Code de l’énergie


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... ...
@@ -586,7 +586,7 @@ Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en matière d'impôts su
586 586
 
587 587
 La société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, plus de 100 000 clients est soumise aux règles suivantes :
588 588
 
589
-1° Elle assure l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;
589
+1° Elle assure l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;
590 590
 
591 591
 2° Elle réunit dans un code de bonne conduite, adressé à la Commission de régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.
592 592
 
... ...
@@ -858,7 +858,7 @@ II. ― Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats sont conclus e
858 858
 
859 859
 Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux.
860 860
 
861
-Ces contrats et ces protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie.
861
+Ces contrats et ces protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.
862 862
 
863 863
 ####### Article L111-92
864 864
 
... ...
@@ -866,6 +866,12 @@ Les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec toute ent
866 866
 
867 867
 Lorsqu'une entreprise ayant conclu un tel contrat ou protocole assure la fourniture exclusive d'un site de consommation, le consommateur concerné n'est pas tenu de conclure lui-même un contrat d'accès aux réseaux pour ce site.
868 868
 
869
+####### Article L111-92-1
870
+
871
+Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3.
872
+
873
+Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation.
874
+
869 875
 ####### Article L111-93
870 876
 
871 877
 I. ― Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Le refus doit résulter de critères, objectifs et non discriminatoires, qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Ces critères sont publiés.
... ...
@@ -894,6 +900,12 @@ Un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ai
894 900
 
895 901
 Lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations. Ces contrats et ces protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.
896 902
 
903
+####### Article L111-97-1
904
+
905
+Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3.
906
+
907
+Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation.
908
+
897 909
 ####### Article L111-98
898 910
 
899 911
 Un droit d'accès aux ouvrages et installations définis à l'article L. 111-97 est garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.
... ...
@@ -1034,8 +1046,6 @@ Cette mission incombe à Electricité de France ainsi que, dans leur zone de des
1034 1046
 
1035 1047
 Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-1.
1036 1048
 
1037
-La mission de fourniture d'électricité concourt également à la cohésion sociale par la mise en œuvre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée à l'article L. 337-3. Cette mission est assignée aux fournisseurs mentionnés au chapitre III du titre III du livre III. L'autorité administrative peut prononcer, dans les conditions définies au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, une des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs des manquements à l'obligation d'assurer cette mission, y compris en cas de défaut de transmission d'informations demandées par une autorité chargée du contrôle en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
1038
-
1039 1049
 Elle consiste également à assurer la fourniture d'électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 333-3.
1040 1050
 
1041 1051
 ###### Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public
... ...
@@ -1078,11 +1088,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des a à e.
1078 1088
 
1079 1089
 En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :
1080 1090
 
1081
-1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3, ainsi que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévu aux articles L. 124-1 et L. 337-3 ;
1091
+1° Les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 ;
1082 1092
 
1083
-2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée au 1° ;
1093
+2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts font l'objet d'une compensation, totale ou partielle, selon des modalités définies par décret ;
1084 1094
 
1085
-3° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 337-3-1, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
1095
+3° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
1086 1096
 
1087 1097
 ######## Article L121-8-1
1088 1098
 
... ...
@@ -1204,7 +1214,7 @@ II. - Elles portent sur :
1204 1214
 
1205 1215
 9° La fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général ;
1206 1216
 
1207
-10° La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 du présent code ;
1217
+10° Abrogé ;
1208 1218
 
1209 1219
 11° Le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.
1210 1220
 
... ...
@@ -1232,11 +1242,11 @@ Les charges imputables aux obligations de service public définies à l'article
1232 1242
 
1233 1243
 ####### Article L121-36
1234 1244
 
1235
-Les charges imputables aux missions de service public comprennent :
1245
+Les charges mentionnées à l'article L. 121-35 comprennent :
1236 1246
 
1237
-1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5, ainsi que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5 ;
1247
+1° les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient du dispositif d'aide prévus à l'article L. 124-1 ;
1238 1248
 
1239
-2° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 445-6, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
1249
+2° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
1240 1250
 
1241 1251
 3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de l'obligation d'achat de biogaz.
1242 1252
 
... ...
@@ -1438,6 +1448,14 @@ Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du de
1438 1448
 
1439 1449
 Les dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées à l'article L. 124-1 sont financés par le budget de l'Etat.
1440 1450
 
1451
+##### Article L124-5
1452
+
1453
+Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l'aide prévue au présent chapitre, la mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341-4 et L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel.
1454
+
1455
+La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
1456
+
1457
+Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa des articles L. 341-4 et L. 453-7.
1458
+
1441 1459
 ### TITRE III : LA COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
1442 1460
 
1443 1461
 #### Chapitre Ier : Missions
... ...
@@ -1446,9 +1464,9 @@ Les dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de
1446 1464
 
1447 1465
 Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals en cohérence avec les objectifs fixés à l'article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à l'article L. 100-2.
1448 1466
 
1449
-A ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.
1467
+A ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.
1450 1468
 
1451
-Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel et par les entreprises opérant dans les secteurs de l'électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III et IV du présent code.
1469
+Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel et par les entreprises opérant dans les secteurs de l'électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III et IV.
1452 1470
 
1453 1471
 Elle contribue à garantir l'effectivité des mesures de protection des consommateurs.
1454 1472
 
... ...
@@ -1570,7 +1588,7 @@ Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission
1570 1588
 
1571 1589
 2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
1572 1590
 
1573
-3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs ;
1591
+3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu'ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de l'électricité ;
1574 1592
 
1575 1593
 4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ;
1576 1594
 
... ...
@@ -1594,7 +1612,7 @@ Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission
1594 1612
 
1595 1613
 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ;
1596 1614
 
1597
-4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires ;
1615
+4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu'ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ;
1598 1616
 
1599 1617
 5° La conclusion de contrats d'achat, que négocie tout transporteur, tout distributeur de gaz naturel ou tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié pour sa fourniture en gaz naturel, et de protocoles par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ;
1600 1618
 
... ...
@@ -1606,13 +1624,15 @@ La commission approuve :
1606 1624
 
1607 1625
 1° La liste des emplois mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 111-30, les accords, contrats ou décisions mentionnés aux articles L. 111-17, L. 111-36 et L. 111-37 ;
1608 1626
 
1609
-2° Les programmes annuels d'investissements mentionnés aux II de l'article L. 321-6 et de l'article L. 431-6 ;
1627
+2° Les programmes annuels d'investissements mentionnés aux II de l'article L. 321-6 et de l'article L. 431-6, ainsi qu'à l'article L. 421-7-1 ;
1610 1628
 
1611 1629
 3° Les modalités de participation et règles de détermination de la rémunération des capacités de réglage de la fréquence ou de la tension mentionnées à l'article L. 321-11 ;
1612 1630
 
1613 1631
 4° Les règles techniques et financières élaborées par les opérateurs et relatives à l'équilibrage des réseaux de gaz naturel et à la couverture des besoins mentionnées aux articles L. 431-4, L. 431-5 et L. 431-8 ;
1614 1632
 
1615
-5° Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport de gaz prévues aux articles L. 453-2 et L. 453-6.
1633
+5° Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport de gaz prévues aux articles L. 453-2 et L. 453-6 ;
1634
+
1635
+6° Les modèles de contrats ou de protocoles d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111-92-1 et L. 111-97-1.
1616 1636
 
1617 1637
 ###### Article L134-4
1618 1638
 
... ...
@@ -1642,7 +1662,7 @@ La Commission de régulation de l'énergie consulte le Conseil supérieur de l'
1642 1662
 
1643 1663
 ###### Article L134-10
1644 1664
 
1645
-La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation. Elle est également consultée sur le projet de décret en Conseil d'Etat fixant les obligations d'Electricité de France et des fournisseurs bénéficiant de l'électricité nucléaire historique et les conditions de calcul des volumes et conditions d'achat de cette dernière prévu à l'article L. 336-10.
1665
+La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, ainsi qu'à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel. Elle est également consultée sur le projet de décret en Conseil d'Etat fixant les obligations d'Electricité de France et des fournisseurs bénéficiant de l'électricité nucléaire historique et les conditions de calcul des volumes et conditions d'achat de cette dernière prévu à l'article L. 336-10.
1646 1666
 
1647 1667
 ###### Article L134-11
1648 1668
 
... ...
@@ -1678,7 +1698,7 @@ Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 621-21 du code monéta
1678 1698
 
1679 1699
 ###### Article L134-18
1680 1700
 
1681
-Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
1701
+Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
1682 1702
 
1683 1703
 La Commission de régulation de l'énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure proportionnée à l'objectif poursuivi et à la taille de l'entreprise concernée, les informations qu'elle recueille dans le cadre de ses missions.
1684 1704
 
... ...
@@ -2600,9 +2620,11 @@ Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, sous réserve de l'au
2600 2620
 
2601 2621
 Sont, de plein droit, applicables aux îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 143-2 et L. 143-3.
2602 2622
 
2603
-Autres dispositions applicables
2623
+###### sous-section 2 : Autres dispositions applicables
2624
+
2625
+####### Article L152-7
2604 2626
 
2605
-Art. L. 152-11.-Sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 1 et des adaptations prévues à la section 3 du présent chapitre, les dispositions des articles du livre Ier mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans sa colonne de droite :
2627
+Sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 1 et des adaptations prévues à la section 3 du présent chapitre, les dispositions des articles du livre Ier mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans sa colonne de droite :
2606 2628
 
2607 2629
 <table border="1"><tbody>
2608 2630
  <tr>
... ...
@@ -2610,344 +2632,359 @@ Art. L. 152-11.-Sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des d
2610 2632
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
2611 2633
  </tr>
2612 2634
  <tr>
2613
-  <td align="center" valign="middle">TITRE Ier</td>
2614
-  <td align="justify" valign="middle"></td>
2635
+  <td align="center">TITRE Ier</td>
2636
+  <td align="justify"/>
2615 2637
  </tr>
2616 2638
  <tr>
2617
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 100-1 sauf le 7°</td>
2618
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2639
+<td align="justify">
2640
+
2641
+Article L. 100-1 sauf le 7°</td>
2642
+  <td align="justify"/>
2619 2643
  </tr>
2620 2644
  <tr>
2621
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 100-2 sauf le 4°</td>
2622
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2645
+<td align="justify">
2646
+
2647
+Article L. 100-2 sauf le 4°</td>
2648
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2623 2649
  </tr>
2624 2650
  <tr>
2625
-  <td align="justify" valign="middle">Les 1° à 3° de l'article L. 100-4</td>
2626
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2651
+  <td align="justify">Les 1° à 3° de l'article L. 100-4</td>
2652
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2627 2653
  </tr>
2628 2654
  <tr>
2629
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 111-51</td>
2630
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2655
+  <td align="justify">Article L. 111-51</td>
2656
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2631 2657
  </tr>
2632 2658
  <tr>
2633
-  <td align="justify" valign="middle">Le 3° de l'article L. 111-52</td>
2634
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2659
+  <td align="justify">Le 3° de l'article L. 111-52</td>
2660
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2635 2661
  </tr>
2636 2662
  <tr>
2637
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 111-56-2</td>
2638
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2663
+  <td align="justify">Article L. 111-56-2</td>
2664
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2639 2665
  </tr>
2640 2666
  <tr>
2641
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 111-75 sauf la deuxième phrase</td>
2642
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2667
+  <td align="justify">Article L. 111-75 sauf la deuxième phrase</td>
2668
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2643 2669
  </tr>
2644 2670
  <tr>
2645
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 111-84</td>
2646
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi</td>
2671
+  <td align="justify">Article L. 111-84</td>
2672
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi</td>
2647 2673
  </tr>
2648 2674
  <tr>
2649
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 111-85</td>
2650
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2675
+  <td align="justify">Article L. 111-85</td>
2676
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2651 2677
  </tr>
2652 2678
  <tr>
2653
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 111-86</td>
2654
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2679
+  <td align="justify">Article L. 111-86</td>
2680
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2655 2681
  </tr>
2656 2682
  <tr>
2657
-  <td align="justify" valign="middle">L. 111-87</td>
2658
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2683
+  <td align="justify">L. 111-87</td>
2684
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2659 2685
  </tr>
2660 2686
  <tr>
2661
-  <td align="center" valign="middle">TITRE II</td>
2662
-  <td align="justify" valign="middle"></td>
2687
+  <td align="center">TITRE II</td>
2688
+  <td align="justify"/>
2663 2689
  </tr>
2664 2690
  <tr>
2665
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 121-1</td>
2666
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2691
+<td align="justify">Article L. 121-1</td>
2692
+  <td align="justify"/>
2667 2693
  </tr>
2668 2694
  <tr>
2669
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 121-3</td>
2670
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2695
+<td align="justify">
2696
+
2697
+Article L. 121-3</td>
2698
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2671 2699
  </tr>
2672 2700
  <tr>
2673
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 121-4</td>
2674
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2701
+  <td align="justify">Article L. 121-4</td>
2702
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2675 2703
  </tr>
2676 2704
  <tr>
2677
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 121-5</td>
2678
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes</td>
2705
+  <td align="justify">Article L. 121-5</td>
2706
+  <td align="justify">De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes</td>
2679 2707
  </tr>
2680 2708
  <tr>
2681
-  <td align="justify" valign="middle">Les 2° à 4° de l'article L. 121-6</td>
2682
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015</td>
2709
+  <td align="justify">Les 2° à 4° de l'article L. 121-6</td>
2710
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015</td>
2683 2711
  </tr>
2684 2712
  <tr>
2685
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 121-7</td>
2686
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2713
+  <td align="justify">Article L. 121-7</td>
2714
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2687 2715
  </tr>
2688 2716
  <tr>
2689
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 121-8, sauf les 2° et 3°</td>
2690
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015</td>
2717
+  <td align="justify">Article L. 121-8, sauf les 2° et 3°</td>
2718
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015</td>
2691 2719
  </tr>
2692 2720
  <tr>
2693
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 121-9</td>
2694
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015</td>
2721
+  <td align="justify">Article L. 121-9</td>
2722
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015</td>
2695 2723
  </tr>
2696 2724
  <tr>
2697
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 121-16</td>
2698
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015</td>
2725
+  <td align="justify">Article L. 121-16</td>
2726
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015</td>
2699 2727
  </tr>
2700 2728
  <tr>
2701
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 121-19</td>
2702
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015</td>
2729
+  <td align="justify">Article L. 121-19</td>
2730
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015</td>
2703 2731
  </tr>
2704 2732
  <tr>
2705
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 121-19-1</td>
2706
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015</td>
2733
+  <td align="justify">Article L. 121-19-1</td>
2734
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015</td>
2707 2735
  </tr>
2708 2736
  <tr>
2709
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 121-27 et L. 121-28</td>
2710
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015</td>
2737
+  <td align="justify">Articles L. 121-27 et L. 121-28</td>
2738
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015</td>
2711 2739
  </tr>
2712 2740
  <tr>
2713
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 121-28-1</td>
2714
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015</td>
2741
+  <td align="justify">Article L. 121-28-1</td>
2742
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015</td>
2715 2743
  </tr>
2716 2744
  <tr>
2717
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 121-29</td>
2718
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2745
+  <td align="justify">Article L. 121-29</td>
2746
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2719 2747
  </tr>
2720 2748
  <tr>
2721
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 121-30</td>
2722
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2749
+  <td align="justify">Article L. 121-30</td>
2750
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2723 2751
  </tr>
2724 2752
  <tr>
2725
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 122-1</td>
2726
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation</td>
2753
+  <td align="justify">Article L. 122-1</td>
2754
+  <td align="justify"/>
2727 2755
  </tr>
2728 2756
  <tr>
2729
-  <td align="center" valign="middle">TITRE III</td>
2730
-  <td align="justify" valign="middle"></td>
2757
+<td align="center">
2758
+
2759
+TITRE III</td>
2760
+  <td align="justify"/>
2731 2761
  </tr>
2732 2762
  <tr>
2733
-  <td align="justify" valign="middle">Les 3e et 4e alinéas de l'article L. 131-1</td>
2734
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes</td>
2763
+<td align="justify">
2764
+
2765
+Les 3e et 4e alinéas de l'article L. 131-1</td>
2766
+  <td align="justify">De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement</td>
2735 2767
  </tr>
2736 2768
  <tr>
2737
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 131-2, sauf les 2e, 4e et 5e alinéas</td>
2738
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz</td>
2769
+  <td align="justify">Article L. 131-2, sauf les 2e, 4e et 5e alinéas</td>
2770
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz</td>
2739 2771
  </tr>
2740 2772
  <tr>
2741
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 132-1</td>
2742
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2773
+  <td align="justify">Article L. 132-1</td>
2774
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2743 2775
  </tr>
2744 2776
  <tr>
2745
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 134-1, sauf les 5°, 7°, 8° et 9°</td>
2746
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes</td>
2777
+  <td align="justify">Article L. 134-1, sauf les 5°, 7°, 8° et 9°</td>
2778
+  <td align="justify">De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement</td>
2747 2779
  </tr>
2748 2780
  <tr>
2749
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 134-5</td>
2750
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2781
+  <td align="justify"/><td align="justify"/>
2751 2782
  </tr>
2752 2783
  <tr>
2753
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 134-6</td>
2754
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2784
+<td align="justify">
2785
+
2786
+Article L. 134-6</td>
2787
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2755 2788
  </tr>
2756 2789
  <tr>
2757
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 134-10, sauf la seconde phrase</td>
2758
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2790
+  <td align="justify">Article L. 134-10, sauf la seconde phrase</td>
2791
+  <td align="justify">De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement</td>
2759 2792
  </tr>
2760 2793
  <tr>
2761
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 134-11</td>
2762
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2794
+  <td align="justify">Article L. 134-11</td>
2795
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2763 2796
  </tr>
2764 2797
  <tr>
2765
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 134-13</td>
2766
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2798
+  <td align="justify">Article L. 134-13</td>
2799
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2767 2800
  </tr>
2768 2801
  <tr>
2769
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 134-15</td>
2770
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2802
+  <td align="justify">Article L. 134-15</td>
2803
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2771 2804
  </tr>
2772 2805
  <tr>
2773
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 134-18</td>
2774
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2806
+  <td align="justify">Article L. 134-18</td>
2807
+  <td align="justify">De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement</td>
2775 2808
  </tr>
2776 2809
  <tr>
2777
-  <td align="justify" valign="middle">Le 1° de l'article L. 134-19</td>
2778
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable</td>
2810
+  <td align="justify">Le 1° de l'article L. 134-19</td>
2811
+  <td align="justify">De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable</td>
2779 2812
  </tr>
2780 2813
  <tr>
2781
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 134-20 à L. 134-24</td>
2782
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2814
+  <td align="justify">Articles L. 134-20 à L. 134-24</td>
2815
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2783 2816
  </tr>
2784 2817
  <tr>
2785
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 134-25, sauf les 2e et 3e alinéas</td>
2786
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes</td>
2818
+  <td align="justify">Article L. 134-25, sauf les 2e et 3e alinéas</td>
2819
+  <td align="justify">De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes</td>
2787 2820
  </tr>
2788 2821
  <tr>
2789
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 134-26, sauf la dernière phrase</td>
2790
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable</td>
2822
+  <td align="justify">Article L. 134-26, sauf la dernière phrase</td>
2823
+  <td align="justify">De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable</td>
2791 2824
  </tr>
2792 2825
  <tr>
2793
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 134-27</td>
2794
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes</td>
2826
+  <td align="justify">Article L. 134-27</td>
2827
+  <td align="justify">De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes</td>
2795 2828
  </tr>
2796 2829
  <tr>
2797
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 134-28</td>
2798
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2830
+  <td align="justify">Article L. 134-28</td>
2831
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2799 2832
  </tr>
2800 2833
  <tr>
2801
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 134-29</td>
2802
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes</td>
2834
+  <td align="justify">Article L. 134-29</td>
2835
+  <td align="justify">De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes</td>
2803 2836
  </tr>
2804 2837
  <tr>
2805
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 134-30</td>
2806
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2838
+  <td align="justify">Article L. 134-30</td>
2839
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2807 2840
  </tr>
2808 2841
  <tr>
2809
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 134-31</td>
2810
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable</td>
2842
+  <td align="justify">Article L. 134-31</td>
2843
+  <td align="justify">De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable</td>
2811 2844
  </tr>
2812 2845
  <tr>
2813
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 134-32 à L. 134-34</td>
2814
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2846
+  <td align="justify">Articles L. 134-32 à L. 134-34</td>
2847
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2815 2848
  </tr>
2816 2849
  <tr>
2817
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 135-1 et L. 135-2</td>
2818
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2850
+  <td align="justify">Articles L. 135-1 et L. 135-2</td>
2851
+  <td align="justify"/>
2819 2852
  </tr>
2820 2853
  <tr>
2821
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 135-3</td>
2822
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2854
+<td align="justify">
2855
+
2856
+Article L. 135-3</td>
2857
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2823 2858
  </tr>
2824 2859
  <tr>
2825
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 135-4</td>
2826
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable</td>
2860
+  <td align="justify">Article L. 135-4</td>
2861
+  <td align="justify">De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable</td>
2827 2862
  </tr>
2828 2863
  <tr>
2829
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 135-5</td>
2830
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2864
+  <td align="justify">Article L. 135-5</td>
2865
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2831 2866
  </tr>
2832 2867
  <tr>
2833
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 135-6</td>
2834
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2868
+  <td align="justify">Article L. 135-6</td>
2869
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2835 2870
  </tr>
2836 2871
  <tr>
2837
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 135-7 à L. 135-11</td>
2838
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2872
+  <td align="justify">Articles L. 135-7 à L. 135-11</td>
2873
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2839 2874
  </tr>
2840 2875
  <tr>
2841
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 135-12 et L. 135-13</td>
2842
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable</td>
2876
+  <td align="justify">Articles L. 135-12 et L. 135-13</td>
2877
+  <td align="justify">De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable</td>
2843 2878
  </tr>
2844 2879
  <tr>
2845
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 135-14 à L. 135-16</td>
2846
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2880
+  <td align="justify">Articles L. 135-14 à L. 135-16</td>
2881
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2847 2882
  </tr>
2848 2883
  <tr>
2849
-  <td align="center" valign="middle">TITRE IV</td>
2850
-  <td align="justify" valign="middle"></td>
2884
+  <td align="center">TITRE IV</td>
2885
+  <td align="justify"/>
2851 2886
  </tr>
2852 2887
  <tr>
2853
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 141-1, sauf le 1°</td>
2854
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2888
+<td align="justify">
2889
+
2890
+Article L. 141-1, sauf le 1°</td>
2891
+  <td align="justify"/>
2855 2892
  </tr>
2856 2893
  <tr>
2857
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 141-2</td>
2858
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2894
+<td align="justify">
2895
+
2896
+Article L. 141-2</td>
2897
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2859 2898
  </tr>
2860 2899
  <tr>
2861
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 141-3</td>
2862
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015</td>
2900
+  <td align="justify">Article L. 141-3</td>
2901
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015</td>
2863 2902
  </tr>
2864 2903
  <tr>
2865
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 141-4 à
2866
-
2867
-L. 141-6</td>
2868
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2904
+  <td align="justify">Articles L. 141-4 à L. 141-6</td>
2905
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2869 2906
  </tr>
2870 2907
  <tr>
2871
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 141-7 à
2872
-
2873
-L. 141-9</td>
2874
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2908
+  <td align="justify">Articles L. 141-7 à L. 141-9</td>
2909
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2875 2910
  </tr>
2876 2911
  <tr>
2877
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 141-11</td>
2878
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2912
+  <td align="justify">Article L. 141-11</td>
2913
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2879 2914
  </tr>
2880 2915
  <tr>
2881
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 142-1</td>
2882
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2916
+  <td align="justify">Article L. 142-1</td>
2917
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2883 2918
  </tr>
2884 2919
  <tr>
2885
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 142-2</td>
2886
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2920
+  <td align="justify">Article L. 142-2</td>
2921
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2887 2922
  </tr>
2888 2923
  <tr>
2889
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 142-3</td>
2890
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2924
+  <td align="justify">Article L. 142-3</td>
2925
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2891 2926
  </tr>
2892 2927
  <tr>
2893
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 142-4</td>
2894
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2928
+  <td align="justify">Article L. 142-4</td>
2929
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2895 2930
  </tr>
2896 2931
  <tr>
2897
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 142-5 à L. 142-9</td>
2898
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2932
+  <td align="justify">Articles L. 142-5 à L. 142-9</td>
2933
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2899 2934
  </tr>
2900 2935
  <tr>
2901
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 142-9-1</td>
2902
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2936
+  <td align="justify">Article L. 142-9-1</td>
2937
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2903 2938
  </tr>
2904 2939
  <tr>
2905
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 142-20 et L. 142-21</td>
2906
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2940
+  <td align="justify">Articles L. 142-20 et L. 142-21</td>
2941
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2907 2942
  </tr>
2908 2943
  <tr>
2909
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 142-22</td>
2910
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable</td>
2944
+  <td align="justify">Article L. 142-22</td>
2945
+  <td align="justify">De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable</td>
2911 2946
  </tr>
2912 2947
  <tr>
2913
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 142-23</td>
2914
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2948
+  <td align="justify">Article L. 142-23</td>
2949
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2915 2950
  </tr>
2916 2951
  <tr>
2917
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 142-24</td>
2918
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2952
+  <td align="justify">Article L. 142-24</td>
2953
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2919 2954
  </tr>
2920 2955
  <tr>
2921
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 142-25</td>
2922
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2956
+  <td align="justify">Article L. 142-25</td>
2957
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2923 2958
  </tr>
2924 2959
  <tr>
2925
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 142-26</td>
2926
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2960
+  <td align="justify">Article L. 142-26</td>
2961
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2927 2962
  </tr>
2928 2963
  <tr>
2929
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 142-27 à L. 142-31</td>
2930
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2964
+  <td align="justify">Articles L. 142-27 à L. 142-31</td>
2965
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2931 2966
  </tr>
2932 2967
  <tr>
2933
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 142-32</td>
2934
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2968
+  <td align="justify">Article L. 142-32</td>
2969
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
2935 2970
  </tr>
2936 2971
  <tr>
2937
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 142-33 à L. 142-40</td>
2938
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2972
+  <td align="justify">Articles L. 142-33 à L. 142-40</td>
2973
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2939 2974
  </tr>
2940 2975
  <tr>
2941
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 143-1</td>
2942
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2976
+  <td align="justify">Article L. 143-1</td>
2977
+  <td align="justify"/>
2943 2978
  </tr>
2944 2979
  <tr>
2945
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 143-4</td>
2946
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2980
+<td align="justify">
2981
+
2982
+Article L. 143-4</td>
2983
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
2947 2984
  </tr>
2948 2985
  <tr>
2949
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 143-5</td>
2950
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz</td>
2986
+  <td align="justify">Article L. 143-5</td>
2987
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz</td>
2951 2988
  </tr>
2952 2989
 </tbody></table>
2953 2990
 
... ...
@@ -3708,7 +3745,7 @@ Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations à car
3708 3745
 
3709 3746
 ###### Article L311-10-2
3710 3747
 
3711
-Les dépenses supportées par l'Etat pour réaliser les études techniques de qualification des sites d'implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence ou celles relatives à l'organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s'agissant du choix des sites d'implantation, peuvent en tout ou partie faire l'objet d'un remboursement par les candidats retenus. Dans ce cas, les conditions de ce remboursement sont mentionnées dans le cahier des charges.
3748
+Les dépenses supportées par l'Etat relatives à la préparation et à la mise en œuvre des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10, notamment celles relatives à la réalisation d'études techniques, juridiques et financières, et les dépenses relatives à l'organisation des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, peuvent en tout ou partie faire l'objet d'un remboursement par les candidats retenus. Dans ce cas, les conditions de ce remboursement sont mentionnées dans le cahier des charges.
3712 3749
 
3713 3750
 ###### Article L311-11
3714 3751
 
... ...
@@ -3986,8 +4023,6 @@ Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L.
3986 4023
 
3987 4024
 Ces garanties d'origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.
3988 4025
 
3989
-Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d'inscription au registre mentionné au même article L. 314-14, viennent en diminution des charges imputables aux missions de service public mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 121-7.
3990
-
3991 4026
 Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
3992 4027
 
3993 4028
 ###### Article L314-15
... ...
@@ -4396,7 +4431,7 @@ La consistance d'un réseau public de distribution d'électricité est définie
4396 4431
 
4397 4432
 ###### Article L322-8
4398 4433
 
4399
-Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
4434
+Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
4400 4435
 
4401 4436
 1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ;
4402 4437
 
... ...
@@ -4426,7 +4461,7 @@ Lorsqu'il assure cette fonction et sous réserve des dispositions de l'article L
4426 4461
 
4427 4462
 ###### Article L322-10
4428 4463
 
4429
-Par dérogation à l'article L. 322-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée à une entreprise locale de distribution par l'article L. 111-57 a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives reconnues aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération par le septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
4464
+Par dérogation à l'article L. 322-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée à une entreprise locale de distribution par l'article L. 111-57 a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives reconnues aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération par le sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
4430 4465
 
4431 4466
 ###### Article L322-10-1
4432 4467
 
... ...
@@ -4438,7 +4473,7 @@ L'appel de ces installations est fonction de l'ordre de préséance économique.
4438 4473
 
4439 4474
 ###### Article L322-12
4440 4475
 
4441
-Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.
4476
+Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.
4442 4477
 
4443 4478
 Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par zone géographique.
4444 4479
 
... ...
@@ -4446,7 +4481,7 @@ Dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de l'alin
4446 4481
 
4447 4482
 Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, l'autorité organisatrice peut obliger le gestionnaire du réseau public de distribution concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.
4448 4483
 
4449
-Un décret en Conseil d'Etat pris dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte définit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme à remettre, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non-respect de la qualité constaté.
4484
+Un décret en Conseil d'Etat pris dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance vertedéfinit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme à remettre, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non-respect de la qualité constaté.
4450 4485
 
4451 4486
 En outre, au cas où un gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas les niveaux de qualité, des pénalités peuvent également être mises en œuvre dans le cadre d'une régulation incitative, prévue à l'article L. 341-3.
4452 4487
 
... ...
@@ -4872,26 +4907,6 @@ Les décisions sur les plafonds de prix mentionnés à ce même article L. 337-1
4872 4907
 
4873 4908
 ###### Sous-section 1 : La tarification spéciale "produit de première nécessité"
4874 4909
 
4875
-####### Article L337-3
4876
-
4877
-Les tarifs de vente d'électricité aux consommateurs domestiques tiennent compte du caractère indispensable de l'électricité pour les consommateurs dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale produit de première nécessité. Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture.
4878
-
4879
-Pour la mise en œuvre de cette mesure, l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux fournisseurs d'électricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les fournisseurs d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier.
4880
-
4881
-La tarification spéciale " produit de première nécessité " bénéficie aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code.
4882
-
4883
-Les sommes correspondantes sont déduites, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences.
4884
-
4885
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
4886
-
4887
-####### Article L337-3-1
4888
-
4889
-Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente sous-section, la mise à disposition des données de comptage en application de l'article L. 341-4 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel.
4890
-
4891
-La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
4892
-
4893
-Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 341-4.
4894
-
4895 4910
 ###### Sous-section 2 : Les tarifs réglementés de vente
4896 4911
 
4897 4912
 ####### Article L337-4
... ...
@@ -5006,9 +5021,13 @@ Le niveau de la prise en charge prévue au présent 3° ne peut excéder 40 % du
5006 5021
 
5007 5022
 La prise en charge prévue au présent 3° n'est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 ;
5008 5023
 
5009
-4° Les indemnités versées aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, par l'article L. 342-3, lorsque la cause du retard n'est pas imputable au gestionnaire du réseau concerné mais résulte de la réalisation d'un risque que celui-ci assume aux termes de la convention de raccordement. Lorsque la cause du retard est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d'une part de ces indemnités, dans la limite d'un pourcentage et d'un plafond sur l'ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
5024
+4° Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer :
5025
+
5026
+a) Les indemnités versées aux producteurs d'électricité en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, à l'article L. 342-3 ;
5027
+
5028
+b) Les indemnités versées aux producteurs d'électricité en application de l'article L. 342-7-1.
5010 5029
 
5011
-Les indemnités mentionnées au présent 4° ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret en Conseil d'Etat.
5030
+Lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d'une avarie ou d'un dysfonctionnement des ouvrages de raccordement des installations de production en mer est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d'une partie de ces indemnités, dans la limite d'un pourcentage et d'un montant en valeur absolue calculés sur l'ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
5012 5031
 
5013 5032
 Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d'électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne.
5014 5033
 
... ...
@@ -5034,13 +5053,13 @@ Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électr
5034 5053
 
5035 5054
 Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition.
5036 5055
 
5037
-Dans le cadre de l'article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur.
5056
+Dans le cadre de l'article L. 124-5, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur.
5038 5057
 
5039 5058
 La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.
5040 5059
 
5041 5060
 Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.
5042 5061
 
5043
-La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts prévue à l'article L. 341-2 et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes électriques, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre.
5062
+La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts prévue à l'article L. 341-2 et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes électriques, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre.
5044 5063
 
5045 5064
 Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité doivent être en conformité avec les dispositions du présent article.
5046 5065
 
... ...
@@ -5064,6 +5083,10 @@ La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la
5064 5083
 
5065 5084
 3° Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %.
5066 5085
 
5086
+##### Article L341-4-3
5087
+
5088
+Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs d'électricité pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture d'électricité peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
5089
+
5067 5090
 ##### Article L341-5
5068 5091
 
5069 5092
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en charge financière du dispositif prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4.
... ...
@@ -5088,9 +5111,11 @@ A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extens
5088 5111
 
5089 5112
 Pour les autres installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois. Toutefois, l'autorité administrative peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.
5090 5113
 
5091
-Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas pour lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.
5114
+Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.
5115
+
5116
+Le non-respect des délais mentionnés aux trois premiers alinéas peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret. Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
5092 5117
 
5093
-Le non-respect des délais mentionnés aux deux premiers alinéas peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'Etat.
5118
+Par exception aux quatre premiers alinéas, pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, lorsque le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation du parc, le raccordement doit être achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi, dont le champ d'application, les modalités de calcul ainsi que le plafond sont fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. (1)
5094 5119
 
5095 5120
 Le contrat mentionné à l'article L. 121-46 précise les engagements de délais de raccordement par catégorie d'installations.
5096 5121
 
... ...
@@ -5118,7 +5143,11 @@ Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport est le maître d'ouvrage
5118 5143
 
5119 5144
 Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent, établies par le gestionnaire du réseau public de transport, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
5120 5145
 
5121
-Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est le redevable de cette contribution.
5146
+Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est le redevable de cette contribution. Par exception, pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, lorsque le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation du parc, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par le ministre chargé de l'énergie, y compris les coûts échoués en cas d'abandon de la procédure de mise en concurrence. Les éventuelles modifications de ces conditions à l'initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier. En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges. (1)
5147
+
5148
+##### Article L342-7-1
5149
+
5150
+Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, lorsque le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation du parc, les avaries ou dysfonctionnements des ouvrages de raccordement des installations de production en mer entraînant une limitation partielle ou totale de la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable donnent lieu au versement d'indemnités par le gestionnaire de réseau au producteur. Les modalités d'application du présent article, y compris les cas de dispense d'indemnisation, sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
5122 5151
 
5123 5152
 ##### Article L342-8
5124 5153
 
... ...
@@ -5319,6 +5348,52 @@ Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prév
5319 5348
 
5320 5349
 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre.
5321 5350
 
5351
+#### Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
5352
+
5353
+##### Article L345-1
5354
+
5355
+Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d'électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l'article L. 345-2 lorsqu'elles ne constituent pas un réseau public de distribution d'électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ni un réseau fermé de distribution d'électricité tel que défini à l'article L. 344-1 du présent code.
5356
+
5357
+##### Article L345-2
5358
+
5359
+Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les immeubles à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique.
5360
+
5361
+Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :
5362
+
5363
+1° Un ou plusieurs logements ;
5364
+
5365
+2° Plusieurs bâtiments non contigus ou parties distinctes non contiguës d'un même bâtiment ;
5366
+
5367
+3° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.
5368
+
5369
+##### Article L345-3
5370
+
5371
+Le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l'article L. 331-1.
5372
+
5373
+Ce raccordement ne peut pas non plus faire obstacle au droit de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionné à l'article L. 321-15-1.
5374
+
5375
+##### Article L345-4
5376
+
5377
+Le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un producteur du droit de bénéficier de l'obligation d'achat mentionnée à l'article L. 314-1, des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite mentionnées à l'article L. 314-14, du complément de rémunération mentionné à l'article L. 314-18 ou du droit de vendre sa production à un tiers.
5378
+
5379
+##### Article L345-5
5380
+
5381
+Pour l'application des articles L. 345-3 et L. 345-4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.
5382
+
5383
+Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3.
5384
+
5385
+##### Article L345-6
5386
+
5387
+Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.
5388
+
5389
+##### Article L345-7
5390
+
5391
+Le propriétaire d'un réseau intérieur tel que défini à l'article L. 345-1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l'article L. 323-12. A l'occasion d'une division ou d'une vente partielle de l'immeuble mentionné au premier alinéa de l'article L. 345-2, il y est obligé, sous la même condition de remise en état à ses frais, et le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé est tenu de l'accepter.
5392
+
5393
+##### Article L345-8
5394
+
5395
+Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret.
5396
+
5322 5397
 ### TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION  DE L'ELECTRICITE
5323 5398
 
5324 5399
 #### Chapitre unique : Consommateurs électro-intensifs
... ...
@@ -5427,208 +5502,216 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions
5427 5502
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT</th>
5428 5503
  </tr>
5429 5504
  <tr>
5430
-  <td align="center" valign="middle">TITRE Ier</td>
5431
-  <td align="justify" valign="middle"></td>
5505
+  <td align="center">TITRE Ier</td>
5506
+  <td align="justify"/>
5432 5507
  </tr>
5433 5508
  <tr>
5434
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 311-1</td>
5435
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5509
+<td align="justify">
5510
+
5511
+Article L. 311-1</td>
5512
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5436 5513
  </tr>
5437 5514
  <tr>
5438
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 311-2</td>
5439
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5515
+  <td align="justify">Article L. 311-2</td>
5516
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5440 5517
  </tr>
5441 5518
  <tr>
5442
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 311-3</td>
5443
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5519
+  <td align="justify">Article L. 311-3</td>
5520
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5444 5521
  </tr>
5445 5522
  <tr>
5446
-  <td align="justify" valign="middle">Le second alinéa de l'article L. 311-4</td>
5447
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5523
+  <td align="justify">Le second alinéa de l'article L. 311-4</td>
5524
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5448 5525
  </tr>
5449 5526
  <tr>
5450
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 311-5</td>
5451
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5527
+  <td align="justify">Article L. 311-5</td>
5528
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5452 5529
  </tr>
5453 5530
  <tr>
5454
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 311-5-8</td>
5455
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5531
+  <td align="justify">Article L. 311-5-8</td>
5532
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5456 5533
  </tr>
5457 5534
  <tr>
5458
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 311-6, sauf le dernier alinéa</td>
5459
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5535
+  <td align="justify">Article L. 311-6, sauf le dernier alinéa</td>
5536
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5460 5537
  </tr>
5461 5538
  <tr>
5462
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 311-7 et L. 311-8</td>
5463
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5539
+  <td align="justify">Articles L. 311-7 et L. 311-8</td>
5540
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5464 5541
  </tr>
5465 5542
  <tr>
5466
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 311-10, sauf le troisième alinéa</td>
5467
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5543
+  <td align="justify">Article L. 311-10, sauf le troisième alinéa</td>
5544
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5468 5545
  </tr>
5469 5546
  <tr>
5470
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 311-11</td>
5471
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5547
+  <td align="justify">Article L. 311-11</td>
5548
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5472 5549
  </tr>
5473 5550
  <tr>
5474
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 311-11-1</td>
5475
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5551
+  <td align="justify">Article L. 311-11-1</td>
5552
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5476 5553
  </tr>
5477 5554
  <tr>
5478
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 311-12 à L. 311-13-6</td>
5479
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5555
+  <td align="justify">Articles L. 311-12 à L. 311-13-6</td>
5556
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5480 5557
  </tr>
5481 5558
  <tr>
5482
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 311-14</td>
5483
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5559
+  <td align="justify">Article L. 311-14</td>
5560
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5484 5561
  </tr>
5485 5562
  <tr>
5486
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 311-15</td>
5487
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5563
+  <td align="justify">Article L. 311-15</td>
5564
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5488 5565
  </tr>
5489 5566
  <tr>
5490
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 311-16 à L. 311-18</td>
5491
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5567
+  <td align="justify">Articles L. 311-16 à L. 311-18</td>
5568
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5492 5569
  </tr>
5493 5570
  <tr>
5494
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 311-19</td>
5495
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5571
+  <td align="justify">Article L. 311-19</td>
5572
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5496 5573
  </tr>
5497 5574
  <tr>
5498
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 314-1</td>
5499
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5575
+  <td align="justify">Article L. 314-1</td>
5576
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5500 5577
  </tr>
5501 5578
  <tr>
5502
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 314-1-1</td>
5503
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives</td>
5579
+  <td align="justify">Article L. 314-1-1</td>
5580
+  <td align="justify">De la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives</td>
5504 5581
  </tr>
5505 5582
  <tr>
5506
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 314-2 à L. 314-3</td>
5507
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5583
+  <td align="justify">Articles L. 314-2 à L. 314-3</td>
5584
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5508 5585
  </tr>
5509 5586
  <tr>
5510
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 314-4</td>
5511
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5587
+  <td align="justify">Article L. 314-4</td>
5588
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5512 5589
  </tr>
5513 5590
  <tr>
5514
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 314-5</td>
5515
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5591
+  <td align="justify">Article L. 314-5</td>
5592
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5516 5593
  </tr>
5517 5594
  <tr>
5518
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 314-6 à L. 314-7-1</td>
5519
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5595
+  <td align="justify">Articles L. 314-6 à L. 314-7-1</td>
5596
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5520 5597
  </tr>
5521 5598
  <tr>
5522
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 314-10</td>
5523
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes</td>
5599
+  <td align="justify">Article L. 314-10</td>
5600
+  <td align="justify">De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes</td>
5524 5601
  </tr>
5525 5602
  <tr>
5526
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 314-11 et L. 314-12</td>
5527
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5603
+  <td align="justify">Articles L. 314-11 et L. 314-12</td>
5604
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5528 5605
  </tr>
5529 5606
  <tr>
5530
-  <td align="center" valign="middle">TITRE II</td>
5531
-  <td align="justify" valign="middle"></td>
5607
+  <td align="center">TITRE II</td>
5608
+  <td align="justify"/>
5532 5609
  </tr>
5533 5610
  <tr>
5534
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 321-7</td>
5535
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5611
+<td align="justify">
5612
+
5613
+Article L. 321-7</td>
5614
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5536 5615
  </tr>
5537 5616
  <tr>
5538
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 322-1 et L. 322-2</td>
5539
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5617
+  <td align="justify">Articles L. 322-1 et L. 322-2</td>
5618
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5540 5619
  </tr>
5541 5620
  <tr>
5542
-  <td align="justify" valign="middle">Le premier alinéa de l'article L. 322-4</td>
5543
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5621
+  <td align="justify">Le premier alinéa de l'article L. 322-4</td>
5622
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5544 5623
  </tr>
5545 5624
  <tr>
5546
-  <td align="justify" valign="middle">Le premier alinéa de l'article L. 322-5</td>
5547
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5625
+  <td align="justify">Le premier alinéa de l'article L. 322-5</td>
5626
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5548 5627
  </tr>
5549 5628
  <tr>
5550
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 322-6</td>
5551
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5629
+  <td align="justify">Article L. 322-6</td>
5630
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5552 5631
  </tr>
5553 5632
  <tr>
5554
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 322-8</td>
5555
-  <td align="justify" valign="middle">de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5633
+  <td align="justify">Article L. 322-8</td>
5634
+  <td align="justify">de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5556 5635
  </tr>
5557 5636
  <tr>
5558
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 322-9</td>
5559
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5637
+  <td align="justify">Article L. 322-9</td>
5638
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5560 5639
  </tr>
5561 5640
  <tr>
5562
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 322-12</td>
5563
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5641
+  <td align="justify">Article L. 322-12</td>
5642
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5564 5643
  </tr>
5565 5644
  <tr>
5566
-  <td align="center" valign="middle">TITRE III</td>
5567
-  <td align="justify" valign="middle"></td>
5645
+  <td align="center">TITRE III</td>
5646
+  <td align="justify"/>
5568 5647
  </tr>
5569 5648
  <tr>
5570
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 337-1</td>
5571
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5649
+<td align="justify">
5650
+
5651
+Article L. 337-1</td>
5652
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5572 5653
  </tr>
5573 5654
  <tr>
5574
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 337-4</td>
5575
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5655
+  <td align="justify">Article L. 337-4</td>
5656
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5576 5657
  </tr>
5577 5658
  <tr>
5578
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 337-5 et L. 337-6</td>
5579
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5659
+  <td align="justify">Articles L. 337-5 et L. 337-6</td>
5660
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5580 5661
  </tr>
5581 5662
  <tr>
5582
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 337-8</td>
5583
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5663
+  <td align="justify">Article L. 337-8</td>
5664
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5584 5665
  </tr>
5585 5666
  <tr>
5586
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 337-9</td>
5587
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5667
+  <td align="justify">Article L. 337-9</td>
5668
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5588 5669
  </tr>
5589 5670
  <tr>
5590
-  <td align="center" valign="middle">TITRE IV</td>
5591
-  <td align="justify" valign="middle"></td>
5671
+  <td align="center">TITRE IV</td>
5672
+  <td align="justify"/>
5592 5673
  </tr>
5593 5674
  <tr>
5594
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 341-1</td>
5595
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5675
+<td align="justify">
5676
+
5677
+Article L. 341-1</td>
5678
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5596 5679
  </tr>
5597 5680
  <tr>
5598
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 341-2 à
5681
+  <td align="justify">Articles L. 341-2 à
5599 5682
 
5600 5683
 L. 341-4-1</td>
5601
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5684
+  <td align="justify">De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement</td>
5602 5685
  </tr>
5603 5686
  <tr>
5604
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 341-4-2, sauf le 1°</td>
5605
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5687
+  <td align="justify">Article L. 341-4-2, sauf le 1°</td>
5688
+  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5606 5689
  </tr>
5607 5690
  <tr>
5608
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 342-1 et L. 342-2</td>
5609
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5691
+  <td align="justify">Articles L. 342-1 et L. 342-2</td>
5692
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5610 5693
  </tr>
5611 5694
  <tr>
5612
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 342-3, sauf le dernier alinéa</td>
5613
-  <td align="justify" valign="middle">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
5695
+  <td align="justify">Article L. 342-3, sauf le dernier alinéa</td>
5696
+  <td align="justify">De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement</td>
5614 5697
  </tr>
5615 5698
  <tr>
5616
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 342-5</td>
5617
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz</td>
5699
+  <td align="justify">Article L. 342-5</td>
5700
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz</td>
5618 5701
  </tr>
5619 5702
  <tr>
5620
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 342-6</td>
5621
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5703
+  <td align="justify">Article L. 342-6</td>
5704
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5622 5705
  </tr>
5623 5706
  <tr>
5624
-  <td align="justify" valign="middle">Articles L. 342-8 à
5707
+  <td align="justify">Articles L. 342-8 à
5625 5708
 
5626 5709
 L. 342-10</td>
5627
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5710
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5628 5711
  </tr>
5629 5712
  <tr>
5630
-  <td align="justify" valign="middle">Article L. 342-12, sauf le dernier alinéa</td>
5631
-  <td align="justify" valign="middle">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5713
+  <td align="justify">Article L. 342-12, sauf le dernier alinéa</td>
5714
+  <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
5632 5715
  </tr>
5633 5716
 </tbody></table>
5634 5717
 
... ...
@@ -5746,6 +5829,8 @@ Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article L. 273-1 du
5746 5829
 
5747 5830
 ##### Article L421-3
5748 5831
 
5832
+Les infrastructures de stockage de gaz naturel contribuent à l'équilibrage du réseau de transport, à la continuité d'acheminement sur le réseau de transport, à l'optimisation du système gazier et à la sécurité d'approvisionnement du territoire.
5833
+
5749 5834
 Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :
5750 5835
 
5751 5836
 1° Le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz naturel ;
... ...
@@ -5754,35 +5839,67 @@ Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :
5754 5839
 
5755 5840
 3° Le respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32.
5756 5841
 
5757
-##### Article L421-4
5842
+La totalité des stocks non utilisés et techniquement disponibles sur chacune des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 est mise à la disposition des gestionnaires de réseaux de transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour l'équilibrage des réseaux et la continuité d'acheminement sur ces réseaux.
5758 5843
 
5759
-Tout fournisseur doit détenir en France, à la date du 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 421-3. Il déclare à l'autorité administrative les conditions dans lesquelles il respecte cette obligation.
5844
+##### Article L421-3-1
5760 5845
 
5761
-En cas de manquement à l'obligation de détention prévue au premier alinéa, l'autorité administrative met en demeure le fournisseur ou son mandataire de satisfaire à celle-ci. Les personnes qui ne se conforment pas aux prescriptions de la mise en demeure sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 443-12 et d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks qui font défaut.
5846
+Les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui garantissent la sécurité d'approvisionnement du territoire à moyen et long termes et le respect des accords bilatéraux relatifs à la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel conclus par la France avec un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange sont prévues par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1. Ces infrastructures sont maintenues en exploitation par les opérateurs.
5762 5847
 
5763
-Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
5848
+La programmation pluriannuelle de l'énergie peut comporter des sites de stockage qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploitation réduite et dont les capacités ont cessé d'être commercialisées, ainsi que des sites en développement.
5849
+
5850
+Lorsque des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel ne sont plus considérées par la programmation pluriannuelle de l'énergie comme nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier, il est fixé par arrêté un délai de préavis pendant lequel ces infrastructures demeurent régies par les règles qui leur étaient antérieurement applicables telles qu'établies aux articles L. 421-5-1, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-15, L. 452-1 et L. 452-2.
5851
+
5852
+##### Article L421-4
5853
+
5854
+Sur la base du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-10, de la contribution des différentes possibilités d'approvisionnement et de la demande prévisionnelle, le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année par arrêté les stocks minimaux de gaz naturel nécessaires au 1er novembre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars.
5764 5855
 
5765
-Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de constituer des stocks suffisants.
5856
+Les stocks minimaux sont définis par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une localisation et un volume.
5766 5857
 
5767 5858
 ##### Article L421-5
5768 5859
 
5769
-L'accès des fournisseurs, de leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, des clients éligibles aux stockages souterrains de gaz naturel est garanti dans la mesure où la fourniture d'un accès efficace au réseau à des fins d'approvisionnement l'exige pour des raisons techniques ou économiques.
5860
+Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel offrent aux fournisseurs un accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
5861
+
5862
+##### Article L421-5-1
5863
+
5864
+Les capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 sont souscrites à l'issue d'enchères publiques.
5865
+
5866
+Les modalités de ces enchères sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition des opérateurs de stockage. Les modalités des enchères comprennent notamment le calendrier de commercialisation des capacités, les prix de réserve des enchères, les produits commercialisés et le type d'enchères mises en œuvre. Elles sont publiées sur le site internet des opérateurs.
5867
+
5868
+Les prestataires du service de conversion de gaz H en gaz B réservent auprès des opérateurs de stockage, avant le démarrage des enchères, les capacités nécessaires à l'exercice de leurs missions, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l'énergie et pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions.
5869
+
5870
+Les gestionnaires de réseaux de transport réservent auprès des opérateurs de stockage, avant le démarrage des enchères, les capacités nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 431-3 ou précisées par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 134-2, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l'énergie et pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions.
5871
+
5872
+Par exception au premier alinéa du présent article, des accords bilatéraux peuvent être conclus par la France avec un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour prévoir des réservations de capacités de stockage auprès des opérateurs de stockage avant le démarrage des enchères, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l'énergie et pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions.
5770 5873
 
5771 5874
 ##### Article L421-6
5772 5875
 
5773
-Tout fournisseur ou mandataire ayant accès à une capacité de stockage et cessant d'alimenter directement ou indirectement un client mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-3 libère au profit du nouveau fournisseur de ce client une capacité de stockage permettant à celui-ci de satisfaire l'obligation définie à l'article L. 421-5.
5876
+Le ministre chargé de l'énergie, s'il constate, après l'échéance d'un cycle d'enchères portant sur l'ensemble des capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1, que les capacités correspondant aux stocks minimaux mentionnés à l'article L. 421-4 n'ont pas été souscrites, peut imposer, en dernier recours, soit aux fournisseurs, soit aux opérateurs de stockage, soit aux fournisseurs et aux opérateurs de stockage de constituer des stocks complémentaires, dans des conditions précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
5774 5877
 
5775
-Ces dispositions ne font pas obstacle à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel par l'opérateur qui les exploite pour respecter ses obligations de service public.
5878
+Les manquements à l'obligation de constitution de stocks prévue au premier alinéa du présent article sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 et d'une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.
5879
+
5880
+Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
5881
+
5882
+Le paiement de cette amende ne libère pas de l'obligation de constituer des stocks suffisants.
5883
+
5884
+Les opérateurs de stockage bénéficient d'une compensation pour la constitution des stocks complémentaires selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-1.
5776 5885
 
5777 5886
 ##### Article L421-7
5778 5887
 
5779
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application des articles L. 421-4 à L. 421-6.
5888
+Les fournisseurs de gaz naturel ayant souscrit des capacités dans les infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 assurent au 1er novembre de chaque année un niveau de remplissage de ces capacités supérieur au niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Les opérateurs de stockage transmettent avant le 15 novembre de chaque année le niveau de remplissage des capacités dont dispose chaque fournisseur. L'obligation de remplissage peut être levée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
5780 5889
 
5781
-##### Article L421-8
5890
+En cas de manquement à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 et d'une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.
5891
+
5892
+Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
5893
+
5894
+Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de constituer les stocks nécessaires.
5782 5895
 
5783
-Les modalités de l'accès aux capacités de stockage mentionné aux articles L. 421-5 et L. 421-6 et en particulier son prix sont négociés dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
5896
+##### Article L421-7-1
5784 5897
 
5785
-Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent demander aux opérateurs de stockage souterrains de gaz, la communication des informations nécessaires à l'appréciation des niveaux des prix d'accès pratiqués dont notamment l'ensemble des éléments ayant permis d'élaborer les prix d'accès à ces stockages.
5898
+La direction générale ou le directoire de l'opérateur d'une infrastructure de stockage souterrain de gaz naturel mentionnée à l'article L. 421-3-1 établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire.
5899
+
5900
+##### Article L421-8
5901
+
5902
+Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie peuvent demander aux opérateurs de stockage souterrain de gaz, la communication des informations nécessaires à l'appréciation des niveaux des prix d'accès pratiqués.
5786 5903
 
5787 5904
 Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
5788 5905
 
... ...
@@ -5800,6 +5917,10 @@ En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distri
5800 5917
 
5801 5918
 Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.
5802 5919
 
5920
+Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel exploitant à la fois des stockages inclus dans les infrastructures mentionnées à l'article L. 421-3-1 et des stockages non inclus dans de telles infrastructures tiennent une comptabilité séparée de chacune de ces activités. Les activités de ces opérateurs ne concourant pas aux finalités mentionnées à l'article L. 421-3 font également l'objet d'une comptabilité séparée.
5921
+
5922
+La comptabilité des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel est établie selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Elle peut être contrôlée par celle-ci ou par tout autre organisme indépendant que la commission désigne, aux frais des opérateurs.
5923
+
5803 5924
 ##### Article L421-11
5804 5925
 
5805 5926
 Lorsqu'un opérateur exploite au moins deux stockages souterrains de gaz naturel, il communique à l'autorité administrative les conditions d'attribution des capacités en fonction des clients alimentés et des capacités disponibles.
... ...
@@ -5824,11 +5945,11 @@ Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peu
5824 5945
 
5825 5946
 ##### Article L421-15
5826 5947
 
5827
-Les dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-14 ne s'appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de gaz naturel liquéfié qui sont nécessaires au processus de re-gazéification du gaz naturel liquéfié et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.
5948
+Les dispositions des articles L. 421-3-1 à L. 421-14 ne s'appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de gaz naturel liquéfié qui sont nécessaires au processus de re-gazéification du gaz naturel liquéfié et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.
5828 5949
 
5829 5950
 ##### Article L421-16
5830 5951
 
5831
-La Commission de régulation de l'énergie surveille les conditions d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel et aux services auxiliaires qui leur sont liés à l'exclusion de l'évaluation des prix.
5952
+La Commission de régulation de l'énergie surveille les conditions d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel et aux services auxiliaires qui leur sont liés.
5832 5953
 
5833 5954
 ### TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
5834 5955
 
... ...
@@ -5916,11 +6037,21 @@ Les volumes de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaire
5916 6037
 
5917 6038
 Les conditions d'agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être interrompue, les modalités techniques générales de l'interruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
5918 6039
 
6040
+###### Article L431-6-3
6041
+
6042
+En complément des capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 431-6-2 relatives à des consommateurs finals interruptibles bénéficiant d'une compensation pour la sujétion imposée, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution peuvent contractualiser des capacités interruptibles en dernier recours avec des consommateurs finals agréés raccordés à leur réseau, sans compensation.
6043
+
6044
+Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière exceptionnellement grave et ne peut plus être préservé par des appels au marché pour l'équilibrage et la continuité d'acheminement ni par l'interruption des capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 431-6-2, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l'interruption, au niveau nécessaire, de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport qui ne bénéficient pas d'une compensation ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder à l'interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution qui ne bénéficient pas d'une compensation.
6045
+
6046
+Le gestionnaire de réseau de distribution peut également procéder, à son initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à son réseau qui ne bénéficient pas d'une compensation lorsque le fonctionnement du réseau est menacé de manière exceptionnellement grave.
6047
+
6048
+Les conditions d'agrément des consommateurs finals interruptibles qui ne bénéficient pas d'une compensation dont la consommation peut être interrompue, les modalités de notification des conditions exceptionnellement graves justifiant la mise en œuvre de ces interruptions et les modalités techniques générales de l'interruption sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
6049
+
5919 6050
 ##### Section 3 : La participation des autres opérateurs à l'équilibrage des réseaux de transport
5920 6051
 
5921 6052
 ###### Article L431-7
5922 6053
 
5923
-Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel sont tenus de participer, dans la limite de leurs possibilités, à la couverture des besoins de flexibilité intra-journalière du système gazier, selon des modalités de mise à disposition et de prix publiées, transparentes et non discriminatoires, tenant compte du service rendu.
6054
+Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel sont tenus de participer, dans la limite de leurs possibilités, à la couverture des besoins de flexibilité intra-journalière du système gazier, selon des modalités de mise à disposition et de rémunération fondées sur des critères publics, objectifs et non discriminatoires, tenant compte du service rendu et des coûts liés à ce service. Ces modalités sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre..
5924 6055
 
5925 6056
 ###### Article L431-8
5926 6057
 
... ...
@@ -5948,7 +6079,7 @@ L'acte de concession prévu à l'article L. 432-1 ne peut imposer au concessionn
5948 6079
 
5949 6080
 ###### Article L432-4
5950 6081
 
5951
-Les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, au septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
6082
+Les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
5952 6083
 
5953 6084
 ###### Article L432-5
5954 6085
 
... ...
@@ -5972,7 +6103,7 @@ En cas de projet de création d'une nouvelle desserte, l'autorité concédante r
5972 6103
 
5973 6104
 ###### Article L432-8
5974 6105
 
5975
-Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :
6106
+Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :
5976 6107
 
5977 6108
 1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique ;
5978 6109
 
... ...
@@ -5992,7 +6123,7 @@ Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-
5992 6123
 
5993 6124
 ###### Article L432-9
5994 6125
 
5995
-Par dérogation à l'article L. 432-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée par l'article L. 111-57 à une entreprise locale de distribution a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives des collectivités et établissements mentionnés au septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre.
6126
+Par dérogation à l'article L. 432-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée par l'article L. 111-57 à une entreprise locale de distribution a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives des collectivités et établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre.
5996 6127
 
5997 6128
 Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
5998 6129
 
... ...
@@ -6204,9 +6335,15 @@ Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter
6204 6335
 
6205 6336
 En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, l'autorité administrative peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.
6206 6337
 
6338
+###### Article L443-8-1
6339
+
6340
+Les fournisseurs de gaz naturel sont tenus d'assurer la continuité de fourniture de leurs clients dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6341
+
6342
+En cas de manquement, l'autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement.
6343
+
6207 6344
 ###### Article L443-9
6208 6345
 
6209
-Les fournisseurs de gaz naturel communiquent au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qu'ils utilisent leurs prévisions de livraisons à l'horizon de six mois afin de lui permettre de satisfaire aux obligations de service public prévues à l'article L. 121-32 et, en particulier, de vérifier que le dimensionnement du réseau permet l'alimentation des clients en période de pointe.
6346
+Les fournisseurs de gaz naturel communiquent au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qu'ils utilisent leurs prévisions de livraisons à l'horizon de six mois afin de lui permettre de satisfaire aux obligations de service public prévues aux articles L. 121-32 et L. 443-8-1 et, en particulier, de vérifier que le dimensionnement du réseau permet l'alimentation des clients en période de pointe.
6210 6347
 
6211 6348
 ##### Section 2 : Les sanctions
6212 6349
 
... ...
@@ -6358,7 +6495,7 @@ Les principes relatifs au droit d'accès aux réseaux sont énoncés à la secti
6358 6495
 
6359 6496
 ##### Article L451-2
6360 6497
 
6361
-Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations de service public des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs de gaz naturel, à leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, aux clients dans les conditions définies aux articles L. 421-8 à L. 421-14.
6498
+Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations de service public des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs de gaz naturel, à leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, aux clients dans les conditions définies aux articles L. 421-5 et L. 421-8 à L. 421-14.
6362 6499
 
6363 6500
 ##### Article L451-3
6364 6501
 
... ...
@@ -6368,21 +6505,47 @@ Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel assurent une fournitu
6368 6505
 
6369 6506
 ##### Article L452-1
6370 6507
 
6371
-Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris des installations fournissant des services auxiliaires et de flexibilité, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux ou installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux ou d'installations, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46.
6508
+Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux ou par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421-3-1, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'opérateurs efficaces. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46.
6509
+
6510
+Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré.
6511
+
6512
+Pour les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge, arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie, ne peut excéder 40 % du coût du raccordement.
6513
+
6514
+Figurent notamment parmi les coûts supportés par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 une rémunération normale des capitaux investis, les coûts mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 421-6, les dépenses de recherche et développement nécessaires à la sécurité de ces infrastructures et les coûts supportés par ces opérateurs au titre de la modification de la nature ou des caractéristiques du gaz acheminé dans les réseaux de gaz naturel.
6515
+
6516
+Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel peuvent comporter une part fixe, une part proportionnelle à la capacité souscrite et une part proportionnelle à la différence entre la capacité ferme souscrite en hiver et l'utilisation annuelle moyenne de cette capacité.
6517
+
6518
+Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont recouvrés par les gestionnaires de ces réseaux. Les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel mentionnés à l'article L. 421-3-1 une part du montant recouvré selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
6519
+
6520
+Lorsque les recettes d'un opérateur de stockage issues de l'exploitation des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421-3-1 sont supérieures aux coûts associés à l'obligation de service public définie audit article L. 421-3-1, l'excédent de recettes est reversé par l'opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
6521
+
6522
+Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421-3-1 sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.
6523
+
6524
+##### Article L452-1-1
6372 6525
 
6373
-Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs. Figurent également parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 432-13 ainsi que la compensation dont bénéficient les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel au titre des contrats mentionnés au second alinéa de l'article L. 431-6-1.
6526
+Les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux ou installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46.
6527
+
6528
+Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs. Figurent également parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 432-13.
6374 6529
 
6375 6530
 Pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l'article L. 432-6 et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge ne peut excéder 40 % du coût du raccordement. Il est arrêté par l'autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
6376 6531
 
6377
-Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l'ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseau de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l'énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau. Pour les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d'investissement nécessitées par leur raccordement.
6532
+Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l'ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l'énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau. Pour les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d'investissement nécessitées par leur raccordement.
6378 6533
 
6379
-Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.
6534
+Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.
6380 6535
 
6381 6536
 Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations.
6382 6537
 
6538
+##### Article L452-1-2
6539
+
6540
+Les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié, y compris des installations fournissant des services auxiliaires et de flexibilité, les conditions commerciales d'utilisation de ces installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les exploitants desdites installations, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces exploitants, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un exploitant d'installations efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service.
6541
+
6542
+Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré.
6543
+
6544
+Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.
6545
+
6383 6546
 ##### Article L452-2
6384 6547
 
6385
-Les méthodes utilisées pour établir ces tarifs sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport, de distribution de gaz naturel ou d'installations de gaz naturel liquéfié adressent à la demande de la Commission de régulation de l'énergie les éléments notamment comptables et financiers nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié.
6548
+Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel et les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, les gestionnaires d'installations de gaz naturel liquéfié et les opérateurs des installations de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 adressent à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande, les éléments, notamment comptables et financiers, nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié.
6386 6549
 
6387 6550
 La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations.
6388 6551
 
... ...
@@ -6390,17 +6553,29 @@ La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilis
6390 6553
 
6391 6554
 Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation, notamment pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que les catégories d'utilisateurs des réseaux concernés sont précisées par décret.
6392 6555
 
6393
-La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont fixés afin d'inciter les utilisateurs des réseaux mentionnés au premier alinéa du présent article à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les utilisateurs des réseaux mentionnés au même premier alinéa à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts prévue à l'article L. 452-1 et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes gazières, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre.
6556
+La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont fixés afin d'inciter les utilisateurs des réseaux mentionnés au premier alinéa du présent article à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les utilisateurs des réseaux mentionnés au même premier alinéa à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts prévue aux articles L. 452-1 et L. 452-1-1 et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes gazières, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre.
6394 6557
 
6395 6558
 ##### Article L452-3
6396 6559
 
6397
-La Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement. Ces délibérations, qui peuvent avoir lieu à la demande des gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ou des gestionnaires d'installations de gaz naturel liquéfié, peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l'évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les opérateurs à améliorer leurs performances liées, notamment, à la qualité du service rendu, à l'intégration du marché intérieur du gaz, à la sécurité d'approvisionnement et à la recherche d'efforts de productivité.
6560
+La Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement. Ces délibérations, qui peuvent avoir lieu à la demande des gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ou des gestionnaires d'installations de gaz naturel liquéfié ou des opérateurs des installations de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1, peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l'évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les opérateurs à améliorer leurs performances liées, notamment, à la qualité du service rendu, à l'intégration du marché intérieur du gaz, à la sécurité d'approvisionnement et à la recherche d'efforts de productivité.
6398 6561
 
6399 6562
 Dans ses délibérations, la Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Elle informe régulièrement les ministres lors de la phase d'élaboration de ces tarifs. Elle procède, selon des modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
6400 6563
 
6401 6564
 La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie ses délibérations motivées relatives aux évolutions en niveau et en structure des tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de réseaux ou d'installations, ainsi que les règles tarifaires et leur date d'entrée en vigueur. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel de la République française.
6402 6565
 
6403
-Dans un délai de deux mois, à compter de la réception de sa transmission, chacun des ministres concernés peut, s'il estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie n'a pas tenu compte des orientations de politique énergétique indiquées, demander une nouvelle délibération, par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française.
6566
+Dans un délai de deux mois, à compter de la réception de sa transmission, chacun des ministres concernés peut, s'il estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie n'a pas tenu compte des orientations de politique énergétique indiquées, demander une nouvelle délibération, par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française. Cette nouvelle délibération intervient dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision précitée.
6567
+
6568
+##### Article L452-3-1
6569
+
6570
+I.-Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
6571
+
6572
+II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-52 du code de l'énergie et les fournisseurs d'électricité, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu'elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
6573
+
6574
+Cette validation n'est pas susceptible de donner lieu à réparation.
6575
+
6576
+III.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-53 du code de l'énergie et les fournisseurs de gaz naturel, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu'elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
6577
+
6578
+Cette validation n'est pas susceptible de donner lieu à réparation.
6404 6579
 
6405 6580
 ##### Article L452-4
6406 6581
 
... ...
@@ -6408,7 +6583,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la Commission de régula
6408 6583
 
6409 6584
 ##### Article L452-5
6410 6585
 
6411
-Les décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 452-1 peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées à l'article L. 452-1. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
6586
+Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 452-4 peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées aux articles L. 452-1, L. 452-1-1 et L. 452-1-2. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
6412 6587
 
6413 6588
 ##### Article L452-6
6414 6589
 
... ...
@@ -6458,7 +6633,7 @@ Les transporteurs et les distributeurs mettent en place des dispositifs de compt
6458 6633
 
6459 6634
 Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition.
6460 6635
 
6461
-Dans le cadre de l'article L. 445-6, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, sous réserve de l'accord du consommateur.
6636
+Dans le cadre de l'article L. 124-5, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, sous réserve de l'accord du consommateur.
6462 6637
 
6463 6638
 La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.
6464 6639
 
... ...
@@ -7040,9 +7215,15 @@ III.-Les conditions d'application du présent article ainsi que les dispositions
7040 7215
 
7041 7216
 ##### Article L631-3
7042 7217
 
7043
-L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1 dans les conditions définies au I de l'article L. 142-15.
7218
+I.-L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1, dans les conditions définies au I de l'article L. 142-15.
7219
+
7220
+Pour la capacité de transport maritime de pétrole brut, le montant de cette amende ne peut excéder 0,2 € par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance de l'article L. 631-1.
7044 7221
 
7045
-Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de produit mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.
7222
+Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de 20 000 tonnes de port en lourd ou plus, le montant de cette amende ne peut excéder 2,5 € par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance du même article L. 631-1.
7223
+
7224
+Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd, le montant de cette amende ne peut excéder 6 € par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance dudit article L. 631-1.
7225
+
7226
+II.-Lorsque, en application du 2° du II de l'article L. 631-1, un contrat de couverture d'obligation de capacité a été conclu avec un armateur ou un groupement d'armateurs, l'autorité administrative peut infliger l'amende mentionnée au I du présent article à cet armateur ou à ce groupement d'armateurs en cas de manquement aux obligations définies au même article L. 631-1.
7046 7227
 
7047 7228
 ##### Article L631-4
7048 7229
 
... ...
@@ -7218,9 +7399,21 @@ Cette amende ne peut excéder le quadruple du montant de la rémunération prév
7218 7399
 
7219 7400
 Des obligations sont imposées aux distributeurs de fioul domestique pour assurer la continuité de fourniture aux clients qui accomplissent des missions d'intérêt général. Un décret en Conseil d'Etat précise ces obligations.
7220 7401
 
7402
+##### Article L651-2
7403
+
7404
+La distribution de carburants dont la compatibilité avec les véhicules ou les engins roulants fonctionnant avec du carburant d'une catégorie similaire est limitée est conditionnée à la distribution, dans la même station-service, de carburants de cette catégorie compatibles avec tous les véhicules et engins roulants.
7405
+
7406
+La liste des carburants mentionnés au présent article est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'énergie.
7407
+
7408
+##### Article L651-3
7409
+
7410
+Il peut être exigé des distributeurs de maintenir la fourniture de certains carburants lorsque des véhicules et engins roulants ne pouvant être facilement modifiés ne fonctionnent qu'avec ces carburants.
7411
+
7412
+La liste des carburants concernés et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'énergie.
7413
+
7221 7414
 ### TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
7222 7415
 
7223
-#### Chapitre unique
7416
+#### Chapitre I : Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides
7224 7417
 
7225 7418
 ##### Article L661-1
7226 7419
 
... ...
@@ -7254,9 +7447,11 @@ Les critères de durabilité à respecter sont définis aux articles L. 661-4 à
7254 7447
 
7255 7448
 ##### Article L661-4
7256 7449
 
7257
-La production et l'utilisation de biocarburants et bioliquides doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 35 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile.
7450
+La production et l'utilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015.
7451
+
7452
+Ce potentiel de réduction est d'au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date sur le territoire de l'Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d'un Etat tiers.
7258 7453
 
7259
-Ce pourcentage minimal est porté à 50 % au 1er janvier 2017. Il est fixé à 60 % au 1er janvier 2018, pour les biocarburants produits dans des installations dans lesquelles la production aura démarré à partir du 1er janvier 2017.
7454
+Pour l'application du présent article, une installation est considérée comme étant mise en service dès lors qu'une production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu.
7260 7455
 
7261 7456
 ##### Article L661-5
7262 7457
 
... ...
@@ -7298,6 +7493,80 @@ L'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne à cette fin contrôl
7298 7493
 
7299 7494
 Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.
7300 7495
 
7496
+#### Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
7497
+
7498
+##### Section 1 : Contrôles et constatation des manquements
7499
+
7500
+###### Article L662-1
7501
+
7502
+Sous l'autorité des ministres chargés de l'énergie et de l'agriculture, le représentant de l'Etat dans le département exerce, sur le territoire du département, la surveillance administrative du respect des obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 incombant aux opérateurs de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides.
7503
+
7504
+###### Article L662-2
7505
+
7506
+Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7, notamment aux obligations déclaratives :
7507
+
7508
+1° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;
7509
+
7510
+2° Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 du présent code ;
7511
+
7512
+3° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, en zones forestières ;
7513
+
7514
+4° Les agents de l'Office national des forêts, en zones forestières ;
7515
+
7516
+5° Les gardes champêtres ;
7517
+
7518
+6° Les agents des douanes ;
7519
+
7520
+7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.
7521
+
7522
+Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.
7523
+
7524
+###### Article L662-3
7525
+
7526
+Afin d'effectuer les contrôles nécessaires à l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 662-2 ont accès aux zones de culture ainsi qu'à tous les locaux, installations et infrastructures où s'exercent des activités participant à la chaîne de production, de distribution et de déclaration des biocarburants et bioliquides. Les contrôles des installations ne peuvent s'effectuer que pendant les heures d'ouverture, sans préjudice des articles L. 142-23 à L. 142-29. Les agents mentionnés à l'article L. 662-2 ont accès à tous les documents, quel qu'en soit le support, qu'ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.
7527
+
7528
+###### Article L662-4
7529
+
7530
+Les manquements constatés font l'objet de procès-verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés aux opérateurs économiques concernés par le manquement et communiqués à l'autorité administrative. Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice de l'article L. 142-33.
7531
+
7532
+###### Article L662-5
7533
+
7534
+L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
7535
+
7536
+##### Section 2 : Sanctions administratives
7537
+
7538
+###### Article L662-6
7539
+
7540
+L'instruction et la procédure devant l'autorité administrative sont contradictoires.
7541
+
7542
+###### Article L662-7
7543
+
7544
+Lorsqu'elle entend sanctionner un manquement, l'autorité administrative met préalablement l'opérateur économique concerné en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent titre dont elle entend faire assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
7545
+
7546
+Lorsque l'opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure ou lorsqu'il a sciemment déclaré comme durable un produit, une matière première ou un produit intermédiaire ne respectant pas l'un des critères de durabilité mentionnés au chapitre Ier du présent titre, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.
7547
+
7548
+###### Article L662-8
7549
+
7550
+Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 662-7, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité de ce manquement, à la situation de l'opérateur économique concerné, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.
7551
+
7552
+Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 a fait l'objet.
7553
+
7554
+###### Article L662-9
7555
+
7556
+Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 662-7 sont motivées et notifiées à l'opérateur économique concerné. Selon la gravité de l'infraction, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel. La décision de publication est motivée.
7557
+
7558
+##### Section 3 : Dispositions communes
7559
+
7560
+###### Article L662-10
7561
+
7562
+Les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'assermentation des agents mentionnés à l'article L. 662-2, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
7563
+
7564
+#### Chapitre III : Sanctions pénales
7565
+
7566
+##### Article L663-1
7567
+
7568
+Le fait de s'opposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 662-2 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l'article L. 662-3 est puni de trois mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
7569
+
7301 7570
 ### TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'OUTRE-MER
7302 7571
 
7303 7572
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -7760,15 +8029,15 @@ Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'énergie sur toute
7760 8029
 
7761 8030
 Le comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux.
7762 8031
 
7763
-###### Sous-section 3 : Comité du système public de distribution d'électricité de la collectivité territoriale de Corse
8032
+###### Sous-section 3 : Comité du système public de distribution d'électricité de la   collectivité de Corse
7764 8033
 
7765 8034
 ####### Article R111-19-15
7766 8035
 
7767
-Il est institué, pour la collectivité territoriale de Corse, un comité du système de distribution publique d'électricité, dont les membres sont nommés par arrêté du préfet de Corse. Le comité comprend :
8036
+Il est institué, pour la collectivité de Corse, un comité du système de distribution publique d'électricité, dont les membres sont nommés par arrêté du préfet de Corse. Le comité comprend :
7768 8037
 
7769 8038
 1° Le préfet de Corse et un représentant du service déconcentré chargé de l'énergie en fonctions dans la collectivité ;
7770 8039
 
7771
-2° Sur proposition de l'exécutif de la collectivité territoriale de Corse, un représentant de cette collectivité et deux représentants des communes ou des intercommunalités ;
8040
+2° Sur proposition de l'exécutif de la collectivité de Corse, un représentant de cette collectivité et deux représentants des communes ou des intercommunalités ;
7772 8041
 
7773 8042
 3° Sur proposition des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, trois représentants de ces autorités ;
7774 8043
 
... ...
@@ -8776,6 +9045,20 @@ La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergi
8776 9045
 
8777 9046
 Les charges imputables aux missions de service public donnant lieu à une compensation intégrale sont déterminées dans les conditions fixées aux articles R. 121-26 à R. 121-29.
8778 9047
 
9048
+######## Article R121-26
9049
+
9050
+I. - Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " prévue à l'article L. 337-3 correspondent, d'une part, au montant des réductions mentionnés au premier alinéa de l'article R. 337-3 et à l'article R. 337-14 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R. 337-13 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. 337-17.
9051
+
9052
+II. - Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour chaque opérateur, dans la limite d'un pourcentage de leur contribution fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, à une compensation égale au produit du nombre de ses clients résidentiels au 1er janvier de l'année considérée, titulaires d'un contrat dont la puissance électrique souscrite est égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, par un montant fixé par le même arrêté.
9053
+
9054
+III. - Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L. 445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 et à l'article R. 445-21 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier alinéa de l'article R. 445-18 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. 445-22.
9055
+
9056
+IV. - Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 correspondent aux pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité et de gaz naturel définies par les dispositions prises pour l'application de cet article.
9057
+
9058
+V. - Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 337-3-1 sont compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le montant à compenser pour chaque fournisseur est évalué chaque année par la Commission de régulation de l'énergie sur la base des coûts réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie.
9059
+
9060
+VI. - Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 445-6 sont compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le montant à compenser pour chaque fournisseur est évalué chaque année par la Commission de régulation de l'énergie sur la base des coûts réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie.
9061
+
8779 9062
 ######## Article R121-27
8780 9063
 
8781 9064
 I. - Les surcoûts qui peuvent résulter de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12 ou de la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue par les articles L. 314-1 ou L. 314-26 ainsi que des contrats d'achat mentionnés à l'article L. 121-27 correspondent pour une année donnée :
... ...
@@ -9385,7 +9668,9 @@ Les contrôles mentionnés à l'article R. 122-30 peuvent donner lieu, le cas é
9385 9668
 
9386 9669
 #### Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
9387 9670
 
9388
-##### Article R124-1
9671
+##### Section 1 : Le chèque énergie
9672
+
9673
+###### Article R124-1
9389 9674
 
9390 9675
 Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale. Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
9391 9676
 
... ...
@@ -9395,7 +9680,7 @@ La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation.
9395 9680
 
9396 9681
 Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.
9397 9682
 
9398
-##### Article R124-2
9683
+###### Article R124-2
9399 9684
 
9400 9685
 Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1.
9401 9686
 
... ...
@@ -9403,7 +9688,7 @@ Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance au 31 mars
9403 9688
 
9404 9689
 Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R. 124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.
9405 9690
 
9406
-##### Article R124-3
9691
+###### Article R124-3
9407 9692
 
9408 9693
 La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie comme suit, selon le revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation (UC) :
9409 9694
 
... ...
@@ -9444,15 +9729,14 @@ Ces valeurs peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de l'é
9444 9729
 
9445 9730
 </div>
9446 9731
 
9447
-##### Article R124-4
9448
-
9449
-I. - Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie :
9732
+###### Article R124-4
9450 9733
 
9734
+I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie :
9451 9735
 - une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;
9452 9736
 - sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 351-2 du même code ;
9453 9737
 - une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.
9454 9738
 
9455
-II. - Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :
9739
+II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :
9456 9740
 
9457 9741
 - les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;
9458 9742
 - les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;
... ...
@@ -9462,16 +9746,15 @@ II. - Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement d
9462 9746
 - les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 351-2 du même code ;
9463 9747
 - les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts.
9464 9748
 
9465
-##### Article R124-5
9466
-
9467
-I. - La demande adressée par les gestionnaires des résidences sociales à l'Agence de services et de paiement, ou au prestataire agissant pour son compte, en vue d'assurer aux occupants de ces résidences le bénéfice de l'aide spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1, est transmise avant le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante et accompagnée des documents suivants :
9749
+###### Article R124-5
9468 9750
 
9751
+I.-La demande adressée par les gestionnaires des résidences sociales à l'Agence de services et de paiement, ou au prestataire agissant pour son compte, en vue d'assurer aux occupants de ces résidences le bénéfice de l'aide spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1, est transmise avant le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante et accompagnée des documents suivants :
9469 9752
 - la convention en cours prévue à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
9470 9753
 - l'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a pas été dénoncée, qui précise sa date d'expiration.
9471 9754
 
9472 9755
 L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet et fait connaître au demandeur, avant le 1er février de chaque année, le montant prévisionnel de l'aide auquel il aura droit pour l'année en cours.
9473 9756
 
9474
-II. - Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de résidences sociales, est établi en fonction du nombre de logements occupés de la résidence sociale concernés et sur la base d'un montant unitaire est égal à 144 € (TTC) par logement et par an, qui peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du logement.
9757
+II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de résidences sociales, est établi en fonction du nombre de logements occupés de la résidence sociale concernés et sur la base d'un montant unitaire est égal à 144 € (TTC) par logement et par an, qui peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du logement.
9475 9758
 
9476 9759
 L'aide est versée en deux parts égales avant le 1er mars et le 1er septembre de chaque année.
9477 9760
 
... ...
@@ -9489,11 +9772,11 @@ Avant le 1er mai de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours
9489 9772
 - les montants effectivement remboursés aux résidents en euros ;
9490 9773
 - les montants perçus et non remboursés aux résidents, à déduire du deuxième versement ou à reverser à l'Agence de services et de paiement en euros.
9491 9774
 
9492
-III. - La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 1er novembre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat.
9775
+III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 1er novembre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat.
9493 9776
 
9494 9777
 Le gestionnaire de la résidence sociale signale toute interruption ou modification de la convention prévue à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que toute évolution du nombre de logements au sein de la résidence. A défaut de signalement dans les deux mois suivant la modification, l'Agence de services et de paiements réclame les sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.
9495 9778
 
9496
-##### Article R124-6
9779
+###### Article R124-6
9497 9780
 
9498 9781
 L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargée, dans le cadre d'une convention avec l'Etat :
9499 9782
 
... ...
@@ -9511,10 +9794,9 @@ L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code ru
9511 9794
 
9512 9795
 Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs prestataires, sous la responsabilité de l'Agence de services et de paiement.
9513 9796
 
9514
-##### Article R124-7
9515
-
9516
-I. - L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes :
9797
+###### Article R124-7
9517 9798
 
9799
+I.-L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes :
9518 9800
 - le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ;
9519 9801
 - le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l'article 1er du présent décret ;
9520 9802
 - l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ;
... ...
@@ -9528,21 +9810,21 @@ L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages
9528 9810
 
9529 9811
 A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle indique également au bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
9530 9812
 
9531
-II. - L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises, en particulier à l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.
9813
+II.-L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises, en particulier à l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.
9532 9814
 
9533 9815
 Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être conservées pendant une durée supérieure à vingt-quatre mois à compter de leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il reçoit, pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4 ou pour l'échanger contre le titre prévu à l'article R. 124-13, les informations qui le concernent sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
9534 9816
 
9535
-III. - Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu d'un justificatif d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque de la valeur à laquelle ce ménage a droit.
9817
+III.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu d'un justificatif d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque de la valeur à laquelle ce ménage a droit.
9536 9818
 
9537 9819
 Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis.
9538 9820
 
9539
-##### Article R124-8
9821
+###### Article R124-8
9540 9822
 
9541 9823
 Le ministre chargé de l'énergie précise par arrêté les pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes concernés pour l'application du II de l'article R. 124-4.
9542 9824
 
9543 9825
 Les modalités selon lesquelles l'Agence de services et de paiement rembourse les personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie sont précisées par voie de conventions entre l'agence et ces personnes et organismes.
9544 9826
 
9545
-##### Article R124-9
9827
+###### Article R124-9
9546 9828
 
9547 9829
 Les chèques énergie ne peuvent être présentés par leurs bénéficiaires qu'aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4. Ceux-ci ne peuvent les recevoir qu'en paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4.
9548 9830
 
... ...
@@ -9552,7 +9834,7 @@ Sur la base des conventions passées avec les personnes morales et organismes ou
9552 9834
 
9553 9835
 L'Agence de services et de paiement peut demander à la personne morale ou à l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie.
9554 9836
 
9555
-##### Article R124-10
9837
+###### Article R124-10
9556 9838
 
9557 9839
 Le bénéficiaire qui décide d'affecter son chèque énergie au paiement de dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l'agence d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture.
9558 9840
 
... ...
@@ -9560,7 +9842,7 @@ Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et tit
9560 9842
 
9561 9843
 Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article, sont prévues par la convention mentionnée à l'article R. 124-8.
9562 9844
 
9563
-##### Article R124-11
9845
+###### Article R124-11
9564 9846
 
9565 9847
 I.-L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel. II.-Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 224-15 du code de la consommation.
9566 9848
 
... ...
@@ -9572,34 +9854,87 @@ III.-Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un ge
9572 9854
 
9573 9855
 IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas de résiliation du contrat.
9574 9856
 
9575
-##### Article R124-12
9857
+###### Article R124-12
9576 9858
 
9577 9859
 Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont tenues d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant l'année d'émission.
9578 9860
 
9579 9861
 Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai de l'année suivant l'année civile de leur émission ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.
9580 9862
 
9581
-##### Article R124-13
9863
+###### Article R124-13
9582 9864
 
9583 9865
 Le bénéficiaire d'un chèque énergie qui souhaite affecter la valeur de son titre au financement de dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie de son logement peut remettre le chèque non utilisé à l'Agence de services et de paiement avant la fin de la période mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-12. Dans ce cas, l'Agence de services et de paiement échange gratuitement ce titre contre un titre de même valeur valable uniquement pour le financement des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts.
9584 9866
 
9585 9867
 La durée de validité de ce nouveau titre est augmentée de deux années par rapport à la durée de validité du titre initial remis par le bénéficiaire.
9586 9868
 
9587
-##### Article R124-14
9869
+###### Article R124-14
9588 9870
 
9589 9871
 Le fait d'accepter un chèque énergie pour le paiement d'autres dépenses que celles définies au I de l'article R. 124-4, ou de contrevenir aux dispositions de l'article R. 124-11 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
9590 9872
 
9591
-##### Article R124-15
9873
+###### Article R124-15
9592 9874
 
9593
-L'Agence de services et de paiement adresse chaque année, avant le 15 juin, au ministre chargé de l'énergie, une déclaration mentionnant le montant des dépenses et des frais de gestion, pour l'activité exercée au titre de l'année précédente. Cette déclaration précise le nombre et la valeur des chèques non utilisés et non échangés à l'échéance de la durée de validité prévue à l'article R. 124-12 ainsi que le nombre et la valeur des chèques échangés et valables pour le financement de travaux d'économies d'énergie. Elle est accompagnée d'une estimation des coûts de gestion prévisionnels pour l'année suivante.
9875
+L'Agence de services et de paiement adresse chaque année, avant le 15 juin, au ministre chargé de l'énergie, une déclaration mentionnant le montant des dépenses et des frais de gestion, pour l'activité exercée au titre de l'année précédente. Cette déclaration précise le nombre et la valeur des chèques non utilisés et non échangés à l'échéance de la durée de validité prévue à l'article R. 124-12, le nombre de logements en résidence sociale bénéficiant de l'aide spécifique et le montant de l'aide versée, ainsi que le nombre et la valeur des chèques échangés et valables pour le financement de travaux d'économies d'énergie. Elle est accompagnée d'une estimation des coûts de gestion prévisionnels pour l'année suivante.
9594 9876
 
9595
-##### Article R124-16
9877
+###### Article R124-16
9596 9878
 
9597
-I. - Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement. Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-36.
9879
+I.-Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement. Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-36.
9598 9880
 
9599
-II. - Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur concerné, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.
9881
+II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur concerné, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.
9600 9882
 
9601 9883
 L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté d'affichage, prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie, est proposée par les fournisseurs d'électricité et de gaz aux ménages bénéficiaires du chèque énergie qui se sont fait connaître auprès d'eux dans les mêmes conditions.
9602 9884
 
9885
+###### Article D124-17
9886
+
9887
+A compter de la date mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie, l'Agence de services et de paiement adresse chaque année aux bénéficiaires du chèque énergie, lorsqu'ils habitent une zone où sont déployés les dispositifs de comptage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 341-4 et au premier alinéa de l'article L. 453-7, une attestation leur permettant de faire valoir auprès de leur fournisseur d'énergie leur droit à l'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté.
9888
+
9889
+Cette attestation comporte une date de validité et informe le client qu'il peut bénéficier du dispositif déporté s'il est équipé d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7.
9890
+
9891
+##### Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté
9892
+
9893
+###### Article D124-18
9894
+
9895
+Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel proposent aux consommateurs domestiques bénéficiant du chèque énergie et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel.
9896
+
9897
+###### Article D124-19
9898
+
9899
+I.-Avant le 1er octobre 2022, les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel proposent l'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 à leurs clients raccordés au réseau continental interconnecté bénéficiaires du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné respectivement aux articles L. 341-4 et L. 453-7 qui se sont fait connaître dans les conditions prévues au II de l'article R. 124-16.
9900
+
9901
+Pour l'électricité, les fournisseurs précisent les conditions techniques nécessaires au déploiement de cette offre et demandent aux consommateurs s'ils les remplissent.
9902
+
9903
+Lorsqu'un consommateur indique au fournisseur qu'il ne dispose pas déjà d'un équipement permettant d'assurer l'affichage de ses données en temps réel, ou lorsque les conditions techniques ne lui permettent pas d'avoir accès à ses données de consommation sur un écran dont il dispose déjà, le fournisseur l'informe qu'il peut à défaut consulter l'historique de ses consommations sur l'espace sécurisé prévu à l' article D. 224-26 du code de la consommation et, le cas échéant, sur les autres moyens existants permettant un affichage de ses données de consommation d'électricité en temps réel proposés dans le cadre des certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-1.
9904
+
9905
+Pour un consommateur ayant souscrit un contrat de fourniture de gaz naturel et d'électricité chez le même fournisseur, la sollicitation prévue au premier alinéa fait l'objet d'un envoi commun.
9906
+
9907
+II.-La sollicitation prévue au I est accompagnée d'un moyen de réponse gratuit pour le consommateur.
9908
+
9909
+###### Article D124-20
9910
+
9911
+Pour chaque option, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel précise de manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de lui être transmises.
9912
+
9913
+Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.
9914
+
9915
+###### Article D124-21
9916
+
9917
+Les dispositifs proposés préservent la confidentialité des données et sont performants en termes de consommation d'électricité.
9918
+
9919
+Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher.
9920
+
9921
+Pour les consommateurs d'électricité, si une option implique la transmission de données de consommation par le biais d'un émetteur radio, celui-ci répond à des spécifications techniques minimales d'interopérabilité définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
9922
+
9923
+###### Article D124-22
9924
+
9925
+Le dispositif est mis à disposition dans un délai de trente jours suivant l'acceptation de l'offre.
9926
+
9927
+S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions mentionnées à l'article D. 124-18.
9928
+
9929
+Les données transmises au consommateur par le dispositif mentionné à l'article D. 124-18 ne sont pas opposables au fournisseur.
9930
+
9931
+###### Article D124-23
9932
+
9933
+L'offre est adressée au consommateur dans un délai d'un mois suivant :
9934
+- la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 ou,
9935
+- la date de signature du contrat de fourniture, en cas de changement de fournisseur, ou,
9936
+- la date à laquelle le bénéficiaire du chèque énergie s'est fait connaître dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 124-16 ou en transmettant l'attestation prévue à l'article D. 124-17 en cours de validité.
9937
+
9603 9938
 ### TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
9604 9939
 
9605 9940
 #### Chapitre Ier : Mission
... ...
@@ -11207,7 +11542,11 @@ La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse précise les unités dans
11207 11542
 
11208 11543
 ###### Article R221-1
11209 11544
 
11210
-Les dispositions de la présente section définissent les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie mentionnées aux articles L. 221-1, L. 221-1-1 et L. 221-12 pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017.
11545
+Les dispositions de la présente section définissent les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie mentionnées aux articles L. 221-1, L. 221-1-1 et L. 221-12.
11546
+
11547
+La troisième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
11548
+
11549
+La quatrième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
11211 11550
 
11212 11551
 ###### Article R221-2
11213 11552
 
... ...
@@ -11233,7 +11572,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'applicat
11233 11572
 
11234 11573
 ###### Article R221-3
11235 11574
 
11236
-Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :
11575
+Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :
11237 11576
 
11238 11577
 1° Pour la quantité de fioul domestique : 500 mètres cubes ;
11239 11578
 
... ...
@@ -11251,51 +11590,53 @@ Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article R. 221-1, sont
11251 11590
 
11252 11591
 ###### Article R221-4
11253 11592
 
11254
-Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou " kWh cumac "), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
11593
+I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.
11255 11594
 
11256
-1° Pour le fioul domestique : 1 975 kWh cumac par mètre cube ;
11595
+II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
11257 11596
 
11258
-2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 2 266 kWh cumac par mètre cube ;
11597
+1° Pour le fioul domestique : 3 380 kWh cumac par mètre cube ;
11259 11598
 
11260
-3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 4 116 kWh cumac par tonne ;
11599
+2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 4 032 kWh cumac par mètre cube ;
11261 11600
 
11262
-4° Pour la chaleur et le froid : 0,186 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
11601
+3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;
11263 11602
 
11264
-5° Pour l'électricité : 0,238 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
11603
+4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
11265 11604
 
11266
-6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,249 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
11605
+5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
11267 11606
 
11268
-7° Pour le gaz naturel : 0,153 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
11607
+6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
11269 11608
 
11270
-L'obligation d'économies d'énergie sur la période mentionnée à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.
11609
+7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
11271 11610
 
11272 11611
 ###### Article R221-4-1
11273 11612
 
11274
-Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article R. 221-1, à compter de l'année 2016, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise, en sus de l'obligation définie à l'article R. 221-4, à une obligation d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
11613
+Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise, en sus de l'obligation définie à l'article R. 221-4, à une obligation d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
11275 11614
 
11276
-Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,321.
11615
+Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333.
11277 11616
 
11278
-L'obligation d'économies d'énergie à réaliser pour la période mentionnée à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique de chaque année civile de la période, à compter de l'année 2016.
11617
+L'obligation d'économies d'énergie à réaliser pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique de chaque année civile de la période, à compter de l'année 2016.
11279 11618
 
11280 11619
 ###### Article R221-5
11281 11620
 
11282
-Une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 peut, pour l'obligation définie à l'article R. 221-4, ainsi que pour celle définie à l'article R. 221-4-1 :
11283
-
11284
-1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie à un tiers ;
11285
-
11286
-2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie à un ou plusieurs tiers ; dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à :
11621
+Une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 peut, pour l'obligation de chacune des périodes définies à l'article R. 221-4, ainsi que pour celle définie à l'article R. 221-4-1 :
11287 11622
 
11288
-a) 5 milliards de kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4 ;
11623
+1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie de la période à un tiers ;
11289 11624
 
11290
-b) 1 milliard de kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4-1.
11625
+2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie de la période à un ou plusieurs tiers. Dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à 1 milliard de kWh cumac.
11291 11626
 
11292 11627
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n'est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie.
11293 11628
 
11294 11629
 ###### Article R221-6
11295 11630
 
11296
-La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :
11631
+I. - Un délégataire justifie :
11297 11632
 
11298
-1° Un contrat signé des représentants du délégant et de ceux du délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
11633
+1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées au 2° de l'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
11634
+
11635
+2° Pour la période d'obligation concernée, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents.
11636
+
11637
+II. - La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :
11638
+
11639
+1° Un contrat signé entre le délégant et le délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
11299 11640
 
11300 11641
 a) Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;
11301 11642
 
... ...
@@ -11305,11 +11646,35 @@ c) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie
11305 11646
 
11306 11647
 d) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;
11307 11648
 
11649
+e) La période d'obligation concernée par la délégation ;
11650
+
11651
+f) Le fait que, en application de l'article R. 221-7, l'obligation est remise à la charge du délégant en cas de défaillance du délégataire.
11652
+
11308 11653
 2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.
11309 11654
 
11310
-Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour y répondre.
11655
+3° Un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois du délégant et du délégataire ;
11656
+
11657
+4° Les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ;
11658
+
11659
+5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés au II de l'article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
11660
+
11661
+6° Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles ;
11662
+
11663
+7° Le cas échéant, le rapport d'audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent article.
11664
+
11665
+III. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. En cas de rejet de la demande de délégation, celui-ci est notifié au délégataire et au délégant.
11666
+
11667
+A compter de la date de réception de la réponse favorable du ministre chargé de l'énergie ou, au plus tard, à la date d'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, le délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.
11668
+
11669
+La délégation d'une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, selon les dispositions du présent article, à chaque période du dispositif.
11670
+
11671
+IV.-Si les conditions prévues au I ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant. Il ne peut déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie tant que le respect des conditions prévues au I n'a pas été justifié auprès du ministre chargé de l'énergie.
11672
+
11673
+###### Article R221-6-1
11311 11674
 
11312
-A compter de la date de réception de cette réponse ou, au plus tard, à la date d'expiration de ce délai, un délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.
11675
+Dans les cas prévus aux articles R. 210-9 et R. 210-14 du code de commerce, ou en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou faillite personnelle, le délégataire en informe son délégant et le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'une semaine à compter de l'acte, délibération ou décision à l'origine de la modification.
11676
+
11677
+Une personne délégant son obligation d'économies d'énergie peut renoncer à l'information prévue au précédent alinéa dans les cas prévus à l'article R. 210-9 du code de commerce, lorsque son délégataire et elle-même sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne au sens de l'article L. 233-3 du même code.
11313 11678
 
11314 11679
 ###### Article R221-7
11315 11680
 
... ...
@@ -11319,27 +11684,27 @@ Lorsqu'il est mis fin par les parties au contrat de délégation, l'obligation i
11319 11684
 
11320 11685
 ###### Article R221-8
11321 11686
 
11322
-Chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin de la période mentionnée à l'article R. 221-1 :
11687
+Chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1 :
11323 11688
 
11324
-1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période ;
11689
+1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;
11325 11690
 
11326 11691
 2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non).
11327 11692
 
11328 11693
 ###### Article R221-9
11329 11694
 
11330
-Chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin de la période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant :
11695
+Chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant :
11331 11696
 
11332 11697
 1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;
11333 11698
 
11334
-2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées : précarité énergétique ou non ;
11699
+2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée : précarité énergétique ou non ;
11335 11700
 
11336
-3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période ;
11701
+3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;
11337 11702
 
11338 11703
 4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée.
11339 11704
 
11340 11705
 ###### Article R221-10
11341 11706
 
11342
-Lorsqu'une personne mentionnée à l'article R. 221-3 cesse l'activité qui entraînait sa soumission à une obligation d'économies d'énergie au cours de la période mentionnée à l'article R. 221-1, elle en informe le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'un mois après la cessation de cette activité et lui transmet un document justifiant de cette cessation d'activité. Elle joint une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 pour le temps d'activité sur la période et, le cas échéant, l'identité du repreneur de l'activité.
11707
+Lorsqu'une personne mentionnée à l'article R. 221-3 cesse l'activité qui entraînait sa soumission à une obligation d'économies d'énergie au cours d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, elle en informe le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'un mois après la cessation de cette activité et lui transmet un document justifiant de cette cessation d'activité. Elle joint une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 pour le temps d'activité sur la période et, le cas échéant, l'identité du repreneur de l'activité.
11343 11708
 
11344 11709
 Les dispositions prévues aux articles R. 221-12 et R. 221-13 s'appliquent dans les trois mois suivant la déclaration de cessation d'activité.
11345 11710
 
... ...
@@ -11351,13 +11716,13 @@ Les déclarations peuvent être adressées par voie électronique, dans les cond
11351 11716
 
11352 11717
 ###### Article R221-12
11353 11718
 
11354
-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe, pour la période mentionnée à l'article R. 221-1, le volume des obligations d'économies d'énergie en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1. Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-11, cet arrêté est pris et notifié aux intéressés avant le 1er juin de l'année civile qui suit la fin de la période.
11719
+A l'issue de chaque période mentionnée à l'article R. 221-1, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe, pour la période écoulée, le volume des obligations d'économies d'énergie en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1. Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-11, cet arrêté est pris et notifié aux intéressés avant le 1er juin de l'année civile qui suit la fin de la période.
11355 11720
 
11356 11721
 Le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie.
11357 11722
 
11358 11723
 ###### Article R221-13
11359 11724
 
11360
-Au 1er juillet de l'année civile qui suit la fin de la période mentionnée à l'article R. 221-1, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article L. 221-10 transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui des obligations d'économies d'énergie ont été notifiées dans les conditions prévues à l'article R. 221-12.
11725
+Au 1er juillet de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article L. 221-10 transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui des obligations d'économies d'énergie ont été notifiées dans les conditions prévues à l'article R. 221-12.
11361 11726
 
11362 11727
 Pour chacune de ces personnes, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national :
11363 11728
 
... ...
@@ -11373,7 +11738,7 @@ Ces opérations sont notifiées au titulaire du compte par le responsable de la
11373 11738
 
11374 11739
 Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont :
11375 11740
 
11376
-1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article R. 221-16 ;
11741
+1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'un volume forfaitaire d'économies d'énergie déterminé par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article R. 221-16 ;
11377 11742
 
11378 11743
 2° La réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;
11379 11744
 
... ...
@@ -11381,7 +11746,7 @@ Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 qui peu
11381 11746
 
11382 11747
 ###### Article R221-15
11383 11748
 
11384
-Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2015 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.
11749
+Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2018 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.
11385 11750
 
11386 11751
 Une demande de certificats d'économies d'énergie ne peut porter que sur des actions achevées moins d'un an avant la date de cette demande.
11387 11752
 
... ...
@@ -11389,7 +11754,7 @@ Une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs d
11389 11754
 
11390 11755
 ###### Article R221-16
11391 11756
 
11392
-La valeur des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Ce montant est exprimé en kilowattheures d'énergie finale. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
11757
+Le volume des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
11393 11758
 
11394 11759
 La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond :
11395 11760
 
... ...
@@ -11405,22 +11770,12 @@ Lorsqu'une personne engage des actions dans le cadre d'une opération spécifiqu
11405 11770
 
11406 11771
 ###### Article R221-18
11407 11772
 
11408
-La valeur des certificats d'économies d'énergie peut être pondérée en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.
11773
+Le volume des certificats d'économies d'énergie peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.
11409 11774
 
11410 11775
 ###### Article R221-19
11411 11776
 
11412 11777
 Les actions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-7 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie si elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, notamment dans le cadre du Fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur.
11413 11778
 
11414
-###### Article R221-20
11415
-
11416
-Le montant des certificats attribués pour chaque opération est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 221-16 à R. 221-18.
11417
-
11418
-###### Article R221-21
11419
-
11420
-Nonobstant l'abrogation à compter du 1er janvier 2016 des agréments des plans d'actions d'économies d'énergie, délivrés en application des dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie, pour certaines opérations standardisées de longue durée, l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie peut être prolongé jusqu'au 31 décembre 2016 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
11421
-
11422
-Le ministre chargé de l'énergie peut, à la demande du titulaire de l'agrément, modifier les dispositions de l'agrément.
11423
-
11424 11779
 ###### Article R221-22
11425 11780
 
11426 11781
 La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au ministre chargé de l'énergie.
... ...
@@ -11433,11 +11788,13 @@ Une demande de certificats d'économies d'énergie ne porte que sur une seule de
11433 11788
 
11434 11789
 Tout demandeur de certificats d'économies d'énergie détient un compte auprès du registre national des certificats d'économies d'énergie.
11435 11790
 
11436
-Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit, à l'appui de sa demande, justifier de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, qu'elle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution doit être intervenue antérieurement au déclenchement de l'opération.
11791
+Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit, à l'appui de sa demande, justifier de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, quelle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution intervient au plus tard à la date d'engagement de l'opération.
11792
+
11793
+Pour les opérations standardisées réalisées au bénéfice de personnes physiques ou d'un syndicat de copropriétaires, la valeur de la contribution est déterminée au plus tard à la date d'engagement de l'opération et ne peut être révisée qu'au regard d'une réévaluation du volume réel de certificats d'économies d'énergie correspondant à l'opération ou de la situation de précarité énergétique.
11437 11794
 
11438 11795
 Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de :
11439 11796
 
11440
-1° Six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques et pour les demandes relatives à des opérations standardisées de longue durée définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, ne relevant pas d'un plan d'actions et engagées avant le 31 décembre 2014 ;
11797
+1° Six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques ;
11441 11798
 
11442 11799
 2° Deux mois pour les autres demandes.
11443 11800
 
... ...
@@ -11455,11 +11812,11 @@ Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut dép
11455 11812
 
11456 11813
 ###### Article R221-24
11457 11814
 
11458
-Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes d'information, de formation et d'innovation mentionnés aux douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 221-7 ne peut excéder 140 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période mentionnée à l'article R. 221-1.
11815
+Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés aux b à d de l'article L. 221-7 ne peut excéder 200 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1.
11459 11816
 
11460 11817
 ###### Article R221-25
11461 11818
 
11462
-Les certificats d'économies d'énergie délivrés sont valables jusqu'à ce que se soient achevées, depuis leur date de délivrance, trois périodes de réalisation de l'objectif national d'économies d'énergie.
11819
+Les certificats d'économies d'énergie délivrés sont valables dix années à compter de leur date de délivrance.
11463 11820
 
11464 11821
 ##### Section 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie
11465 11822
 
... ...
@@ -11481,6 +11838,8 @@ c) L'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certific
11481 11838
 
11482 11839
 3° La mise à disposition du public des informations prévues au premier alinéa de l'article L. 221-11.
11483 11840
 
11841
+4° La mise à disposition des demandeurs d'une plate-forme sécurisée leur permettant le dépôt par voie électronique des demandes de certificats d'économies d'énergie.
11842
+
11484 11843
 Le délégataire prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.
11485 11844
 
11486 11845
 ###### Article R221-27
... ...
@@ -11497,7 +11856,7 @@ Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription
11497 11856
 
11498 11857
 2° Les arrêtés pris en application de l'article R. 221-12 ;
11499 11858
 
11500
-3° A l'expiration de la période mentionnée à l'article R. 221-1, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément à l'article R. 221-13.
11859
+3° A l'expiration de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément à l'article R. 221-13.
11501 11860
 
11502 11861
 ###### Article R221-29
11503 11862
 
... ...
@@ -11505,7 +11864,13 @@ A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les
11505 11864
 
11506 11865
 ###### Article R221-30
11507 11866
 
11508
-Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, au nombre de certificats d'économies d'énergie détenus et aux transactions effectuées, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
11867
+Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, aux demandes de certificats d'économies d'énergie déposées par voie électronique, au nombre de certificats d'économies d'énergie détenus et aux transactions effectuées, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
11868
+
11869
+##### Section 4 : Dispositions diverses
11870
+
11871
+###### Article R221-31
11872
+
11873
+Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités d'application du présent chapitre.
11509 11874
 
11510 11875
 #### Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales
11511 11876
 
... ...
@@ -11513,15 +11878,13 @@ Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'
11513 11878
 
11514 11879
 ###### Article R222-1
11515 11880
 
11516
-En cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 221-7 à R. 221-11, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.
11881
+En cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 221-6-1 à R. 221-11, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.
11517 11882
 
11518
-Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie, qui peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale au plafond fixé à l'article L. 222-2, établit lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition et les notifie à l'intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions du présent article, celles établies d'office par le ministre chargé de l'énergie font foi.
11883
+Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie établit lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition et les notifie à l'intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions du présent article, celles établies d'office par le ministre chargé de l'énergie font foi.
11519 11884
 
11520 11885
 ###### Article R222-2
11521 11886
 
11522
-La pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,02 euro par kilowattheure d'énergie finale cumulée actualisée (kWh cumac) pour l'obligation définie à l'article R. 221-4.
11523
-
11524
-Pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la pénalité prévue à l'article L. 221-4 du code de l'énergie est fixée à 0,015 € par kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4-1.
11887
+La pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,015 € par kilowattheure d'énergie finale cumulée actualisée (kWh cumac) pour les obligations définies aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1.
11525 11888
 
11526 11889
 ##### Section 2 : Contrôle de la régularité de la délivrance des certificats d'économies d'énergie
11527 11890
 
... ...
@@ -11567,8 +11930,6 @@ Lorsque l'échantillon n'est pas réputé conforme, le ministre chargé de l'én
11567 11930
 
11568 11931
 Simultanément, le délai prévu par l'article R. 221-22 est suspendu pour les demandes de certificats d'économies d'énergies déposées par l'intéressé et n'ayant pas encore fait l'objet d'une délivrance de certificats.
11569 11932
 
11570
-Si les opérations de l'échantillon contrôlé relèvent d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé, en application de l'article R. 221-21, le ministre chargé de l'énergie suspend l'agrément de ce plan d'actions d'économies d'énergie jusqu'à l'établissement de la preuve de la conformité de l'échantillon ou jusqu'à sa mise en conformité.
11571
-
11572 11933
 ###### Article R222-10
11573 11934
 
11574 11935
 Si les preuves de la conformité réglementaire mentionnées à l'article R. 222-9 ne sont pas apportées dans le délai imparti ou si les pièces produites ne permettent pas de rendre conforme l'échantillon dans les conditions prévues à l'article R. 222-8, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2.
... ...
@@ -11581,10 +11942,6 @@ Le montant de la sanction pécuniaire prévue au 1° de l'article L. 222-2 est c
11581 11942
 
11582 11943
 Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont le délai d'instruction a été suspendu, en application du deuxième alinéa de l'article R. 222-9.
11583 11944
 
11584
-###### Article R222-11
11585
-
11586
-Le cas échéant, l'intéressé est également tenu, sur mise en demeure du ministre chargé de l'énergie, de déposer dans un délai d'un mois une demande de modification de son plan d'actions d'économies d'énergie agréé. Si la demande de modification du plan d'actions d'économies d'énergie agréé n'a pas été soumise dans le délai imparti, ou si cette demande n'est pas recevable, le ministre chargé de l'énergie prononce le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie.
11587
-
11588 11945
 ###### Article R222-12
11589 11946
 
11590 11947
 Les décisions du ministre chargé de l'énergie prononçant les sanctions prévues à l'article L. 222-2 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de référé tendant à la suspension de leur exécution devant le Conseil d'Etat. Cette demande a un caractère suspensif.
... ...
@@ -12107,7 +12464,7 @@ Le contrat est modifié pour tenir compte de la nouvelle puissance nécessaire :
12107 12464
 
12108 12465
 ####### Article D251-1
12109 12466
 
12110
-Une aide est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
12467
+Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
12111 12468
 
12112 12469
 1° Appartient :
12113 12470
 
... ...
@@ -12123,57 +12480,58 @@ b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quad
12123 12480
 
12124 12481
 a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
12125 12482
 
12126
-b) Dans l'année suivant sa première immatriculation dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
12483
+b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
12127 12484
 
12128
-5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;
12485
+5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;
12129 12486
 
12130
-6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
12487
+6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie.
12131 12488
 
12132
-7° N'utilise pas l'une des sources d'énergies suivantes :
12489
+####### Article D251-2
12133 12490
 
12134
-a) Gazole (GO) ;
12491
+Une aide est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert, au plus tard le 31 janvier 2018, un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.
12135 12492
 
12136
-b) Mélange gazogène-gazole (GG) ;
12493
+Cette aide est exclusive de toute autre aide allouée par une collectivité publique ayant le même objet.
12137 12494
 
12138
-c) Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL) ;
12495
+Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
12139 12496
 
12140
-d) Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH) ;
12497
+####### Article D251-3
12141 12498
 
12142
-e) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) (GF) ;
12499
+I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
12143 12500
 
12144
-f) Bicarburation gazole-GPL (G2) ;
12501
+1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ;
12145 12502
 
12146
-g) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM) ;
12503
+2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;
12147 12504
 
12148
-h) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ).
12505
+3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
12149 12506
 
12150
-####### Article D251-2
12507
+a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;
12151 12508
 
12152
-Une aide est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert, au plus tard le 31 janvier 2018, un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.
12509
+b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
12153 12510
 
12154
-Cette aide est exclusive de toute autre aide allouée par une collectivité publique ayant le même objet.
12511
+II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
12155 12512
 
12156
-Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
12513
+1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
12157 12514
 
12158
-####### Article D251-3
12515
+2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
12159 12516
 
12160
-Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1, qui est immatriculé en France dans une série définitive, n'utilise aucune des sources d'énergies mentionnées au 7° du même article et n'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, lorsque cet achat ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal et qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
12517
+a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :
12161 12518
 
12162
-1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
12519
+- avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle ;
12520
+- avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;
12163 12521
 
12164
-2° A fait l'objet d'une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d'immatriculation, avant le 1er janvier 2006 ;
12522
+b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; ;
12165 12523
 
12166
-3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
12524
+3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
12167 12525
 
12168 12526
 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
12169 12527
 
12170
-5° Est immatriculé en France dans une série normale ;
12528
+5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
12171 12529
 
12172 12530
 6° N'est pas gagé ;
12173 12531
 
12174 12532
 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
12175 12533
 
12176
-8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des " véhicules hors d'usage " (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
12534
+8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
12177 12535
 
12178 12536
 9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
12179 12537
 
... ...
@@ -12183,7 +12541,7 @@ Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l'acquisition ou l
12183 12541
 
12184 12542
 ####### Article D251-5
12185 12543
 
12186
-En cas de non-respect des conditions fixées aux articles D. 251-1 à D. 251-3, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
12544
+En cas de non-respect des conditions fixées au 4° de l'article D. 251-1 et au 3° du I de l'article D. 251-3, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
12187 12545
 
12188 12546
 Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat.
12189 12547
 
... ...
@@ -12191,7 +12549,7 @@ Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de locat
12191 12549
 
12192 12550
 Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies à l'article D. 251-1 et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues à cet article et à l'article D. 251-3.
12193 12551
 
12194
-Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides instituées à l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-3 pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par dérogation au 2° de l'article D. 251-1, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai d'un an suivant sa première immatriculation.
12552
+Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides instituées à l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-3 pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par dérogation au 2° de l'article D. 251-1, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation.
12195 12553
 
12196 12554
 ###### Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides
12197 12555
 
... ...
@@ -12199,19 +12557,15 @@ Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéfic
12199 12557
 
12200 12558
 Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :
12201 12559
 
12202
-1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de cet article :
12203
-
12204
-a) Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 000 euros ;
12205
-
12206
-b) Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;
12560
+1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros ;
12207 12561
 
12208 12562
 2° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 3 kilowatts, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
12209 12563
 
12210 12564
 a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
12211 12565
 
12212
-b) 1 000 euros.
12566
+b) 900 euros.
12213 12567
 
12214
-3° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 3 kilowatts, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 200 euros.
12568
+3° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 3 kilowatts, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros.
12215 12569
 
12216 12570
 ####### Article D251-7-1
12217 12571
 
... ...
@@ -12221,17 +12575,19 @@ Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 est fixé à 20 % du coût
12221 12575
 
12222 12576
 Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
12223 12577
 
12224
-1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger :
12578
+1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 5° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros ;
12225 12579
 
12226
-a) Le montant de l'aide est fixé à 4 000 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre ;
12580
+2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 3 kilowatts :
12227 12581
 
12228
-b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre ;
12582
+a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
12229 12583
 
12230
-2° Pour les voitures particulières mentionnées au premier alinéa de l'article D. 251-3 qui sont acquises ou louées par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location est nulle :
12584
+b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;
12231 12585
 
12232
-a) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, ou s'il est compris entre 21 et 110 grammes par kilomètre et que le véhicule respecte la norme " Euro 6 " ;
12586
+3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 130 grammes par kilomètre et classés “ électrique ”, “ 1 ” ou “ 2 ” en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route :
12233 12587
 
12234
-b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 110 grammes par kilomètre et que le véhicule respecte la norme " Euro 5 ".
12588
+a) Le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
12589
+
12590
+b) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, dans les autres cas.
12235 12591
 
12236 12592
 ####### Article D251-9
12237 12593
 
... ...
@@ -12265,11 +12621,11 @@ En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les
12265 12621
 
12266 12622
 ####### Article D251-12
12267 12623
 
12268
-Les modalités de gestion des aides instituées en vertu du présent chapitre sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget, notamment en ce qui concerne la liste des pièces à fournir à l'appui des demandes de versement.
12624
+Les modalités de gestion des aides instituées en vertu du présent chapitre sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget.
12269 12625
 
12270 12626
 ####### Article D251-13
12271 12627
 
12272
-Les demandes d'aide sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer.
12628
+Les demandes d'aides sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer.
12273 12629
 
12274 12630
 En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec la prime à la conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané.
12275 12631
 
... ...
@@ -12397,6 +12753,50 @@ Après mise en œuvre de la procédure de recouvrement des versements dus telle
12397 12753
 
12398 12754
 Les modalités de gestion et de sécurisation financière du compte, de rémunération à ce titre du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou du tiers qu'il mandate à cet effet et de remboursement des frais exposés par ceux-ci sont prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3. Les sommes relatives au versement s'entendent hors taxes.
12399 12755
 
12756
+##### Section 3 : Effacements de consommation d'électricité conduisant à des économies d'énergie significatives
12757
+
12758
+###### Article R271-10
12759
+
12760
+Les catégories d'effacement, définies en application de l'article L. 271-1, qui conduisent à des économies d'énergie significatives sont celles qui correspondent à des effacements générant un taux d'économie d'énergie d'au moins 40 %.
12761
+
12762
+###### Article R271-11
12763
+
12764
+Le taux d'économie d'énergie auquel conduit un effacement est défini par la contribution de l'effacement à la diminution constatée de la consommation d'un consommateur par rapport à son programme prévisionnel de consommation ou à sa consommation estimée, en tenant compte des augmentations de la consommation de ce même consommateur qui précéderaient ou suivraient les baisses constatées.
12765
+
12766
+###### Article R271-12
12767
+
12768
+Un opérateur d'effacement valorisant des effacements conduisant à des économies d'énergie significatives qui souhaite bénéficier du régime dérogatoire de versement prévu à l'article L. 271-3 doit en faire la demande chaque année au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
12769
+
12770
+Le contenu et les modalités d'examen de cette demande par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sont précisées par les règles prévues à l'article R. 271-3. Ils garantissent la confidentialité vis-à-vis des tiers des informations échangées avec l'opérateur d'effacement à ce titre.
12771
+
12772
+###### Article R271-13
12773
+
12774
+L'opérateur d'effacement propose chaque année au gestionnaire du réseau de transport d'électricité, dans les catégories d'effacement de consommation mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 271-1 qui conduisent à des économies d'énergie significatives, un taux d'économie d'énergie calculé sur la base des effacements auxquels il a procédé au cours de l'année précédente, en indiquant la méthodologie utilisée.
12775
+
12776
+Le taux d'économie d'énergie est validé chaque année, pour une durée maximale d'un an, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires précisés dans les règles prévues à l'article R. 271-3.
12777
+
12778
+Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe la Commission de régulation de l'énergie de tout refus de validation d'un taux d'économie d'énergie proposé par un opérateur d'effacement.
12779
+
12780
+###### Article R271-14
12781
+
12782
+La part de versement dont s'acquitte le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en application du deuxième alinéa de l'article L. 271-3 est déterminée sur la base du taux d'économie d'énergie validé chaque année pour chaque opérateur d'effacement, sans préjudice de l'application du plafond fixé au deuxième alinéa de l'article L. 271-3.
12783
+
12784
+Lorsque le taux d'économie d'énergie validé est supérieur ou égal à 40 % et inférieur à 50 %, la part du versement acquittée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est égale à 40 % du montant correspondant au versement qui aurait été dû en application des barèmes mentionnés au 2° de l'article R. 271-8.
12785
+
12786
+Lorsque le taux d'économie d'énergie validé est supérieur ou égal à 50 %, la part du versement acquittée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est égale à 50 % du montant correspondant au versement qui aurait été dû en application des barèmes mentionnés au 2° de l'article R. 271-8.
12787
+
12788
+###### Article R271-15
12789
+
12790
+Lorsqu'un opérateur d'effacement procède pour la première fois à la demande mentionnée à l'article R. 271-12, la part du versement acquittée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est fixée sur la base d'un taux provisoire pendant une période d'une durée d'un an au plus.
12791
+
12792
+Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité approuve le taux d'économie d'énergie provisoire déclaré par l'opérateur d'effacement, sur la base des données transmises par cet opérateur, à condition que ce taux soit cohérent avec la nature des effacements qu'il réalise.
12793
+
12794
+La part du versement qui est acquittée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est alors déterminée conformément à l'article R. 271-14, sur la base du taux provisoire approuvé.
12795
+
12796
+A l'issue de la période d'un an au plus, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède à la régularisation du versement acquitté par lui, sur la base du taux d'économie d'énergie réalisé au cours de l'année correspondante, validé conformément aux dispositions de l'article R. 271-13.
12797
+
12798
+Le contenu et les modalités d'examen de la demande de fixation d'un taux provisoire et de la régularisation sur la base du taux d'économie réalisé, ainsi que la nature des données nécessaires au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sont précisées par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.
12799
+
12400 12800
 ## LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
12401 12801
 
12402 12802
 ### TITRE Ier : LA PRODUCTION
... ...
@@ -12899,11 +13299,11 @@ Pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12, les moda
12899 13299
 
12900 13300
 Les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 peuvent bénéficier du dispositif d'acheteur de dernier recours mentionné à l'article R. 314-52 dans les conditions prévues par cet article. Le tarif d'achat de l'électricité produite est défini dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Les conditions contractuelles de cet achat sont définies par des modèles de contrat établis par l'acheteur et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Les conditions de suspension et de reprise du contrat de complément de rémunération dans le cadre de l'achat mentionné au présent article sont définies par les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 311-27-1.
12901 13301
 
12902
-###### Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence dans la collectivité territoriale de Corse
13302
+###### Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence dans la   collectivité de Corse
12903 13303
 
12904 13304
 ####### Article D311-27-9
12905 13305
 
12906
-Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie relative à la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser une procédure de mise en concurrence sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.
13306
+Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie relative à la collectivité de Corse, le président du conseil exécutif peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser une procédure de mise en concurrence sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.
12907 13307
 
12908 13308
 La demande précise :
12909 13309
 
... ...
@@ -12921,7 +13321,7 @@ Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de
12921 13321
 
12922 13322
 ####### Article D311-27-11
12923 13323
 
12924
-Pour les procédures de mise en concurrence portant sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, le ministre chargé de l'énergie consulte la collectivité sur le projet de cahier des charges.
13324
+Pour les procédures de mise en concurrence portant sur le territoire de la collectivité de Corse, le ministre chargé de l'énergie consulte la collectivité sur le projet de cahier des charges.
12925 13325
 
12926 13326
 A compter de la date de saisine du ministre chargé de l'énergie, la collectivité dispose de deux mois pour émettre son avis sur le projet de cahier des charges. Son avis est réputé favorable à l'issue de ce délai.
12927 13327
 
... ...
@@ -15941,172 +16341,6 @@ La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que la valorisation sur
15941 16341
 
15942 16342
 ##### Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
15943 16343
 
15944
-###### Sous-section 1 : La tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité
15945
-
15946
-####### Article R337-1
15947
-
15948
-Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité, prévue à l'article L. 337-3 du présent code, est ouvert, sauf refus exprès de leur part, pour leur résidence principale, aux personnes physiques titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité :
15949
-
15950
-1° Dont les ressources annuelles, telles que définies aux articles L. 861-2 et R. 861-4 à R. 861-16 du code de la sécurité sociale, du foyer, tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, sociale, sont inférieures ou égales à un montant fixé à l'article R. 337-4 du présent code ;
15951
-
15952
-2° Ou dont le revenu fiscal de référence annuel par part du foyer soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, est inférieur ou égal au montant fixé par l'article R. 337-4 du présent code ; ce montant est, pour les foyers résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, majoré d'un pourcentage fixé le même article.
15953
-
15954
-Lorsque plusieurs contrats de fourniture d'électricité sont conclus au sein d'un même foyer, la tarification spéciale prévue à l'alinéa précédent est appliquée à un seul contrat. Lorsque plusieurs titulaires du même contrat de fourniture d'électricité remplissent les conditions du 1° ou du 2°, la tarification spéciale n'est appliquée qu'une seule fois.
15955
-
15956
-####### Article R337-2
15957
-
15958
-Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité prévue, par le troisième alinéa de l'article L. 337-3 du présent code, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 de ce même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 337-14 du présent code.
15959
-
15960
-####### Article R337-3
15961
-
15962
-Pour une personne physique bénéficiaire, la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité résulte d'une déduction forfaitaire sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le client domestique et son fournisseur d'électricité.
15963
-
15964
-La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle d'électricité toutes taxes comprises. Elle est établie en fonction de la puissance souscrite et du nombre d'unités de consommation que compte le foyer. La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.
15965
-
15966
-La composition du foyer se réfère au foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale lorsque cette information est connue et date de moins de dix-huit mois. Dans le cas contraire, le nombre de personnes du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, peut être retenu.
15967
-
15968
-Les montants de la déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa sont fixés par l'article R. 337-5 du présent code. Ils peuvent être réévalués par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Le montant des ressources annuelles mentionné au 1° de l'article R. 337-1 du présent code et le montant du revenu fiscal de référence du foyer mentionné au 2° du même article peuvent être réévalués dans les mêmes conditions. Le pourcentage de majoration mentionné au 2° de l'article R. 337-1 peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, des affaires sociales et de l'outre-mer, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
15969
-
15970
-####### Article R337-4
15971
-
15972
-Le montant annuel des ressources du foyer, mentionné au 1° de l'article R. 337-1 du présent code, est celui ouvrant droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale.
15973
-
15974
-Le montant du revenu fiscal de référence annuel par part, mentionné au 2° de l'article R. 337-1 du présent code, est fixé à 2 175 euros. Ce montant est majoré de 11,3 % pour les foyers résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
15975
-
15976
-####### Article R337-5
15977
-
15978
-La déduction forfaitaire mentionnée à l'article R. 337-3 du présent code est égale, selon la puissance souscrite et le nombre d'unités de consommation (UC), aux valeurs figurant au tableau ci-dessous :
15979
-
15980
-<div align="center">
15981
-
15982
-<table border="1">
15983
- <tr>
15984
-  <th>DÉDUCTION FORFAITAIRE EN FONCTION
15985
-
15986
-DE L'UC (EN EUROS TTC/ AN)</th>
15987
-  <th>3 KVA</th>
15988
-  <th>6 KVA</th>
15989
-  <th>9 KVA ET PLUS</th>
15990
- </tr>
15991
- <tr>
15992
-  <td align="justify" valign="middle">UC = 1</td>
15993
-  <td align="justify" valign="middle">71</td>
15994
-  <td align="justify" valign="middle">87</td>
15995
-  <td align="justify" valign="middle">94</td>
15996
- </tr>
15997
- <tr>
15998
-  <td align="justify" valign="middle">1 &lt; UC &lt; 2</td>
15999
-  <td align="justify" valign="middle">88</td>
16000
-  <td align="justify" valign="middle">109</td>
16001
-  <td align="justify" valign="middle">117</td>
16002
- </tr>
16003
- <tr>
16004
-  <td align="justify" valign="middle">UC &gt; = 2</td>
16005
-  <td align="justify" valign="middle">106</td>
16006
-  <td align="justify" valign="middle">131</td>
16007
-  <td align="justify" valign="middle">140</td>
16008
- </tr>
16009
-</table>
16010
-
16011
-</div>
16012
-
16013
-Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
16014
-
16015
-####### Article R337-6
16016
-
16017
-Le bénéfice de cette tarification ne fait pas obstacle à l'obtention des aides de toute nature prévues par le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau.
16018
-
16019
-####### Article R337-7
16020
-
16021
-Les organismes d'assurance maladie communiquent aux fournisseurs proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ou à un organisme agissant pour leur compte, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier de cette tarification, les civilités, prénoms, noms, dates de naissance et adresses de leurs ressortissants remplissant la condition de ressources prévue au 1° de l'article R. 337-1 du présent code ainsi que le nombre de personnes du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Ces informations sont communiquées au moins une fois par trimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pour une durée supérieure à dix-neuf mois.
16022
-
16023
-L'administration fiscale communique aux fournisseurs proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ou à un organisme agissant pour leur compte, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier de cette tarification, les civilités, prénoms, noms, dates de naissance et adresses de ses ressortissants remplissant la condition de revenu fiscal de référence par part fiscale prévue au 2° de l'article R. 337-1 du présent code, ainsi que le nombre de personnes du foyer contribuable de l'impôt sur le revenu tel que défini à l'article 6 du code général des impôts. Ces informations sont communiquées au moins une fois par an. Aucune information transmise par l'administration fiscale ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.
16024
-
16025
-Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité communiquent à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, au moins toutes les six semaines, les informations nécessaires pour identifier les bénéficiaires potentiels du tarif de première nécessité de chaque fournisseur d'électricité.
16026
-
16027
-Pour chaque point de livraison, ces informations comprennent :
16028
-
16029
-- la civilité, le prénom et le nom du titulaire du contrat, le cas échéant le prénom et le nom du co-titulaire du contrat ;
16030
-- le numéro et l'adresse du point de livraison ;
16031
-- le nom du fournisseur ;
16032
-- le code postal, le nom et le code INSEE de la commune.
16033
-
16034
-Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ne peut être conservée pour une durée supérieure à neuf semaines.
16035
-
16036
-####### Article R337-8
16037
-
16038
-Les fournisseurs d'électricité, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent à ceux de leurs clients identifiés à l'aide des informations mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 337-7, une attestation, comportant les références de leur contrat de fourniture, les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale de l'électricité et que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de cette attestation, cette tarification leur sera appliquée. L'attestation informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
16039
-
16040
-####### Article R337-9
16041
-
16042
-Les fournisseurs, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent aux bénéficiaires potentiels de leur zone d'activité commerciale qu'ils n'identifient pas comme leurs clients une attestation les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale et leur indiquant la procédure pour en bénéficier.
16043
-
16044
-Ceux de ces bénéficiaires potentiels qui ont un contrat avec ces fournisseurs communiquent à ceux-ci, ou à l'organisme agissant pour leur compte, au moyen de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent, le nom et les coordonnées de leur fournisseur et les références de leur contrat. Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de réception des références contractuelles par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte désigné par lui.
16045
-
16046
-####### Article R337-10
16047
-
16048
-L'attestation mentionnée aux articles R. 337-8 et R. 337-9 ou le courrier l'accompagnant précise :
16049
-
16050
-1° Le nombre d'unités de consommation du foyer ;
16051
-
16052
-2° L'information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité (ou " TPN "), sur l'" interlocuteur TPN " et sur le " numéro vert TPN " ;
16053
-
16054
-3° L'information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité (ou " TSS "), sur " l'interlocuteur TSS " et sur le " numéro vert TSS ".
16055
-
16056
-####### Article R337-11
16057
-
16058
-La tarification spéciale est appliquée par le fournisseur pendant un an à compter de l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 337-8, ou, dans le cas prévu à l'article R. 337-9, à compter de la date de réception, par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte, des attestations dûment complétées.
16059
-
16060
-Afin de prévenir l'interruption du bénéfice de la tarification spéciale de l'électricité pour les personnes physiques, celle-ci est prolongée pour une période supplémentaire de six mois à compter de la fin de sa durée d'application, sauf si l'interruption résulte de la rupture du contrat de fourniture. Sauf en cas de fraude, elle ne donne lieu en aucun cas à remboursement de la part du bénéficiaire. Le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article R. 337-3 est calculé, pendant cette période supplémentaire, pro rata temporis.
16061
-
16062
-Pendant cette période supplémentaire de six mois, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte informe le client, qui n'est plus identifié comme bénéficiaire potentiel de la tarification spéciale comme produit de première nécessité en vertu de la procédure décrite aux articles R. 337-7 et suivants, du fait que ses droits sont prolongés temporairement, de la date de fin de cette prolongation et de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier de ce tarif au terme de cette période de prolongation.
16063
-
16064
-Si les droits à la tarification spéciale sont reconduits pendant la période supplémentaire de six mois, la tarification est appliquée pour un an à compter de la date de renouvellement de ces droits, sans préjudice d'une nouvelle période supplémentaire de six mois.
16065
-
16066
-En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 337-3 est calculé pro rata temporis. Le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale. Le nouveau fournisseur d'électricité est tenu d'appliquer cette tarification spéciale pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir, en appliquant un coefficient pro rata temporis au montant de la déduction forfaitaire.
16067
-
16068
-####### Article R337-12
16069
-
16070
-Toutes les précautions utiles sont prises pour préserver la sécurité et la confidentialité des données mentionnées aux articles R. 337-7 à R. 337-11. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité.
16071
-
16072
-Les intéressés sont à chaque fois informés de la transmission des données les concernant aux fournisseurs d'électricité ou à un organisme agissant pour le compte de ces derniers ainsi que de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition, conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
16073
-
16074
-####### Article R337-13
16075
-
16076
-Les personnes physiques bénéficiaires de la tarification spéciale prévue par la présente sous-section bénéficient de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement du contrat et d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.
16077
-
16078
-####### Article R337-14
16079
-
16080
-En vue de bénéficier de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité, les gestionnaires de résidences sociales mentionnés à l'article R. 337-2 du présent code transmettent leur demande à leur fournisseur d'électricité, ou à l'organisme agissant pour le compte de ceux-ci, accompagnée de :
16081
-
16082
-1° La convention signée prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ;
16083
-
16084
-2° L'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a pas été dénoncée, précisant sa date d'expiration ;
16085
-
16086
-3° Tout document justifiant du nombre de logements de la résidence sociale concernée et de l'absence de contrats individuels de fourniture d'électricité pour les logements ;
16087
-
16088
-4° Les références du contrat collectif de fourniture d'électricité, le nom et les coordonnées du fournisseur, ainsi que les références du ou des points de livraison concernés.
16089
-
16090
-Pour le gestionnaire d'une résidence sociale dont les occupants ne disposent pas d'un contrat individuel de fourniture, la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité résulte d'une déduction sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et son fournisseur d'électricité. Cette déduction est établie en fonction du nombre de logements de la résidence sociale concernée. Elle ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle d'électricité toutes taxes comprises.
16091
-
16092
-Le montant de la déduction est remboursé mensuellement aux résidents, déduction faite des frais de gestion qui s'élèvent à 5 % du montant de la déduction. Le montant ainsi déduit fait l'objet d'une mention spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident.
16093
-
16094
-Le montant de la déduction mentionnée aux deux alinéas précédents est fixé par l'article R. 337-16. Il peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, du logement et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
16095
-
16096
-####### Article R337-15
16097
-
16098
-La tarification spéciale est appliquée par le fournisseur jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat et au plus pour trois ans. En cas de résiliation du contrat de fourniture avant ce terme, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale. Le nouveau fournisseur d'électricité de l'intéressé est tenu d'appliquer cette tarification spéciale pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir. Le montant de la déduction est alors calculé pro rata temporis.
16099
-
16100
-Aucune information transmise par les gestionnaires de résidences sociales ne peut être conservée pendant une durée supérieure à trois ans.
16101
-
16102
-####### Article R337-16
16103
-
16104
-La déduction mentionnée à l'article R. 337-14 est égale à 47 € (TTC) par logement par an. Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
16105
-
16106
-####### Article R337-17
16107
-
16108
-L'ensemble des coûts du service fourni par les organismes d'assurance maladie au titre de l'application de la présente sous-section leur est remboursé par les fournisseurs d'électricité proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité.
16109
-
16110 16344
 ###### Sous-section 2 : Application à Mayotte
16111 16345
 
16112 16346
 ####### Article R337-17-1
... ...
@@ -17467,8 +17701,6 @@ Elles peuvent avoir pour objet complémentaire l'alimentation directe d'entrepri
17467 17701
 
17468 17702
 ######## Article R431-1-1
17469 17703
 
17470
-Les canalisations de transport mises en service avant le 1er juillet 2012 qui relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution sont soumises aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement.
17471
-
17472 17704
 Les servitudes attachées à la présence d'une canalisation dont l'exploitation au titre de l'activité de transport de gaz a cessé peuvent être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette canalisation au titre de l'activité de distribution.
17473 17705
 
17474 17706
 ######## Article R431-2
... ...
@@ -17667,6 +17899,10 @@ Il est notifié par le pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avi
17667 17899
 
17668 17900
 Après l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article R. 433-13, le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes.
17669 17901
 
17902
+######## Article R433-10-1
17903
+
17904
+Les servitudes attachées à la présence d'une canalisation dont l'exploitation au titre de l'activité de distribution de gaz a cessé peuvent être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette canalisation au titre de l'activité de transport, à condition que la pression maximale de service ne soit pas augmentée.
17905
+
17670 17906
 ######## Article D433-11
17671 17907
 
17672 17908
 Le propriétaire d'un terrain grevé de servitudes doit, avant d'entreprendre tous travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment mentionnés à l'article L. 323-6, en prévenir par lettre recommandée, au moins un mois avant le début des travaux, le gestionnaire du réseau public de distribution concerné.
... ...
@@ -17980,196 +18216,6 @@ Les dispositions des articles R. 445-3 à R. 445-5 sont précisées, en tant que
17980 18216
 
17981 18217
 Les fournisseurs mentionnés à l'article R. 445-1 affichent de manière claire et lisible, notamment sur leur site internet, les barèmes de leurs tarifs réglementés. Les fournisseurs mettent également à la disposition du public les barèmes applicables au cours des deux années précédentes.
17982 18218
 
17983
-##### Section 2 : Tarif spécial de solidarité
17984
-
17985
-###### Article R445-8
17986
-
17987
-Le bénéfice du tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel, prévus au premier alinéa de l'article L. 445-5, est ouvert sauf refus exprès de leur part pour leur résidence principale aux personnes physiques ayant droit à la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " en application des trois premiers alinéas de l'article R. 337-1.
17988
-
17989
-Le bénéfice du tarif spécial de solidarité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 445-5 du présent code, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 de ce même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 445-21 du présent code.
17990
-
17991
-###### Article R445-9
17992
-
17993
-Lorsque la personne physique bénéficiaire du tarif spécial de solidarité est détenteur d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel, ce tarif résulte d'une déduction forfaitaire sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le client domestique et son fournisseur de gaz natureL. Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-14, ce tarif consiste en un versement forfaitaire. Le cas échéant, la déduction et le versement forfaitaires peuvent être cumulés.
17994
-
17995
-La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle de gaz naturel toutes taxes comprises. Elle est établie en fonction de la plage de consommation et du nombre d'unités de consommation que compte le foyer. Le versement forfaitaire mentionné au même alinéa est établi en fonction du nombre d'unités de consommation que compte le foyer.
17996
-
17997
-La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.
17998
-
17999
-La composition du foyer se réfère au foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale lorsque cette information est connue et date de moins de dix-huit mois. Dans le cas contraire, le nombre de personnes du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, peut être retenu.
18000
-
18001
-La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa est égale, pour chaque plage de consommation considérée et pour chaque unité de consommation (ou UC), aux valeurs figurant aux tableaux ci-dessous :
18002
-
18003
-<table border="1"><tbody>
18004
- <tr>
18005
-  <th rowspan="2">Déduction forfaitaire en fonction de l'UC
18006
-
18007
-(en € TTC par an)</th>
18008
-  <th colspan="3">Plage de consommation</th>
18009
- </tr>
18010
- <tr>
18011
-  <th>0-1000 kWh/ an</th>
18012
-  <th>1000-6000 kWh/ an</th>
18013
-  <th>&gt; 6000 kWh/ an</th>
18014
- </tr>
18015
- <tr>
18016
-  <td align="center">1 UC</td>
18017
-  <td align="center">23</td>
18018
-  <td align="center">72</td>
18019
-  <td align="center">123</td>
18020
- </tr>
18021
- <tr>
18022
-  <td align="center">1 &lt; UC &lt; 2</td>
18023
-  <td align="center">30</td>
18024
-  <td align="center">95</td>
18025
-  <td align="center">153</td>
18026
- </tr>
18027
- <tr>
18028
-  <td align="center">2 UC ou +</td>
18029
-  <td align="center">38</td>
18030
-  <td align="center">117</td>
18031
-  <td align="center">185</td>
18032
- </tr>
18033
-</tbody></table>
18034
-
18035
-Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à cette déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
18036
-
18037
-Le versement forfaitaire mentionné au premier alinéa, fonction de l'unité de consommation (UC) du foyer, est égal aux valeurs suivantes :
18038
-
18039
-<table border="1"><tbody>
18040
- <tr>
18041
-  <th>UNITÉ DE CONSOMMATION (OU UC)</th>
18042
-  <th>VERSEMENT FORFAITAIRE (EN € TTC PAR AN)</th>
18043
- </tr>
18044
- <tr>
18045
-  <td align="center">1 UC</td>
18046
-  <td align="center">100</td>
18047
- </tr>
18048
- <tr>
18049
-  <td align="center">1 &lt; UC &lt; 2</td>
18050
-  <td align="center">123</td>
18051
- </tr>
18052
- <tr>
18053
-  <td align="center">2 UC et +</td>
18054
-  <td align="center">147</td>
18055
- </tr>
18056
-</tbody></table>
18057
-
18058
-La déduction mentionnée à l'article R. 445-21 est égale à 100 € TTC par logement et par an.
18059
-
18060
-Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à cette déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
18061
-
18062
-Les montants de la déduction et du versement forfaitaires peuvent être réévalués dans les limites résultant des dispositions des articles L. 121-35 à L. 121-43 par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
18063
-
18064
-###### Article R445-10
18065
-
18066
-Le bénéfice de cette tarification ne fait pas obstacle à l'obtention des aides de toute nature prévues par le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau.
18067
-
18068
-###### Article R445-11
18069
-
18070
-Les fournisseurs de gaz naturel qui le souhaitent désignent un organisme, chargé d'identifier les ayants droit du tarif spécial de solidarité, qui agit pour leur compte. Cet organisme ne communique aux fournisseurs que les informations qui sont strictement nécessaires à l'identification de leurs clients.
18071
-
18072
-###### Article R445-12
18073
-
18074
-Les organismes d'assurance maladie communiquent à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, directement aux fournisseurs de gaz naturel, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier du tarif spécial de solidarité du gaz naturel, les informations précisées à l'alinéa suivant.
18075
-
18076
-Les informations communiquées par les organismes d'assurance maladie sont la civilité, le prénom, le nom, la date de naissance et l'adresse des personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 du présent code ainsi que le nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Elles sont communiquées au moins une fois par trimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.
18077
-
18078
-###### Article R445-13
18079
-
18080
-L'administration fiscale communique à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, directement aux fournisseurs de gaz naturel, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier du tarif spécial de solidarité du gaz naturel, les informations précisées à l'alinéa suivant.
18081
-
18082
-Les informations communiquées par l'administration fiscale sont la civilité, le prénom, le nom, la date de naissance et l'adresse des personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 ainsi que le nombre de personnes composant le foyer contribuable de l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts. Elles sont communiquées une fois par an.
18083
-
18084
-Aucune information transmise par l'administration fiscale ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.
18085
-
18086
-###### Article R445-14
18087
-
18088
-Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel communiquent, à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, au moins toutes les six semaines, les informations nécessaires pour identifier les personnes physiques bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité de chaque fournisseur de gaz naturel.
18089
-
18090
-Ces informations sont, pour chaque point de comptage et d'estimation : la civilité, le prénom et le nom du titulaire du contrat, le cas échéant le prénom et le nom du co-titulaire du contrat, le numéro et l'adresse du point de comptage et d'estimation, le nom du fournisseur et le code postal, le nom et le code INSEE de la commune. Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel ne peut être conservée pendant une durée supérieure à neuf semaines.
18091
-
18092
-- A partir des informations mentionnées aux articles R. 445-12 et R. 445-13 et aux alinéas qui précèdent, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse aux clients identifiés comme bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité une attestation comportant les références de leur contrat de fourniture et leur point de comptage et d'estimation et indiquant que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de ce courrier, le tarif spécial de solidarité leur sera appliqué.
18093
-- Cette attestation informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
18094
-
18095
-###### Article R445-15
18096
-
18097
-Pour les immeubles d'habitation chauffés collectivement au gaz naturel, à l'exception des résidences sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 445-8, les cocontractants des fournisseurs de la chaufferie communiquent à l'organisme agissant pour le compte de ces fournisseurs ou, le cas échéant, à ces fournisseurs le numéro, l'adresse, le code postal, le nom et le code INSEE de la commune des immeubles concernés, la référence contractuelle et la date de début et de fin d'application des contrats. Ils signalent, le cas échéant, l'existence d'autres sources d'énergie que le gaz naturel pour alimenter la chaufferie collective.
18098
-
18099
-Les fournisseurs de gaz naturel communiquent, le cas échéant, à l'organisme agissant pour leur compte le numéro, l'adresse, le code postal, le nom et le code INSEE de la commune des immeubles d'habitation dont ils fournissent la chaudière, la date de début et de fin d'application des contrats à partir des informations communiquées par leurs cocontractants dans les contrats de fourniture ou dans les demandes d'exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz natureL. Ils signalent, le cas échéant, l'existence d'autres sources d'énergie que le gaz naturel pour alimenter la chaufferie collective.
18100
-
18101
-A partir des informations mentionnées aux articles R. 445-12 et R. 445-13, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, les fournisseurs de gaz naturel adressent aux personnes identifiées comme bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité un courrier comportant les références contractuelles de leur chaufferie collective et indiquant que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de ce courrier, le tarif spécial de solidarité leur sera appliqué. Ce courrier informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
18102
-
18103
-###### Article R445-16
18104
-
18105
-Sauf dans les cas relevant de l'article R. 445-21, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel, pour sa zone d'activité commerciale, adresse aux personnes physiques bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité qui n'ont pu être identifiés ni comme disposant d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel, ni comme étant chauffés collectivement au gaz naturel une attestation, accompagnée le cas échéant d'un courrier, qui leur permet de bénéficier du tarif spécial de solidarité (ou " TSS ") et qui les informe :
18106
-
18107
-1° De leurs droits au tarif spécial de solidarité ;
18108
-
18109
-2° Du nombre d'unités de consommation de leur foyer ;
18110
-
18111
-3° De l'existence de " l'interlocuteur TSS " et du " numéro vert TSS " ;
18112
-
18113
-Ces personnes renvoient cette attestation à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, au fournisseur de gaz naturel, après l'avoir complétée avec les références du contrat de fourniture de gaz naturel, le nom et les coordonnées du fournisseur et, éventuellement dans le cas d'une chaufferie collective, l'indication de l'existence de son alimentation par d'autres sources d'énergie que le gaz natureL. Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de sa réception.
18114
-
18115
-###### Article R445-17
18116
-
18117
-Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité.
18118
-
18119
-###### Article R445-17-1
18120
-
18121
-Les intéressés sont informés de la transmission des données les concernant aux fournisseurs d'électricité ou à un organisme agissant pour leur compte ainsi que de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
18122
-
18123
-###### Article R445-18
18124
-
18125
-Le tarif spécial de solidarité est appliqué par le fournisseur de gaz naturel à un titulaire d'un contrat individuel, sous forme d'une déduction qui doit figurer sur la facture avec le libellé correspondant, pour une durée d'un an à compter de la fin du délai de quinze jours mentionné au dernier alinéa de l'article R. 445-15 ou, le cas échéant, à compter de la réception de l'attestation mentionnée à l'article R. 445-16.
18126
-
18127
-Les personnes détentrices d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel remplissant les conditions pour bénéficier du tarif spécial de solidarité bénéficient également de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat ainsi que d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement motivée par une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.
18128
-
18129
-###### Article R445-19
18130
-
18131
-Afin de prévenir l'interruption du bénéfice du tarif spécial de solidarité, celui-ci est prolongé, pour une période supplémentaire de six mois à compter de la fin de sa durée d'application, sauf si cette dernière résulte de la rupture du contrat de fourniture. Sauf en cas de fraude, elle ne donne lieu en aucun cas à remboursement de la part du bénéficiaire. Le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article R. 445-9, pendant cette période supplémentaire, est calculé pro rata temporis. Pendant cette période supplémentaire de six mois, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte informe son client qui n'est plus identifié comme ayant droit au tarif spécial de solidarité en vertu de la procédure décrite ci-dessus du fait que ses droits sont prolongés temporairement, de la date de fin de cette prolongation et de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier du tarif spécial de solidarité au terme de la période complémentaire. Si les droits au tarif spécial de solidarité sont reconduits pendant cette période supplémentaire de six mois, le tarif spécial est appliqué pour un an à compter de la date de renouvellement de ces droits, sans préjudice d'une nouvelle période supplémentaire de six mois.
18132
-
18133
-En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article R. 445-9 est calculé pro rata temporis. Le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale de solidarité. Le nouveau fournisseur de l'intéressé est tenu d'appliquer la tarification spéciale de solidarité pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir.
18134
-
18135
-###### Article R445-20
18136
-
18137
-Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 et résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel peuvent également bénéficier du tarif spécial de solidarité prévu par la présente section, sauf dans les cas relevant de l'article R. 445-21. Les immeubles d'habitation chauffés par un réseau de chaleur urbain ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.
18138
-
18139
-Dans le cas d'un immeuble d'habitation soumis au statut de la copropriété et chauffé collectivement au gaz naturel, les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 445-16 sont communiquées aux copropriétaires par le syndic de l'immeuble ou tout autre mandataire, dans les appels de provisions sur charges du budget et sous forme d'affichage dans les parties communes de l'immeuble. Cette information est délivrée au titre des missions de gestion courante incluses au forfait du contrat de gestion du syndic ou tout autre mandataire, et ne peut entraîner de majoration de charges, pour les copropriétaires comme pour les locataires.
18140
-
18141
-Le propriétaire d'un ou plusieurs logements situés dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel ou, le cas échéant, son mandataire communique à son ou ses locataires, dans la quittance de loyer, le décompte individuel ou par tout autre moyen les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 445-16.
18142
-
18143
-En l'absence de refus exprès de la part du bénéficiaire potentiel dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 445-14 ou après réception de l'attestation dûment complétée, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse au demandeur du tarif spécial de solidarité un versement forfaitaire. Dans le cas où la chaufferie collective de l'immeuble est alimentée par plusieurs sources d'énergie, le versement forfaitaire est réduit de moitié.
18144
-
18145
-Le montant annuel auquel a droit un foyer figure à l'article R. 445-9.
18146
-
18147
-###### Article R445-21
18148
-
18149
-En vue de bénéficier du tarif spécial de solidarité, les gestionnaires de résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 445-8 transmettent à leur fournisseur de gaz naturel ou à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, leur demande accompagnée de :
18150
-
18151
-1° La convention signée prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ;
18152
-
18153
-2° L'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a pas été dénoncée, précisant sa date d'expiration ;
18154
-
18155
-3° Tout document justifiant du nombre de logements de la résidence sociale concernée et de l'absence de contrats individuels de fourniture de gaz naturel pour les logements ;
18156
-
18157
-4° Les références du contrat collectif de fourniture de gaz naturel, le nom et les coordonnées du fournisseur, ainsi que les références du ou des points de comptage et d'estimation concernés.
18158
-
18159
-Pour le gestionnaire d'une résidence sociale dont les résidents ne disposent pas d'un contrat individuel de fourniture, le tarif spécial de solidarité résulte d'une déduction sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et son fournisseur de gaz natureL. Cette déduction est établie en fonction du nombre de logements de la résidence sociale concernée ; elle ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle de gaz naturel toutes taxes comprises.
18160
-
18161
-Le montant de la déduction est remboursé mensuellement aux résidents, déduction faite des frais de gestion qui s'élèvent à 5 % du montant de la déduction. Le montant ainsi déduit fait l'objet d'une mention spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident.
18162
-
18163
-Le montant de la déduction mentionnée aux alinéas précédents est fixé par l'article R. 445-9 ; il peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, du logement et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
18164
-
18165
-Le tarif spécial est appliqué par le fournisseur jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat et au plus pour trois ans. En cas de résiliation du contrat de fourniture avant ce terme, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application du tarif spéciaL. Le nouveau fournisseur de gaz naturel de l'intéressé est tenu d'appliquer ce tarif spécial pour la durée de droits restant, le cas échéant, à couriR. Le montant de la déduction est alors calculé pro rata temporis.
18166
-
18167
-Aucune information transmise par les gestionnaires de résidences sociales ne peut être conservée pendant une durée supérieure à trois ans.
18168
-
18169
-###### Article R445-22
18170
-
18171
-L'ensemble des coûts du service fourni par les organismes d'assurance maladie au titre de la présente section leur est remboursé par les fournisseurs de gaz naturel, en application de conventions que ces fournisseurs sont tenus de conclure avec ces organismes. A défaut de conventions, les ministres chargés de l'énergie et de la sécurité sociale arrêtent le montant de ces coûts.
18172
-
18173 18219
 #### Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
18174 18220
 
18175 18221
 ##### Section 1 : Conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel