Code de l’énergie


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... ...
@@ -8163,93 +8163,137 @@ Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation plur
8163 8163
 
8164 8164
 Le ministre chargé de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de développement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables, qui tient compte de la programmation pluriannuelle des investissements.
8165 8165
 
8166
-###### Article D141-3
8166
+##### Section  2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
8167 8167
 
8168
-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit, tous les deux ans, le bilan prévisionnel pluriannuel prévu à l'article L. 141-8, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie.
8168
+###### Sous-section 1 : Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande
8169 8169
 
8170
-Ce bilan a pour champ territorial la France métropolitaine continentale et porte sur les quinze années qui suivent la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
8170
+####### Article D141-3
8171 8171
 
8172
-###### Article D141-4
8172
+Le bilan prévisionnel pluriannuel prévu à l'article L. 141-8 a pour objet d'identifier les risques de déséquilibre entre les besoins de la France métropolitaine continentale et l'offre d'électricité disponible pour les satisfaire, et notamment les besoins en puissance permettant de garantir le respect du critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7.
8173 8173
 
8174
-Le bilan prévisionnel pluriannuel établi par le gestionnaire du réseau public de transport a pour objet d'identifier les risques de déséquilibre entre les besoins de la France métropolitaine continentale et l'électricité disponible pour les satisfaire et, notamment, les besoins en puissance permettant de maintenir en dessous d'un seuil défini le risque de défaillance lié à une rupture de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité.
8174
+Il couvre la période de quinze années suivant la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
8175 8175
 
8176
-Le seuil de défaillance utilisé pour l'établissement du bilan prévisionnel est défini par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'énergie.
8176
+####### Article D141-4
8177 8177
 
8178
-###### Article D141-5
8178
+Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande comprend notamment :
8179 8179
 
8180
-Le bilan prévisionnel pluriannuel établi par le gestionnaire du réseau public de transport comprend notamment :
8180
+1° Une étude approfondie de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité durant les cinq années suivant la date à laquelle il est rendu public ;
8181 8181
 
8182
-1° Une étude approfondie relative à l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité sur les cinq années suivant la date à laquelle le bilan est rendu public ;
8182
+2° Une analyse, portant sur l'ensemble de la période qu'il couvre, de l'évolution de l'offre et de la demande d'électricité et des besoins d'investissements en moyens de production nécessaires pour assurer la sécurité de l'approvisionnement électrique de la France continentale ; cette analyse est actualisée tous les deux ans ;
8183 8183
 
8184
-2° Une analyse, sur l'ensemble de la période sur laquelle porte le bilan, des besoins d'investissements en moyens de production d'électricité nécessaires pour assurer la sécurité d'approvisionnement électrique de la France métropolitaine continentale ;
8184
+3° Un volet géographique identifiant les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale ;
8185 8185
 
8186
-3° Un volet géographique relatif aux zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale ;
8186
+4° Une étude de la sensibilité des résultats de l'analyse mentionnée au 2° à d'autres critères de défaillance que celui mentionné à l'article L. 141-7.
8187 8187
 
8188
-4° Une étude de la sensibilité des résultats de l'analyse mentionnée au 2° à d'autres seuils de défaillance que celui utilisé pour cette dernière.
8188
+####### Article D141-5
8189 8189
 
8190
-###### Article D141-6
8190
+L'étude mentionnée au 1° de l'article D. 141-4 caractérise le risque de défaillance du système électrique pour lequel elle précise, notamment, la durée moyenne de défaillance, sa traduction en fréquence de défaillance, la puissance moyenne de défaillance et l'énergie moyenne de défaillance. Elle analyse les scénarios dans lesquels une défaillance pourrait être constatée et détaille les circonstances dans lesquelles ce risque est le plus élevé.
8191 8191
 
8192
-L'étude approfondie relative à l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité des cinq premières années suivant la date à laquelle le bilan prévisionnel est rendu public caractérise le risque de défaillance. Elle précise, notamment, la durée moyenne de défaillance, sa traduction en fréquence de défaillance, la puissance moyenne de défaillance et l'énergie moyenne de défaillance.
8192
+Pour réaliser l'étude mentionnée au 1° et l'analyse mentionnée au 2° de l'article D. 141-4, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend en compte plusieurs scénarios d'évolution de la consommation électrique, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité énergétique et de substitution d'usages mises en œuvre ainsi que de l'évolution de la démographie et de la situation économique.
8193 8193
 
8194
-Cette étude détaille les circonstances dans lesquelles le risque de défaillance est le plus élevé, en analysant les scénarios dans lesquels une défaillance est constatée.
8194
+Il prend également en compte les évolutions des capacités de production et d'effacement de consommation ainsi que des échanges avec les réseaux électriques étrangers et étudie plusieurs scénarios d'importations et d'exportations d'électricité.
8195 8195
 
8196
-Elle est mise à jour annuellement par le gestionnaire du réseau public de transport, qui s'appuie sur les perspectives d'évolution les plus probables de l'offre et des échanges d'électricité avec les réseaux étrangers. Pour déterminer les perspectives d'évolution de ces échanges, le gestionnaire du réseau public de transport se fonde, notamment, sur les rapports prévus à l'article 4 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ainsi que sur les données transmises par les gestionnaires des réseaux européens.
8196
+Pour déterminer les perspectives d'évolution des échanges avec les réseaux électriques étrangers, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité se fonde notamment sur les rapports prévus à l'article 4 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ainsi que sur les données transmises par les gestionnaires des réseaux européens.
8197 8197
 
8198
-###### Article D141-7
8198
+Durant l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe le ministre chargé de l'énergie des hypothèses retenues en matière d'évolution de la consommation électrique, en détaillant notamment les effets attendus des actions de maîtrise de la demande électrique et des substitutions entre énergies et de l'évolution de l'offre de production. Le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'étudier des variantes des hypothèses retenues.
8199 8199
 
8200
-L'analyse des besoins d'investissements en moyens de production d'électricité nécessaires à la sécurité d'approvisionnement électrique de la France métropolitaine continentale prend en compte les évolutions de la consommation d'électricité, de l'offre de production et des échanges d'électricité avec les réseaux européens.
8200
+####### Article D141-6
8201 8201
 
8202
-Au cours de l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel, le gestionnaire du réseau public de transport informe le ministre chargé de l'énergie des hypothèses retenues en matière d'évolution de la consommation électrique, en détaillant, notamment, les effets attendus des actions de maîtrise de la demande électrique et des substitutions entre énergies, et d'évolution de l'offre de production. Le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'étudier des variantes aux hypothèses retenues.
8202
+Les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en tenant compte des conclusions du schéma décennal de développement du réseau prévu à l'article L. 321-6.
8203 8203
 
8204
-En matière d'échanges avec les réseaux étrangers, le bilan prévisionnel pluriannuel retient comme hypothèse centrale l'annulation du solde exportateur d'électricité à la pointe de consommation. Des variantes peuvent être étudiées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à son initiative ou à la demande du ministre chargé de l'énergie.
8204
+Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie.
8205 8205
 
8206
-###### Article D141-8
8206
+####### Article D141-7
8207 8207
 
8208
-Le volet géographique du bilan prévisionnel porte sur les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale. Ces zones sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport en tenant compte des conclusions du schéma de développement du réseau public de transport prévu par l'article L. 321-6.
8208
+Les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent chaque année, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, un bilan prévisionnel pluriannuel relatif à leur zone de desserte, selon les modalités définies aux articles D. 141-3 à D. 141-6.
8209 8209
 
8210
-Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie.
8210
+####### Article D141-8
8211
+
8212
+Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental adressent au ministre chargé de l'énergie les bilans prévisionnels pluriannuels et les rendent publics selon des modalités qu'ils déterminent.
8213
+
8214
+###### Sous-section 2 : Le bilan électrique national
8215
+
8216
+####### Article D141-9
8217
+
8218
+Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année le bilan électrique prévu à l'article L. 141-8. Ce bilan couvre l'année précédant la date de sa publication. Il contient un volet relatif à la France métropolitaine et un volet relatif aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
8219
+
8220
+Pour l'établissement du volet relatif aux zones non interconnectées au réseau continental, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité s'appuie sur les contributions transmises par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité compétents sur ces territoires.
8221
+
8222
+Le volet du bilan relatif à la France métropolitaine est publié avant le 1er février de chaque année. Le volet relatif aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental est publié avant le 1er mars de chaque année et est annexé au volet relatif à la France métropolitaine.
8211 8223
 
8212
-###### Article D141-9
8224
+####### Article D141-10
8213 8225
 
8214
-Aux fins d'établissement du bilan prévisionnel pluriannuel, le gestionnaire du réseau public de transport a accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs.
8226
+Le bilan électrique national porte sur :
8215 8227
 
8216
-Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations de production d'électricité raccordées directement au réseau public de transport ou indirectement, par l'intermédiaire d'installations appartenant à un autre utilisateur de ce réseau, sont tenus d'informer le gestionnaire de réseau de tout projet de mise en service d'installations nouvelles, de remise en service d'installations existantes temporairement arrêtées, de cessation d'exploitation d'installations existantes ou de toute modification ayant un effet sur les performances techniques d'une installation. Ils sont tenus de fournir au gestionnaire de réseau, à sa demande, les informations sur les caractéristiques techniques générales des installations, les dates d'effet envisagées pour les projets ainsi que, le cas échéant, l'état d'avancement des procédures administratives liées à ces projets.
8228
+1° La consommation d'électricité : il présente la consommation brute et corrigée des variations climatiques, l'évolution de la consommation par secteur d'activité et les principaux facteurs expliquant cette évolution, notamment les actions d'efficacité énergétique, les substitutions d'usage et les conditions économiques. Il indique également l'évolution de la pointe annuelle de consommation électrique et de la consommation annuelle de chaque région métropolitaine et de chaque zone non interconnectée au réseau métropolitain continental ;
8217 8229
 
8218
-En outre, les producteurs informent, de leur propre initiative et dans les meilleurs délais, le gestionnaire du réseau public de transport de :
8230
+2° La production d'électricité : il présente l'évolution des capacités de production par filière, en précisant notamment les nouvelles capacités de production à partir d'énergies renouvelables ainsi que la production électrique par filière et par région. Il comporte une estimation des émissions de dioxyde de carbone dues à la production électrique ;
8219 8231
 
8220
-1° La délivrance du permis de construire de l'ouvrage principal destiné à accueillir un nouvel équipement de production d'électricité ;
8232
+3° L'effacement de consommation : il indique les capacités d'effacement de consommation et le volume d'énergie effacé, en distinguant les différentes filières d'effacement, notamment les effacements industriels et les effacements diffus.
8221 8233
 
8222
-2° La commande de fourniture de l'équipement principal d'une installation nouvelle ou l'ordre de livraison de cet équipement principal s'il a été acheté dans le cadre d'une commande groupée, dès notification au fournisseur ;
8234
+Le volet relatif à la partie métropolitaine du bilan électrique comporte en outre les éléments suivants :
8223 8235
 
8224
-3° Leur intention de cesser l'exploitation ou de modifier la puissance de certaines installations.
8236
+1° Les principales évolutions du réseau de transport d'électricité et des capacités d'interconnexion avec les autres pays ;
8225 8237
 
8226
-Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations raccordées à un réseau public de distribution sont soumis à l'encontre du gestionnaire du réseau public de distribution concerné aux mêmes obligations que celles visées aux cinq alinéas précédents.
8238
+2° La description des échanges d'électricité avec les réseaux électriques étrangers ainsi qu'une synthèse de la situation des pays européens en termes de consommation et de production, notamment de production d'énergies renouvelables ;
8227 8239
 
8228
-Les fournisseurs d'énergie communiquent au gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, des informations sur les mécanismes qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre susceptibles d'affecter la consommation de leurs clients, en particulier en application des articles L. 221-1 et L. 221-7. Ces mécanismes sont notamment les effacements de consommation en pointe, les incitations au transfert de consommation d'heures pleines vers les heures creuses et les incitations aux économies d'énergie. Les informations à fournir portent sur les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ces mécanismes ainsi que sur les effets quantitatifs attendus.
8240
+3° L'analyse de la situation des marchés de l'électricité dans les pays européens dont le marché est couplé à celui de la France.
8229 8241
 
8230
-Les gestionnaires de réseau public de distribution communiquent au gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, des informations permettant de prévoir les soutirages et injections effectués par leur propre réseau de distribution aux points de livraison du réseau public de transport. Ces informations portent, notamment, sur les perspectives d'évolution des consommations locales et de développement d'installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution.
8242
+###### Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans
8231 8243
 
8232
-Les consommateurs d'électricité mettent à disposition du gestionnaire du réseau public de transport, à la demande de ce dernier, les éléments permettant d'apprécier l'évolution des soutirages des installations raccordées au réseau public de transport. Ces éléments portent sur les perspectives de puissance maximale et d'énergie soutirée annuellement et sur la capacité à effacer ponctuellement une partie des consommations, en précisant si cette capacité fait l'objet d'un contrat avec un fournisseur d'énergie et le nom de ce fournisseur.
8244
+####### Article D141-11
8233 8245
 
8234
-Le gestionnaire du réseau public de transport prend les dispositions nécessaires pour préserver la confidentialité des informations ainsi recueillies. Dans ce cadre, le bilan prévisionnel peut contenir des informations sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies par chaque acteur.
8246
+Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations de production d'électricité raccordées directement au réseau public de transport d'électricité ou raccordées indirectement par l'intermédiaire d'installations appartenant à un autre utilisateur de ce réseau informent le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de tout projet de mise en service d'installations nouvelles, de remise en service d'installations existantes, de cessation d'exploitation d'installations existantes ou de toute modification ayant un effet sur les performances techniques d'une installation.
8235 8247
 
8236
-###### Article D141-10
8248
+Ils fournissent également au gestionnaire de réseau, à sa demande, les informations sur les caractéristiques techniques générales des installations, les dates d'effet envisagées pour les projets ainsi que, le cas échéant, l'état d'avancement des procédures administratives liées à ces projets.
8237 8249
 
8238
-En application de l'article L. 141-3, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent tous les deux ans, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, un bilan prévisionnel pluriannuel relatif à leur zone de desserte respective.
8250
+En outre, les producteurs informent le gestionnaire du réseau public de transport, de leur propre initiative et dans les meilleurs délais, de :
8239 8251
 
8240
-Ce bilan porte sur les quinze années qui suivent la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire de réseau concerné. Il est mis à jour annuellement pour les cinq années à venir.
8252
+1° La délivrance du permis de construire l'ouvrage principal destiné à accueillir un nouvel équipement de production d'électricité, ou de l'autorisation qui en tient lieu ;
8241 8253
 
8242
-###### Article D141-11
8254
+2° La notification de la commande de l'équipement principal d'une installation nouvelle ou, s'il a été acheté dans le cadre d'une commande groupée, de l'ordre de livraison de cet équipement, dès sa réception par le fournisseur, en indiquant les caractéristiques techniques principales de l'équipement et sa date de livraison.
8243 8255
 
8244
-Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental adressent au ministre chargé de l'énergie les documents prévus aux articles D. 141-3 et D. 141-10 ainsi que les mises à jour annuelles prévues par les articles D. 141-6 et D. 141-10 et sont chargés de les rendre publics selon des modalités qu'ils déterminent.
8256
+####### Article D141-12
8257
+
8258
+Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations raccordées à un réseau public de distribution d'électricité sont soumis, à l'égard du gestionnaire du réseau public de distribution concerné, aux mêmes obligations que celles prévues à l'article D. 141-11.
8259
+
8260
+####### Article D141-12-1
8261
+
8262
+Les fournisseurs d'énergie et les opérateurs d'effacement communiquent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à sa demande, des informations sur les mécanismes qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre qui sont susceptibles d'affecter la consommation de leurs clients. Ces mécanismes sont notamment les effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1, les incitations au transfert de consommation d'heures pleines vers les heures creuses et les actions d'économies d'énergie, en particulier celles mises en œuvre en application des articles L. 221-1 et L. 221-7. Ces informations comprennent les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ces mécanismes ainsi qu'une évaluation quantitative des effets attendus.
8263
+
8264
+####### Article D141-12-2
8265
+
8266
+Les gestionnaires de réseau public de distribution d'électricité communiquent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à sa demande, les informations permettant de prévoir les soutirages et injections effectués par leur propre réseau aux points de livraison du réseau public de transport.
8267
+
8268
+Ces informations comprennent :
8245 8269
 
8246
-###### Article D141-12
8270
+1° Les courbes de charge de chaque installation de production ou de stockage raccordée directement ou indirectement à un réseau public de distribution ou, si celles-ci sont inaccessibles, l'énergie produite et injectée semestriellement par chacune de ces installations ;
8247 8271
 
8248
-Lorsqu'il adresse au ministre chargé de l'énergie le bilan prévisionnel mentionné à l'article D. 141-3 ainsi que la mise à jour annuelle de l'étude approfondie mentionnée au 1° de l'article D. 141-5, le gestionnaire du réseau public de transport accompagne ces documents d'une synthèse portant sur les risques de déséquilibre entre les besoins en électricité et l'électricité disponible pour les satisfaire.
8272
+2° Les données relatives à la consommation mensuelle des installations de consommation, définies comme les unités ou ensembles d'unités de consommation d'électricité installées sur un même site et exploitées par un même consommateur, qui sont raccordées directement ou indirectement à un réseau public de distribution d'électricité ; ces données sont agrégées au niveau départemental et regroupées en fonction du secteur d'activité concerné au sens de la nomenclature d'activités française (NAF) ;
8249 8273
 
8250
-Les gestionnaires de réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental procèdent de la même manière lorsqu'ils adressent au ministre chargé de l'énergie les bilans prévisionnels pluriannuels relatifs à leurs zones de desserte respectives ainsi que leurs mises à jour annuelles.
8274
+3° La répartition des flux d'électricité sortant des postes sources par commune, ou grille d'influencement ;
8251 8275
 
8252
-##### Section 2 : La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel
8276
+4° Les perspectives d'évolution des consommations locales et de développement d'installations de production d'électricité raccordées aux réseaux publics de distribution.
8277
+
8278
+####### Article D141-12-3
8279
+
8280
+Les consommateurs d'électricité mettent à disposition du gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, les éléments permettant d'apprécier l'évolution des soutirages des installations raccordées au réseau public de transport. Ces éléments portent sur les perspectives de puissance maximale et d'énergie soutirée annuellement et sur la capacité à effacer ponctuellement une partie des consommations, et précisent si cette capacité fait l'objet d'un contrat avec un fournisseur d'énergie ou un opérateur d'effacement et le nom de ce fournisseur ou de cet opérateur d'effacement.
8281
+
8282
+####### Article D141-12-4
8283
+
8284
+Les personnes qui transmettent des données au gestionnaire du réseau public de transport sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences. Ces données sont transmises dans un délai compatible avec l'échéance de publication du bilan électrique national.
8285
+
8286
+####### Article D141-12-5
8287
+
8288
+Le gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations recueillies.
8289
+
8290
+Les informations contenues dans le bilan prévisionnel pluriannuel et le bilan électrique national sont présentées sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies.
8291
+
8292
+Lorsque les informations recueillies concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire de réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.
8293
+
8294
+Les modalités de transmission des informations au gestionnaire du réseau public de transport sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
8295
+
8296
+##### Section 3 : La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel
8253 8297
 
8254 8298
 ###### Article D141-13
8255 8299
 
... ...
@@ -8257,7 +8301,7 @@ Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation de
8257 8301
 
8258 8302
 Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de l'énergie.
8259 8303
 
8260
-##### Section 3 : La programmation des investissements pour la production de chaleur
8304
+##### Section 4 : La programmation des investissements pour la production de chaleur
8261 8305
 
8262 8306
 ###### Article D141-14
8263 8307
 
... ...
@@ -8267,7 +8311,9 @@ Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique une programmation pl
8267 8311
 
8268 8312
 ##### Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique
8269 8313
 
8270
-###### Article D142-1
8314
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
8315
+
8316
+####### Article D142-1
8271 8317
 
8272 8318
 Les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 142-7 relèvent les données prévues aux 1° et 2° de ce même article le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Ces données, élaborées conformément aux dispositions prévues par les articles D. 142-2 à D. 142-9, sont communiquées dans les cinquante jours qui suivent au service statistique du ministère chargé de l'énergie qui en fait la synthèse et les communique à Eurostat sous dix jours.
8273 8319
 
... ...
@@ -8277,7 +8323,7 @@ Les informations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 142-7 s
8277 8323
 
8278 8324
 Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 142-7 sont communiquées au ministre chargé de l'énergie à sa demande.
8279 8325
 
8280
-###### Article D142-2
8326
+####### Article D142-2
8281 8327
 
8282 8328
 Les données relatives au gaz naturel, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes :
8283 8329
 
... ...
@@ -8291,9 +8337,9 @@ Les données relatives au gaz naturel, communiquées en application de l'article
8291 8337
 
8292 8338
 a) Pour la production d'électricité dans les centrales électriques, y compris de cogénération ;
8293 8339
 
8294
-b) Pour des usages non énergétiques (par exemple: l'industrie chimique) ;
8340
+b) Pour des usages non énergétiques (par exemple : l'industrie chimique) ;
8295 8341
 
8296
-c) En quantité supérieure à 4 000 000 Gj/an :
8342
+c) En quantité supérieure à 4 000 000 Gj/ an :
8297 8343
 
8298 8344
 5° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour le gaz au cours du semestre précédent ;
8299 8345
 
... ...
@@ -8313,9 +8359,7 @@ c) Le prix tous prélèvements, taxes et TVA compris ;
8313 8359
 
8314 8360
 10° Les prix du gaz sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels :
8315 8361
 
8316
-<div align="center">
8317
-
8318
-<table>
8362
+<table><tbody>
8319 8363
  <tr>
8320 8364
   <th rowspan="2">Consommateurs finals industriels</th>
8321 8365
   <th colspan="2">Consommation de gaz annuelle (en gigajoule)</th>
... ...
@@ -8326,9 +8370,8 @@ c) Le prix tous prélèvements, taxes et TVA compris ;
8326 8370
  </tr>
8327 8371
  <tr>
8328 8372
   <td align="center">Tranche I1</td>
8329
-  <td align="left"/><td align="center">
8330
-
8331
-&lt; 1 000</td>
8373
+  <td></td>
8374
+  <td align="center">&lt; 1 000</td>
8332 8375
  </tr>
8333 8376
  <tr>
8334 8377
   <td align="center">Tranche I2</td>
... ...
@@ -8350,11 +8393,9 @@ c) Le prix tous prélèvements, taxes et TVA compris ;
8350 8393
   <td align="center">1 000 000</td>
8351 8394
   <td align="center">&lt; = 4 000 000</td>
8352 8395
  </tr>
8353
-</table>
8354
-
8355
-</div>
8396
+</tbody></table>
8356 8397
 
8357
-###### Article D142-3
8398
+####### Article D142-3
8358 8399
 
8359 8400
 Le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat, tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation pour les données relatives au gaz naturel.
8360 8401
 
... ...
@@ -8368,7 +8409,7 @@ Ces informations comprennent :
8368 8409
 
8369 8410
 3° Le volume total de consommation pour chaque tranche.
8370 8411
 
8371
-###### Article D142-4
8412
+####### Article D142-4
8372 8413
 
8373 8414
 En ce qui concerne le gaz naturel, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation.
8374 8415
 
... ...
@@ -8382,7 +8423,7 @@ Ces informations comprennent :
8382 8423
 
8383 8424
 3° Une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national.
8384 8425
 
8385
-###### Article D142-5
8426
+####### Article D142-5
8386 8427
 
8387 8428
 En ce qui concerne le gaz naturel, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu'une description des taxes appliquées sur les ventes de gaz aux consommateurs finals industriels.
8388 8429
 
... ...
@@ -8396,7 +8437,7 @@ La description des taxes acquittées comporte trois sections séparées :
8396 8437
 
8397 8438
 3° Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " tous prélèvements, taxes et TVA compris ".
8398 8439
 
8399
-###### Article D142-6
8440
+####### Article D142-6
8400 8441
 
8401 8442
 Les données relatives à l'électricité, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes :
8402 8443
 
... ...
@@ -8428,9 +8469,7 @@ b) Le prix " énergie et approvisionnement " est le prix total diminué du prix
8428 8469
 
8429 8470
 8° Les prix de l'électricité sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels :
8430 8471
 
8431
-<div align="center">
8432
-
8433
-<table>
8472
+<table><tbody>
8434 8473
  <tr>
8435 8474
   <th rowspan="2">Consommateurs finals industriels</th>
8436 8475
   <th colspan="2">Consommation d'électricité annuelle (en MWh)</th>
... ...
@@ -8441,9 +8480,8 @@ b) Le prix " énergie et approvisionnement " est le prix total diminué du prix
8441 8480
  </tr>
8442 8481
  <tr>
8443 8482
   <td align="center">IA</td>
8444
-  <td align="left"/><td align="center">
8445
-
8446
-&lt; 20</td>
8483
+  <td></td>
8484
+  <td align="center">&lt; 20</td>
8447 8485
  </tr>
8448 8486
  <tr>
8449 8487
   <td align="center">IB</td>
... ...
@@ -8470,11 +8508,9 @@ b) Le prix " énergie et approvisionnement " est le prix total diminué du prix
8470 8508
   <td align="center">70 000</td>
8471 8509
   <td align="center">&lt; = 150 000</td>
8472 8510
  </tr>
8473
-</table>
8474
-
8475
-</div>
8511
+</tbody></table>
8476 8512
 
8477
-###### Article D142-7
8513
+####### Article D142-7
8478 8514
 
8479 8515
 En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation.
8480 8516
 
... ...
@@ -8488,7 +8524,7 @@ Ces informations comprennent notamment :
8488 8524
 
8489 8525
 3° Le volume total de consommation pour chaque tranche.
8490 8526
 
8491
-###### Article D142-8
8527
+####### Article D142-8
8492 8528
 
8493 8529
 En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation.
8494 8530
 
... ...
@@ -8502,7 +8538,7 @@ Ces informations comprennent :
8502 8538
 
8503 8539
 3° Une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national.
8504 8540
 
8505
-###### Article D142-9
8541
+####### Article D142-9
8506 8542
 
8507 8543
 En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu'une description des taxes appliquées sur les ventes d'électricité aux consommateurs finals industriels.
8508 8544
 
... ...
@@ -8516,6 +8552,40 @@ La description des taxes acquittées doit comporter trois sections séparées et
8516 8552
 
8517 8553
 3° Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " tous prélèvements, taxes et TVA compris ".
8518 8554
 
8555
+###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
8556
+
8557
+####### Article D142-9-1
8558
+
8559
+Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité tient à jour et à disposition du ministre chargé de l'énergie un registre national qui répertorie les installations de production et de stockage d'électricité raccordées directement ou indirectement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées.
8560
+
8561
+####### Article D142-9-2
8562
+
8563
+Pour chaque installation, le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 comporte des informations relatives à :
8564
+
8565
+1° Ses données d'identification ;
8566
+
8567
+2° Son historique ;
8568
+
8569
+3° Ses caractéristiques techniques et celles de son raccordement.
8570
+
8571
+Les éléments figurant dans le registre sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
8572
+
8573
+####### Article D142-9-3
8574
+
8575
+Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les autres zones non interconnectées au territoire métropolitain continental transmettent au gestionnaire du réseau public de transport, pour chaque installation de production ou de stockage raccordée directement ou indirectement à leur réseau dont ils ont connaissance, les informations prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 142-9-2.
8576
+
8577
+Les modalités de transmission de ces informations sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
8578
+
8579
+Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les zones non interconnectées sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences.
8580
+
8581
+####### Article D142-9-4
8582
+
8583
+Lorsque les informations transmises en application de l'article D. 142-9-3 concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire du réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.
8584
+
8585
+####### Article D142-9-5
8586
+
8587
+Les informations du registre sont mises à disposition du public par le gestionnaire du réseau public de transport selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sous réserve du respect des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.
8588
+
8519 8589
 ##### Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives
8520 8590
 
8521 8591
 ###### Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier