Code de l’énergie


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... ...
@@ -8978,11 +8978,13 @@ Le comité rend ses avis publics.
8978 8978
 
8979 8979
 ###### Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
8980 8980
 
8981
-####### Article R121-44
8981
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
8982
+
8983
+######## Article R121-44
8982 8984
 
8983
-Le Fonds de péréquation de l'électricité mentionné à l'article L. 121-29 répartit entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les charges mentionnées au II de l'article L. 121-29 selon la méthode définie à la présente sous-section. Il effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à cette péréquation.
8985
+Le Fonds de péréquation de l'électricité mentionné à l'article L. 121-29 répartit entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les charges mentionnées à l'article L. 121-29 selon la méthode définie à la présente sous-section. Il effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à cette péréquation.
8984 8986
 
8985
-####### Article R121-45
8987
+######## Article R121-45
8986 8988
 
8987 8989
 Le Fonds de péréquation de l'électricité est administré par un conseil.
8988 8990
 
... ...
@@ -8990,7 +8992,7 @@ Celui-ci fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux pub
8990 8992
 
8991 8993
 Le conseil approuve le compte annuel de gestion du fonds de péréquation de l'électricité et l'adresse au ministre chargé de l'énergie.
8992 8994
 
8993
-####### Article R121-46
8995
+######## Article R121-46
8994 8996
 
8995 8997
 Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.
8996 8998
 
... ...
@@ -9006,7 +9008,7 @@ b) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
9006 9008
 
9007 9009
 c) Le directeur du budget ou son représentant ;
9008 9010
 
9009
-2° Trois représentants d'Electricité réseau distribution France, sur proposition de cette société ;
9011
+2° Trois représentants de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, sur proposition de cette société ;
9010 9012
 
9011 9013
 3° Trois représentants des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité, sur proposition des associations représentatives ;
9012 9014
 
... ...
@@ -9014,7 +9016,7 @@ c) Le directeur du budget ou son représentant ;
9014 9016
 
9015 9017
 Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
9016 9018
 
9017
-####### Article R121-47
9019
+######## Article R121-47
9018 9020
 
9019 9021
 Le directeur de l'administration centrale chargée de l'électricité ou son représentant assiste au conseil du Fonds de péréquation de l'électricité en qualité de commissaire du Gouvernement.
9020 9022
 
... ...
@@ -9022,7 +9024,7 @@ Le commissaire du Gouvernement peut demander au conseil une seconde délibérati
9022 9024
 
9023 9025
 Le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire à l'ordre du jour toute question entrant dans les compétences du conseiL. L'examen de cette question ne peut être refusé.
9024 9026
 
9025
-####### Article R121-48
9027
+######## Article R121-48
9026 9028
 
9027 9029
 Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité se réunit sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.
9028 9030
 
... ...
@@ -9030,39 +9032,52 @@ Le conseil siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.
9030 9032
 
9031 9033
 Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
9032 9034
 
9033
-####### Article R121-51
9035
+Les membres du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité et les agents affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
9034 9036
 
9035
-Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au Fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.
9037
+######## Article R121-49
9036 9038
 
9037
-Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-31.
9039
+La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 procède :
9040
+- au recouvrement des contributions et au versement des dotations, établies conformément à l'article R. 121-58 ou à l'article R. 121-61 ;
9041
+- à la tenue du compte de péréquation des charges de distribution d'électricité, retraçant les contributions notifiées et recouvrées, ainsi que les dotations versées ;
9042
+- à la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité de la péréquation des charges de distribution d'électricité.
9038 9043
 
9039
-####### Article R121-49
9044
+Elle transmet au ministre chargé de l'énergie, au plus tard au 31 mai de chaque année, un rapport de la gestion comptable de la péréquation des charges de distribution d'électricité.
9040 9045
 
9041
-Le secrétariat du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité assure la gestion comptable et financière du fonds et tient la comptabilité des opérations de recouvrement et de reversement qu'il effectue.
9046
+######## Article R121-50
9042 9047
 
9043
-La société EDF assure le secrétariat du conseil du fonds et la tenue du compte spécifique en retraçant les opérations. Les frais de gestion du fonds sont imputés à ce compte spécifique.
9048
+I. – La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 notifie à chaque contributeur, avant le 15 octobre de chaque année, le montant du versement de péréquation dont il est redevable.
9044 9049
 
9045
-Le fonds de péréquation de l'électricité est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
9050
+II. – Le redevable s'acquitte de sa contribution auprès de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, avant le 31 octobre de chaque année.
9046 9051
 
9047
-####### Article R121-52
9052
+En cas de défaut de versement de la contribution dans le délai prescrit, la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 met en demeure le contributeur de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.
9048 9053
 
9049
-La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application du 1° du II de l'article L. 121-29, est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, sur l'écart entre l'évaluation des recettes d'exploitation des réseaux qu'il a facturées au cours de l'année précédente et l'évaluation des charges d'exploitation des réseaux qu'il a supportées au cours de la même année.
9054
+A défaut de versement dans le délai imparti par la mise en demeure, la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 en avise le ministre chargé de l'énergie.
9050 9055
 
9051
-####### Article R121-50
9056
+III. – La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 verse à chaque bénéficiaire le montant de la dotation qui lui est due au titre de la péréquation, avant le 31 décembre de chaque année.
9052 9057
 
9053
-Les membres du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité et les agents affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
9058
+####### Paragraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire
9059
+
9060
+######## Article R121-51
9061
+
9062
+Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au Fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.
9054 9063
 
9055
-####### Article R121-53
9064
+Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-53.
9065
+
9066
+######## Article R121-52
9067
+
9068
+La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application de l'article L. 121-29, est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, sur l'écart entre l'évaluation des recettes d'exploitation des réseaux qu'il a facturées au cours de l'année précédente et l'évaluation des charges d'exploitation des réseaux qu'il a supportées au cours de la même année.
9069
+
9070
+######## Article R121-53
9056 9071
 
9057 9072
 Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, les recettes d'exploitation des réseaux sont celles qui résultent de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution pour les kilowattheures livrés.
9058 9073
 
9059 9074
 Le résultat obtenu, après déduction des reversements faits aux gestionnaires des réseaux amont, est affecté d'un coefficient forfaitaire λ destiné à exclure du calcul des recettes des gestionnaires de réseaux la part correspondant à la rémunération des investissements.
9060 9075
 
9061
-####### Article R121-54
9076
+######## Article R121-54
9062 9077
 
9063
-Les charges liées à l'exploitation des réseaux sont évaluées, pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, par application de la formule décrite à l'article R. 121-33 qui tient compte des caractéristiques du réseau exploité et de la clientèle qui lui est raccordée, appréciées au 31 décembre de l'année précédente.
9078
+Les charges liées à l'exploitation des réseaux sont évaluées, pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, par application de la formule décrite à l'article R. 121-55 qui tient compte des caractéristiques du réseau exploité et de la clientèle qui lui est raccordée, appréciées au 31 décembre de l'année précédente.
9064 9079
 
9065
-####### Article R121-55
9080
+######## Article R121-55
9066 9081
 
9067 9082
 L'évaluation des charges supportées par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est effectuée conformément à la formule suivante :
9068 9083
 
... ...
@@ -9088,13 +9103,13 @@ Nb (postes THT/HTB) est le nombre de postes de transformation de très haute ten
9088 9103
 
9089 9104
 Nb (abonnements) est le nombre des abonnements du gestionnaire.
9090 9105
 
9091
-####### Article R121-56
9106
+######## Article R121-56
9092 9107
 
9093
-Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article R. 121-31, excèdent ses charges, calculées comme il est dit aux articles R. 121-32 et R. 121-33, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.
9108
+Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article R. 121-53, excèdent ses charges, calculées comme il est dit aux articles R. 121-54 et R. 121-55, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.
9094 9109
 
9095
-Le solde de contribution ou de dotation est calculé par application des formules décrites à l'article R. 121-35, qui permettent d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.
9110
+Le solde de contribution ou de dotation est calculé par application des formules décrites à l'article R. 121-57, qui permettent d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.
9096 9111
 
9097
-####### Article R121-57
9112
+######## Article R121-57
9098 9113
 
9099 9114
 Le solde " exploitation " S, contributeur ou bénéficiaire, de la péréquation, est établi conformément aux formules suivantes :
9100 9115
 
... ...
@@ -9110,51 +9125,43 @@ S = ε (C-R)
9110 9125
 
9111 9126
 dans lesquelles :
9112 9127
 
9113
-R est le montant des recettes définies à l'article R. 121-31 ;
9114
-
9115
-C est le montant des charges définies aux articles R. 121-32 et R. 121-33.
9116
-
9117
-####### Article R121-58
9118
-
9119
-Les valeurs des coefficients λ, a1 à a9, α, β et γ prévus aux articles R. 121-31, R. 121-33 et R. 121-35 sont fixées chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du budget et de l'intérieur, après avis du conseil du fonds de péréquation de l'électricité.
9120
-
9121
-####### Article R121-60
9128
+R est le montant des recettes définies à l'article R. 121-53 ;
9122 9129
 
9123
-Les frais de gestion du Fonds de péréquation de l'électricité sont répartis entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au prorata du montant de leur solde définitif de péréquation.
9130
+C est le montant des charges définies aux articles R. 121-54 et R. 121-55.
9124 9131
 
9125
-####### Article R121-59
9132
+######## Article R121-58
9126 9133
 
9127
-Pour mettre en œuvre la péréquation des charges liées aux opérations d'aménagement du territoire mentionnées au 2° du II de l'article L. 121-29, le conseil du fonds émet un avis sur les dossiers qui lui sont soumis par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ainsi que sur le montant total des sommes susceptibles d'être affectées à cette péréquation.
9134
+Le ministre chargé de l'énergie arrête, après avis du conseil de la péréquation des charges de la distribution d'électricité, les valeurs des coefficients servant au calcul de la péréquation forfaitaire, ainsi que les montants des dotations et des contributions correspondants.
9128 9135
 
9129
-Au vu de ces avis, le ministre chargé de l'énergie arrête la liste des opérations d'aménagement du territoire donnant lieu à péréquation ainsi que le montant des dotations correspondantes.
9136
+Il notifie ces informations à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, avant le 30 septembre de chaque année.
9130 9137
 
9131
-Le montant total des sommes affectées à la péréquation des charges d'aménagement du territoire est répartie entre tous les gestionnaires de réseaux publics de distribution au prorata de leurs recettes déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 121-31. Chaque gestionnaire contribue à la péréquation à raison de la somme T résultant de cette répartition.
9138
+######## Article R121-59
9132 9139
 
9133
-Pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, la somme du solde S de la péréquation afférente à l'exploitation des réseaux mentionné à l'article R. 121-1 et du résultat T de la péréquation liée à l'aménagement du territoire mentionné ci-dessus constitue son solde définitif de péréquation.
9140
+A défaut de transmission avant la date fixée conformément à l'article R. 121-51 des documents nécessaires à la détermination de la péréquation, le ministre chargé de l'énergie, pour les opérations prévues au présent paragraphe, peut, après mise en demeure du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, procéder à l'estimation des recettes et des charges de celui-ci sur la base des informations dont il dispose.
9134 9141
 
9135
-####### Article R121-61
9142
+####### Paragraphe 3 : Procédure applicable à la péréquation établie à partir de l'analyse des comptes des gestionnaires de réseaux
9136 9143
 
9137
-Les versements des contributeurs sont effectués en une seule fois avant le 31 octobre de chaque année. Les contributions non réglées au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.
9144
+######## Article R121-60
9138 9145
 
9139
-Les versements du fonds aux bénéficiaires sont effectués en une seule fois avant le 31 décembre de chaque année.
9146
+I. – Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 121-29, qui souhaitent opter pour une péréquation établie à partir de l'analyse de leurs comptes présentent leur demande à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard le 31 mars de l'année qui précède celle au titre de laquelle ils souhaitent que cette option soit appliquée.
9140 9147
 
9141
-####### Article R121-62
9148
+Toutefois, pour les demandes présentées par les gestionnaires de réseaux des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, cette option s'applique dès l'année au cours de laquelle elle a été formulée.
9142 9149
 
9143
-Les fonctionnaires et agents habilités en application des articles L. 135.3 et L. 142-21 assurent, dans les formes prévues par ces articles et, le cas échéant, à la demande du conseil du fonds de péréquation de l'électricité, le contrôle des déclarations et des documents comptables adressés au fonds.
9150
+Dans les deux cas, les gestionnaires de réseau adressent une copie de leur demande au ministre chargé de l'énergie.
9144 9151
 
9145
-En cas de défaut de déclaration, le secrétariat du Fonds de péréquation de l'électricité procède à la détermination des recettes et des charges du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations.
9152
+La demande de péréquation établie à partir de l'analyse des comptes concerne la période allant jusqu'à la fin de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité en cours à la date de la demande.
9146 9153
 
9147
-####### Article R121-63
9154
+II. – Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité ayant opté pour une péréquation établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui souhaitent revenir au régime de péréquation forfaitaire présentent leur demande à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard le 31 mars de l'année d'entrée en vigueur d'un nouveau tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, en adressant une copie de leur demande au ministre chargé de l'énergie.
9148 9155
 
9149
-En cas de non-paiement des sommes dues à l'échéance prévue, la défaillance d'un contributeur est constatée lorsqu'une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, est restée sans effet plus de trois semaines.
9156
+######## Article R121-61
9150 9157
 
9151
-Une copie de la mise en demeure est remise au ministre chargé de l'énergie.
9158
+La Commission de régulation de l'énergie fixe la composition du dossier et les délais dans lesquels le dossier de la demande mentionnée à l'article R. 121-60 doit lui être adressé.
9152 9159
 
9153
-Sans préjudice des sanctions encourues en application de l'article L. 121-30, le secrétariat du fonds procède au recouvrement de la contribution due, augmentée des intérêts au taux légal.
9160
+La Commission de régulation de l'énergie établit le niveau de dotation ou de contribution à la péréquation des charges de distribution d'électricité, qu'elle notifie au gestionnaire de réseaux publics de distribution demandeur avant le 31 juillet de l'année au titre de laquelle est versée la péréquation. Elle adresse dans le même délai une copie de cette décision à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 et au ministre chargé de l'énergie.
9154 9161
 
9155
-####### Article R121-64
9162
+######## Article R121-62
9156 9163
 
9157
-Le ministre chargé de l'énergie prononce la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 121-30.
9164
+A défaut de transmission dans le délai requis conformément à l'article R. 121-61 des documents nécessaires à la détermination de la péréquation, la Commission de régulation de l'énergie, pour les opérations prévues au présent paragraphe, peut, après mise en demeure du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, procéder à l'estimation des recettes et des charges de celui-ci sur la base des informations dont elle dispose.
9158 9165
 
9159 9166
 ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
9160 9167