Code de l’énergie


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Version consolidée au 14 décembre 2018 (version ea77bf4)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2018.

... ...
@@ -8507,7 +8507,7 @@ Pour les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou d
8507 8507
 
8508 8508
 ###### Article D111-55
8509 8509
 
8510
-I. - Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de gaz et chaque gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d'électricité transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies à l'article D. 111-53 pour les installations raccordées aux réseaux qu'il exploite, y compris les données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, industriel et commercial ou statistique, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I et au 6° du II.
8510
+I. - Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de gaz et chaque gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d'électricité transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies à l'article D. 111-53 pour les installations raccordées aux réseaux qu'il exploite, y compris les données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou statistique, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I et au 6° du II.
8511 8511
 
8512 8512
 Lors de la première transmission, sont également transmises les données équivalentes qui sont disponibles pour les années 2008 et postérieures, y compris les données antérieures au début du contrat de concession. Toutefois, les données mentionnées au 4° du II de l'article D. 111-53 peuvent n'être transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie que lorsqu'une personne publique les a demandées. Ces données sont issues des systèmes de comptage et peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées ou estimées.
8513 8513
 
... ...
@@ -8789,7 +8789,7 @@ Pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les données mentionn
8789 8789
 
8790 8790
 ###### Article D113-3
8791 8791
 
8792
-I. - Chaque gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 pour les installations raccordées aux réseaux qu'il exploite, y compris les données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, industriel et commercial ou statistique.
8792
+I. - Chaque gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 pour les installations raccordées aux réseaux qu'il exploite, y compris les données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou statistique.
8793 8793
 
8794 8794
 Lors de la première transmission, sont également transmises les données équivalentes qui sont disponibles pour les années 2008 et postérieures, y compris les données antérieures au début du contrat de concession. Toutefois, les données mentionnées au 3° de l'article D. 113-2 peuvent n'être transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie que lorsqu'une personne publique les a demandées. Ces données sont issues des systèmes de comptage et peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées ou estimées.
8795 8795
 
... ...
@@ -9195,7 +9195,7 @@ Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, lorsq
9195 9195
 
9196 9196
 Le ministre chargé de l'énergie vérifie que l'étude proposée est nécessaire à la réalisation du projet mentionné dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et en valide le cahier des charges. La Commission de régulation de l'énergie vérifie que ce projet constitue un projet d'approvisionnement électrique conduisant à un surcoût de production au titre du a du 2° de l'article L. 121-7. Elle procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée par la personne et détermine le montant des coûts à compenser.
9197 9197
 
9198
-Dans le cas où la personne renonce à poursuivre l'étude ou à engager la réalisation du projet, l'étude dont les coûts ont été compensés par les charges de service public de l'électricité est transmise, dans une version respectant le secret industriel et commercial, à la Commission de régulation de l'énergie, qui la publie.
9198
+Dans le cas où la personne renonce à poursuivre l'étude ou à engager la réalisation du projet, l'étude dont les coûts ont été compensés par les charges de service public de l'électricité est transmise, dans une version respectant le secret des affaires, à la Commission de régulation de l'énergie, qui la publie.
9199 9199
 
9200 9200
 Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l'ensemble des études relatives à un même projet ne peuvent excéder un plafond, défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
9201 9201
 
... ...
@@ -18237,7 +18237,7 @@ b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la premi
18237 18237
 
18238 18238
 c) Ne pas s'écarter de manière excessive et sans motif réel et sérieux du plan d'action et de la trajectoire du plan de performance énergétique.
18239 18239
 
18240
-II. – Au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ayant donné lieu à une réduction du tarif de transport, le plan de performance énergétique est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site concerné, pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France. A défaut d'opposition dans un délai de deux mois suivant sa transmission, le plan est réputé validé. Une copie en est transmise à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce plan est couvert par le secret en matière commerciale et industrielle.
18240
+II. – Au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ayant donné lieu à une réduction du tarif de transport, le plan de performance énergétique est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site concerné, pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France. A défaut d'opposition dans un délai de deux mois suivant sa transmission, le plan est réputé validé. Une copie en est transmise à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce plan est couvert par le secret des affaires.
18241 18241
 
18242 18242
 L'objectif de performance énergétique est apprécié au regard des meilleures pratiques disponibles en termes de performance énergétique, quand elles existent, et des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication. Le plan doit être suffisamment détaillé pour permettre une telle appréciation.
18243 18243
 
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@@ -20509,7 +20509,7 @@ Le concessionnaire, en lien avec l'autorité administrative, tient informé le c
20509 20509
 - l'élaboration du plan particulier d'intervention, pour les concessions comprenant des ouvrages qui y sont soumis ;
20510 20510
 - tout incident ou accident dont les conséquences sont susceptibles d'atteindre l'extérieur du périmètre de la concession.
20511 20511
 
20512
-Le concessionnaire présente au comité un bilan annuel de l'exploitation de la concession et, le cas échéant, une synthèse des études relatives à l'environnement qu'il a réalisées. Les informations sont transmises au comité dans le respect du secret industriel et commercial.
20512
+Le concessionnaire présente au comité un bilan annuel de l'exploitation de la concession et, le cas échéant, une synthèse des études relatives à l'environnement qu'il a réalisées. Les informations sont transmises au comité dans le respect du secret des affaires.
20513 20513
 
20514 20514
 ##### Article R524-5
20515 20515