Code de l’énergie


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Version consolidée au 25 février 2016 (version ba371f3)
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@@ -15459,82 +15459,67 @@ Les compensations financières des réserves en énergie mentionnées à l'artic
15459 15459
 
15460 15460
 ##### Article D631-1
15461 15461
 
15462
-Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1, sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, en toutes zones et à toutes époques, et destinés au transport de pétrole brut. Ne sont pas pris en compte les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique pour une durée supérieure à quarante-cinq jours, pour la durée de l'arrêt, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.
15462
+Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1, sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, armés au long cours ou au cabotage international et destinés au transport de pétrole brut ou à celui des produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-3.
15463 15463
 
15464
-Ces navires doivent soit appartenir en pleine propriété à l'assujetti à l'obligation mentionnée au premier alinéa, soit être affrétés à plus d'un an par cet assujetti. Dans les deux cas, l'assujetti se libère de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés filiales contrôlées à plus de 50 p. 100 ou par l'intermédiaire de toute autre forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande.
15465
-
15466
-Des assujettis peuvent s'associer pour disposer d'une capacité de transport, dans les mêmes conditions.
15464
+Ne sont pas pris en compte les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique pour une durée supérieure à 180 jours, pour la durée de l'arrêt, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.
15467 15465
 
15468 15466
 ##### Article D631-2
15469 15467
 
15470
-La capacité de transport maritime dont doit disposer chaque assujetti en application de l'article L. 631-1 s'apprécie en moyenne par année civile. La capacité de transport dont dispose l'assujetti peut varier au cours de l'année ; toutefois, sauf cas de force majeure apprécié par le ministre chargé de la marine marchande, elle ne peut être inférieure au niveau de l'obligation mentionnée au précédent alinéa de plus de 30 p. 100 ni pendant plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Les excédents et les déficits journaliers constatés au cours de la même année peuvent se compenser.
15471
-
15472
-Les excédents du dernier semestre d'une année peuvent être reportés dans la limite de 15 p. 100 du niveau de l'obligation de l'année suivante, sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa précédent.
15468
+La capacité de transport mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite d'un tonnage de port en lourd qui ne peut excéder 8 % des quantités de produits mises à la consommation au cours de la dernière année civile.
15473 15469
 
15474
-La capacité de chaque navire est mesurée en multipliant son tonnage de port en lourd, franc bord d'été en eau de mer, par la fraction d'année, elle-même calculée sur la base du nombre de jours, durant laquelle le navire a été effectivement sous pavillon français à la disposition de l'assujetti à l'obligation.
15470
+La capacité de transport de chaque assujetti ou regroupement d'assujettis peut comprendre une part de navires destinés au transport de pétrole brut. Cette part ne peut excéder, en tonnage de port en lourd, un pourcentage maximum de la capacité de transport, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande, dans la limite de 90 % de la capacité.
15475 15471
 
15476
-Pour que des navires soient pris en compte dans le calcul de la capacité de transport dont ils ont disposé au titre d'une année civile donnée, les propriétaires des unités de distillation doivent communiquer avant le 31 janvier de l'année suivante, au ministre chargé de la marine marchande, un état comprenant le nom de ces navires et retraçant leur utilisation au cours de l'année considérée.
15472
+Les obligations annuelles sont notifiées aux assujettis au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation.
15477 15473
 
15478 15474
 ##### Article D631-3
15479 15475
 
15480
-Les assujettis peuvent mettre des capacités de transport à disposition d'autres assujettis afin que ces derniers satisfassent à l'obligation mentionnée à l'article L. 631-1. Le ministre chargé de la marine marchande doit être informé au préalable de ces mises à disposition.
15476
+La capacité de transport maritime des assujettis ou regroupements d'assujettis ainsi que la capacité dont fait état un armateur au titre d'un contrat de couverture d'obligation s'apprécient par moyenne sur une période d'un an, du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.
15481 15477
 
15482
-Lorsqu'une unité de distillation atmosphérique a changé de propriétaire en cours d'année, l'obligation est répartie entre les propriétaires successifs proportionnellement au tonnage de pétrole brut entrant dans l'assiette de l'obligation pendant la période où ils auront été propriétaires de l'unité de distillation considérée.
15483
-
15484
-##### Article D631-4
15485
-
15486
-En application de l'article L. 631-1, le rapport entre d'une part, la capacité de transport maritime dont doit disposer le propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine, exprimée en tonnes de port en lourd et évaluée dans les conditions prévues par les articles R. 631-1 à R. 631-3 et, d'autre part, les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation, exprimées en tonnes, et définies à R. 631-5 (1), est fixé à 5,5 p. 100.
15487
-
15488
-##### Article D631-5
15478
+La capacité de transport peut varier au cours de l'année. Toutefois, sauf cas de force majeure, elle ne peut être inférieure à celle résultant de l'obligation mentionnée au précédent alinéa de plus de 30 % ni pendant plus de 90 jours consécutifs.
15489 15479
 
15490
-Les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation sont les quantités de pétrole brut ou équivalent, importées ou introduites sur le territoire national, qui sont entrées dans les unités de distillation atmosphérique de l'usine exercée de raffinage durant l'année civile précédente, multipliées par un coefficient de réfaction.
15480
+Les excédents de capacités de transport du second semestre de l'année d'obligation peuvent être reportés sur l'année d'obligation suivante, dans la limite de 15 % de la capacité fixée pour cette année, sous réserve du respect des dispositions du précédent alinéa.
15491 15481
 
15492
-Ce coefficient de réfaction est calculé annuellement par raffinerie comme le rapport entre :
15482
+La capacité de transport de chaque navire est calculée en multipliant son tonnage de port en lourd, franc bord d'été en eau de mer, par la fraction d'année, calculée sur la base du nombre de jours, durant laquelle le navire a été effectivement sous pavillon français au titre d'une obligation de capacité.
15493 15483
 
15494
-- d'une part, les quantités de produits pétroliers à usage énergétique issus de la raffinerie, qui ne font pas l'objet d'une vente de produits ferme d'une durée supérieure à un an à destination de l'étranger ou d'un contrat de raffinage à façon à destination de l'étranger :
15495
-- d'autre part, les quantités totales de produits pétroliers issus de la raffinerie.
15496
-
15497
-Pour être pris en compte, pour une année donnée, dans le calcul du coefficient de réfaction, les contrats de raffinage à façon ou de vente à terme mentionnés ci-dessus doivent comporter un échéancier par année civile et être déclarés aux ministres chargés de l'énergie et de la marine marchande avant le 30 septembre de l'année au titre de laquelle sont calculées les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation. Les quantités inscrites et exécutées au titre des contrats conclus après le 30 septembre sont prises en compte dans le calcul du coefficient de l'année suivante. Les contrats de raffinage à façon ou de vente à terme ainsi déclarés sont pris en compte pour les seules quantités exportées après cette déclaration.
15498
-
15499
-##### Article D631-6
15484
+##### Article D631-4
15500 15485
 
15501
-Pour l'application de l'article R. 631-5, (1) les produits pétroliers affectés à l'usage énergétique sont :
15486
+Tout assujetti peut s'acquitter de son obligation en disposant des navires en pleine propriété ou par affrètement de plus d'un an, sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 631-7.
15502 15487
 
15503
-1° Le propane, butane, à l'exclusion du butane et du propane destinés au vapocraqueur ;
15488
+Tout assujetti peut se libérer de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés dont il contrôle plus de 50 % du capital, ou par l'intermédiaire de toute personne constituée sous une forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande.
15504 15489
 
15505
-2° Le G. P. L. carburant ;
15490
+Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété pour satisfaire à leurs obligations peuvent mettre des capacités de transport à disposition d'autres assujettis se libérant de leur obligation de capacité selon ces mêmes modalités. Le ministre chargé de la marine marchande est informé au préalable de ces mises à disposition.
15506 15491
 
15507
-3° Le supercarburant ;
15492
+##### Article D631-5
15508 15493
 
15509
-4° L'essence auto ;
15494
+Lorsque des assujettis se regroupent en vue de conclure un contrat de couverture d'obligation de capacité, un représentant de l'Etat désigné par les ministres chargés de l'énergie et de la marine marchande assiste aux réunions des organes d'administration ou de surveillance et de contrôle des personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 361-1.
15510 15495
 
15511
-5° L'essence aviation ;
15496
+Les contrats de couverture d'obligation de capacité sont transmis au ministre chargé de la marine marchande.
15512 15497
 
15513
-6° Le super sans plomb 95 ;
15498
+##### Article D631-6
15514 15499
 
15515
-7° L'essence sans plomb ;
15500
+Constitue un contrat de couverture d'obligation de capacité tout contrat par lequel un armateur s'engage à maintenir sous pavillon français une capacité déterminée de transport de pétrole brut ou de produits pétroliers durant une période définie afin de satisfaire à l'obligation de capacité définie à l'article L. 631-1.
15516 15501
 
15517
-8° Le super sans plomb 98 ;
15502
+Le contrat de couverture d'obligation de capacité ne transfère aucun droit ni obligation relatif à l'exploitation du navire. Il est conclu pour une durée minimum d'un an.
15518 15503
 
15519
-9° Les carburéacteurs ;
15504
+##### Article D631-7
15520 15505
 
15521
-10° Le gazole carburant ;
15506
+Un même navire ne peut simultanément être affrété ou détenu en propriété au titre du 1° du II de l'article L. 631-1 et faire l'objet d'un contrat de couverture d'obligation de capacité au titre du 2° du II du même article.
15522 15507
 
15523
-11° Le fioul domestique ;
15508
+##### Article D631-8
15524 15509
 
15525
-12° Le fioul lourd n° 1 ;
15510
+Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété communiquent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état comprenant le nom des navires qu'ils détiennent en propriété ou qui font l'objet d'un affrètement à long terme, auquel sont annexés les contrats d'affrètement.
15526 15511
 
15527
-13° Le fioul lourd n° 2 TBTS < 0,5 p. 100 ;
15512
+Les assujettis qui souscrivent des contrats de couverture d'obligation de capacité conservent les éléments permettant de justifier qu'ils se sont acquittés de leur obligation de capacité de transport.
15528 15513
 
15529
-14° Le fioul lourd n° 2 BTS à 0,5-1 p. 100 ;
15514
+##### Article D631-9
15530 15515
 
15531
-15° Le fioul lourd n° 2 BTS à 1-2 p. 100 ;
15516
+Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 631-1 communiquent au ministre chargé de la marine marchande un état de leurs contrats dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation. Cet état comprend les noms des assujettis, les noms des armateurs avec lesquels ils ont conclu des contrats de couverture d'obligation de capacité, ainsi que les obligations contractées par chacun des armateurs. Les contrats de couverture d'obligation sont annexés à l'état.
15532 15517
 
15533
-16° Le fioul lourd n° 2 HTS > 2 p. 100 ;
15518
+Les armateurs qui concluent des contrats de couverture d'obligation de capacité transmettent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état des navires qu'ils ont maintenus sous pavillon français.
15534 15519
 
15535
-17° Le résidu lourd énergétique ;
15520
+##### Article D631-10
15536 15521
 
15537
-18° Le fioul lourd " soutage ".
15522
+A compter du 1er mars 2017, un rapport d'évaluation portant sur la mise en œuvre de l'article L. 631-1 est transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de la marine marchande et au Conseil supérieur de l'énergie. Ce rapport précise, notamment, les coûts associés aux obligations de capacité.
15538 15523
 
15539 15524
 #### Chapitre II : Le transport par canalisation
15540 15525