Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 12 novembre 2016 (version 7e66afd)
La précédente version était la version consolidée au 29 octobre 2016.

... ...
@@ -18064,6 +18064,50 @@ Toute fausse déclaration entraîne le retrait de l'entreprise et de ses sites d
18064 18064
 
18065 18065
 A l'issue de la période de validité de la déclaration de quatre ans prévue à l'article D. 461-6, toute entreprise ayant été inscrite sur la liste mentionnée à l'article D. 461-5 adresse au ministre chargé de l'énergie une déclaration sur l'honneur datée et signée attestant que les sites ayant bénéficié des conditions particulières prévues à l'article L. 461-1 ont respecté les critères énoncés à l'article D. 461-1 pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la fin de la période de validité de l'attestation.
18066 18066
 
18067
+##### Article D461-10
18068
+
18069
+Un site d'une entreprise peut bénéficier des conditions particulières prévues à l'article L. 461-3 s'il répond, pendant au moins deux ans au cours des quatre années civiles qui précèdent la date de la demande, à l'ensemble des conditions suivantes :
18070
+
18071
+1° Le rapport entre le volume de gaz naturel qu'il consomme et sa valeur ajoutée, telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 4 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
18072
+
18073
+2° Il exerce une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003, est supérieure à 4 % ;
18074
+
18075
+3° Il consomme annuellement une quantité de gaz naturel supérieure à 100 gigawattheures ;
18076
+
18077
+4° La structure de sa consommation de gaz naturel est telle que le rapport entre sa consommation du 1er avril au 31 octobre et sa consommation sur l'ensemble de l'année civile est supérieure à des niveaux fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.
18078
+
18079
+Si le site de consommation est approvisionné par canalisation en produits intermédiaires mentionnés à l'article D. 461-3 provenant d'un autre site de consommation, la consommation en gaz naturel du site est augmentée de la consommation de gaz naturel nécessaire à la production de ces produits intermédiaires. L'équivalent de consommation de gaz naturel correspondant à la consommation des produits intermédiaires mentionnés à l'article D. 461-3 est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.
18080
+
18081
+##### Article D461-11
18082
+
18083
+Un site d'une entreprise dont l'activité principale consiste à produire des produits intermédiaires mentionnés à l'article D. 461-3 peut bénéficier des conditions particulières prévues au premier alinéa de l'article L. 461-3 s'il répond, pendant au moins deux ans au cours des quatre années civiles qui précèdent la date de la demande, à l'ensemble des conditions suivantes :
18084
+
18085
+1° Le rapport entre le volume de gaz naturel qu'il consomme et sa valeur ajoutée, telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 4 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
18086
+
18087
+2° Il fournit plus de la moitié de sa production de produits intermédiaires mentionnés à l'article D. 461-3 par canalisation à des sites qui satisfont à l'ensemble des critères mentionnés à l'article D. 461-10. Cette proportion est mesurée en volume dans les conditions normales de température et de pression.
18088
+
18089
+##### Article D461-12
18090
+
18091
+Pour l'application des 1° des articles D. 461-10 et D. 461-11, si le site ne réalise pas de chiffre d'affaires au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée qu'il produit est établie à partir de sa comptabilité analytique. S'il ne réalise pas de chiffre d'affaires et ne tient pas de comptabilité analytique, le volume de gaz naturel consommé par l'ensemble des sites de l'entreprise est comparé à la valeur ajoutée de l'entreprise. Si la valeur ajoutée du site ou de l'entreprise est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro.
18092
+
18093
+##### Article D461-13
18094
+
18095
+Pour faire bénéficier un de ses sites des conditions particulières prévues à l'article L. 461-3, l'entreprise établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie et qui permet de justifier que le site concerné remplit les conditions prévues aux articles D. 461-10 et D. 461-11.
18096
+
18097
+Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concerné. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie en est transmise au ministre chargé de l'énergie.
18098
+
18099
+A défaut d'opposition dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation, le site peut bénéficier des conditions particulières prévues à l'article L. 461-3.
18100
+
18101
+La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée à l'entreprise, au site concerné et au gestionnaire du réseau concerné, qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau acquitté.
18102
+
18103
+Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 461-10 et D. 461-11 sont remplies.
18104
+
18105
+##### Article D461-14
18106
+
18107
+Une entreprise qui souhaite faire bénéficier un de ses sites des conditions particulières prévues à l'article L. 461-3 transmet sa demande au gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel le site est raccordé, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 461-13.
18108
+
18109
+Les modalités de cette demande sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.
18110
+
18067 18111
 ## LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
18068 18112
 
18069 18113
 ### TITRE Ier : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES