Code de l’énergie


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Version consolidée au 18 juillet 2013 (version 9585c36)
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... ...
@@ -38,7 +38,7 @@ Les objectifs assignés à la politique énergétique nationale et leurs échéa
38 38
 
39 39
 ###### Article L111-1
40 40
 
41
-Les secteurs de l'électricité et du gaz distinguent, notamment, quatre activités obéissant à des règles d'organisation et soumises à des obligations différentes. Les activités d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que d'exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont régulées conformément aux dispositions du présent livre. Les activités de production et de vente aux consommateurs finals ou fourniture s'exercent au sein de marchés concurrentiels sous réserve des obligations de service public énoncées au présent livre et des dispositions des livres III et IV.
41
+Les secteurs de l'électricité et du gaz distinguent, notamment, quatre activités obéissant à des règles d'organisation et soumises à des obligations différentes. Les activités d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que d'exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont régulées conformément aux dispositions du présent livre. Les activités de production et de vente aux consommateurs finals ou de fourniture s'exercent au sein de marchés concurrentiels sous réserve des obligations de service public énoncées au présent livre et des dispositions des livres III et IV.
42 42
 
43 43
 ##### Section 2 : Organisation des entreprises de transport
44 44
 
... ...
@@ -98,7 +98,7 @@ La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par
98 98
 
99 99
 I. ― Toute société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux règles suivantes :
100 100
 
101
-1° Elle ne peut être contrôlée, directement ou indirectement, au sens des articles l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une ou des sociétés exerçant des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
101
+1° Elle ne peut être contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une ou des sociétés exerçant des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
102 102
 
103 103
 2° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ne peuvent être désignés par une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
104 104
 
... ...
@@ -208,7 +208,7 @@ L'exercice des mandats des membres des conseils d'administration ou de surveilla
208 208
 
209 209
 2° Pendant la durée de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 ;
210 210
 
211
-3° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont soumises aux règles fixées par l'article L. 111-33.
211
+3° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont soumises aux règles fixées par les deux derniers alinéas de l'article L. 111-33.
212 212
 
213 213
 ######## Article L111-27
214 214
 
... ...
@@ -238,7 +238,7 @@ I. ― L'exercice des fonctions de dirigeants de la société gestionnaire d'un
238 238
 
239 239
 3° Pendant leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer d'activités, ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 ;
240 240
 
241
-4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-33.
241
+4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par l'article L. 111-33.
242 242
 
243 243
 II. ― La liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la majorité mentionnée au 1° du I sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
244 244
 
... ...
@@ -316,7 +316,7 @@ La société gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou gaz peut co
316 316
 
317 317
 ####### Article L111-40
318 318
 
319
-Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article L. 321-4 est la société issue de la séparation juridique entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise dénommée « Electricité de France ».
319
+Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article L. 321-4 est la société issue de la séparation juridique, réalisée en application de l'article L. 111-7, entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise dénommée " Electricité de France ".
320 320
 
321 321
 ####### Article L111-41
322 322
 
... ...
@@ -328,7 +328,7 @@ Le capital de la société mentionnée à l'article L. 111-40 est détenu en tot
328 328
 
329 329
 ####### Article L111-43
330 330
 
331
-La société mentionnée à l'article L. 111-40 est régie par les lois applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre et de la présente sous-section.
331
+La société mentionnée à l'article L. 111-40 est régie par les lois applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de la présente sous-section.
332 332
 
333 333
 Elle est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
334 334
 
... ...
@@ -370,7 +370,9 @@ I. ― Sans préjudice de l'accomplissement de la procédure d'agrément et de d
370 370
 
371 371
 2° Toute activité indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, de construction, d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz, afin notamment de développer des réseaux transfrontaliers, ou toute activité de gestion d'un réseau d'électricité et de valorisation des infrastructures ;
372 372
 
373
-3° La prise de participations dans des sociétés de bourses d'échange de gaz naturel.
373
+3° La prise de participations dans des sociétés de bourses d'échange de gaz naturel ;
374
+
375
+4° Généralement, au sein ou hors des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, toute activité industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière se rattachant directement à l'une des activités visées aux 1° à 3°.
374 376
 
375 377
 II. ― Le périmètre des activités de ces entreprises est déterminé par leurs statuts qui sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie et à l'autorité administrative.
376 378
 
... ...
@@ -378,7 +380,7 @@ II. ― Le périmètre des activités de ces entreprises est déterminé par leu
378 380
 
379 381
 Conformément à l'article L. 111-19, les sociétés gestionnaires de réseaux de transport de gaz issues de la séparation juridique réalisée en application de l'article L. 111-7 ont, en application de l'article 12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la propriété de l'ensemble des actifs ainsi que des droits, autorisations ou obligations nécessaires à l'exercice de leur activité de gestionnaire de réseau de transport.
380 382
 
381
-La société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique réalisée en application de l'article L. 111-7 entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise devenue l'entreprise dénommée « GDF-Suez » est régie, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre et de la présente sous-section, par les lois applicables aux sociétés anonymes.
383
+La société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique réalisée en application de l'article L. 111-7 entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise devenue l'entreprise dénommée " GDF-Suez " est régie, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de la présente sous-section, par les lois applicables aux sociétés anonymes.
382 384
 
383 385
 ####### Article L111-49
384 386
 
... ...
@@ -420,7 +422,7 @@ II. ― Hors de ces zones de desserte, les gestionnaires des réseaux publics de
420 422
 
421 423
 ####### Article L111-54
422 424
 
423
-Sont des « entreprises locales de distribution » les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales détiennent la majorité du capital, les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité, ainsi que les régies constituées par les collectivités locales, existant au 9 avril 1946 et dont l'autonomie a été maintenue après cette date. Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur public, quelle que soit leur forme juridique ou leur nature coopérative.
425
+Sont des " entreprises locales de distribution " les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales détiennent la majorité du capital, les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité, ainsi que les régies constituées par les collectivités locales, existant au 9 avril 1946 et dont l'autonomie a été maintenue après cette date. Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur public ou coopératif, quelle que soit leur forme juridique ou leur nature coopérative.
424 426
 
425 427
 ####### Article L111-55
426 428
 
... ...
@@ -524,7 +526,7 @@ L'entreprise dénommée " Electricité de France " est une société anonyme, do
524 526
 
525 527
 ###### Article L111-68
526 528
 
527
-L'entreprise dénommée "GDF-Suez" est une société anonyme, dont le capital est détenu à plus de 30 % par l'Etat.
529
+L'entreprise dénommée " GDF-Suez " est une société anonyme, dont le capital est détenu à plus du tiers par l'Etat.
528 530
 
529 531
 ###### Article L111-69
530 532
 
... ...
@@ -550,7 +552,7 @@ Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont ide
550 552
 
551 553
 ####### Article L111-72
552 554
 
553
-Chaque gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
555
+Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
554 556
 
555 557
 La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
556 558
 
... ...
@@ -620,9 +622,9 @@ II. ― La peine prévue au I ne s'applique pas :
620 622
 
621 623
 1° Lorsque la communication d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-77 est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel ou au bon accomplissement des missions de leurs opérateurs ;
622 624
 
623
-2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de l'énergie, en application du II de l'article L. 111-91 ;
625
+2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de l'énergie, en application du second alinéa de l'article L. 111-97 ;
624 626
 
625
-3° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues aux articles L. 135-2 et L. 142-20 exerçant leur mission de contrôle et d'enquête ;
627
+3° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 142-21 exerçant leur mission de contrôle et d'enquête ;
626 628
 
627 629
 4° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle en application des dispositions du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
628 630
 
... ...
@@ -760,7 +762,7 @@ Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou
760 762
 
761 763
 ####### Article L111-101
762 764
 
763
-L'exercice des droits d'accès définis aux articles L. 111-97 à L. 111-99 ne peut faire obstacle à l'utilisation des ouvrages ou des installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui incombent.
765
+L'exercice des droits d'accès définis aux articles L. 111-97 à L. 111-99 ne peut faire obstacle à l'utilisation des ouvrages ou des installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public, mentionnées à l'article L. 121-32, qui lui incombent.
764 766
 
765 767
 ####### Article L111-102
766 768
 
... ...
@@ -796,7 +798,7 @@ Pour statuer sur les demandes de dérogation autorisées par l'article L. 111-10
796 798
 
797 799
 3° La gravité des difficultés économiques et financières dont sont menacés le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;
798 800
 
799
-4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 111-105 et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;
801
+4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés à l'article L. 111-105 et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;
800 802
 
801 803
 5° Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à l'interopérabilité des réseaux ;
802 804
 
... ...
@@ -912,13 +914,15 @@ Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de produ
912 914
 
913 915
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des a à d.
914 916
 
917
+3° La rémunération versée par Electricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires, en application de l'article L. 314-1-1.
918
+
915 919
 ####### Article L121-8
916 920
 
917 921
 En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :
918 922
 
919
-1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité » mentionnée à l'article L. 337-3 ;
923
+1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3 ;
920 924
 
921
-2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 121-5. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité » mentionnée au 1°.
925
+2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée au 1°.
922 926
 
923 927
 ####### Article L121-9
924 928
 
... ...
@@ -956,7 +960,7 @@ Les contributions des consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir l
956 960
 
957 961
 Les contributions des consommateurs finals qui n'ont pas exercé leur droit de choisir leur fournisseur sont recouvrées par l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui les alimente, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité.
958 962
 
959
-Le montant de la contribution est liquidé par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent en fonction de la quantité d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux.
963
+Le montant de la contribution est liquidé par l'opérateur ou par l'organisme mentionnés aux deux premiers alinéas en fonction de la quantité d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux.
960 964
 
961 965
 Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.
962 966
 
... ...
@@ -1100,7 +1104,7 @@ L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux arti
1100 1104
 
1101 1105
 ####### Article L121-34
1102 1106
 
1103
-Des conventions peuvent être conclues entre les bailleurs publics et privés gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les distributeurs en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés, ainsi que la maîtrise de la demande d'énergie.
1107
+Des conventions peuvent être conclues entre les bailleurs publics et privés gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés, ainsi que la maîtrise de la demande d'énergie.
1104 1108
 
1105 1109
 Les conventions prévues par l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement peuvent prévoir des diagnostics permettant d'assurer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel et, le cas échéant, une aide pour leur mise en conformité.
1106 1110
 
... ...
@@ -1170,7 +1174,7 @@ Les ministres chargés respectivement de l'énergie et de l'économie ainsi que
1170 1174
 
1171 1175
 ###### Article L121-46
1172 1176
 
1173
-I. ― Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font l'objet de contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et Electricité de France, GDF-Suez ainsi que les sociétés gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, d'autre part, chacune à raison des missions de service public qui lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
1177
+I. ― Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font l'objet de contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et Electricité de France, GDF-Suez ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Electricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code, d'autre part, chacune à raison des missions de service public qui lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
1174 1178
 
1175 1179
 II. ― Les contrats prévus au I portent, notamment, sur :
1176 1180
 
... ...
@@ -1278,7 +1282,7 @@ Elle contribue à garantir l'effectivité des mesures de protection des consomma
1278 1282
 
1279 1283
 La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières.
1280 1284
 
1281
-Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné au même article. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.
1285
+Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.
1282 1286
 
1283 1287
 La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect, par toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, des interdictions prévues aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que de l'obligation prévue à l'article 4 de ce même règlement.
1284 1288
 
... ...
@@ -1350,7 +1354,7 @@ Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune po
1350 1354
 
1351 1355
 Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve des dispositions suivantes :
1352 1356
 
1353
-1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues à l'article L. 132-4 est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
1357
+1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-4 est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
1354 1358
 
1355 1359
 2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions prévues par leur règlement intérieur ;
1356 1360
 
... ...
@@ -1478,7 +1482,7 @@ La commission peut, dans les cas prévus aux articles L. 321-6 et L. 431-6, mett
1478 1482
 
1479 1483
 ###### Article L134-9
1480 1484
 
1481
-La Commission de régulation de l'énergie consulte le Conseil supérieur de l'énergie préalablement aux décisions, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, pouvant avoir une incidence importante sur les objectifs de la politique énergétique visés à l'article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
1485
+La Commission de régulation de l'énergie consulte le Conseil supérieur de l'énergie préalablement aux décisions, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, pouvant avoir une incidence importante sur les objectifs de la politique énergétique mentionnés au titre préliminaire du présent livre.
1482 1486
 
1483 1487
 ##### Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions
1484 1488
 
... ...
@@ -1540,11 +1544,11 @@ Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en ca
1540 1544
 
1541 1545
 4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone.
1542 1546
 
1543
-Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.
1547
+Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.
1544 1548
 
1545 1549
 La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
1546 1550
 
1547
-Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 1 du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.
1551
+Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.
1548 1552
 
1549 1553
 ###### Article L134-20
1550 1554
 
... ...
@@ -1586,7 +1590,7 @@ Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit
1586 1590
 
1587 1591
 ###### Article L134-26
1588 1592
 
1589
-En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-19, à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, ou aux règles et obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134-25, le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre, le cas échéant, l'auteur de l'abus, de l'entrave ou du manquement en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé.
1593
+En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionnés à l'article L. 134-19, à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, ou aux règles et obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134-25, le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre, le cas échéant, l'auteur de l'abus, de l'entrave ou du manquement en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé.
1590 1594
 
1591 1595
 ###### Article L134-27
1592 1596
 
... ...
@@ -1618,7 +1622,7 @@ En cas de manquements persistants de la part du gestionnaire du réseau public d
1618 1622
 
1619 1623
 ###### Article L134-31
1620 1624
 
1621
-Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont prononcées après que le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.
1625
+Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont prononcées après que le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.
1622 1626
 
1623 1627
 ###### Article L134-32
1624 1628
 
... ...
@@ -1660,9 +1664,7 @@ La Commission de régulation de l'énergie désigne toute personne compétente p
1660 1664
 
1661 1665
 ###### Article L135-4
1662 1666
 
1663
-Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 accèdent à toutes les informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification. Ils peuvent accéder à tous locaux à usage professionnel ouverts au public relevant de ce gestionnaire, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, et procéder à toutes constatations.
1664
-
1665
-Ces agents ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux aux heures et selon les modalités habituelles d'ouverture.
1667
+Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux aux heures et selon les modalités habituelles d'ouverture.
1666 1668
 
1667 1669
 Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
1668 1670
 
... ...
@@ -1726,7 +1728,7 @@ Les articles L. 135-5 à L. 135-10 sont reproduits dans l'acte de notification d
1726 1728
 
1727 1729
 ###### Article L135-12
1728 1730
 
1729
-Les manquements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 134-25 et aux articles L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 135-3.
1731
+Les manquements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 134-25 et aux articles L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29 sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 135-3.
1730 1732
 
1731 1733
 Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre de l'environnement dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 134-31.
1732 1734
 
... ...
@@ -1734,7 +1736,7 @@ Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions max
1734 1736
 
1735 1737
 Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l'électricité et du gaz, les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par le président, mentionnés à l'article L. 135-3, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1736 1738
 
1737
-Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 135-3 et L. 135-4.
1739
+Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces agents disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 135-3 et L. 135-4.
1738 1740
 
1739 1741
 Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l'électricité et du gaz sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
1740 1742
 
... ...
@@ -1820,7 +1822,7 @@ Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'
1820 1822
 
1821 1823
 Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
1822 1824
 
1823
-Toutefois, l'autorité administrative peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article L. 311-41.
1825
+Toutefois, l'autorité administrative peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article L. 314-1.
1824 1826
 
1825 1827
 ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux secteurs de l'électricité et du gaz
1826 1828
 
... ...
@@ -1834,7 +1836,8 @@ Pour l'application des dispositions du présent code relatives au secteur de l'
1834 1836
 
1835 1837
 ####### Article L142-6
1836 1838
 
1837
-Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, l'une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue à l'article L. 142-1, à l'article L. 142-4 et à l'article L. 142-5.
1839
+Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, l'une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue aux articles L. 142-1, L. 142-2,
1840
+L. 142-4 et L. 142-5.
1838 1841
 
1839 1842
 ####### Article L142-7
1840 1843
 
... ...
@@ -1898,7 +1901,7 @@ En vue de contrôler le niveau des stocks et les modalités selon lesquelles ils
1898 1901
 
1899 1902
 ####### Article L142-14
1900 1903
 
1901
-En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 642-2 à L. 642-10 et à l'article L. 651-1, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie et par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1904
+En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 642-2 à L. 642-9 et à l'article L. 651-1, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie et par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1902 1905
 
1903 1906
 Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés.
1904 1907
 
... ...
@@ -1958,9 +1961,7 @@ Le ministre chargé de l'énergie désigne toute personne compétente pour réal
1958 1961
 
1959 1962
 ######## Article L142-22
1960 1963
 
1961
-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dont l'accès est ouvert au public et procéder à toutes constatations.
1962
-
1963
-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone conformément aux horaires et aux conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables.
1964
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone conformément aux horaires et aux conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables.
1964 1965
 
1965 1966
 Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu'en soit le support, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
1966 1967
 
... ...
@@ -2177,7 +2178,7 @@ L'inobservation des mesures décidées en application de l'article L. 143-7 est
2177 2178
 
2178 2179
 Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique. Définie pour une période de cinq ans, cette stratégie, fondée sur les objectifs définis à l'article 5 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, précise les thèmes prioritaires de la recherche dans le domaine énergétique et organise l'articulation entre les recherches publique et privée. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques évalue cette stratégie et sa mise en œuvre.
2179 2180
 
2180
-##### Section 2 : L'IFP Energies nouvelles
2181
+##### Section 2 : IFP Energies nouvelles
2181 2182
 
2182 2183
 ###### Article L144-2
2183 2184
 
... ...
@@ -2193,19 +2194,19 @@ Il peut, pour valoriser le résultat de ses activités, prendre des participatio
2193 2194
 
2194 2195
 ###### Article L144-3
2195 2196
 
2196
-Le conseil d'administration de l'IFP Energies nouvelles comprend, dans des proportions fixées par le décret mentionné à l'article L. 144-7, des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement et des représentants du personnel.
2197
+Le conseil d'administration de IFP Energies nouvelles comprend, dans des proportions fixées par le décret mentionné à l'article L. 144-7, des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement et des représentants du personnel.
2197 2198
 
2198 2199
 ###### Article L144-4
2199 2200
 
2200
-L'IFP Energies nouvelles et ses filiales ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
2201
+IFP Energies nouvelles et ses filiales ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
2201 2202
 
2202 2203
 ###### Article L144-5
2203 2204
 
2204
-Pour le financement de ses missions, l'IFP Energies nouvelles peut notamment percevoir des subventions publiques ou privées, des sommes perçues au titre des services et prestations rendus, des dons et legs, des produits financiers ou d'autres produits accessoires.
2205
+Pour le financement de ses missions, IFP Energies nouvelles peut notamment percevoir des subventions publiques ou privées, des sommes perçues au titre des services et prestations rendus, des dons et legs, des produits financiers ou d'autres produits accessoires.
2205 2206
 
2206 2207
 ###### Article L144-6
2207 2208
 
2208
-L'IFP Energies nouvelles assure sa gestion et présente sa comptabilité suivant les règles en usage dans les sociétés commerciales. Il dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
2209
+IFP Energies nouvelles assure sa gestion et présente sa comptabilité suivant les règles en usage dans les sociétés commerciales. Il dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
2209 2210
 
2210 2211
 ###### Article L144-7
2211 2212
 
... ...
@@ -2285,7 +2286,7 @@ La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus pr
2285 2286
 
2286 2287
 Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables, ainsi que pour créer ou gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
2287 2288
 
2288
-Les dispositions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu'aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code sont applicables à ces groupements d'intérêt public.
2289
+Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable à ces groupements d'intérêt public.
2289 2290
 
2290 2291
 ##### Article L211-4
2291 2292
 
... ...
@@ -2349,7 +2350,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 2
2349 2350
 
2350 2351
 ##### Article L221-7
2351 2352
 
2352
-Toute personne visée à l'article L. 221-1 ou toute autre collectivité publique, l'Agence nationale de l'habitat et tout organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou toute société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtiennent, sur leur demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat ou, en son nom, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l'un d'entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants. Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.
2353
+Toute personne visée à l'article L. 221-1 ou toute autre collectivité publique, l'Agence nationale de l'habitat, les sociétés d'économie mixte dont l'objet est l'efficacité énergétique et proposant le tiers-financement et tout organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou toute société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtiennent, sur leur demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat ou, en son nom, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l'un d'entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants. Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.
2353 2354
 
2354 2355
 La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement de la mobilité durable, et en particulier du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
2355 2356
 
... ...
@@ -2433,7 +2434,7 @@ Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa pr
2433 2434
 
2434 2435
 Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 173-8 du code de l'environnement.
2435 2436
 
2436
-### TITRE III : LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DANS L'HABITAT
2437
+### TITRE III : LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
2437 2438
 
2438 2439
 #### Chapitre Ier :  Dispositions générales
2439 2440
 
... ...
@@ -2459,6 +2460,42 @@ Les dispositions relatives au livret de développement durable sont énoncées a
2459 2460
 
2460 2461
 Le service public de la performance énergétique de l'habitat assure l'accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il assiste les propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés.
2461 2462
 
2463
+#### Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises
2464
+
2465
+##### Section 1 : Audits énergétiques et systèmes de management de l'énergie
2466
+
2467
+###### Article L233-1
2468
+
2469
+Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont tenues de réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents, des activités exercées par elles en France.
2470
+
2471
+Le premier audit est établi au plus tard le 5 décembre 2015. La personne morale assujettie transmet à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
2472
+
2473
+###### Article L233-2
2474
+
2475
+Un système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration.
2476
+
2477
+Les personnes qui mettent en œuvre un système de management de l'énergie certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation sont exemptées des obligations prévues à l'article L. 233-1 si ce système prévoit un audit énergétique satisfaisant aux critères mentionnés à ce même article.
2478
+
2479
+###### Article L233-3
2480
+
2481
+Un décret définit les modalités d'application du présent chapitre, en particulier les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233-1 et les modalités de transmission mentionnées au second alinéa du même article.
2482
+
2483
+##### Section 2 : Contrôles et sanctions
2484
+
2485
+###### Article L233-4
2486
+
2487
+L'autorité administrative peut sanctionner les manquements qu'elle constate à l'article L. 233-1.
2488
+
2489
+Elle met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
2490
+
2491
+Lorsque l'intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
2492
+
2493
+Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
2494
+
2495
+Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2496
+
2497
+L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de quatre ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
2498
+
2462 2499
 ### TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE  ET DE CLIMATISATION
2463 2500
 
2464 2501
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -2751,6 +2788,12 @@ Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mention
2751 2788
 
2752 2789
 ###### Article L314-1-1
2753 2790
 
2791
+Les installations de cogénération en exploitation au 1er janvier 2013 d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat peuvent bénéficier d'un contrat qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été. Ce contrat est signé avec Electricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée à un montant maximal annuel. La dernière rémunération ne peut intervenir après le 31 décembre 2016.
2792
+
2793
+Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
2794
+
2795
+###### Article L314-1-1
2796
+
2754 2797
 Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1er janvier 2013 peuvent bénéficier d'un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été, pendant une période maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016. Ce contrat est signé avec Electricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel et ne peut être cumulée avec celle résultant d'un contrat d'obligation d'achat mentionné à l'article L. 314-1 ou d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 311-10.
2755 2798
 
2756 2799
 Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
... ...
@@ -2873,7 +2916,7 @@ Sont exclus du réseau public de transport :
2873 2916
 
2874 2917
 a) Les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
2875 2918
 
2876
-b) Les ouvrages des concessions de distribution de service public mentionnées à l'article L. 324-1 ;
2919
+b) Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1 ;
2877 2920
 
2878 2921
 c) Les ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5.
2879 2922
 
... ...
@@ -2897,7 +2940,7 @@ Chaque année, le schéma décennal est soumis à l'examen de la Commission de r
2897 2940
 
2898 2941
 Elle vérifie si le schéma décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, la Commission de régulation de l'énergie peut consulter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire du réseau public de transport la modification du schéma décennal de développement du réseau.
2899 2942
 
2900
-Le schéma décennal de développement du réseau est également soumis, à intervalle maximal de quatre ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
2943
+Le schéma décennal de développement du réseau est également soumis, à intervalle maximal de quatre ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie.
2901 2944
 
2902 2945
 II. ― Pour l'application du schéma décennal, la direction générale ou le directoire de la société gestionnaire du réseau public de transport établit un programme annuel d'investissements, qu'il soumet à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.
2903 2946
 
... ...
@@ -3309,6 +3352,14 @@ Le ou les fournisseurs de secours sont désignés par l'autorité administrative
3309 3352
 
3310 3353
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux.
3311 3354
 
3355
+##### Article L333-4
3356
+
3357
+L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
3358
+
3359
+a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ;
3360
+
3361
+b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1.
3362
+
3312 3363
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières
3313 3364
 
3314 3365
 ##### Section 1 : La commercialisation par une entrepriselocale de distribution
... ...
@@ -3390,17 +3441,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent c
3390 3441
 
3391 3442
 ###### Article L335-7
3392 3443
 
3393
-Un fournisseur qui ne justifie pas détenir la garantie de capacité nécessaire à l'accomplissement des obligations dont il a la charge encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse d'apporter cette justification, une sanction pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-26 à L. 134-34. Cette sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des obligations faites aux fournisseurs.
3394
-
3395
-Si un fournisseur ne s'acquitte pas de la pénalité financière mise à sa charge, l'autorité administrative peut suspendre sans délai l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat pour revente, délivrée en application de l'article L. 333-1.
3396
-
3397
-###### Article L335-8
3398
-
3399
-L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
3444
+Un fournisseur qui ne justifie pas détenir la garantie de capacité nécessaire à l'accomplissement des obligations dont il a la charge encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse d'apporter cette justification, une sanction pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-26 et L. 134-31 à L. 134-34. Cette sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des obligations faites aux fournisseurs.
3400 3445
 
3401
-a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ;
3446
+Le montant des sanctions, qui est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, ne peut excéder, pour une année, 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant.
3402 3447
 
3403
-b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1.
3448
+Si un fournisseur ne s'acquitte pas de la pénalité financière mise à sa charge, l'autorité administrative peut suspendre sans délai l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat pour revente, délivrée en application de l'article L. 333-1.
3404 3449
 
3405 3450
 #### Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
3406 3451
 
... ...
@@ -3666,7 +3711,7 @@ Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régie
3666 3711
 
3667 3712
 ##### Article L341-5
3668 3713
 
3669
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en charge financière du dispositif prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4.
3714
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en charge financière du dispositif prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4.
3670 3715
 
3671 3716
 #### Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
3672 3717
 
... ...
@@ -3738,7 +3783,9 @@ La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommat
3738 3783
 
3739 3784
 1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition.
3740 3785
 
3741
-La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme. Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 ;
3786
+La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme.
3787
+
3788
+Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ;
3742 3789
 
3743 3790
 2° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels mentionnée à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;
3744 3791
 
... ...
@@ -3808,7 +3855,9 @@ Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction menti
3808 3855
 
3809 3856
 ### TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
3810 3857
 
3811
-#### Chapitre unique
3858
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements et régions d'outre-mer
3859
+
3860
+#### Chapitre II : Dispositions relatives au Département de Mayotte
3812 3861
 
3813 3862
 ##### Article L362-1
3814 3863
 
... ...
@@ -4072,7 +4121,7 @@ En cas de projet de création d'une nouvelle desserte, l'autorité concédante r
4072 4121
 
4073 4122
 Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :
4074 4123
 
4075
-1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution ;
4124
+1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique ;
4076 4125
 
4077 4126
 2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
4078 4127
 
... ...
@@ -4124,11 +4173,7 @@ Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par l
4124 4173
 
4125 4174
 ####### Article L433-3
4126 4175
 
4127
-La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 433-15 sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3.
4128
-
4129
-L'autorité concédante a toujours le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession de distribution ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé.
4130
-
4131
-L'indemnité qui peut être due, dans ce cas, au concessionnaire est fixée par le juge administratif si les obligations et droits du concessionnaire ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.
4176
+La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges de la concession et des règlements de voirie, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3.
4132 4177
 
4133 4178
 ####### Article L433-4
4134 4179
 
... ...
@@ -4140,8 +4185,6 @@ Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de l
4140 4185
 
4141 4186
 La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
4142 4187
 
4143
-S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4144
-
4145 4188
 ####### Article L433-6
4146 4189
 
4147 4190
 La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
... ...
@@ -4156,10 +4199,6 @@ La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le dr
4156 4199
 
4157 4200
 Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
4158 4201
 
4159
-####### Article L433-8
4160
-
4161
-La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.
4162
-
4163 4202
 ####### Article L433-9
4164 4203
 
4165 4204
 Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 433-7 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
... ...
@@ -4170,17 +4209,11 @@ Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter
4170 4209
 
4171 4210
 ####### Article L433-10
4172 4211
 
4173
-L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.
4212
+L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie.
4174 4213
 
4175 4214
 ####### Article L433-11
4176 4215
 
4177
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 433-6. Il fixe également :
4178
-
4179
-1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;
4180
-
4181
-2° Les conditions dans lesquelles le propriétaire peut exécuter les travaux visés à l'article L. 433-8 ;
4182
-
4183
-3° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité publique.
4216
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 433-6. Il fixe également les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation.
4184 4217
 
4185 4218
 ##### Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
4186 4219
 
... ...
@@ -4204,16 +4237,6 @@ Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le cadre de
4204 4237
 
4205 4238
 Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.
4206 4239
 
4207
-####### Article L433-15
4208
-
4209
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
4210
-
4211
-1° Les formes de l'instruction des projets et de leur approbation ;
4212
-
4213
-2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation dont les frais sont à la charge du concessionnaire ;
4214
-
4215
-3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation de la distribution de gaz.
4216
-
4217 4240
 ####### Article L433-16
4218 4241
 
4219 4242
 Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent livre ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe l'autorité administrative. Celle-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.
... ...
@@ -4236,7 +4259,7 @@ En cas de non-respect de ces mesures, les dispositions prévues à l'article L.
4236 4259
 
4237 4260
 ####### Article L433-18
4238 4261
 
4239
-Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de distribution de gaz et leurs ayants droit s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application des articles L. 433-11 et L. 433-15.
4262
+Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de distribution de gaz et leurs ayants droit s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application de l'article L. 433-11.
4240 4263
 
4241 4264
 ####### Article L433-19
4242 4265
 
... ...
@@ -4446,7 +4469,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
4446 4469
 
4447 4470
 ##### Article L446-2
4448 4471
 
4449
-Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.
4472
+Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.
4450 4473
 
4451 4474
 L'autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.
4452 4475
 
... ...
@@ -4504,7 +4527,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la Commission de régula
4504 4527
 
4505 4528
 ##### Article L452-5
4506 4529
 
4507
-Les décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 452-1 peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées à l'article L. 452-4. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
4530
+Les décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 452-1 peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées à l'article L. 452-1. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
4508 4531
 
4509 4532
 ##### Article L452-6
4510 4533
 
... ...
@@ -4552,6 +4575,28 @@ En cas de projet de raccordement au réseau de transport de gaz, une participati
4552 4575
 
4553 4576
 Les transporteurs et les distributeurs mettent en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs. Les projets de mise en œuvre de tels dispositifs de comptage font l'objet d'une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents dispositifs.
4554 4577
 
4578
+### TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
4579
+
4580
+#### Chapitre unique
4581
+
4582
+##### Article L461-1
4583
+
4584
+Les entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière première ou source d'énergie et dont l'activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour certains de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement et d'accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.
4585
+
4586
+Peuvent également bénéficier de ces conditions particulières, pour certains de leurs sites, les entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière première ou source d'énergie pour la production de produits intermédiaires, qui sont principalement destinés à être fournis par canalisation, depuis les sites bénéficiaires, à une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa. La liste des produits intermédiaires concernés est définie par voie réglementaire.
4587
+
4588
+Ces conditions particulières sont proportionnées aux modalités d'utilisation du gaz naturel et des réseaux de transport et de distribution par les sites bénéficiaires.
4589
+
4590
+##### Article L461-2
4591
+
4592
+Les critères et les seuils auxquels doivent satisfaire les entreprises et leurs sites pour pouvoir bénéficier des mesures mentionnées à l'article L. 461-1, ainsi que les obligations s'imposant aux entreprises et sites bénéficiaires, sont définis par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne :
4593
+
4594
+1° Le rapport entre le volume de gaz naturel consommé et la valeur ajoutée de l'entreprise ;
4595
+
4596
+2° Les activités pouvant être reconnues comme exposées à la concurrence internationale ;
4597
+
4598
+3° La structure de la consommation de gaz naturel des sites bénéficiaires et son impact sur les infrastructures gazières.
4599
+
4555 4600
 ## LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION  DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE
4556 4601
 
4557 4602
 ### TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISEES OU CONCEDEES
... ...
@@ -4710,7 +4755,7 @@ Ce cahier des charges détermine notamment :
4710 4755
 
4711 4756
 7° L'étendue et les conditions d'exercice du contrôle technique et financier auquel la concession est soumise ;
4712 4757
 
4713
-Il est, en outre, stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowattheures produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article L. 521-22 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt.
4758
+Il est, en outre, stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowattheures produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article L. 523-1 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt.
4714 4759
 
4715 4760
 ###### Article L521-5
4716 4761
 
... ...
@@ -4814,13 +4859,13 @@ Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues en applicati
4814 4859
 
4815 4860
 #### Chapitre II : Les réserves en énergie
4816 4861
 
4817
-##### Article L521-18
4862
+##### Article L522-1
4818 4863
 
4819 4864
 Le cahier des charges détermine les réserves en énergie pour les concessions pour lesquelles l'autorité administrative a fait connaître au concessionnaire, avant le 31 décembre 2006, la décision de principe prise en application de l'article L. 521-16 d'instituer une nouvelle concession.
4820 4865
 
4821 4866
 Ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Elles font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire.
4822 4867
 
4823
-##### Article L521-19
4868
+##### Article L522-2
4824 4869
 
4825 4870
 Pour les concessions en cours à la date du 31 décembre 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des départements au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par voie réglementaire, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les départements selon des modalités définies par voie réglementaire.
4826 4871
 
... ...
@@ -4828,13 +4873,13 @@ Les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la disposition du d
4828 4873
 
4829 4874
 La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire.
4830 4875
 
4831
-##### Article L521-20
4876
+##### Article L522-3
4832 4877
 
4833 4878
 Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé son droit à choisir son fournisseur d'électricité, conformément aux dispositions du livre III, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par voie réglementaire.
4834 4879
 
4835 4880
 Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité aux conditions en vigueur au 4 janvier 2003.
4836 4881
 
4837
-##### Article L521-21
4882
+##### Article L522-4
4838 4883
 
4839 4884
 Toute installation concédée avant le 16 juillet 1980, et dont la puissance se situe entre 500 et 4 500 kilowatts, reste soumise aux obligations imposées par le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel.
4840 4885
 
... ...
@@ -4842,7 +4887,7 @@ Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une autorisation
4842 4887
 
4843 4888
 #### Chapitre III : Les redevances proportionnelles
4844 4889
 
4845
-##### Article L521-22
4890
+##### Article L523-1
4846 4891
 
4847 4892
 Indépendamment des réserves en eau et en énergie dont il doit être tenu compte pour la fixation des charges pécuniaires prévues ci-après, le concessionnaire est assujetti, par l'acte de concession, au paiement de redevances proportionnelles, soit au nombre de kilowattheures produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. Toutefois, la redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices ne peut lui être imposée que lorsque le concessionnaire est une société régie par le livre II du code de commerce et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique.
4848 4893
 
... ...
@@ -4854,7 +4899,7 @@ La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attribuée aux dépa
4854 4899
 
4855 4900
 La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune du fait de l'usine.
4856 4901
 
4857
-##### Article L521-23
4902
+##### Article L523-2
4858 4903
 
4859 4904
 Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages. Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.
4860 4905
 
... ...
@@ -5018,6 +5063,14 @@ Le contenu du rapport annuel, les modalités de sa présentation, les méthodes
5018 5063
 
5019 5064
 Les règles techniques et de sécurité applicables aux installations pétrolières et aux équipements mettant en œuvre du pétrole brut ou des produits pétroliers qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont fixées par voie réglementaire.
5020 5065
 
5066
+##### Article L642-1-1
5067
+
5068
+Pour l'application du présent chapitre et de l'article L. 671-1, on entend par :
5069
+
5070
+1° " Entité centrale de stockage " : l'organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d'acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ;
5071
+
5072
+2° " Stocks stratégiques " : les stocks pétroliers dont l'article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les " stocks de sécurité " au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers.
5073
+
5021 5074
 ##### Article L642-2
5022 5075
 
5023 5076
 Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste de l'article L. 642-3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques.
... ...
@@ -5054,7 +5107,7 @@ La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de prest
5054 5107
 
5055 5108
 Le comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 constitue et conserve, pour chaque produit figurant dans la liste énoncée à l'article L. 642-3, un stock correspondant à l'obligation qui pèse sur l'opérateur qui a payé la rémunération mentionnée au dernier alinéa.
5056 5109
 
5057
-Ce comité peut recourir aux services de la société anonyme de gestion de stocks de sécurité mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité administrative.
5110
+Afin de s'acquitter de sa mission, ce comité recourt aux services de l'entité centrale de stockage, qui est la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité administrative.
5058 5111
 
5059 5112
 La localisation des stocks stratégiques placés sous sa responsabilité est soumise à l'approbation de l'autorité administrative.
5060 5113