Code de l’énergie


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Version consolidée au 24 mars 2017 (version b467772)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2017.

... ...
@@ -15461,7 +15461,11 @@ La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le
15461 15461
 
15462 15462
 Un fournisseur d'électricité, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1, qui souhaite bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (l'ARENH) pour alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental, adresse une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie avec copie au ministre chargé de l'énergie.
15463 15463
 
15464
-Le fournisseur précise à la Commission de régulation de l'énergie le responsable d'équilibre avec lequel il a conclu un contrat en application de l'article L. 321-15 et la méthode que ce responsable d'équilibre met en œuvre pour identifier la consommation de ses clients finals lorsqu'ils ne sont pas identiques aux consommateurs finals dont ce responsable prend en charge les écarts entre injections et soutirages, ainsi que l'attestation de l'organisme indépendant chargé de certifier l'emploi de cette méthode.
15464
+Le fournisseur précise à la Commission de régulation de l'énergie l'identité du ou des responsables d'équilibre avec lesquels ses clients finals ont conclu un contrat en application de l'article L. 321-15.
15465
+
15466
+Lorsque, outre la prise en charge des écarts entre injections et soutirages des consommateurs finals du fournisseur, ce ou ces responsables d'équilibre prennent en charge les écarts entre injections et soutirages d'autres consommateurs finals, le fournisseur adresse à la Commission de régulation de l'énergie la méthode que ce ou ces responsables d'équilibre mettent en œuvre pour identifier, au sein de leur périmètre, la part de consommation relevant de ses consommateurs finals, ainsi que l'attestation de l'organisme indépendant chargé de certifier l'emploi de cette méthode.
15467
+
15468
+Les règles applicables pour l'identification des données de consommation et la certification de la méthode mise en œuvre sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
15465 15469
 
15466 15470
 En application de l'article L. 336-6, les entreprises locales de distribution transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, le cas échéant, les modalités particulières de regroupement et de gestion de leurs droits à l'ARENH. Ces précisions sont adressées au gestionnaire du réseau public de transport par la Commission de régulation de l'énergie.
15467 15471
 
... ...
@@ -15471,7 +15475,7 @@ Dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui en est faite par
15471 15475
 
15472 15476
 ####### Article R336-9
15473 15477
 
15474
-Tout fournisseur ayant signé un accord-cadre avec la société EDF transmet à la Commission de régulation de l'énergie, au moins quarante-cinq jours avant le début de chaque période de livraison définie à l'article R. 336-1, un dossier de demande d'ARENH.
15478
+Tout fournisseur ayant signé un accord-cadre avec la société EDF transmet à la Commission de régulation de l'énergie, au moins quarante jours avant le début de chaque période de livraison définie à l'article R. 336-1, un dossier de demande d'ARENH.
15475 15479
 
15476 15480
 ####### Article R336-10
15477 15481
 
... ...
@@ -15513,11 +15517,15 @@ La quantité de produit demandée par un fournisseur pour chacune des catégorie
15513 15517
 
15514 15518
 ####### Article R336-16
15515 15519
 
15516
-La quantité de produit maximale, avant prise en compte du plafond, est égale pour chaque fournisseur et chaque sous-catégorie de consommateurs à la quantité de produit demandée. Toutefois, elle reste égale à la quantité maximale correspondant à la période de livraison en cours dans chacun des cas suivants :
15520
+La quantité de produit maximale au titre de la période de livraison à venir, avant prise en compte du plafond, est égale, pour chaque fournisseur, à la quantité de produit demandée. Toutefois, si le fournisseur a effectué une demande d'ARENH portant sur la période de livraison précédente, elle est égale à la quantité de produit maximale pour cette dernière période dans les cas suivants :
15521
+
15522
+1° La quantité de produit demandée est supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison précédente, alors que cette dernière était inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison ayant débuté douze mois avant le début de la période de livraison à venir ou, en l'absence de demande du fournisseur pour cette période, pour la période de livraison ayant débuté dix-huit mois avant le début de la période de livraison à venir ;
15517 15523
 
15518
-1° La quantité de produit demandée est supérieure à la quantité maximale pour la période de livraison en cours, elle-même inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison qui avait commencé avant la période en cours ;
15524
+2° La quantité de produit demandée est inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison précédente, alors que cette dernière était supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison ayant débuté douze mois avant le début de la période de livraison à venir ou, en l'absence de demande du fournisseur pour cette période, pour la période de livraison ayant débuté dix-huit mois avant le début de la période de livraison à venir ;
15519 15525
 
15520
-2° La quantité de produit demandée est inférieure à la quantité maximale pour la période de livraison en cours, elle-même supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison qui avait commencé avant la période en cours.
15526
+3° La quantité de produit demandée est inférieure à la quantité maximale pour la période de livraison précédente et aucune électricité n'a été cédée au fournisseur au titre du dispositif d'ARENH au cours des six mois précédant la période de livraison précédente, que le fournisseur ait été ou non titulaire d'un accord-cadre.
15527
+
15528
+Pour l'application du présent article, on entend par “ période de livraison précédente ”, conformément aux dispositions de l'article R. 336-2, celle ayant débuté six mois avant le début de la période de livraison à venir.
15521 15529
 
15522 15530
 ####### Article R336-17
15523 15531
 
... ...
@@ -15577,13 +15585,13 @@ Une convention passée entre la Caisse des dépôts et consignations et la soci
15577 15585
 
15578 15586
 Une convention passée entre la Commission de régulation de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités d'intervention, de rémunération et de remboursement des frais de la Caisse des dépôts et consignations.
15579 15587
 
15580
-La Caisse des dépôts et consignations communique, chaque année, à la Commission de régulation de l'énergie le montant prévisionnel de sa rémunération et des frais exposés pour la gestion du fonds au titre de l'année suivante. Après approbation par la Commission de régulation de l'énergie, ce montant est facturé mensuellement par douzième, au cours de l'année sur laquelle porte la prévision, à chaque fournisseur proportionnellement à la quantité de produit cédée.
15588
+La Caisse des dépôts et consignations soumet, chaque année, à la Commission de régulation de l'énergie le montant prévisionnel de sa rémunération et des frais exposés pour la gestion du fonds au titre de l'année suivante. Après approbation par la Commission de régulation de l'énergie, ce montant est facturé mensuellement par douzième, au cours de l'année sur laquelle porte la prévision, à chaque fournisseur proportionnellement à la quantité de produit cédée.
15581 15589
 
15582
-La Caisse des dépôts et consignations expose, chaque année, à la Commission de régulation de l'énergie le montant constaté l'année précédente de sa rémunération et des frais supportés dans le cadre de sa gestion du fonds mentionné à l'article R. 336-21. La Commission de régulation de l'énergie valide ce montant. Si un écart avec les sommes effectivement perçues au titre de l'année précédente est constaté, une régularisation est effectuée auprès des fournisseurs, en une seule fois, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
15590
+La Caisse des dépôts et consignations communique chaque année à la Commission de régulation de l'énergie, pour validation, le montant, constaté l'année précédente, de sa rémunération et des frais supportés dans le cadre de la gestion du fonds.
15583 15591
 
15584
-Si le montant excède les sommes perçues des fournisseurs au titre de l'année précédente, la Caisse des dépôts et consignations facture le montant dû à la société EDF et le prélève sur le compte ouvert au nom de ce fonds.
15592
+Si les sommes effectivement perçues des fournisseurs au titre de l'année précédente sont inférieures au montant validé par la Commission de régulation de l'énergie, une régularisation est effectuée en une seule fois auprès de ceux-ci, qui versent les sommes dues sur le compte mentionné à l'article R. 336-21. En cas de défaut de paiement, la garantie est appelée conformément aux dispositions de l'article R. 336-27.
15585 15593
 
15586
-Si le montant est inférieur aux sommes perçues des fournisseurs au titre de l'année précédente, la Caisse des dépôts et consignations impute le trop perçu sur les charges devant être exposées l'année qui suit l'année suivante.
15594
+Dans le cas inverse, la Caisse des dépôts et consignations impute le trop-perçu sur les charges devant être exposées l'année qui suit l'année suivante.
15587 15595
 
15588 15596
 ####### Article R336-24
15589 15597
 
... ...
@@ -15603,11 +15611,11 @@ Au plus tard cinq jours ouvrés après, le montant correspondant aux sommes effe
15603 15611
 
15604 15612
 ####### Article R336-26
15605 15613
 
15606
-En cas de défaut de paiement d'un fournisseur, la Caisse des dépôts et consignations en informe la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de trois jours et met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés.
15614
+En cas de défaut de paiement d'un fournisseur, la Caisse des dépôts et consignations en informe la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de trois jours ouvrés à compter du défaut de paiement et met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés.
15607 15615
 
15608 15616
 ####### Article R336-27
15609 15617
 
15610
-Si, faute pour le fournisseur d'avoir régularisé sa situation dans le délai mentionné à l'article R. 336-26, la garantie de celui-ci doit être appelée, la Commission de régulation de l'énergie notifie au gestionnaire du réseau public de transport, à la société EDF et au fournisseur concerné, la cessation du transfert par la première au second de l'électricité au titre de l'ARENH. Cette cessation intervient le treizième jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement. La Commission de régulation de l'énergie en informe sans délai la Caisse des dépôts et consignations et le ministre chargé de l'énergie.
15618
+Si, faute pour le fournisseur d'avoir régularisé sa situation dans le délai mentionné à l'article R. 336-26, la garantie de celui-ci doit être appelée, la Commission de régulation de l'énergie notifie au gestionnaire du réseau public de transport, à la société EDF et au fournisseur concerné, la cessation du transfert par la première au second de l'électricité au titre de l'ARENH. Cette cessation intervient le treizième jour ouvré suivant la constatation du défaut de paiement. La Commission de régulation de l'énergie en informe sans délai la Caisse des dépôts et consignations et le ministre chargé de l'énergie.
15611 15619
 
15612 15620
 La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre à la demande de la Commission de régulation de l'énergie la garantie dans les dix jours ouvrés suivant cette demande et reverse les montants recouvrés à Electricité de France. En l'absence de recouvrement, elle en informe la Commission de régulation de l'énergie pour que celle-ci communique à la société EDF les informations strictement nécessaires pour permettre la recherche par cette dernière du recouvrement contentieux des sommes impayées.
15613 15621
 
... ...
@@ -15623,7 +15631,7 @@ Les données de consommation des petits et grands consommateurs sont issues des
15623 15631
 
15624 15632
 Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'exercer les missions qui lui sont confiées dans le présent article et à l'article R. 336-29, les gestionnaires des réseaux publics de distribution lui transmettent la consommation constatée des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par responsable d'équilibre, demi-heure par demi-heure, pendant chaque période de livraison et par sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution transmettent également au gestionnaire du réseau public de transport les données, par fournisseur, de consommation constatée pour les pertes conformément à l'article R. 336-30.
15625 15633
 
15626
-Lorsque les consommateurs finals dont le responsable d'équilibre prend en charge les écarts entre injections et soutirages ne sont pas identiques aux clients finals du fournisseur, le premier transmet au gestionnaire du réseau public de transport sur habilitation du second la consommation constatée de ses clients, demi-heure par demi-heure pendant chaque période de livraison et pour chaque sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Le responsable d'équilibre transmet également au gestionnaire du réseau public de transport les données de consommation constatée des clients des autres fournisseurs dont il prend en charge les écarts entre injections et soutirages et qui n'ont pas bénéficié de l'ARENH pendant la période de livraison considérée. Ces données sont transmises par sous-catégorie de consommateurs sans indication des fournisseurs concernés.
15634
+Tout responsable d'équilibre prenant en charge les écarts entre injections et soutirages d'autres consommateurs finals que les clients finals d'un fournisseur bénéficiaire de l'ARENH ou d'une partie de ces derniers transmet au gestionnaire du réseau public de transport, sur habilitation de ce fournisseur, la consommation constatée des clients de celui-ci, demi-heure par demi-heure pendant chaque période de livraison et pour chaque sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Il transmet également au gestionnaire du réseau public de transport les données de consommation constatée des clients des autres fournisseurs n'ayant pas bénéficié de l'ARENH pendant la période de livraison considérée dont il prend en charge les écarts entre injections et soutirages. Ces dernières données sont transmises par sous-catégorie de consommateurs, sans indication des fournisseurs concernés.
15627 15635
 
15628 15636
 Les méthodes utilisées par le responsable d'équilibre pour le calcul de la consommation constatée sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. L'emploi de ces méthodes est certifié par l'organisme indépendant du fournisseur et du responsable d'équilibre mentionné à l'article R. 336-8.
15629 15637
 
... ...
@@ -15699,7 +15707,10 @@ Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur :
15699 15707
 
15700 15708
 Le complément de prix tient compte de la valeur de la garantie de capacité attachée aux quantités de produit excédentaires et, le cas échéant, excessives selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie à l'entrée en vigueur du dispositif mentionné à l'article L. 335-2.
15701 15709
 
15702
-Le calcul du terme " CP2 " tient également compte des cas de force majeure ainsi que des cas de suspension de fourniture d'électricité à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
15710
+Le calcul du terme “ CP2 ” tient également compte :
15711
+
15712
+- des cas de force majeure ainsi que des cas de suspension de fourniture d'électricité ou de réduction significative et brutale de consommation à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
15713
+- des cas où plusieurs fournisseurs relevant de sociétés liées au sens de l'article L. 336-4 ont déposé un dossier de demande d'ARENH composé comme il est dit à l'article R. 336-11.
15703 15714
 
15704 15715
 Le complément de prix est actualisé au taux d'intérêt légal en vigueur.
15705 15716