Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er février 2018 (version 0e08f03)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2018.

... ...
@@ -12488,9 +12488,9 @@ b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru
12488 12488
 
12489 12489
 ####### Article D251-2
12490 12490
 
12491
-Une aide est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert, au plus tard le 31 janvier 2018, un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.
12491
+Une aide, dite bonus vélo à assistance électrique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition du cycle est nulle, qui acquiert un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.
12492 12492
 
12493
-Cette aide est exclusive de toute autre aide allouée par une collectivité publique ayant le même objet.
12493
+Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité locale.
12494 12494
 
12495 12495
 Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
12496 12496
 
... ...
@@ -12569,7 +12569,9 @@ b) 900 euros.
12569 12569
 
12570 12570
 ####### Article D251-7-1
12571 12571
 
12572
-Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 200 euros.
12572
+Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 complète le montant de l'aide allouée par une collectivité locale sans jamais lui être supérieur et ne peut avoir effet de porter le cumul des deux aides au-delà du plus faible des deux montants suivants :
12573
+- 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises ;
12574
+- 200 euros.
12573 12575
 
12574 12576
 ####### Article D251-8
12575 12577