Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 octobre 2016 (version 26fc283)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2016.

... ...
@@ -9968,6 +9968,12 @@ Lorsque les informations recueillies concernent des personnes physiques, leur du
9968 9968
 
9969 9969
 Les modalités de transmission des informations au gestionnaire du réseau public de transport sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
9970 9970
 
9971
+###### Sous-section 4 :  Le critère de défaillance
9972
+
9973
+####### Article D141-12-6
9974
+
9975
+Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7 est fixé à une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.
9976
+
9971 9977
 ##### Section 3 : La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel
9972 9978
 
9973 9979
 ###### Article D141-13
... ...
@@ -12221,6 +12227,10 @@ Le refus d'autorisation est motivé. Le silence gardé pendant plus de quatre mo
12221 12227
 
12222 12228
 L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.
12223 12229
 
12230
+###### Article D311-7-1
12231
+
12232
+Lorsqu'une installation située en métropole continentale produit de l'électricité à partir de combustibles fossiles et émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 restreint le nombre maximal annuel d'heures de fonctionnement équivalentes à pleine puissance, afin de respecter la valeur limite d'émissions de gaz à effet de serre de 2,2 kilotonnes de CO<sub>2</sub> équivalents émis annuellement par mégawatt de puissance installée. Pour les installations de cogénération, les émissions considérées sont celles correspondant à la seule production d'électricité.
12233
+
12224 12234
 ###### Article R311-8
12225 12235
 
12226 12236
 En cas de changement d'exploitant d'une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-2, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation d'exploiter. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les informations et pièces mentionnées aux 1° et 2° et au dernier alinéa de l'article R. 311-5.