Code de l’énergie


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Version consolidée au 28 avril 2017 (version 9c5ebcb)
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... ...
@@ -16536,7 +16536,9 @@ La demande est motivée et accompagnée d'un dossier qui expose l'étendue des t
16536 16536
 
16537 16537
 La prorogation du délai ne fait pas obstacle à sa suspension ou son interruption en application des dispositions des articles D. 342-4-2 et D. 342-4-3.
16538 16538
 
16539
-####### Article R342-4-7
16539
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
16540
+
16541
+######## Article R342-4-7
16540 16542
 
16541 16543
 Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 et sous réserve des dispositions des articles D. 342-4-2 à D. 342-4-4, les indemnités dues au demandeur de raccordement par le gestionnaire du réseau public, en cas de dépassement du délai de raccordement de dix-huit mois au réseau public d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée de plus de 3 kilovoltampères, sont fixées selon le barème suivant :
16542 16544
 
... ...
@@ -16552,10 +16554,110 @@ Ces indemnités ne sont dues que si l'installation est achevée.
16552 16554
 
16553 16555
 Lorsque l'opération de raccordement implique l'intervention de plusieurs gestionnaires de réseaux, l'indemnité est due par le seul ou les seuls gestionnaires de réseau responsables du retard. Elle est calculée, par application du barème fixé au présent article, sur le coût des seuls ouvrages qui relèvent du gestionnaire ou des gestionnaires de réseau responsables du retard.
16554 16556
 
16555
-####### Article R342-4-8
16557
+######## Article R342-4-8
16556 16558
 
16557 16559
 Les indemnités fixées à l'article R. 342-4-7 ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire ou aux gestionnaires de réseau public responsables du retard. Elles sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité, mentionnés à l'article L. 341-3.
16558 16560
 
16561
+####### Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer
16562
+
16563
+######## Article D342-4-9
16564
+
16565
+Les parties à la convention de raccordement au réseau de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer peuvent déroger à l'application des articles D. 342-4-1 à D. 342-4-6.
16566
+
16567
+######## Article R342-4-10
16568
+
16569
+I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à raison du dépassement du délai de raccordement à ce réseau d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux I à IV du présent article.
16570
+
16571
+Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.
16572
+
16573
+II.-L'indemnité due en application du présent article est réputée assurer la compensation par le gestionnaire du réseau public de transport des préjudices supportés par le producteur résultant du retard de raccordement dont la cause soit est imputable au gestionnaire du réseau public de transport, soit résulte de la réalisation d'un risque que celui-ci assume aux termes de la convention de raccordement, à l'exclusion des préjudices résultant des retards du producteur dans la réalisation de ses propres installations. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.
16574
+
16575
+Les préjudices indemnisés correspondent :
16576
+
16577
+1° D'une part, aux coûts et surcoûts de financement induits par le dépassement du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au III ;
16578
+
16579
+2° D'autre part, aux surcoûts de conception, de développement et de réalisation de l'installation de production induits par le dépassement du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au IV.
16580
+
16581
+III.-La part de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement est définie de la manière suivante :
16582
+
16583
+1° Lorsque le projet donne lieu à un financement externe dédié, souscrit auprès d'établissements de crédit ou d'institutions financières non liés au producteur, les coûts et surcoûts de financement, y compris les frais financiers intercalaires et le cas échéant les coûts résultant de la rupture des instruments de couverture de taux, correspondent :
16584
+
16585
+a) Aux sommes dues par le producteur conformément aux contrats de financement conclus par ce dernier avec les établissements de crédits ou les institutions financières précités, hors préfinancement des fonds propres et quasi-fonds propres ou de la TVA ;
16586
+
16587
+b) Minorées le cas échéant des gains résultant de la rupture des instruments de couverture de taux.
16588
+
16589
+Pour la prise en compte du montant des fonds propres et quasi-fonds propres à exclure, est retenu le montant le plus élevé parmi les deux valeurs suivantes : soit le montant minimum des fonds propres et quasi-fonds propres fixé par le cahier des charges de l'appel d'offres auquel le producteur a répondu, soit le montant de fonds propres et quasi-fonds propres mobilisés par le producteur ;
16590
+
16591
+2° Dans les autres cas, notamment pour les financements sur bilan ou les financements apportés par les actionnaires directs ou indirects du producteur, les coûts et surcoûts de financement correspondent aux sommes dues par le producteur conformément aux contrats de financement conclus par ce dernier, hors préfinancement ou financement des fonds propres et quasi-fonds propres ou de la TVA et dans la limite du montant résultant de l'application du taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.
16592
+
16593
+Pour la prise en compte du montant des fonds propres et quasi-fonds propres à exclure, est retenu le montant le plus élevé parmi les deux valeurs suivantes : soit le montant minimum de fonds propres et quasi-fonds propres fixé par le cahier des charges de l'appel d'offres auquel le producteur a répondu, soit le montant de fonds propres et quasi-fonds propres indiqué par le producteur dans son offre ;
16594
+
16595
+3° La part de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement est versée mensuellement. Elle comprend une avance et un versement éventuel pour solde.
16596
+
16597
+L'avance est due par le gestionnaire du réseau public au producteur sur la base du constat du retard répondant aux conditions mentionnées aux I et II.
16598
+
16599
+Son montant journalier est égal à :
16600
+
16601
+A = C × B3 × (1-CRp/ CRt)/365
16602
+
16603
+où :
16604
+
16605
+A est le montant journalier de la composante fixe, en euros ;
16606
+
16607
+C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;
16608
+
16609
+B3 est égal à 100 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour de retard et à zéro les années suivantes ;
16610
+
16611
+CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;
16612
+
16613
+CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.
16614
+
16615
+L'avance est versée mensuellement. Si le montant des coûts de financement effectivement supportés par le producteur est inférieur au montant de l'avance, le producteur restitue au gestionnaire de réseau, dans les trente jours suivant le versement concerné, la différence entre le montant versé et le montant des coûts de financement effectivement supportés.
16616
+
16617
+Un versement pour solde est effectué, également mensuellement, si le producteur justifie que les coûts de financement réellement supportés par lui du fait du retard de raccordement excèdent le montant de l'avance. Son montant correspond, pour chaque mois considéré, au montant des coûts de financement précités, dûment justifiés, excédant le montant de l'avance versée au titre de ce mois.
16618
+
16619
+IV.-La part de l'indemnité correspondant aux autres surcoûts de conception, de développement et de réalisation de l'installation de production comprend un versement forfaitaire mensuel et, éventuellement, un versement complémentaire annuel.
16620
+
16621
+Le versement forfaitaire est dû par le gestionnaire du réseau public au producteur sur la base du constat du retard répondant aux conditions mentionnées aux I et II.
16622
+
16623
+Son montant journalier est égal à :
16624
+
16625
+F = C × B2 × (1-CRp/ CRt)/365
16626
+
16627
+où :
16628
+
16629
+F est le montant journalier de la composante fixe, en euros ;
16630
+
16631
+C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;
16632
+
16633
+B2 est égal à 80 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour de retard et à zéro les années suivantes ;
16634
+
16635
+CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;
16636
+
16637
+CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.
16638
+
16639
+Le versement complémentaire annuel est effectué si le producteur justifie de surcoûts de réalisation de l'installation de production excédant ceux indemnisés par le versement forfaitaire. Le montant du versement complémentaire correspond, pour l'année considérée, au montant des surcoûts précités, dûment justifiés, excédant la somme des versements forfaitaires mensuels intervenus au cours de la même année.
16640
+
16641
+######## Article R342-4-11
16642
+
16643
+Le montant des indemnités dues par installation est, en application du 4° de l'article L. 341-2, plafonné pour chaque année de retard comme suit :
16644
+
16645
+P = C × B × (1-CRp/ CRt)
16646
+
16647
+où :
16648
+
16649
+P est le montant du plafond annuel de l'indemnité, en euros ;
16650
+
16651
+C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;
16652
+
16653
+B est égal à 300 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour de retard et à zéro les années suivantes ;
16654
+
16655
+CRp est la puissance moyenne sur l'année du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;
16656
+
16657
+CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.
16658
+
16659
+Si l'indemnité versée une année donnée est inférieure au plafond correspondant susmentionné, le montant du plafond applicable l'année suivante résultant de l'application de la formule figurant ci-dessus est augmenté de la différence, si elle est positive, entre le montant du plafond de l'année précédente et le montant de l'indemnité versée au titre de cette même année.
16660
+
16559 16661
 ##### Section 3 : Raccordement des installations de production et de consommation aux réseaux publics d'électricité
16560 16662
 
16561 16663
 ###### Article D342-5