Code de l’énergie


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Version consolidée au 14 août 2016 (version 6a59307)
La précédente version était la version consolidée au 13 août 2016.

... ...
@@ -9819,15 +9819,28 @@ Les procès-verbaux constatant un manquement conformément à l'article L. 135-1
9819 9819
 
9820 9820
 #### Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
9821 9821
 
9822
-##### Section 1 : La programmation des capacités de production d'électricité
9822
+##### Section 1 : Dispositions communes à toutes les énergies
9823 9823
 
9824 9824
 ###### Article D141-1
9825 9825
 
9826
-Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles. Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale et d'un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d'énergie ou de climat.
9826
+I. - La révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie ne peut porter que sur les deux périodes de la programmation initiale.
9827
+
9828
+Le projet de programmation révisée est approuvé par décret après transmission, pour information, au Conseil national de la transition écologique. La programmation révisée est transmise pour information aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.
9829
+
9830
+II. - Pour les programmations mentionnées au I de l'article L. 141-5 :
9831
+
9832
+- lorsque l'initiative de la révision simplifiée émane de la collectivité, le ministre chargé de l'énergie vérifie que les modifications envisagées ne modifient pas l'économie générale de la programmation initiale, notamment au regard de leur impact sur les ressources publiques ;
9833
+- le projet est approuvé par l'organe délibérant de la collectivité concernée préalablement à son approbation selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I.
9827 9834
 
9828 9835
 ###### Article D141-2
9829 9836
 
9830
-Le ministre chargé de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de développement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables, qui tient compte de la programmation pluriannuelle des investissements.
9837
+La réalisation des objectifs fixés par les programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 et au I de l'article L. 141-5 fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de l'énergie, au Conseil national de la transition écologique et au comité mentionné à l'article L. 145-1.
9838
+
9839
+L'année précédant l'échéance d'une période de la programmation, cette évaluation est intégrée au rapport mentionné au II de l'article L. 100-4.
9840
+
9841
+###### Article D141-2-1
9842
+
9843
+Le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au IV de l'article L. 141-5 concerne les zones non interconnectées habitées de manière permanente.
9831 9844
 
9832 9845
 ##### Section  2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
9833 9846