Code de l’énergie


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Version consolidée au 12 mars 2017 (version ade15c5)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2017.

... ...
@@ -16155,9 +16155,13 @@ Sous réserve des contraintes techniques liées à leur déploiement, les dispos
16155 16155
 
16156 16156
 ##### Section 3 : Réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité
16157 16157
 
16158
+###### Article D341-8-1
16159
+
16160
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux consommateurs finals raccordés directement à l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 ou raccordés à l'installation intérieure d'un site lui-même raccordé directement à l'un de ces réseaux.
16161
+
16158 16162
 ###### Article D341-9
16159 16163
 
16160
-Les consommateurs finals qui satisfont aux conditions de consommation d'électricité ou de soutirage sur le réseau public de transport d'électricité et de durée d'utilisation ou de taux d'utilisation en heures creuses de celui-ci figurant au tableau annexé au présent article se voient appliquer le taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui y figure.
16164
+Les consommateurs finals qui satisfont aux conditions de consommation d'électricité ou de soutirage sur les réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 et de durée d'utilisation ou de taux d'utilisation en heures creuses de celui-ci figurant au tableau annexé au présent article se voient appliquer le taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui y figure.
16161 16165
 
16162 16166
 Pour l'application du précédent alinéa :
16163 16167
 
... ...
@@ -16173,7 +16177,7 @@ Pour l'application du précédent alinéa :
16173 16177
 
16174 16178
 6° Pour les sites dont le mode de consommation a connu une modification importante au cours des trois dernières années, peut être seule prise en compte, après accord du préfet, l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;
16175 16179
 
16176
-7° Peuvent être considérés comme un unique site de consommation, après accord du préfet, les sites alimentés par le même poste d'entrée géré par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité appartenant à des entreprises dont le capital et les droits de vote sont détenus directement ou indirectement à au moins 50 % par le même actionnaire ultime.
16180
+7° Peuvent être considérés comme un unique site de consommation, après accord du préfet, les sites alimentés par le même poste d'entrée géré par le gestionnaire du réseau concerné appartenant à des entreprises dont le capital et les droits de vote sont détenus directement ou indirectement à au moins 50 % par le même actionnaire ultime.
16177 16181
 
16178 16182
 ###### Article Annexe article D341-9
16179 16183
 
... ...
@@ -16238,31 +16242,51 @@ taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.53</td>
16238 16242
 
16239 16243
 ###### Article D341-10
16240 16244
 
16241
-I. - Les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites des dispositions de la présente section transmettent leur demande au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7.
16245
+I. – Les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites des dispositions de la présente section transmettent leur demande au gestionnaire du réseau concerné au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7.
16242 16246
 
16243
-La réduction est appliquée par le gestionnaire du réseau de transport à compter du 1er janvier de l'année sur laquelle porte la demande.
16247
+La réduction est appliquée par le gestionnaire du réseau concerné à compter du 1er janvier de l'année sur laquelle porte la demande.
16244 16248
 
16245
-II. - Pour les sites de consommation ayant moins d'un an ancienneté :
16249
+II. – Pour les sites de consommation ayant moins d'un an ancienneté :
16246 16250
 
16247 16251
 1° L'attestation mentionnée à l'article D. 351-7 est transmise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande a été faite, ainsi que les éléments permettant de justifier de l'ancienneté du site ;
16248 16252
 
16249
-2° Avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, l'entreprise fait part au gestionnaire du réseau public de transport de son intention de demander à bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, en précisant la durée minimale d'utilisation du réseau ou le taux minimal d'utilisation du réseau en heures creuses anticipés ainsi que, le cas échéant, si elle estime relever des dispositions de l'article D. 351-1 ou qu'un de ses sites relève des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ;
16253
+2° Avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, l'entreprise fait part au gestionnaire du réseau concerné son intention de demander à bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, en précisant la durée minimale d'utilisation du réseau ou le taux minimal d'utilisation du réseau en heures creuses anticipés ainsi que, le cas échéant, si elle estime relever des dispositions de l'article D. 351-1 ou qu'un de ses sites relève des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ;
16250 16254
 
16251
-3° La demande est transmise au gestionnaire du réseau de transport avant le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée au 1° ;
16255
+3° La demande est transmise au gestionnaire du réseau concerné avant le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée au 1° ;
16252 16256
 
16253
-4° Le cas échéant, le gestionnaire du réseau public de transport régularise au plus tôt le tarif acquitté par le site pour l'année au titre de laquelle la demande est faite et applique le même taux de réduction pour l'année en cours.
16257
+4° Le cas échéant, le gestionnaire du réseau concerné régularise au plus tôt le tarif acquitté par le site pour l'année au titre de laquelle la demande est faite et applique le même taux de réduction pour l'année en cours.
16254 16258
 
16255 16259
 ###### Article D341-11
16256 16260
 
16257
-Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie la liste des sites ayant demandé à bénéficier de cette réduction ainsi que le taux de réduction qui leur a été appliqué.
16261
+Les gestionnaires des réseaux concernés transmettent chaque année au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie la liste des sites ayant demandé à bénéficier de cette réduction ainsi que le taux de réduction qui leur a été appliqué.
16262
+
16263
+La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année le montant total des réductions de tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité accordées par les gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2.
16258 16264
 
16259
-La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année le montant total des réductions de tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité accordées par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
16265
+###### Article D341-11-1
16266
+
16267
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 341-4-2, une compensation est versée aux gestionnaires des ouvrages mentionnés au troisième alinéa du même article, autres que le gestionnaire du réseau public de transport, qui couvre les charges nettes qu'ils supportent du fait de l'application des dispositions de la présente section. Le montant de cette compensation est établi par la Commission de régulation de l'énergie au regard de la comptabilité du gestionnaire de réseau concerné.
16260 16268
 
16261 16269
 ###### Article D341-12
16262 16270
 
16263
-Pour les sites directement raccordés au réseau public de transport d'électricité sur le réseau privé desquels est raccordé au moins un autre site de consommation ou de production ou une installation de production d'électricité valorisée sur le marché équipé d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau public de transport, le taux de réduction applicable à la facture du site directement raccordé au réseau public de transport est égal à la moyenne des taux de réduction applicables à chaque site indirectement raccordé au réseau de transport d'électricité et au site directement raccordé pondérée par la quote-part de l'énergie soutirée sur le réseau de transport d'électricité par chacun d'entre eux durant l'année précédente.
16271
+Pour les sites directement raccordés à l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 sur l'installation intérieure desquels est raccordé au moins un autre site de consommation ou de production ou une installation de production d'électricité valorisée sur le marché équipé d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau concerné, le taux de réduction applicable à la facture du site directement raccordé au réseau est égal à la moyenne des taux de réduction applicables à chaque site indirectement raccordé et au site directement raccordé pondérée par la quote-part de l'énergie soutirée sur le réseau d'électricité par chacun d'entre eux durant l'année précédente.
16272
+
16273
+L'énergie soutirée sur l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 par un site indirectement raccordé à celui-ci est définie comme l'énergie annuelle consommée par ce site, diminuée, le cas échéant, de la part d'électricité autoproduite sur l'installation intérieure et qui lui est affectée.
16274
+
16275
+Le gestionnaire du réseau concerné établit les taux de réduction de manière annuelle et les transmet au site directement raccordé au réseau, en indiquant la quote-part de chaque site, afin de lui permettre de faire bénéficier chaque site indirectement raccordé de la réduction à laquelle il a droit. Il informe en parallèle les sites indirectement raccordés concernés du taux de réduction qui leur est applicable.
16276
+
16277
+###### Article D341-12-1
16278
+
16279
+Un site sur l'installation intérieure duquel sont raccordés un ou plusieurs sites dont les consommations ne sont pas mesurées par un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau concerné peut demander à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
16280
+
16281
+a) Le site est équipé d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de réseau ;
16282
+
16283
+b) Les sites raccordés à son installation intérieure non équipés de dispositifs de comptage gérés par le gestionnaire de réseau ne relèvent pas du dispositif prévu par l'article L. 341-4-2 ; la consommation de chacun de ces sites est alors soit établie forfaitairement comme la consommation annuelle continue d'électricité à la puissance maximale que chacun de ces sites est capable de soutirer, soit mesurée par un dispositif de comptage et certifiée par un organisme agréé ;
16264 16284
 
16265
-Le gestionnaire du réseau public de transport établit les taux de réduction de manière annuelle et les transmet au site directement raccordé au réseau public de transport, en indiquant la quote-part de chaque site, afin de lui permettre de faire bénéficier chaque site indirectement raccordé de la réduction à laquelle il a droit. Il informe en parallèle les sites indirectement raccordés concernés du taux de réduction qui leur est applicable.
16285
+c) La somme des énergies annuelles soutirées évaluées sur la base des consommations ainsi établies pour les sites mentionnés au b est inférieure à 5 % de l'énergie soutirée annuellement par le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 et est inférieure à 25 GWh par an.
16286
+
16287
+La quote-part de l'énergie soutirée par le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 est alors définie comme l'énergie soutirée par le site, de laquelle est soustraite l'énergie annuelle soutirée par les sites qui sont raccordés à son installation intérieure.
16288
+
16289
+Avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle est faite la demande, le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 et sur l'installation intérieure duquel sont raccordés un ou plusieurs sites dont les consommations ne sont pas mesurées par un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 transmet à ce dernier la liste de ces sites ainsi que, pour chacun d'entre eux, sa puissance maximale ou sa consommation annuelle certifiée par un organisme agréé.
16266 16290
 
16267 16291
 ##### Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles
16268 16292
 
... ...
@@ -16791,13 +16815,27 @@ Pour l'application des articles D. 351-1 à D. 351-3 :
16791 16815
 
16792 16816
 ##### Article D351-5
16793 16817
 
16794
-Une entreprise ou un site sont considérés comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
16818
+I. – Une entreprise ou un site sont considérés comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
16795 16819
 
16796 16820
 a) Mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 dans un délai de dix-huit mois suivant la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ;
16797 16821
 
16798
-b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7, un objectif de performance énergétique suivi au moyen d'indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d'énergie et une unité de production déclarée dans cette attestation. Ces indicateurs font l'objet d'une certification dans le cadre de la mise en œuvre du système de management de l'énergie mentionné au a.
16822
+b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7, un objectif de performance énergétique suivi au moyen d'indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d'énergie et une unité de production déclarée dans cette attestation. Ces indicateurs font l'objet d'une certification dans le cadre de la mise en œuvre du système de management de l'énergie mentionné au a. L'objectif de performance énergétique ainsi que les moyens envisagés pour l'atteindre sont détaillés dans un plan de performance énergétique qui contient notamment un plan d'action et des échéances associées et porte notamment sur les usages significatifs de l'énergie des procédés industriels du site ou de l'entreprise.
16823
+
16824
+c) Ne pas s'écarter de manière excessive et sans motif réel et sérieux du plan d'action et de la trajectoire du plan de performance énergétique.
16825
+
16826
+II. – Au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ayant donné lieu à une réduction du tarif de transport, le plan de performance énergétique est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site concerné, pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France. A défaut d'opposition dans un délai de deux mois suivant sa transmission, le plan est réputé validé. Une copie en est transmise à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce plan est couvert par le secret en matière commerciale et industrielle.
16827
+
16828
+L'objectif de performance énergétique est apprécié au regard des meilleures pratiques disponibles en termes de performance énergétique, quand elles existent, et des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication. Le plan doit être suffisamment détaillé pour permettre une telle appréciation.
16829
+
16830
+Le ministre chargé de l'énergie peut définir par arrêté la liste des informations minimales devant figurer dans le plan de performance énergétique. Dans ce cas, les entreprises et sites concernés disposent d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la publication de l'arrêté pour transmettre leur plan.
16831
+
16832
+III. – Le plan d'action peut être révisé, sur justification, dès lors que cette révision ne remet pas en cause l'atteinte de l'objectif du plan de performance énergétique. Les révisions sont transmises pour validation à l'autorité qui a validé le plan initial.
16833
+
16834
+L'objectif de performance énergétique ne peut être révisé que pour un motif réel et sérieux. Dans ce cas, il doit être atteint à la même date que l'objectif du plan initial.
16835
+
16836
+Chaque année, l'entreprise transmet un suivi du plan de performance énergétique à l'autorité qui l'a validé.
16799 16837
 
16800
-L'objectif de performance énergétique mentionné au b est détaillé, ainsi que les moyens envisagés pour les atteindre, dans un plan de performance énergétique qui est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site ou du siège social de l'entreprise ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France, au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7. A cet effet, l'objectif mentionné au b est apprécié au regard des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication.
16838
+Une fois le plan échu, un nouveau plan visant à atteindre un nouvel objectif de performance énergétique dans un délai de cinq ans est transmis pour validation selon les mêmes modalités.
16801 16839
 
16802 16840
 ##### Article D351-6
16803 16841
 
... ...
@@ -16805,13 +16843,13 @@ Pour bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement en électric
16805 16843
 
16806 16844
 ##### Article D351-7
16807 16845
 
16808
-Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, l'entreprise établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les conditions prévues aux articles D. 351-1 à D. 351-3 ou, le cas échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9.
16846
+Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, l'entreprise établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les conditions prévues aux articles D. 351-1 à D. 351-3 et à l'article D. 351-5 ou, le cas échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9.
16809 16847
 
16810 16848
 Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concerné, pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise lorsqu'elle relève de l'article D. 351-1. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est transmise au ministre chargé de l'énergie.
16811 16849
 
16812 16850
 A défaut d'opposition dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation, l'entreprise ou le site peuvent bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement prévues par l'article L. 351-1 et, le cas échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l'article D. 341-9. La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée à l'entreprise, au site concerné et au gestionnaire du réseau public de transport, qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité acquitté.
16813 16851
 
16814
-Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 351-1 à D. 351-3 et aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 sont remplies.
16852
+Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 351-1 à D. 351-3, à l'article D. 351-5 et aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 sont remplies.
16815 16853
 
16816 16854
 ### TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
16817 16855