Code de l’énergie


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Version consolidée au 22 juin 2016 (version 1b37251)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2016.

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@@ -6723,11 +6723,13 @@ Les dispositions relatives aux droits de recherche et d'exploitation et aux trav
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 I.-Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 642-3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de justifier d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la consommation au cours de la dernière année civile.
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+La capacité de transport maritime mentionnée au premier alinéa du présent I comprend une capacité de transport maritime de produits pétroliers et peut comprendre une capacité de transport maritime de pétrole brut, dans des proportions fixées par décret. La capacité de transport de produits pétroliers comprend une part assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd, dans des proportions fixées par décret.
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+
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 II.-Chaque assujetti se libère de l'obligation de capacité prévue au I :
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 1° Soit en disposant de navires par la propriété ou par l'affrètement à long terme ;
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6730
-2° Soit en constituant avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique dans la finalité de souscrire avec des armateurs des contrats de couverture d'obligation de capacité conformes aux contrats types reconnus par le ministre chargé de la marine marchande ;
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+2° Soit en constituant avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique dans la finalité de souscrire avec un armateur ou un groupement d'armateurs des contrats de couverture d'obligation de capacité conformes au contrat type approuvé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et approuvés par le ministre chargé de la marine marchande ;
6731 6733
 
6732 6734
 3° Soit en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts aux 1° et 2°.
6733 6735