
 ##### Article L713-2
8289 8297
 
8290
-Tous les réseaux de distribution de chaleur et de froid sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison.
8298
+Tous les réseaux de distribution de chaleur et de froid sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison, dont les caractéristiques techniques et les fonctionnalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8291 8299
 
8292 8300
 #### Chapitre IV : Contrôles et sanctions
8293 8301
 
... ...
@@ -8401,6 +8409,54 @@ Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret
8401 8409
 
8402 8410
 Les dispositions relatives au stockage de chaleur sont énoncées à l'article L. 211-13 du code minier.
8403 8411
 
8412
+### TITRE IV : CONTRATS D'ABONNEMENT À UN RÉSEAU DE CHALEUR OU DE FROID
8413
+
8414
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes
8415
+
8416
+##### Article L741-1
8417
+
8418
+La facture du fournisseur comporte une part variable en fonction de l'énergie consommée. Cette facturation est réalisée au moins une fois par an.
8419
+
8420
+##### Article L741-2
8421
+
8422
+Le fournisseur veille à ce que l'abonné puisse recevoir ces factures sur un support durable autre que le papier. Le fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son abonné et s'assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque l'abonné fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.
8423
+
8424
+Le fournisseur informe l'abonné de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l'envoi des factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.
8425
+
8426
+Le fournisseur informe l'abonné du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation d'un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance de l'abonné.
8427
+
8428
+La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement l'indication du montant facturé et de la date de paiement et permet d'accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.
8429
+
8430
+Lorsque le fournisseur met à disposition de l'abonné des factures par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à sa connaissance l'existence et la disponibilité de ces factures sur cet espace.
8431
+
8432
+Le fournisseur est tenu d'offrir à l'abonné la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures.
8433
+
8434
+##### Article L741-3
8435
+
8436
+L'abonné accède gratuitement aux données de consommation liées à son abonnement.
8437
+
8438
+##### Article L741-4
8439
+
8440
+La résiliation d'un contrat d'abonnement à un réseau de chaleur ou de froid peut être subordonnée, lorsqu'elle est liée à une déconnexion physique, à la compensation des coûts directement encourus par suite de la déconnexion physique et de la part non amortie des moyens nécessaires pour fournir de la chaleur et du froid à ces abonnés.
8441
+
8442
+Le droit de déconnexion par résiliation ou par modification de contrat peut être exercé par des abonnés individuels ainsi que par des entreprises communes formées par des abonnés ou par des tiers agissant pour le compte des abonnés. Pour les immeubles collectifs d'habitation, cette déconnexion ne peut avoir lieu qu'au niveau de l'immeuble dans son ensemble.
8443
+
8444
+#### Chapitre II : Dispositions particulières relatives au contrat d'abonnement d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation
8445
+
8446
+##### Article L742-1
8447
+
8448
+I.-Le fournisseur qui fournit de l'énergie calorifique ou frigorifique à un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation équipé des systèmes de comptage télé-relevables mentionnés à l'article L. 713-2 transmet périodiquement au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, une évaluation de leur consommation de chaleur et de froid.
8449
+
8450
+II.-Le fournisseur qui fournit de l'énergie calorifique ou frigorifique à un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation équipé de systèmes de comptage transmet périodiquement au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, une note d'information sur les données de consommation.
8451
+
8452
+##### Article L742-2
8453
+
8454
+Le fournisseur qui fournit de l'énergie calorifique ou frigorifique à un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation met à disposition d'un fournisseur de service énergétique, dès lors que le propriétaire de l'immeuble ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, le demande, les données relatives à la consommation passée de chaleur et de froid de l'immeuble.
8455
+
8456
+##### Article L742-3
8457
+
8458
+Les modalités de transmission des factures, les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation et les modalités de transmission de l'évaluation prévue par l'article L. 742-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8459
+
8404 8460
 # Partie réglementaire
8405 8461
 
8406 8462
 ## LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
... ...
@@ -13051,7 +13107,11 @@ Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frai
13051 13107
 
13052 13108
 Les modalités de répartition présentées ci-dessus s'appliquent de la même façon pour les immeubles équipés des appareils prévus à l'article R. 241-8.
13053 13109
 
13054
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement et d'information des occupants.
13110
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise :
13111
+
13112
+1° Les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement ;
13113
+
13114
+2° Le contenu de la note d'information mentionnée à l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
13055 13115
 
13056 13116
 ####### Article R241-14
13057 13117
 
... ...
@@ -13059,6 +13119,16 @@ Les autres frais de chauffage énumérés à l'article R. 241-12 sont répartis
13059 13119
 
13060 13120
 Il en est de même pour les autres frais de refroidissement mentionnés à l'article R. 241-12-1.
13061 13121
 
13122
+####### Article R241-14-1
13123
+
13124
+Dans les immeubles munis des appareils prévus aux articles R. 241-7 et R. 241-8, lorsque ceux-ci sont télé-relevables, l'évaluation de la consommation de chaleur et de froid du logement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 6-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est transmise :
13125
+
13126
+1° Semestriellement jusqu'au 31 décembre 2021. Toutefois, elle est transmise trimestriellement sur demande du locataire dans les immeubles locatifs et, dans les immeubles relevant du statut de la copropriété, sur demande du copropriétaire à son initiative ou à celle de son locataire ou de l'occupant de bonne foi du logement ;
13127
+
13128
+2° Mensuellement à partir du 1er janvier 2022.
13129
+
13130
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise le contenu et les modalités des informations mentionnées au premier alinéa.
13131
+
13062 13132
 ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs
13063 13133
 
13064 13134
 ####### Article R241-15
... ...
@@ -13081,6 +13151,12 @@ Les appareils de mesure installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables
13081 13151
 
13082 13152
 A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils de mesure sont relevables par télé-relève.
13083 13153
 
13154
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise le contenu de la note d'information transmise aux occupants sur leur consommation d'eau chaude sanitaire mentionnée à l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
13155
+
13156
+####### Article R241-16-1
13157
+
13158
+Les dispositions prévues à l'article R. 241-14-1 s'appliquent aux immeubles équipés d'un dispositif d'individualisation des frais d'eau chaude sanitaire prévu à l'article R. 241-16, lorsque ce dispositif est télé-relevable, pour ce qui concerne la consommation d'eau chaude sanitaire.
13159
+
13084 13160
 ####### Article R241-17
13085 13161
 
13086 13162
 Les dispositions de l'article R. 241-16 sont applicables à tous les immeubles collectifs de la classe A ; ceux-ci, de construction, doivent être équipés des appareils nécessaires de mesure directe ou indirecte.
... ...
@@ -22677,6 +22753,12 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine la liste des fonctionna
22677 22753
 
22678 22754
 #### Chapitre III : Dispositions diverses
22679 22755
 
22756
+##### Article R713-1
22757
+
22758
+Tout système de comptage situé sur un point de livraison à destination d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation est télé-relevable :
22759
+- à partir du 25 octobre 2020, pour les systèmes de comptage mis en place à partir de cette date ;
22760
+- au plus tard le 1er janvier 2027, pour l'ensemble des systèmes de comptage existants.
22761
+
22680 22762
 #### Chapitre IV : Contrôles et sanctions
22681 22763
 
22682 22764
 ### TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
... ...
@@ -22834,3 +22916,51 @@ Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un
22834 22916
 Les frais d'enquête sont à la charge du demandeur. Ils comprennent notamment les indemnités allouées aux commissaires enquêteurs et les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de classement de déclaration d'intérêt général ou de servitudes.
22835 22917
 
22836 22918
 ### TITRE III : LE STOCKAGE DE CHALEUR
22919
+
22920
+### TITRE IV : CONTRATS D'ABONNEMENT À UN RÉSEAU DE CHALEUR OU DE FROID
22921
+
22922
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes
22923
+
22924
+##### Article R741-1
22925
+
22926
+Lorsqu'un abonné à un réseau de chaleur ou de froid est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance, le fournisseur met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :
22927
+
22928
+1° Les index mensuels de l'immeuble en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;
22929
+
22930
+2° Les factures émises ;
22931
+
22932
+3° La note d'information définie à l'article R. 742-2 ;
22933
+
22934
+4° L'évaluation des consommations de chaleur ou de froid définie à l'article R. 742-1 ;
22935
+
22936
+5° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
22937
+
22938
+6° Un lien direct vers le site internet mis en place pour informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits en application du premier alinéa de l'article L. 122-1.
22939
+
22940
+Lors de la souscription du contrat de raccordement puis une fois par an au moins, le fournisseur informe l'abonné, sur un support durable, qu'il peut accéder à ses données de consommation.
22941
+
22942
+#### Chapitre II : Dispositions particulières relatives au contrat d'abonnement d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation
22943
+
22944
+##### Article R742-1
22945
+
22946
+L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise semestriellement. Toutefois, elle est transmise au moins une fois par trimestre à la demande de l'abonné ou si celui-ci a opté pour une facture électronique.
22947
+
22948
+Cette évaluation précise :
22949
+
22950
+1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ;
22951
+
22952
+2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;
22953
+
22954
+3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ;
22955
+
22956
+4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée.
22957
+
22958
+Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1, y a renoncé expressément.
22959
+
22960
+Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.
22961
+
22962
+##### Article R742-2
22963
+
22964
+La note d'information sur les données de consommation de chaleur et de froid mentionnée au II de l'article L. 742-1 est transmise lors de l'envoi de chaque facture.
22965
+
22966
+Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette note d'information et les modalités de transmission.