Code de l’énergie


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... ...
@@ -8877,17 +8877,19 @@ Le modèle d'avenant mentionné à l'article L. 121-28 est soumis à l'approbati
8877 8877
 
8878 8878
 #### Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz
8879 8879
 
8880
-##### Article R122-1
8880
+##### Section 1 : Dispositions relatives au médiateur de l'énergie
8881
+
8882
+###### Article R122-1
8881 8883
 
8882 8884
 Lorsque le litige dont un consommateur a saisi un fournisseur ou un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz n'a pu trouver de solution dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation du consommateur par le fournisseur ou le gestionnaire de réseau de distribution, le consommateur dispose d'un délai de deux mois pour saisir le médiateur national de l'énergie.
8883 8885
 
8884
-##### Article R122-2
8886
+###### Article R122-2
8885 8887
 
8886 8888
 La saisine est écrite ou transmise sur un support durable et comporte tous les éléments utiles à son examen. Le médiateur accuse réception sans délai, par écrit ou sur un support durable, des saisines qui lui sont adressées et informe leurs auteurs notamment de la suspension de la prescription des actions en matière civile et pénale mentionnée à l'article L. 122-1.
8887 8889
 
8888
-Lorsque la saisine n'entre pas dans le champ de l'article L. 122-1, le médiateur en informe les parties dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine par une réponse écrite et motivée indiquant, le cas échéant, l'autorité administrative à laquelle il transmet la saisine en application de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
8890
+Lorsque la saisine n'entre pas dans le champ de l'article L. 122-1, le médiateur en informe les parties dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine par une réponse écrite et motivée indiquant, le cas échéant, l'autorité administrative à laquelle il transmet la saisine en application des articles L. 114-2 à L. 114-4 du code des relations entre le public et l'administration.
8889 8891
 
8890
-##### Article R122-3
8892
+###### Article R122-3
8891 8893
 
8892 8894
 Le médiateur peut inviter les parties à produire des observations dans un délai qu'il fixe, et les entendre. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent.
8893 8895
 
... ...
@@ -8895,7 +8897,7 @@ Le médiateur formule sur le litige dont il a été saisi une recommandation éc
8895 8897
 
8896 8898
 Il est informé par les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de distribution mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, dans un délai de deux mois à compter de la transmission de sa recommandation, des suites qui y sont données.
8897 8899
 
8898
-##### Article R122-4
8900
+###### Article R122-4
8899 8901
 
8900 8902
 Le médiateur :
8901 8903
 
... ...
@@ -8925,25 +8927,25 @@ Le médiateur :
8925 8927
 
8926 8928
 13° Rend public son rapport d'activité après l'avoir adressé aux commissions compétentes du Parlement.
8927 8929
 
8928
-##### Article R122-5
8930
+###### Article R122-5
8929 8931
 
8930 8932
 Le médiateur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres de ses services.
8931 8933
 
8932
-##### Article R122-6
8934
+###### Article R122-6
8933 8935
 
8934 8936
 Le régime indemnitaire du médiateur de l'énergie est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget publié au Journal officiel de la République française.
8935 8937
 
8936
-##### Article R122-7
8938
+###### Article R122-7
8937 8939
 
8938 8940
 Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des agents des services du médiateur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
8939 8941
 
8940 8942
 Les décisions prévues au 8° de l'article 2 et aux articles 3 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat sont prises par le médiateur.
8941 8943
 
8942
-##### Article R122-8
8944
+###### Article R122-8
8943 8945
 
8944 8946
 Les agents des services du médiateur sont des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement, ou des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet. Les contrats des agents contractuels sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
8945 8947
 
8946
-##### Article R122-9
8948
+###### Article R122-9
8947 8949
 
8948 8950
 Les ressources du médiateur comprennent :
8949 8951
 
... ...
@@ -8957,7 +8959,7 @@ Les ressources du médiateur comprennent :
8957 8959
 
8958 8960
 La procédure d'élaboration du budget du médiateur est précisée par arrêté du ministre chargé du budget après avis du médiateur.
8959 8961
 
8960
-##### Article R122-10
8962
+###### Article R122-10
8961 8963
 
8962 8964
 Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
8963 8965
 
... ...
@@ -8965,18 +8967,130 @@ Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur, du recouvrement des
8965 8967
 
8966 8968
 Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable au médiateur qui est, pour l'application de ces dispositions, assimilé à un établissement public administratif dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la comptabilité publique.
8967 8969
 
8968
-##### Article R122-11
8970
+###### Article R122-11
8969 8971
 
8970 8972
 Les comptes de l'agent comptable du médiateur sont jugés par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
8971 8973
 
8972
-##### Article R122-12
8974
+###### Article R122-12
8973 8975
 
8974 8976
 Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par décision du médiateur, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
8975 8977
 
8976
-##### Article R122-13
8978
+###### Article R122-13
8977 8979
 
8978 8980
 Le médiateur est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
8979 8981
 
8982
+##### Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
8983
+
8984
+###### Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide
8985
+
8986
+####### Article R122-14
8987
+
8988
+Aux fins du calcul du montant de l'aide prévue à l'article L. 122-8, le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, mentionné au 2 du III du même article, est fixé à 0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
8989
+
8990
+####### Article R122-15
8991
+
8992
+Le ratio d'électricité soumise aux coûts du système européen d'échange de quotas d'émission, mentionné au c du 4 et au c du 5 du III de l'article L. 122-8, est calculé par site industriel.
8993
+
8994
+Il est défini comme le rapport entre la consommation d'électricité du site soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV de l'article L. 122-8, et la consommation d'électricité totale du même site. Le ratio ainsi obtenu est appliqué à la production de l'ensemble des produits dans le site.
8995
+
8996
+Il peut toutefois être calculé à l'échelle d'une entreprise lorsque le calcul ne peut être conduit à l'échelle de l'un de ses sites. Le ratio ainsi obtenu est alors appliqué à la production de l'ensemble des produits, dans chacun de ses sites. Une justification du recours à ce mode de calcul est jointe à la demande mentionnée à l'article R. 122-26.
8997
+
8998
+####### Article R122-16
8999
+
9000
+Pour un produit figurant à l'annexe III de la communication 2012/ C 158/04 modifiée par la communication 2012/ C 387/06 de la Commission européenne, la production du produit mentionnée au b du 4 du III de l'article L. 122-8 est égale à la production totale du produit dans un site, exprimée en tonnes, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée à l'article R. 122-26 est présentée, dans la limite d'un plafond dénommé “ production de référence du produit ”, défini à l'article R. 122-18.
9001
+
9002
+####### Article R122-17
9003
+
9004
+Aucune aide ne peut être accordée à raison d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-16 dont la production est inférieure de plus de 90 % à la production de référence de ce produit.
9005
+
9006
+####### Article R122-18
9007
+
9008
+La production de référence d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-16 est définie comme la moyenne de la production annuelle du produit sur le site au cours de la période de référence comprise entre 2005 et 2011. Pour le calcul de cette moyenne, une année civile peut être exclue de cette période de référence.
9009
+
9010
+Si, au cours de cette même période, le site n'a pas été exploité pendant plus de douze mois consécutifs, la production de référence est définie, pendant chacune des trois années civiles suivant la reprise de l'exploitation, comme la production annuelle du produit. Passé ces trois années, la production de référence est définie comme la moyenne de la production annuelle du produit sur le site sur les trois années civiles précédentes.
9011
+
9012
+Si le site a débuté sa production après l'année 2011, la même méthode que celle définie à l'alinéa précédent s'applique pour le calcul de la production de référence.
9013
+
9014
+Si un site procède à une augmentation significative, au sens de l'article R. 122-23, de la capacité de production d'un produit, la production de référence du produit est augmentée au prorata de cet accroissement de capacité. Cette disposition s'applique aux augmentations significatives de la capacité de production d'un produit intervenues postérieurement à la période au titre de laquelle a été calculée la production de référence initiale du produit. La nouvelle production de référence s'applique alors au calcul de l'aide au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation significative de la capacité a été achevée, puis au calcul de l'aide au titre des années suivantes.
9015
+
9016
+####### Article R122-19
9017
+
9018
+Si, à l'annexe III de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-16, l'unité du référentiel du produit est la tonne de dioxyde de carbone par tonne de produit, le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit, mentionné au a du 4 du III de l'article L. 122-8, et exprimé en mégawattheures par tonne de produit, est calculé comme le rapport entre, d'un côté, le produit de la valeur du référentiel du produit mentionnée à cette annexe III et de la part des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence et, de l'autre, 0,465 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
9019
+
9020
+La part des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence mentionnée à l'alinéa précédent équivaut au rapport entre les émissions indirectes pertinentes, au sens de l'article 14 de la décision 2011/278/UE de la Commission européenne, d'une part, et la somme des émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes, d'autre part.
9021
+
9022
+####### Article R122-20
9023
+
9024
+Pour un produit ne figurant pas à l'annexe III de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-16, mais relevant des secteurs et des sous-secteurs énumérés à l'annexe II de la même communication, la consommation d'électricité utilisée pour la production du produit, mentionnée au b du 5 du III de l'article L. 122-8, est égale à la consommation d'électricité du site utilisée pour la production du produit, exprimée en mégawattheures, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée à l'article R. 122-26 est présentée, dans la limite d'un plafond appelé “ consommation d'électricité de référence pour la production du produit ”.
9025
+
9026
+Lorsqu'un site produit plusieurs produits, la consommation d'électricité utilisée pour la production de chaque produit est calculée proportionnellement au tonnage de sa production, sauf justification particulière à joindre par l'entreprise à la demande de versement.
9027
+
9028
+####### Article R122-21
9029
+
9030
+Aucune aide ne peut être accordée à raison d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-20, si la consommation d'électricité utilisée pour sa production est inférieure de plus de 90 % à la consommation d'électricité de référence pour la production du même produit.
9031
+
9032
+####### Article R122-22
9033
+
9034
+La consommation d'électricité de référence pour la production d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-20 est définie comme la moyenne de la consommation d'électricité annuelle du site utilisée pour la production du produit, au cours de la période de référence comprise entre 2005 et 2011. Pour le calcul de cette consommation, une année civile peut être exclue de cette période de référence.
9035
+
9036
+Si, au cours de cette même période, le site n'a pas été exploité pendant plus de douze mois consécutifs, la consommation d'électricité de référence d'un produit est définie, pendant les trois années civiles suivant la reprise de l'exploitation, comme la consommation d'électricité annuelle du produit. Passé ces trois années, la consommation d'électricité de référence d'un produit est définie comme la moyenne de la production annuelle sur les trois années civiles précédentes.
9037
+
9038
+Si l'installation a débuté sa production après l'année 2011, la même méthode que celle définie à l'alinéa précédent s'applique pour le calcul de la consommation d'électricité de référence.
9039
+
9040
+Si un site industriel procède à une augmentation significative, au sens de l'article R. 122-23, de la capacité de production d'un produit, la consommation d'électricité de référence pour la production du produit est augmentée au prorata de cet accroissement de capacité. Cette disposition s'applique aux augmentations significatives de la capacité de production d'un produit intervenues postérieurement à la période sur laquelle a été calculée la consommation d'électricité de référence initiale pour la production du produit. La nouvelle consommation d'électricité de référence s'applique au calcul de l'aide au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation significative de la capacité de production a été achevée, puis au calcul de l'aide au titre des années suivantes.
9041
+
9042
+####### Article R122-23
9043
+
9044
+Pour l'application des articles R. 122-18 et R. 122-22, une augmentation de la capacité installée d'un site industriel est regardée comme significative, si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
9045
+
9046
+1° Une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation du site industriel, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante, ont été effectuées ;
9047
+
9048
+2° En conséquence d'un investissement unique ou d'une série d'investissements progressifs en capital physique, le site industriel peut être exploité à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée antérieure.
9049
+
9050
+####### Article R122-24
9051
+
9052
+Lorsqu'une entreprise souhaite que, selon le cas, la production de référence mentionnée à l'article R. 122-16 ou la consommation d'électricité de référence mentionnée à l'article R. 122-20 sur l'un de ses sites industriels soit accrue, à la suite d'une augmentation significative de sa capacité de production, elle fournit au préfet de la région d'implantation du site concerné les données correspondant à cette opération, pour chaque produit concerné, et précise l'augmentation souhaitée.
9053
+
9054
+Le préfet s'assure que les données fournies ne comportent pas d'inexactitudes significatives et qu'elles répondent aux deux conditions posées par l'article R. 122-23.
9055
+
9056
+Son avis est communiqué dans un délai de deux mois à l'entreprise, qui le joint à sa demande de versement de l'aide pour le site concerné.
9057
+
9058
+###### Sous-section 2 : Modalités de versement de l'aide et d'instruction des demandes
9059
+
9060
+####### Article R122-25
9061
+
9062
+L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure la gestion et le versement de l'aide prévue à l'article L. 122-8 du présent code.
9063
+
9064
+####### Article R122-26
9065
+
9066
+Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité, les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites de l'aide prévue à l'article L. 122-8 adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande de versement établie selon un modèle approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.
9067
+
9068
+Cette demande est reçue par l'agence au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année au titre de laquelle elle est présentée.
9069
+
9070
+####### Article R122-27
9071
+
9072
+L'Agence de services et de paiement assure l'instruction de la demande, effectue le calcul de l'aide à partir des données transmises, notifie son montant et procède à son versement à l'entreprise.
9073
+
9074
+Elle dispose d'un délai dont le terme est fixé au 30 juin de l'année de présentation de la demande pour instruire l'ensemble des dossiers reçus, évaluer le montant total demandé, puis procéder aux versements de l'aide aux entreprises.
9075
+
9076
+####### Article R122-28
9077
+
9078
+Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la liste et le contenu des pièces à fournir par les demandeurs, ainsi que les modalités de versement de l'aide régie par la présente section sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.
9079
+
9080
+####### Article R122-29
9081
+
9082
+La conformité aux pièces justificatives et à la réglementation en vigueur de l'ensemble des données fournies par site par le demandeur est validée par un organisme répondant aux exigences de l'article R. 225-105-2 du code de commerce.
9083
+
9084
+###### Sous-section 3 : Contrôles
9085
+
9086
+####### Article R122-30
9087
+
9088
+Des contrôles sur pièces sont réalisés par l'Agence de services et de paiement.
9089
+
9090
+####### Article R122-31
9091
+
9092
+Les contrôles mentionnés à l'article R. 122-30 peuvent donner lieu, le cas échéant, à des recouvrements de tout ou partie de l'aide indûment versée effectués par l'Agence de services et de paiement en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
9093
+
8980 9094
 #### Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
8981 9095
 
8982 9096
 ##### Article R123-1